C/2906/2015
ACJC/1202/2020
du 01.09.2020 sur JTPI/12311/2019 ( OO ) , JUGE
Recours TF déposé le 17.11.2020, rendu le 30.11.2022, CASSE, 4A_603/2020
Normes : LBA; CO.41
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2906/2015 ACJC/1202/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020
Entre
et AR______, [banque] sise ______, intimée, comparant par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A______ et consorts ont pris des conclusions individualisées en condamnation de AR______ (ci-après : AR______ ou la Banque) à leur verser plusieurs montants à titre de réparation des dommages subis, sous suite de frais judiciaires et dépens.
A______ a, en sus, conclu à ce que la Banque soit condamnée à lui verser un montant de 114'245 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.
A______ a pris les conclusions suivantes : Principalement
Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 701'518.48 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 114'245.90 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.
Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement
Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de EUR 271'811.07 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 252'257.75 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
Condamner AR______ à payer à Monsieur A______ la somme de CHF 114'245.90 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre d'indemnisation des travaux et frais de recherches et d'enquête, frais administratifs, débours divers et frais d'avocat pour l'activité pénale et extrajudiciaire.
Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
B______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 10. Condamner AR______ à payer à Monsieur B______ la somme de CHF 99'735.58 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 11. Condamner en les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 12. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 13. Condamner AR______ à payer à Monsieur B______ la somme de EUR 60'263.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 14. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 15. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. C______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 16. Condamner AR______ à payer à Monsieur C______ la somme de CHF 33'376.64 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 17. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 18. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 19. Condamner AR______ à payer à Monsieur C______ la somme de EUR 20'167.16 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 20. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 21. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. D______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 22. Condamner AR______ à payer à Monsieur D______ la somme de CHF 36'990.76 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 23. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 24. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 25. Condamner AR______ à payer à Monsieur D______ la somme de EUR 22'350.91 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 26. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 27. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. E______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 28. Condamner AR______ à payer à Monsieur E______ la somme de CHF 758'020.61 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 29. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 30. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement 31. Condamner AR______ à payer à Monsieur E______ la somme de EUR 458'018.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 32. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 33. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Les époux F______ et G______ ont pris les conclusions suivantes : Principalement 34. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 35. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 36. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 37. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 38. Condamner AR______ à payer à Madame G______ la somme de CHF 243'277.81 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 39. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 40. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Plus subsidiairement 41. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 42. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 43. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Encore plus subsidiairement 44. Condamner AR______ à payer à Monsieur F______ et Madame G______, agissant conjointement, la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 45. Condamner AR______ à payer à Madame G______ la somme de EUR 149'428.52 avec intérêts à 5% 1'an dès le 3 1 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 46. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 47. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. H______ a pris les conclusions suivantes : 48. Condamner AR______ à payer à Monsieur H______ la somme de CHF 36'066.75 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 49. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 50. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. I______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 51. Condamner AR______ à payer à Madame I______ la somme de CHF 122'218.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 52. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 53. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 54. Condamner AR______ à payer à Madame I______ la somme de EUR 73'847.78 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 55. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 56. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. J______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 57. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de CHF 222'025.67 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 58. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de EUR 134'154.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 59. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 60. Condamner AR______ à payer à Madame J______ la somme de EUR 134'154.49 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 61. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 62. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. K______ a pris les conclusions suivantes : Principalement 63. Condamner AR______ à payer à Monsieur K______ la somme de CHF 108'350.36 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 64. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 65. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 66. Condamner AR______ à payer à Monsieur K______ la somme de EUR 65'468.49 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 67. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 68. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Les époux L______ et M______ ont pris les conclusions suivantes : Principalement 69. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ et Madame M______, agissant conjointement, la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 70. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 71. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 72. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 73. Condamner AR______ à payer à Madame M______ la somme de CHF 49'453.09 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 74. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 75. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Plus subsidiairement 76. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ et Madame M______, agissant conjointement, la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 77. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 78. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Encore plus subsidiairement 79. Condamner AR______ à payer à Monsieur L______ la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 80. Condamner AR______ à payer à Madame M______ la somme de EUR 29'881.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 81. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 82. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Les époux N______ et O______ ont pris les conclusions suivantes : Principalement 83. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ et Madame O______, agissant conjointement, la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 84. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 85. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement 86. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 87. Condamner AR______ à payer à Madame O______ la somme de CHF 232'273.19 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 88. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 89. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Plus subsidiairement 90. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ et Madame O______, agissant conjointement, la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 91. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 92. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Encore plus subsidiairement 93. Condamner AR______ à payer à Monsieur N______ la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 94. Condamner AR______ à payer à Madame O______ la somme de EUR 140'346.34 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi. 95. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés. 96. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
P______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
97. Condamner AR______ à payer à Madame P______ la somme de CHF 75'646.02 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
98. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
99. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
100. Condamner AR______ à payer à Madame P______ la somme de EUR 46'889.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
101. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
102. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Q______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
103. Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de CHF 159'881.51 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
104. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
105. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
106. Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de EUR 66'574.93 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
107. Condamner AR______ à payer à Monsieur Q______ la somme de CHF 49'700.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
108. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
109. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
R______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
110. Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de CHF 256'705.30 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
111. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
112. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
113. Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de EUR 151'088.53 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
114. Condamner AR______ à payer à Madame R______ la somme de GBP 3'294.28 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
115. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
116. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions
S______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
117. Condamner AR______ à payer à Madame S______ la somme de CHF 154'394.59 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
118. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
119. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
120. Condamner AR______ à payer à Madame S______ la somme de EUR 93'289.78 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
121. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
122. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Les époux T______ et U______ ont pris les conclusions suivantes :
Principalement
123. Condamner AR______ à payer à Monsieur T______ et Madame U______, agissant conjointement, la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
124. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
125. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
126. Condamner AR______ à payer à Monsieur T______ la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
127. Condamner AR______ à payer à Madame U______ la somme de CHF 78'885.50 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
128. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
129. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Les époux V______ et W______ ont pris les conclusions suivantes :
Principalement
130. Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ et Madame W______, agissant conjointement, la somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
131. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
132. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
133. Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
134. Condamner AR______ à payer à Madame W______ la somme de CHF 19'169.65 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
135. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
136. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Plus subsidiairement
137. Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ et Madame W______, agissant conjointement, la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
138. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
139. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Encore plus subsidiairement
140. Condamner AR______ à payer à Monsieur V______ la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
141. Condamner AR______ à payer à Madame W______ la somme de EUR 11'882.26 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
142. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
143. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
X______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
144. Condamner AR______ à payer à Monsieur X______ la somme de CHF 401'225.20 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
145. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
146. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
147. Condamner AR______ à payer à Monsieur X______ la somme de EUR 242'432.14 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
148. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
149. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Y______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
150. Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de CHF 20'449.71 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
151. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
152. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
153. Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de EUR 12'356.32 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
154. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
155. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Z______ a pris les conclusions suivantes :
Principalement
156. Condamner AR______ à payer à Madame Z______ la somme de CHF 6'130.40 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
157. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
158. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
159. Condamner AR______ à payer à Madame Y______ la somme de EUR 3'704.17 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
160. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
161. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AA______ a pris les conclusions suivantes :
162. Condamner AR______ à payer à Madame AA______ la somme de CHF 55'895.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
163. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
164. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AB______ a pris les conclusions suivantes :
165. Condamner AR______ à payer à Monsieur AB______ la somme de CHF 138'413.31 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
166. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
167. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AC______ a pris les conclusions suivantes :
168. Condamner AR______ à payer à Monsieur AC______ la somme de CHF 140'432.33 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
169. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
170. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AD______ a pris les conclusions suivantes :
171. Condamner AR______ à payer à Monsieur AD______ la somme de CHF 211'424.68 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
172. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel des Conseils soussignés.
173. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AE______ a pris les conclusions suivantes :
174. Condamner AR______ à payer à Monsieur AE______ la somme de CHF 1'034'909.91 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
175. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
176. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AF______ a pris les conclusions suivantes :
177. Condamner AR______ à payer à Monsieur AF______ la somme de CHF 74'903.45 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
178. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
179. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AG______ a pris les conclusions suivantes :
180. Condamner AR______ à payer à Monsieur AG______ la somme de CHF 158'107.77 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
181. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
182. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AH______ a pris les conclusions suivantes :
183. Condamner AR______ à payer à Monsieur AH______ la somme de CHF 170'279.03 avec intérêts à 5 0/0 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
184. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
185. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AI______ a pris les conclusions suivantes :
186. Condamner AR______ à payer à Monsieur AI______ la somme de CHF 140'432.33 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
187. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
188. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Les hoirs [de feu] AN______ ont pris les conclusions suivantes :
189. Condamner AR______ à payer aux hoirs de feu Monsieur AN______, soit Madame AO______, Monsieur AP______ et Monsieur AQ______, agissant conjointement, la somme de CHF 291'163.03 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
190. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
191. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Les époux AJ______ et AK______ ont pris les conclusions suivantes :
Principalement
192. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ et Madame AK______, agissant conjointement, la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
193. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
194. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Subsidiairement
195. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
196. Condamner AR______ à payer à Madame AK______ la somme de CHF 24'709.15 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
197. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
198. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Plus subsidiairement
199. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ et Madame AK______, agissant conjointement, la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
200. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
201. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Plus subsidiairement encore
202. Condamner AR______ à payer à Monsieur AJ______ la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
203. Condamner AR______ à payer à Madame AK______ la somme de EUR 14'930.- avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
204. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
205. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
AL______ a pris les conclusions suivantes :
206. Condamner AR______ à payer à Madame AL______ la somme de CHF 385'985.35 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
207. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
208. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Enfin, AM______ a pris les conclusions suivantes :
209. Condamner AR______ à payer à Monsieur AM______ la somme de CHF 18'629.08 avec intérêts à 5% 1'an dès le 31 janvier 2006 à titre de réparation du dommage subi.
210. Condamner AR______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de défraiement professionnel du Conseil soussigné.
211. Débouter AR______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
Il ressort d'un extrait du site internet www..ch daté du 15 février 2006, que BU et BX______ LTD étaient soumis à la surveillance d'un organisme d'autorégulation, reconnu à l'époque par l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
BS______ [était] actif notamment auprès de [la banque] BY______ à BZ______ et a rencontré, dans ce cadre, CA______ entre 1996 et 1997.
Il a collaboré avec [la banque] CB______ jusqu'au mois d'octobre 1999. Cette collaboration s'est terminée sur décision de CB______ en raison de leur désaccord sur le type de gestion pratiqué par BS______ par rapport au profil des clients et aux termes des mandats de gestion, et compte tenu des doutes de CB______ quant à la rationalité économique de la stratégie d'investissement de ce gestionnaire.
BS______ est décédé le ______ 2007.
Relations AR______ - BS______
c. En 1999, BS______ a été introduit auprès de AR______ par CA______, employé au service des changes de cet établissement.
Entendu par le Tribunal, CA______ a déclaré qu'à cette époque, il ignorait que BS______ avait eu des problèmes avec la justice.
d. Le 13 août 1999, BS______ a ouvert un compte n° 1______ auprès de la Banque. Il a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont le formulaire A dans lequel il a indiqué être l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte.
Selon les allégations de la Banque, ce compte était destiné à recevoir les commissions découlant de son activité professionnelle en qualité de tiers gérant et à opérer des transactions pour ses besoins propres. L'origine des fonds mentionnée était l'activité professionnelle.
e. Le 20 décembre 2004, BV______ LTD a ouvert un compte n° 2______ auprès de la Banque. Elle a signé les documents usuels d'ouverture de compte, dont le formulaire A dans lequel elle a mentionné que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur le compte était BS______.
Selon les allégations de la Banque, le but de cette relation était identique à celui du compte n° 1______.
Le même jour, BV______ LTD a signé, à Genève, un contrat d'acceptation en qualité de gérant de fortune externe avec AR______.
f. CC______, CD______ - en sa qualité de chef du département des gérants indépendants - et CE______ ont été, au sein de la banque, en charge des relations avec BS______ et ses sociétés.
g. Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du 18 décembre 2002 (ci-après : l'OBA-CFB, RS 955.022), AR______ a mis en place un système informatisé, « CF______ », qui analysait les transactions en tenant compte d'un historique et en compilant diverses données telles que la nature des comptes bancaires, l'activité du cocontractant, le domicile et la nationalité de l'ayant droit économique, le montant des transactions.
