C/2955/2018
ACJC/147/2021
du 02.02.2021
sur JTPI/16517/2019 ( OS
)
, MODIFIE
Normes :
CC.296.al2; CC.298b.al2; CC.298d.al1; CC.276; CC.279; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2955/2018 ACJC/147/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 FEVRIER 2021
Entre
La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2019, comparant par Me Sandrine Tornare, avocate, rue De-Candolle 34, case postale 6087, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Mirolub Voutov, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/16517/2019 du 21 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe sur A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère, B______, la garde de fait de l'enfant (ch. 2), réservé au père, C______, un droit de visite devant s'exercer à la journée, sans les vacances scolaires, à raison des mercredis de 9h00 à 12h00 et un week-end sur deux sans les nuits, de 10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord à ce que l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS soit attribuée à la mère (ch. 5), condamné le père à contribuer à l'entretien de l'enfant à raison de 400 fr. par mois à compter du 1er décembre 2019 (ch. 6), dit que les montants versés jusqu'au 30 novembre 2019 par le père pour l'entretien de sa fille resteraient acquis à cette dernière (ch. 7), dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre 6 du dispositif serait adaptée chaque 1er janvier à l'Indice suisse des prix à la consommation (ISPC), la première fois le 1er janvier 2021, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 960 fr. (ch. 9), mis à la charge de la mère et de la fille à raison de la moitié et du père à raison de l'autre moitié (ch. 10), exonéré les parties du paiement des frais judiciaires, sous réserve de l'application de l'article 123 CPC (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
- a. Par acte du 10 janvier 2020, la mineure A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 26 novembre 2019 et dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1, 6 et 8 de son dispositif. Cela fait, elle conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère. Sur les aspects financiers, elle conclut à ce que son entretien convenable soit fixé à 1'000 fr. par mois (allocations familiales déduites), à ce que la contribution d'entretien due par son père soit arrêtée à 500 fr. par mois du 8 février 2017 au 31 décembre 2018, à 560 fr. par mois du 1er janvier 2019 à ses 6 ans révolus (sous déduction des sommes déjà versées à ce titre par le père durant cette période), à 800 fr. par mois de 6 ans à 12 ans révolus et à 900 fr. par mois de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et à ce que les contributions d'entretien ainsi fixées soient adaptées à l'Indice suisse des prix à la consommation à compter du 1er janvier 2018.
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Dans sa réponse du 13 février 2020, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c. Dans sa réplique, la mineure sollicite, préalablement, l'apport de pièces complémentaires, à savoir un rapport actualisé du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'attestations de l'Hospice général quant à l'aide fournie au père de novembre 2019 à ce jour. Elle persiste dans ses conclusions pour le surplus.
d. Dans sa duplique, C______ s'oppose à la demande préalable en production de pièces et persiste dans ses conclusions.
e. Sur quoi les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 2015 à Genève, est issue de la relation hors mariage entretenue par B______, née le ______ 1978, et C______, né le ______ 1974, tous deux de nationalité brésilienne.
C______ a reconnu l'enfant le 11 novembre 2015. Le même jour, les parents ont signé une déclaration d'autorité parentale conjointe.
b. B______ est également la mère de D______, née le ______ 2004 d'un mariage antérieur.
C______ est, quant à lui, le père d'une fille âgée de 8 ans, qui vit en Australie avec sa mère et qu'il n'a pas revue depuis quatre ans.
c. Par acte du 8 février 2018, la mineure A______ a requis du Tribunal qu'il attribue l'autorité parentale et la garde sur elle-même à sa mère et réserve un droit de visite usuel à son père (à raison d'un après-midi par semaine et d'un week-end sur deux, sans la nuit).
Sur l'aspect financier, la mineure a, en dernier lieu, conclu à ce que le Tribunal fixe son entretien convenable à 1'000 fr. et condamne le père à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. pour l'année précédant le dépôt de la requête et jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, 800 fr. de 6 ans à 12 ans révolus puis 900 fr. à partir de 12 ans et jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies. Ces contributions d'entretien devaient en outre être assorties de la clause d'indexation usuelle, pour la première fois le 1er janvier 2019. L'enfant a également requis un avis aux débiteurs et pris des conclusions relatives aux bonifications pour tâches éducatives.
d. Le père a conclu à ce que le Tribunal maintienne l'autorité parentale conjointe, attribue la garde de l'enfant à la mère et fixe le droit de visite en sa faveur chaque mercredi après-midi ainsi qu'un week-end sur deux (nuit comprise).
