C/28664/2019
ACJC/1279/2024
du 15.10.2024 sur JTPI/12088/2023 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;MINORITÉ(ÂGE);CONJOINT;RENTE D'INVALIDITÉ;ATTEINTE À LA SANTÉ
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28664/2019 ACJC/1279/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2023, représenté par Me Valérie SUHAJDA, avocate, NP & VS Avocates, rue des Alpes 15, case postale, 1211 Genève 1, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/12088/2023 rendu le 17 octobre 2023, notifié à A______ le 19 octobre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de ce dernier et de B______ (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :
1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. 1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). 1.4.2 En l'occurrence, les pièces 1 à 10 produites par l'intimée sont recevables dès lors qu'elles concernent la situation financière de la mère et de l'enfant et qu'elles sont susceptibles d'influer sur les questions relatives au mineur. Les pièces 3 à 12 de l'appelant, respectivement la pièce 11 de l'intimée sont des échanges de correspondance avec le Tribunal et font, par conséquent, partie du dossier de première instance, de sorte qu'elles ne constituent pas des pièces nouvelles. S'agissant, enfin, des pièces 13 à 17 produites par l'appelant, leur recevabilité peut rester indécise, celles-ci n'étant pas susceptibles d'influer sur l'issue du litige. 2. L'appelant réclame le versement en sa faveur de 100'207 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial. 2.1 Le Tribunal a retenu qu'au 12 décembre 2019, l'appelant disposait d'acquêts à hauteur du montant arrondi de 61'347 fr., soit 9'651 fr. 43 sur ses comptes bancaires (5'190 fr. 80, 621 fr. 53 et 3'839 fr. 10), considérés comme des acquêts à défaut de preuve du contraire, et 51'695 fr. 40 pour la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie, dont il convenait de déduire le solde négatif de son compte personnel de 100 fr. 80, de sorte qu'il présentait un compte d'acquêts au solde positif de 61'246 fr. En ce qui concernait l'intimée, elle disposait de 108 fr. 95 d'acquêts sur son compte postal. Sur la somme de 37'990 fr. 90 perçue le 28 juin 2018 en raison du rachat de son assurance-vie que cette dernière alléguait avoir utilisé pour l'entretien de la famille, le Tribunal a réuni aux acquêts un montant de 30'872 fr. 80, au motif qu'à la fin du mois de juillet 2018, il ne lui restait de cette somme que 7'118 fr. 10, ce qui signifiait qu'en l'espace d'un mois environ, elle avait dépensé 30'872 fr. 80, que cela excédait à l'évidence ce qui était nécessaire à l'entretien courant de la famille et qu'elle n'avait fourni aucune explication crédible s'agissant de l'utilisation de ces fonds. S'agissant du rétroactif AI de 237'425 fr. qui lui avait été versé en été 2022 pour les rentes d'invalidité (y compris celle pour enfant) dues entre le 1er septembre 2014 et le 30 juin 2022, le premier juge a renoncé à les réunir aux acquêts, dans la mesure où l'appelant, à qui incombait la charge de la preuve et le fardeau de l'allégation dans ce contexte, n'avait relevé aucun élément permettant de faire application de l'art. 208 al. 1 CC. Les actifs des acquêts de l'intimée totalisaient ainsi 30'981 fr. 75, dont il convenait de déduire ses dettes s'élevant à 44'102 fr. 21 au mois de mars 2019, si bien que son compte d'acquêts présentait un solde négatif. Dans la mesure où il n'est pas tenu compte d'un déficit, seuls les acquêts de l'appelant devaient être partagés entre les parties, de sorte que ce dernier devait être condamné à verser 30'623 fr. (61'246 fr. / 2) à titre de la liquidation du régime matrimonial. 2.2. L'appelant soutient que, comme il l'avait dûment réclamé en première instance, le Tribunal aurait dû inclure la part du rétroactif AI perçue en sa faveur par l'intimée, ainsi que l'entier du rachat de la police d'assurance. De plus, selon lui, le premier juge n'aurait pas dû déduire les dettes de cette dernière, dès lors qu'elle n'avait pas "allégué que ses dettes devaient être intégrées dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial" et "n'avait pas pris de conclusions allant dans ce sens", se contentant d'informer le Tribunal de leur existence; ce faisant, ce dernier avait statué ultra petita; en tout état, l'intimée aurait disposé, grâce aux