AR______ a allégué que ce système de surveillance de transactions procédait, selon une fréquence journalière, à une extraction des données, à la détection des transactions remplissant un ou plusieurs critères prédéfinis et à la génération d'alertes AML (« Anti Money Laundering »). Chaque alerte était alors notifiée au chargé de relation d'affaires auquel il incombait de procéder à la clarification de la transaction. Le supérieur hiérarchique du chargé de relation d'affaires devait revoir la clarification apportée par ce dernier et l'approuver s'il l'estimait suffisante ou la rejeter si des clarifications complémentaires étaient nécessaires. Enfin, lors d'un contrôle de deuxième niveau, le service compliance de la Banque procédait à la revue critique par échantillon des clarifications apportées.
AR______ a allégué que, s'agissant des comptes litigieux, le système susdécrit était paramétré pour une relation à faible risque et générait, pour ce type de relations, beaucoup moins d'alertes, de sorte que l'attention du chargé de relation d'affaires n'avait jamais été éveillée.
Entendu par le Tribunal, CG______, représentant de AR______, qui ne travaillait pas au service de celle-ci au moment des faits, a expliqué le fonctionnement de ce système de contrôle (CF______), installé au sein de la Banque en 2003 ou 2004 et opérationnel dès le 1er juillet 2004. Il s'agissait d'un système informatique qui distinguait les transactions dites normales des transactions à risque accru. La Banque avait défini les critères de risques suivants : le pays de résidence ou la nationalité de l'ayant droit économique, l'activité professionnelle du client (casino, armes, cigarettes), le montant des avoirs sous gestion (dès 50'000'000 fr.) et la qualification de personne politiquement exposée (PEP). Le système fonctionnait ainsi : il générait une extraction journalière de données, lesquelles étaient ensuite analysées par un algorithme qui engendrait des alertes pour les transactions considérées comme « à risque accru ». Il suffisait que l'un des critères soit rempli pour que le client soit catégorisé « à risque accru ». A l'époque des faits, un client dit « normal » n'était pas approuvé par le département compliance et générait moins d'alertes transactionnelles. L'activité de gestion de fortune n'était pas considérée comme une activité à risque accru. BS______ avait été classé dans la catégorie des clients normaux, comme tous les tiers gérants en Suisse, de nationalité suisse et qui n'étaient pas des PEP. Dans ce système, il existait neuf types d'alertes, notamment liés au montant des transactions. Le seuil le plus bas pour déclencher une alerte lorsqu'elle concernait un client « normal » était de 250'000 fr. Ce montant était toutefois combiné à d'autres modes de calcul de l'algorithme, raison pour laquelle il était possible qu'aucune alerte ne soit déclenchée en présence d'une transaction à hauteur de 250'000 fr. Si une alerte était générée, le gestionnaire chargé du compte devait procéder à la clarification des alertes.
Le fait que le siège de la société BV______ LTD se trouvait aux Iles Vierges Britanniques n'en faisait pas un client à risque accru, puisque c'était la nationalité ou la résidence de l'ayant droit économique qui était déterminante.
La Banque avait été soumise à un audit interne et externe en 2003-2004 en raison de la nouvelle réglementation en vigueur, et les critères de contrôle utilisés par la Banque n'avaient pas fait l'objet de critiques et avaient par conséquent été approuvés par la Commission fédérale des banques.
Lors de l'ouverture, BS______ avait annoncé que son compte était destiné à recevoir ses honoraires et commissions de gestion, mais pas de l'argent de ses clients. Le compte de gestionnaires de fortune dit de type « pool », soit un compte ouvert au nom du tiers gérant sur lequel les avoirs des investisseurs sont mélangés et conservés indistinctement, n'était pas accepté à l'époque, et ne l'était toujours pas. Ce type de compte ne devait pas être confondu avec un compte de passage sur lequel les avoirs étaient reçus avant d'être reversés sur les comptes des différents clients. Si une banque constatait qu'un compte de passage était en réalité un compte « pool », elle devait identifier l'ayant droit économique, régulariser la situation et ne pas la laisser perdurer soit en clôturant le compte soit en renvoyant les avoirs. Une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) n'était pas automatique. Les comptes litigieux n'étaient pas considérés comme des compte « pool » car les avoirs des clients ne faisaient que transiter par ceux-ci. Il était usuel qu'un gestionnaire de fortune perçoive des commissions de gestion, même si elles provenaient de tiers inconnus de la banque, et qu'il effectue des transactions sur le même compte pour autant qu'il s'agisse de son compte ou de celui de sa société de domicile.
Le gestionnaire du compte ne voyait pas les motifs du versement et devait entrer manuellement dans le système pour y avoir accès. Le système CF______ n'avait pas détecté d'anomalies sur le compte de BS______, raison pour laquelle il n'avait été procédé à aucune intervention manuelle pour détecter des indices de blanchiment.
Le système CF______ n'intervenait pas au stade de l'acceptation ou de la due diligence d'un gérant externe, ni à celui de l'identification de l'ayant droit économique lors de l'ouverture de la relation bancaire et de l'établissement du formulaire A. Le système servait à détecter les divergences entre ce que le cocontractant avait déclaré et la réalité, « pour autant qu'il y ait une alerte ».
Le système d'alerte qui existait avant le système CF______ n'avait pas non plus généré d'alerte sur lesdits comptes; CG______ ne connaissait ni le nom dudit système, ni les critères utilisés.
h. Selon la « Client Acceptance Policy » du 9 décembre 2006 de la Banque, une relation était considérée « à risque » lorsqu'elle satisfaisait à l'un des critères de risques suivants : « Politically Exposed Persons » (PEP), avoirs sous gestion supérieurs à 50'000'000 francs, pays à risque et industrie à risque.
i. A______ et consorts ont produit un extrait d'un document de la Banque intitulé « Directives CH______ », à teneur duquel, avant d'entamer une coopération, la Banque, soit le "CH______ Location Head", doit vérifier et documenter le sérieux et le professionnalisme du gestionnaire externe et mettre régulièrement à jour les données le concernant. Le "CH______ Location Head" décide d'établir ou non une relation d'affaires avec un gestionnaire externe. L'établissement d'une relation d'affaires avec un ancien employé du groupe AR______ intervenant comme gestionnaire de fortune indépendant relève de la compétence du chef de région.
La responsable du service juridique de la Banque au moment des faits n'a pas pu confirmer que ladite pièce était un extrait d'une directive de AR______, bien que l'intitulé laissât penser que c'était le cas.
Relations BS______ - clients
j. BS______ - respectivement sa société BV______ LTD - ont conclu des contrats fiduciaires avec A______ et consorts.
