Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29412/2018
Entscheidungsdatum
12.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29412/2018

ACJC/1743/2019

du 12.11.2019 sur JTPI/6747/2019 ( SDF ) , JUGE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29412/2018 ACJC/1743/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2019, comparant par Me Fateh Boudiaf, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/6747/2019 du 10 mai 2019, reçu par les parties le 13 mai 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la garde exclusive sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite devant s'exercer, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un jour par semaine, du jeudi au vendredi matin, d'un week-end sur deux, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 536 fr. pour l'entretien de C______ (ch. 4) et de 834 fr. pour celui de D______ (ch. 5), les allocations familiales devant être versées à B______ (ch. 6), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en les répartissant par moitié à charge de chaque partie et en laissant la part de B______ à charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné en conséquence A______ à verser 100 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et exécuter les mesures prononcées (ch. 11) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 12). B. a. Par acte expédié le 23 mai 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 et 5 de son dispositif. Cela fait, il conclut à sa condamnation à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 500 fr. pour l'entretien de ses enfants, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris, ce qui a été refusé par décision présidentielle du 2 juillet 2019. b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens. Dans le corps de son écriture, elle requiert que la Cour examine la question du dies a quo des contributions d'entretien litigieuses, A______ n'ayant plus rien versé à ce titre dès mars 2019. Elle produit des pièces nouvelles, soit son contrat de bail et l'avis de modification de son loyer, les horaires TPG du tram n° 18, les frais de crèche provisoires de D______ pour 2019 et les preuves des virements bancaires effectués par A______ en sa faveur depuis janvier 2019. c. Dans sa réplique, A______ a modifié ses conclusions, en proposant de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 700 fr. pour l'entretien des enfants. Il a produit des pièces nouvelles, soit un rapport de polysomnographie établi le 22 février 2018 par un médecin du Centre L______, ses horaires de travail pour les mois de juin et juillet 2019, ses fiches de salaire de février à juin 2019 et les directives de F______ du 17 mars 2004 sur l'utilisation pour le personnel des places de stationnement. d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites par A______. e. Par avis du greffe du 29 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, née le ______ 1990 à G______ (VD), et A______, né le ______ 1976 à H______ (Tunisie), se sont mariés le ______ 2012 à I______ (GE). Ils sont les parents de C______, née le ______ 2012 à Genève, et de D______, née le ______ 2015 à Genève. b. A______ est également le père de J______, née le ______ 2006 d'une précédente union, sur laquelle il exerce une garde partagée. c. Le 17 décembre 2018, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive des enfants, un droit de visite devant être réservé au père à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, et à la condamnation de ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 520 fr. pour l'entretien de C______ et de 1'520 fr. pour celui de D______. d. Lors des audiences de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales des 30 janvier et 6 mars 2019, B______ a modifié ses conclusions en sollicitant, en dernier lieu, une contribution mensuelle de 750 fr. pour l'entretien de C______ et de 820 fr. pour celui de D______. Elle a allégué que A______ lui avait versé la somme de 1'800 fr. par mois pour l'entretien des enfants, allocations familiales incluses, jusqu'en février 2019. Elle travaillait à un taux de 80% pour pourvoir s'occuper des enfants et avait congé les mercredis. A______ a indiqué être d'accord avec le principe de la séparation. Il a proposé de contribuer à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le prononcé du jugement. Il s'acquittait de la moitié des charges courantes de sa fille J______, de sorte qu'un montant de 200 fr. devait être ajouté à ses charges mensuelles. Il percevait un treizième salaire. Les parties se sont entendues sur l'attribution de la garde des enfants à B______, les allocations familiales devant lui être versées, et sur le droit de visite de A______, qui devait s'exercer à raison d'un jour par semaine, du jeudi au vendredi matin, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. A l'issue de l'audience du 6 mars 2019, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : e.a A______ travaille en qualité de ______ auprès de F______. Il a exercé cette activité à plein temps jusqu'au 31 janvier 2019, puis à