S'agissant de la contribution d'entretien, il a conclu à ce que celle-ci soit arrêtée à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 6 ans, 400 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans puis 500 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et sérieuses, le Tribunal devant cependant le dispenser de verser cette pension tant qu'il serait au bénéfice des prestations de l'Hospice général.
e. Aux termes de son rapport d'évaluation sociale du 21 décembre 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde à la mère et la réserve d'un droit de visite au père se déroulant uniquement la journée, sans les vacances scolaires, d'entente entre les parties, mais en cas de désaccord à raison des mercredis de 9h00 à 12h00, et un week-end sur deux sans les nuits, de 10h00 à 18h00 le samedi et le dimanche.
En substance, il résulte de ce rapport que l'enfant et le père étaient très attachés l'un à l'autre et que l'enfant se développait normalement. Le SEASP n'avait pas été en mesure de visiter l'appartement du père, ce dernier n'étant pas présent lors des deux rendez-vous qui lui avaient été fixés, de sorte que les conditions d'accueil de l'enfant n'avaient pas pu être examinées (aux dernières nouvelles le père n'avait pas acheté de lit pour sa fille et il demeurait difficile à joindre, faute de disposer d'un téléphone). La mère avait évoqué des inquiétudes en rapport avec les capacités éducatives du père, mais le SEASP n'avait pas identifié de motifs suffisants nécessitant, dans l'intérêt de l'enfant, que l'autorité parentale soit retirée au père. Celui-ci ne s'était jamais opposé aux décisions maternelles. Il devait toutefois se montrer plus accessible et répondre aux sollicitations de la mère de façon plus efficace. Les parents de A______ étaient tous deux investis dans la prise en charge de leur enfant et parvenaient à s'entendre concernant les décisions importantes qui la concernaient.
f. Par courriel du 23 mai 2019, le Service de protection des mineurs (SPMi) a informé le Tribunal de ce qu'il avait constaté que C______ avait aménagé un lit pour A______ dans son appartement et que ce lieu, certes petit, était propre et rangé, de sorte que les parents avaient convenu que l'enfant pourrait désormais dormir chez son père lors de l'exercice du droit de visite.
g. A l'audience du Tribunal du 9 septembre 2019, C______ a indiqué que A______ ne lui semblait pas prête à passer la nuit chez lui; elle réclamait sans cesse sa grand-mère.
h. Par ordonnance du 22 septembre 2019, le Tribunal a ordonné au SEASP un complément d'évaluation afin d'objectiver les difficultés que rencontrerait A______ à dormir chez son père.
i. Dans son rapport complémentaire du 9 octobre 2019, le SEASP a constaté que C______ souhaitait se montrer présent pour sa fille mais ne semblait toutefois pas en capacité de s'impliquer davantage auprès d'elle, notamment concernant les nuits. Il apparaissait, dès lors, nécessaire de ne pas précipiter le passage à un droit de visite comprenant les nuits avant de comprendre les difficultés rencontrées par C______ à ce sujet. Dans l'intervalle, les visites diurnes entre père et fille devaient être privilégiées. Les conclusions de son rapport d'évaluation du 21 décembre 2018 demeuraient toujours conformes à l'intérêt de A______.
j. Il résulte au surplus des pièces versées à la procédure que C______ a été reconnu coupable d'injures en 2017 pour avoir à plusieurs reprises, entre mai 2016 et mai 2017, injurié B______. En septembre 2019, il a en outre été reconnu coupable de lésions corporelles simples sur le nouveau compagnon de B______, ainsi que d'injures et de menaces sur ce dernier et la mère de sa fille, pour des faits remontants à mars 2019.
D. La situation personnelle et financière des parties s'établit comme suit :
a. B______ travaille en qualité de , avec des horaires irréguliers. En 2018, son salaire mensuel net s'est élevé à 4'384 fr. 75 pour un travail à 70%. Jusqu'au 31 décembre 2017, elle travaillait à un taux de 90% pour un salaire mensuel net de 5'540 fr. 15, avant de réduire son taux d'activité afin de débuter, en septembre 2017, une formation auprès de la E en vue d'obtenir un bachelor en .