Selon ces contrats, l'investisseur mettait la somme de placement à la disposition du gestionnaire de fortune, soit BS______. Les "fonds de placement" étaient utilisés comme couverture (underlying) pour les transactions suivantes : marché des changes, affaires de bourse au comptant et nouvelles émissions et commerce d'actions, d'obligations et de warrants. L'investisseur versait les fonds en espèces ou sur le compte du gestionnaire de fortune, et ce dernier lui remettait périodiquement l'évolution des différentes transactions.
Les opérations réalisées visaient un rendement de 10% à 20% des actifs sous gestion par année.
Certains contrats contenaient une clause spécifique de garantie du capital investi à concurrence de 80% voire 100%.
k. Le montant investi était versé soit en espèces, soit moyennant virement bancaire ou postal, notamment par le biais d'une formule pré-imprimée sur laquelle figurait le terme « investissement » (ou participation) comme motif du versement, sur les comptes détenus par BS______ ou la société BV______ LTD au sein de la Banque.
Les versements pouvaient également être effectués par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les comptes précités.
l. Les avis de crédits font état des motifs de versements suivants : « BETEILIGUNG », « PLACEMENT », « PLACEMENT GESTION DE FORTUNE », « VIREMENT », « VIREMENT POUR PLACEMENT », « PLACEMENT FINANCIER », « VIRT TRESORERIE », « INVESTISSEMENT », « VIRT », « INVESTISSEMENT FINANCIER », « PLACEMENT TRESORERIE », « PLACEMENT », « PLACEMENT 2 EME PILIER », « PARTICIPATION », « PARTICIPATIONS », « VIR MR CI______ ».
m. BS______ - respectivement sa société - transféraient ensuite une partie des placements ainsi acceptés sur leurs propres comptes dans d'autres banques ou sociétés de courtage et investissaient cet argent dans des titres.
n. Des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes de BS______ ou de sa société.
o. A______ a allégué au Tribunal avoir commencé à remettre de l'argent à BS______ dès le mois de décembre 2001 pour un montant total de 469'577 euros et n'avoir jamais reçu cet argent en retour. Il a ensuite reconnu avoir récupéré les sommes de 938'206.23 euros et de 186'132 fr. 45 sur ses investissements, soit plus que ce qu'il avait investi.
AR______ a admis que trente-quatre versements avaient été effectués par BS______, respectivement sa société, en faveur de A______, pour un montant total de 1'682'730 fr. 35.
De nombreux investisseurs ont cédé à A______, moyennant paiement, leurs créances à l'égard de BS______, respectivement de sa société, lesquelles représentent un montant total de 887'891 fr.
En appel, les conclusions prises par A______ concernent uniquement certaines des créances qu'il s'est fait céder ultérieurement, soit celle de CJ______ (233'000 euros versés le 1er août 2007, 16'054.69 euros reçus) celle de CK______ (66'000 fr. versés le 27 décembre 2006, 4'684 fr. 13 reçus), celle de CL______ (30'000 fr. versés le 16 octobre 2007, 1'863 fr. reçus), celle de CM______ (70'000 fr. versés le 25 juillet 2007 et 30'000 fr. versés le 30 novembre 2007) et de CN______ (50'000 fr. versés le 21 décembre 2007, 9'462 fr. 61 reçus), celles de CO______ (30'000 euros versés le 12 janvier 2007, deux fois 8'039 fr. le 23 novembre 2007, 2'732.24 euros reçus), celles de CP______ (14'998.50 euros versés le 3 janvier 2008, 931.50 euros reçus), celles de CI______ (10'000 euros versés le 28 avril 2006 et 6'600 fr. versés le 27 septembre 2007, 796.50 euros et 410 fr. 51 reçus) et celle de CQ______ (4'998.50 euros versés le 28 décembre 2006, 670.99 euros reçus).
Diverses procédures en lien avec BS______ et ses sociétés
p. En 2001, BS______ a été condamné à six mois de détention pour escroquerie et abus de confiance à la suite d'une enquête pénale menée par le Procureur du canton de CR______ entre 1994 et 1998.
q. Le 5 mars 2003, CS______ a adressé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) une annonce de soupçons au sens de l'art. 9 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (RS 955.0 ; ci-après : LBA) concernant sa relation d'affaires avec BS______.
r. Selon un article de presse du ______ 2013 intitulé « AR______ cherche flic maison » paru dans le journal CT______, [la banque] CU______ a également adressé au MROS une annonce de soupçons de blanchiment d'argent suite à des paiements effectués en faveur de BV______ LTD en 2001.
s. En 2004, l'Office des Juges d'instruction spéciaux [du canton] de CV______ a ouvert une procédure pénale contre BS______ pour blanchiment d'argent, laquelle a été clôturée en raison du décès de ce dernier en 2007.
Dans ce cadre, une demande de renseignement a été adressée par l'Office des Juges d'instruction spéciaux de CV______, le 31 janvier 2006, à AR______ en raison de soupçons quant à l'existence, sur les comptes, dépôts, etc. de BS______ ouverts auprès de celle-ci de valeurs patrimoniales obtenues directement ou indirectement au moyen d'actes criminels, soit un cas de blanchiment d'argent (« Geldwäscherei (etc.) »).
L'ordre de dépôt enjoignait à la Banque de lui remettre divers documents concernant les comptes, dépôts, coffre-fort, qui étaient établis au nom de BS______ ou dont il était soit l'ayant droit économique, soit le signataire autorisé ou encore pour lesquels il disposait de droits d'accès ou de tout autre lien, et couvrant la période du 1er mai 2003 au mois de février 2006.
La Banque s'est exécutée et n'a plus été sollicitée par la suite.
Entendue par le Tribunal, la responsable du service juridique de la Banque au moment des faits a déclaré avoir préparé les pièces requises par les autorités CV______ ainsi qu'une réponse. Elle avait ensuite transmis le dossier au service compliance à BR______ [siège central] pour analyse des relations bancaires et des transactions. A son retour de congé maternité, sa collègue lui avait indiqué que les analyses avaient été faites et que tout était en ordre. Dès lors que le service compliance n'avait pas trouvé de problème dans les transactions et que l'ordonnance n'exigeait pas le blocage des comptes, aucune mesure supplémentaire n'avait été prise sur les comptes de BS______.
t. En parallèle à l'enquête menée par les autorités CV______, la Commission fédérale des Banques (ci-après : CFB) a également conduit une enquête contre BV______ LTD, soupçonnant que celle-ci exerçait une activité soumise à surveillance sans y être autorisée.
