C/28957/2017
ACJC/267/2020
du 05.02.2020
sur JTPI/7938/2019 ( OO
)
, MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28957/2017 ACJC/267/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 5 FEVRIER 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2019, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
Et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante, comparant par Me Laura Santonino, avocate, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/7938/2019 du 24 mai 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______ (ch. 3), attribué la garde de l'enfant D______ à sa mère (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 5), dit cependant que ce droit de visite s'exercera préalablement par le biais d'un Point de rencontre avec autorisation de sortie les deux premières visites pendant 2 heures, le mois suivant pendant une journée une semaine sur deux et le mois suivant un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir (ch. 6), invité les parties à mettre en place un suivi psychologique ou psychiatrique en faveur de D______ (ch. 7), maintenu la curatelle éducative et la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 8), transmis pour ce faire le jugement à la Justice de paix du district de C______ (ch. 9) et dit que les éventuels frais des curatelles devront être pris en charge par A______ (ch. 10). Il a également condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 2'700 fr. dès le 1er septembre 2019, 2'900 fr. dès le 1er décembre 2023 et 1'800 fr. dès le 1er décembre 2029 et jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 11), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due (ch. 12) et que le bonus éducatif était attribué à B______ (ch. 13). Il a donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 14), donné acte aux parties de ce qu'elles avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 15) et ordonné ledit partage (ch. 16). Il a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr. (ch. 17), les a compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et les a laissés à la charge de ce dernier (ch. 18), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 19), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21).
- a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2019, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 4 juin 2019. Il a conclu à l'annulation des chiffres 11 et 18 du dispositif de cette décision et, cela fait, à sa condamnation à verser à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 800 fr. dès le 1er juillet 2018, 935 fr. dès le 1er septembre 2019, 1'135 fr. dès le 1er décembre 2023 et 1'000 fr. dès le 1er décembre 2025 et jusqu'à la majorité de D______, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. Il a également conclu au partage par moitié des frais judiciaires de première instance, B______ devant être condamnée à lui payer 2'500 fr. à ce titre, sous suite de frais et dépens d'appel.
- Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 juillet 2019, B______ a également formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 5 juin 2019. Elle a conclu l'annulation des chiffres 3, 5, 6, 11 et 12 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______, réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer par le biais de E______ [centre de consultations familiales] selon les recommandations des thérapeutes en charge de la situation, et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations non comprises, 5'890 fr. à titre de contribution d'entretien de D______ ainsi que 1'800 fr. par mois pour son propre entretien pendant 12 mois.
- Dans leurs réponses respectives ainsi que dans leurs répliques et dupliques, les parties ont conclu au rejet de l'appel interjeté par l'autre et persisté dans leurs propres conclusions d'appel, B______ augmentant toutefois à 6'143 fr. la contribution réclamée pour l'entretien de D______ et concluant à l'irrecevabilité des pièces 4, 5 et 12 à 15 produites par A______.
- Le parties ont produit des pièces nouvelles relatives aux relations personnelles entre les parties ainsi qu'à leur situation financière.
- Les parties ont été informées par plis du 19 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
- A______, né le ______ 1976 à F______ (Vaud), originaire de G______ (Vaud), et B______, née [B______] le ______ 1979 à H______ (Pologne), de nationalité polonaise, se sont mariés le ______ 2010 à I______ (Pologne), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2013 à C______ (Vaud).
b. Les parties vivent séparées depuis le ______ 2015, date à laquelle A______ a quitté le logement conjugal.
c. Le 30 juin 2016, le Tribunal d'arrondissement J______ (Vaud), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, ratifiant l'accord trouvé par les parties, a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______, confié la garde de l'enfant D______ à sa mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite et A______ s'engageant à verser, par mois et d'avance, 6'100 fr. pour l'entretien des siens, allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2016.
d. Le 26 juillet 2016, le Tribunal d'arrondissement J______ a ratifié l'accord trouvé par les parties s'agissant des modalités du droit de visite de A______ pendant l'été 2016.
e. Les soirs des 20 et 21 octobre 2016, personne n'est venu chercher D______ à la crèche. Les employés ont tenté de contacter les parents à maintes reprises avant que B______ ne vienne chercher D______.
f. Le 9 février 2017, le Tribunal d'arrondissement J______ a ratifié la convention partielle conclue par les parties qui se sont entendues sur les modalités du libre et large droit de visite de A______ et se sont engagées à établir un planning pour toute l'année 2017 avant le 1er mars 2017.
g. Le 30 juin 2017, A______ s'est rendu à la crèche pour chercher D______ avec lequel il devait partir en vacances. B______ n'ayant pas remis les papiers d'identité de l'enfant - au motif que le père lui aurait menti sur le lieu des vacances, ce que celui-ci conteste - A______ a fait le choix de laisser l'enfant à la crèche en indiquant que B______ viendrait le chercher. Cette dernière étant absente, D______ a été pris en charge par la police avant de pouvoir finalement rejoindre sa grand-mère paternelle.
