Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28894/2018
Entscheidungsdatum
25.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28894/2018

ACJC/392/2020

du 25.02.2020 sur JTPI/11118/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al3; CC.276.al1; CC.276a.al1; CC.285.al1; CC.173.al3

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/28894/2018 ACJC/392/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 fevrier 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2019, comparant par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue Henri-Mussard, 1208 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Audrey Pion, avocate, promenade du Pin 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/11118/2019 du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde partagée sur leur fille C______, à exercer à compter de la rentrée scolaire 2019/2020, selon les modalités convenues d'entente entre les parties, et à défaut d'accord à raison d'une semaine passée auprès de chacune d'elles à compter du dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, hors allocations familiales, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 4'300 fr. du 12 décembre 2017 au 30 juin 2019 et 3'700 fr. du 1er juillet au 31 août 2019, sous déduction des sommes de 34'256 fr. et de 16'065 fr. (ch. 3), dit qu'à compter du 1er juillet 2019, les frais de garde de l'enfant seraient partagés entre les parties à raison de 2'200 fr. à charge du père et de 600 fr. à charge de la mère et condamné en tant que de besoin le père à s'acquitter de la somme de 2'200 fr. par mois, à compter du 1er septembre 2019, pour les frais de garde pour le cas où la mère se chargerait de régler son salaire à l'assistante maternelle (ch. 4), dit que les frais médicaux non remboursés de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parties (ch. 5), renoncé, sous réserve du chiffre 4 du dispositif, à mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une contribution à l'entretien de l'enfant à compter du 1er septembre 2019 (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par l'épouse, répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné en conséquence l'époux à verser la somme de 250 fr. à l'épouse ainsi que la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le Tribunal a entériné l'accord des parties quant à la prise en charge de C______ et considéré qu'à compter de l'instauration de la garde alternée, à savoir dès la rentrée scolaire 2019/2020 (plus précisément dès le 1er septembre 2019), les parents devaient contribuer par moitié aux charges de leur fille, arrêtées à 1'500 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 200 fr. par mois. Les frais de nounou, s'élevant à 2'800 fr. par mois, devaient, quant à eux, être partagés à hauteur de 2'200 fr. à charge du père et de 600 fr. à charge de la mère, compte tenu des disponibles sensiblement différents des parties après couverture de leurs charges respectives. Le père était en tant que de besoin condamné à verser ce montant en mains de la mère en cas de règlement par celle-ci du salaire intégral de la nounou à compter du 1er septembre 2019. Pour la période précédant l'instauration de la garde alternée, au cours de laquelle l'enfant avait été prise en charge de manière prépondérante par la mère, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de condamner le père à s'acquitter de l'intégralité des charges de sa fille, arrêtées à 4'300 fr. par mois (1'500 fr. de charges après déduction des allocations familiales en 200 fr. + 2'800 fr. de frais de nounou), ce à compter du 12 décembre 2017 (une année avant le dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale), sous déduction des sommes de 34'256 fr. et de 16'065 fr. déjà versées. Dans la mesure toutefois où les vacances d'été avaient été partagées par moitié entre les parties, la clef de répartition des frais de nounou effective depuis le 1er septembre 2019 (à savoir 2'200 fr. à charge du père et 600 fr. à charge de la mère) devait également s'appliquer pour les mois de juillet et août 2019. Partant, du 1er juillet au 31 août 2019, le père devait s'acquitter d'un montant (réduit) de 3'700 fr. par mois (1'500 fr. de charges après déduction des allocations familiales en 200 fr. + 2'200 fr. de frais de nounou), la mère gardant à sa charge les 600 fr. restants. B. a. Par acte déposé le 29 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 19 août 2019, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif. Cela fait, il conclut, frais judiciaires et dépens compensés, à ce que la contribution d'entretien due à l'enfant pour la période antérieure à la mise en place de la garde partagée ne soit due qu'à partir du mois de janvier 2018 et soit réduite à 500 fr. pour le mois de janvier 2018, puis à 3'000 fr. par mois du 1er février 2018 au 30 juin 2019. Pour la période postérieure au 1er juillet 2019, il conclut à ce que les frais de nounou soient partagés par moitié entre les parties (il s'engageait, à ce titre, à verser directement et personnellement en mains de l'assistante maternelle la part du salaire lui revenant, à savoir 1'400 fr. par mois), et propose de verser la somme de 800 fr. par mois en mains de la mère, hors allocations familiales, « à charge pour celle-ci de payer l'intégralité du coût des cours et des camps de vacances » de l'enfant (il précise dans sa réplique que ce montant est censé couvrir « le coût des activités parascolaires » de l'enfant). b. Par arrêt du 20 septembre 2019, la Cour a rejeté la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement rendu le 19 juillet 2019 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 23 septembre 2019, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives. f. Elles ont été informées par avis du 21 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

