Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2886/2015
Entscheidungsdatum
24.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2886/2015

ACJC/870/2016

du 24.06.2016 sur JTPI/12170/2015 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT NÉ HORS MARIAGE

Normes : CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2886/2015 ACJC/870/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2015, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et L'enfant mineure B______, représentée par sa mère Madame C______, domiciliée c/o Monsieur D______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement du 16 octobre 2015, reçu par les parties les 20 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, à compter du 1er juin 2014, le montant de 1'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, cela jusqu'à la majorité de cette dernière, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 1 du dispositif), réparti par moitié entre les parties les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., condamné A______ à payer 600 fr. à l'Etat de Genève et 100 fr., à B______, réservé la décision de l'assistance judiciaire s'agissant du montant de 600 fr. mis à charge de C______ (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), condamné les parties à exécuter le dispositif du jugement (ch. 4) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 19 novembre 2015, A______ a formé appel contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la contribution mensuelle due pour l'entretien de B______, allocations familiales non comprises, soit fixée de la manière suivante : 300 fr. du 1er novembre 2015 jusqu'à 10 ans, 400 fr. de 10 à 16 ans et 500 fr. de 16 à 18 ans voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais et dépens.

Il a déposé des pièces nouvelles.

b. Le 4 avril 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 17 mai 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. C______, née le ______ 1985, a donné naissance hors mariage, le ______ 2012 à une fille, B______.

A______, né le ______ 1981, a reconnu l'enfant le 8 février 2013.

b. Le couple s'est séparé en avril 2013.

c. Par ordonnance du 13 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur B______.

Le 26 mars 2015, il a notamment attribué à C______ la garde de l'enfant B______, réservé à A______ un large droit de visite sur sa fille et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d. Par requête déposée en conciliation le 12 février 2015 et introduite devant le Tribunal de première instance le 2 juin 2015, C______ a formé, en qualité de représentante légale de son enfant, une action alimentaire à l'encontre de A______.

Elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne ce dernier à verser en ses mains, par mois et d'avance, une contribution mensuelle indexée de 1'375 fr. pour l'entretien de leur fille dès le 1er juin 2014.

A______ a quant à lui pris les mêmes conclusions que celles qui figurent dans son appel.

e. La situation financière de C______ est la suivante :

Elle effectue une trentaine d'heures hebdomadaires de ménage chez des particuliers pour un salaire mensuel net d'environ 2'350 fr.

Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'610 fr. arrondis soit 920 fr. 50 de loyer (70% du loyer en 1'315 fr.), 269 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de transport et 1'350 fr. de montant de base OP.

f. Les charges mensuelles incompressibles de B______ sont quant à elles de 1'311 fr., soit 394 fr. 50 (30% du loyer en 1'315 fr.), 11 fr. 40 de prime d'asssurance-maladie après déduction du subside étatique, 45 fr. de transport, 195 fr. de maman de jour, 264 fr. 70 de crèche et 400 fr. de montant de base OP.

De ce montant doivent être déduites les allocations familiales en 300 fr. par mois, soit un total de charges de 1'011 fr.

g. A______ a quant à lui fourni des explications contradictoires sur ses revenus.

En octobre 2014, il a déclaré au Service de protection des mineurs (SPMi) qu'il travaillait comme chauffeur dans une entreprise de bâtiment au bénéfice d'un contrat fixe depuis août 2014, avec un horaire de 8h00 à 17h00. Il s'agissait de l'entreprise D______.

En novembre 2014, il a indiqué, à l'occasion une conversation par "Facebook" avec le frère de C______, qu'il gagnait 8'000 fr. par mois en cherchant des locataires pour des appartements.

Lors de l'audience du 26 mars 2015 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), il a confirmé qu'il exerçait l'activité précitée en tant qu'indépendant, ajoutant que sa situation financière était "bonne".

Dans sa réponse du 18 septembre 2015 à la demande formée par sa fille, A______ a indiqué que les commissions encaissées dans le cadre de son activité de "relocation" d'appartement dégageaient un revenu irrégulier lui permettant à peine d'assurer son entretien de base. Il entendait commencer prochainement une activité lucrative dépendante comme concierge, pour un salaire de 3'000 fr. par mois.