Cet incident a fait l'objet d'un signalement de la police au Service de protection de la jeunesse dans le canton de Vaud (ci-après : SPJ).
h. A la suite de cet événement, le 7 juillet 2017, le Tribunal d'arrondissement J______ a, sur mesures superprovisionnelles, statué que D______ resterait sous la responsabilité de B______ jusqu'à la prochaine audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2017.
i. A l'audience du 20 juillet 2017 devant le Tribunal d'arrondissement J______, A______ a déclaré qu'il préférait, en l'état, que l'enfant reste avec sa mère durant l'été.
j. Dans une attestation du 19 septembre 2017, le psychologue de A______ a exposé que son patient se trouvait dans un état psychologique fragile en raison notamment des derniers événements perturbants concernant la garde de son fils. La garde de celui-ci n'était pas souhaitable dans ces conditions instables, ce qui ne résultait pas d'une volonté de A______ de s'éloigner de D______ mais constituait une protection pour pouvoir répondre à ses responsabilités parentales avec un minimum de stabilité psychique.
k. Le 26 septembre 2017, le Tribunal d'arrondissement J______, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment réservé à A______ un large droit de visite sur D______. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été ordonnée et confiée au SPJ. La convention du 30 juin 2016 a été confirmée pour le surplus, notamment s'agissant du montant de la contribution à l'entretien de la famille. Le Tribunal a toutefois fixé à B______, dont l'activité indépendante ne lui rapportait aucun revenu depuis 2015, un délai de six mois pour trouver "une source effective et substantielle de revenu dans une activité salariée ou non", étant précisé qu'à l'issue de ce délai, un revenu hypothétique pourrait entrer en considération, en particulier dans une activité salariée dans la vente.
l. Dans son rapport d'évaluation du 10 octobre 2017, le SPJ du canton de Vaud s'est inquiété des effets du conflit parental particulièrement intense sur la santé psychique, morale et physique de D______. Les épisodes d'encoprésie relatés par le pédiatre pouvaient être mis en relation avec un état d'anxiété majeur de l'enfant. L'absence de visite de D______ auprès de son père avait calmé les conflits récurrents mais avait privé l'enfant de toute relation paternelle sans que celui-ci ne puisse en comprendre les raisons.
Compte tenu de la dimension irrationnelle du conflit, le SPJ a préconisé qu'une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de pouvoir faire des propositions sur l'attribution de l'autorité parentale conjointe et la garde alternée ainsi que la confirmation de la curatelle éducative, à charge pour le SPJ de veiller à la mise en place d'un soutien éducatif à domicile et d'une prise en charge pédopsychiatrique pour l'enfant.
m. A la suite de ce rapport, par décision du 12 octobre 2017, le Tribunal d'arrondissement J______ a ordonné une expertise pédopsychiatrique.
n. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) le 8 décembre 2017, A______, qui a quitté le canton de Vaud pour se constituer un domicile à Genève le 1er octobre 2017, a formé une demande en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, réclamant notamment l'autorité parentale exclusive et la garde de l'enfant pour lui-même.
o. Lors de l'audience du 10 avril 2018 du Tribunal, les parties ont convenu que leurs conseils choisiraient d'un commun accord, avant fin avril 2018, un psychiatre ou un psychologue que D______ pourrait voir régulièrement. Elles se sont accordées sur des dates auxquelles A______ pourrait exercer son droit de visite sur D______, le passage de l'enfant devant se faire par le biais d'une voisine et les parties s'engageant à ne pas discuter entre elles durant le passage de l'enfant, excepté pour se saluer. B______ s'est engagée à ne pas contacter A______ durant l'exercice de son droit de visite, tout en contestant l'avoir fait par le passé, et A______ s'est engagé à ne pas couper les cheveux de D______ durant le droit de visite, tout en contestant l'avoir fait par le passé.
p. Par courrier du 17 avril 2018 adressé au Tribunal, A______ a indiqué être contraint de suspendre l'exercice de son droit de visite et de renoncer à réclamer la garde de D______, car il ne souhaitait plus avoir de contacts avec B______. Il reprochait à cette dernière d'instrumentaliser D______ durant l'exercice du droit de visite et de lui rendre la vie impossible. Il entendait protéger D______ des actes anxiogènes de sa mère lors du passage de l'enfant et pendant le droit de visite. Il a indiqué se réserver le droit de requérir la reprise de son droit de visite après le divorce, selon l'évolution de la situation.
q. Le 26 avril 2018, A______ a indiqué à B______ qu'il lui appartenait de trouver un médecin pour D______, du fait qu'elle exerçait seule la garde de l'enfant.
r. Dans son rapport d'expertise du 7 mai 2018, la pédopsychiatre désignée par le Tribunal d'arrondissement J______ a constaté que les parents, dont la relation instable avait toujours été jalonnée de difficultés, étaient incapables de mettre les besoins de D______ au premier plan. B______ confondait ses propres angoisses avec ce que pouvait vivre D______ et A______ avait adopté une position de repli défensive qui ne permettait pas de rencontres père-fils. Les parents devaient bénéficier d'une thérapie, D______ ayant besoin que chaque parent retrouve une place claire et que le conflit s'atténue. La régularité des visites était essentielle et il ne fallait pas craindre que D______ ait des difficultés à retrouver son père après quelques mois d'interruption de contact, étant relevé que A______ saurait accueillir son fils. Il était en outre contre-productif de mettre en place une structure particulière pour la reprise des liens père-fils car cela retarderait le processus et soulignerait un caractère potentiellement dangereux à la reprise des relations. Le passage de l'enfant devait être effectué dans un lieu neutre. L'évaluation du SPJ permettrait de recueillir les observations nécessaires pour savoir comment la reprise de contact avec le père allait se passer. Il était vraisemblable que D______ ait souffert des conditions dans lesquelles il avait grandi. Les éléments anamnestiques de sa petite enfance évoquaient un enfant qui s'était plutôt conformé à la situation, les observations de A______ laissant entendre une certaine fragilité et une grande sensibilité. Le pronostic quant à son développement psychoaffectif était réservé et dépendait de la capacité des parents à pouvoir fonctionner conjointement. Sur le plan pédopsychiatrique, l'anamnèse mettait en évidence beaucoup d'éléments laissant supposer que D______ avait difficilement pu bénéficier d'un environnement stable. Une prise en charge couple et famille aurait probablement peu d'effets bénéfiques sur les époux A______/B______ à ce stade.