  1. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :
  2. B______, née en ______ 1974, ressortissante suisse, et A______, né en ______ 1967, de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 2009 à Genève. De leur union est issue l'enfant C______, née le ______ 2010. B______ est également la mère d'un autre enfant, né le ______ 2001 d'une précédente union.
  3. En octobre 2017, l'épouse a quitté D______ (Philippines), où résidait la famille, pour s'établir à Genève avec ses deux enfants. Après avoir séjourné quelques mois au domicile de ses parents à E______ [GE], elle a intégré un nouveau logement à Genève dès février 2018. L'époux, demeuré en Asie, a rejoint les siens pendant les fêtes de fin d'année en décembre 2017, séjour au cours duquel il allègue avoir réalisé que son épouse avait « repris sa liberté ». Celle-ci soutient, quant à elle, être séparée de son mari depuis son départ des Philippines, en octobre 2017.
  4. A______ s'est installé à Genève le 23 octobre 2018.
  5. Le 12 décembre 2018, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a sollicité le versement par l'époux d'une contribution d'entretien en faveur de leur fille de 4'935 fr. par mois, hors allocations familiales, du 12 décembre 2017 à la rentrée scolaire 2019/2020, s'en rapportant à justice pour la contribution due à compter de cette date.
  6. A______ a offert de contribuer à l'entretien de C______ à hauteur de 1'760 fr. par mois de février à juin 2019, puis à hauteur de 750 fr. par mois de juillet à août 2019.
  7. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2019, le Tribunal a rejeté la requête formée par l'épouse tendant à la condamnation de l'époux à verser un montant de 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de leur fille.
  8. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a.

a.a A______ est fonctionnaire international auprès de F______. En poste à D______ [Philippines] jusqu'en septembre 2018, il a bénéficié d'une affectation à court terme à Genève d'octobre 2018 à février 2019, avant d'y être définitivement réaffecté à compter du 1er mars 2019.

Il résulte des fiches de salaire versées au dossier que l'époux a perçu un salaire mensuel net - hors « child allowance » en 244.08 USD par mois et sans prise en compte d'éventuelles déductions spéciales telles que « SHI Claims Deduction » ou « Private Telephone Charges » ou encore « Staff Association Contribution » - , de 10'509.85 USD en septembre 2018, 10'742.15 USD en octobre 2018, 10'802.40 USD en novembre 2018, 10'802.40 USD en décembre 2018, 10'668.25 USD en janvier 2019, 10'557.55 USD en février 2019 et 10'867.95 USD en mars 2019. A compter d'octobre 2018, ses décomptes de salaire précisent le taux de conversion de son salaire en francs suisses, lequel a fluctué selon les mois entre 0.983 et 1.003.

Aucun document n'a été produit pour la période postérieure à mars 2019. Se fondant sur un calculateur de salaire interne à F______, l'épouse soutient que les revenus de l'époux se monteraient à environ 13'500 USD par mois depuis son installation définitive en Suisse en mars 2019. L'époux conteste ce montant. Il admet toutefois bénéficier depuis le 1er mars 2019, date de sa réaffectation à Genève, d'une augmentation de 5 % pour adaptation au coût de la vie.

