Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28918/2017
Entscheidungsdatum
12.03.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28918/2017

ACJC/404/2019

du 12.03.2019 sur JTPI/18756/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; MAXIME DE DISPOSITION ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)

Normes : CPC.317.al2; CPC.227.al1; CC.163; CPC.58.al1; CC.28b.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28918/2017 ACJC/404/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 12 MARS 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 novembre 2018, comparant par Me Gustavo Da Silva, avocat, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/18756/2018 rendu le 28 novembre 2018, expédié pour notification le même jour aux parties et reçu le 29 novembre 2018 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une somme de 600 fr. au titre de contribution à son entretien (ch. 2), dit que la contribution d'entretien prévue au chiffre 2 du dispositif du jugement était due à compter du 1er février 2018 (ch. 3), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______, C______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 4), fait interdiction à B______ de s'approcher de A______, ainsi que du domicile de cette dernière, à moins de 50 mètres (ch. 5 et 6), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______ par quelque moyen que ce soit (ch. 7), prononcé les mesures visées aux chiffres 5, 6 et 7 sous la menace de la peine de l'art. 292 CP réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité (ch. 8), et prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 9). Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a répartis à raison de la moitié à charge de chacun des époux et les a laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 13). En substance, le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un solde mensuel de l'ordre de 794 fr. 40, alors que le budget de A______ était déficitaire de 1'416 fr. 65. Compte tenu de la situation personnelle et des problèmes de santé psychique en lien avec la violence conjugale subie par l'épouse, le Tribunal a considéré que le revenu mensuel net d'environ 1'997 fr. 50 perçu par cette dernière, correspondait au gain pouvant raisonnablement être exigé actuellement d'elle. Le Tribunal a ainsi renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Il se justifiait de condamner en conséquence l'époux à verser 600 fr., par mois et d'avance, à son épouse. Dans la mesure où ce dernier n'avait pas contribué à l'entretien de celle-ci depuis la séparation des parties, il y avait lieu de faire rétroagir l'obligation d'entretien au mois de février 2018. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 décembre 2018, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et concluant à sa confirmation pour le surplus. Ceci fait, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une somme de 810 fr. au titre de contribution à son entretien, dès le 1er février 2018, à la répartition des frais judiciaires d'appel par moitié entre les parties, à l'exclusion de toute allocation de dépens et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 55 à n. 57), soit des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail entre le 30 avril 2018 et le 2 décembre 2018 (n. 55), ses décomptes mensuels de salaire relatifs aux mois de mai et de juillet à novembre 2018 (n. 56) et ses décomptes définitifs de l'aide sociale perçue de l'Hospice général des mois de mai à décembre 2018 (n. 57). b. Dans son écriture de réponse, B______ a conclu au déboutement de son épouse des fins de son appel, avec suite de frais judiciaires. c. Par réplique, A______ a repris les conclusions figurant dans sa réponse à l'appel de B______. Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 61 à n. 64), soit un certificat médical du 11 décembre 2018 sur lequel figure uniquement la signature de son médecin traitant (n. 61), un certificat médical du 15 janvier 2019 (n. 62), son certificat de salaire 2018 (n. 63) et un récapitulatif des frais médicaux 2018 à sa charge (n. 64). d. Par duplique, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions. e. