C/293/2018
ACJC/1670/2018
du 29.11.2018
sur JTPI/10531/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; RECOURS JOINT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; TRAIN DE VIE
Normes :
CC.176.al1.let1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/293/2018 ACJC/1670/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2018, comparant par Me Cyrielle Friedrich, avocate, rue de la Fontaine 7, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 décembre 2018.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/10531/2018 du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à ______ [GE] (ch. 2), fixé à B______ un délai au 20 juillet 2018 pour quitter ledit domicile (ch. 3), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, une somme de 500 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 4), dit que les allocations familiales afférentes à l'enfant C______ devront être versées à B______ (ch. 5), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 700 fr. répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné chaque partie à payer à l'Etat de Genève la somme de 350 fr. (ch. 7), n'a pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10).![endif]>![if>
- a. Le 12 juillet 2018, A______ a formé appel contre le jugement du 29 juin 2018, reçu le 2 juillet. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien en faveur de son épouse. ![endif]>![if>
- Le 20 août 2018, B______ a répondu à l'appel de A______ et a formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien à compter du mois d'août 2018, le jugement querellé devant être confirmé pour le surplus, les frais judiciaires partagés par moitié entre les parties, sans allocation de dépens.
- Le 1er octobre 2018, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint.
- Par avis du greffe de la Cour du 31 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour :
- A______, né le ______ 1981, de nationalité , et B, née le ______ 1978, de nationalité , ont contracté mariage le ______ 2012 à . Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B est la mère de C, née le ______ 2003 d'une précédente union, avec laquelle elle vit.
- Le 10 janvier 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur le seul point litigieux en appel, elle a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'350 fr., à compter du moment où il aurait quitté le domicile conjugal, dont B______ revendiquait l'attribution.
- Lors des audiences des 8 février et 31 mai 2018, A______ a, dans un premier temps, déclaré ne pas être, a priori, opposé au principe du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, le montant réclamé lui paraissant par contre disproportionné. Dans un second temps, A______ a considéré que B______ était en mesure de subvenir seule à ses besoins et s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien en sa faveur.
- La situation financière des parties se présente comme suit :
d.a A______ est employé à plein temps par la société D______ en qualité de ______ depuis le 2 décembre 2015. En 2017, il a perçu un salaire net de 109'842 fr., correspondant à 9'153 fr. par mois, auxquels s'ajoutent 9'600 fr. au titre de frais forfaitaires pour son véhicule.
Il ressort des pièces produites par A______ et de ses déclarations que sa fortune a évolué de la manière suivante, en chiffres arrondis :
- au 31 décembre 2012 : 98'752 fr.![endif]>![if>
- au 31 décembre 2013 : 188'555 fr.![endif]>![if>
- au 31 décembre 2014 : 232'090 fr.![endif]>![if>
- au 31 décembre 2015 : 295'638 fr.![endif]>![if>
- au 31 décembre 2016 : 342'728 fr. ![endif]>![if>
- au 31 décembre 2017 : 406'985 fr. ![endif]>![if>
A______ a indiqué avoir perçu une indemnité en 2015 à la suite de son licenciement de son précédent emploi, dont il n'a pas précisé le montant.
Les charges de A______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 5'527 fr. 55 par mois (2'080 fr. de loyer; 413 fr. 55 d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transports; 1'200 fr. d'impôts estimés; 564 fr. de cotisations à un 3ème pilier; 1'200 fr. d'entretien de base OP).
Le Tribunal a écarté les charges afférentes au parking loué par A______, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité de disposer d'un véhicule. Il bénéficiait par conséquent d'un solde disponible de l'ordre de 3'600 fr. par mois.
d.b B______, au bénéfice d'une formation universitaire en , est arrivée en Suisse en 2012. Elle n'a exercé aucune activité lucrative jusqu'au mois de septembre 2016 et a expliqué avoir vécu grâce à la contribution d'entretien qu'elle recevait pour sa fille C versée par le père de celle-ci, A______ subvenant pour le surplus à ses besoins. De septembre 2016 à avril 2017, elle a travaillé en qualité de ______ auprès d'une mairie, pour un salaire horaire de 25 fr. et a perçu des montants de l'ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr. par mois. Elle a été engagée à plein temps par [la société] E______ depuis le 28 juin 2017, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., versé treize fois par année. Elle a perçu, depuis cette date et jusqu'au 31 décembre 2017, un salaire net de 23'645 fr. En juillet 2017, elle a perçu la somme brute de 4'571 fr. 45, 571 fr. 45 ayant été versés à titre de salaire pour les trois jours de travail effectués durant le mois de juin 2017; le salaire net du mois de juillet 2017 s'est élevé à 4'056 fr. 45.
