C/29313/2019
ACJC/1674/2022
du 20.12.2022 sur JTPI/14551/2021 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 01.02.2023, rendu le 01.09.2023, CONFIRME, 5A_95/2023
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29313/2019 ACJC/1674/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 20 DÉCEMBRE 2022
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 novembre 2021, comparant par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Virginie JAQUIERY, avocate, Renold Gabus-Thorens Associé(e)s, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/14551/2021 du 15 novembre 2021, reçu par les parties le 18 novembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2000 à C______ (Espagne) par B______, née le ______ 1969 à E______ (Espagne), et A______, né le ______ 1970 à C______ (Espagne) (chiffre 1 du dispositif), et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce (ch. 2). Le Tribunal a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leur fille G______, née le ______ 2010 (ch. 3), attribué la garde de l'enfant au père (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmis en conséquence le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en l'invitant à désigner un curateur et à l'instruire sur sa mission et dit que les éventuels frais de la curatelle resteraient à la charge de l'Etat de Genève (ch. 5), dit que l'exercice éventuel d'un droit aux relations personnelles de la mère sur sa fille, organisé et surveillé par le curateur, devrait avoir lieu dans un cadre thérapeutique (ch. 6), fixé l'entretien convenable de G______ à 910 fr., allocations familiales déduites (ch. 7), donné acte à A______ de son engagement à assumer l'entier des frais de sa fille (ch. 8), dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien de G______ (ch. 9) et attribué au père les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS (ch. 10). Le Tribunal a dit que le régime matrimonial était liquidé (ch. 11), ordonné le partage des prestations de libre passage acquises pendant le mariage par le versement d'un montant de 98'007 fr. 74 par l'institution de prévoyance de A______ à l'institution de prévoyance de B______ (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de même montant fournie par A______, mis à la charge des parties par moitié chacune, laissé la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique et ordonné la restitution par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 750 fr. à A______ (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15). En substance, le Tribunal a considéré que, contrairement à ce que demandait le père, il n'y avait pas lieu de suspendre totalement le droit de visite de la mère sur leur fille G______, bien que les relations personnelles entre mère et fille n'existaient plus depuis décembre 2020, qu'il ressortait du rapport du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) que B______ avait eu l'opportunité d'exercer un large droit de visite mais ne l'avait pas fait et que celle-ci manquait d'empathie à l'égard de la souffrance de sa fille, que G______ vivait péniblement et douloureusement les rencontres avec sa mère et refusait de voir cette dernière et que la mère refusait de suivre une thérapie, même après avoir été informée de l'importance de comprendre la souffrance de sa fille et de la possibilité d'envisager une reprise saine des liens avec celle-ci. Selon le Tribunal, le maintien, dans la mesure du possible, d'un lien mère-fille apparaissait important pour l'enfant, qui n'était âgée que de onze ans. Toutefois, vu les importantes difficultés présentées par B______, le droit de visite ne pouvait se dérouler que "dans un cadre thérapeutique" et ne devait avoir lieu "que dans la mesure du possible, sous la surveillance d'un curateur". B. a. Par acte expédié le 28 décembre 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais judiciaires, principalement, à ce que la Cour suspende le droit aux relations personnelles de B______ sur leur fille G______ jusqu'à l'âge de quinze ans et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire, soit l'audition des enfants G______ et de son frère, H______, et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il a allégué des faits nouveaux en lien avec l'absence de contact entre B______ et ses deux enfants. b. Par réponse du 4 avril 2022, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'appel. c. Les parties ont répliqué (le 13 mai 2022) et dupliqué (le 7 juin 2022), persistant dans leurs conclusions respectives. Dans le cadre de sa réplique, A______ a allégué des faits nouveaux en lien avec des appels téléphoniques reçus de la police genevoise le 26 avril 2022 et le 2 mai 2022 au sujet de B______ (la police cherchant à joindre cette dernière) ainsi qu'en lien avec les résultats scolaires de G______. Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses allégations, soit une capture d'écran de son téléphone faisant apparaître des appels téléphoniques ayant eu lieu le 26 avril et le jour même (aucune date ne figure toutefois sur l'écran, un courriel adressé le 6 mai 2022 au conseil de son ex-épouse et le bulletin scolaire de l'enfant du 25 mars 2022, duquel il ressort que les "excellentes moyennes" de G______ ont légèrement augmenté et que "son sourire et sa bonne humeur sont très appréciés". d. Le 17 juin 2022, A______ a déposé des déterminations spontanées. e. Les parties ont été informées le 7 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______, née le ______ 1969 à E______ (Espagne), originaire de Genève, et A______, né le ______ 1970 à C______ (Espagne), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 2020 à C______ (Espagne). b. Deux enfants sont issus de cette union : H______, né le ______ 2001 à Genève, désormais majeur, et G______, née le ______ 2010 à Genève. c. Les époux se sont séparés en 2015. A______ est demeuré au domicile conjugal avec les deux enfants. Ils ont ensuite déménagé tous les trois. B______ s'est constitué un nouveau domicile. d. Par jugement JTPI/12427/2016 du 6 octobre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants au père et réservé à la mère un droit de visite sur les deux enfants, lequel devait s'exercer, s'agissant de G______, de la manière suivante : l'enfant serait avec sa mère durant les repas de midi de la semaine, les mercredis matin, un week-end sur deux (du vendredi soir au lundi matin) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Les modalités de ce droit de visite ont été confirmées par arrêt ACJC/372/2017 du 28 mars 2017. e. Par acte du 23 décembre 2019, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de divorce unilatérale, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur les points encore litigieux en appel, il a conclu, sur le fond, à ce qu'un droit de visite sur leur fille G______, devant s'exercer à raison d'un jour par week-end, soit réservé à B______. Il a notamment fait valoir que la précitée n'avait "que très peu" exercé son droit de visite sur ses enfants depuis 2017. G______ n'avait ainsi dormi qu'à une reprise chez sa mère, et n'était jamais parti en vacances avec celle-ci. Par ailleurs, l'enfant passait ses pauses déjeuner aux cuisines scolaires. f. Lors de l'audience de conciliation du 22 avril 2020, les parties sont parvenues à un accord s'agissant du droit de visite à réserver à la mère sur mesures provisionnelles. Dans son ordonnance OTPI/234/2020 du 24 avril 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a ainsi donné acte aux parties de leur accord relatif à ce droit de visite notamment, lequel devait s'exercer de la manière suivante : B______ passerait la journée du 26 avril 2020 (de 10h à 18h) avec G______, la nuit du 1er mai et la journée du 2 mai 2020 (de 18h au lendemain 18h), puis, à partir du week-end des 16 et 17 mai 2020, du vendredi à 20h au dimanche 19h (trois week-ends successifs chez la mère, puis un week-end chez le père) ainsi qu'un mercredi sur quatre (soit la semaine qui suit le week-end passé chez le père; de la sortie de l'école jusqu'à 17h30) et un déjeuner par semaine, à déterminer d'entente entre les parties. g. Lors d'une seconde audience de conciliation s'étant déroulée le 15 octobre 2020, les parties ont indiqué que le droit de visite mis en place n'avait pas été appliqué car G______ ne souhaitait pas aller chez sa mère. A______ a allégué que lors d'un déjeuner prévu entre G______ et sa mère, cette dernière avait laissé sa fille seule dans le préau de l'école peu après 13h. B______ l'a reconnu, tout en expliquant qu'elle avait dû partir pour se rendre à un rendez-vous fixé à 13h15, et que sa fille n'était pas seule car des personnes du parascolaire et d'autres enfants étaient là. Dans le procès-verbal d'audience, il est indiqué que A______ a déclaré, sur question du conseil de son ex-épouse, que G______ n'était pas suivie par un pédopsychiatre actuellement mais n'était pas opposé à un tel suivi, de sorte qu'il allait "prendre contact avec quelqu'un". Il n'est en revanche pas fait état d'une proposition formulée par le Tribunal de suivre une thérapie familiale, ni de nouvelles modalités de droit de visite pour la mère. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné au SEASP qu'il rende un rapport d'évaluation sociale, dans le cadre duquel il serait procédé à l'audition de l'enfant. h. Le 5 février 2021, le SEASP a rendu un rapport d'évaluation sociale, après s'être entretenu avec A______, G______, l'enseignante de G______ et H______ (le frère majeur de G______), ce dernier ayant sollicité un entretien. Il est indiqué dans le rapport que B______ n'avait pas répondu aux appels téléphoniques du SEASP et ne s'était pas présentée aux convocations des 10 et 21 décembre 2020, ni à celle du 12 janvier 2021. L'enseignante de G______ a indiqué au SEASP que l'enfant évoluait très bien dans ses apprentissages et était très bien intégrée. Elle n'avait rencontré que le père. Quant à H______, l'enfant majeur des parties, il a expliqué, lors d'un entretien s'étant déroulé le 18 janvier 2021, qu'il ne voyait que très rarement sa mère, environ une fois par mois, durant quarante-cinq minutes chez elle ou à l'extérieur. Il ne se sentait toutefois pas à l'aise avec celle-ci et considérait qu'ils n'avaient pas de relation. H______ en voulait à sa mère de ne pas s'être occupée correctement de sa sœur et de lui lorsqu'ils étaient petits : tandis que le père travaillait, la mère ne préparait pas les repas et sortait le soir, laissant sa sœur sous sa responsabilité. Il en avait discuté avec sa mère mais cette dernière ne l'écoutait pas et le traitait de menteur. Selon H______, G______ était heureuse de l'organisation actuelle et ne souhaitait pas voir leur mère. Le frère avait essayé de convaincre G______ de se rendre chez leur mère mais celle-ci avait, le plus souvent, refusé. Lorsqu'elle acceptait, G______ lui demandait de partir après trente minutes. Entendue par le SEASP le 13 janvier 2021, G______ a indiqué qu'elle ne voyait "pas trop" sa mère et ne dormait pas chez celle-ci. Il arrivait (rarement) que sa mère lui téléphone mais G______ n'avait pas envie de lui parler. Mère et fille s'étaient vues pour la dernière fois le 27 décembre 2020, durant une heure et demie chez B______. En général, elles se voyaient durant un temps court, une fois par mois, mais cela pouvait varier car G______ n'avait pas envie de voir sa mère. Elle a déclaré que lorsqu'elles étaient ensemble, mère et fille ne se parlaient pas et G______ restait sur le canapé à attendre que le temps passe. Le SEASP a précisé dans le compte-rendu de l'audition que l'enfant était "très émue mais semblait pudique sur ses émotions; elle a[vait] les larmes qui coul[ai]ent durant toute la fin de l'entretien". G______ a également expliqué au SEASP qu'elle n'avait pas envie de voir sa mère car cette dernière la forçait à rester longtemps avec elle et qu'il arrivait que sa mère refuse que G______ contacte son père. Elle avait très peur de devoir vivre avec sa mère et souhaitait continuer de vivre avec son père et son frère. Elle n'avait pas de bon souvenir avec sa mère, qu'elle considérait "pas gentille" en raison du fait notamment qu'elle ne lui parle pas ou rigole lorsqu'elle pleure. Selon G______, sa relation avec sa mère ne pouvait pas s'améliorer. L'enfant savait toutefois qu'elle pouvait en parler avec son père, qui la rassurait. A teneur du rapport, A______ était d'avis que l'enfant devait passer du temps avec sa mère mais ne pouvait pas l'y contraindre. Il souhaitait que leur relation s'améliore mais ignorait quoi faire, ce qui l'attristait. Selon lui, Madame devait "se mobiliser". Il se questionnait sur la santé psychologique de celle-ci et a indiqué que le Tribunal avait suggéré de procéder à un bilan psychologique lors de l'audience d'octobre 2020 mais que cette démarche n'avait pas abouti car B______ n'avait pas donné suite, seuls l'enfant et lui-même s'y étaient pliés. Il est également indiqué que le Service de protection des mineurs a reçu un rapport de police le 5 mai 2020, faisant état de soucis liés à l'exercice du droit de visite par la mère. Selon