Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28905/2018
Entscheidungsdatum
22.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28905/2018

ACJC/1350/2020

du 22.09.2020 sur JTPI/15363/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LP.85a; CPC.88; CC.554; CO.398

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28905/2018 ACJC/1350/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, intimé, comparant par Me Nora Estoppey, avocate, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/15363/2019 du 4 novembre 2019, le Tribunal de première instance a constaté que B______ n'était pas redevable de 11'504 fr. 35, 11'000 fr., 1'053 fr., 1'830 fr., 220 fr., 8'500 fr., 2'290 fr. à l'égard de A______, montants objets des commandements de payer, poursuites numéros 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______, a dit en conséquence que les commandements de payer, poursuites numéros 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ étaient sans fondement et invité l'Office des poursuites à ne pas porter à la connaissance des tiers les poursuites précitées. A______ a été condamnée aux frais judiciaires, en 3'200 fr., et aux dépens de la procédure, en 6'000 fr. B. a. Par acte adressé le 13 décembre 2019 à la Cour de justice, A______ a formé "recours" contre ce jugement, reçu le 13 novembre 2019, dont elle a demandé l'annulation. Elle fait valoir qu'elle n'avait pu fournir en première instance les documents étayant ses allégations - elle avait rencontré un problème d'ouverture de sa mallette lors de l'audience du 30 octobre 2019. Ses prétentions étaient justifiées, tout comme les poursuites qu'elle avait introduites contre B______. A______ a joint à son écriture plusieurs pièces partiellement numérotées. b. Aux termes de sa réponse, B______ a conclu à la recevabilité partielle de l'appel. Seul le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de l'appelante était recevable, les autres griefs soulevés, ayant trait au fond du litige, n'étant pas suffisamment motivés. L'intimé a aussi conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par A______ en appel, dans la mesure où elles existaient déjà au cours de la procédure de première instance et auraient donc dû être présentées devant le premier juge. Sur le fond, B______ a conclu au rejet de l'appel. Le Tribunal n'avait pas violé le droit d'être entendu de A______, laquelle avait eu l'occasion de se déterminer sur l'action en constatation de l'inexistence des créances déposée par B______ le 14 février 2018. c. A______ a répliqué le 16 mai 2020, persistant dans ses conclusions. Elle a joint à sa réplique plusieurs pièces. d. Aux termes de sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité des faits nouveaux et des nouvelles pièces présentées par l'appelante, et persisté dans ses conclusions. e. Par avis du greffe de la Cour du 4 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. D______, célibataire et sans enfant, est décédée le ______ 2014 à Genève, en laissant des dispositions testamentaires en faveur de sa nièce, A______, qu'elle a instituée pour sa seule héritière. b. En raison de l'opposition d'un héritier légal - E______ - à la délivrance d'un certificat d'héritier en faveur de A______, la Justice de paix a ordonné, le 15 janvier 2015, l'administration d'office de la succession de D______ et a nommé B______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office. La Justice de paix a précisé dans sa décision que B______ ne procéderait qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et qu'il ne règlerait seul que les paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tous autres actes de disposition ne pouvant s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix. Elle a prié par ailleurs l'administrateur de dresser un état des actifs et passifs et de prendre contact avec le représentant de l'Administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens de la défunte. Cette décision a été confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice le 12 mai 2015 (DAS/73/2015), suite à un recours formé par A______. c. En date du 31 août 2016, l'administrateur d'office a fait parvenir à la Justice de paix son rapport final accompagné d'une comptabilité, de divers justificatifs ainsi que d'une proposition d'honoraires. Le rapport final comprenait notamment un inventaire laissant apparaître un total actif de la succession de 1'300'000 fr. environ. d. Par décision du 1er novembre 2016, la Justice de paix a approuvé les rapport et comptes de l'administrateur