Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29405/2008
Entscheidungsdatum
27.09.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29405/2008

ACJC/1184/2013

du 27.09.2013 sur OTPI/168/2012 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.11.2013, rendu le 24.10.2014, IRRECEVABLE, 5A_837/2013

Descripteurs : OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; EFFETS GÉNÉRAUX DU MARIAGE

Normes : LDIP.149.C; CC.170

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29405/2008 ACJC/1184/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 27 SEPTEMBRE 2013

Entre Monsieur B., domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2012, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame A., domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Les époux B., né le ______ à ______ (XX.), et A., née ______ le ______ à ______ (XX.), tous deux de nationalité xx., se sont mariés le ______ à ______ (XX.). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union : C., née le, et D., née le ______ 2001. Entretemps, en 1995, les époux se sont installés dans le canton de Genève. b. Le 26 avril 2005, B. a présenté à son épouse un projet de contrat de mariage se fondant sur le régime légal suisse de la participation aux acquêts. Celui-là prévoyait notamment que, conformément à l'art. 199 CC, tous les biens d'acquêts affectés à l'exercice de la profession et/ou à l'exploitation de l'entreprise de l'époux, à savoir sa participation dans la société chypriote E.______ Holding Ltd ainsi que dans les sociétés de droit luxembourgeois X.Holding Sàrl et Y. Luxembourg Sàrl, y compris les actifs remplaçant ces biens en cas de vente, feraient partie des biens propres du mari. Il y était en outre prévu que les revenus des biens propres ne formeraient pas d'acquêts (art. 199 al. 2 CC). Il modifiait par ailleurs la répartition légale par moitié du bénéfice (art. 215 CC). Il disposait aussi que, en cas de divorce sollicité par l'épouse, la participation au bénéfice de cette dernière serait de cent millions de francs suisses, quel que soit l'état du compte d'acquêts de son mari, ce dernier renonçant pour sa part à toute participation au bénéfice. Dans les autres cas de divorce, A.______ devait recevoir un minimum de cent millions de francs suisses, voire plus, à concurrence de la moitié des acquêts de son mari, celui-ci ayant alors également droit à la moitié de ceux de sa femme. A.______ a refusé de signer ce projet de contrat, l'estimant "lésionnaire" au vu du patrimoine de son mari alors évalué à 1 milliard de USD. c. Le 2 juin 2005, B.______ a constitué (comme "settlor") deux trusts de droit chypriote discrétionnaires et irrévocables, F.______ Trust et G.______ Trust, dont les trustees sont H.______ Trustees Ltd, respectivement I.______ Trustees Ltd, alors que B.______ en était le "protector" et le principal bénéficiaire avec ses filles, à l'exclusion de son épouse. Le même jour, il a cédé à ces trusts, sans contrepartie, une partie de son patrimoine, soit non seulement les participations qu'il détenait dans les trois sociétés mentionnées dans le projet de contrat de mariage, mais encore celles qu'il possédait dans quatre autres sociétés, dont deux sociétés sises aux Îles Vierges Britanniques, K.______ Inc. et L.______ Ltd. En tant que "protector", B.______ avait aussi le pouvoir de nommer ou révoquer les trustees et d'ajouter ou exclure les bénéficiaires ainsi que des "special companies", sociétés détenues directement ou indirectement par les trusts, mais devant être gérées par les trustees uniquement selon les instructions écrites du "protector". Au moins les sociétés K.______ Inc. et L.______ Ltd ont été désignées comme "special companies". d. Par décision du 31 décembre 2008, le Tribunal départemental de Limassol (Chypre), dans une procédure opposant A.______ à son mari ainsi qu'aux sociétés E.______ HOLDING LTD, M.______ HOLDING LTD, N.______ COMMERCIAL LTD et I.______ TRUSTEES LTD, a fait interdiction à B.______ et I.______ TRUSTEES LTD, moyennant dépôt par la requérante d'une garantie de 1'000'000 €, de modifier par n'importe quel moyen la structure directoriale et l'actionnariat de E.