Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/29110/2017
Entscheidungsdatum
15.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/29110/2017

ACJC/1508/2018

du 15.10.2018 sur OTPI/256/2018 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 05.12.2018, rendu le 14.03.2019, CONFIRME, 5A_998/2018

Normes : CPC.47

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/29110/2017 ACJC/1508/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2018, comparant par Me Vincent Solari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, née ______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Mathias Burnand, avocat, avenue de Mon-Repos 24, case postale 1269, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance du 26 avril 2018, la délégation du Tribunal civil a rejeté la requête en récusation formée par A______ contre le juge C______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné aux frais judicaires, arrêtés à 500 fr., ainsi qu'aux dépens de 200 fr. alloués à B______ (ch. 2).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 14 mai 2018, A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation et à ce que la récusation de C______ soit ordonnée, avec suite de frais.
  3. C______ a conclu au rejet du recours.
  4. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
  5. Par réplique du 5 juillet 2018 et duplique du 9 août 2018, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.
  6. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 28 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
  7. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
  8. Les époux A______ et B______ s'opposent devant le Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure en divorce. Cette procédure est conduite depuis 2013 par le juge C______.
  9. Par acte déposé le 12 décembre 2017, A______ a requis la récusation de C______.

Il a soutenu que ce dernier n'était plus à même de suivre de manière objective la procédure en raison de son inimitié à l'égard de son conseil et de la prévention dont il faisait preuve envers lui. Cette prévention était manifestement la conséquence de la dénonciation qu'il avait adressée au Conseil supérieur de la magistrature le 20 juin 2017.

En effet, à la suite de l'intervention dudit Conseil, le juge avait procédé à une partie des actes d'instruction requis, mais en démontrant une prévention de plus en plus marquée envers lui et son conseil. Il avait rendu une ordonnance le 6 juillet 2017 motivée de manière insoutenable par référence à des mesures provisionnelles qui n'avaient pourtant aucune autorité de force de chose jugée sur le fond et la Cour, amenée à se prononcer sur recours contre cette ordonnance, avait d'ailleurs jugé curieux les motifs sur lesquels le Tribunal s'était fondé. Dans une ordonnance du 20 novembre 2017, il avait refusé l'audition d'un témoin en se référant de nouveau de manière absurde à des mesures provisionnelles et en soutenant faussement qu'il n'aurait pas pris de conclusions au fond concernant le paiement de la contribution d'entretien des enfants, qu'il avait pourtant prises le 6 février 2017 après y avoir été invité. L'ordonnance du 20 novembre 2017 était en outre assortie de commentaires fielleux ("une lecture attentive des pièces aurait épargné au demandeur cette requête inutile"; la requête de production de pièces se heurtait "à l'exception de la chose jugée" alors qu'il lui était demandé d'appliquer les décisions rendues précédemment). Lors de l'audience du 24 novembre 2017, le juge avait tenu des propos agressifs à l'égard de son conseil affirmant qu'il s'en prenait injustement à lui et qu'il serait "le seul problème dans cette procédure". Le juge avait en outre refusé l'audition des parties et l'avait autorisé à s'exprimer en ajoutant de manière dénigrante "si cela peut vous faire du bien". A______ a également contesté le contenu d'une ordonnance du 1er décembre 2017 et les appréciations gravement erronées qu'elle contenait n'avaient d'autre but que d'exprimer sa rancœur à son égard, ce que confirmait, si besoin était, son analyse concernant l'appartement de D______ [Danemark] selon laquelle celui-ci constituait un acquête de la défenderesse, "même si on admettait que son acquisition avait été financée au moyen des biens propres du demandeur". Le juge avait par ailleurs procédé à une expertise de ce bien par la voie de l'entraide judiciaire internationale, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité une telle expertise, cherchant ainsi à prolonger indûment la procédure. Il avait enfin rendu une ordonnance le 6 décembre 2017 ordonnant l'interrogatoire des parties, mais que de manière limitée et sur une question non pertinente.