un taux de 80%. Sa demande en réduction de son taux de travail a été formulée auprès de son employeur en janvier 2018. Il a allégué que celle-ci était motivée par des raisons médicales. Il avait des problèmes au genou gauche et avait subi, en 2004, deux opérations chirurgicales. Il souffrait également d'apnées du sommeil, comme attesté par le rapport de polysomnographie du 22 février 2018. En 2018, il a perçu un revenu annuel net de 85'356 fr. Son salaire mensuel net s'est élevé à 4'965 fr. 95 en février 2019, 5'111 fr. 20 en mars 2019, 5'499 fr. en avril 2019, 5'629 fr. 70 en mai 2019 et 5'212 fr. 55 en juin 2019. Les allocations familiales de 700 fr. étaient inclues dans ses revenus, de même que le montant de 124 fr. 85, correspondant aux facilités de voyages pour le personnel et sa famille ("K______ collab. et membre famille"). Il ressort des certificats de salaire produits que ce montant constitue une prestation salariale accessoire. En juin et juillet 2019, A______ a effectué des jours et des horaires de travail irréguliers. Il a parfois débuté ses "tours de service" ______ à 4h01 ou encore à 4h34. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 3'828 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer, charges comprises (1'540 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (422 fr. 80), ses frais de location d'un box (116 fr.) et sa participation aux charges effectives de sa fille J______ (400 fr.). Il a allégué s'acquitter de la somme de 170 fr. par mois à titre de frais de voiture. Par attestation du 6 février 2019, F______ a indiqué que l'utilisation d'un véhicule privé pouvait être nécessaire à A______ pour se rendre à son travail, faute de moyens de transports publics. Il a également allégué s'acquitter de la somme de 134 fr. 25 par mois à titre de frais d'instrument de musique pour J______. A cet égard, il a établi avoir acheté à sa fille un tuba pour un montant de 1'611 fr. Il a démontré payer la moitié des cours de musique de cette dernière (76 fr. 25). Il a allégué payer la moitié de ses cours de mathématiques (58 fr.), ses frais de téléphone (55 fr.) et lui verser de l'argent de poche (200 fr.). En janvier et février 2019, A______ a payé le loyer du domicile conjugal et a versé à B______ les sommes de 1'200 fr., respectivement de 700 fr. En mars 2019, il a uniquement versé 700 fr. à cette dernière. e.b B______ travaille en qualité de secrétaire auprès de E______ SA, à un taux de 80%, pour un revenu mensuel net de 4'199 fr. 90. Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, se montent à 2'578 fr. 90, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de son loyer, charges comprises (760 fr. 20), sa prime d'assurance-maladie LAMal (427 fr. 70) et ses frais de transport (41 fr.). e.c Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élèvent à 936 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (180 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (94 fr. 50 et 20 fr. 10), ses frais de restaurant scolaire (96 fr.) et de parascolaire (144 fr.). Les besoins mensuels de D______, tels qu'arrêtés par le premier juge, se montent à 1'133 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (180 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (94 fr. 50 et 33 fr. 50) et ses frais de crèche (425 fr. 45 pour une prise en charge de quatre jours par semaine). Actuellement, D______ fréquente la crèche trois jours par semaine, pour des frais s'élevant à 306 fr. 87, son père exerçant son droit de visite sur elle tous les jeudis. Les allocations familiales de 300 fr. par mois pour C______ et de 400 fr. par mois pour D______ sont perçues par A______. D. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a entériné l'accord des parties s'agissant de l'attribution de la garde des enfants et du domicile conjugal à B______ et de l'étendue du droit de visite de A______. Le Tribunal a retenu que ce dernier bénéficiait d'un disponible mensuel de 1'861 fr. 60 (5'690 fr. 40 de revenu moyen net calculé sur la base de son revenu annuel net 2018, réduit de 20%, - 3'828 fr. 80 de charges incompressibles) et B______ de 1'621 fr. 01 (4'199 fr. 91 de revenu - 2'578 fr. 90 de charges incompressibles). Après déduction des allocations familiales, l'entretien convenable de C______ s'élevait à 536 fr. et celui de D______ à 834 fr. La prise en charge des enfants étant assumée par B______, le Tribunal a considéré que l'entier des coûts d'entretien de C______ et D______ devait être mis à la charge de A______ et ce, dès le prononcé du jugement, compte tenu des paiements déjà effectués par ce dernier. En outre, les allocations familiales devaient être reversées à B______. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige est de nature pécuniaire et porte sur des contributions d'entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par l'appelant et l'intimée, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables. En effet, ceux-ci concernent leur propre situation financière ou personnelle, lesquelles sont pertinentes pour déterminer les contributions d'entretien dues aux enfants.