Lors de son transfert définitif à Genève, l'époux a bénéficié d'une indemnité journalière de déménagement de 24'000 USD, qui ne figure pas sur son décompte de salaire.

a.b A______ allègue que ses charges se montaient à 3'505 USD par mois lorsqu'il résidait à D______, montant auquel il convenait d'ajouter, selon lui, diverses dépenses, dont celles liées à l'exercice de son droit de visite (billets d'avion, frais d'hébergement).

L'épouxn'a pas établi ses charges mensuelles suisses, se bornant à indiquer qu'elles étaient identiques à celles de son épouse depuis son installation à Genève. Le Tribunal les a estimées à 4'283 fr. 20 par mois jusqu'en avril 2019 et à 5'583 fr. 20 par mois depuis mai 2019, montants non contestés en appel, comprenant le loyer (1'860 fr. jusqu'en avril 2019; 3'160 fr. depuis mai 2019), l'alimentation (800 fr.), les frais de restaurant (400 fr.), l'habillement (500 fr.), la participation à la prime d'assurance-maladie (120 fr.), les soins dentaires non couverts (35 fr.), les frais d'eau/d'électricité (150 fr.), la prime d'assurance-ménage (26 fr. 20), la redevance radio/TV (37 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de téléphonie fixe et Internet (185 fr.) et les sorties culturelles (100 fr.).

b.

b.a B______ est également fonctionnaire internationale à F______.

Il résulte des fiches de salaire produites qu'elle a perçu en 2018 un salaire mensuel net moyen, sans prise en compte d'éventuelles déductions spéciales telles que « MEC Deduction » ou « SHI Claims Deduction » ou « Private Telephone Charges » ou « Miscellaneous Recovery » ou encore « Travel Advance Recovery », d'environ 10'750 USD, réajustement de salaire compris (10'640.70 USD en janvier; 11'163.40 USD en février; 11'044 USD en mars; 10'873.55 USD en avril; 10'488.35 USD en mai; 10'744.20 USD en juin; 10'613.30 USD en juillet; 10'646.05 USD en août; 10'901.30 USD en septembre; 10'698.40 USD en octobre; 10'547.85 USD en novembre; 10'626.40 USD en décembre).

En 2019, son salaire mensuel net s'est élevé, hors éventuelles « child allowance » en 244.08 USD par mois et sans prise en compte d'éventuelles déductions spéciales, à 10'755.05 USD en janvier, 10'487.55 USD en février, 10'473.45 USD en mars, 10'452.50 USD en avril, 10'696.65 USD en juillet et 10'749.70 USD en août.

L'époux soutient qu'elle aurait reçu une indemnité journalière de déménagement équivalente à la sienne lors de son transfert à Genève en octobre 2017. Elle aurait en outre perçu une indemnité complémentaire pour le déménagement de ses deux enfants à Genève.

b.b Le Tribunal a estimé les charges mensuelles de B______ à 5'033 fr. 35, comprenant le loyer (70 % de 3'750 fr. = 2'625 fr.), l'alimentation (500 fr.), les frais de restaurant (400 fr.), l'habillement (500 fr.), la participation à sa prime d'assurance-maladie (120 fr.), les soins dentaires non couverts (35 fr.), les frais d'eau/d'électricité (150 fr.), la prime d'assurance-ménage (34 fr. 35), la redevance radio/TV (37 fr.), les frais de transport (42 fr.), les frais de téléphonie fixe/Internet (185 fr.), les frais de téléphone portable (140 fr.), les frais d'animaux domestiques (130 fr.), les sorties culturelles (100 fr.) et les frais de coiffeur (35 fr.). Ces montants ne sont pas contestés en appel. Les parties s'accordent toutefois sur le fait qu'en décembre 2017 et janvier 2018, mois au cours desquels l'épouse a résidé chez ses parents, les charges précitées relatives au loyer, à l'eau/l'électricité, à l'assurance-ménage, à la redevance radio/TV et aux frais de téléphonie fixe/Internet n'ont pas été assumées par l'épouse. Il est admis que B______ a versé à sa mère les sommes de 1'000 fr. le 21 décembre 2017 et de 1'500 fr. le 17 janvier 2018; en sus de ces versements, l'épouse soutient avoir participé aux autres frais du ménage, sans avancer toutefois de montant chiffré.