L'ensemble de ces éléments démontrait une prévention marquée à son égard et à celui de son conseil, procédant d'une rancune consécutive à sa dénonciation du 20 juin 2017 au Conseil supérieur de la magistrature et il avait "réglé ses comptes" au travers des ordonnances qu'il avait ensuite rendues.

c. Le 19 décembre 2017, le juge C______ a conclu au rejet de la requête en récusation. Il a relevé que les griefs soulevés correspondaient à ceux figurant dans les dénonciations de A______ au Conseil supérieur de la magistrature des 20 juin et 15 décembre 2017 et il sollicitait dès lors la suspension de la procédure en récusation jusqu'à droit jugé sur la dénonciation dont il faisait l'objet. Sur le fond, il a contesté les reproches qui lui étaient adressés et les a jugés infondés car purement appelatoires.

d. Le 22 janvier 2018, B______ a conclu au rejet de la requête de récusation. Elle a invoqué que A______ était manifestement frustré par ses derniers échecs et croyait ainsi utile d'instaurer un climat délétère en procédure. Quant au retard que la procédure aurait pris, A______ ne disait volontairement rien des nombreuses procédures entreprises par ses soins pour faire obstacle à l'avancement de la cause. Elle a par ailleurs indiqué que s'il fallait qu'elle se détermine davantage, notamment sur ce qui s'était véritablement dit lors de l'audience du 24 novembre 2017, il fallait le lui faire savoir.

e. Par ordonnance du 26 avril 2018, la délégation du Tribunal civil a considéré que les critiques quant au contenu et à la finalité des ordonnances prononcées par le juge étaient de nature appellatoires et n'avaient pas à être examinées. Ces décisions n'étaient par ailleurs pas orientées spécifiquement contre une partie qui pourrait alléguer une conduite partiale de la procédure, mais seraient plutôt préjudiciables à l'ensemble de la cause et des parties si les griefs devaient être réalisés. Il ne ressortait pas du dossier d'erreur particulièrement lourde ou répétée permettant d'en déduire des indices de prévention. Les autres griefs (lenteur de la procédure, propos dénigrants prétendument tenus par le juge) étaient quant à eux soumis à l'examen du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu'ils seraient constitutifs de comportements inadéquats du juge. Si les griefs invoqués devaient être réalisés, ils viseraient un comportement global au préjudice de la cause et de toutes les parties, et non une attitude partiale, sous réserve d'observations faites lors de l'audience du 24 novembre 2017, insuffisantes à elles seules pour justifier une récusation. La requête de récusation devait donc être rejetée.

EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (cf. art. 49 al. 1 CPC; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen-berger (éd.), 3ème éd. 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 Déposé dans le délai légal et répondant aux exigences de forme, le recours est recevable.
  2. Le recourant soutient que la délégation du Tribunal civil a commis un déni de justice formel en considérant que ses griefs relevaient de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature et en ne les examinant pas. La procédure de récusation était une procédure indépendante et la décision du Conseil précité n'avait pas de portée préjudicielle. 2.1 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a; arrêt du tribunal fédéral 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, la délégation du Tribunal a d'abord considéré que certains des griefs soulevés relevaient de la compétence d'un autre organe. Ainsi, en ne s'estimant pas compétente, elle a statué sur les griefs soulevés, qu'elle n'avait pas davantage à examiner au fond puisqu'ils ne relevaient pas de sa compétence. Elle a par ailleurs considéré qu'il ne ressortait pas du dossier d'erreur particulière-ment lourde ou répétée permettant d'en déduire des indices de prévention. Même si sa décision est succincte et ne mentionne pas expressément les griefs soulevés, relatifs en particulier aux différentes ordonnances citées par le recourant, il ne peut être considéré que la délégation du Tribunal, a omis de statuer sur les griefs qui lui étaient soumis. Il ne peut donc être considéré qu'elle a commis un déni de justice formel.
  3. Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle a considéré que le comportement du juge du Tribunal ne justifiait pas sa récusation. La délégation ne pouvait considérer que les erreurs reprochées ne seraient pas particulièrement lourdes et qu'elles seraient préjudiciables à l'ensemble des parties. Le comporte-ment du juge était la conséquence de sa dénonciation au Conseil supérieur de la magistrature qui l'avait manifestement atteint dans son orgueil. Il avait alors multiplié les décisions erratiques dans le but manifeste de lui nuire, usant de motivation stupéfiantes, et commis de lourdes erreurs. Le comportement entraînait pour lui un surcoût et un stress importants et profitait à son épouse. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e, notamment en raison d'un rapport d'inimitié avec une partie ou son représentant. L'art. 47 al. 1 let. f CPC concrétise les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a, de ce point de vue, la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circon-stances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt du Tribunal fédéral 1F_4/2015 du 23 février 2015 consid. 2.1). 3.1.2 Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1; 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1). 3.1.3 Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat se doit d'agir "aussitôt" après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4 et les références). Quand la cause de récusation est découverte en audience, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC indique que la récusation doit être requise avant que ladite audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3). Une partie de la doctrine se réfère à ce passage du Message (Weber in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 3 ad art. 49 CPC; Wullschleger in: Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler éd., 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 49 CPC; Diggelmann, op. cit., n. 3 ad art. 49 CPC; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC). La nécessité de disposer d'un bref délai pour motiver la requête en récusation est toutefois également soulignée (Rüetschi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ad art. 49 CPC). 3.1.4 Il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la référence; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 3.1). A Genève, le Conseil supérieur de la magistrature s’assure notamment que les magistrats exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (art. 16 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ – RS/GE E 2 05]). 3.2 En l'espèce, l'affirmation du recourant selon laquelle le comportement du juge serait le fruit d'une rancœur à la suite de la dénonciation de son comportement au Conseil supérieur de la magistrature et que le magistrat était manifestement atteint dans son orgueil ne repose sur aucun fondement permettant de la rendre vraisemblable. S'il fallait admettre, par principe, que tel est le cas, tout magistrat qui fait l'objet d'une dénonciation audit Conseil devrait automatiquement se récuser, alors même que la récusation répond à des conditions spécifiques. La motivation qualifiée de stupéfiante ou absurde des ordonnances rendues par le juge du Tribunal ne permet en outre pas d'admettre, en elle-même, un soupçon de prévention de la part du juge l'égard du recourant ou de son conseil. En effet, les prétendues erreurs commises par le juge ne sont, en l'état, pas établies par une annulation par la Cour des ordonnances mentionnées, même si, à propos de l'ordonnance du 6 juillet 2017, la Cour a estimé "curieux" les motifs invoqués. Ensuite, il ne peut être retenu que ces décisions ont été rendues dans le but manifeste de lui nuire, comme le soutient le recourant de manière péremptoire. Le recourant n'explique d'ailleurs pas, ne serait-ce que de manière succincte, en quoi et dans quelle mesure ces erreurs seraient de nature à péjorer sa position dans le cadre de la procédure. Il ne suffit enfin pas au recourant de citer plusieurs exemples de décision qu'il considère erronées pour affirmer que ces prétendues erreurs se sont multipliées et justifient ainsi la récusation du juge. De plus, la prétendue lenteur de la procédure, si elle était rendue vraisemblable, ne serait pas susceptible de démontrer une prévention du juge à l'égard du recourant. Les deux parties à la procédure seraient, en tout état de cause, susceptibles, le cas échéant, de pâtir d'un éventuel retard dans la conduite de la procédure et un tel reproche serait davantage susceptible de relever de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, comme l'ont relevé les premiers juges, si elle devait dénoter un manque d'assiduité du juge. Il doit par ailleurs être admis que le recourant n'a pas considéré que le comportement allégué du juge lors de l'audience du 24 novembre 2017, et en particulier les propos qu'il aurait tenus, constituait, en lui-même, un motif de récusation, puisqu'il n'a pas requis la récusation du juge lors de ladite audience, ni même immédiatement après celle-ci. Ces propos relèvent en outre plutôt de la raillerie et, dès lors, davantage, le cas échéant, de la compétence d'un autre organe, mais ne dénotent pas, en eux-mêmes, un soupçon de prévention à l'égard du recourant. Enfin, le fait que des coûts supplémentaires seraient engendrés par des erreurs de procédure ou le stress engendré ne constituent quant à eux pas des motifs de récusation. Ainsi, en définitive, au vu ce qui précède, en l'absence de motif permettant de retenir que le juge s'est montré partial envers le recourant ou son conseil, une apparence de prévention ne peut être admise. La décision attaquée est conforme au droit et le recours sera rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné aux dépens de B______, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 86, 87 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/256/2018 rendue le 26 avril 2018 par la délégation du Tribunal civil dans la cause C/29110/2017-4. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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