Lors de l'audience du Tribunal du 25 septembre 2015, il a expliqué avoir suivi une formation de cordonnier au Brésil. Arrivé en Suisse en 2007, et n'ayant pas d'autorisation de séjour, il avait travaillé comme pizzaiolo dans différents restaurants, ce qui lui procurait un revenu mensuel variant entre 1'500 fr. et 4'000 fr. par mois suivant les établissements. A______ avait en outre une activité dans la "relocation", à savoir qu'il préparait pour les régies les dossiers de clients à la recherche d'un logement; ces derniers le rémunéraient d'une commission de 500 fr. si la régie leur attribuait ensuite un appartement. Cette activité lui procurait un revenu supplémentaire de 1'500 fr. par mois. Parallèlement, il travaillait dans le domaine de la rénovation, auprès d'une entreprise genevoise, D______ pour un revenu mensuel d'environ 1'500 fr. Dès réception de son autorisation de séjour (permis B), en octobre 2015, il entendait créer une entreprise en raison individuelle dans le domaine de la rénovation, peinture et relocation; il avait d'ores et déjà entrepris des démarches dans ce sens.

A teneur du Registre du commerce de Genève, A______ a exploité, dès le 25 septembre 2015, l'entreprise en raison individuelle E______ dont le but social était la "relocation" et rénovation d'appartements et de maisons et tous services y relatifs. Cette entreprise a été radiée le 7 janvier 2016 par suite de cessation de l'exploitation.

A______ a fourni un extrait de son compte bancaire auprès de Postfinance, duquel il ressort que 4'520 fr. ont été crédités sur ce compte pour la période du 1er septembre 2014 au 8 septembre 2015. Il a également produit un tableau préparé par ses soins indiquant que sa société précitée avait réalisé un revenu de 1'875 fr. en octobre 2015, soit deux fois 250 fr. versés par deux clients au titre de "relocation" et 1'375 fr. versés par D______.

Il ressort des pièces produites et des déclarations de A______ qu'il a voyagé, grâce aux revenus qu'il a réalisés, à Paris, à Rome, à Milan et en Allemagne en 2015.

A______ loge dans un appartement de 6 pièces dont le loyer est de 2'435 fr. Il sous-loue à des tiers deux chambres pour 850 fr. et 750 fr., de sorte que le montant net de son loyer est de 835 fr. Ses autres charges mensuelles comprennent le montant de base OP en 1'200 fr., ses frais de transport en 70 fr. et sa prime d'assurance-maladie en 418 fr. 80 soit un total arrondi de 2'524 fr.