Le Tribunal a considéré que ses charges mensuelles comprenaient son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer, subside déduit (70 % de 1'922 fr. 65 = 1'345 fr. 85), sa prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 469 fr. 40) et ses frais de transport (200 fr.). Ces montants ne sont pas contestés, à l'exception des frais de véhicule (comprenant l'entretien, les impôts et l'essence), qui auraient dû être retenus, selon l'enfant, à hauteur de 250 fr. par mois en raison des horaires irréguliers que la mère effectue. L'enfant allègue en outre que sa mère s'acquitterait, en sus, d'une charge d'impôt de 20 fr. par mois, sans documenter ce poste.
B habite avec ses deux filles, ainsi que sa mère, retraitée, qui est venue s'installer en Suisse courant 2017. Il résulte des documents produits à la procédure que cette dernière perçoit une rente mensuelle de 4'855,63 reals, soit environ 796 fr.
b. C______ n'a pas de formation. Il a travaillé dans la sécurité au Brésil, puis dans la restauration en Suisse jusqu'en 2014.
Sans revenus depuis le 1er juin 2016, il est aidé par l'Hospice général depuis le 1er octobre 2016. Il résulte des pièces produites que les prestations d'aide financière se sont élevées à 1'522 fr. 25 au mois de septembre 2017 (comprenant son entretien de base, sa prime d'assurance-maladie et une prestation incitative), à 2'640 fr. 20 de mai à décembre 2018 (comprenant son entretien de base, son loyer charges comprises, sa prime d'assurance-maladie et une prestation incitative), à 2'302 fr. en janvier 2019 (comprenant son entretien de base, son loyer et une prestation incitative), à 2'077 fr. en février 2019 (comprenant son entretien de base et son loyer charges comprises, hors déduction d'un revenu de 150 fr.) et à 2'666 fr. 90 en avril, mai, juillet, août et septembre 2019 (comprenant son entretien de base, son loyer, sa prime d'assurance-maladie et une prestation incitative).
En raison d'une pathologie de l'épaule gauche, C______ est suivi médicalement depuis mai 2018, mois au cours duquel il a subi une scintigraphie myocardiaque (test d'effort suivi de plusieurs imageries) en vue, selon ses allégués, d'une future opération. Aux termes des certificats médicaux produits, il a été en incapacité de travail à 100% du 1er novembre 2018 au 24 mars 2019, puis du 24 avril au 24 juin 2019. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale le 25 juin 2019 et a été en incapacité de travail à 100% jusqu'au 15 septembre 2019. A l'audience du Tribunal du 9 septembre 2019, il a indiqué, sans toutefois l'établir par pièces, que son arrêt s'était prolongé jusqu'au 11 octobre 2019. Il a en outre déclaré qu'il devrait être apte à reprendre une activité professionnelle à 100% en janvier 2020 (et vraisemblablement avant, avec une reprise partielle) et qu'une fois que sa capacité de travail le lui permettrait, il espérait pouvoir travailler avec son beau-frère, qu'il accompagnait déjà sur les marchés en France voisine où il vendait des fruits et légumes (ce dernier lui donnant la somme de 100 fr.). A l'audience du Tribunal du 31 mai 2018, son avocat avait indiqué que son mandant serait en mesure de retravailler dès que son était de santé le lui permettrait.
Au 30 avril 2020, C______ ne travaillait toujours pas et comptait reprendre ses recherches d'emploi à compter du mois de mai 2020 dans la mesure où la plupart des établissements allaient ouvrir à ce moment-là.
C______ est au bénéfice d'un permis B avec autorisation de travail. En juillet 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) l'informait, par le biais de son avocat, de ce qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour compte tenu du lien avec sa fille et dans la mesure où sa dépendance à l'aide sociale était due à des problèmes de santé et qu'il serait à même d'exercer une activité lucrative une fois son épaule rétablie.
C______ reconnaît consommer du cannabis, en particulier pour s'endormir, mais indique ne pas en consommer en présence de A______. Il admet également que des dealers partageaient son précédant logement, raison pour laquelle il a emménagé seul, en septembre 2018, dans un nouvel appartement. Il admet en outre qu'il était difficilement joignable, ce qui n'est toutefois plus le cas dorénavant, dès lors qu'il dispose d'un téléphone portable.