Le Tribunal a retenu que le salaire mensuel net de B______ s'élève à environ 3'790 fr.
B______ a déclaré recevoir pour sa fille C______ une contribution d'entretien, irrégulière, de 1'000 fr. à 1'200 fr. par mois en moyenne.
Elle est propriétaire d'un appartement à ______ (Russie), qu'elle avait mis en location et qui lui rapportait, après déduction des charges, un montant de l'ordre de 400 fr. à 450 fr. par mois. Le dernier locataire avait toutefois résilié son contrat durant l'automne 2017 et depuis lors l'appartement n'avait pas été reloué.
S'agissant des charges de B______, elles ont été retenues par le Tribunal à concurrence de 3'236 fr. 80 (1'380 fr. [recte : 1'360 fr.] correspondant au 80% de son loyer de 1'700 fr. pour un appartement loué à compter du 15 juillet 2018; 356 fr. 80 d'assurance maladie; 70 fr. de frais de transports; 100 fr. d'impôts estimés; 1'350 fr. d'entretien de base OP), de sorte que son solde disponible est de l'ordre de 550 fr. par mois.
e. Devant le Tribunal, B______ a expliqué avoir travaillé dans le domaine ______ avant de s'installer en Suisse, où elle avait également cherché un emploi dans le même secteur, mais sans succès.
Les deux époux ont par ailleurs indiqué payer à parts égales le loyer de l'appartement conjugal. En ce qui concernait les frais du ménage, tels les frais de nourriture, chacun pourvoyait à ses propres besoins selon les déclarations de B______. A______ a ajouté qu'il s'acquittait seul de certaines charges, tels les frais d'électricité, de Billag et d'internet, ainsi que les impôts du couple. Il conservait, pour ce motif, les allocations familiales versées en faveur de la fille de son épouse, lesquelles seront toutefois désormais versées à cette dernière. Par ailleurs, B______ lui devait encore "quelques milliers de francs". A______ a enfin déclaré avoir ignoré, jusque-là, le montant perçu par son épouse à titre de contribution d'entretien pour sa fille C______.
D. a. Dans le jugement litigieux le Tribunal a considéré que les parties disposaient d'un solde disponible cumulé de l'ordre de 4'150 fr. par mois, allocations familiales perçues pour la fille de B______ non comprises. Leur situation pouvait par conséquent être qualifiée de favorable, ce qui était d'ailleurs déjà le cas à l'époque où B______ ne travaillait pas, compte tenu du revenu confortable réalisé par A______, qui lui avait permis d'accumuler d'importantes économies. Selon le Tribunal, il ne se justifiait dès lors pas d'appliquer la méthode du minimum vital avec partage du disponible, mais de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune. Si les économies réalisées par A______ démontraient qu'il n'utilisait pas l'entier de son revenu pour entretenir sa famille, il apparaissait raisonnable de retenir qu'il contribuait lui-même principalement à l'entretien de son épouse lorsque celle-ci ne travaillait pas. Depuis qu'elle avait un emploi, il avait continué de contribuer partiellement à son entretien en payant certaines charges du ménage et les impôts du couple. Il avait allégué l'existence de dettes de son épouse à son égard, mais sans les démontrer. En conséquence et afin de permettre à B______ de maintenir son train de vie antérieur, il se justifiait de lui allouer une contribution d'entretien de 500 fr. par mois. ![endif]>![if>
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation inexacte des faits pertinents s'agissant des revenus et des charges de B______ et de la convention que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources et de n'avoir pas respecté l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC ainsi que les principes jurisprudentiels.
L'appelant a soutenu que le salaire mensuel net de son épouse s'élevait en réalité au moins à 3'831 fr. 20, correspondant à 3'536 fr. 60 nets versé treize fois par année. Le Tribunal avait par ailleurs omis de tenir compte du fait qu'une bonne partie du minimum vital de B______ était acquitté au moyen du montant en espèces provenant vraisemblablement de la contribution d'entretien due à sa fille, au moyen de laquelle elle complétait ses revenus à hauteur de 400 fr. par mois, de sorte que ceux-ci pouvaient être estimés au total à 4'231 fr. 20 (3'831 fr. 20 + 400 fr.).