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 décembre 2018, B______ a également formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 à 8 de son dispositif. Il a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, ainsi que de toutes autres ou contraires conclusions et à la condamnation des parties au paiement de la moitié des frais judiciaires de l'instance d'appel. Il a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 20 et n. 23), soit ses bulletins de salaire pour l'année 2017 (n. 20), sa police d'assurance-maladie dès le 1er janvier 2019 (n. 21), des preuves de paiements mensuels à hauteur de 80 fr. en faveur de l'Etat de Genève à titre de participation à l'assistance juridique relatives aux mois de février à décembre 2018 (n. 22) et une attestation de son employeur du 10 décembre 2018 (n. 23) f. Par arrêt du 28 décembre 2018, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris formée par B______, la Cour l'a partiellement admise en ce sens que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris n'était exécutoire qu'à hauteur d'une contribution mensuelle de 300 fr., et que son chiffre 3 n'était pas exécutoire. La Cour a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. g. Dans son écriture de réponse, A______ a, préalablement, conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire ses bulletins mensuels de salaire 2018, ses décomptes mensuels 2018 de paiement des vacances par D______, son certificat de salaire 2018, une attestation relative au montant versé en 2018 au titre de paiement des vacances par D______ et une attestation de son assurance-maladie LAMal relative aux frais médicaux à charge de l'assuré pour l'année 2018. Elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée à modifier, voire à amplifier ses prétentions après production des pièces requises et à ce que la pièce n. 20 produite par B______ soit déclarée irrecevable puisque produite tardivement. Principalement, A______ a modifié sa conclusion relative au montant de sa contribution d'entretien et a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 960 fr. à ce titre, dès le 1er février 2018. Elle s'en est rapportée à justice concernant les conclusions prises par son époux relativement aux mesures d'éloignement. Elle a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 58 à n. 60), soit son décompte de salaire pour le mois de décembre 2018 (n. 58), son certificat médical du 11 décembre 2018 signé et timbré par son médecin traitant (n. 59) et son décompte LAMal 2018 des frais à charge arrêté au 14 novembre 2018 (n. 60). h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 12 février 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, née le ______ 1975, au Portugal, et B______, né le ______ 1968 au Portugal, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2007 à E_____ (Portugal). b. Un enfant est issu de cette union, soit F______, né le ______ 1998 (aujourd'hui majeur). c. Par acte reçu au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a notamment conclu à ce que le Tribunal prononce des mesures d'éloignement à l'encontre de son époux et à la condamnation de celui-ci à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 900 fr., avec effet au dépôt de la demande. A l'appui de ses conclusions, A______ a notamment exposé que les époux connaissaient d'importantes difficultés sur le plan relationnel depuis de nombreuses années, dans un contexte de violences conjugales récurrentes attestées par certificats médicaux, lesquelles avaient donné lieu au dépôt de plaintes pénales, la procédure y relative étant toujours en cours. Les violences subies affectaient son état de santé psychique. d. Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Président du Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), imparti à B______ un délai de 5 jours pour quitter ledit domicile conjugal en remettant à A______ toutes les clés du logement qu'il détient (ch. 3), ordonné l'évacuation de B______ du domicile conjugal à l'issue du délai visé sous chiffre 3 du dispositif (ch. 4), autorisé A______ à recourir à l'aide de la force publique pour procéder à l'évacuation de B______ (ch. 5), fait interdiction à B______ de s'approcher de A______ à moins de 50 mètres (ch. 6), fait interdiction à B______ de s'approcher du domicile conjugal à moins de 50 mètres à l'issue du délai visé sous chiffre 3 du dispositif (ch. 7), fait interdiction à B______ de prendre contact avec A______ par quelque moyen que ce soit (ch. 8) et prononcé les mesures visées aux chiffres 7 et 8 sous la menace de la peine de l'article 292 CP. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 mars 2018, A______ a confirmé les termes de sa requête. Elle avait déménagé au 2______, à G______ [GE], dans un appartement trouvé grâce à l'Hospice général, organisme qui lui avait versé une aide financière de 470 fr. pour le mois de mars. Depuis le 1er mars 2018, son époux était retourné dans l'ancien appartement conjugal, dans lequel elle avait laissé suffisamment de meubles pour qu'il puisse y habiter normalement. Elle a indiqué être en incapacité de travail à 50% et s'est exprimée sur sa situation professionnelle et financière. Pour sa part, B______ a déclaré ne pas s'opposer au principe de la vie séparée. En revanche, il a indiqué ne pas être en mesure de verser une contribution d'entretien mensuelle de 900 fr. en faveur de son épouse. Il s'est également exprimé sur sa situation professionnelle et financière. Il a soutenu que son épouse avait emporté la majorité du mobilier, raison pour laquelle il était contraint d'acheter de nouveaux meubles. f. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 17 mai 2018, le Tribunal a entendu les parties. A______ a contesté les frais de véhicule invoqués par son époux, dans la mesure où, selon elle, celui-ci travaillait sur un chantier situé à 50 mètres de son domicile, et ce jusqu'à fin 2020-début 2021, étant précisé qu'elle avait pu constater que sa voiture restait au garage toute la journée et que depuis qu'elle résidait en Suisse, elle n'avait jamais vu son époux utiliser la voiture pour aller travailler. S'agissant du mobilier, elle a affirmé avoir pris un lit, un canapé, deux petits meubles de salon, ainsi qu'une télévision qu'elle avait achetée elle-même, laissant assez de mobilier à son époux. Elle s'est par ailleurs exprimée sur sa situation financière. B______ a admis travailler sur un chantier situé à côté de son domicile, ajoutant qu'il devait néanmoins parfois prendre sa voiture pour se rendre sur d'autres chantiers avec son matériel, sans que cela donne lieu à indemnisation de la part de son employeur. Il a affirmé avoir dû prendre son véhicule à une ou deux reprises depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, cela était variable. Il a précisé qu'il n'avait pas d'abonnement TPG. g. A______ a plaidé et modifié ses conclusions, étant précisé que seule la question de la contribution d'entretien demeurait litigieuse. Elle a conclu à l'octroi d'une contribution de 1'360 fr. par mois, à partir du dépôt de la requête jusqu'au 31 décembre 2017, puis de 1'500 fr. par mois depuis lors. B______ a plaidé et conclu au déboutement de son épouse de ses conclusions en versement d'une contribution d'entretien. h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 17 mai 2018. i. La situation financière des parties se présente comme suit : i.a Du mois de février 2017 au 31 janvier 2018, A______ a travaillé au sein de l'entreprise H______ SA en tant que . A ce titre, elle était payée à l'heure, selon des horaires irréguliers. Selon ses fiches de salaire des mois de mai à juillet 2017, elle a perçu un revenu mensuel net moyen de 2'008 fr. 70. Elle a été totale-ment incapable de travailler pour accident du 31 juillet au 2 octobre 2017. Son salaire net du mois d'octobre 2017 s'est élevé à 500 fr. 15 et à 1'163 fr. 60 au mois de novembre 2017. Le 5 décembre 2017, elle a été licenciée par l'entreprise H SA avec effet au 31 janvier 2018. Depuis le 1er octobre 2017, elle a travaillé en outre comme ______ au service de I______, à raison de 20 heures par semaine en moyenne, au tarif horaire de 22 fr. Elle ne perçoit pas de treizième salaire et est payée lorsqu'elle est en vacances. En 2018, son salaire horaire a été augmenté à 23 fr. 50. Selon le certificat de salaire produit, son salaire mensuel net moyen s'est élevé à 1'965 fr. arrondis. Depuis le mois de mars 2018, A______ bénéficie de prestations sociales de l'Hospice général de 785 fr. 60 par mois. A______ a produit plusieurs certificats médicaux, attestant d'une incapacité de travail de 50%, renouvelée chaque mois, dès le 1er février 2018 en raison "de troubles psychiques en relation avec la violence subie", jusqu'au 9 février 2019. i.b Les charges mensuelles de A______ telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 3'414 fr. 15 et consistent en 1'360 fr. de loyer (charges comprises), 490 fr. 90 d'assurance-maladie LAMal, 59 fr. 20 de frais médicaux non couverts, 304 fr. 05 de frais de véhicule et 1'200 fr. de montant de base OP. Les frais de véhicule ont été admis par le Tribunal, vu la nécessité pour A______ d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, selon attestation établie par son employeur. A teneur du décompte de l'assurance-maladie du 5 janvier 2019, le montant des frais médicaux non couverts était de 1'000 fr. A______ bénéficie d'un subside de l'assurance-maladie. i.c B______ exerce la profession de ______ et est employé par l'entreprise J______SA à 100% depuis 2015. Son salaire, versé 13 fois l'an, varie en fonction des heures travaillées. Son revenu mensuel brut est de 4'850 fr. Selon son certificat de salaire pour l'année 2017, il a réalisé un salaire annuel net de 44'654 fr., représentant un salaire net mensualisé de 3'721 fr. 16. Ce montant ne comprend pas le