Le Tribunal a considéré, sans être critiqué, que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'746 fr., comprenant son entretien de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'100 fr.), sa prime d'assurance-maladie (376 fr.) et ses frais de déplacement (abonnement TPG; 70 fr.).
c. Jusqu'en été 2019, l'enfant A______ fréquentait la crèche à raison de deux après-midi par semaine de 13h30 à 17h30. Les frais, mensualisés, s'élevaient alors à 144 fr. 15 ([140 fr. x 11 mois + 190 fr. de frais d'inscription annuelle] : 12 mois). Depuis septembre 2019, elle fréquente la crèche à raison de trois demi-journées par semaine. Les frais, mensualisés, s'élèvent depuis lors à 222 fr. 10 ([225 fr. x 11 mois + 190 fr. de frais d'inscription annuelle] : 12 mois).
Sa grand-mère s'occupe d'elle lorsque B______ n'est pas en mesure de le faire, soit en raison de son activité professionnelle, soit en raison de ses études. En appel, la mineure fait valoir que cette prise en charge devrait être intégrée dans son entretien à raison de 1'252 fr. par mois (15 heures par semaine x 4,3 semaines x tarif horaire de 19 fr. 41 selon le Contrat-type de travail CCT-Edom).
L'enfant prend des cours de ballet. Les frais de cette activité, payables sur dix mois par année, se montent à 62 fr. 50 (75 fr. x 10 mois : 12 mois).
Ses autres besoins mensuels, tels qu'arrêtés par le premier juge et non contestés en appel, comprennent son entretien de base OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'922 fr. 65 = 288 fr. 40) et sa prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 171 fr. 20).
Il n'est plus contesté en appel que C______ s'est acquitté régulièrement d'une somme mensuelle de 300 fr. pour l'entretien de l'enfant. Au regard des décomptes produits, cette somme n'a pas été prise en considération par l'Hospice général.
d. Les besoins mensuels de D______ ont été arrêtés par le Tribunal à 488 fr. 40, allocations familiales en 300 fr. non déduites, comprenant la moitié de son entretien de base OP (400 fr. : 2 = 200 fr.) et sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'922 fr. 65 = 288 fr. 40).
Jusqu'en février 2019, les allocations familiales étaient partagées par moitié entre ses parents. A compter de mars 2019, B______ perçoit l'intégralité de ces allocations.
A teneur du jugement de divorce de 2012, les parents de D______ exercent une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents. La mineure allègue toutefois que D______ résiderait dorénavant de manière prépondérante chez sa mère, ce qui augmenterait les coûts de sa prise en charge.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 244 et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu'elle porte sur les prérogatives parentales et l'entretien (parmi plusieurs : arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 1).
Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes des parties (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.2 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la présente demande d'aliments est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la fixation des droits parentaux et à la détermination de l'entretien de la mineure, sont recevables. En effet, lorsque la procédure est soumise, comme ici, à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3).
- Le présent litige présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère commune des parents.
2.1 Au vu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (art. 3 let. a et b et 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96 ; RS 0.211.231.011], qui s'applique en tant que droit national aux cas présentant un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs [CLaH 61 ; RS 0.211.231.01], compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP).
Le droit suisse est applicable (art. 15 ch. 1 CLaH 96).
2.2 Les tribunaux genevois sont également compétents pour traiter de l'obligation alimentaire, conformément à la LDIP, applicable entre la Suisse et un Etat n'ayant pas adhéré à la Convention de Lugano, compte tenu du domicile des parties (art. 59 let. a et 64 al. 1 LDIP).
Le droit suisse est applicable compte tenu de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [CLaH 73; RS 0.211.213.01], qui s'applique erga omnes [cf. art. 3 CLaH 73]).
- L'appelante requiert la production d'un rapport actualisé du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, ainsi que d'attestations de l'Hospice général quant à l'aide fournie au père depuis novembre 2019.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 5 ad art. 316 CPC).
Même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, applicable aux questions concernant les enfants, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1-4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'espèce, l'établissement d'un rapport actualisé par le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite n'apparaît pas opportun, dès lors que l'exercice du droit de visite n'est pas remis en cause en appel et que deux rapports ont, au demeurant, déjà été rendus en décembre 2018 et octobre 2019, lesquels ont pris en compte tous les éléments pertinents, non seulement pour la fixation du droit de visite du père sur l'enfant, mais également concernant la question de l'autorité parentale. En outre, il n'est pas allégué que des faits postérieurs à la reddition de ces rapports seraient survenus, en lien avec l'autorité parentale, seule question, s'agissant des droits parentaux, remise en cause en appel.
La production des derniers décomptes de l'Hospice général ne se justifie également pas, vu l'issue du litige, la Cour s'estimant suffisamment renseignée sur la situation financière de l'intimé pour trancher les points litigieux.