______ HOLDING LTD et K.______ HOLDING LTD, de transmettre, grever ou aliéner de quelque manière que ce soit les actions et/ou les intérêts dont ils étaient les ayants droit en qualité de propriétaires de ces sociétés; il leur était également fait défense de modifier, transmettre, grever ou aliéner la participation d'E.______ HOLDING LTD au capital social de la société xx.______ J.; enfin, il était fait interdiction à E. HOLDING LTD et M.______ HOLDING LTD, aux actionnaires, employés, administrateurs et/ou représentants de ces sociétés de transmettre, grever, aliéner toute fortune mobilière et/ou immobilière appartenant à celles-ci. Cette ordonnance, qui concernait des sociétés détenues par G.______ TRUST, a été confirmée ultérieurement mais devait encore faire l'objet d'un appel de B.______ auprès de la Cour supérieure de Chypre. A.______ a sollicité des juges chypriotes une extension de cette injonction à F.______ TRUST et aux sociétés en dépendant, extension procédurale à laquelle B.______ n'a pas voulu s'opposer afin que la justice chypriote se prononce sur l'ensemble des avoirs soumis aux deux trusts G.______ et F.. e. Peu avant, le 22 décembre 2008, A. a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève (cause C/29405/2008), concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial, à l'attribution de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant D.______ et au versement, en ses mains, d'une contribution à l'entretien de cette enfant; à cet effet, A.______ a directement intégré dans son action en divorce une requête de reddition de comptes, par voie de mesures provisionnelles. Elle a notamment allégué que son mari, étudiant à leur mariage, s'était constitué ultérieurement, par son activité professionnelle, une fortune considérable qu'elle estimait supérieure à dix milliards de dollars américains. En particulier, E.______ HOLDING LTD contrôlait la société J., qui serait la plus grande société xx. de . f. La vie séparée des époux, leurs droits parentaux sur leur fille mineure et les contributions d'entretien durant la procédure de divorce ont été réglés, d'entente entre les parties, par jugement du 12 mars 2009, prononcé sur mesures provisoires. g. Concernant la demande de reddition de comptes jointe à l'action en divorce, la Cour de céans a rendu un arrêt du 24 septembre 2009, statuant sur recours de l'épouse et sur mesures provisionnelles (cause C/31155/2008). Elle a ordonné à B. de fournir tous les renseignements (actes constitutifs, certificats d'actions, noms des administrateurs, trustees, etc.) ainsi que les bilans, comptes de pertes et profits et rapports des organes de révision concernant les sociétés suivantes, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 : E.______ HOLDING LTD, X.______ HOLDING LUXEMBOURG SARL, Y.______ LUXEMBOURG SARL, L.______ LTD, K.______ INC, M.______ HOLDING LTD (sise à Chypre), Y.______ BIOTECHNOLOGIES SA (sise à Genève), O.______ SA (sise au Panama), P.______ SA (sise au Panama), Q.______ SA (sise à Genève), R.______ SA (sise à Genève), J.______ (sise en XX.), S. (sise en XX.), T. (sise en XX.), U. (sise en XX.), V. (sise en Ukraine), W.______ (sise en XX.), AA. LTD (sise aux Îles Vierges Britanniques) BB.______ SA (sise à Genève) et CC.______ LTD (sise à New York). En revanche, rien n'a été ordonné concernant la société DD., dont E. HOLDING LTD ne détenait qu'une participation minoritaire de 19,99%. h. Par arrêt du 4 mars 2010 rendu sur recours de l'épouse et statuant sur mesures provisionnelles (cause C/29642/2008), la Cour de céans a également ordonné la saisie provisionnelle d'une série de tableaux (dont celui de ______ intitulé "") et de meubles détenus par le mari directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de la société L. Ltd et de F.______ TruST (ch. I et II), du yacht "" détenu directement ou indirectement par le biais des sociétés L. Ltd et K.______ Inc. ainsi que de F.