Par décision du 21 janvier 2008, la CFB a invité la Banque à remettre tous renseignements et documents concernant les relations d'affaires avec BV______ LTD, BU______ et BS______.
u. Suite à la demande de production de pièces de la CFB, AR______, soit pour elle CW______, a procédé à un examen approfondi de ses relations d'affaires avec BS______ et BV______ LTD.
Le résultat de cet examen a été retranscrit dans deux mémorandums datés des 5 et 18 février 2008.
Il résulte de ces documents que lors d'une conversation téléphonique en mars 2006 avec les autorités CV______ en charge de la procédure pénale, le département juridique avait appris l'existence de la dénonciation au MROS par CS______ en 2003.
Le département juridique avait contacté le service compliance pour l'informer d'un risque de blanchiment au moment de réunir les documents pour transmission aux autorités CV______. Le service compliance avait alors enquêté sur les transactions. Le dossier ne contenait toutefois aucune conclusion écrite à ce sujet. Selon une note du service juridique, le service compliance avait décidé de clore le dossier (« ... that the file would be closed »).
Selon CW______, la structure des transactions confirmait l'existence d'une escroquerie réalisée par BS______, les comptes litigieux étant alimentés par des tiers non professionnels de la finance.
Dans la mesure où la relation n'avait pas été identifiée en tant que relation à risque et que les montants limites n'avaient pas été atteints, le système n'avait pas émis d'alertes. Selon lui, le « CRI » ("client risque index") aurait dû être porté à 10, dès lors qu'il s'agissait d'un compte d'un gestionnaire externe avec des transactions de tiers. Aucune information sur les transactions effectuées sur les comptes litigieux n'avait été sollicitée. Par ailleurs, la Banque ne disposait pas de directives concernant le processus d'approbation des transactions effectuées dans le cadre d'une relation avec un gestionnaire externe entre 1999 et 2005.
Deux types de problèmes ont été mis en évidence : des problématiques juridiques d'une part et de documentation d'autre part (« wrong documentation of beneficial ownership on BS______'s accounts (...) », « inappropriate KYC documentation » et « missing documentation of the background of transactions »).
Si CW______ n'avait identifié aucune obligation immédiate de signaler l'affaire à une autorité autre que la CFB, il avait en revanche recommandé la révision de tous les comptes de gérants externes sur lesquels pouvaient transiter des transactions de clients et l'identification des risques pour ces comptes.
Entendu par le Tribunal le 14 novembre 2017, CW______ a confirmé être l'auteur des mémorandums susmentionnés. Il n'était pas en mesure de confirmer leur contenu mais a indiqué que la teneur de ses rapports lui paraissait globalement correcte.
Entendu par le Tribunal, CG______ a expliqué que le « CRI » (« client risque index ») résultait de la pondération de points dans le cadre de l'examen des critères attribués à un client, qui aboutissait à la qualification d'un client à risque. Un client était considéré « à risque accru » à partir de "CRI" 5. Suite aux recommandations contenues dans les mémorandums internes, la Banque avait décidé de classifier ce type de relation avec un "CRI" 10. CG______ a toutefois rappelé que les mesures en vigueur à l'époque étaient respectées, qu'il s'agissait simplement de les améliorer afin d'éviter que de tels agissements se reproduisent. La régularisation du compte de BS______ n'était plus possible puisque celui-ci était décédé en 2007.
v. Le 10 mai 2011, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a sollicité des renseignements supplémentaires de la part de la Banque, ainsi que sa position s'agissant d'une éventuelle violation de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques dans le cadre de ses relations d'affaires avec BS______ et BV______ LTD.
Lors de l'audience du Tribunal du 25 avril 2017, CG______ a déclaré que la demande de la FINMA était restée sans suite.
w. L'ouverture de la faillite de la succession de BS______, de BT______ et de BU______ ainsi que de BV______ LTD a été fixée au 28 août 2008.
En raison de la nature des activités exercées par le groupe BT___/BU___/ BV__/BW__/BX______, la société CX______ GmbH s'est vue confier la liquidation de cette faillite sous la supervision de la CFB.
Il ressort du rapport d'enquête établi par CX______ GmbH, qu'en janvier et février 2008, la CFB avait été informée de l'existence de documents laissant penser que BS______ et diverses sociétés de celui-ci, dont BV______ LTD, étaient susceptibles « d'accepter des dépôts du public, d'agir en tant que négociants de titres et de procéder à des placements collectifs de capitaux sans y être autorisés ». La société CX______ GmbH a alors été chargée de clarifier les activités commerciales ainsi que la situation financière de la succession de BS______ et des sociétés susmentionnées. Tous les comptes et dépôts au nom de la succession et des sociétés ou pour lesquelles celles-ci faisaient office d'ayants droit économiques ont été gelés.
CX______ GmbH est parvenue à la conclusion que l'activité commerciale de BS______ et de ses raisons de commerce individuelles BT______ et BU______ ainsi que des sociétés BX______ LTD et BW______ LTD consistait à accepter les dépôts d'investisseurs, à les placer et à les faire fructifier en leur nom propre, à gérer la fortune des investisseurs, à gérer la fortune du fonds CY______ et à conseiller les investisseurs. La chargée d'enquête a constaté que BS______ et les autres sociétés impliquées avaient recours à la logique commerciale suivante : les investisseurs versaient en règle générale leurs avoirs directement sur les comptes suisses de BS______ ou de BV______ LTD ou passaient par des intermédiaires qui se chargeaient de les verser sur les comptes précités. Les investisseurs remettaient parfois les montants de leurs placements en liquide aux intermédiaires ou à BS______. Ce dernier et BV______ LTD transféraient ensuite une partie des placements ainsi acceptés sur leurs propres comptes dans d'autres banques ou sociétés de courtage et investissaient cet argent dans des titres. Des sommes importantes étaient ensuite reversées aux intermédiaires ou directement aux investisseurs à partir des comptes de BS______ ou de BV______ LTD. BS______ et les sociétés impliquées ne pouvaient poursuivre leur activité que s'ils se procuraient toujours plus d'argent frais destiné aux placements. Rien n'indiquait que les objectifs de rendement visés ou convenus avec les investisseurs aient été réalisés.
Au mois de mai 2013, les créanciers dans la faillite précitée, dont A______ et consorts, ont appris qu'un dividende correspondant à 6,03% de leur créance admise à l'état de collocation leur serait versé.