A______, G______ avait refusé de voir sa mère, raison pour laquelle cette dernière avait sollicité l'intervention de la police en prétendant que le père entravait son droit de visite. Dans le cadre de son rapport, qu'il a qualifié de partiel en raison de l'absence de collaboration de la part de B______, le SEASP a considéré que le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'attribution de la garde au père et la suspension des relations personnelles entre G______ et sa mère étaient conforme à l'intérêt de l'enfant. Les relations personnelles entre l'enfant et sa mère étaient irrégulières ou avaient été interrompues par moment. G______ vivait mal ces rencontres et la mère semblait s'être désinvestie de son rôle de mère. Selon le SEASP, il était nécessaire de tenir compte de la souffrance exprimée par l'enfant, laquelle craignait de devoir vivre avec sa mère. De plus, les déclarations du frère, H______, confirmaient qu'il était nécessaire d'évaluer les compétences maternelles. Le SEASP a également relevé que A______ n'avait pas la volonté de mettre B______ à l'écart et que cette dernière avait eu l'occasion d'exercer un large droit de visite sur sa fille mais ne l'avait pas respecté. Enfin, les propositions faites par le Tribunal (modalités de droit de visite et bilan psychologique) n'avaient pas été suivies d'effet, faute de collaboration de la mère. Compte tenu de ces éléments, le SEASP a considéré qu'il se justifiait de suspendre les relations personnelles de la mère et sa fille, tout en précisant que B______ pourrait "à tout moment", lorsque celle-ci serait prête à s'engager dans des relations durables et régulières avec sa fille, solliciter du Tribunal qu'il évalue la possibilité d'une réintroduction d'un droit de visite. Si une telle reprise de contact devait être envisagée, il serait alors nécessaire qu'elle se déroule dans "un cadre thérapeutique". Il est indiqué, en bas de page du rapport, que A______ était d'accord avec les propositions formulées mais que celles-ci n'avaient pas pu être transmises à B______, qui demeurait injoignable. i. Faisant suite à une demande de B______, qui souhaitait être entendue par le SEASP, le Tribunal a ordonné l'établissement d'un rapport complémentaire. j. Le délai initialement fixé à B______ pour déposer sa réponse a été prolongé à trois reprises sur demande de son conseil car celle-ci était injoignable. Par réponse du 14 mai 2021, B______ a notamment conclu à une garde alternée sur l'enfant G______, devant s'exercer de la manière suivante : l'enfant serait avec sa mère durant un jour par semaine pendant un mois, puis durant un jour par semaine et un week-end sur deux (du samedi matin 10h au dimanche soir 19h) pendant deux mois, puis deux jours et demi par semaine (du lundi matin au retour à l'école jusqu'au mercredi matin à la sortie de l'école, et du mercredi matin à la sortie de l'école au vendredi soir à la sortie de l'école, en alternance) ainsi qu'un week-end sur deux (du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, en alternance) et la moitié des vacances scolaires. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, lequel devait s'exercer de la manière suivante : un jour durant la semaine pendant un mois, puis, un jour par semaine et un week-end sur deux (du samedi matin 10h au dimanche soir 19h) durant un mois, puis du vendredi 20h au dimanche 19h – avec l'alternance suivante : trois week-ends successifs chez la mère et un week-end chez le père – ainsi qu'un mercredi sur quatre (soit la semaine suivant le week-end passé chez le père) et un déjeuner par semaine, à déterminer d'entente entre les parties. Ces modalités devaient se poursuivre durant les vacances estivales, étant précisé que si les parents bénéficiaient des mêmes jours de vacances, ils devaient s'entendre entre eux. A l'appui de ses conclusions, B______ a notamment allégué qu'elle s'était toujours investie dans son rôle de mère mais que A______, qui soutenait que G______ ne voulait pas voir sa mère, l'avait peu à peu écartée de la vie de leur fille. Selon B______, le fait que le père soit présent lors de l'exercice de son droit de visite ou demeure à proximité lors des rencontres mère-fille l'empêchait d'endosser son rôle de mère. Elle a également indiqué ne pas avoir pu exercer son droit de visite selon les modalités de l'ordonnance du 24 avril 2020. k. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 17 juin 2021, B______ était absente. Celle-ci n'avait prévenu ni le Tribunal ni son conseil, qui demeurait sans nouvelles d'elle. A______ a sollicité que ses deux enfants soient entendus par le Tribunal, ce à quoi s'est opposé le conseil de B______. Par ordonnance ORTPI/663/2021 rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a notamment réservé sa décision s'agissant de l'audition des enfants des parties à un stade ultérieur de la procédure, après la réception du rapport complémentaire du SEASP et l'audition des parties et a imparti un délai aux parties pour déposer des pièces. Le conseil de B______ n'étant pas parvenu à joindre sa mandante dans le délai imparti, les pièces sollicitées n'ont pas été versées à la procédure. l. Le 1er juillet 2021, le SEASP a rendu un rapport complémentaire après s'être entretenu avec B______ et A______, séparément, ainsi qu'avec l'enseignante de G______. Pour expliquer l'absence de collaboration de sa part lors de la précédente évaluation, B______ avait indiqué au SEASP ne pas avoir compris qu'elle devait se rendre à un entretien et ne pas avoir reçu d'appel téléphonique de la part du service. B______ avait notamment précisé qu'elle travaillait à temps partiel (25%, tous les jours de 18h à 20h), vivait dans un appartement d'une pièce et demie, qu'elle n'avait pas d'espace prévu pour sa fille mais qu'elle disposait de deux canapés dont un canapé-lit que l'enfant pourrait occuper. Elle a déclaré que A______ était un très bon père, qu'il prenait toutes les décisions relatives à leur fille et gérait les rendez-vous de G______ mais qu'il ne la tenait pas informée. Elle avait affirmé s'intéresser à sa fille mais que A______ l'empêchait de s'investir. Elle ne voyait pas sa fille depuis fin décembre 2020. Elle la contactait par messages téléphoniques sur le téléphone du père mais ne recevait pas de réponse. Selon B______, les visites avaient été interrompues car il était impossible de communiquer avec le père. Il lui était arrivé de se rendre dans le préau de l'école pour voir sa fille durant les récréations. Jusqu'en juin 2020, elle voyait G______ tous les jours après l'école jusqu'à 18h en présence du père, lequel ne voulait pas la laisser seule avec leur fille. S'agissant de l'intervention de la police en 2020 (cf. supra let. h), B______ avait confirmé au SEASP qu'elle avait sollicité l'intervention de la police car G______ "refusait de l'accompagner". L'enfant avait maintenu son opposition, malgré la présence de la police. B______ avait qualifié la relation avec sa fille de "bonne", indiquant qu'elle était une mère "trop gentille" et "affectueuse". Confrontée aux déclarations de G______ (lors de son audition du 13 janvier 2021), B______ avait ri et les avait contestés. Selon elle, mère et fille avaient besoin de passer du temps ensemble. A______ a quant à lui indiqué que B______ n'avait pas demandé à voir sa fille depuis décembre 2020. En revanche, elle s'était bien rendue dans le préau de l'école durant la récréation pour voir G______, qui avait alors fait l'objet de moqueries de la part de ses camarades. B______ adressait bien des messages téléphoniques à G______, mais l'enfant ne souhaitait pas y répondre. Par le passé, mère et fille se voyaient après l'école au domicile du père mais ce dernier se mettait en retrait pour leur laisser passer du temps toutes les deux. La mère ne restait toutefois qu'une quinzaine de minutes et ne proposait pas d'activité à l'enfant. B______ avait confirmé souhaiter une garde alternée, précisant que "G______ attendait de vivre avec elle depuis longtemps". Sur question du SEASP quant aux conditions d'accueil, elle a répondu que mère et fille s'adapteraient. Elle ne voyait pas de motif justifiant une suspension de visite in casu, et ne comprenait pas l'utilité d'organiser des visites dans un cadre thérapeutique, pas plus que celle d'un suivi psychologique mère-fille. Elle a affirmé ne pas être malade et a refusé de consulter un psychologue. Selon la mère, G______ allait très bien et le fait de l'emmener voir un thérapeute lui causerait des problèmes. Questionnée sur les efforts qu'elle était prête à faire, B______ a répondu que "mère-fille ont besoin d'être ensemble c'est tout". A______ s'était dit préoccupé que la mère ne parvienne pas à mettre en priorité l'intérêt de leur fille et