Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28762/2018
Entscheidungsdatum
16.12.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28762/2018

ACJC/1851/2019

du 16.12.2019 sur OTPI/691/2019 ( SDF )

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28762/2018 ACJC/1851/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 16 decembre 2019

Entre Madame A______, domiciliée , Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2019, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, préalablement, annulé les chiffres 5 et 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n° JTPI/1______/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de première instance, dans la cause n° C/2______/2016 opposant les parties (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 4'340 fr. pour l'entretien de C______ et de 4'160 fr. pour celui de D______, avec effet au 1er juin 2019 (ch. 2), dit que B______ ne devait aucune contribution à l'entretien de A______, avec effet au 1er juin 2019 (ch. 3) et statué sur les frais (ch. 4 et 5); Que par acte expédié le 18 novembre 2019 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant, principalement, à l'annulation du ch. 1 de son dispositif et, cela fait, à ce que soient annulés les chiffres 5 et 6 du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/1______/2017 rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de première instance, tel que réformé par l'arrêt de la Cour de justice du 23 janvier 2018 ACJC/124/2018 dans la cause n° C/2______/2016; Que par acte expédié le 18 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ a également formé appel contre l'ordonnance du 4 novembre 2019; qu'elle a conclu à l'annulation des ch. 1, 2 et 3 de son dispositif et, cela fait, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles; Qu'elle a conclu, préalablement, à la suspension de l'effet exécutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée; qu'elle a invoqué qu'en l'absence de restitution de l'effet suspensif, elle devrait licencier la nounou de ses filles dont la présence est indispensable; de son côté, B______ dispose d'un solde mensuel important, de sorte qu'il ne subirait pas de préjudice si sa requête était admise; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il ne peut être considéré, prima facie, que le jugement attaqué viole manifestement le droit en ne prenant pas en compte les frais de nounou invoqués, vu l'âge des enfants et le fait que ladite nounou travaille durant les heures où ceux-ci sont à l'école (sous réserve du mercredi); qu'au vu de la situation financière de l'appelante, il est vraisemblable qu'elle sera en mesure, pour la durée limitée de la procédure devant la Cour en tout cas, de s'acquitter du salaire de la nounou, qu'elle ne devra vraisemblablement pas licencier avec effet immédiat; que si l'intimé ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable, comme l'appelante le soutient, il n'est pas davantage vraisemblable qu'elle serait susceptible d'en subir un; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif l'ordonnance attaquée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1, 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/691/2019 rendue le 4 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28762/2018-2. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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