______ TruST (ch. III), de l'immeuble situé dans la Commune de ______ (BE) (ch. IV), des comptes bancaires dont l'époux était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de banques situées à Chypre, Singapour et en Grande-Bretagne (ch. V) ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de diverses sociétés (K.______ Inc., L.______ Ltd, E.______ Holding Ltd, M.______ Holding Ltd, O.______ SA, P.______ SA, BB.______ SA, CC.______ LLC et J.______ détenues par le mari directement ou indirectement par l'intermédiaire de F.______ Trust et G.______ Trust (ch. VI). Elle a aussi fait interdiction à l'époux, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer directement ou par organe(s) interposé(s), des actifs visés sous les points I à VI, détenus en nom propre ou indirectement, ladite interdiction étant étendue aux sociétés elles-mêmes et à leurs organes ainsi qu'aux trusts et à leurs trustees, cette interdiction ne s'appliquant toutefois ni aux actes de gestion courantes ni à l'activité commerciale ordinaire de la société J.______ (ch. VII). Elle a par ailleurs ordonné la mention au Registre foncier du canton de Berne de l'interdiction d'aliéner la parcelle n° 1______ (ch. VIII). Elle a enfin assorti ces ordres et interdictions de la menace de la sanction prévue par l'art. 292 CP (ch. IX). Statuant par arrêt 5A_259/2010 du 26 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté le 6 avril 2010 par l'époux contre l'arrêt de la Cour du 4 mars 2010. i. Antérieurement, le 30 octobre 2009, la désignation de L.______ Ltd comme "special company" avait été révoquée, et selon un courrier de L.______ Ltd reçu par le conseil d'A.______ le 26 avril 2010, le tableau "" aurait été vendu. B. a. Le 5 juillet 2010, A. a formé une nouvelle requête en reddition de comptes, visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant la vente, en mai/juin 2010, des titres des sociétés J.______ et DD.. b. B. s'y est opposé, concluant au rejet de la requête en invoquant préalablement l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois. C. a. En comparution personnelle, il a expliqué avoir été remplacé dans sa fonction d'administrateur de la société chypriote E.______ HOLDING LTD (occupée dorénavant par un avocat chypriote, EE.), en date du 9 avril 2010, les trustees chypriotes ayant ensuite décidé, alors qu'il les conseillait comme "consultant", de vendre la majeure partie (soit 53,2% sur les 65,625% en mains de E. HOLDING LTD) des titres J.. Cette vente avait eu lieu le 11 juin 2010. Selon un article de presse xx. du 15 mars 2011 (article qu'A.______ devait produire lors des plaidoiries de décembre 2011), le directeur général de J.______ affirmait toutefois que B.______ seul avait préparé la vente des titres de la société. B.______ a aussi précisé avoir été remplacé comme "protector" des trusts chypriotes G.______ (détenteur d'E.______ HOLDING LTD) et F.______ par son cousin FF., à partir du 30 juillet 2010. b. Le 2 juillet 2010, B. avait remboursé un prêt personnel que J.______ lui avait consenti auparavant. Le 19 juillet 2010, J.______ a vendu une société GG.______ INC., propriétaire - selon un blog internet - de deux avions utilisés par B., la presse identifiant l'acquéreur des avions comme B. lui-même. c. Selon B., E. HOLDING LTD a vendu ultérieurement sa participation dans la société DD., puis le solde (d'apparemment 10,01%) de sa participation dans J.. Ces ventes ont permis la fusion des sociétés J.______ et DD.______ qui a eu lieu en juin 2011. d. Selon la presse spécialisée, E.______ HOLDING LTD aurait obtenu, en échange de ses titres J.______ et DD., une participation majoritaire, voire intégrale dans une société xx. HH.______ ainsi que la remise, à B., d'une participation de 10 % dans une autre société xx. II., revendue une année plus tard. e. Selon un article paru dans un journal chypriote du 24 septembre 2010, B. a acquis, en été 2010 et après la vente de titres de J., 9,7% du capital de la Banque de Chypre, par l'intermédiaire de JJ. LTD, détenue par un trust chypriote dont B.______ et ses filles sont les bénéficiaires. Cet achat a été rendu possible par la vente des titres J.______ qui, selon le journal chypriote, aurait rapporté à B.