contributions d'entretien qu'il lui versait, des ressources nécessaires pour éviter de s'endetter, l'on ne savait rien des actes de défaut de biens et l'intimée aurait trouvé un arrangement de paiement relatifs à ses dettes auprès de sa caisse d'assurance-maladie (l'appelant n'indiquant toutefois pas d'où il tire cette information). S'agissant de ses propres actifs, seule la valeur de rachat de son assurance-vie pouvait être comptabilisée, puisqu'il allègue – sans le justifier – qu'il aurait payé la garantie de loyer de 5'190 fr. 80 avant le mariage des parties, que la garantie de loyer de 3'839 fr. 10 pour son appartement actuel aurait été versée par son père et que la somme de 621 fr. 53 devrait revenir à C______. Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de réunir aux acquêts la somme de 30'872 fr. 80 (utilisée pour l'entretien de la famille avant que l'appelant soit condamné à lui verser une contribution d'entretien) et que son époux disposait d'environ 18'805 fr. sur ses comptes bancaires (cette dernière se fondant, semble-t-il, sur les avoirs au 31 décembre 2019). 2.3 2.3.1 S’il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Dès cette date, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissements de ceux-ci, ni modification du passif du compte d'acquêts. La masse des acquêts ne change plus (ATF 137 III 337 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2015 du 25 novembre 2015 consid. 8.1 et 8.2). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). D'après l'art. 197 al. 2 CC, les acquêts d’un époux comprennent notamment le produit de son travail (ch. 1) et les biens acquis en remploi de ses acquêts (ch. 5). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque dont l'évaluation de leur valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 137 III 337 consid. 2). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC), calculé en déduisant de leurs acquêts respectifs les dettes qui les grèvent (art. 210 al. 1 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 210 al. 2 CC). 2.3.2 Dès lors que chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres dans les limites de la loi (art. 201 al. 1 CC), chacun d'eux est libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). Selon l'art. 208 al. 1 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur les biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (ch. 1), et les aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (ch. 2). Le chiffre 2 de l'art. 208 al. 1 CC vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.1.1). Le droit du conjoint à une participation au bénéfice portant sur la totalité de celui-ci, toute diminution volontaire de la valeur des acquêts constitue une atteinte à ce droit. Pour maintenir un sens à l'art. 208 al. 1 ch. 1 CC, il faut que l'intention de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC soit une intention caractérisée, et non la simple conscience qu'en réduisant la valeur des acquêts, la part du conjoint au bénéfice sera réduite (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1332 p. 756). L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion (ATF 118 II 27 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_714/2009 du 16 décembre 2009 consid. 4.4). L'époux qui invoque l'art. 208 CC doit alléguer et prouver non seulement que le bien en cause a appartenu à l'autre époux à un moment donné, mais encore ce qu'il en est advenu. Il doit apporter la preuve que l'autre conjoint a disposé de ce bien par libéralité entre vifs au cours des cinq années antérieures à la dissolution du régime ou qu'il les a aliénés dans l'intention de compromettre la participation de son époux (ATF 118 II 27 consid. 3b in JT 1994 I p. 535 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015). Lorsqu'un conjoint effectue des prélèvements importants sur ses acquêts, sans parvenir à fournir d'explication crédible sur l'utilisation des montants prélevés, et sans prouver le consentement du conjoint pour l'utilisation des fonds, il se justifie d'admettre que les conditions de l'art. 208 al. 1 ch. 2 CC sont remplies (Burgat, CPra Droit matrimonial, 2016, n. 21 ad art. 208 CC). 