La cause étant en état d'être jugée, l'appelante sera par conséquent déboutée de ses conclusions préalables.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir maintenu l'autorité parentale conjointe. Elle souhaite que celle-ci soit attribuée exclusivement à sa mère.
4.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant. L'enfant mineur est soumis à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 1 et 2 CC). Elle implique que les parents déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation et prennent les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC).
L'autorité parentale conjointe est désormais la règle, et ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, comme le prévoit l'art. 298 al. 1 CC pour la procédure de divorce notamment (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2019, 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1; 5A_886/2018 du 9 avril 2029 consid. 4.1). Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondée sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2018 précité consid. 4.3; 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution, respectivement de maintien de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7).
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.2 En l'espèce, c'est à raison que le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe sur la mineure. En effet, si certes les parents éprouvent des difficultés de communication, elles ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles les empêcheraient de prendre les décisions importantes concernant leur enfant, ni qu'elles impacteraient négativement la mineure. Le SEASP a, au contraire précisé, que les parents, tous deux soucieux de leur fille, parvenaient à s'entendre à son sujet et a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe. Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que les parents seraient en litige concernant la scolarité, les soins ou les activités de la mineure, ni que l'intimé aurait empêché la prise de décisions importantes concernant celle-ci. Si l'intimé semble parfois peiner à collaborer avec les tiers, et se montre quelquefois passif aux sollicitations de la mère de l'appelante, ceci n'est pas suffisant pour modifier l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, certaines des difficultés qu'il a rencontrées par le passé, et qui inquiétaient la mère de la mineure, sont dorénavant réglées, puisqu'il réside seul dans un nouvel appartement et peut être joignable par téléphone. En tout état, ces problématiques n'ont jamais empêché la prise des décisions concernant la mineure.
Quant aux comportements du père envers la mère de la mineure - pour lesquels il a été reconnu coupable pénalement -, ceux-ci dénotent, certes, une difficulté à contrôler ses émotions, mais ceux-ci n'ont pas empêché les parents de s'entendre concernant les décisions importantes relatives à leur enfant. Ils sont par ailleurs sans lien direct avec l'enfant qui se développe bien et continue de bien s'entendre avec son père. S'agissant de la consommation de cannabis par l'intimé pour s'endormir, il a certifié qu'il n'en prenait pas en présence de la mineure et rien ne permet de retenir, à teneur du dossier, que tel ne serait pas le cas. Quant au reproche de la mère consistant à prétendre que le père n'utiliserait pas de siège auto pour ses déplacements en voiture avec l'enfant, mettant la vie de cette dernière en danger, il est contesté par le père et aucunement objectivé par les éléments de la procédure. En tout état, seules des mesures en lien avec le droit de visite, et non une modification de l'autorité parentale, seraient susceptibles d'atteindre le but de protection visé. Or, le droit aux relations personnelles et son étendue n'ont pas été remis en cause en seconde instance. En outre, le fait que l'intimé n'exercerait pas de manière régulière son droit de visite n'est pas décisif pour statuer sur l'attribution de l'autorité parentale.
Aucun motif ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe, laquelle est conforme à l'intérêt de la mineure, et rien ne permet de retenir que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère de l'appelante permettrait d'espérer une amélioration de la situation.
Le grief soulevé, infondé, sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.
- La mineure conteste le montant de la contribution d'entretien et le dies a quo fixés par le Tribunal.
5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).
5.1.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3), la fourniture des soins en nature étant le critère essentiel dans la détermination de l'entretien, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter l'entretien en espèces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).
La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 556 ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance- maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
5.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 précité consid. 3.1).
En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3). Il n'a pas été considéré comme arbitraire de n'avoir pas fixé de délai d'adaptation, compte tenu du stade avancé de la procédure et de la nécessité de l'intéressée d'adapter sa formation au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.4) ou encore lorsque la personne concernée a bénéficié d'une période largement suffisante pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.3), étant rappelé que le délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2).
5.1.3 Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.2 En l'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parents et de la mineure.
5.2.1 L'intimé n'exerce aucune activité lucrative depuis 2016, à tout le moins. Le Tribunal a considéré qu'il convenait de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l'intimé ne conteste pas. En effet, l'intimé - qui est âgé de 46 ans, n'est plus en incapacité de travail depuis le 15 septembre 2019, à teneur des pièces produites devant le Tribunal, et n'assume pas la garde de la mineure - de sorte qu'il peut être tenu d'exercer une activité lucrative à plein temps dans l'hôtellerie ou la restauration (dernier emploi qu'il a exercé) afin de satisfaire à ses obligations d'entretien.