  3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 3.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2). 3.2 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
  4. Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelant conteste le montant des pensions des enfants mises à sa charge. Il remet en cause sa situation financière, telle qu'arrêtée par le premier juge, ainsi que les frais de crèche de D______. Il reproche en outre au premier juge d'avoir mis l'entier des coûts d'entretien des enfants à sa charge, alors que l'intimée bénéficie d'un solde disponible supérieur au sien. 4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2; Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 et ss). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties et des enfants se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 15% du loyer lorsqu'ils sont deux enfants), les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 et ss et 101 et ss). Si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, des dépenses supplémentaires et effectives, telles que pour des sports ou des loisirs, peuvent être prises en compte (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Les frais de véhicule peuvent également être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). En tous les cas, seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 135 III 66 consid. 2 et 10; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_751/2016 du 6 avril 2017; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2). Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lorsque plusieurs enfants - issus ou non du même lit - ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, in JdT 2002 I 162). 4.2.1 En l'espèce, de février à juin 2019, l'appelant a perçu un revenu mensuel net moyen de 5'283 fr. 7 [(4'965 fr. 95 + 5'111 fr. 20 + 5'499 fr. + 5'629 fr. 70 + 5'212 fr. 55) / 5 mois]. Selon les décomptes produits, le montant de 700 fr. d'allocations familiales est inclus dans le revenu mensuel précité. Ces allocations, qui correspondent à un revenu de l'enfant, doivent donc être déduites du revenu de l'appelant. En outre, la somme de 124 fr. 85, comprise dans son salaire mensuel net à titre de "K______", doit également être déduite de celui-ci. En effet, ce montant correspond à un rabais sur l'abonnement général [des transports publics] accordé aux employés et à leur famille. Bien que, conformément aux certificats de salaire produits, il s'agisse d'une prestation salariale accessoire, l'appelant ne peut pas concrètement utiliser ce montant de 124 fr. 85 pour s'acquitter de ses charges ou des pensions dues à ses enfants. Ainsi, l'appelant perçoit un revenu mensuel net de 4'459 fr. (montant arrondi de 5'283 fr. 70 - 700 fr. - 124 fr. 85). Il a admis que celui-ci est versé treize fois l'an, de sorte que son salaire est de 4'830 fr. nets par mois (montant arrondi de 4'459 fr. x 13 mois / 12 mois). Contrairement à ce que soutient l'intimée, le premier juge n'a pas imputé un revenu hypothétique à l'appelant pour une activité exercée à temps plein. Au contraire, il s'est basé sur son revenu annuel net 2018, soit lorsqu'il travaillait à 100%, et a diminué celui-ci de 20% [(85'356 fr. / 12 mois = 7'113 fr.); (80% de 7'113 fr. = 5'690 fr. 40)]. Il ne se justifie pas, en l'état, de contraindre l'appelant à exercer une activité à temps plein. En effet, son jour de congé, soit le jeudi, est consacré à la prise en charge de D______, conformément au droit de visite fixé d'accord entre les parties. Toutefois, lorsque cette dernière sera scolarisée, aucun élément ne fera obstacle à une reprise d'activité à 100%. L'appelant, âgé de 43 ans, ne rend pas vraisemblable que sa capacité de travail serait diminuée en raison de problèmes médicaux. Ses problèmes au genou, intervenus en 2004, ne l'ont pas empêché de travailler à temps plein jusqu'à fin janvier 2019 et il n'est pas établi, en particulier par le rapport de polysomnographie du 22 février 2018, que son apnée du sommeil diminuerait sa capacité de travail. S'agissant des charges de l'appelant, le premier juge a, à juste titre, comptabilisé ses frais de parking dûment établis. En effet, l'appelant a démontré la nécessité d'utiliser sa voiture. Il ne dispose pas de transports publics suffisants pour se présenter à son travail à 4h00, ce qui a été confirmé par son employeur. Compte tenu de cette nécessité, il se justifie également de retenir les frais d'utilisation de son véhicule allégués à hauteur de 170 fr., ce montant n'étant pas déraisonnable. La participation de l'appelant aux besoins de sa fille J______, née d'une précédente union, ne doit pas être comptabilisée dans ses charges mensuelles. Il sera tenu compte de celle-ci infra (cf. consid. 4.2.4). Pour le surplus, ses autres charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour. Partant, les charges incompressibles de l'appelant se montent à 3'598 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer, charges comprises (1'540 fr.), ses frais de location d'un box (116 fr.), ses frais de voiture (170 fr.) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (422 fr. 80). Il bénéficie ainsi d'un disponible mensuel de 1'231 fr. (valeur arrondie de 4'830 fr. - 3'598 fr. 80). 