L'experte a ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe avec la garde de l'enfant à sa mère, un droit de visite devant être réservé au père selon un calendrier précisé par la justice. Le mandat de curatelle éducative devait en outre être maintenu.
s. Le 18 juin 2018, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles visant en particulier la suppression de toute contribution à l'entretien de B______ et la diminution de celle de D______ dès le 1er juillet 2018.
Il a fait valoir que les frais de D______ allaient diminuer à compter du 1er juillet 2018 dans la mesure où il n'irait plus à la crèche et qu'un revenu hypothétique de 6'202 fr. par mois devait être imputé à B______, qui travaillait déjà à plein temps dans sa boutique, à compter de la même date, ce qui correspondait au salaire d'un cadre supérieur et moyen dans le commerce de détail au vu de la fonction dirigeante exercée par B______ au sein de sa société.
t. Lors de l'audience du 19 juin 2018 devant le Tribunal, les parties ont convenu que le droit de visite de A______ serait repris de manière progressive.
B______ a souhaité que D______ continue à être pris en charge dans la structure dans laquelle il se trouvait et A______ a quant à lui expliqué qu'il pourrait intégrer l'école publique en septembre 2018.
u. Dans son rapport d'évaluation sociale du 2 juillet 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale de Genève (ci-après : SEASP) a indiqué qu'il n'avait pas pu rencontrer B______, qui n'avait pas donné suite aux convocations et que seul un bref entretien téléphonique avec elle avait pu avoir lieu. Selon A______, les parents n'avaient plus de contacts depuis le mois de juin 2017 et celui-ci ne souhaitait plus en avoir avec B______ car celle-ci lui rendait la vie infernale. Les professionnels entourant D______ n'avaient pas été contactés au vu du domicile de l'enfant et de sa mère dans le canton de Vaud et du fait qu'un rapport du SPJ avait été rendu en octobre 2017.
Le SEASP a préconisé une reprise du droit de visite du père, les deux parents s'accordant pour que le droit de visite puisse avoir lieu dans un milieu protégé.
v. La crèche que D______ a fréquentée jusqu'en été 2018 a attesté par écrit, aux mois de février et de juin 2018, que D______ était un enfant très intelligent, très sociable et à l'aise dans la classe, qui progressait également bien au niveau des apprentissages.
w. Dans son mémoire de réponse du 12 septembre 2018, B______ a notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soient attribuées, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père devant s'exercer par le biais de E______ et selon les recommandations des thérapeutes en charge de la situation et à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, 4'150 fr. pour l'entretien de l'enfant ainsi que 1'800 fr. pour elle-même pendant 12 mois.
x. Dans son bilan périodique du 12 novembre 2018, en relation avec la curatelle qui lui avait été confiée dans le cadre de la procédure vaudoise de mesures protectrices de l'union conjugale, le SPJ a relevé la méfiance des parents à son égard et le fait qu'ils ne souhaitaient pas collaborer avec lui.
A______, qui n'avait plus vu son fils depuis le 30 juin 2017, lui avait envoyé des cartes postales à la crèche en été 2017 mais il n'avait jamais demandé aux éducateurs de la crèche un entretien pour connaître l'évolution de son fils. B______ refusait toute visite de D______ avec son père.
Dans un tel climat d'hostilité, D______ ne pouvait pas entrer en relation avec son père sans se sentir coupable auprès de sa mère. Au vu du conflit majeur entre les parents et du refus de ceux-ci de collaborer avec lui, le SPJ a demandé à être relevé de son mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.
y. Dans ses dernières conclusions, A______ a conclu au prononcé du divorce, au maintien de l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur D______, à l'attribution de la garde de D______ à B______, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur, devant s'exercer, sauf accord entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Il a conclu à ce que les droits et obligations sur le domicile conjugal soient attribués à B______, à ce qu'il soit dit qu'aucune pension alimentaire n'est due en faveur de B______ dès le 1er juillet 2018, à ce qu'il soit condamné à verser à celle-ci, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 920 fr. dès le 1er juillet 2018 et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution de prise en charge de D______ n'est due. Il a conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage soient partagés, avec suite de frais et dépens.