2.4 In casu, la date de la dissolution du régime, laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce, est le 12 décembre 2019. A cette date, l'appelant disposait de 9'651 fr. 43 sur ses comptes bancaires (5'190 fr. 80 + 621 fr. 53 + 3'839 fr. 10), celui-ci n'ayant pas justifié ses allégations selon lesquelles les garanties de loyer auraient été payées avant le mariage ou par son père. De plus, le fait qu'il destinait les 621 fr. 53 à son fils étant sans pertinence pour la qualification d'acquêts de ce montant. Il n'est pas contesté que doit être ajoutée la somme de 51'695 fr. 40 correspondant à la valeur de rachat de sa police d'assurance-vie. De ces montant doit être déduit le solde négatif de son compte personnel de 100 fr. 80. L'appelant présentait donc un compte d'acquêts au solde positif de 61'246 fr. 03 au 12 décembre 2019. De son côté, l'intimée disposait de 108 fr. 95 sur son compte postal. A l'instar du Tribunal, il convient de retenir que, sur la somme de 37'990 fr. 90 perçue pour le rachat de son assurance-vie en juin 2018, doit être réuni aux acquêts un montant de 30'872 fr. 80 correspondant aux dépenses qu'elle aurait effectuées en juillet 2018; en effet, une telle dépense excède largement ce qui était nécessaire à l'entretien courant de la famille et l'intéressée n'a fourni aucune explication crédible s'agissant de l'utilisation de ces fonds. Ne sera, en revanche, pas réuni le montant résiduel de 7'118 fr. 10, l'appelant n'ayant pas fourni d'éléments permettant de remettre en cause les explications de l'intimée à cet égard, selon lesquelles elle aurait utilisé cet avoir pour les besoins de la famille. En ce qui concerne le rétroactif AI versé en été 2020 pour les rentes d'invalidité, il sera retenu à titre d'acquêts à hauteur de ce qui a été versé en faveur de l'intimée pour la période allant jusqu'au 12 décembre 2019, soit à hauteur de 117'715 fr. 75, dès lors que cette dernière aurait dû percevoir ce montant durant le mariage, qu'elle disposait dès lors d'une créance à l'égard de l'AI au jour de la dissolution et que, compte tenu de son versement différé, elle n'a pu le dépenser avant le 12 décembre 2019. De ces actifs doivent être déduites les dettes de l'intimée d'un montant non contesté de 44'102 fr. 21. Sur ce point, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le premier juge a statué ultra petita en tenant compte des dettes de l'ex-épouse, puisque cette dernière les avait dûment alléguées, que le Tribunal a appliqué le droit d'office en les portant au passif des acquêts et que la soulte attribuée rentrait dans le cadre des conclusions prises. L'appelant ne saurait non plus être suivi dans ses considérations selon lesquelles l'intimée aurait disposé, grâce aux contributions d'entretien qu'il lui versait, des ressources nécessaires pour éviter de s'endetter, puisqu'à la date du 12 décembre 2019, il ne lui avait pas encore versé l'entier des contributions qu'il lui devait sur mesures protectrices de l'union conjugale, étant de surcroît relevé que le conjoint est libre d'utiliser ses acquêts dans les limites de la loi. L'intimée présentait dès lors un compte d'acquêts au solde positif de 104'595 fr. 29 au 12 décembre 2019. Chaque partie ayant droit à la moitié des acquêts de son ex-conjoint, l'appelant a droit au versement par l'intimée d'un montant arrondi à 21'674 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial ([104'595 fr. 29 – 61'246 fr. 03] / 2). Par conséquent, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimée condamnée en ce sens. 3. L'appelant remet en cause le montant retenu par le Tribunal à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 3.1 Le Tribunal a retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage s'élevaient à 220'451 fr. 10 pour l'appelant, respectivement à 53'204 fr. 33 pour l'intimée. Pour établir le montant des avoirs de cette dernière, il s'est fondé sur deux pièces, l'une produite à l'appui de la réponse à la requête en divorce et l'autre produite en annexe de son courrier du 13 juin 2023. Considérant qu'aucun élément du dossier ne justifiait de s'écarter d'une répartition par moitié, il a ordonné le versement de 83'623 fr. 39 ([220'451 fr. 10 + 53'204 fr. 33] / 2 – 53'204 fr. 33) sur le compte de libre passage de l'ex-épouse. 3.2 L'appelant soutient que les pièces annexées aux courriers des 13 et 16 juin 2023 de l'intimée ont été produites tardivement et que le Tribunal n'aurait pas dû en tenir compte et se fonder uniquement sur les pièces y relatives qu'elle avait produites précédemment. Il relève également que cette dernière n'a pas chiffré ses conclusions relatives audit partage, ce qui serait "contraire au droit". 