L'épouse assume également les coûts d'entretien de son fils aîné, qui ont été estimés par le premier juge à environ 1'600 fr. par mois, allocations familiales d'environ 230 fr. par mois déduites, montants non contestés en seconde instance, qui comprennent la part au loyer (15 % de 3'750 fr. = 563 fr.), l'alimentation (250 fr.), l'habillement (80 fr.), les soins dentaires (4 fr. 50), les frais d'hypnose (75 fr.), les frais de transport (37 fr.), les frais de téléphone (120 fr.), l'écolage (estimation : 17 fr.), les cours d'appui (75 fr.), les activités sportives (estimation : 100 fr.), les séjours linguistiques (226 fr.), les camps (75 fr.), les frais de voyage (100 fr.), le coiffeur (35 fr.) et la G______ [cours de musique] (76 fr.).

Depuis le mois de mai 2019, l'épouse perçoit les « child allowance » en 244.08 USD pour son fils aîné. Avant cette date, elles étaient perçues par l'époux.

c. C______ poursuit sa scolarité obligatoire à Genève. Depuis la rentrée 2019/2020, elle est gardée alternativement, une semaine sur deux, par chacun de ses parents. Les vacances d'été 2019 ont été partagées à parts égales entre les parents.

Ses besoins ont été estimés par le Tribunal à 4'300 fr. par mois, allocations familiales en 200 fr. déduites, comprenant la part au loyer (15 % de 3'750 fr. = 563 fr.), l'alimentation (250 fr.), l'habillement (100 fr.), les soins dentaires (4 fr. 50), les frais d'hypnose (75 fr.), les frais de transport (5 fr.), le matériel scolaire (23 fr. 75), les cours d'anglais (225 fr.), les cours de musique (piano, chant, solfège; 210 fr.), les cours de théâtre (73 fr. 30), l'abonnement H______ [théâtre] (13 fr. 65), l'abonnement au journal (5 fr.), les camps (22 fr. 50), les voyages (100 fr.), le coiffeur (17 fr. 50), l'argent de poche (estimation : 10 fr.), ainsi que les frais de nounou (2'800 fr). Ces montants ne sont pas contestés en appel. L'époux allègue toutefois que les cours d'anglais n'ont débuté qu'en septembre 2018. Il résulte de la facture y relative que les cours ont été dispensés pendant l'année scolaire 2018/2019 pour un coût total de 2'700 fr.

