Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28928/2018
Entscheidungsdatum
10.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28928/2018

ACJC/1856/2019

du 10.12.2019 sur JTPI/10736/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.173.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28928/2018 ACJC/1856/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 DECEMBRE 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2019, comparant par Me Stéphanie Francisoz, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Monica Kohler, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/10736/2019 du 23 juillet 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a donné acte à A______ et à B______ de ce qu'ils vivent séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du véhicule familial (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants D______, né le ______ 2012 et E______, né le ______ 2015 (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant se dérouler, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 (au parascolaire) au dimanche soir 18h00 (au domicile de la mère) ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée d'une année (ch. 5), dit que les coûts éventuels de ladite curatelle seront pris en charge à raison d'un tiers par A______ et de deux tiers par B______ (ch. 6), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation d'un curateur (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à compter du 1er juillet 2019, le montant de 1'110 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______, sous déduction des montants déjà versés en mains de A______ (ch. 8), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de E______, 1'360 fr. du 1er juillet au 31 août 2019 (sous déduction des montants déjà versés en mains de la mère) et 1'015 fr. à compter du 1er septembre 2019 (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance dès le 1er juillet 2019, 2'250 fr. au titre de contribution à son entretien, sous déduction des montants déjà versés à cette dernière à ce titre (ch. 10), dit que les montants versés par B______ en mains de A______ pour l'entretien de sa famille jusqu'au 30 juin 2019 restent dus à cette dernière (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 12), les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 13), a condamné B______ à verser 500 fr. à A______ au titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 14), n'a pas alloué de dépens (ch. 15) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 16).
  2. a. Le 5 août 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 23 juillet 2019, reçu le 24 juillet 2019, concluant à l'annulation des chiffres 8, 9, 10 et 16 de son dispositif et cela fait, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet au 1er décembre 2017, le montant de 1'110 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'360 fr. du 1er décembre 2017 au 31 août 2019, puis 1'015 fr. à compter du 1er septembre 2019 à titre de contribution à l'entretien de E______; en ce qui concerne la contribution à son propre entretien, l'appelante a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 1'350 fr. par mois à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 31 mars 2019, puis 2'250 fr. dès le 1er avril 2019. Pour le surplus, elle a conclu à ce qu'il soit dit que B______ s'était d'ores et déjà acquitté d'un montant total de 48'000 fr. du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 juin 2019 pour l'entretien de son épouse et de ses enfants et à la compensation des dépens.

L'appelante a produit deux pièces nouvelles (pièces 25 et 26).

b. Le 27 août 2019, le Tribunal a procédé à la rectification des chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement du 23 juillet 2019, en ce sens que les contributions à l'entretien des deux enfants avaient été fixées "allocations familiales non comprises".

c. Dans sa réponse du 6 septembre 2019, B______ a conclu au déboutement de l'appelante de ses conclusions, avec suite de frais.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. L'appelante a répliqué le 20 septembre 2019, persistant dans ses conclusions, sous réserve du montant versé par B______ du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019, lequel était réduit de 48'000 fr. à 46'000 fr.

L'appelante a produit des pièces nouvelles.

e. B______ a dupliqué le 7 octobre 2019 et persisté dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

f. Par avis du 8 octobre 2019, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger et a transmis à A______ la duplique de B______.

g. Le 17 octobre 2019, A______ a adressé une réplique spontanée au greffe de la Cour. Elle a persisté dans ses conclusions et "confirmé, en tant que de besoin, formellement", qu'elle sollicite que le droit de visite de B______ soit modifié en ce sens qu'il se déroulera à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Elle a produit une pièce nouvelle relative à l'exercice du droit de visite.

h. Le 29 octobre 2019, B______ a à son tour adressé une réplique spontanée au greffe de la Cour, persistant dans ses conclusions. En ce qui concerne le droit de visite, il a précisé que l'école des enfants se trouvait à cinq minutes à pied du domicile maternel et à quarante minutes en voiture du sien, compte tenu du trafic matinal.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1982 et A______, née le ______ 1980, se sont mariés à I______ le ______ 2011.

Deux enfants sont issus de cette union: D______, né le ______ 2012 et E______, né le ______ 2015.