h. A l'issue de l'audience du 25 septembre 2015, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-dessous dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne les contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celles-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/364/2015 du 27 mars 2015 consid. 3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3.; Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour sont ainsi recevables, dans la mesure où elles sont destinées à établir la situation financière de celui-ci, laquelle influe sur la contribution d'entretien à payer pour l'entretien de l'enfant.
  2. Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des éléments du dossier et du train de vie de l'appelant que le revenu réel de celui-ci était plus élevé que le montant de 3'000 fr. qu'il avait allégué en dernier lieu et qu'il pouvait être estimé à 5'000 fr. par mois au minimum. En tout état de cause, si l'appelant ne touchait pas réellement ce montant, un revenu hypothétique équivalent devait lui être imputé, conformément aux statistiques de revenus pour un homme sans formation professionnelle complète. Compte tenu de ses charges en 2'535 fr. et du coût d'entretien de l'enfant, la contribution pouvait être fixée à 1'000 fr. L'appelant fait valoir que son entreprise constitue son unique source de revenus et qu'elle lui rapporte environ 3'000 fr. par mois. Même à supposer qu'il cesse son activité d'indépendant pour prendre un emploi, il ne lui serait pas possible de réaliser un revenu supérieur à ce montant. Enfin, il n'était pas admissible de lui imputer un revenu hypothétique pour la période précédant le 27 octobre 2015, date d'obtention de son permis de travail. 2.1 L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 1; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur. C'est pourquoi un certain délai lui est accordé pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_318/2014 précité; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et les références). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités; arrêts 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3; 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 et la jurisprudence citée). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les explications de l'appelant selon lesquelles il touchait un revenu net d'environ 3'000 fr. par mois ne sont pas crédibles. En premier lieu, l'appelant, qui se dit cordonnier de formation, a fourni des indications contradictoires sur son activité professionnelle puisqu'il a indiqué en octobre 2014 qu'il travaillait comme chauffeur pour l'entreprise D______ dans le cadre d'un contrat fixe à plein temps (au SPMi), alors qu'il a affirmé un mois plus tard qu'il gagnait 8'000 fr. par mois en louant des appartements (au frère de l'intimée). En 2015, il a déclaré au TPAE que l'activité précitée, qu'il exerçait à en tant qu'indépendant, lui assurait une bonne situation financière, alors que, quelques mois plus tard, il soulignait dans son écriture destinée au Tribunal que cette même activité lui procurait un revenu irrégulier lui permettant à peine de couvrir son entretien de base, précisant qu'il entendait commencer prochainement un travail de concierge pour un revenu de 3'000 fr. En audience devant le Tribunal, quelques jours après, il confirmé que son revenu était bien de 3'000 fr. Celui-ci ne provenait cependant pas d'une activité de concierge, mais d'un travail à mi-temps dans la location d'appartement (1'500 fr. par mois) et à mi-temps pour une activité cette fois-ci de rénovation - et non plus de chauffeur - pour la société D______ (1'500 fr. par mois). Lors de la même audience, l'appelant a allégué pour la première fois qu'il avait travaillé à son arrivée en Suisse, comme pizzaiolo pour un revenu variant entre 1'500 fr. et 4'000 fr. A ces explications contradictoires, s'ajoute le fait que l'appelant n'a produit aucun document probant concernant sa situation financière. L'extrait de son compte postal, sur lequel seuls 4'520 fr. ont été crédités sur une période d'un an, n'est de toute évidence pas représentatif de l'intégralité de ses revenus. Il en va de même du tableau établi par ses soins duquel il ressort que le bénéfice de son activité indépendante a été de 1'700 environ fr. en octobre 2015, à savoir 1'875 fr. "d'entrées" sous déduction de 167 fr. 20 de "sorties" ("coûts alimentation"). Ce montant de 1'700 fr. ne coïncide au demeurant pas avec le revenu de 3'000 fr. allégué par l'appelant. Au regard des éléments précités et du fait que l'appelant a pu financer plusieurs voyages à l'étranger en 2015 à des fins de loisirs, le raisonnement du Tribunal selon lequel le revenu réel de l'appelant est supérieur à ce qu'il prétend et doit être fixé à au moins 5'000 fr. n'est pas critiquable. En tout état de cause, à supposer que son revenu réel n'atteigne par ce montant, un revenu hypothétique du montant précité doit être imputé à l'appelant sur la base des statistiques de l'Office fédéral de la statistique, selon lesquelles un homme sans formation professionnelle complète peut percevoir un salaire mensuel brut d'un peu plus de 5'000 fr. Ce revenu moyen est d'ailleurs également applicable dans les domaines dans lesquels l'appelant dit avoir travaillé, tels que la cordonnerie, le courtage immobilier, la rénovation d'appartements ou encore le transport. Le fait que l'appelant n'ait pas eu d'autorisation de travail jusqu'en octobre 2015 n'est quant à lui pas déterminant car il ressort de ses déclarations que cela ne l'a pas empêché d'exercer une activité lucrative, laquelle lui procurait un revenu qu'il a qualifié de bon. L'appelant ne critique par ailleurs pas ses charges mensuelles telles que retenues par le Tribunal. Il ne conteste pas non plus que les charges de sa fille peuvent être estimées à environ 1'000 fr. par mois. Compte tenu du fait que la mère, attributaire de la garde de l'enfant, s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins qu'elle voue à cette dernière, il incombe à l'appelant de prendre en charge l'intégralité des besoins financiers de sa fille. Après déduction de ses charges en 2'524 fr. et versement de la contribution en 1'000 fr. fixée par le Tribunal, l'appelant dispose encore d'un solde disponible de 1'470 fr. environ (5'000 fr. - 2'524 fr. - 1'000 fr.). Le montant de 1'000 fr. précité est ainsi approprié et le jugement querellé sera confirmé sur ce point. En raison de l'incertitude concernant l'évolution des revenus de l'appelant, il n'y a pas lieu de prévoir d'ores et déjà d'augmentation de la contribution en fonction des besoins de l'enfant. L'intimée ne le requiert d'ailleurs pas. La prise d'effet de la contribution au 1er juin 2014 doit également être confirmée. Il ressort en effet de la procédure que l'appelant a touché depuis 2014 des revenus qu'il qualifiait lui-même de confortables. Il n'a cependant plus contribué à l'entretien de sa fille depuis juin 2014, si ce n'est par le paiement du solde dépassant le subside étatique de sa prime d'assurance maladie, en 11 fr. 40. Compte tenu de la modicité de ce montant, largement couvert par le solde disponible de l'appelant, il n'y a pas lieu de prévoir qu'il pourra être déduit des contributions dues pour le passé par l'appelant. Enfin, la fixation et la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation en appel de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Le jugement querellé doit par conséquent être entièrement confirmé.
  3. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, au regard de l'issue du litige, les frais judiciaire d'appel, arrêtés à 875 fr., seront mis à charge de l'appelant qui succombe (art. 32 et 35 du RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance versée par celui-ci qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12170/2015 rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2886/2015-12. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 875 fr. les frais judiciaires et les compense avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à charge de A______. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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