z. Dans ses dernières conclusions, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Au fond, elle a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, de l'autorité parentale et de la garde de D______, un droit de visite devant être réservé au père, lequel devait être exercé par le biais de E______ ou toute autre institution avec thérapeute et selon les recommandations des thérapeutes en charge de la situation, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit instaurée. Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 4'150 fr., allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de D______, ainsi qu'un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à son entretien post-divorce durant 12 mois et à ce que les bonifications AVS pour tâches éducatives lui soient attribuées. Elle a également conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage soient partagés, les dépens devant être compensés.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que les parties connaissaient depuis plusieurs années d'importants conflits et des difficultés de communication en relation avec le droit de visite sur D______, notamment au sujet du calendrier et des modalités concrètes des visites. De ce fait, la prise en charge de D______ n'avait, à plusieurs reprises, pas pu être assurée de manière adéquate, celui-ci ayant notamment dû être pris en charge par la police en été 2017. Il n'était cependant pas établi que les parties aient connu des mésententes fondamentales dans le cadre de décisions relevant de l'autorité parentale. Ainsi, quand bien même le père n'avait pas vu son enfant pendant une année et demie à la suite de sa propre décision et avait souvent changé d'avis concernant D______ dans la procédure, il avait manifesté le souhait de s'investir dans la vie de son fils. Il ne se justifiait dès lors pas d'attribuer l'autorité parentale à l'un des parents, ce qui constituait l'exception. Celle-ci a donc été maintenue de manière conjointe.
Il était dans l'intérêt de l'enfant que les visites reprennent rapidement mais de manière progressive afin de tenir compte du fait que l'enfant n'avait pas vu son père depuis un certain temps. Les parties s'étaient en outre entendues par-devant le SEASP pour que le droit de visite reprenne dans le cadre d'un milieu protégé. Il pourrait s'organiser, dans un premier temps et sauf accord contraire des parties, par le biais d'un Point de rencontre avec autorisation de sortie progressive, puis, dans un second temps, de manière ordinaire. Il appartiendrait aux parties de prendre contact avec le Point de rencontre afin de mettre en place lesdites visites. Les parties étaient tenues de se conformer au règlement et aux principes du fonctionnement du Point de rencontre et de participer aux bilans fixés par ce dernier.
B______, âgée de 39 ans et n'alléguant pas souffrir de problèmes de santé, était à même de travailler dans la vente dès lors qu'elle bénéficiait d'une expérience en la matière en ayant travaillé dans sa propre boutique depuis la naissance de l'enfant. En revanche, même si elle dirigeait actuellement sa propre boutique, il était peu probable qu'elle trouve un emploi de cadre supérieur dans la vente. D______ avait été inscrit à la crèche quatre jours par semaine et B______ avait continué à exploiter sa boutique depuis qu'il était scolarisé. Elle était donc apte à travailler à 80%. Au vu de sa formation universitaire, des langues parlées et de son expérience dans la vente, B______ devait être en mesure de trouver un emploi lui assurant un salaire mensuel net d'environ 3'500 fr. à 80 %. Il pouvait être attendu d'elle qu'elle retrouve un emploi dès le 1er septembre 2019. Les charges de B______ étaient de 4'884 fr. 90 comprenant le 80% de son loyer, (2'280 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (396 fr. 90), les frais de transport public (108 fr.), les acomptes d'impôts (estimés à 750 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des frais relatifs à la place de parking (130 fr.). Le déficit de B______ était donc d'un peu moins de 4'900 fr., et d'environ 1'400 fr. à compter du 1er septembre 2019.
Les charges propres de D______ étaient de 798 fr. 60 comprenant le 20% du loyer de sa mère (570 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (128 fr. 60) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).
Le Tribunal, s'il n'a pas statué de manière distincte sur la requête de mesures provisionnelles formée par l'appelant, a, compte tenu du déficit de la mère (environ 4'900 fr.) et des frais propres de l'enfant (environ 800 fr.) et en tenant compte de sa marge d'appréciation et du train de vie des parties qui devait être maintenu sur mesures provisionnelles, renoncé à modifier la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices (6'100 fr.), rejetant ainsi la requête de mesures provisionnelles de l'appelant.
A compter du 1er septembre 2019, il y avait lieu d'ajouter aux charges de l'enfant (798 fr. 60) les frais estimés de l'accueil parascolaire (300 fr.) ainsi que les frais de transport, dus dès le 1er décembre 2019, (76 fr.) et de tenir compte des revenus de la mère dont le déficit serait réduit (1'400 fr.). Le Tribunal a ainsi fixé la contribution d'entretien à l'enfant à 2'700 fr. par mois dès le 1er décembre 2019, dont 1'400 fr. de prise en charge. Il a augmenté cette contribution à 2'900 fr. dès le 1er décembre 2023, soit les 10 ans de l'enfant, pour tenir compte de l'augmentation de l'entretien de base selon les normes OP, et l'a fixée à 1'800 fr. (sans contribution de prise en charge) dès le 1er décembre 2029, l'intimée devant reprendre une activité à 100% dès que l'enfant aura atteint l'âge de 16 ans.
Le paiement de ces contributions n'entamerait pas le minimum vital de A______ qui réalisait un salaire mensuel net moyen, 13ème salaire inclus, de 13'702 fr. 90 et devait supporter des charges comprenant le loyer (3'285 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (465 fr. 50), les frais de transport (305 fr. 60 puis 1'400 fr. dès l'exercice de son droit de visite), les acomptes d'impôts (estimés à 1'600 fr., puis à 2'400 fr. dès le 1er septembre 2019 au vu de la diminution de la contribution d'entretien) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), soit 6'856 fr. au total, respectivement 7'656 fr. dès le 1er septembre 2019 et 8'750 fr. dès la reprise de l'exercice du droit de visite.