Aux termes des art. 10 et 12 de la CCNT, le salaire mensuel brut minimum que peut escompter percevoir un collaborateur à plein temps de catégorie Ia (sans apprentissage) à compter du 1er janvier 2019 est de 3'759 fr. 15 (3'470 fr. x 13 mois : 12 mois), ce qui correspond à un salaire mensuel net minimum de 3'308 fr. (3'759 fr. 14 - 12%). A Genève, à compter du 1er novembre 2020, tout travailler doit percevoir un salaire mensuel brut minimum de 23 fr. l'heure (respectivement de 21 fr. 23 s'il existe un droit au treizième salaire), et, à partir du 1er janvier 2021, de 23 fr. 14 l'heure (respectivement de 21 fr. 36 s'il existe un droit au treizième salaire) (art. 39K al. 1 LIRT - RS/GE J 1 05; Memento sur le salaire minimum du 17 novembre 2020). Pour 40 heures de travail, le salaire mensuel brut que peut escompter percevoir l'intimé est ainsi de 3'986 fr. 67 de novembre à décembre 2020 et de 4'010 fr. 93 à compter de janvier 2021 (cf. Memento sur le salaire minimum, ch. 3.4.1), ce qui correspond à un salaire mensuel net minimum de 3'508 fr. 25 pour novembre et décembre 2020 (3'986 fr. 67 - 12%) et de 3'529 fr. 60 à compter de 2021 (4'010 fr. 93 - 12%).
Un revenu hypothétique de montants correspondants lui sera par conséquent imputé. C'est cependant à tort que le Tribunal a considéré que ce revenu hypothétique devait être fixé au 1er avril 2020, laissant cinq mois supplémentaires à l'intimé depuis la notification de la décision, et sept mois et demi depuis la fin de son incapacité de travail, pour retrouver un emploi. En effet, l'intimé sait depuis le dépôt de la requête au Tribunal à tout le moins, soit depuis le 8 février 2018, qu'il doit trouver un travail afin d'assumer ses obligations envers son enfant mineur. Si certes, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu réaliser un revenu entre mai 2018 (début de sa prise en charge thérapeutique) et le 15 septembre 2019 (date de la fin de son incapacité de travail), il aurait dû immédiatement, dès qu'il a retrouvé sa pleine capacité de gain, mettre en oeuvre tout son temps libre pour retrouver un emploi, ce qu'il ne prétend même pas avoir fait, n'ayant ni allégué ni démontré avoir effectué des recherches d'emploi sérieuses et régulières. En juillet 2018, l'intimé a également été avisé par l'Office cantonal de la population que son permis B était renouvelé compte tenu du lien avec sa fille, et dans la mesure où sa dépendance à l'aide sociale était liée à des problèmes de santé, mais qu'il exercerait une activité lucrative dès que ceux-ci prendraient fin, ce qui est le cas depuis la mi-septembre 2019, aucune pièce du dossier ne permettant de retenir une autre date. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'intimé savait qu'il devait trouver rapidement du travail, avant même que le Tribunal ne rende son jugement. Il a d'ailleurs indiqué en 2018 déjà devant le Tribunal, qu'il travaillerait dès que son état de santé le lui permettrait, sans que cet engagement ne soit suivi d'effet. Lui accorder un délai de sept mois et demi depuis la fin de son incapacité de travail paraît excessif, eu égard aux obligations qui sont les siennes, afin de s'adapter à sa nouvelle situation, à laquelle il devait se préparer avant même de recevoir une décision du Tribunal. Ainsi, le revenu hypothétique ci-dessus retenu sera fixé dès le 1er décembre 2019, ce qui laissait un délai de deux mois et demi à l'intimé dès la fin de son incapacité de travail, pour retrouver un emploi.
Il s'ensuit qu'à compter de cette date, l'intimé bénéficiait, après couverture de ses charges, arrêtées à 2'746 fr. par le Tribunal et non contestées en appel, d'un solde disponible de 562 fr. par mois (3'308 fr. - 2'746 fr.). En outre, compte tenu des nouvelles dispositions relatives au salaire minimum genevois, il bénéficiait d'un solde disponible de 762 fr. 25 par mois du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 (3'508 fr. 25 - 2'746 fr.) et d'un solde disponible de 783 fr. 60 par mois à compter de janvier 2021 (3'529 fr. 60 - 2'746 fr.).