En mars 2015, les créanciers admis à l'état de collocation dans la faillite précitée ont été informés qu'un dividende complémentaire de 0,18% leur serait versé.
x. Entre 2009 et 2011, plusieurs articles de presse ont paru sur BS______, surnommé le « CZ______ suisse », lesquels mentionnaient notamment la Banque.
Dénonciation à la Commission de surveillance CDB
y. Le 5 août 2011, la Banque a déposé une dénonciation auprès de la Commission de surveillance CDB après avoir constaté une éventuelle violation de son obligation de diligence. Il s'en est suivi une enquête et une procédure devant cette commission.
Dans sa décision n° 3______ du ______ 2013, la Commission de surveillance CDB a relevé que dans un « KYC Profile » interne de la Banque du 19 août 1999, l'origine des fonds du compte ouvert par BS______ découlait de son activité professionnelle et le but du compte était « Investissement ». Il résultait d'un mémo interne à la Banque que les transactions entrantes et sortantes transitant par les comptes s'élevaient à environ 50'000'000 fr. entre 2003 et 2007, et à plus de 21'000'000 fr. depuis février 2006. Selon les recherches effectuées par la Banque, des crédits à hauteur de 53'903'024 fr., des débits à hauteur de 45'101'229 fr. et plus de 1'300 transactions avaient été comptabilisés sur les comptes n° 1______ et 2______. Les avis de crédit correspondants contenaient des indications telles que « Investissement », « Investissement personnel », « Participation », « Beteiligung », etc.
Selon la Commission de surveillance CDB, il était certain que BS______ n'était pas l'ayant droit économique des fonds crédités, vu le nombre important de transactions effectuées sur les comptes n° 1______ et 2______, lesquelles avaient pour but des investissements, respectivement des participations par des personnes privées. Les entrées en paiement sur ces comptes mais aussi leurs montants n'étaient pas compatibles avec le but indiqué lors de l'ouverture des comptes. Dans ces circonstances, la Banque était tenue de répéter la procédure visant à déterminer l'ayant droit économique et de vérifier dans chaque cas qui était l'ayant droit économique des fonds crédités sur ces comptes. La Banque avait dès lors violé les articles 3, 4 et 6 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques 2003.
Pour déterminer si la Banque devait répéter la procédure visant à déterminer l'ayant droit économique, il convenait d'examiner si, selon la diligence exigée par l'art. 6 de la Convention, il existait des doutes devant conduire à de plus amples vérifications. Il appartenait à la Banque de prendre les mesures nécessaires afin d'organiser le déroulement de son activité de manière à ce que des transactions suspectes soient détectées comme telles. Or, l'utilisation d'un système de surveillance des transactions qui ne reconnaissait pas comme insolite un trafic de paiements de plus de 1'300 entrées et sorties de paiements (« in-and-out transactions ») en trois ans et demi (entre 2003 et 2007) atteignant un montant total supérieur à 50'000'000 fr., avec un volume mensuel pouvant s'élever à plusieurs millions de francs, ne remplissait pas les exigences de la CDB en matière de diligence. Ce faisant, la Banque avait accepté le risque que des transactions suspectes ne soient pas détectées comme telles.
La Banque ayant omis de répéter la procédure destinée à identifier l'ayant droit économique et de procéder à de plus amples vérifications par rapport aux comptes litigieux par dol éventuel, elle a été condamnée au paiement d'une amende conventionnelle de 230'000 fr.
Plaintes pénales contre AR______
z. En 2014, A______ et consorts ont déposé auprès du Ministère public genevois des plaintes pénales contre inconnu, respectivement AR______, pour blanchiment d'argent par omission notamment. Elles ont été enregistrées sous le numéro de procédure P/4______/2014, laquelle a été jointe à la procédure P/5______/2010.
aa. Entendu le 11 février 2014 dans le cadre de cette procédure pénale, CE______, en charge des relations avec le groupe BT___/BU___/BV__/BW__/BX______ au sein de AR______ au moment des faits litigieux, a déclaré avoir rencontré BS______ à deux reprises, une fois en 2003 puis une fois en 2005, afin de mettre à jour la documentation bancaire. Il n'avait pas cherché à en savoir plus à son sujet, rappelant qu'il s'agissait d'une relation qu'il avait reprise et qu'il considérait dès lors que les contrôles avaient été effectués en amont; il n'avait pas vu de documentation concernant le contrôle des activités de BS______ au moment de la reprise du dossier. Il ne procédait à aucun contrôle car ce n'était pas son « devoir ». Sa tâche consistait à exécuter les instructions de BS______ et de sa société, se limitant à contrôler si les signatures étaient valables. Selon lui, AR______ n'appliquait aucune procédure de contrôle particulière avant 2007.
Entendu le 14 mars 2015, CD______, responsable des gestionnaires de compte dans le département des gérants indépendants de la Banque, a confirmé que BS______ était un gérant indépendant externe à la Banque, laquelle était liée par un contrat de collaboration avec BV______ LTD. Il a déclaré ignorer qui avait établi la due diligence de BS______ lorsque celui-ci avait été accepté comme gérant indépendant de la Banque en 2004, qu'il lui avait certainement été demandé de s'identifier, de présenter un curriculum vitae et d'identifier ses sociétés mais qu'il ne lui avait pas été demandé d'extrait de casier judiciaire car cela ne se faisait pas à l'époque. Par ailleurs, il n'existait pas d'organisme d'autorégulation (OAR) avant 2000 permettant de faire un premier tri lors de l'identification des gérants indépendants et de leurs sociétés. Il supposait qu'au début de la relation, le service compliance et le contrôle interne avaient procédé aux contrôles nécessaires.
Il était possible que BS______ ait détenu un compte de type « pool » avec plusieurs ayants droit économiques mais il ne s'en souvenait pas. CD______ supposait que si tel avait été le cas, ledit compte aurait fait l'objet d'une due diligence. Les comptes de type « pool » n'étaient pas appréciés par AR______ et n'étaient acceptés que pour de courtes périodes et pour des raisons très spécifiques car ce type de comptes demandait de nombreux contrôles, notamment au niveau des ayants droit économiques. Les systèmes informatiques ne permettaient pas un suivi de ce type de compte, ce qui était problématique. Le contrôle de l'usage des fonds se faisait « pratiquement » manuellement.