d'office, taxé ses frais et honoraires à la somme de 18'000 fr., fixé l'émolument final de la Justice de paix au montant de 1'200 fr. et autorisé B______ à prélever ces deux montants sur les avoirs de la succession, l'avocat étant relevé de ses fonctions d'administrateur d'office. e. Par arrêt du 16 février 2017, confirmé par le Tribunal fédéral le 4 avril 2017 (5A_250/2017), la Chambre civile de la Cour de justice, saisie d'un appel de A______, a confirmé la décision de la Justice de paix du 1er novembre 2016. La Cour a constaté que l'administrateur d'office s'était strictement conformé non seulement à la mission qui lui avait été donnée par le juge de paix mais en outre à son rôle tel qu'il découlait de la loi. D'éventuels griefs quant à l'exécution de la mission par l'administrateur officiel désigné par la Justice de paix étaient ainsi infondés. f. Le 10 mars 2017, un certificat d'héritier a été délivré en faveur de A______, lequel a été homologué par la Justice de paix le 17 mars suivant. g. La succession étant composée pour l'essentiel de biens immobiliers, et donc dépourvue de liquidités importantes, B______ a réclamé à A______, unique héritière de D______, le paiement de ses honoraires. Il a ensuite engagé des poursuites à l'encontre de A______ et obtenu la mainlevée de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer. h. Le 13 août 2018, l'Office des poursuites a octroyé à A______ un sursis de 12 mois à la réalisation, cette dernière s'engageant de verser des acomptes mensuels en paiement de la somme due. i. Dans l'intervalle, le 6 août 2018, A______ a fait notifier à B______ les sept commandements de payer suivants :

  • Poursuite n° 1______ d'un montant de 11'504 fr. 35 avec intérêts à 6% dès le 31 mai 2017, au titre de "factures H______ avocats/frais engendrés par des informations erronées communiquées par Monsieur B______ à l'administration fiscale de Genève";
  • Poursuite n° 2______ d'un montant de 11'000 fr. avec intérêts à 6% dès le 15 octobre 2015 au titre de "loyers de janvier 2015 au 31 octobre 2016 - parcelle et bâti sis ______ [GE], occupée par Monsieur F______";
  • Poursuite n° 3______ d'un montant de 1'053 fr. avec intérêts à 6% dès le 21 avril 2015, au titre de "I______";
  • Poursuite n° 4______ d'un montant de 1'830 fr. avec intérêts à 6% dès le 5 mars 2015, au titre de "démarches diverses (déclaration de succession auprès de l'AFC etc) et classements ne relevant pas du mandat d'administrateur";
  • Poursuite n° 5______ d'un montant de 2'290 fr. avec intérêts à 6% dès le 5 octobre 2015, au titre de "démarches diverses et classements ne relevant plus du mandat d'administrateur";
  • Poursuite n° 6______ d'un montant de 220 fr. avec intérêts à 6% dès le 10 mars 2015, au titre de "démarches diverses auprès de la I______ ne relevant pas du mandat d'administrateur";
  • Poursuite n° 7______ d'un montant de 8'500 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er novembre 2016, au titre "d'indemnités pour occupation des locaux du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018 - parcelle et bâti sis ______ [GE], occupée par Monsieur F______ - indemnités non payées suite à l'accord tacite de gratuité accordé abusivement par Monsieur B______ à Monsieur F______".
    1. Par courrier du 8 août 2018, B______ a demandé à A______ de donner contrordre aux poursuites, lesquelles n'étaient pas fondées.
    2. Le 22 novembre 2018, B______ a à nouveau sommé A______ de retirer les poursuites.
    3. Par acte porté devant le Tribunal de première instance le 14 février 2019, à la suite de l'échec de la tentative de conciliation, B______ a introduit à l'encontre de A______ une action en constatation de l'inexistence de la créance, tendant à ce que le Tribunal constate qu'il ne devait pas les montants réclamés par A______ et, partant, déclare nulle les sept poursuites engagées par cette dernière à son encontre.
    4. Dans sa réponse du 30 avril 2019, A______ s'est opposée à la demande. Elle a fait valoir que B______ avait négligé la gestion de la succession, portant atteinte à celle-ci. Il avait notamment rempli une déclaration de succession "farfelue", avait demandé une estimation des biens inutile et inexacte et n'avait pas encaissé des loyers. Sa mauvaise gestion avait causé de grosses pertes et des frais pour la succession. A______ a demandé au Tribunal de "garder la cause en suspens", dès lors qu'elle avait agi auprès de la Cour des comptes, la Commission du barreau et le conseil supérieur de la magistrature ainsi que demandé la mainlevée.