______ 5,2 milliards de dollars. f. Selon un autre article de presse paru dans un journal américain du 23 août 2011, B.______ a visité, en novembre 2010 et en compagnie du maire de San Francisco, le site californien de Mission Bay qui héberge de nombreuses sociétés de biotechnologie. g. Le 1er janvier 2011, il a transféré son domicile à Monaco, alors qu'A.______ est restée domiciliée dans le canton de Genève. h. Lors de leurs plaidoiries de décembre 2011, A.______ a étendu ses conclusions initiales en reddition de comptes à la période de janvier 2010 à avril 2011 pour J.______ et de janvier 2010 à juin 2011 pour DD., et elle y a ajouté des conclusions supplémentaires visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant le sort des tableaux visés par la saisie provisionnelle ordonnée antérieurement, ainsi que les sociétés ou entités II., KK., HH., GG.______ INC., JJ.______ LTD, LL.LTD, MM. TRUST, NN.______ TRUST LTD, THE B.______ FAMILY TRUST et Y.______ BIOTECHNOLOGIES SA, les activités et revenus actuels de B., ses dettes personnelles et ses futurs investissements (notamment à Monaco, mais aussi en Californie et plus particulièrement dans le domaine de la biotechnologie). Elle a produit différentes pièces nouvelles, dont des articles de presse parus postérieurement à sa deuxième requête de reddition de comptes, du 5 juillet 2010, et une pièce démontrant l'incorporation de JJ. LTD aux Îles Vierges Britanniques. B.______ a persisté dans ses conclusions initiales. D. Selon ordonnance du 30 janvier 2012 (cause C/29405/2008), communiquée par le greffe pour notification aux parties le 7 février 2012 et reçue par B.______ le lendemain, le Tribunal, statuant préparatoirement, a :

  1. ordonné à B.______ de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment contrats de cession et documentation contractuelle, à une information complète sur toute vente de titres de la société J.______ intervenue entre le mois de janvier 2010 et le mois d'avril 2011, en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, soit notamment l'entité juridique qui avait encaissé celle-ci et celle qui la détenait au jour du prononcé de l'ordonnance du 30 janvier 2012 ainsi que sur tout intervenant à la transaction et à quel titre il était intervenu;
  2. ordonné à B.______ de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment contrats de cession et documentation contractuelle, à une information complète sur la localisation actuelle des tableaux détenus par la société L.______ LTD, ainsi que sur toute vente de tout ou partie de cette collection intervenue entre le mois de janvier 2010 et le jour du prononcé de l'ordonnance du 30 janvier 2012, notamment le tableau de ______ intitulé "", en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, soit notamment l'entité juridique qui avait encaissé celle-ci et celle qui la détenait au jour du prononcé de l'ordonnance du 30 janvier 2012, sur tout intervenant à la transaction et le titre auquel il était intervenu ainsi que sur l'identité de l'acheteur du ou des tableaux et sur l'éventuel contrôle de B. sur celui-ci;
  3. ordonné à B.______ de se déterminer et produire tous documents utiles (notamment statuts, mode de détention, valeur, bilan et comptes de pertes et profits, pour les années 2008 à 2011), des entités HH., DD._ INC., JJ.____ LTD, Y.______ BIOTECHNOLOGIES SA;
  4. ordonné à B.______ de se déterminer et produire tous documents utiles en relation avec ses activités actuelles et les revenus qu'elles génèrent, sur les distributions reçues des trusts en 2010 et 2011, sur l'état de ses dettes personnelles en Suisse et à l'étranger, notamment en rapport avec le chantier de Gstaad et l'administration fiscale suisse, et sur les investissements auxquels il a procédé à titre personnel en 2010 et 2011;
  5. ordonné à B.______ de se déterminer sur le B.______ FAMILY TRUST en produisant notamment tous les documents constitutifs aux dotations qui ont été effectuées en faveur de ce trust entre 2005 et le jour de l'ordonnance;
  6. imparti à B.______ un délai de trente jours pour s'exécuter;
  7. compensé les dépens;
  8. débouté les parties de toutes autres conclusions.
