C/29417/2018
ACJC/1021/2019
du 04.07.2019 sur OTPI/191/2019 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : DIVORCE;MESURE PROVISIONNELLE;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.179
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29417/2018 ACJC/1021/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 4 JUILLET 2019
Entre Monsieur A______, domicilié _, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2019, comparant par Me Arnaud Moutinot, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Franco Saccone, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise qu'il ne doit plus aucune contribution à l'entretien de son épouse B______, sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour réduise la contribution d'entretien due à son épouse à un montant de 1'500 fr.
b. Par réponse du 13 mai 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par son époux, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. Les parties ont été avisées le 12 juin 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______, né le ______ 1966, et B______, née [B______] le ______ 1967, tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés le ______ 1990 à ______ (GE).
b. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : C______, né le ______ 1997 à ______ (GE).
c. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2015.
d. Par jugement JTPI/3945/2016 du 24 mars 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (chiffre 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à ______ (GE) (ch. 2), prononcé la séparation de biens (ch. 3), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'000 fr. jusqu'à la signature de l'acte de vente de l'appartement conjugal et un montant de 4'700 fr. dès le mois suivant la date de vente dudit appartement (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______, à titre de provisio ad litem, la somme de 5'000 fr. à raison de 3'000 fr. d'ici au 31 mars 2016 au plus tard et le solde de 2'000 fr. dès la vente de l'appartement (ch. 5).
Ce jugement, non motivé, ne contient aucune indication quant à la situation financière des parties.
e. En juin 2016, les époux ont vendu le domicile conjugal.
f. Par accord du 20 octobre 2016, A______ s'est engagé à verser à C______, par mois et d'avance, le montant de 500 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le mois de novembre 2016 jusqu'à la fin de ses études ou d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.
g. Le 14 décembre 2018, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale de divorce.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'il soit dit et prononcé qu'il ne devait plus aucune contribution à l'entretien de son épouse.
Il a fait valoir que sa situation financière s'était gravement péjorée, depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en mars 2016, en raison de nombreuses dettes, alors que celle de son épouse s'était améliorée, dans la mesure où elle avait retrouvé une activité lucrative qui lui permettait de subvenir à son entretien.
h. Lors de l'audience du 11 mars 2019, A______ a proposé de verser un montant de 1'500 fr. par mois à son épouse pour son entretien.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
D. La situation financière des parties est la suivante :
a. A______ est ______ [profession] auprès de D______.
Selon les certificats de salaire produits, les revenus annuels nets de A______ ont totalisé, toutes prestations confondues, 129'264 fr. en 2015 (soit un montant mensualisé de 10'772 fr.), 126'589 fr. en 2016 (soit un montant mensualisé de 10'549 fr. 10) et 127'954 fr. en 2017 (soit un montant mensualisé de 10'662 fr. 80).
A______ a déclaré qu'en 2018, ses revenus mensuels nets, toutes prestations confondues, n'avaient pas varié.
Selon ses fiches de salaire de janvier, octobre et novembre 2018, il a perçu un revenu mensuel moyen net de 8'883 fr. 25. Il a expliqué percevoir également, trois fois l'an, une prime d'intéressement ainsi qu'un bonus, versé une fois l'an, dont le montant n'était pas garanti.
Le premier juge a fixé le montant du salaire mensuel net de A______ à 9'771 fr. 65, ce qui n'est pas contesté en appel.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'100 fr. de loyer, 25 fr. 35 d'assurance RC ménage, 541 fr. 70 d'assurance-maladie, 500 fr. de contribution en faveur de son fils C______ et 1'200 fr. de montant de base OP.
En lieu et place des 140 fr. de parking et 66 fr. 30 de frais liés au véhicule retenus par le Tribunal, A______ a allégué des frais de transport d'un montant de 70 fr. (abonnement TPG).
Il a invoqué en sus une charge fiscale d'un montant mensuel de 2'400 fr. Il a expliqué que sa situation fiscale a été rendue compliquée, dans un premier temps parce qu'il existait des arriérés importants remontant à l'époque de la vie commune et auxquels il a dû faire face seul et, dans un second temps, parce que suite à une dépression, il n'a tout simplement plus rempli ses déclarations fiscales.
Il ressort toutefois des bulletins de versement produits, que le montant de son acompte du mois de février 2018 s'est élevé à 982 fr. s'agissant des impôts cantonaux et communaux et à 136 fr., en avril 2018, s'agissant de l'impôt fédéral direct.
A______ a également fait valoir un montant mensuel de 1'894 fr. au titre de crédit, qu'il aurait contracté avant la séparation des parties, pour l'entretien de la famille (frais de scolarité privée de C______, impôts du couple, intérêts hypothécaires et charges PPE de l'appartement, etc.).
b. B______ est titulaire d'un CFC et d'une formation dans le domaine . Elle est bilingue français-italien mais ne parle pas anglais. Elle a travaillé durant 10 ans dans le domaine ______ mais a cessé toute activité avant la naissance de C et n'a plus travaillé depuis.
Elle a expliqué au Tribunal souffrir de problèmes de santé, ce qui a été confirmé par l'attestation de la Dresse E______ du 1er novembre 2015 (spondylarthrite ankylosante), avoir subi une opération à une épaule et qu'une seconde opération sur l'autre épaule était prévue. Aucune demande auprès de l'assurance-invalidité n'avait toutefois été formulée.