avait réitéré ses inquiétudes quant à l'état de santé de la mère. Au terme de l'évaluation, le SEASP a souligné que A______ assumait la garde de G______ de manière adéquate, ce qui avait été relevé par la mère, et l'enfant évoluait très favorablement. Compte tenu de l'interruption des visites, des difficultés relationnelles observées, des conditions de logement de la mère et du manque d'investissement de celle-ci, la garde alternée sollicitée par B______ n'était pas envisageable. Le SEASP a, une nouvelle fois, relevé que les relations personnelles entre la mère et sa fille étaient inexistantes depuis décembre 2020 et que la mère avait eu l'opportunité d'exercer un large droit de visite mais ne l'avait pas fait et n'avait pas sollicité d'aide. Des questions se posaient s'agissant de la fiabilité et de l'état de santé de B______; et le manque d'empathie de la mère à l'égard de la souffrance de sa fille était "interpellant". Bien que le SEASP ait longuement insisté sur l'importance de comprendre la souffrance exprimée par G______, et sur la nécessité de reprendre une relation saine avec celle-ci, la mère avait refusé toute thérapie. L'intérêt de l'enfant impliquait qu'elle puisse entretenir des relations avec ses deux parents. Toutefois, la mère ne semblait pas disposée à fournir les efforts nécessaires. Dans ce contexte, une reprise de lien dans un cadre thérapeutique, tel que I______ [centre de consultations familiales] ou J______ [centre de consultations familiales], apparaissait nécessaire et il était indispensable que la souffrance de G______ soit prise en considération. Selon le SEASP, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire afin de mettre en place un droit de visite à exercer en milieu thérapeutique et d'accompagner l'évolution de la mère et de sa fille. En conclusion, le SEASP a modifié ses recommandations en ce sens qu'il préconisait de réserver à la mère un droit de visite à exercer dans un cadre thérapeutique et d'instaurer une curatelle. Pour le surplus, il maintenait ses recommandations telles qu'énoncées dans son rapport du 5 février 2021, soit le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde au père. En note de bas de page, il est indiqué que B______ s'opposait aux propositions formulées et ne les comprenait pas. N'étant pas malade, elle s'opposait à consulter un thérapeute. Elle semblait par ailleurs "confuse et di[sai]t ne pas comprendre le contexte de l'évaluation et la procédure en cours, et ce, malgré les explications fournies". m. Sans prévenir son conseil et le Tribunal, B______ ne s'est pas présentée à l'audience de débats principaux du 29 septembre 2021. A______ a exprimé son opposition à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère. Selon lui, sa fille se portait bien et ne rencontrait aucun problème en dehors de sa relation avec sa mère. Il arrivait que cette dernière téléphone mais G______ ne souhaitait pas lui parler. Le dernier appel de B______ datait du 30 août 2021. Il arrivait que celle-ci téléphone tous les jours, puis plus du tout. A______ a souligné le fait que la mère ne répondait pas et ne venait pas aux audiences et indiqué qu'il ne faisait pas confiance au mode de fonctionnement de celle-ci. A______ a persisté dans sa demande d'audition de ses deux enfants, l'objectif étant de confirmer le fait que G______ ne souhaitait pas voir sa mère. Par ordonnance ORTPI/1052/2021 rendue à l'issue de l'audience, le Tribunal a rejeté cette demande, dans la mesure où l'enfant s'était déjà exprimée dans le cadre de l'établissement du rapport du SEASP. Les parties ont alors plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives s'agissant du droit de garde et du droit aux relations personnelles. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/14551/2021 rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29313/2019. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Fixe le droit de visite entre B______ et sa fille G______, née le ______ 2010, à raison de deux séances par mois auprès de I______ [centre de consultations familiales]. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense à concurrence de 625 fr. avec l'avance de 1'250 fr. fournie par A______. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 625 fr. à A______. Laisse provisoirement la part des frais de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.