Compte tenu du revenu hypothétique retenu et du déficit de B______ qui avait été inclus dans l'entretien de D______ à titre de contribution de prise en charge, il n'y avait pas lieu de lui accorder de contribution d'entretien au sens de l'article 125 CC.
Compte tenu de la situation financière inégale des parties, les frais de la procédure, de 5'000 fr., ont été laissés la charge de A______.
E. Les éléments suivants résultent encore du dossier soumis à la Cour.
a. La prime d'assurance-maladie de base de D______ était 133 fr. 80 en 2019 et sa complémentaire de 74 fr. 90.
D______ a fréquenté la crèche quatre jours par semaine (2'588 fr. par mois) jusqu'au mois de juin 2018. Dès le mois de juillet 2018, c'est la mère de B______ qui a gardé l'enfant et ce durant toute l'année scolaire 2018-2019. Depuis la rentrée scolaire 2019, D______ est inscrit au parascolaire du mardi au vendredi, avec prise en charge les midis et le soir, ainsi que tout l'après-midi les mercredis. Les frais de cette prise en charge s'élèvent à 905 fr. 15 par mois.
D______ a effectué une saison de foot en 2018-2019 (100 fr. pour l'année) et a suivi des cours de circomotricité (440 fr. pour l'année).
b. B______ est au bénéfice d'une formation universitaire de . Elle a travaillé comme ______ dans ce domaine jusqu'en 2011.
Elle parle couramment le polonais et l'anglais et possède un niveau de français intermédiaire.
Depuis 2011, B exploite, par le biais de la société K______ SARL, une boutique de ______ à F______ [VD]. La société a réalisé des bénéfices jusqu'en 2014, B______ ayant été à même de se verser un salaire de 75'357 fr. en 2013, 36'915 fr. en 2014 et 44'609 fr. en 2015. Cette dernière ayant toutefois été empêchée de se consacrer à son commerce à la suite d'une dépression, la société subit des pertes depuis 2015, de sorte que B______ n'en a plus tiré aucun revenu. La société fait en outre l'objet de plusieurs poursuites, évitant de peu une faillite en ______ 2018.
Le bailleur de B______ a mis fin au contrat de bail commercial pour défaut de paiement pour le 31 octobre 2017. Celle-ci a toutefois réglé les arriérés de loyer afin de maintenir ce bail en vigueur. En outre, un avis d'exécution forcée tendant à l'expulsion de B______ des locaux commerciaux a été rendu le 6 décembre 2018 pour le 15 janvier 2019. Cette dernière a, selon ses dires, à nouveau acquitté les arriérés de loyer.
En 2019, la prime d'assurance-maladie de base de B______ s'est élevée à 400 fr. 50 par mois et sa complémentaire à 5 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et sur mesures provisionnelles de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al.1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte. Les contestations portent notamment sur l'autorité parentale et les modalités du droit de visite, ce qui rend la cause non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1).
1.2 Interjetés dans le délai de 30 jours et la forme prescrits auprès de l'autorité compétente (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC, art. 124 let. a LOJ), les appels au fond sont recevables.
Bien que l'appelant ait réclamé à plusieurs reprises au Tribunal qu'il statue sur mesures provisionnelles afin que la contribution à l'entretien de l'enfant soit réduite depuis le mois de juillet 2018, le premier juge n'a pas rendu de décision formelle sur ce point. En effet, si ce dernier a effectué une analyse de la situation financière des parties pour cette période et considéré que le montant auquel l'appelant a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas à être modifié, il n'a toutefois pas motivé sa décision du point de vue des mesures provisionnelles, pas statué sur mesures provisionnelles dans le dispositif du jugement et n'a pas fait figurer les voies de recours y relatives à la fin du jugement (art. 238 let. f CPC). Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de renvoyer la cause au Tribunal pour qu'il statue formellement sur ce point (art. 318 al. 1 let. c CPC) ou de renvoyer l'appelant à former un recours pour retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC), puisque l'examen de la situation financière des parties pour la période concernée a été effectué et, comme on le verra ci-après (cf. 7.3), aurait justifié un refus des mesures provisionnelles sollicitées.
1.3 La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère de l'épouse.
L'appelant, demandeur à l'action, étant domicilié à Genève lors du dépôt de la demande en divorce, les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 let. b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la CL; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1, 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 de ladite Convention; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
1.4 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 124 CPC) et par souci de simplification, l'époux sera désigné comme l'appelant et l'épouse comme l'intimée.
1.5 Les chiffres 1, 2, 4, 7 à 10, 13 à 16 du dispositif du jugement entrepris n'étant pas remis en cause, ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 17 à 19 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
- La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitées en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1), de sorte qu'il importe peu que l'intimée ait amplifié ses conclusions s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur.
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition et inquisitoires limitées sont applicables (art. 58 al. 1 CPC, 272 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 129 III 417 précité).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation financière et celle de l'enfant ainsi qu'aux relations personnelles entre le père et l'enfant. L'intimée a amplifié ses conclusions, en sollicitant le versement d'une contribution d'entretien de 5'890 fr. par mois pour l'enfant alors qu'elle avait limité ses conclusions à 4'150 fr. par mois devant le Tribunal.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables, dans la mesure où ils sont relatifs à la situation personnelle et financière des parties et sont dès lors pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur.