3.3 3.3.1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont par principe partagées entre les époux (art. 122 CC). Sauf exception, ce partage, tant de la prestation de sortie que de la rente de vieillesse, doit être effectué par moitié (art. 123 al. 1 CC). 3.3.2 Le droit d'être entendu (art. 53 CPC) garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 96 précité, ibidem; 142 III 48 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_216/2021 précité, ibidem). Il incombe à une partie qui estime nécessaire de prendre position sur une consultation qui lui a été adressée sans fixation de délai, soit de déposer immédiatement une prise de position, soit, si elle se trouve dans l'impossibilité de le faire, d'annoncer au tribunal qu'elle a l'intention de déposer une prise de position ou de lui demander de fixer un délai (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2). La jurisprudence n'a, à ce jour, pas fixé ce laps de temps une fois pour toutes et considère que ce dernier dépend des circonstances (Bastons Bulletti, commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016, in CPC Online, newsletter du 11 mai 2016). Le Tribunal fédéral a indiqué, dans certains arrêts, que le délai ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours, respectivement supérieur à vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Il a considéré, dans d'autres décisions, que le juge pouvait admettre qu'un plaideur avait renoncé à une réplique à l'expiration d'un délai de dix jours après la notification de l'acte pour information, ledit délai comprenant aussi le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir sa réplique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_929/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.2; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et 4.3; 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4 ss). 3.3.3 Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). 3.4 En l'espèce, l'intimée a reçu, en date du vendredi 28 avril 2023, l'ordonnance du 20 avril 2023 lui notifiant les plaidoiries finales écrites de l'appelant et lui indiquant que la cause serait gardée à juger dans un délai de quinze jours dès la notification. Elle disposait ainsi d'un délai au 15 mai 2023 pour s'exprimer, délai qu'elle a dûment respecté en déposant ses déterminations après plaidoiries finales à cette date. De même, elle a adressé au Tribunal son courrier du 13 juin 2023 dans un délai de onze jours après que le courrier de l'appelant du 23 mai 2023 lui a été notifié en date du 2 juin 2023. Partant, tant lesdites écritures que la pièce nouvelle qu'elle a produite à l'appui de cette dernière écriture étaient recevables et c'est à raison que le Tribunal en a tenu compte. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, compte tenu de la conclusion de l'intimée tendant au partage par moitié des avoirs LPP respectifs des parties et de l'application de la maxime inquisitoire en la matière, l'ex-épouse n'était pas tenue de chiffrer ses conclusions y relatives. Pour le surplus, l'appelant ne remettant pas cause le raisonnement du Tribunal, le chiffre 13 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 4. Les parties contestent la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge. 4.1 Le Tribunal a retenu que le père disposait d'un solde de 3'873 fr. (8'420 fr. de revenus pour 4'547 fr. de charges), respectivement d'un excédent 2'249 fr. jusqu'au 3 février 2024, puis de 2'353 fr. jusqu'au 24 juin 2024 après couverture des charges de son fils (s'élevant à 1'624 fr. et 1'520 fr., déduction faite de la rente AI de 941 fr.). Cet excédent devant profiter au mineur dans une mesure adéquate eu égard aux circonstances, le premier juge a arrêté la part de l'enfant à 159 fr. par mois jusqu'au 24 juin 2024, permettant l'acquittement de certains loisirs du quotidien. Dès le 25 juin 2024, les charges de ce dernier (860 fr.) étaient couvertes par la rente AI, le budget de C______ étant excédentaire de 81 fr. La proposition du père consistant à verser 150 fr. par mois apparaissait, par conséquent, adéquate. 