d. Il est admis que A______ s'est acquitté d'une somme totale de 34'756 fr. en mains de B______ pour la période de février 2018 à février 2019 (le montant de 34'256 fr. ayant été retenu par erreur par le Tribunal, ce que les parties admettent), ainsi qu'une somme mensuelle de 2'500 fr. de mars à juillet 2019. Il résulte des relevés de paiement produits par l'époux, que ces montants comprenaient les prestations familiales (« child allowance ») versées par son employeur.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), rendue dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). La présente cause, qui porte sur la contribution d'entretien d'une enfant mineure, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée. Dans ce cadre, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1), et elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 et 272 CPC). 1.4 Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien de l'enfant, sont recevables. En effet, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
  2. L'appelant critique le dies a quo de la contribution d'entretien, fixé au 12 décembre 2017 par le Tribunal, une année avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il considère qu'aucune contribution d'entretien n'est due pour le mois de décembre 2017, dès lors que les parties n'étaient pas encore séparées à ce moment-là. Il s'en prend également à la manière dont le premier juge a réparti les besoins de l'enfant entre les parents, tant pour la période précédant l'instauration de la garde alternée que pour la période postérieure. Pour la première période, il fait valoir que l'intimée devrait supporter une partie de l'entretien de l'enfant en espèces, dès lors qu'elle disposait d'une capacité contributive. Il offre ainsi de verser la somme de 500 fr. pour le mois de janvier 2018 (compte tenu des charges réduites de l'intimée) ainsi que la somme de 3'000 fr. par mois de février 2018 à juin 2019. Pour la seconde période, il accepte de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 2'200 fr. par mois, mais critique la répartition opérée par le premier juge à ce titre. 2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien peut donc être fourni en nature ou en espèces. Ces deux types d'entretien sont équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il n'y a pas de hiérarchie entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références citées). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 al. 1 CC, aux termes duquel la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2018 précité consid. 5.1 et les arrêts cités). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (ibidem). L'enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; ses besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts de l'enfant entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature; mais il est aussi admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir l'enfant par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 précité consid. 4.3 et les références citées). L'existence d'un excédent chez le parent qui a la garde principale n'entraîne en revanche pas automatiquement une contribution d'entretien en espèces en faveur de l'enfant, sinon le principe de l'équivalence de l'entretien en nature et de l'entretien en espèces ne serait plus respecté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2, résumé in Droitmatrimonial.ch). En cas de prise en charge alternée de l'enfant avec prise en charge de celui-ci à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.1; 5A_583/2018 précité consid. 5.1). Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2; 5A_1017/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.4). La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). 2.1.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, il convient de faire droit aux conclusions de l'appelant s'agissant du dies a quo de la contribution d'entretien. En effet, il résulte de la procédure que les parties ont passé les fêtes de fin d'année 2017 ensemble, de sorte qu'il est vraisemblable, ainsi que le plaide l'appelant, qu'elles vivaient encore maritalement au mois de décembre 2017 malgré le déménagement de l'intimée et des enfants à Genève. La thèse de l'intimée, selon laquelle les époux se sont séparés en octobre 2017, n'est, quant à elle, corroborée par aucun élément concret, et l'intimée n'a pas rendu vraisemblable avoir contribué seule aux charges de la famille depuis son installation à Genève, en octobre 2017, en particulier au mois de décembre 2017. La contribution d'entretien sera ainsi due dès le 1er janvier 2018 et le jugement attaqué réformé dans ce sens (cf. consid. 