Pour la période antérieure, les prestations qu'il recevait de l'Hospice général ne lui laissaient aucun solde disponible, après couverture de ses charges. Avant le mois de mai 2018, l'intimé recevait également des prestations de l'Hospice général mais d'un montant semble-t-il inférieur, sans qu'aucune explication n'ait été fournie à ce sujet, seule une pièce attestant d'une aide de 1'522 fr. 25 en septembre 2017 ayant été produite. Parallèlement, l'intimé parvenait à verser une somme mensuelle de 300 fr. par mois pour l'entretien de la mineure, qu'il a d'ailleurs proposé de fixer devant le premier juge à ce montant jusqu'aux six ans de l'enfant. A cet égard, les parties, qui reconnaissent le versement régulier de cette somme, n'ont cependant précisé ni la date de son début, ni si l'intimé la versait encore au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
5.2.2 B______ perçoit un salaire mensuel net de 4'384 fr. 75 pour une activité à 70% depuis le 1er janvier 2018. Il était auparavant de 5'540 fr. 15 pour un travail à 90%.
Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge et non contestées en appel, comprennent son entretien de base OP (1'350 fr.), sa part de loyer, subside déduit (70% de 1'922 fr. 65 = 1'345 fr. 85) et sa prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 469 fr. 40). A celles-ci s'ajoutent ses frais de transport en 200 fr. (le montant de 250 fr. apparaissant excessif) ainsi qu'une charge fiscale de 20 fr. (qui paraît adéquate bien que non documentée), soit un total de 3'385 fr. 25.
Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le budget de B______ des charges de sa mère, dès lors que cette dernière perçoit une rente mensuelle brésilienne lui permettant de s'acquitter de son entretien de base.
B______ doit également faire face aux coûts de sa première fille, établis à 488 fr. 40 par le premier juge, allocations familiales non déduites, montant comprenant la moitié de son entretien de base OP en 200 fr. et la participation au loyer de sa mère en 288 fr. 40. Jusqu'en février 2019, B______ percevait la moitié des allocations familiales, de sorte qu'elle contribuait en espèces à l'entretien de sa fille à raison de 188 fr. 40 par mois (200 fr. d'entretien de base OP + 288 fr. 40 de participation au loyer - 150 fr. d'allocations familiales). Depuis mars 2019, elle perçoit cependant l'intégralité des allocations familiales mais allègue garder davantage sa fille, de sorte qu'il peut être considéré qu'elle contribue en espèces à l'entretien de sa fille à hauteur de 288 fr. 40 (300 fr. d'entretien de base OP + 288 fr. 40 de participation au loyer - 300 fr. d'allocations familiales).
Le budget mensuel de B______ présentait ainsi un solde positif d'environ 800 fr. jusqu'en février 2019 (4'384 fr. 75 de revenus - 3'385 fr. 25 de charges - 188 fr. 40 de charges de sa première fille) et un solde positif d'environ 700 fr. depuis le mois de mars 2019 (4'384 fr. 75 de revenus - 3'385 fr. 25 de charges - 288 fr. 40 de charges de sa première fille).
5.2.3 Les besoins mensuels de la mineure, tels que retenus par le premier juge et non contestés par les parents, comprennent son entretien de base OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'922 fr. 65 = 288 fr. 40) et sa prime d'assurance-maladie (de base et complémentaire; 171 fr. 20). A ceux-ci s'ajoutent ses frais de crèche (144 fr. 15 jusqu'en août 2019 et 222 fr. 10 à compter de septembre 2019), ainsi que ses cours de ballet, lesquels ont été dûment documentés (62 fr. 50).
Il n'y a pas lieu d'inclure une contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de la mineure, dans la mesure où il n'a pas été démontré, ni même allégué, que la capacité de gain de la mère serait diminuée du fait qu'elle en assume la garde.
L'intégration, dans les charges de l'enfant, de coûts supplémentaires liés à sa prise en charge par sa grand-mère maternelle ne se justifie également pas, dès lors qu'il n'a pas été établi que la grand-mère serait effectivement rémunérée (directement ou indirectement) par sa fille, ni que sa présence en Suisse, au domicile de l'enfant, serait exclusivement liée à un besoin de garde. Il n'est en effet pas certain que la mère de la mineure - qui travaille à 70%, bien qu'avec des horaires irréguliers - engagerait une tierce personne pour s'occuper de sa fille - qui fréquente la crèche à raison de trois demi-journées par semaine - si sa propre mère n'était pas disponible.
