Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28887/2018
Entscheidungsdatum
05.11.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28887/2018

ACJC/1619/2019

du 05.11.2019 sur JTPI/11644/2019 ( OO )

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28887/2018 ACJC/1619/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2019, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/11644/2019 du 22 août 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2010 à C______ (GE) par B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1961 à Genève (GE), de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1980 en Tunisie, de nationalité tunisienne (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 2), dit que le régime matrimonial de la séparation de biens, auquel étaient soumis B______ et A______, était dissous (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (ch. 4), dit que la requête de provisio ad litem de A______ était devenue sans objet (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de A______ étant provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, condamné B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un montant de 750 fr., dit que A______, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, pourra être tenu au remboursement des frais judiciaires dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. a. Par acte du 23 septembre 2019, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif, et, cela fait, conclut, principalement, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 122 CC, à ce qu'il soit par conséquent ordonné à la D______ de transférer un montant de 115'436 fr. 72 par le débit du compte de libre passage de B______ sur son compte de libre passage auprès de la Fondation E______, à la condamnation de B______ à lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de provisio ad litem concernant la première instance, sous suite de frais et dépens, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas restituer la provisio ad litem concernant la procédure d'appel.

Il conclut préalablement à la condamnation de B______ à verser en ses mains un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem concernant la procédure d'appel, à être dispensé de procéder à une avance de frais, à la condamnation de B______ à effectuer ladite avance de frais au vu de la situation financière des parties et à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tous documents utiles pour déterminer sa situation financière actuelle.

Par décision du 1er octobre 2019, A______ a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2019, cet octroi étant limité à 10h d'activité d'avocate.

b. Invitée à se déterminer sur la requête de provisio ad litem B______ conclut, par écritures du 14 octobre 2019, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur provisio ad litem, sous suite de frais et dépens de l'instance.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 octobre 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de provisio ad litem.

C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier :

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1961 à Genève, de nationalité suisse, et A______, né le ______ 1980 en Tunisie, de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2010 à C______ (GE).

Ils ont conclu un contrat de séparation de biens en date du 5 octobre 2011.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Une altercation a eu lieu entre l'appelant et la fille de l'intimée en 2010, qui a conduit à la séparation des parties en juillet 2011.

c. Par acte déposé le 12 décembre 2018 au greffe du Tribunal, A______ a formé une requête unilatérale en divorce. Au fond, il a conclu au prononcé du divorce, à l'attribution du domicile conjugal à B______, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due entre elles, à ce qu'il soit dit et constaté que le régime matrimonial était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre, à ce que le Tribunal ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l'art. 122 CC et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens.

Par décision du 11 décembre 2018, A______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 10 décembre 2018, l'octroi étant limité à la première instance.

d. Par réponse du 1er avril 2019, B______, sous suite de frais et dépens, a pris les mêmes conclusions que son époux, sous réserve du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, auquel elle a conclu qu'il ne soit pas procédé, subsidiairement à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 30 avril 2010 au 11 juillet 2011 soient partagés et à ce qu'il soit renoncé au partage pour la période postérieure.

e. Sur la base des explications des parties et des pièces produites, le Tribunal a retenu que la situation financière des parties se présentait de la manière suivante :

Titulaire d'un permis B, A______ a occupé plusieurs petits emplois depuis son arrivée en Suisse en 2010 et perçoit l'aide de l'Hospice général depuis le 1er février 2018. Le montant de son loyer mensuel s'élève à 1'550 fr., charges comprises, celui de sa prime d'assurance maladie à 398 fr. 20. Il fait l'objet de nombreuses poursuites.

Quant à B______, elle travaillait en tant que ______ pour F______ et a été licenciée au 31 août 2018. Elle a perçu son dernier salaire mensuel, de 7'200 fr. bruts, à fin février 2019 et touchait, en mai 2019, des prestations de l'assurance-chômage. Elle est copropriétaire de son logement.

Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés au 1er janvier 2019 par A______ auprès de la Fondation E______ s'élèvent à 3'011 fr. 46, étant précisé qu'aucun avoir n'a été accumulé depuis 2015.

Pour sa part, B______ a accumulé auprès de la D______ un montant de 233'884 fr. 90 du 30 avril 2010 au 31 décembre 2018.

EN DROIT

  1. L'appelant sollicite le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 2.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité de la partie demanderesse de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1 et les arrêts cités). Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). Le devoir d'assistance par le versement d'une provisio ad litem l'emporte sur le devoir d'assistance judiciaire de l'Etat (Pichonnaz, CR-CC I, 2018, n. 33 ad art. 163 CC). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, l'instruction de la cause n'est pas encore terminée, puisqu'un délai a été imparti à l'intimée pour répondre à l'appel, de sorte que le versement d'une provisio ad litem est encore justifié quant à son principe. Cela étant, sous réserve d'une éventuelle réplique - dont la nécessité est douteuse, au vu de l'absence de complexité du dossier - , le conseil de l'appelant n'aura plus d'activité à déployer. Le dossier ne comporte que très peu d'éléments sur la situation financière des parties. L'appelant a bénéficié de l'aide de l'Hospice général en 2018. On ignore ce qu'il en est aujourd'hui. Il a renoncé à toute contribution à son entretien à charge de l'intimée, étant relevé que les parties avaient conclu un contrat de séparation de biens et qu'elles vivent séparées depuis juillet 2011, soit plus de huit ans, de sorte que le devoir de soutien sur lequel se fonde la requête paraît ténu. Si l'intimée avait un revenu net de 7'200 fr. jusqu'en février 2019, elle était au chômage en mai 2019 et aucun élément ne figure au dossier sur sa situation actuelle. Elle est copropriétaire de l'appartement qu'elle occupe, sans autre précision quant à une éventuelle charge hypothécaire ou autre charge qu'elle devrait assumer. Elle est la mère d'une fille, qui vivait avec elle en 2010. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'a pas rendu suffisamment vraisemblable qu'il n'était pas en mesure de prendre en charge les frais de son conseil, ni que l'intimée disposait de suffisamment de moyens pour qu'il puisse être exigé d'elle qu'elle lui verse une provisio ad litem. Le fait qu'il ait obtenu l'assistance judiciaire ne saurait suffire à cet égard. Le devoir de soutien de l'intimée à l'égard de l'appelant est également peu vraisemblable, compte tenu en particulier du temps écoulé depuis la séparation. La requête de l'appelant sera rejetée.
  2. La fixation et la répartition des frais de la présente procédure sur mesures provisionnelles seront renvoyées à l'arrêt qui sera rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 23 septembre 2019 dans la cause C/28887/2018-13. Au fond : La rejette. Sur les frais : Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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