paiement des vacances qui s'effectue par l'intermédiaire de D______ et s'élève à 10,6% du salaire (soit 5 semaines de vacances) à teneur de l'art. 34 al. 1 CN-2016-2018, à savoir un montant annuel net de 4'733 fr. 32 (44'654 fr. x 10,6%). Son revenu annuel net, vacances comprises, s'élève ainsi à 49'387 fr. 32, soit un salaire net mensualisé de 4'116 fr. arrondis. Le montant mensuel de l'impôt à la source prélevé par son employeur est de 460 fr. 85 (5'530 fr. /12). En sus, il perçoit une indemnité de repas, non soumise à cotisations sociales et à l'impôt à la source, de 25 fr. par jour de travail, soit 525 fr. en moyenne par mois (21 jours de travail x 25 fr.). i.d Les charges mensuelles de B______ telles que retenues par le Tribunal s'élèvent à 3'320 fr. 60 et consistent en 1'497 fr. de loyer, 451 fr. 10 d'assurance-maladie LAMal, 19 fr. 50 d'assurance ménage, 70 fr. de TPG, 83 fr. (estimation) de frais médicaux non couverts et 1'200 fr. de montant de base OP. Depuis le 1er janvier 2019, le montant de la prime LAMal est de 482 fr. 60 par mois. Les frais mensuels de parking en 126 fr. et de véhicule en 111 fr. 60 ont été écartés par le Tribunal, la nécessité d'utiliser un véhicule à des fins professionnelles n'avait pas été rendue vraisemblable, vu les déclarations de B______ lors de l'audience du 17 mai 2018. Il avait en effet affirmé avoir utilisé son véhicule pour un usage professionnel une ou deux fois depuis le mois de janvier 2018, ce qui a permis de conclure au caractère complaisant de l'attestation produite à ce sujet par son employeur. Au surplus, le caractère obligatoire de la conclusion du contrat de bail relatif au parking n'avait pas été rendu vraisemblable. Les autres frais allégués (téléphone, téléphone mobile, BILLAG, cotisations syndicales, etc.) ont été écartés par le Tribunal, car déjà inclus dans le montant du minimum vital LP ou ne font pas partie des charges incompressibles. Selon le décompte de prestation de l'assurance-maladie de février 2018, un montant de 421 fr. 35 n'a pas été pris en charge. EN DROIT

  1. 1.1 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur l'annulation de mesures d'éloignement, les appels formés sont recevables. Sont également recevables les écritures responsives ainsi que les déterminations subséquentes des parties (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). Dirigés contre le même jugement et comportant des liens étroits, il se justifie de les joindre (art. 125 CPC) et de les traiter dans un seul arrêt. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). 1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans le cas présent. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. En conséquence, les ch. 1 et 9, 12 et 13 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 10 et 11 relatifs aux frais pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC). 1.5 Le litige soumis à la Cour présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité des parties. Au vu du domicile de ces dernières à Genève, les Tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige qui leur est soumis (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP; RS 291]) et le droit suisse est applicable (art. 54 al. 1 let. a et 63 al. 2 LDIP), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces n. 55 à 64 versées à la procédure par l'appelante ont été établies après le mois de mai 2018, date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sous réserve du certificat médical établi le 30 avril 2018, qui aurait dû être produit devant le Tribunal. La pièce n. 20 produite par l'appelant n'est pas nouvelle. Les pièces n. 21 à 23 ont été établies après que la cause ait été gardée à juger en première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
  3. L'appelante a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Une restriction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, en première instance, l'appelante a élevé une prétention en paiement d'une contribution d'entretien de 1'360 fr. jusqu'au 31 décembre 2017 puis de 1'500 fr. depuis lors. L'appelante a toutefois, dans son acte d'appel du 10 décembre 2018, réduit ses conclusions à 810 fr. par mois, le dies a quo de la contribution d'entretien devant être fixé au 1er février 2018, procédé recevable devant la Cour, de sorte qu'elle est liée par lesdites conclusions réduites. En revanche, la modification des conclusions par l'appelante dans son écriture de réponse du 27 décembre 2018 en paiement d'une contribution de 960 fr. par mois ne repose sur aucun fait nouveau. L'appelante n'a pour le surplus pas motivé la modification desdites conclusions, de sorte qu'elle est irrecevable.