4.2.2 Les parties ne remettent pas en cause la situation financière de l'intimée, telle qu'arrêtée par le premier juge, de sorte qu'elle sera confirmée par la Cour. Elle bénéficie donc d'un disponible mensuel de 1'621 fr. (valeur arrondie de 4'199 fr. 91 - 2'578 fr. 90). 4.2.3 Actuellement,D______ fréquente la crèche trois jours par semaine pour un coût de 306 fr. 87. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que cette dernière quittera la crèche en juin 2020 n'est pas pertinent. En effet, les mesures protectrices de l'union conjugale ont pour but de fixer les modalités de la vie séparée de manière provisoire. Par ailleurs, les coûts afférents à la crèche seront vraisemblablement remplacés par des frais de cuisine scolaire et de parascolaire, ceux-ci étant déjà retenus dans les besoins de C______. Pour le surplus, la situation qui prévaudra alors n'est pas connue à ce jour. Il n'y a pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans les besoins des enfants, l'intimée couvrant ses frais de subsistance. Les autres besoins mensuels de D______ et ceux de C______, tels que retenus par le premier juge, correspondent aux pièces du dossier et ne sont pas remis en cause par les parties, de sorte qu'ils seront confirmés par la Cour. Ainsi, les besoins mensuels de C______ se montent à 935 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (180 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (94 fr. 50 + 20 fr. 10) et ses frais de cantine et de parascolaire (96 fr. + 144 fr.). Les besoins mensuels de D______ se montent à 1'015 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% au loyer de sa mère (180 fr. 30), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (94 fr. 50 + 33 fr. 50) et ses frais de crèche (306 fr. 87). Après déduction des allocations familiales, les besoins mensuels des enfants s'élèvent respectivement à 635 fr. pour C______ et 615 fr. pour D______. 4.2.4 L'appelant pourvoit à l'entretien de sa fille J______, née d'une précédente union. A cet égard, il a allégué s'acquitter d'une somme de 523 fr. 50 pour l'entretien de cette dernière, en plus des 400 fr. retenus par le premier juge. Or, les frais pour l'achat d'un instrument de musique ne constituent pas une charge mensuelle. En outre, l'appelant n'étaye pas, par pièces, payer ses frais de téléphone, ses cours de mathématiques ou encore lui verser de l'argent de poche. Ainsi, en retenant une somme mensuelle de 400 fr. pour l'entretien de J______, non contestée par l'intimée, le premier juge a fait correctement usage de son pouvoir d'appréciation. D'autant plus qu'en retenant un montant de base OP de 1'350 fr. dans les charges de l'appelant, le premier juge a tenu compte du fait qu'il exerce une garde partagée sur J______. Compte tenu de son disponible mensuel de 1'231 fr. et afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre enfants d'un même débiteur, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 400 fr. pour l'entretien de C______ et pour celui de D______. En effet, en s'acquittant d'un montant de 400 fr. par mois pour l'entretien de chacune de ses trois filles, l'appelant épuise la quasi-totalité de sa capacité contributive. Bien que l'intimée pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers ses enfants, elle pourra combler le déficit budgétaire de C______ et de D______. En effet, elle bénéficie d'un disponible mensuel lui permettant de contribuer, elle aussi, financièrement aux besoins de ces dernières, étant rappelé qu'une pension en faveur d'un enfant se détermine également en fonction de la capacité contributive de chacun de ses parents et non uniquement en fonction de l'attribution de la garde. Compte tenu de l'application de la maxime d'office, la Cour peut examiner la question du dies a quo des contributions d'entretien précitées et ce, même si les parties n'ont pas émis de conclusions formelles sur ce point dans leurs écritures d'appel. A cet égard, l'intimée a allégué que l'appelant n'a plus contribué à l'entretien de ses filles à partir de mars 2019, hors versement des allocations familiales, ce qu'il n'a pas contesté. Il se justifie donc de fixer le dies a quo des contributions d'entretien précitées au 1er mars 2019. Ainsi, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et modifiés en conséquence.
  5. Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 En l'espèce, les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), de sorte que ceux-ci seront confirmés par la Cour. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 500 fr. à l'appelant. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mai 2019 par A______ contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/6747/2019 rendu le 10 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29412/2018-3. Au fond : Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le 1er mars 2019. Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, dès le 1er mars 2019. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties pour moitié chacune. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à rembourser à A______ la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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