4.2 L'appelant fait valoir que la situation des parties a été mal évaluée. Il considère en outre que le rétroactif AI versé en faveur de l'enfant devrait servir à la couverture des frais de scolarité, ainsi qu'à ses frais de loisirs et de vacances. Il offre de verser 150 fr. par mois pour l'entretien de son fils. La mère invoque des frais actualisés et sollicite le versement d'une contribution à l'entretien de C______ correspondant à la couverture des charges qu'elle allègue pour ce dernier, à l'exclusion d'une part d'excédent. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.5). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1). Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit de la famille. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, l'excédent, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes") (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée ou réduite au niveau de vie vécu avant la séparation, pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 457 consid. 5.2). 4.3.3 Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JT 2009 I 267). Comme les allocations familiales, les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP doivent être déduites des besoins de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.3.4 Selon l'art. 126 CC (applicable par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles demeurant en vigueur jusqu'à ce que les effets accessoires du divorce encore litigieux soient réglés de manière définitive, que le mariage soit ou non déjà dissous (ATF 145 III 36 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid .7.1 et les réf. cit.; ACJC/373/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.1.7). 4.4 In casu, compte tenu du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et des mesures provisionnelles modifiant l'entretien de l'intimée, le dies a quo des contributions d'entretien sur divorce sera fixé au prononcé de la présente décision. Il convient ainsi de se fonder sur les revenus et les charges des membres de la famille tels qu'ils se présentent à ce jour pour statuer sur les contributions d'entretien qui seront versées à compter de l'entrée en force du présent arrêt. Il n'est pas contesté que leur situation financière peut être arrêtée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille au vu des revenus des parties. 4.4.1 Il n'est pas contesté que le père dispose d'un solde de 3'873 fr. par mois (8'420 fr. de revenus pour 4'547 fr. de charges). 4.4.2 Il n'est pas contesté non plus que la situation de la mère - qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 5) - est déficitaire. 4.4.3 Les charges de leurs fils s'élèvent - hors frais de scolarité - à 1'149 fr. jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025, puis à 1'053 fr., comprenant, notamment, la part du loyer de sa mère (301 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (45 fr., soit 166 fr. 95 moins 122 fr. de subside), les frais médicaux non remboursés (62 fr.), les frais de cantine (96 fr. jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025), les frais de transports publics (45 fr.), les impôts (0 fr., la mère n'étant pas taxable; cf. infra consid. 6.4) et le montant de base (600 fr.). Il convient d'en déduire la rente AI (941 fr.) et les allocations familiales (415 fr.), de sorte qu'il dispose d'un solde d'au moins 200 fr. par mois. Au vu des contributions arrêtées, l'enfant peut prétendre à un subside de 122 fr. (https://www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes-2024). S'agissant des frais scolaires, il apparaît équitable que le rétroactif AI soit partiellement utilisé pour le paiement de l'écolage, si bien qu'il n'en sera pas tenu compte dans les charges courantes (sur ce point : cf. également infra consid. 5.4). 4.4.4 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière des parents et de l'enfant, et au vu des conclusions de la mère tendant au versement d'une contribution couvrant le montant du minimum vital du droit de la famille de son fils, il sera pris acte de l'engagement du père à verser un montant de 150 fr. à titre d'entretien de C______. Par conséquent, les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera donné acte au père de son engagement à verser une contribution à l'entretien de C______ de 150 fr. par mois dès le prononcé de la présente décision et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. 