    A______ a communiqué au Tribunal un courrier daté du 28 avril 2019, A______ destiné à la Commission du barreau, à la Cour de comptes et au Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer les agissements de B______ et de la Justice de paix, ainsi que d'autres pièces en relation avec le mandat d'administrateur d'office. n. Par ordonnance du 6 mai 2019, le Tribunal a ordonné les débats d'instruction, les parties devant être en mesure de se déterminer notamment sur les allégations de fait de leur partie adverse et de fournir toutes explications utiles sur les mesures probatoires sollicitées (témoins, etc.). Les débats d'instruction seraient suivis, au cours de la même audience, des débats principaux et de premières plaidoiries. o. Lors de l'audience de débats d'instruction, débats principaux et de premières plaidoiries du 12 juin 2019, A______ n'a pas comparu. B______, représenté par son conseil, a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a alors gardé la cause à juger. p. Par lettre du 21 juin 2019, A______ a exposé au Tribunal qu'elle n'avait pas pu se présenter à l'audience du 12 juin 2019 en raison de soucis de santé et lui a demandé de fixer une nouvelle audience. q. Invité à se déterminer sur la requête de A______, B______ s'en est rapporté à justice. r. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le Tribunal a fait droit à la requête de A______ et fixé une nouvelle audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries. s. A l'audience du 30 octobre 2019, A______ a persisté dans ses déterminations. Elle a exposé qu'elle estimait B______ responsable du fait qu'aucun loyer n'avait été encaissé pendant trois ans et demi en lien avec la location d'une parcelle à ______ [GE] de propriété de la défunte. Elle avait aussi dû mandater un avocat pour contester la taxation de la succession, dont les honoraires s'étaient élevés à 11'504 fr. Un autre commandement de payer avait trait à 22 mois de loyers à 500 fr. par mois. B______ avait demandé une expertise immobilière, alors que son mandat devait se limiter à des mesures conservatoires, ce qui justifiait qu'il soit mis en poursuite. Les autres commandements de payer avaient trait à des factures de B______ qui ne relevaient pas de son mandat. A______ estimait que l'intéressé devait assumer les conséquences de sa mauvaise gestion. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. t. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a retourné à A______ les pièces que celle-ci avait expédiées le 31 octobre 2019. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a constaté que B______ était légitimé à agir par la voie de l'action négatoire, ce d'autant que les poursuites portaient sur des montants importants. A______ n'avait apporté aucun élément de preuve permettant de retenir que ses prétentions à l'encontre de B______, qu'elle tenait responsable d'une mauvaise exécution de son mandat d'administrateur d'office, étaient fondées ni n'avait démontré pourquoi l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rassemble les preuves de l'existence de sa créance. Partant, il convenait d'admettre l'action de B______. EN DROIT
  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte expédié le 12 décembre 2019 a été introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3), de sorte qu'il est recevable sous cet angle, en tant qu'appel, en dépit de sa dénomination. 1.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). En l'espèce, l'appelante formule toute une série de griefs en relation avec le déroulement de la procédure de première instance et la violation de son droit d'être entendu, lesquels sont recevables étant rappelé que l'appelante agit en personne. L'appelante n'a pas véritablement fourni une motivation détaillée sur le fond du litige, en lien avec l'existence de ses prétentions à l'encontre de l'intimé. La question de savoir si l'appel est recevable sur ce point souffre toutefois de rester indécise, au vu de l'issue de la procédure. 1.3 1.3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (CR CPC, n. 6 ad art. 317 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (CR CPC, n. 3 ad art. 317 CPC). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces fournies par l'appelante à l'appui de son mémoire d'appel et de sa réplique, qui mentionnent des dates comprises entre mai 2012 et avril 2019, sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal et auraient pu être produites devant celui-ci. Les explications de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait pas pu les présenter au Tribunal à l'audience du 30 octobre 2019 (en raison d'un problème d'ouverture de sa mallette) ne trouvent pas de fondement dans le dossier, en particulier dans le procès-verbal de l'audience (cf. infra 2). Ces pièces apparaissent surtout dénuées de pertinence pour trancher l'appel, étant observé, s'agissant de la requête en mainlevée datée du 3 janvier 2019, qu'il ne résulte pas du dossier que cet acte a été déposé devant le Tribunal de première instance, de sorte que cette pièce ne prouve pas l'existence de la procédure en mainlevée. Aussi, la question de la recevabilité de ces pièces souffre de rester indécise.