A______ est seule propriétaire de l'appartement qui constituait le logement familial, sis à F______ (GE).

Les parties se sont séparées dans le courant du mois de mars 2017, B______ ayant alors quitté le domicile conjugal.

b. Le 12 décembre 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur les questions encore litigieuses en appel, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'250 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 2'800 fr. pour l'entretien de D______ (recte : E______) dès le 1er décembre 2017 et sous déduction des montants versés depuis lors à ce titre, pour autant qu'ils soient justifiés par pièces. Elle a également conclu à ce qu'il soit dit que les parties prendront en charge, à concurrence de la moitié chacune, les frais extraordinaires des enfants, tels que notamment les frais de dentiste, d'orthodontie ou de lunettes. Pour son propre entretien, elle a conclu au versement de 1'350 fr. par mois, dès le 1er décembre 2017, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre pour autant qu'ils soient justifiés par pièces.

c. Dans sa réponse du 28 février 2019, B______ a conclu, sur les points litigieux devant la Cour, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'110 fr. pour l'entretien de D______ et de 1'357 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis 1'015 fr. pour l'entretien de E______. Il a également conclu à être dispensé du versement de toute contribution à l'entretien de son épouse.

d. Lors de l'audience du 29 avril 2019 devant le Tribunal, A______ a modifié ses conclusions concernant la contribution à son propre entretien, concluant au versement, dès le 1er avril 2019, d'un montant de 2'250 fr. par mois.

e. En ce qui concerne la situation financière des parties et de leurs enfants, le Tribunal a retenu les éléments suivants:

e.a B______, au bénéfice d'un diplôme en économétrie, travaille au sein de C______ en qualité de "". Le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'ordre de 10'600 fr., pour des charges de 2'217 fr. (546 fr. correspondant à sa part de loyer; 850 fr. correspondant à la moitié du minimum vital pour couple; 375 fr. de prime pour l'assurance maladie de base et complémentaire; 272 fr. de frais de véhicule; 75 fr. de frais de femme de ménage et 99 fr. de prime d'assurance vie), le premier juge ayant considéré que contrairement à ce qu'il affirmait, B vivait désormais avec sa nouvelle compagne et leur fille commune. A ces montants s'ajoutait la moitié des frais liés à l'entretien de sa fille G______, que B______ a eue avec sa compagne, soit 603 fr., pour un total mensuel de frais de 2'820 fr.

e.b A______ exerce la profession de . Avant la naissance de son fils D, elle travaillait au taux de 75%; par la suite, elle a travaillé à 65% pour un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 4'227 fr., avant d'être licenciée en avril 2019. Entre avril et août 2019, elle a perçu des indemnités chômage de 186 fr. par jour, correspondant à environ 2'528 fr. nets par mois. Depuis le 19 août 2019 elle bénéficie d'un contrat de durée déterminée, qui arrivera à son terme le 31 juillet 2020, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'448 fr.

Le Tribunal a retenu des charges incompressibles en 3'185 fr. par mois (449 fr. de prime pour l'assurance maladie de base et complémentaire; 36 fr. de prime d'assurance ménage; 255 fr. de troisième pilier, admis par l'époux; 549 fr. correspondant au 70% des intérêts hypothécaires et des charges PPE; 1'350 fr. de minimum vital OP; 396 fr. de frais de déplacement, admis par l'époux; 150 fr. de frais de femme de ménage).

e.c Les charges du mineur D______ ont été retenues à hauteur de 1'091 fr. par mois (400 fr. de montant de base OP; 168 fr. de prime pour l'assurance maladie de base et complémentaire; 11 fr. de frais médicaux non remboursés; 118 fr. de participation aux charges de l'appartement familial; 45 fr. de frais de transports; 39 fr. de frais de loisirs; 221 fr. de frais de parascolaire et 89 fr. de cuisines scolaires), soit à 791 fr. après déduction des allocations familiales.

e.d Les charges du mineur E______ ont été retenues à hauteur de 1'659 fr. jusqu'au 31 août 2019, puis de 1'004 fr. dès le 1er septembre 2019 (400 fr. de montant de base OP; 147 fr. de prime pour l'assurance maladie de base et complémentaire; 6 fr. de frais médicaux non remboursés; 118 fr. de participation aux charges de l'appartement familial; 23 fr. de centre aéré; 965 fr. de frais de crèche jusqu'au 31 août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, 221 fr. de frais de parascolaire et 89 fr. de cuisines scolaires en lieu et place des frais de crèche), soit à 1'359 fr. et à 704 fr. après déduction des allocations familiales.

D. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que la mère s'occupait personnellement de l'éducation des deux enfants. Dans la mesure où le père bénéficiait d'une situation financière plus confortable, il se justifiait de lui faire supporter entièrement les charges des deux mineurs. Le Tribunal a par conséquent retenu, s'agissant de la contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'110 fr. par mois proposée par le père.

En ce qui concernait E______, le Tribunal a condamné le père à payer la somme de 1'015 fr. par mois, qu'il proposait de verser, dès le 1er septembre 2019 et 1'360 fr. pour la période antérieure, correspondant aux besoins de l'enfant.

S'agissant de l'épouse, le Tribunal a relevé qu'elle couvrait ses charges incompressibles grâce à ses propres revenus, de sorte qu'aucune contribution de prise en charge ne devait venir s'ajouter à la contribution due à l'entretien des enfants. Pour fixer la contribution due à l'entretien de l'épouse, le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition du disponible à raison des deux-tiers de celui-ci en faveur de l'épouse et d'un tiers en faveur de l'époux. A______ ayant conclu à l'octroi d'une contribution à son entretien de 2'250 fr. par mois, inférieure au montant auquel elle aurait eu droit en application de la méthode susmentionnée, c'est ce dernier montant qui lui a été alloué.

Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien pour les enfants et l'épouse au 1er juillet 2019, considérant qu'au vu des montants versés par l'époux pour l'entretien de la famille, soit directement, soit par le biais du paiement de charges, il fallait considérer qu'il n'avait pas failli à ses obligations familiales depuis son départ du domicile conjugal. Le Tribunal a retenu que B______ avait versé les montants suivants en mains de son épouse : 5'000 fr. fin juillet et fin août 2017; 3'545 fr. le 3 octobre 2017; 2'210 fr. le 27 octobre 2017; 3'105 fr. les 23 novembre 2017, 8 janvier 2018, 19 janvier 2018, 20 février 2018, 20 mars 2018, 20 avril 2018; 1'105 fr. les 28 mai, 26 juin, 20 juillet, 20 août, 20 septembre, 19 octobre et 20 novembre 2018; de septembre 2017 à avril 2018, il s'était par ailleurs directement acquitté des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal, en 895 fr. par mois.

En ce qui concerne le droit de visite, le Tribunal a considéré que compte tenu de l'âge des enfants, il était adéquat qu'ils rentrent chez leur mère le dimanche soir, ce qui leur permettrait de dormir plus longtemps le lundi matin, l'école étant située à proximité.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien au 1er juillet 2019 et non au 1er décembre 2017, comme elle l'avait demandé. Elle a soutenu que du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018, son époux avait versé en ses mains 3'105 fr. par mois et avait payé, en sus, les intérêts hypothécaires de l'ancien domicile conjugal en 895 fr. par mois, soit 4'000 fr. par mois au total et ce durant cinq mois, pour un total de 20'000 fr. Du 1er mai 2018 au 30 juin 2019, il lui avait versé 1'105 fr. par mois et s'était acquitté, en sus, des intérêts hypothécaires en 895 fr., ce qui représentait 2'000 fr. par mois au total durant quatorze mois, pour un total de 28'000 fr. Ainsi et du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019, B______ avait contribué à hauteur de 48'000 fr. aux charges de son épouse et de ses enfants, montant très inférieur aux contributions qu'il avait été condamné à payer.