Selon une décision de l'Office cantonal de l'emploi du 13 avril 2017, B______ n'a pas droit aux indemnités-chômage. Il est notamment stipulé qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles 13 et 14 LACI. B______ a précisé au Tribunal que sa demande de chômage avait été adressée tardivement.
A______ a allégué que son épouse exerçait des activités professionnelles en qualité de professeure d'italien et de nounou. Il a produit des extraits non datés du compte F______ [réseau social] de celle-ci sur lequel figurent les messages suivants :
"Io e tre colleghi siamo alla ricerca di un/un' insegnante privato/a per un corso di francese mirato e personalizzato. Conoscete qualcuno disponibile? No classi o scuole. Grazie. G______"
Soit, en traduction libre : "Trois collègues et moi-même recherchons un professeur particulier pour suivre un cours de français ciblé et personnalisé. Connaissez-vous quelqu'un de disponible? Pas de cours ni d'écoles. Merci. G______"
B______ a répondu à ce message comme suit : Io faccio corsi di conversazione privati ho in gruppo e vengo direttamente da voi. Se vuoi..."
Soit, en traduction libre : "Je donne des cours de conversation en privé ou en groupe et je viens directement chez vous. Si tu veux..."
Ou encore : "Salut J Cerco una persona qualificata che possa aiutarmi con il francese 2 ore a settimana per il momento). Merci"
Soit, en traduction libre : "Salut J Je cherche une personne qualifiée qui peut m'aider avec le français 2 heures par semaine pour le moment). Merci"
B______ a répondu de la manière suivante : "Può scrivermi in privato sono di madre lingua francese e insegno conversazione."
Soit, en traduction libre : "Vous pouvez m'écrire en privé, je suis de langue maternelle française et j'enseigne la conversation."
H______ a également écrit : "Ciao ! Io mi trovo molto bene con B______! Te la consiglio. È un'ottima insegnante!!!"
Soit en traduction libre : "Salut ! Je suis très contente de B______! Je te la recommande. C'est une excellente professeure !!!"
B______ a expliqué qu'elle avait publié ces annonces pour trouver un moyen de s'en sortir financièrement, mais que celles-ci n'avaient pas abouti. Bien qu'une amie, H______, ait accepté de la recommander en publiant un message sur ce réseau, le fait qu'elle ne soit pas titulaire d'un diplôme d'enseignante avait sans doute réduit ses chances de succès.
A______ a également produit un message publié par son épouse sur sa page F______ ayant trait à une activité de garde d'enfant : "Buongiorno a tutte le mamme che hanno bisogno di una nounou per i loro bimbi, sono nella zona ______ et , li tengo a casa mi adurante il giorno, preparo da mangiare e li faccio giocare insieme... questo porta anche una riduzione di costi per voi..." Soit, en traduction libre : "Bonjour à toutes les mamans qui ont besoin d'une nounou pour leurs bébés, je suis dans la région du ______ et , je les garde chez moi pendant la journée, prépare la nourriture et les fait jouer ensemble... cela réduit vos frais..." S'agissant de son annonce en tant que maman de jour, B a expliqué que cette activité n'était pas compatible avec son état de santé mais qu'elle était prête à fournir tous les efforts pour trouver un emploi. Toutefois, cette annonce était également restée sans suite. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'760 fr. de loyer, 48 fr. 80 d'assurance RC-ménage, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de montant de base OP. Les primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire et complémentaires de B s'élèvent respectivement à 446 fr. et 261 fr. 95 (48 fr. 15 auprès de I______ et 213 fr. 80 auprès de J______).
S'agissant de sa charge fiscale, il ressort de son avis de taxation 2017, que B______ est soumise à la taxe minimale annuelle de 25 fr. et qu'elle n'a touché aucun revenu, outre les contributions d'entretien perçues.
A______ a allégué que son épouse disposerait d'une fortune importante dans la mesure où elle était propriétaire de biens immobiliers. B______ a toutefois précisé que sa mère, qui en était l'usufruitière, payait seule les impôts et percevait le loyer mensuel de 470 e d'un de ces biens.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le revenu de A______ n'avait pas changé depuis le prononcé du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le crédit allégué existait déjà à l'époque des mesures protectrices puisque A______ avait indiqué que celui-ci avait été contracté bien avant la séparation du couple. Enfin, son argument consistant à dire qu'il se serait plié aux exigences de son épouse afin d'éviter toutes tensions familiales n'était pas recevable et ne pouvait, en tout état, permettre une modification d'un jugement entré en force, ce d'autant qu'il était représenté par un avocat dans le cadre de ladite procédure.
Par ailleurs, bien que A______ soutienne que son épouse pouvait travailler et subvenir seule à ses besoins, il n'était pas envisageable, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique compte tenu des circonstances (absence sur le marché du travail depuis plus de 20 ans, âgé et problèmes de santé).
Le Tribunal a, par conséquent, estimé que les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable et durable et a débouté A______ de ses conclusions, confirmant le jugement sur mesures protectrices du 24 mars 2016.
Il a, pour le surplus, relevé que A______ bénéficiait d'un solde disponible de 5'700 fr. qui lui permettait de continuer à s'acquitter de la pension en faveur de son épouse.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 11 avril 2019 contre l'ordonnance OTPI/191/2019 rendue le 28 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29417/2018-20. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.