5. L'appelant sollicite le partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires de C______, sous réserve d'un accord préalable sur le principe. Il conteste également sa condamnation à verser 9'250 fr. à titre de frais extraordinaires et conclut, subsidiairement, au versement en sa faveur du rétroactif AI versé en faveur de l'enfant à hauteur de 61'514 fr. 5.1 Le Tribunal a débouté le père de sa conclusion tendant audit partage, dès lors qu'elle portait sur des frais futurs hypothétiques et exprimés de manière générale et abstraite, et que les parties ne s'étaient pas accordées sur ce point. S'agissant des frais passés, le premier juge a condamné le père à rembourser à la mère la moitié des frais de scolarité de C______ pour l'année 2022-2023 (soit 18'500 fr. / 2 = 9'250 fr.), dans la mesure où il s'agissait effectivement de frais extraordinaires assumés exclusivement par cette dernière et non prévus dans la contribution d'entretien arrêtée sur mesures protectrices. 5.2 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir "refusé de statuer sur les frais extraordinaires de C______, comme il est usuel de le faire". Il lui fait également grief de l'avoir condamné à rembourser la moitié des frais de scolarité pour l'année 2022-2023. Il fait valoir qu'il n'a pas été "prouvé par quel compte [la mère] s'en est acquittée" et considère que, comme tous les frais scolaires, ils doivent être couverts par le rétroactif AI perçu par l'enfant. Il soutient ainsi ne pas devoir être condamné à verser une quelconque somme en lien avec les frais extraordinaires passés de C______ et, dans le cas contraire, réclame le versement en sa faveur dudit rétroactif, sous déduction des écolages de deux années scolaires. 5.3 En vertu de l’art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d’une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s’agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent. L’art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l’art. 285 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6. 2). La prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l’accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3). 5.4 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique s'agissant des frais extraordinaires futurs. En effet, l'appelant n'allègue aucuns frais extraordinaires. Dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des dépenses hypothétiques et que les parties n'ont pas pris de conclusions communes sur ce point, l'appelant sera débouté de ce chef de conclusion. En revanche, en ce qui concerne le remboursement de la moitié des frais de scolarité pour l'année 2022-2023, il sera considéré, comme ci-avant, que ceux-ci doivent être couverts par le rétroactif AI de plus de 60'000 fr. qui a été versé en faveur de l'enfant et qui permet la couverture des trois années suivies à G______ (18'500 fr. + [20'300 fr. x 2] = 59'100 fr.). Par conséquent, le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion subsidiaire de l'appelant. 6. La contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le premier juge est contestée par les parties. 6.1 Le Tribunal a, en substance, considéré que la grave maladie dont l'intimée avait souffert et qui avait conduit à ce qu'elle perçoive une rente entière d'invalidité, dont elle était entièrement dépendante, couplée à la durée du mariage et à l'existence d'un enfant commun – lequel requérait à l'évidence un investissement parental particulier –, justifiaient de déroger au principe du "clean-break" et de faire perdurer la solidarité entre époux après la dissolution du mariage. Il convenait dès lors de condamner l'appelant à supporter le déficit supporté par celle-ci et s'élevant à 885 fr. par mois (2'352 fr. de rente AI pour 3'237 fr. de charges par mois), et de le condamner au paiement d'une contribution arrondie à 900 fr. compte tenu de l'important disponible de l'ex-époux et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. 