L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir retenu, dans les charges de son épouse, des impôts à hauteur de 100 fr. Selon lui, B______ ne l'ayant jamais informé de ses revenus et de sa fortune en Russie, ni du fait qu'elle percevait une contribution pour l'entretien de sa fille, il n'avait jamais pu faire figurer ces éléments dans la déclaration fiscale du couple. Il était vraisemblable que son épouse continuerait à en faire de même, de sorte que sa charge d'impôts serait nulle.
Les charges de B______ s'élevaient ainsi à 3'136 fr. 80 par mois, ce qui lui laissait un solde d'au moins 1'094 fr. 40 par mois.
Selon l'appelant, il ressortait des déclarations de son épouse devant le Tribunal qu'elle ne bénéficiait pas de son aide du temps de la vie commune. Il s'acquittait certes seul de certaines charges et part d'impôts, mais en contrepartie, il utilisait les allocations familiales perçues en faveur de C______, lesquelles seraient désormais versées à B______. Celle-ci avait par ailleurs accumulé une dette de "quelques milliers de francs" à son égard, correspondant à sa part d'impôts. C'était dès lors à tort que le premier juge avait retenu qu'il consacrait mensuellement un montant de 500 fr. à l'entretien de son épouse.
c. Dans son mémoire réponse à l'appel, B______ a confirmé que son revenu mensuel net s'élevait à 3'823 fr. (3'529 fr. x 13 : 12), montant qui n'était pas significativement différent de celui retenu par le Tribunal. Par ailleurs et contrairement à ce qu'elle avait indiqué de mémoire devant le Tribunal, les montants irréguliers qu'elle recevait du père de sa fille pour l'entretien de celle-ci totalisaient en moyenne 750 fr. par mois, ce qui ne suffisait pas à couvrir les charges de l'enfant. Du temps de la vie commune et alors que celle-ci était encore harmonieuse, il avait été convenu avec A______ qu'il assumerait les charges de la famille, y compris celles de C______. Lorsque le conflit conjugal avait débuté, A______ lui avait imposé de prendre en charge la moitié des frais du ménage.
C'était enfin à tort que le Tribunal avait tenu compte, dans les charges de son époux, d'un montant versé au titre du 3ème pilier, lequel n'avait pas été établi pour les années 2017 et 2018.
EN DROIT
- 1.1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur une question d'ordre patrimonial, soit le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, étant supérieure à 10'000 fr.
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est donc recevable.
1.1.2 Il résulte en revanche de l'art. 314 al. 2 CPC que l'appel joint est irrecevable lorsque la procédure sommaire, comme en l'espèce, est applicable.
Dès lors, l'appel joint formé par B______ sera déclaré irrecevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.3 La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.4 L’intimé peut lui aussi - sans introduire d’appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
Dans cette mesure et pour autant qu'ils soient pertinents pour l'issue du litige, les griefs soulevés par l'intimée seront examinés.
- 2.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).![endif]>![if>
2.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.
En cas de situation financière favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = SJ 1995 p. 614; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2010 consid. 4.2.3 = FamPra.ch 2010 p. 894, 5A_453/2009 consid. 5.2 = FamPra.ch 2010 p. 158, 5A_27/2009 consid. 4.1 et 5P.138/2001 consid. 2a/bb = FamPra.ch 2002 p. 333). La méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2009 consid. 4.1, 5P_253/2006 consid. 3.2 et 5P_52/2005 consid. 2.3).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
2.2.1 Sur la base des pièces produites et des déclarations de l'intimée, il sera retenu que son salaire mensuel net s'élève à environ 3'825 fr. (3'530 x 13 : 12).
C'est à raison que le Tribunal n'a pas tenu compte, dans les revenus de l'intimée, de la contribution d'entretien versée par le père de C______, ladite contribution devant être affectée aux besoins de l'enfant.
Le montant d'impôts estimé par le Tribunal, soit 100 fr. par mois, n'est pas critiquable. Cette somme n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux revenus perçus par l'intimée et il ne saurait être admis sans autre, comme le soutient l'appelant, qu'elle ne les déclarera pas à l'administration fiscale.
Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'intimée s'élèvent à 3'236 fr. 80, tel que retenu par le premier juge et que son solde disponible est d'environ 588 fr.
2.2.2 De la date du mariage jusqu'au mois de septembre 2016, l'intimée n'a exercé aucune activité lucrative, de sorte que l'appelant assumait les charges du ménage. Tel n'a toutefois plus été le cas par la suite, puisque, entendues par le Tribunal, les deux parties ont expliqué payer à parts égales le loyer de l'appartement conjugal, chaque partie assumant par ailleurs ses frais de nourriture. La convention entre les parties ne prévoyait par conséquent pas que l'appelant continue à assumer intégralement l'entretien de son épouse alors que celle-ci exerçait également une activité lucrative, sous réserve du paiement de certaines charges mineures et des impôts du couple, resté à la charge de l'appelant.
Le Tribunal a alloué une contribution d'entretien à l'intimée en tenant compte du maintien du train de vie antérieur.
Force est toutefois de constater que l'intimée n'a fourni aucune indication utile sur le train de vie du couple du temps de la vie commune. Il ressort par ailleurs des pièces versées à la procédure que l'appelant est parvenu, depuis la célébration du mariage, à épargner des montants conséquents, aussi bien lorsque son épouse n'exerçait aucune activité lucrative qu'après sa prise d'emploi. L'appelant a été engagé par son employeur actuel à la fin de l'année 2015. Il n'a pas indiqué quel était son salaire précédent, ni la prime qu'il a perçue au moment de son licenciement. En prenant en considération exclusivement les années 2016 et 2017, il en résulte une épargne de l'ordre de 47'000 fr. durant l'année 2016 et d'environ 64'000 fr. en 2017, ce qui permet de retenir que l'appelant a économisé en moyenne 4'600 fr. par mois pendant ces deux années. Il sera par conséquent retenu que depuis 2016, l'appelant n'affectait aux charges du ménage qu'une somme mensuelle de l'ordre de 4'500 fr. au maximum.
S'agissant de ses charges, elles auraient dû être retenues par le Tribunal à hauteur de 4'963 fr. 55, la cotisation à un troisième pilier ne constituant pas une charge, mais de l'épargne.
Il ressort de ce qui précède que l'appelant devra désormais affecter au maintien de son train de vie antérieur un montant plus important que celui qu'il consacrait aux besoins du ménage en 2016 et 2017, du temps de la vie commune et alors que l'intimée assumait une partie des charges. De son côté, l'intimée parvient, grâce à son salaire, à couvrir l'intégralité de ses besoins courants et bénéficie d'un solde disponible. Certes, le montant dont dispose l'appelant après paiement de ses frais d'entretien est beaucoup plus important que celui de l'intimée. Toutefois, comme cela a été démontré ci-dessus, l'appelant n'affectait pas l'entier de son salaire aux besoins du ménage, mais seulement une partie de celui-ci, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le train de vie du couple était modeste et que l'intimée peut le maintenir au moyen de ses seuls revenus, sans que l'appelant soit astreint au versement d'une contribution à son entretien. La Cour relèvera qu'en l'espèce la méthode dite du minimum vital avec partage de l'excédent a été écartée à juste titre par le Tribunal, car elle aurait eu pour effet de permettre à l'intimée de bénéficier d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune.
L'appel est par conséquent fondé et le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé.
- 4.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
4.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
4.2 La quotité des frais fixés par le Tribunal, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) n'a pas été contestée par les parties; elle sera confirmée. Il en ira de même de la répartition par moitié entre les parties, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
4.3 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 1'600 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances de frais de 800 fr. versées par chacune des parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les frais de l'appel joint, déclaré irrecevable, seront intégralement supportés par l'intimée. Quant au solde et compte tenu de la disproportion des revenus entre les parties, ils seront répartis à parts égales entre elles, quand bien même l'appelant a obtenu gain de cause. L'intimée sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais.
Compte tenu de la qualité des parties et de la nature de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10531/2018 rendu le 29 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/293/2018-1.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué.
Le confirme pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint à 1'600 fr. et les compense avec les avances de frais versées, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Met ces frais à la charge de B______ à concurrence de 1'200 fr. et de A______ de 400 fr.
Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement de frais.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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