Il ignorait qui avait établi la due diligence de BS______ lorsque celui-ci avait été accepté comme gérant indépendant au sein de la Banque mais il était « à peu près certain » de ne pas s'en être occupé. CE______, lui-même et le département du FOREX procédaient à des contrôles administratifs réguliers des gérants indépendants. CE______ et lui-même n'avait eu que peu de contacts avec BS______ car ce dernier traitait généralement avec le département FOREX, lequel procédait à ses propres contrôles.
Entendue le 3 avril 2014, DA______, responsable du service juridique de AR______ entre 2002 et 2013, a déclaré ne pas s'être occupée de la due diligence de BS______.
Entendu le 29 avril 2014, CC______, responsable local de la salle de marchés au sein de la Banque au moment des faits litigieux, a déclaré que BS______ ne lui avait pas été présenté comme un gérant indépendant mais comme un professionnel des changes qui gérait un fonds de placement. Il ne se souvenait pas avoir signé un contrat de gérant indépendant avec BS______ mais avant 2000, tout nouveau gérant indépendant devait être accepté par lui-même. Il ignorait si BS______ avait fait l'objet d'un contrôle de type compliance au sein de la Banque. AR______ procédait à un certain nombre de contrôles lors de l'acceptation d'un nouveau gérant indépendant, notamment l'affiliation à un OAR et l'organisation en SA. En cas de doutes, un extrait du casier judiciaire était demandé et l'on procédait à une visite des lieux. Aucun contrôle n'avait été effectué s'agissant de BS______ « car pour [lui] il n'était pas un gérant indépendant ».
bb. Le 18 juillet 2014, le Ministère public a notifié à la Banque une ordonnance de séquestre probatoire. Le 14 août 2014, le Procureur en charge de cette procédure s'est rendu à la Banque afin de trier la documentation sollicitée et de faire le point sur les documents déjà reçus. Il ressort d'une note du Procureur du 14 août 2014 que de nombreux documents devaient encore être transmis au Ministère public.
La procédure a été classée le 29 juin 2015 en raison de la prescription de l'action pénale.
La présente procédure
cc. Par actes déposés au greffe du Tribunal de première instance les 16 octobre 2015 et 21 mars 2017, A______ ainsi que les autres demandeurs figurant sous let. A ci-dessus ont pris des conclusions individualisées en condamnation de la Banque à leur verser des montants à titre de réparation des dommages subis et d'indemnité pour tort moral, avec intérêts moratoires, ainsi qu'à ce que la publication du jugement soit ordonnée.
Ils ont notamment fait valoir avoir été liés à BS______ par des contrats fiduciaires prévoyant qu'ils lui versaient de l'argent et que celui-ci le gérait dans le but d'obtenir un certain rendement.
A______ et AS______ ont affirmé ne pas avoir récupéré l'argent investi, soit 469'777 euros pour le couple et 18'276 euros pour AS______. Il en allait de même pour B______ et son épouse DB______ (pour une somme totale de 68'424 euros), pour les époux BG______ et BF______ (250'000 fr.) et pour BL______ (100'912 fr. 50). Tous les précités ont toutefois reconnu avoir perçu diverses sommes de la part de BS______. Les autres demandeurs ont allégué n'avoir reçu aucune somme suite à leurs investissements.
La Banque avait accepté BS______ et ses sociétés en qualité de gérant externe sans avoir soumis ceux-ci à une due diligence ni à un processus d'acception, et ce au mépris des directives internes de la Banque à ce sujet. BS______ n'aurait pas rempli les conditions prévues dans lesdites directives internes pour être accepté en tant que gérant externe car il avait de lourds antécédents pénaux, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Il était par ailleurs clair que les comptes litigieux étaient essentiellement alimentés par des tierces parties inexpérimentées et que les formulaires A signés étaient faux. La Banque n'avait procédé à aucune vérification pour permettre d'identifier correctement le ou les véritables ayants droit économiques des avoirs en compte et d'avoir donné suite à l'ensemble des ordres de virement de BS______ et de sa société sans effectuer la moindre vérification sérieuse à cet égard (clarification de l'arrière-plan économique, but des transactions) alors qu'il existait manifestement des indices clairs d'une activité criminelle de BS______ sur ces comptes. La Banque savait, à tout le moins ne pouvait ignorer, que BS______ et sa société recevaient directement sur leurs comptes les avoirs de clients qui leur en confiaient la gestion, que ces montants étaient ensuite détournés sur d'autres comptes au profit du gestionnaire ou de tiers ou encore retirés en espèces et donc employés à des fins totalement étrangères à celles voulues par les investisseurs.
Partant, la Banque s'était manifestement rendue coupable d'actes de blanchiment par omission, à tout le moins par dol éventuel, en omettant d'appliquer les procédures prudentielles les plus élémentaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. En outre, c'était en raison de la passivité de la Banque que BS______ avait pu poursuivre ses agissements criminels jusqu'à sa mort et provoquer leurs dommages. Si la Banque avait respecté ses obligations, ils n'auraient subi aucune perte.
dd. Par réponses des 31 mars 2016 et 28 juillet 2018, la Banque a préalablement conclu à ce que la demande en tant qu'elle concernait A______, B______, BG______ et BF______, BL______, BN______ et DC______ soit déclarée irrecevable, dès lors que ceux-ci avaient perçu un montant total plus élevé que celui qu'ils avaient investi, qu'ils n'avaient donc subi aucun dommage et qu'ils ne disposaient en conséquence pas d'un intérêt digne de protection.
Principalement, elle a conclu au déboutement de ses parties adverses.
Elle a notamment fait valoir qu'à l'époque des faits, la législation en vigueur lui imposait de mettre en place un système informatisé qui analysait les transactions en tenant compte d'un historique et en compilant différentes données telles que la nature des comptes bancaires, l'activité du cocontractant, le domicile et la nationalité de l'ayant droit économique et le montant des transactions et que son système CF______ était conforme à ces exigences. La relation d'affaires avec BS______ et sa société n'était pas classée à risque accru puisqu'il s'agissait d'un client suisse, domicilié en Suisse, actif dans la finance et soumis à la surveillance d'un organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA. Il n'existait dès lors aucun indice pouvant laisser penser que l'ayant droit économique annoncé n'était pas le véritable ayant droit économique ni que la relation bancaire était risquée. Comme les comptes étaient utilisés pour des opérations courantes et non des investissements, le chargé de relation ne rencontrait pas le client pour discuter du compte et les opérations de virement bancaire étaient essentiellement exécutées par du personnel subalterne.