2.5 infra). 2.3 Pour la période précédant l'instauration de la garde alternée, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'intimée devrait contribuer en espèces à l'entretien de leur fille compte tenu de sa capacité contributive. 2.3.1 En effet, bien que la capacité contributive de chacun des parents constitue un critère pertinent, la répartition des coûts d'entretien de l'enfant s'effectue en premier lieu en fonction de la prise en charge effective de celui-ci, le parent n'assumant pas la garde étant en principe tenu de couvrir les besoins en espèces, excepté lorsque l'autre parent dispose d'une capacité financière supérieure. En l'occurrence, avant l'instauration de la garde alternée, C______ a été prise en charge principalement par l'intimée, tandis que l'appelant n'a, selon toute vraisemblance, bénéficié que d'un droit de visite usuel, étant rappelé qu'il résidait à D______ jusqu'en octobre 2018. 2.3.2 Au cours de l'ensemble de la période de référence, l'appelant a, en outre, disposé d'une capacité contributive supérieure à celle de l'intimée, ce qui résulte des budgets exposés ci-après, lesquels ont été établis par périodes en fonction des différents changements intervenus dans les situations personnelles et financières de l'une ou l'autre des parties (déménagement de l'épouse dans un appartement à Genève en février 2018, installation de l'époux à Genève à la fin du mois d'octobre 2018, baisse du salaire de l'épouse à compter de janvier 2019, augmentation du salaire de l'époux à compter de mars 2019, augmentation des charges de l'époux à compter de mai 2019). Ainsi, du 1er au 31 janvier 2018, l'appelant, résidant à D______, a perçu un salaire mensuel net, converti en francs suisses au taux moyen de 1 USD = 1 fr., de 10'700 fr., montant qui correspond au revenu net moyen perçu de septembre à décembre 2018 (hors éventuelles déductions spéciales), et dont on peut présumer, faute d'allégués contraires des parties, qu'il correspond au salaire mensuel net moyen perçu pour toute l'année 2018. Ainsi, les revenus mensuels de l'appelant se sont élevés à environ 10'950 fr. par mois, « child allowance » en 244.08 USD incluse. Avec des charges, converties en francs suisses, d'environ 3'500 fr., il a donc bénéficié d'un solde disponible de 7'450 fr. L'intimée a, quant à elle, réalisé un revenu mensuel net, converti en francs suisses, de 10'750 fr. (moyenne sur l'année 2018, hors éventuelles déductions spéciales) et fait face à des charges de 3'502 fr., comprenant 1'500 fr. de participation aux charges de ses parents qui l'ont hébergée (loyer, eau, électricité, assurance-ménage, redevance radio/TV, téléphonie fixe/Internet), ainsi que ses autres charges non contestées en appel, à savoir 500 fr. d'alimentation, 400 fr. de frais de restaurant, 500 fr. d'habillement, 120 fr. de participation à la prime d'assurance-maladie, 35 fr. de soins dentaires non couverts, 42 fr. de frais de transport, 140 fr. de frais de téléphone portable, 130 fr. de frais d'animaux domestiques, 100 fr. de sorties culturelles, 35 fr. de frais de coiffeur. Il n'y a pas lieu de tenir compte des coûts d'entretien du fils aîné de l'intimée (1'600 fr.), né d'une précédente union, qui a déjà atteint la majorité. Le budget de l'intimée a ainsi présenté un solde positif de 7'248 fr., soit environ 200 fr. de moins que l'appelant. Du 1er février au 31 octobre 2018, l'intimée a vu ses charges augmenter en raison de son emménagement dans un nouveau logement. Le montant de 5'033 fr. 35 retenu par le premier juge, non contesté pour cette période, peut ainsi être confirmé. Ainsi, avec des revenus mensuels nets inchangés de 10'750 fr. et des charges mensuelles de 5'033 fr. 35, hors frais d'entretien de son fils majeur, l'épouse a vu son solde disponible diminuer à environ 5'700 fr. par mois, de sorte qu'il était inférieur de 1'750 fr. à celui de l'appelant, demeuré inchangé (7'450 fr.). Du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2018, l'appelant a vu ses charges augmenter à 4'283 fr. 20 par mois en raison de son installation en Suisse, montant non contesté. Avec des revenus inchangés de 10'950 fr. par mois, il a bénéficié d'un disponible mensuel d'environ 6'650 fr. par mois, lequel était ainsi supérieur de 950 fr. à celui de l'intimée, demeuré inchangé (5'700 fr.). Du 1er janvier au 28 février 2019, l'intimée a vu ses revenus quelque peu diminuer, à environ 10'600 fr. en