    1. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le lundi, 20 février 2012, B.______ appelle de cette ordonnance dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 du dispositif, concluant au déboutement d'A.______ des fins de sa requête de reddition de comptes, à sa condamnation aux dépens et à son déboutement de toutes autres conclusions.
    2. A.______ conclut au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel, tout en lui donnant acte de l'exécution, intervenue entretemps, du chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée.
    3. Suspendue d'entente entre les parties, par arrêt du 28 mai 2013, la procédure d'appel a été reprise, d'entente entre elles et par arrêt du 10 juillet 2013, la cause étant simultanément gardée à juger.
    4. L'argumentation juridique des parties sera examinée en tant que de besoin dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, étant néanmoins précisé d'emblée qu'en substance, B.______ reproche au Tribunal une appréciation arbitraire des preuves pour avoir accordé foi à des articles de presse, ainsi qu'une violation de différentes règles légales, pour avoir ignoré la dualité juridique entre lui-même (et son patrimoine), d'une part, et les trusts et sociétés détenues par les trusts (et le patrimoine de ces entités juridiques), d'autre part.
    EN DROIT
  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2008, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC) et par l'ancienne Loi d'application du code civil et du Code des obligations du 7 mai 1981 (ci-après : aLaCC); ceci vaut notamment pour le type de procédure et les frais et dépens de première instance.
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins (art. 308 al. 1 let. et al. 2 CPC). Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant en effet susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile d'une telle nature (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). 2.2 Si la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 2.3 En l'espèce, compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, il faut en l'espèce admettre que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte. La décision entreprise a été rendue dans une procédure de type sommaire (art. 4B al. 1 let. c aLaCC, art. 361 à 365 aLPC; Bertossa et alii, Commentaire aLPC, n. 2 ad art. 361 aLPC). Respectant la forme prescrite par la loi et interjeté en temps utile (art. 142 al. 1 et 2, art. 143 al. 1 CPC), le présent appel est recevable. 2.4 L'appel ne suspend la force de chose jugée de la décision entreprise que dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). L'appelant ne concluant pas à l'annulation intégrale de l'ordonnance entreprise, mais uniquement à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 du dispositif de cette ordonnance, l'appel ne porte que sur ces chiffres.
  3. L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles ordonnées par le juge du divorce, dans une procédure de type sommaire, et ces mesures concernent des renseignements que l'un des conjoints doit fournir à l'autre en application de l'art. 170 al. 2 CC. Saisie d'un appel contre cette ordonnance, la Cour tranche également en application de la procédure sommaire (art. 405 al. 1, art. 276 al. 1, art. 271 let. d CPC).
  4. 4.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. A cet effet, le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC). A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur peut le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013, consid. 4.1 avec références). Le juge statue sur ce droit matériel avec l'autorité de la chose jugée, après un examen complet en fait et en droit, sauf lorsque ce droit est invoqué à l'appui d'une requête de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013, consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, la nouvelle requête de reddition de comptes a été formée à l'appui des prétentions de l'épouse intimée en liquidation du régime matrimonial et en paiement d'une contribution à l'entretien de la fille mineure des parties. Sa requête de mesures provisoires pour régler la vie séparée, les droits parentaux et l'entretien de sa fille mineure pour la durée de la procédure de divorce a en revanche déjà donné lieu à un jugement d'accord entre les parties. La Cour procède donc à un examen complet du droit de l'intimée à la reddition de comptes requise, sans toutefois préjuger l'issue du litige au fond et, en particulier, celle de la liquidation du régime matrimonial.