3.2 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
- L'intimée reproche au Tribunal de ne pas lui avoir accordé l'autorité parentale exclusive sur l'enfant D______, alors que l'impossibilité réciproque et persistante des parties à communiquer et à collaborer au sujet de leur fils est avérée.
4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
Fait partie de l'autorité parentale, le pouvoir de prendre des décisions sur des questions centrales de planification de la vie, notamment les questions fondamentales d'éducation, d'appartenance religieuse, de formation générale et professionnelle, le suivi médical et la représentation de l'enfant (ATF 142 II 502 consid. 2.4.1).
Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC).
Les dispositions précitées instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents - qui doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3) - peut entrer en considération en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 56 consid. 3; 141 III 472 consid. 4.3). De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2019 déjà cité consid. 3.3; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 6.3; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.1). Les conflits entre les parents à propos du droit de visite ne constituent pas, en eux-mêmes, un critère d'attribution de l'autorité parentale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.4; 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2).
En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2016 précité même consid.). Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 cons. 3.1.1; Message du Conseil fédéral, FF 2011 8315, 8339-8340).
4.2 En l'espèce, l'impossibilité réciproque et persistante des parties à communiquer est établie. S'il est vrai que cette absence de communication a eu pour conséquence des incidents quant à la prise en charge de l'enfant, ces épisodes ont été ponctuels et le retrait de l'autorité parentale au père n'aurait pas pour conséquence d'améliorer la prise en charge régulière de l'enfant. En outre, l'appelant a toujours exposé qu'il ne renonçait que temporairement à exercer son droit de visite et son intention n'était pas de rompre ses relations avec l'enfant mais d'éviter pour le bien-être de ce dernier tout nouvel incident avec l'intimée pendant la procédure. L'autorité parentale ne saurait donc lui être retirée au motif qu'il se serait désintéressé de l'enfant.
Enfin, rien n'indique que le fait d'octroyer l'autorité parentale exclusive à la mère aurait pour effet d'améliorer la situation. L'intimée n'allègue pas que les parties seraient ou auraient été en désaccord sur une question fondamentale relative à la santé ou à l'éducation de leur fils. Elle ne soutient pas non plus que la prise de décisions importantes aurait été retardée en raison d'une opposition injustifiée de l'appelant. Au contraire, ce dernier lui a laissé le libre choix d'un thérapeute pour l'enfant. Partant, les difficultés évoquées par la mère n'atteignent pas une intensité suffisante pour justifier qu'il soit dérogé au principe du maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce.
En conséquence, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.
- L'intimée conteste les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal.
5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2019 précité consid. 2.3).
Quand les contacts ont été interrompus depuis longtemps, il est possible de prévoir un droit restreint, si cela permet d'envisager une reprise progressive des relations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3).
5.1.2 Seule l'autorité judiciaire compétente a le pouvoir de prendre des décisions sur la question des relations personnelles. Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1 et les références citées; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ce dernier aide ainsi les parents à organiser les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Ces modalités comprennent la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, le lieu et le moment de l'accueil de l'enfant, la garde-robe à fournir à celui-ci, le rattrapage des jours tombés ou la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, p. 844, n. 1287).
5.2 En l'espèce, dans son expertise du 7 mai 2018, la pédopsychiatre avait considéré qu'il serait contre-productif de mettre en place une structure particulière pour la reprise des liens père-fils car cela retarderait le processus et soulignerait un caractère potentiellement dangereux à la reprise des relations, étant relevé que le père saurait accueillir son fils. Toutefois, les parents se sont accordés pour que la reprise des relations père-fils s'effectue progressivement et, dans un premier temps, dans un milieu protégé.
C'est à tort que l'intimée considère que le Point-Rencontre n'offre pas les garanties suffisantes à une reprise favorable des rencontres père-fils. En effet, les deux premières visites ne seront que de deux heures et seront suivies, comme il est d'usage au Point-Rencontre d'un bilan après la visite, de sorte que d'éventuelles difficultés pourraient être immédiatement constatées, l'intimée pouvant, cas échéant, alerter le curateur.
En outre, rien n'empêche l'intimée, si elle l'estime nécessaire, de faire appel au thérapeute régulier de l'enfant pour qu'il prépare celui-ci aux prochaines rencontres avec son père, une telle préparation devant, en tout état, s'effectuer avant le jour prévu pour la visite.
A cela s'ajoute que l'intimée, tout en indiquant désirer que l'enfant n'ait pas l'impression que son père sera surveillé, préconise la présence constante d'un thérapeute lors de la visite, au lieu d'une sortie libre de deux heures. Dès lors que rien ne laisse supposer que la reprise des relations pourrait perturber l'enfant, une telle présence n'est pas souhaitable, comme relevé par l'experte, qui considère que le père saura accueillir son fils favorablement.
Enfin, il ne peut pas être laissé à un thérapeute le pouvoir de décider de l'étendue du droit de visite. Cela étant, comme déjà relevé, s'il devait être constaté par les intervenants du Point-Rencontre que la reprise des relations personnelles ne va pas dans le bon sens, l'intimée pourra en informer le curateur, lequel pourra saisir les autorités d'une modification des modalités du droit de visite.