moyenne pour ces deux mois, ce qui a baissé son solde disponible à environ 5'550 fr. par mois, les charges restant identiques (5'033 fr. 35). Avec un solde disponible inchangé de 6'650 fr. par mois, l'appelant a bénéficié d'un disponible supérieur de 1'100 fr. à celui de l'intimée. Du 1er mars au 30 avril 2019, l'appelant a admis avoir bénéficié d'une hausse de salaire d'au minimum 5% pour adaptation au coût de la vie, de sorte qu'il peut être considéré, au stade de la vraisemblance, qu'il a réalisé des revenus mensuels d'au minimum 11'500 fr. (10'950 fr. + 5 %). La prise en compte d'un montant supérieur sur la base du calculateur interne de F______ n'est pas nécessaire à ce stade dès lors qu'elle ne modifie pas l'issue du litige. Après déduction de ses charges en 4'283 fr. 20, il a disposé d'environ 7'216 fr. 80 par mois. L'intimée a, quant à elle, vu ses revenus diminuer à 10'450 fr. en moyenne pour ces deux mois, ce qui a diminué son solde disponible à 5'416 fr. 65 par mois (les charges restant inchangées à 5'033 fr. 35 par mois), de sorte qu'il était inférieur de 1'800 fr. à celui de l'appelant. Du 1er mai au 30 juin 2019, l'appelant a vu ses charges augmenter à 5'583 fr. 20 par mois en raison de frais plus élevés de loyer, montant non contesté en appel. Avec un salaire inchangé de 11'500 fr. par mois, son disponible s'est élevé à environ 5'916 fr. 80 par mois. L'intimée n'a pas communiqué ses fiches de salaire pour la période de référence. En opérant une moyenne en 2019, on peut considérer qu'elle a perçu 10'600 fr. par mois, de sorte qu'avec des charges inchangées de 5'033 fr. 35 par mois, son disponible s'est élevé à 5'566 fr. 65 par mois. Le disponible de l'appelant était ainsi supérieur d'environ 350 fr. à celui de l'intimée. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit, compte tenu de la capacité contributive supérieure de l'appelant pour l'ensemble de la période susvisée, que le premier juge l'a condamné à s'acquitter de l'intégralité des coûts de l'enfant jusqu'au 30 juin 2019, l'intimée ayant, au cours de cette même période, contribué à l'entretien de sa fille par des prestations en nature. Dans la mesure où il est vraisemblable que les parties ont toutes deux perçu une indemnité de déménagement lors de leur installation à Genève, les montants reçus à cet effet ne modifient pas l'issue du litige. Il n'en sera, partant, pas tenu compte. 2.3.3 Les charges de l'enfant telles que retenues par le Tribunal seront confirmées, à l'exception des frais de cours d'anglais, qui n'ont été dispensés qu'à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 et dont les coûts se sont élevés à 2'700 fr. Répartis sur 18 mois, c'est ainsi un montant de 150 fr. par mois qui aurait dû être retenu (et non 225 fr. par mois). Les coûts de l'enfant s'élèvent ainsi à 4'225 fr. par mois (et non 4'300 fr.). Ce montant tient compte des coûts effectifs de l'enfant ainsi que des frais de nounou, après déduction des allocations familiales que le Tribunal a estimées à 200 fr. par mois, montant qui sera confirmé. Dans la mesure où les parties n'ont pas allégué percevoir un montant supérieur aux 200 fr. retenus par le premier juge à titre d'allocations familiales, il ne se justifie pas de retenir un montant supérieur à cet effet. Enfin, les « child allowance » en USD 244.08 ne seront pas déduites des charges de l'enfant, dès lors qu'elles ont été incluses dans les revenus du père. 2.3.4 Le jugement querellé sera ainsi réformé, en ce sens que la contribution d'entretien à charge de l'appelant sera réduite à 4'225 fr. par mois pour la période précédant la mise en place de la garde alternée, soit à un total de 76'050 fr. pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 (4'225 fr. x 18 mois). Cette contribution sera due sous déduction des versements déjà effectués par l'appelant, à savoir 34'756 fr. (versés de février 2018 à février 2019) et 10'000 fr. (versés de mars à juin 2019), soit un total de 44'756 fr. Dès lors qu'elles ont été incluses dans les revenus de l'appelant, les « child allowance » ne seront pas retranchés des versements déjà effectués par ce dernier. 