  5. 5.1 En raison du domicile genevois des époux, au début de la procédure de divorce, les tribunaux de ce canton sont compétents tant pour statuer sur le divorce et en particulier la liquidation du régime matrimonial que pour ordonner les mesures relatives aux effets du mariage (art. 59; art. 51 let. b, art. 46 LDIP). Au nombre de celles-ci figurent notamment les mesures à prendre en application de l'art. 170 al. 2 CC. Le droit applicable au divorce, au régime matrimonial et à sa liquidation, enfin aux effets du mariage, n'est autre que le droit suisse, droit du domicile commun des époux au début de la procédure de divorce (art. 61 al. 1, 54 al. 1 lit. a et 48 al. 1 LDIP). 5.2 Selon l'art. 149c LDIP, le droit applicable aux trusts est régi par la convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (RS 0.221.371; ci-après : la Convention), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007. Le trust est régi par la loi choisie par le constituant (art. 6 de la Convention), soit en l'occurrence par le droit chypriote. Ce droit régit sa validité, son interprétation, ses effets ainsi que son administration (art. 8 de la Convention), et ces trusts sont reconnus comme tels s'ils ont été créés conformément au droit chypriote (art. 11 de la Convention). Toutefois, la Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi désignée par les règles de conflit du for lorsqu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par une manifestation de volonté, notamment en matière d'effets personnels et patrimoniaux du mariage (art. 15 let. b de la Convention); en l'espèce, elle ne fait donc pas obstacle à l'application du droit suisse en matière de devoir conjugal de reddition de comptes, selon l'art. 170 CC qui prévoit un droit inaliénable auquel le conjoint créancier ne peux pas renoncer (Leuba, Commentaire romand 2010, n. 7 ad art. 170 CC ave références). Par ailleurs, la Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for dont l'application s'impose même aux situations internationales quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit de lois (art. 16 de la Convention), et les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public (art. 18 de la Convention). 5.2.2 Le droit chypriote pourrait éventuellement considérer les trusts constitués par l'appelant comme non valides, en raison de leur destination de soustraire les biens de l'appelant à la mainmise de ses créanciers et/ou parce que les trustees suivent scrupuleusement, comme des mandataires, toutes les instructions données par l'appelant (ou, plus récemment, par le cousin de celui-ci) qui est toujours le principal bénéficiaire des trusts. Par ailleurs, si le droit chypriote désigné par les dispositions de la Convention devait considérer les trusts comme valides et permettre à l'appelant d'adopter un comportement manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC) en se réfugiant derrière ces trusts spécialement crées et gérés de facto par l'appelant pour soustraire ses acquêts à la liquidation de son régime matrimonial et à son devoir conjugal de reddition de comptes, voire également à son devoir d'entretien à l'égard de sa fille mineure, alors l'application de ce droit pourrait être manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 26 avril 2012, consid. 7.3.3 rendu entre les parties à la présente procédure, dans le cadre d'un recours contre la restriction [provisoire] du pouvoir de l'époux de disposer des biens en mains des trusts chypriotes, après un examen de l'arrêt cantonal sous l'angle de l'arbitraire; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A_436/2011 du 12 avril 2012, consid. 9.3, selon lequel le principe suisse de la transparence prévaut sur l'application du droit étranger des trusts, en vertu de l'ordre public suisse négatif [art. 17 LDIP]). Comme démontré ci-après (ch. 6.2), l'invalidité des trusts chypriotes, selon le droit chypriote, respectivement l'interdiction, selon le droit suisse, de se prévaloir abusivement de la validité de ces trusts, influence l'étendue du devoir de reddition de compte (art. 170 CC), régi par le droit suisse.