  2. L'appelante fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient qu'elle n'a pas pu présenter au Tribunal les documents qui justifieraient ses prétentions, en raison d'un problème d'ouverture de sa mallette à l'audience du 30 octobre 2019. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinent. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1001/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1.2 et les références citées). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). 2.2 En l'occurrence, outre le fait que les explications de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait pas pu présenter ses preuves à l'audience du 30 octobre 2019 ne trouvent pas de fondement dans le dossier, en particulier dans le procès-verbal de l'audience, une éventuelle violation par le premier juge du droit d'être entendue de l'appelante peut en tout état de cause être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelante a pu s'exprimer librement - les pièces produites en appel n'ayant pas été écartées - de sorte qu'elle demeure sans conséquence. Ce grief sera donc rejeté.
  3. L'appelante soutient que l'intimé n'aurait pas démontré à satisfaction "que ses intérêts étaient prépondérants". Elle semble ainsi soutenir, à tout le moins de manière implicite, que l'intimé n'avait pas d'intérêt à agir en constatation de l'inexistence des créances. 3.1 Jusqu'au 31 décembre 2018, le débiteur poursuivi pouvait agir en constatation de l'inexistence de la dette au for de la poursuite, uniquement s'il avait omis de former opposition (art. 85a aLP). Si par contre il avait formé opposition (ce qui est généralement le cas lorsqu'une créance est contestée), il ne pouvait plus faire de demande au sens de l'art. 85a aLP (ATF 125 III 149 153 s.; 127 III 41 43). Dans les cas où le débiteur poursuivi ne pouvait intenter une telle action, il était renvoyé à la forme générale de l'action en constatation de droit selon l'art. 88 CPC (ATF 125 III 149 153). Selon la jurisprudence, l'intérêt du poursuivi à la constatation est en principe admis, eu égard aux conséquences importantes d'une inscription au Registre des poursuites, sans que l'intéressé ne doive concrètement prouver qu'en raison de cette poursuite, il est atteint de manière importante dans sa liberté économique (ATF 141 III 68 consid. 2.6 et 2.7). Depuis le 1er janvier 2019, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé, et ce, que la poursuite ait été ou non frappée d'opposition (art. 85a LP; cf. rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sur l'Initiative parlementaire "Annulation des commandements de payer injustifiés", FF 2015 2943 ss). 3.2 En l'espèce, quand bien même l'intimé a formé opposition aux commandements de payer litigieux, il était légitimé à agir en constatation de l'inexistence des prétentions réclamées en poursuite par l'appelante, que ce soit sous l'angle de l'action selon l'art. 88 CPC ou de celle selon l'art. 85a LP, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, ce d'autant que les montants réclamés dans les sept poursuites litigieuses ne sont pas insignifiants.
  4. 4.1 4.1.1 L'administration d'office, prévue à l'art. 554 al. 1 CC, est une institution sui generis du droit privé. Bien qu'il soit nommé par une autorité, l'administrateur officiel exerce une fonction privée en vertu de pouvoirs indépendants, en son nom propre, mais dans l'intérêt des héritiers connus et inconnus. Le but de l'administration d'office est avant tout conservatoire; l'administrateur officiel n'a pas à mettre en oeuvre les dernières volontés du défunt en acquittant les legs ou en effectuant le partage, comme l'exécuteur testamentaire, ou à liquider la succession, comme le liquidateur officiel (Meier/Reymond-Eniaeva, CR CC II, n. 3 et 5 ad art. 554 CC). L'administrateur d'office a le devoir d'exécuter son mandat fidèlement et avec diligence (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il doit en particulier agir dans l'intérêt de la communauté héréditaire, effectuer son travail avec soin et mettre à profit ses connaissances professionnelles si elles sont utiles pour l'exécution de son mandat. Il a le devoir de renseigner les héritiers et de leur remettre des rapports réguliers (en principe une fois par an, puis au terme de sa mission). Le devoir de renseigner existe en outre à l'égard de l'autorité de surveillance (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 58 et 59 ad art. 554 CC). L'administrateur d'office est placé sous la surveillance de l'autorité compétente. Il encourt une responsabilité de type contractuel, en vertu des art. 398 ss CO, appliqués par analogie. L'art. 398 al. 2 CO lui impose une obligation de diligence et de fidélité dans l'exécution de ses fonctions. L'administrateur d'office peut notamment engager sa responsabilité "s'il ne gère pas la succession comme un