En conséquence, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
- L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'intimée peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
- Les parties remettent en cause la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'enfant.
7.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En application de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC).
Parmi les besoins financiers de l'enfant - comme pour ses parents - figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer) et les primes d'assurance-maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs directs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1), y compris les frais de garde (De Weck-Immele, Droit matrimonial : fond et procédure : droit privé, procédure civile, droit international privé, droit des assurances sociales, droit fiscal, 2016, n. 92 ad art. 176 CC).
Les frais de véhicule ne sont pris en considération que si ceux-ci sont indispensables au débiteur, notamment lorsqu'ils sont nécessaires à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017 consid. 4.3; 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Les allocations familiales sont destinées à couvrir les besoins de l'enfant et viennent en déduction de ceux-ci (art. 285a al. 1 CC; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3).
L'énumération dans la loi des frais à la charge des parents n'est pas exhaustive, cet entretien dépendant des besoins propres à chaque enfant, par exemple en relation avec une activité sportive, artistique ou culturelle. Le montant nécessaire pour garantir l'entretien convenable de l'enfant dépend aussi des ressources des parents. En présence d'une situation financière confortable des parents, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429).
Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
7.1.2 Depuis le 1er janvier 2017, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 30).
Si la prise en charge de l'enfant est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
7.1.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de l'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Un parent peut ainsi se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, l'époux qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. En tant que ligne directrice, ce modèle peut néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 et 4.7.9). Une activité lucrative apparaît ainsi exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.2.1).
7.2.1 En l'espèce, lors du prononcé du jugement le 24 mai 2019, les charges propres de l'enfant étaient, à teneur du jugement rendu par le Tribunal civil d'arrondissement J______ du 26 septembre 2017, de 917 fr. 15 comprenant la participation au loyer de sa mère (594 fr. = 20% de 2'970 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (173 fr. 15) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (250 fr. jusqu'à fin 2018 dans le canton de Vaud). Il y a lieu de tenir compte du coût de la place de parking (120 fr. par mois) dans le loyer de l'intimée dès lors qu'il en a été tenu compte sur mesures protectrices de l'union conjugale sans que cela soit contesté par les parties. En revanche, l'enfant a intégré l'école publique en septembre 2018 et dès le mois de juillet 2018, c'est la mère de l'intimée qui a gardé l'enfant et ce durant toute l'année scolaire 2018-2019, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de crèche.
L'enfant D______ fréquente le parascolaire depuis le 1er septembre 2019. Depuis cette date, ses frais directs s'élèvent ainsi à 1'983 fr. 85 par mois comprenant la participation au loyer de sa mère (594 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires actualisées (133 fr. 80 + 74 fr. 90), les frais parascolaires à raison de quatre jours par semaine (905 fr. 15), les frais de transport (76 fr. dès le 1er décembre 2019), les activités extrascolaires (estimées à 100 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr. depuis 2019 dans le canton de Vaud).
7.2.2 Dès ses premiers mois, l'enfant a été placé dans une crèche à raison de quatre jours par semaine ce qui a permis à l'intimée de travailler à tout le moins à 80% dans sa propre boutique. L'enfant est scolarisé depuis la rentrée 2018 et il fréquente le parascolaire le midi et les après-midi quatre jours par semaine. Par conséquent, l'intimée, dont il n'est pas contesté en appel qu'elle est apte à travailler, peut continuer d'exercer une activité lucrative à 80%, le 20% lui permettant de prendre en charge l'enfant personnellement.
C'est à juste titre que le juge des mesures protectrices ainsi que le premier juge ont considéré que l'intimée ne pouvait pas persévérer à exercer une activité indépendante qui ne lui rapporte aucun revenu depuis 2015. L'attention de l'intimée a d'ailleurs été attirée à plusieurs reprises sur le fait qu'elle devait trouver un emploi rémunéré. L'argument de l'intimée selon lequel elle ne peut mettre fin à son bail commercial avant 2021 ne peut être suivi dès lors qu'elle a tout entrepris pour maintenir ce bail qui avait pourtant été résilié par le bailleur en 2018. En outre, elle n'a pas prouvé avoir été dans l'impossibilité de trouver un locataire de remplacement (art. 264 CO; Lachat/Grobet Thorens, Le bail à loyer, 2019, p. 804 et 805). Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimée dès le 1er septembre 2019.
Selon le calculateur statistique de salaire Salarium, une activité à 80% de vendeuse dans un commerce de détail exercée dans une entreprise moyenne dans la région lémanique, pour une femme de 41 ans titulaire d'un permis C avec une expérience professionnelle de 6 ans et au bénéfice d'une formation professionnelle supérieure permet de réaliser un salaire brut moyen de 4'223 fr., soit 3'500 fr. net (compte tenu de charges sociales de 15%). C'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il est peu vraisemblable que l'intimée puisse être engagée en qualité de cadre dès lors que, bien que dirigeant sa propre entreprise, elle ne possède aucune expérience en matière de gestion du personnel puisqu'elle n'avait pas d'employés.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a renoncé à diminuer la contribution d'entretien pour la période précédant le 1er septembre 2019, un revenu hypothétique ne pouvant être fixé pour le passé.