Elle reconnaissait, a posteriori, qu'une analyse consolidée des transactions effectuées laissait apparaître qu'il pouvait s'agir de comptes de passage. Elle affirmait cependant qu'une revue complète des transactions n'était pas justifiée à l'époque puisque le système CF______ n'avait pas émis d'alerte. En outre, des mentions telles que « participations » ou « investissements » relatives à des paiements intervenant sur le compte d'un intermédiaire financier et dont la destination était de recevoir des commissions n'étaient pas suffisamment insolites pour déclencher la procédure de dénonciation au MROS.
ee. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 18 avril 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
ff. Les parties ont répliqué et dupliqué les 3 mai et 12 juin 2019. Le Tribunal a gardé la cause à juger à réception de la duplique.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la demande était recevable pour l'ensemble des demandeurs, dès lors qu'ils sollicitaient tous la réparation des frais d'avocat engagés et une indemnité pour tort moral en sus de leur dommage.
Le Tribunal a ensuite examiné si les conditions de la responsabilité délictuelle de la Banque étaient remplies.
S'agissant de la condition d'illicéité, il a rappelé que le classement de la procédure pénale ne l'empêchait pas d'examiner si les faits incriminés constituaient un acte illicite au sens du droit civil, ce d'autant que la prescription avait dicté le classement de la procédure pénale.
En raison de sa position de garante, la Banque était tenue à une obligation juridique d'agir. Il s'agissait dès lors d'examiner si elle avait commis, par dol éventuel, un blanchiment de l'argent provenant des vraisemblables escroqueries et abus de confiance commis au préjudice des demandeurs, soit un acte illicite au sens de l'art. 41 CO, et de déterminer si celle-ci (et/ou ses employés) avait accepté l'éventualité que les fonds soient d'origine criminelle. À l'ouverture des comptes par le gérant, il n'existait pas de raison concrète de soupçonner l'existence d'un crime. BS______ avait été introduit à la Banque par CA______, employé de celle-ci, qui l'avait connu au milieu des années 1990 alors qu'il travaillait pour [la banque] BY______ et qui a affirmé ignorer tout du passé pénal de BS______. Il ressortait par ailleurs de la procédure que la Banque n'avait jamais eu de doutes quant à la légalité des transactions effectuées sur les comptes de BS______ avant son décès. Le système informatisé mis en place, conforme aux exigences de la CFB, n'avait émis aucune alerte, de sorte que le gestionnaire du compte n'avait pas été amené à effectuer de clarifications à ce sujet, ni vu les motifs des transactions. La condamnation pénale de BS______ et la communication par CS______ au MROS étaient postérieures à l'ouverture du compte par celui-ci et un extrait du casier judiciaire n'était, quoi qu'il en soit, pas requis à l'époque. BS______ était de nationalité suisse, résidait en Suisse et était soumis à un organisme d'autorégulation. En 1999, l'activité de gestion de fortune n'était pas considérée comme une relation à risque accru et il était usuel qu'un gestionnaire perçoive des commissions de gestion même si elles provenaient de tiers inconnus de la banque et qu'il effectue des transactions sur le compte où il percevait ses commissions.
La Banque avait certes pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale en janvier 2006; elle avait toutefois communiqué les documents demandés sans qu'aucune suite n'ait été donnée. Elle pouvait dès lors imaginer que "rien de grave ne se déroulait". Selon le Tribunal, la Banque aurait pu réagir plus vigoureusement et solliciter des clarifications de BS______ au sujet des opérations se déroulant sur ses comptes, mais cela ne suffisait pas à conclure que la Banque acceptait l'éventualité de traiter des fonds provenant d'un crime. Ce n'est qu'avec le recul et lors d'une analyse postérieure aux faits qu'il était apparu difficile de donner une réponse plausible aux entrées et sorties des fonds immédiates et systématiques pendant des années et que la non-conformité des formulaires A s'était révélée.
Il ressortait de l'analyse de l'ensemble des témoignages et de la relation que la Banque n'avait pas envisagé que son comportement, que ce soit l'acceptation de BS______ comme client, l'exécution de ses ordres de transfert ainsi que l'absence de clarification et de blocage des comptes, pût entraver l'administration de la justice, et ne s'était pas accommodée de l'éventualité que les faits constituassent un crime. La limite avec le dol éventuel était ici ténue, mais, dans le doute, la négligence consciente devait être retenue. La responsabilité de la Banque ne pouvait dès lors être engagée.
Pour le surplus, le manque de contrôle par la Banque de l'origine et de la destination des fonds déposés par BS______ sur ses comptes personnels au sein de la Banque n'était pas en relation de causalité avec le détournement par le gestionnaire des sommes confiées par les demandeurs dans le but de les investir et les faire fructifier. Si, par hypothèse, les formulaires A avaient correctement identifié tel ou tel client de BS______ comme ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes litigieux, rien n'aurait empêché le gestionnaire félon d'agir de manière répréhensible en retirant lesdits fonds pour en disposer à son propre profit, la Banque n'étant pas concernée par les rapports entre le titulaire d'un compte et l'ayant droit économique de celui-ci et n'assumant aucun devoir de sauvegarde des intérêts de l'ayant droit contre les agissements du titulaire. Si les demandeurs avaient perdu les fonds confiés à BS______, c'était en raison des seuls agissements criminels de BS______, lequel avait réussi à tromper ses clients pendant plusieurs années, notamment en leur faisant croire à des placements rentables et en se servant des fonds remis par ses victimes pour rembourser le capital réclamé par d'autres ou leur payer de prétendus intérêts. Les agissements du gestionnaire indélicat étaient ainsi intervenus de manière prépondérante dans la chaîne causale à un point tel qu'il apparaissait comme la cause unique du préjudice.
Le Tribunal a dès lors débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 7 octobre 2019 par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______,contre le jugement JTPI/12311/2019 rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2906/2015-20. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il déboute de leurs conclusions A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______ et, statuant à nouveau sur ce point : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 100'000 fr., les met à la charge de AR______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne AR______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, la somme de 100'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne AR______ à verser à A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______, X______, Y______, Z______, AA______, AB______, AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______, AL______, AM______ et HOIRIE DE FEU AN______, soit pour elle : AO______, AP______ et AQ______, solidairement entre eux, la somme de 35'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.