C/29289/2010
ACJC/1188/2016
du 09.09.2016 sur JTPI/15670/2015 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 19.10.2016, rendu le 05.11.2018, CASSE, 5A_789/2016
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; CHOSE JUGÉE ; POUVOIR D'EXAMEN
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29289/2010 ACJC/1188/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Bernard Cron, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, case postale 517, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT A. a. E______, né en 1932, est décédé à Genève en 2009. Il a laissé comme héritiers ses trois enfants A______, B______ et C______. E______ a en outre, par testament du 10 octobre 2006, déclaré léguer à sa troisième épouse, D______, un montant de 50'000 fr. b. Le 17 décembre 2010, B______ a introduit une action en partage devant le Tribunal de première instance à l'encontre de A______, C______ et D______. A titre préalable, il a conclu au rapport, par A______, à la succession de son père, de divers avancements d'hoiries. A______ s'est opposé au rapport, C______ s'est en rapportée à justice sur cette question et D______, qui n'a pas comparu, ne s'est pas déterminée. c. Par jugement incident JTPI/7890/2013 du 6 juin 2013, le Tribunal de première instance a ordonné le rapport à la succession de feu E______ d'un montant de 65'118 fr. 75 par A______ et a réservé la suite de la procédure. Saisie de deux appels sur cette question, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/284/2014 du 28 février 2014, modifié le jugement précité en ordonnant le rapport à la succession de feu E______ par A______ d'un montant de 718'200 fr. et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour effectuer le partage de ladite succession en fonction des considérants de l'arrêt. d. Par jugement JTPI/15670/2015 du 22 décembre 2015, notifié le 24 du même mois à A______, le Tribunal de première instance a dit que le montant de 718'200 fr. devant être rapporté à la succession par A______, selon arrêt de la Cour de justice du 28 février 2014, serait imputé sur la part de ce dernier dans la succession de feu E______ (ch. 1 du dispositif), a dit et constaté que le montant de l'actif net partageable de la succession s'élevait, en l'état et sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale, à 1'505'234 fr. 70 (ch. 2 du dispositif), a ordonné le partage de la succession, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire à hauteur de 22'792 fr. 25 pour A______, de 740'992 fr. 25 pour B______ et de 741'450 fr. 20 pour C______ (ch. 3 du dispositif) et a commis Me F______, notaire, aux fins de procéder au partage de la succession au sens des considérants du jugement et conformément aux articles 402 et ss aLPC (ch. 4 du dispositif). Le Tribunal a également condamné A______ en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure de 3'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 5 du dispositif), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 du dispositif). B. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif. Il a conclu à l'annulation de l'arrêt de renvoi rendu le 28 février 2014 par la Cour de justice en tant qu'il lui ordonnait de rapporter à la succession de son père un montant de 718'200 fr. et mettait les frais de première instance ainsi qu'une partie des frais d'appel à sa charge, au constat qu'il ne doit rien rapporter à ladite succession et au partage de celle-ci, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire, à hauteur de 501'515 fr. 95 pour lui-même, de 501'515 fr. 95 pour B______ et de 502'202 fr. 80 pour C______, Me F______, notaire, devant être commis aux fins de procéder au partage de la succession au sens du dispositif et des considérants du jugement à rendre et l'ensemble des frais de la procédure devant être mis à la charge de B______. A______ a en outre requis, à titre préalable, l'audition d'une dénommée G______ en qualité de témoin afin d'établir qu'il n'est pas tenu à rapport. A l'appui de son appel, A______ a uniquement formulé des griefs à l'encontre du rapport auquel l'a condamné la Cour de justice dans son arrêt du 28 février 2014. Il n'a en revanche pas remis en cause les points nouvellement tranchés par le Tribunal de première instance à la suite de cet arrêt. b. Aux termes de leurs mémoires de réponse expédiés le 25 respectivement le 28 avril 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ et C______ ont conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais de l'appel. D______ ne s'est pas déterminée bien qu'elle ait dûment été invitée à le faire. c. Par courrier expédié le 16 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a indiqué qu'il renonçait à répliquer. d. Par plis séparés du 20 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15670/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29289/2010-4. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.