Les charges de l'intimée s'élèvent à 4'989 fr. 50 comprenant le 80% de son loyer, frais de parking compris (2'376 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires actualisées (400 fr. 50 + 5 fr.), les frais de transport (108 fr.), les acomptes d'impôts (750 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Le montant de 750 fr. d'acomptes d'impôts retenu par le Tribunal n'apparait pas sous-estimé au vu de la simulation effectuée sur www.vd.ch. Compte tenu d'un revenu de 3'500 fr. net par mois et d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'700 fr. (voir ci-dessous ch. 7.3) sous déduction des primes d'assurance-maladie (600 fr. par mois) et des frais de garde (7'100 fr. pour l'année) et des autres déductions admissibles (p. ex. les frais professionnels), les impôts de l'intimée devraient s'élever à 9'000 fr. par année, soit 750 fr. par mois en moyenne.
7.2.3 Les revenus et les charges de l'appelant ne sont pas contestés en appel. Celui-ci dispose ainsi d'un solde mensuel de 6'846 fr. 80 (13'702 fr. 90 - 6'856 fr. 10) jusqu'au 1er septembre 2019, de 6'046 fr. 90 (13'702 fr. 90 - 7'656 fr.) depuis cette date et de 4'952 fr. 40 dès la reprise du droit de visite (13'702 fr. 90 - 8'750 fr. 50).
7.3 Compte tenu des charges propres de l'enfant (917 fr. 50) et de celles de l'intimée (4'989 fr. 50) au jour du prononcé du jugement de divorce - et ce depuis le mois de juillet 2018 -, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire la contribution d'entretien telle que fixée sur mesures protectrices pour cette période, étant relevé que le solde de l'appelant lui permet de verser une telle contribution. Le jugement ayant omis de le préciser dans son dispositif, il sera statué dans ce sens que la contribution mensuelle due à l'entretien de l'enfant est fixée à 6'100 fr. du prononcé du jugement au 31 août 2019.
En revanche, dès le 1er septembre 2019, les besoins de l'enfant ne seront plus que de 3'473 fr. 35 compte tenu de ses frais propres (1'983 fr. 85) et du déficit de la mère (4'989 fr. 50 - 3'500 fr.). La contribution à l'entretien de l'enfant sera ainsi fixée à 3'500 fr. (soit 2'000 fr. de frais effectifs de l'enfant et 1'500 fr. de contribution de prise en charge) dont dès le 1er septembre 2019, puis à 3'700 fr. (soit 2'200 fr. de frais effectifs de l'enfant et 1'500 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er janvier 2024, l'enfant ayant atteint l'âge de 10 ans (l'entretien de base selon les normes OP augmentant de 200 fr. par mois), à 2'800 fr. (soit 1'300 fr. de frais effectifs de l'enfant et 1'500 fr. de contribution de prise en charge) dès le 1er juillet 2026, l'enfant ne fréquentant plus le parascolaire (dont le coût était de 905 fr.) dès l'entrée au cycle d'orientation, et à 1'300 fr. (correspondant aux frais effectifs de l'enfant sans contribution de prise en charge) dès le 1er juillet 2029, l'intimée pouvant dès cette date travailler à plein temps, ce qui lui permettra, compte tenu des augmentations de salaires durant dix ans, de couvrir ses propres charges, au besoin en trouvant un appartement dont le loyer sera moins élevé.
Par conséquent, le chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
- Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Compte tenu du fait que l'appelante a conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'une durée de deux ans mais que durant cette période l'ensemble de ses charges sera couverte par son revenu hypothétique ainsi que la contribution de prise en charge, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de place pour une contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC.
Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- 9.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine).
Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
9.2.1 En l'espèce, le Tribunal a fixé les frais judiciaires à 5'000 fr., ce qui est conforme à la loi (art. 30 RTFMC) et n'est pas contesté par les parties.
Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause devant le Tribunal, il se justifie de partager les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties. En effet, la capacité financière de l'appelant après versement des contributions d'entretien n'est pas à tel point supérieure à celle de l'intimée qu'il se justifie de lui faire supporter la totalité des frais de la procédure.
Par conséquent, le chiffre 18 du dispositif du jugement sera annulé et les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 5'000 fr., seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés à hauteur de 2'500 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelant, acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 7, 17 et 38 RTFMC et 111 CPC). Le solde de l'avance en 2'500 fr. sera restitué à l'appelant. Dès lors que l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
Le chiffre 19 du dispositif du jugement peut en revanche être confirmé en tant qu'il dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Cette décision est conforme à la loi au vu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci, et au demeurant non critiquée par les parties (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
9.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC) qui demeure acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera donc condamné à verser 250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La part de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés par B______ et A______ contre le jugement JTPI/7938/2019 rendu le 24 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28957/2017-7.
Au fond :
Annule les chiffres 11 et 18 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 6'100 fr. du prononcé du jugement de première instance jusqu'au 31 août 2019, 3'500 fr. dès le 1er septembre 2019, 3'700 fr. dès le 1er janvier 2024, 2'800 fr. dès le 1er juillet 2026 et 1'300 fr. dès le 1er juillet 2029.
Met les frais judiciaires de première instance à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense les frais judiciaires de première instance avec l'avance de frais fournie par A______ à concurrence de 2'500 fr.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 2'500 fr.
Dit que la part des frais de B______ en 2'500 fr. est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appels à 3'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'250 fr. fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à au titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Dit que la part des frais de B______ en 1'500 fr. est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.