Dans son acte d'appel, l'appelante a en outre fait grief au Tribunal d'avoir dit que le droit de visite de l'intimé durant le week-end prendrait fin le dimanche soir à 18h00 au lieu du lundi matin retour en classe, ce qui avait été initialement convenu avant que l'intimé ne modifie ses conclusions sur ce point. Elle a exposé avoir convenu d'horaires de travail avec son employeur, lesquels ne pouvaient être modifiés, qui la contraignaient à débuter son activité un lundi sur deux, lorsqu'elle n'avait pas la garde des enfants le week-end, à 7h30. Il lui serait par conséquent impossible d'accompagner ses enfants à l'école ces jours-là. Sur ce point, elle a produit une attestation de la collègue avec laquelle elle travaille en binôme, qui atteste avoir convenu avec l'appelante, d'un commun accord, des horaires de cette dernière.

c. Dans sa réponse, l'intimé a allégué avoir versé deux fois 5'000 fr. à son épouse en juillet et en août 2017, celle-ci devant se rendre aux Etats-Unis avec les enfants mais ayant finalement renoncé à ce voyage. Par la suite et jusqu'au 31 mai 2018, il avait versé 4'000 fr. par mois. A partir de juin 2018 il avait réduit les contributions d'entretien, craignant de se retrouver en difficulté financière suite à la naissance de sa fille G______. Il s'était ainsi acquitté de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2019, puis de 2'500 fr. jusqu'au 30 juin 2019 (montant finalement admis par l'appelante). Il a fait valoir, pour sa fille, des charges, après déduction des allocations familiales, de 2'343 fr. par mois, comprenant 1'458 fr. de frais de crèche.