  6. 6.1 Le droit de chaque époux de demander à son conjoint des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC) est certes étendu, mais il doit toujours servir à protéger des prétentions matérielles de l'époux demandeur, notamment en matière d'entretien ou de liquidation du régime matrimonial (cf. p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2008 du 29 octobre 2008, consid. 2.3, et 5C.276/2005 du 14 février 2006, consid. 2). 6.2 Tel est bien le cas en l'espèce puisque la présente demande a été formée à l'appui de prétentions en matière d'entretien futur et de liquidation du régime matrimonial. En particulier, la prétention en matière d'entretien futur justifie le droit de l'intimée de connaître la situation financière la plus récente de l'appelant. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de préjuger l'issue de la liquidation du régime matrimonial, dans le cadre de la présente reddition de comptes. Or, si les transferts gratuits des acquêts de l'appelant à deux trusts chypriotes ne sont pas traités comme des libéralités sujettes à réunion (art. 208 CC), mais sous l'angle de l'invalidité des trusts chypriotes en vertu du droit chypriote des trusts (notamment parce qu'ils ont été spécialement créés pour soustraire les biens de l'appelant à la mainmise de ses créanciers, dont son épouse, et/ou parce que les trustees suivent scrupuleusement, comme des mandataires, toutes les instructions données par l'appelant, constituant et "protector" de ces trusts jusqu'au transfert récent de la qualité de "protector" à son cousin) ou en vertu du principe suisse de la transparence, déduit du principe suisse de l'interdiction de l'abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) et applicable même en matière de reconnaissance d'un trust étranger sous l'angle de l'ordre public (suisse négatif) réservé par l'art. 18 de la Convention, alors il y a lieu de connaître la valeur la plus récente de ces acquêts (art. 214 al. 1 CC) détenus – via des sociétés interposées - par les trusts, et non seulement leur valeur au jour de leur aliénation aux trusts chypriotes (art. 214 al. 2 CC). 6.3 S'agissant plus particulièrement de l'aliénation de certaines actions ou parts sociales détenues par l'un des trusts, à travers une société dont l'appelant était l'administrateur avant son remplacement opportun par un avocat chypriote (soit par une personne exerçant une activité professionnelle de mandataire) et en dépit de l'interdiction formelle de disposer prononcée par la Cour de céans à teneur de son arrêt du 4 mars 2010, la Cour a acquis la conviction, comme le Tribunal, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), y compris des articles de presse produits par l'intimée, que l'appelant a négocié personnellement cette aliénation. Il convient de relever, à cet égard, qu'aucun élément de fait ne permet de penser que les articles de presse produits par l'intimée proviennent de journalistes manipulés à dessein par l'intimée elle-même, comme l'appelant le suggère, et qu'il n'est donc pas arbitraire de tenir compte de ces articles, parmi d'autres preuves, dans le cadre de la libre appréciation de celles-ci. Le juge ne tombe en effet dans l'arbitraire que si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 avec références). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Or, puisque l'appelant a négocié personnellement l'aliénation de certaines actions ou parts sociales détenues par l'un des trusts chypriotes, il peut encore moins prétendre tout ignorer du sort de ces biens et se réfugier derrière un devoir de confidentialité des trustees, pour refuser toute reddition de compte y relative. 6.4 C'est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à rendre des comptes sur cette aliénation, ainsi que sur l'aliénation des tableaux saisis de façon provisionnelle, et sur le sort de plusieurs autres sociétés dans lesquelles les acquêts de l'appelant ont été investis, initialement ou par remploi et à travers les différents trusts constitués par l'appelant. Il convient donc de confirmer les chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif de l'ordonnance entreprise et de donner acte à l'appelant de l'exécution du chiffre 5 dudit dispositif.
  7. En ce qui concerne le chiffre 7 du dispositif, il y a également lieu de confirmer l'ordonnance, l'issue du litige et les qualités d'époux des parties commandant la compensation des dépens de première instance (art. 176 al. 3 aLPC).
  8. Compte tenu de la valeur litigieuse importante et des difficultés de la cause, les frais judiciaires d'appel (au sens de l'art. 95 CPC) sont arrêtés à 7'500 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 LaCC, art. 31 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance du même montant opérée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), l'appelant restant devoir à l'Etat la différence de 7'000 fr. Compte tenu de la qualité d'époux des parties, chacune d'elles supportera ses dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. Compte tenu de l'étendue de la demande de renseignements, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. S'agissant d'une décision finale qui ordonne la reddition de comptes (cf. ATF 138 III 728 pour la reddition de comptes selon l'art. 400 CO), le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), sans limitation des moyens de recours selon l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 février 2012 par B.______ contre les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/168/2012 prononcée le 30 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29405/2008-18. Au fond : Confirme les chiffres 1, 2, 3, 5 et 7 du dispositif de ladite ordonnance. Donne acte à B.______ de l'exécution, par celui-ci, du chiffre 5 dudit dispositif. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'500 fr. Les met à la charge de B.______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 500 fr. avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B.______ à payer le solde de 7'000 fr. à l'Etat de Genève. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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