mandataire soigneux et diligent, s'il néglige de suivre attentivement les affaires qu'elle comporte, s'il commet des erreurs de jugement qu'un homme diligent et compétent n'aurait pas commises, s'il ne se conforme pas aux avis de l'autorité, s'il excède ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour lui-même, s'il préfère ses intérêts à ceux de la succession ou s'il cherche à retirer de ses fonctions des avantages qu'elle n'est pas destinée à lui procurer". L'administrateur d'office peut notamment être tenu responsable du dommage causé aux héritiers par la vente d'un bien successoral non justifiée par un but conservatoire (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 61, 68 et 70 ad art. 554 CC). Sont légitimés à agir en dommages-intérêts les héritiers et les légataires (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 70 ad art. 554 CC et les références). 4.1.2 L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son alinéa 1, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, à son alinéa 2, la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'on comprend des allégations de l'appelante que celle-ci reproche à l'intimé d'avoir mal exécuté son mandat d'administrateur officiel, ce qui aurait généré un dommage pour la succession, dont elle est seule héritière. L'appelante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a toutefois fourni aucun élément susceptible de prouver une violation du devoir de diligence de la part de l'intimé. L'appelante a certes produit en appel une copie du recours qu'elle a déposé devant le Tribunal administratif de première instance le 26 mai 2017 contre une décision de l'administration fiscale cantonale du 18 avril 2017 ainsi que les notes d'honoraires de son avocat. Dans la mesure où cet acte de recours ne fait que refléter la position de l'appelante, il correspond à une simple allégation de partie et n'a pas de force probante. Il n'établit donc pas un quelconque manquement de la part de l'intimé, ce d'autant que l'appelante n'a pas fourni le jugement que le Tribunal administratif de première instance aurait rendu depuis lors. Les autres documents que l'appelante a fournis en vrac ne sont pas plus probants s'agissant de la violation du devoir de diligence ou des autres conditions de responsabilité de l'administrateur d'office. Rien n'établit non plus que l'appelante aurait déposé la requête en mainlevée qu'elle a jointe à son mémoire d'appel, l'écriture fournie étant dépourvue du timbre de la juridiction et l'intimé ayant affirmé qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cette procédure. Les allégations contenues dans cette requête présentent une fois de plus la version de l'appelante et ne constituent pas une preuve des reproches dirigés contre l'intimé. Enfin, comme l'a constaté le Tribunal, la Chambre civile de la Cour de justice, en sa qualité d'autorité de surveillance, a constaté, aux termes de son arrêt du 16 février 2017, que l'intimé s'était strictement conformé non seulement à la mission qui lui avait été donnée par le juge de paix mais en outre à son rôle tel qu'il découlait de la loi. Il avait effectué les démarches nécessaires de manière à établir l'inventaire des biens de la défunte et à exécuter les actions qui étaient requises et attendues de lui, à l'égard de l'Administration fiscale notamment. Il avait, conformément à sa mission, intenté une procédure judiciaire administrative dans laquelle la succession avait obtenu gain de cause et dressé un rapport final à l'attention de la Justice de paix, son autorité de surveillance. Or, l'appelante n'a pas fourni d'éléments concrets susceptibles de mettre en doute ces constatations, ni n'a offert d'étayer, par des moyens de preuve régulièrement présentés selon le CPC, les accusations de mauvaise gestion qu'elle porte contre l'intimé, alors qu'elle a le fardeau de la preuve. Enfin, l'appelante ne démontre pas pourquoi l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rassemble les preuves de l'existence de sa créance (cf. ATF 120 II 20). En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de l'intimé et constaté qu'il n'était pas redevable des montants réclamés dans les sept poursuites susmentionnées. Eu égard à ce qui précède, l'appelant doit être débouté de ses conclusions et le jugement entrepris confirmé.
  5. 5.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'100 fr. (art. 17 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais versée par elle du même montant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3, art. 96 CPC, art. 85, 90 RTFMC, art. 25, 26 al. 1 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15363/2019 rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28905/2018-19. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celle-ci de même montant qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

12