  4. Les parties remettent toutes deux en cause le montant de la contribution à l'entretien de l'appelante, l'intimé contestant le principe même du versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse, et reprochent au Tribunal une appréciation erronée de leur situation financière respective. L'intimé fait également grief au premier juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'appelante. 4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux pendant la durée des mesures protectrices. 4.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; Message du Conseil fédéral, in FF 2014 p. 556; Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Heraus-forderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 431). L'une des méthodes pour calculer le montant de la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses compressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, note 51). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 4.3 Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). C'est pourquoi on accorde généralement au débiteur un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.4 Le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, laquelle n'est pas remise en cause par les parties et est conforme à leur situation. Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parties. 4.4.1 L'appelante travaille depuis le 1er octobre 2017 comme ______, à raison de 20 heures par semaine en moyenne. En appel, elle a allégué que son revenu s'était élevé à 1'936 fr. 40 en 2018, montant que l'intimé conteste, estimant qu'il convient d'y ajouter le droit aux vacances (8.33 %), de sorte que son revenu mensuel est de 2'097 fr. (8.33 % x 1'936 fr. 40). Il résulte toutefois du certificat de salaire produit pour l'année 2018 que le revenu net mensuel moyen de l'appelante était de 1'965 fr., les vacances étant incluses. Il convient dès lors de retenir ce montant de 1'965 fr. L'intimé soutient qu'il se justifie d'imputer à l'appelante un revenu hypothétique, dès lors qu'elle avait jusqu'au mois de janvier 2018 travaillé à plein temps et qu'elle est désormais en mesure de prendre une activité à 100%. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, depuis le mois de février 2018, l'appelante présente une incapacité de travailler à 50%. Cette incapacité à exercer une activité lucrative supérieure a été renouvelée chaque mois par le médecin traitant de l'appelante, de sorte qu'il est rendu vraisemblable qu'elle ne peut, en l'état, exercer une activité lucrative à un taux plus élevé. Dès lors, la Cour renoncera à fixer un revenu hypothétique à l'appelante, étant donné le caractère sommaire et provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, les revenus mensuels nets de l'appelante sont de 1'965 fr. 4.4.2 Les charges mensuelles non contestées de l'appelante se composent de 1'360 fr. de loyer (charges comprises) et 1'200 fr. de montant de base OP. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le montant de la prime LAMal n'est pas de 376 fr. (tel que figurant sur les décomptes de l'Hospice général), mais de 401 fr. arrondis (490 fr. 90 - 90 fr.), le montant maximal du subside s'élevant à 90 fr. par mois (art. 22 de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie LaLAMal - RS GE J 3 05). Selon l'attestation d'assurance produite, le montant des frais médicaux non couverts de l'appelante était de 1'000 fr. en 2018, représentant 83 fr. par mois. Concernant les frais de véhicule, l'appelante a rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser son véhicule à des fins professionnelles, tel que cela a été attesté par son employeur. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a pris en considération un montant de 304 fr. à ce titre. Il s'ensuit que le montant des charges mensuelles admissibles de l'appelante est de 3'348 fr. (1'360 fr., 1'200 fr., 401 fr., 83 fr. et 304 fr.). Le déficit mensuel de l'appelante s'élève ainsi à 1'383 fr. (3'348 fr. - 1'965 fr.). 4.4.3 L'intimé allègue avoir perçu le montant brut total de 6'218 fr. 80 à titre de droit aux vacances pour l'année 2017, en sus du salaire versé par son employeur, correspondant, conformément à ses fiches de salaire (déduction de 29,206% du montant brut), à un montant net total de 4'402 fr. 55 (70,794% de 6'218 fr. 80). Outre que l'intimé n'a pas produit de pièces relatives à cette allégation, les retenues globales sur le salaire brut de l'appelant sont de 19,53%, et non de 29,206%. Selon le certificat de salaire pour l'année 2017, l'intimé a réalisé un salaire annuel net de 44'654 fr. Le droit aux vacances, de 10,6%, représente ainsi un montant net de 4'733 fr. 32, de sorte que son revenu annuel net, vacances comprises, s'élève ainsi à 49'387 fr. 32, soit un salaire net mensualisé de 4'116 fr. arrondis. De ce montant est prélevé l'impôt à la source, de 460 fr. 85 (5'530 fr. /12), de sorte que le revenu mensuel net impôt déduit est de 3'655 fr. 15. En sus, l'intimé perçoit une indemnité de repas, non soumise à cotisations sociales et à l'impôt à la source, de 25 fr. par jour de travail, soit 525 fr. en moyenne par mois (21 jours de travail x 25 fr.). Partant, le salaire mensuel net de l'appelant s'élève ainsi à 4'180 fr. arrondis. 4.4.4 Les charges mensuelles de l'intimé telles que retenues par le Tribunal et non contestées se composent de 1'497 fr. de loyer, 451 fr. 10 d'assurance-maladie LAMal et 1'200 fr. de montant de base OP. Il ne se justifie pas de prendre en compte des frais de véhicule, tels qu'allégués par l'intimé. En effet, s'il a certes démontré que l'utilisation de son véhicule privé est nécessaire dans l'exercice de son activité professionnelle, la convention collective contraint l'employeur à verser à ce titre 0 fr. 60 par kilomètre à l'intimé (art. 60 al. 3 CCT). Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, il convient d'admettre le montant de l'abonnement de bus, soit 70 fr. par mois. S'agissant des frais médicaux non pris en charge par l'assurance, l'intimé n'a versé qu'une seule pièce concernant l'année 2018, faisant état d'un montant de 421 fr. 35, représentant 35 fr. par mois. La prime d'assurance-ménage fait partie du montant de base de droit des poursuites. Par ailleurs, compte tenu de la situation financière serrée des parties, ce poste ne peut pas être pris en compte. Il en va de même du remboursement mensuel de 80 fr. de l'assistance judiciaire. Ainsi, les charges mensuelles admissibles de l'intimé sont de 3'253 fr. 10. Le budget de l'intimé présente un solde positif de 927 fr. arrondis. Depuis le 1er janvier 2019, en raison de l'augmentation de la prime d'assurance-maladie de base, les charges mensuelles de l'intimé représentent 3'270 fr. 60 et lui laissent un disponible de 909 fr. arrondis. 4.4.5 Dès lors que le déficit de l'appelante est de 1'383 fr., l'intimé doit consacrer l'intégralité de son solde disponible pour le couvrir. Toutefois, la Cour est liée par les conclusions de l'appelante, compte tenu de la maxime de disposition applicable à la contribution d'entretien entre époux (consid. 1.3), de sorte que l'intimé sera par conséquent condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, un montant de 810 fr. à titre de contribution à son entretien. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera dès lors modifié dans le sens qui précède. 4.5 L'intimé sollicite l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise. Il n'a toutefois formulé aucun grief concernant le dies a quo retenu par le Tribunal. Ledit dies a quo ne sera pas conséquent pas examiné par la Cour.
  5. L'intimé invoque une violation de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) concernant le prononcé de mesures d'éloignement. L'appelante se rapporte à justice sur ce point. 5.1 Selon le principe de disposition consacré par l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut pas allouer à une partie plus ou autre chose que ce qu'elle a demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016, consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique aussi aux mesures d'éloignement, consacre le principe ne eat iudex ultra petita partium, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prestation qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action. Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (ATF 129 V 450 consid. 3.2; ATF 120 II 172 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références citées). Lorsque le tribunal est tenu d'appliquer le droit d'office, il ne viole pas la maxime de disposition s'il admet la demande par une autre motivation juridique que celle articulée par le demandeur. Selon la jurisprudence fédérale, le principe ne eat iudex ultra petita partium n'est pas violé lorsque sous l'angle juridique, le tribunal apprécie la prétention objet de la demande d'une manière qui s'écarte en tout ou partie de la motivation présentée par les parties, pour autant qu'il demeure dans le cadre des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2011 du 16 novembre 2011, consid. 2.4; ATF 120 II 172 consid. 3a). 5.2 L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). On entend par violence, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne, cette atteinte devant présenter un certain degré d'intensité et tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Il doit exister une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 p. 6437ss, p. 6450); Cette menace doit engendrer une grande peur chez la personne visée et doit survenir de manière répétée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_112/2008 du 14 avril 2008 consid. 2.1; FF 2005 p. 6450; cf. également ATF 129 IV 262 consid. 2.3 et les références). Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, par le biais d'une injonction telle qu'une interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure adaptée à chaque cas, qui soit suffisamment efficace pour la victime mais la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (FF 2005 p. 6451). 5.3 En l'espèce, il résulte de la procédure qu'à la dernière audience devant le Tribunal, l'appelante a précisé que les seules conclusions encore litigieuses concernaient la contribution à son entretien. Durant l'instruction en première instance, elle n'a pas fait état de violences de son époux, ni n'a produit de titres y relatif. Dans ces circonstances, c'est à tort que le Tribunal a prononcé les mesures d'éloignement, celles-ci n'étant plus requises par l'appelante. Il a ainsi violé la maxime de disposition. 5.4 Par conséquent, les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement seront annulés.
  6. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1 Les frais de première instance ne sont pas remis en cause par les parties et, étant conformes aux dispositions applicables, ils seront confirmés. 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors qu'elles plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC), les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC). 6.3 Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  7. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable les appels interjetés le 10 décembre 2018 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/18756/2018 et par B______ contre les chiffres 2, 3 et 5 à 8 dudit dispositif de ce jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28918/2017-18. Au fond : Annule les chiffres 2, 5, 6, 7 et 8 de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à A______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 810 fr., dès le 1er février 2018. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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