2.4 Pour la périodepostérieure à l'instauration de la garde alternée, chaque parent prendra directement à sa charge la participation de C______ à son propre loyer, ainsi que les frais d'habillement et de nourriture de cette dernière lorsqu'il en aura la garde. Hormis ces frais, les besoins de C______ comprennent ses coûts effectifs en 785 fr. 20 par mois - composés des soins dentaires (4 fr. 50), des frais d'hypnose (75 fr.), des frais de transport (5 fr.), du matériel scolaire (23 fr. 75), des cours d'anglais (225 fr.), des cours de musique (piano, chant, solfège; 210 fr.), des cours de théâtre (73 fr. 30), de l'abonnement H______ (13 fr. 65), de l'abonnement au journal (5 fr.), des camps (22 fr. 50), des voyages (100 fr.), du coiffeur (17 fr. 50) et de l'argent de poche (estimation : 10 fr.) -, ainsi que ses frais de nounou en 2'800 fr. par mois, soit un total de 3'385 fr. 20 après déduction des allocations familiales en 200 fr. par mois. Une répartition de ces coûts strictement proportionnelle à la capacité contributive de chaque parent (dont la situation financière est identique à celle établie ci-avant pour la période s'écoulant du 1er mai au 30 juin 2019) devrait conduire à mettre à la charge du père une contribution mensuelle de l'ordre de 1'875 fr., l'intimée devant supporter les 1'525 fr. restants (pour l'appelant : 11'500 fr. de revenus - 5'583 fr. 20 de charges - 1'875 fr. de coûts de l'enfant = environ 4'040 fr. de solde disponible; pour l'intimée : 10'600 fr. de revenus - 5'033 fr. 35 de charges - 1'525 fr. de coûts de l'enfant = 4'040 fr. de solde disponible). Il y a toutefois lieu de relever que l'appelant n'a pas établi la quotité de ses charges, puisqu'il s'est borné à indiquer qu'elles étaient identiques à celles de l'intimée depuis son installation à Genève. A cela s'ajoute que l'intimée s'acquitte seule des coûts d'entretien de son fils aîné en 1'600 fr. par mois, lesquels avaient été intégrés par le premier juge dans le budget mensuel de l'épouse sans que cela ne soit critiqué par l'appelant. Au regard des circonstances de l'espèce, la Cour, statuant en équité, fixera la contribution due par l'appelant à l'entretien de C______ à 2'200 fr. par mois, ce qui correspond du reste à ce qu'offrait de verser l'appelant (1'400 fr. + 800 fr.; cf. EN FAIT let. B. a). L'appelant devra verser ce montant en mains de l'intimée, à qui il incombera de s'acquitter de l'ensemble des factures relatives à l'enfant (y compris le salaire de la nounou), à l'exception de celles relatives au loyer, à l'habillement et à l'alimentation, que chaque partie prendra directement à sa charge lors de sa période de garde. Il convient ici de préciser que les parties devront se partager à parts égales les allocations familiales (cantonales) perçues pour l'enfant, qui ont déjà été retranchées des charges retenues ci-avant. Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera réformé, en ce sens que l'appelant sera condamné à s'acquitter en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, de la somme de 2'200 fr. dès le 1er juillet 2019, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre, dont le montant de 2'500 fr. versé en juillet 2019. 2.5 Pour plus de clarté, les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement querellé seront annulés. Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, le montant global de 31'294 fr. (76'050 fr. - 44'756 fr. déjà versés à ce titre). A compter du 1er juillet 2019, l'appelant sera condamné à s'acquitter en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, d'un montant de 2'200 fr., sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre, dont le montant de 2'500 fr. versé en juillet 2019.
  3. 3.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée par les parties et leur répartition pour moitié à charge de chaque partie est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige. La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. 3.2 Les frais judiciaires d'appel, qui incluent l'émolument de décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par conséquent, l'intimée sera condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'appelant. Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
  4. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles (cf. consid. 1 supra), est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2019 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/11118/2019 rendu le 19 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28894/2018-17. Au fond : Annule les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser 31'294 fr. en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'200 fr. à compter du 1er juillet 2019, sous déduction de toutes sommes déjà versées à ce titre, dont le montant de 2'500 fr. versé en juillet 2019. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de l'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges ; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

24