EN DROIT

  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble puisqu'elle portait, à tout le moins en première instance, sur la garde des enfants et les relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); il est dès lors recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). S'agissant de la contribution due entre époux, la maxime de disposition reste applicable (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre la dernière prise de position aux autres parties pour qu'elles puissent faire valoir leur droit à la réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 139 I 189 consid. 3.2; ATF 138 I 484 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in RF 68/2013 p. 405; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3; 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2, in Pra 2012 n. 1 p. 1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). 2.2 Dans le cas d'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour jusqu'au moment où celle-ci a gardé la cause à juger concernent leur situation financière, de sorte qu'elles sont susceptibles d'avoir une influence sur les contributions dues à l'entretien des enfants et sur le dies a quo du versement de celles-ci; elles sont recevables. Compte tenu de son droit inconditionnel à la réplique, l'appelante était en droit de déposer des observations spontanées après réception des dernières écritures de l'intimé, ce qu'elle a fait sans tarder. La question de savoir si elle pouvait en outre produire des pièces nouvelles peut demeurer indécise, la dernière pièce versée à la procédure avec la réplique du 17 octobre 2019 étant dénuée de pertinence pour l'issue du litige au vu de ce qui va suivre.
  3. Dans son acte d'appel, l'appelante a certes formulé des critiques relatives à la fixation du droit de visite, mais elle n'a toutefois pas formellement conclu à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, une telle conclusion n'ayant été prise que dans sa réplique spontanée du 17 octobre 2019. Cette conclusion, prise alors que le délai d'appel était échu, est par conséquent tardive et irrecevable. Même en admettant qu'elle doive être prise en considération au motif que le mémoire d'appel de l'appelante, à défaut de conclusion formelle, contenait déjà des critiques concernant la fixation des modalités des relations personnelles et que cette question est régie par les maximes d'office et inquisitoire, il y aurait lieu de la rejeter. En effet, le Tribunal a tenu compte de manière adéquate de l'intérêt des enfants. Compte tenu de leur jeune âge (7 ans et 4 ans), il est en effet préférable qu'ils rentrent à leur domicile le dimanche soir après le temps passé avec leur père, ce qui leur évitera de devoir se lever tôt le lundi matin pour se rendre à l'école. Celle-ci est en effet située à F______, à proximité du domicile de leur mère, alors que leur père vit désormais à H______ avec sa nouvelle compagne, soit à une dizaine de kilomètres. L'appelante n'a par ailleurs pas suffisamment démontré ne plus pouvoir modifier ses horaires de travail. La pièce 26 produite avec l'acte d'appel explique en effet que ceux-ci ont été convenus d'un commun accord entre l'appelante et sa collègue, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'ils puissent être revus.
  4. L'appelante ne remet pas en cause le montant des contributions à son propre entretien et à celui des enfants, mais elle conteste le dies a quo fixé par le Tribunal. 4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 8.1; ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2). 4.2 En l'espèce, l'appelante a déposé sa demande de mesures protectrices le 12 décembre 2018, de sorte qu'elle pourrait, au mieux, solliciter le versement des contributions d'entretien à compter du 12 décembre 2017. Le Tribunal a toutefois considéré que l'intimé avait subvenu aux besoins de sa famille depuis son départ du domicile conjugal, de sorte qu'il a fixé le dies a quo au 1er juillet 2019, le jugement ayant été prononcé le 23 juillet 2019. Il convient par conséquent de déterminer les montants versés directement ou indirectement par l'intimé pour l'entretien de sa famille depuis le 12 décembre 2017, soit, par mesures de simplification, à compter du 1er janvier 2018. Selon les pièces produites et les déclarations des parties, il sera retenu que l'intimé s'est acquitté des montant suivants, intérêts hypothécaires versés directement compris : 4'000 fr. les 8 janvier, 19 janvier, 20 février, 20 mars 2018, 20 avril 2018; 2'000 fr. les 28 mai, 26 juin, 20 juillet, 20 août, 20 septembre, 19 octobre, 20 novembre 2018, puis encore pour la période allant de décembre 2018 à mars 2019; 2'500 fr. pour les mois d'avril, mai et juin 2019. Au total, il sera reconnu que l'intimé a contribué à l'entretien de sa famille, pour les mois de janvier 2018 à fin juin 2019, à concurrence de 49'500 fr., ce qui correspond, sur dix-huit mois, à 2'750 fr. par mois. Durant cette même période, l'intimé aurait toutefois dû contribuer à l'entretien de ses enfants et de son épouse à hauteur de 3'820 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2019, puis de 4'720 fr. dès le 1er avril 2019, ce qui correspond à un total de 71'460 fr. Compte tenu de la différence entre les montants dus et ceux réellement versés, le Tribunal ne pouvait considérer que l'intimé s'était d'ores et déjà acquitté de son devoir d'entretien pour la période allant du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 juin 2019. Le dies a quo des contributions d'entretien dues sera par conséquent fixé au 1er janvier 2018. Les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors annulés et l'intimé sera condamné à verser, par mois, dès cette date, les montants suivants: 1'110 fr. allocations familiales non comprises pour l'entretien de D______; 1'360 fr. allocations familiales non comprises pour l'entretien de E______ jusqu'au 31 août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, 1'015 fr.; 1'350 fr. pour l'entretien de l'appelante jusqu'au 31 mars 2019, puis, dès le 1er avril 2019, 2'250 fr., le tout sous déduction de la somme de 49'500 fr. versée durant la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, ainsi que de tout autre montant versé à ce titre depuis lors. Le solde disponible de l'intimé, après paiement de ses charges personnelles ainsi que des contributions maximum mises à sa charge (10'600 fr. de revenus - 2'217 fr. de charges personnelles - 4'720 fr. de contributions d'entretien) est de l'ordre de 3'600 fr. qui lui permet par conséquent de contribuer à l'entretien de sa fille G______, même si les charges de cette dernière sont supérieures à celles retenues par le Tribunal dans le jugement attaqué.
  5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5.2 En l'espèce, les modifications apportées au jugement de première instance ne justifient pas de revoir la répartition des frais fixée par le Tribunal, le montant de ceux-ci n'étant par ailleurs pas contesté. 5.3 Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge des deux parties à concurrence de la moitié chacune, aucune n'ayant obtenu entièrement gain de cause. L'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante la somme de 500 fr. à titre de remboursement de sa part de frais. Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10736/2019 rendu le 23 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28928/2018-22. Au fond : Annule les chiffres 8 à 11 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur D______, la somme de 1'110 fr. dès le 1er janvier 2018. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien du mineur E______, la somme de 1'360 fr. du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, la somme de 1'015 fr. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 1'350 fr. du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019, puis, dès le 1er avril 2019, la somme de 2'250 fr. Dit que la somme de 49'500 fr. versée durant la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, ainsi que tout autre montant versé depuis lors à titre de contribution à l'entretien de la famille, vient en déduction des contributions fixées ci-dessus. Confirme pour le surplus le jugement attaqué. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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