Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29403/2017
Entscheidungsdatum
19.11.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29403/2017

ACJC/1593/2018

du 19.11.2018 sur JTPI/16926/2018 ( SDF )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; MESURE PROVISIONNELLE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29403/2017 ACJC/1593/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 19 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2018, comparant par Me Raymond de Morawitz, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 30 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leurs deux enfants D______ et E______ dès le 1er février 2019 (ch. 7 du dispositif); Que le Tribunal a imputé à A______ un revenu hypothétique de 3'519 fr. à plein temps dès le 31 janvier 2019, alors qu'il perçoit actuellement 1'094 fr. en tant que ______ à temps partiel; Que l'intimée touche quant à elle environ 850 fr. par mois en tant que ______ à temps partiel également; Que, le 9 novembre 2018, A______ a formé appel contre le chiffre 7 du dispositif de ce jugement concluant à ce que la contribution due à ses enfants soit fixée à 25 fr. par mois et par enfant, faisant valoir qu'il ne pourra pas trouver de travail dans le délai imparti par le Tribunal; Qu'il ajoute que l'intimée, au bénéfice de l'aide sociale, ne pourra pas rembourser les montants versés s'il a gain de cause à l'issue de la procédure; Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, le salaire de l'intimée ne lui permet pas de couvrir ses charges et celles des enfants, de sorte que la contribution mise à charge de l'appelant est nécessaire pour l'entretien de la famille; Que le seul fait que l'intimée touche des prestations de l'Hospice général ne permet pas de retenir que les contributions éventuellement versées pendant la durée de la procédure devant la Cour ne pourront pas être récupérées dans l'hypothèse où l'appelant obtenait gain de cause; Que le risque d'un préjudice subi par l'appelant en cas de refus de l'effet suspensif est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée; Qu'il n'incombe au demeurant pas au juge de l'effet suspensif de se substituer au juge du fond en examinant le bien-fondé des critiques formulées par l'appelant sur le détail du calcul des charges des parties opéré par le Tribunal; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/16926/2018 rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29403/2017-8. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

La greffière : Sandra MILLET

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

3

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

Gerichtsentscheide

9