Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29429/2017
Entscheidungsdatum
11.06.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29429/2017

ACJC/729/2018

du 11.06.2018 sur OTPI/218/2018 ( SDF )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; APPEL(CPC) ; RESTITUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29429/2017 ACJC/729/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 11 juin 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2018, comparant par Me Charlotte Séchaud, avocate, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 13 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser, dès le 1er mai 2018, un montant de 560 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______ (ch. 1 du dispositif) et de 1'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 2); Que le Tribunal a considéré que la situation financière des enfants s'était modifiée depuis les dernières mesures protectrices prononcées en 2016; qu'en effet, non seulement leurs charges avaient augmenté mais en plus, D______ était devenu majeur depuis lors de sorte que les contributions d'entretien convenues par les parties en novembre 2016 devaient être revues; qu'il a retenu que les revenus de A______ étaient de 7'693 fr. et qu'il supportait des charges de 4'899 fr.; une fois couvert le déficit de C______, de 427 fr., de B______, de 1'375 fr., et de D______, de 372 fr., il lui restait un disponible de 620 fr., qu'il convenait de répartir à raison d'un tiers en sa faveur et de deux tiers en faveur de sa fille et de son épouse; Que par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 avril 2018, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation; qu'il a notamment fait valoir, le concernant, que le Tribunal n'avait pas pris en compte les charges relatives à son véhicule (426 fr. 75) et celles afférant au bien immobilier sis en France (117 fr. 70); Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il était incapable, financièrement, d'assumer des frais supplémentaires, au risque de se retrouver dans une situation de "déficit précaire" de laquelle il serait extrêmement difficile de sortir; que par ailleurs, tout portait à croire qu'il ne pourrait obtenir le remboursement des montants qu'il aurait versés en trop; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu, prima facie, que l'ordonnance attaquée ne pouvait manifestement pas considérer que les conditions pour une modification des mesures protectrices prononcées en 2016 étaient réunies; que l'appelant relève que le Tribunal n'a pas pris en compte certaines des charges qu'il avait alléguées, sans toutefois qu'il puisse être retenu à ce stade qu'elles devaient nécessairement être intégrées à son budget; qu'il en va ainsi, par exemple, en ce qui concerne ses frais de véhicules dont il indique, sans autre explication, qu'il lui est nécessaire pour se rendre à son travail; qu'il ne peut dès lors être considéré, prima facie, que le Tribunal n'a pas pris en compte des charges qui auraient dû l'être et que de ce fait, son minimum vital est entamé; Que l'appelant affirme par ailleurs que "tout portait à croire" qu'il ne pourrait obtenir le remboursement des montants qu'il aurait indument versés, sans toutefois étayer et rendre vraisemblable cette affirmation; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/218/2018 rendue le 13 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29429/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

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