En définitive, après déduction des allocations familiales en 300 fr. perçues par la mère, les besoins de la mineure se sont montés à 766 fr. 25 par mois jusqu'en août 2019 et se montent à 910 fr. 45 par mois depuis septembre 2019.
5.2.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu des situations financières respectives des parties et du fait que la mère assume l'intégralité de l'entretien de la mineure en nature, il paraît équitable de faire supporter au père l'entretien financier de celle-ci jusqu'au maximum de ses capacités, et donc de son disponible, à savoir une somme arrondie de 550 fr. par mois du 1er décembre 2019 (date à partir de laquelle un revenu hypothétique lui a été imputé) au 31 octobre 2020 et de 750 fr. par mois à compter du 1er novembre 2020 (date à partir de laquelle son revenu hypothétique a augmenté). Le minimum vital du débirentier devant être préservé, cette somme ne pourra toutefois pas être échelonnée pour l'avenir en fonction de l'âge de la mineure. Elle sera due jusqu'à la majorité de la mineure, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
La mère assumera, quant à elle, les 360 fr., respectivement les 160 fr., restants de l'entretien convenable de l'enfant, bien qu'elle fournisse déjà les soins en nature, dès lors qu'elle bénéficie d'un solde disponible d'au minimum 700 fr. par mois après paiement de ses propres charges et des coûts de sa première fille.
Dans la mesure où l'entretien de la mineure n'est pas entièrement couvert, il y a lieu de faire figurer le montant nécessaire à la couverture de ses besoins dans le dispositif du présent arrêt (cf. art. 286a CC).
Pour la période antérieure au 1er décembre 2019, il appert que l'intimé ne disposait d'aucun solde disponible depuis mai 2018, date de début de sa prise en charge médicale, de sorte qu'aucune contribution à l'entretien de la mineure ne sera fixée du 1er mai 2018 au 30 novembre 2019. Pour la période du 8 février 2017 (un an avant le dépôt de la requête) au 30 avril 2018, les montants de 300 fr. que l'intimé a versés à la mère de l'appelante apparaissent suffisants, au vu de la situation également très précaire de l'intimé à cette période, étant précisé que les besoins de la mineure étaient alors inférieurs de 150 fr. (se montant à environ 750 fr. et non à environ 900 fr.) et que la mère de l'appelante exerçait une activité à 90% sur la quasi-totalité de cette période et réalisait un salaire de 5'540 fr. 15, soit de 1'155 fr. 25 supérieur à celui qu'elle reçoit actuellement, et disposait ainsi d'un solde disponible plus important. Aucune contribution ne sera formellement fixée pour cette période, étant précisé que l'ensemble des montants versés spontanément par l'intimé depuis la naissance de la mineure jusqu'au 30 novembre 2019 restent acquis à la mère de l'appelante, ce qui a été expressément prévu au chiffre 7, non contesté par les parties, du dispositif du jugement rendu.
Dans la mesure où il n'est pas certain que l'intimé se soit acquitté d'une quelconque somme depuis le prononcé du jugement querellé, aucun montant ne viendra en déduction du montant de la contribution d'entretien fixé.
La contribution d'entretien sera adaptée à l'ISPC pour la première fois le 1er janvier 2021, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal dans sa décision, compte tenu de la prise d'effet de la contribution d'entretien au 1er décembre 2019. Le chiffre 8 du dispositif du jugement sera donc confirmé.
Il résulte de ce qui précède que seul le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
- 6.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de la mère et de la mineure et de moitié à la charge du père est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
6.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, leurs parts respectives seront provisoirement supportées par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 10 janvier 2020 par A______ contre les chiffres 1, 6 et 8 du dispositif du jugement JTPI/16517/2019 rendu le 21 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2955/2018-22.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif dudit jugement, et statuant à nouveau :
Fixe l'entretien convenable de la mineure A______ à 766 fr. 25 par mois jusqu'en août 2019 et à 910 fr. 45 par mois à compter du 1er septembre 2019, allocations familiales déduites.
Condamne C______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la mineure A______, une somme de 550 fr. du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2020 et une somme de 750 fr. du 1er novembre 2020 et jusqu'à la majorité de la mineure, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les répartit par moitié entre les parties et dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.