6.2 L'appelant remet en cause le principe du versement d'une contribution à l'entretien de l'intimée. Il soutient que le mariage ne saurait être qualifié de lebensprägend, compte tenu du fait qu'un mariage d'une certaine durée et la naissance d'un enfant ne sont plus suffisants et du fait que l'atteinte à la santé de son ex-épouse ne saurait être considérée comme une conséquence négative du mariage. Il relève, par ailleurs, qu'entre 2016 et 2021 (durant sa rémission), elle aurait pu au moins travailler à mi-temps, ce qu'elle n'a pas fait. En tout état, son épouse avait tardé à l'informer de l'octroi d'une rente AI, de sorte qu'elle avait bénéficié d'un excédent de près de 19'000 fr. jusqu'à ce que sa contribution soit modifiée sur mesures provisionnelles. De plus, elle serait en mesure de couvrir son déficit au moyen du rétroactif AI, qui lui assurerait une situation financière plus confortable que lui. Pour sa part, l'intimée réclame le versement d'une contribution couvrant ses charges (à l'exclusion d'une part d'excédent), lesquelles s'élèveraient actuellement à 1'177 fr. 55 en raison de l'augmentation de ses frais maladie et ce, sans limite dans le temps au vu de son état de santé, qui ne lasserait présager aucune perspective positive tant sur le plan personnel que professionnel. 6.3 6.3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d’entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150). 6.3.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d’un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage "lebensprägend" (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2). 6.3.3 Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2; 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3; 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et les réf. cit.). Dans le cas où le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la vie de l'époux atteint dans sa santé, la solidarité après divorce ne peut s'appliquer que si l'atteinte a été causée par le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). 6.3.4 L'entretien convenable se détermine essentiellement d'après le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). 6.3.5 Même en cas de mariage lebensprägend, il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. S’agissant de la partie débitrice, il est pertinent de déterminer si la répartition des tâches pratiquée pendant la vie commune a eu un effet particulièrement favorable sur sa situation économique. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Il convient également de tenir compte d’une incapacité de gain due à la garde des enfants. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en résulte, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2). Ainsi, exceptionnellement, une contribution d’entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu’aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue. L’adéquation de la durée de l’obligation d’entretien résulte de l’interaction des critères de l’art. 125 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1.3). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 3.2). 6.4 En l'espèce, il convient, à l'instar du Tribunal, de retenir que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'intimée ("lebensprägend"). En effet, la vie commune des parties a duré près de 9 ans et de leur union est issu un enfant. Si la mère a continué à travailler après la naissance de ce dernier, elle a cessé toute activité professionnelle dès 2011, d'entente avec l'appelant pour prendre en charge C______, qui présentait déjà des troubles dans sa santé. Ce faisant, elle a ainsi renoncé à son indépendance financière sur la base d'un projet de vie commun. A cela s'ajoute que l'intimée a été gravement atteinte dans sa santé dès 2013, la rendant entièrement indépendante de la rente AI qui lui a été octroyée. L'ensemble de ces circonstances justifie de déroger au principe du "clean break" et d'admettre le principe du versement d'une contribution post-divorce en sa faveur. L'intimée perçoit une rente AI de 2'352 fr. par mois. Son minimum vital selon le droit de la famille peut être arrêté à 3'057 fr. par mois, comprenant, notamment, la prime d'assurance-maladie LAMal (291 fr., soit 560 fr. 65 moins 270 fr. de subside au vu des contributions fixées), les impôts (estimés à 3 fr. (25 fr. par an) au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise en tenant compte des rentes AI, des contributions d'entretien fixées, des allocations familiales et des subsides, sous déduction des frais maladie) et le montant de base (1'350 fr.; pour les autres charges non contestées : cf. supra EN FAIT let. C.k.b). Elle fait ainsi face à un déficit de 705 fr. par mois (2'352 fr. – 3'057 fr.). Compte tenu du disponible de l'appelant, des conclusions de l'intimée tendant à la couverture stricte de son minimum vital selon le droit de la famille et du fait qu'elle n'allègue pas d'autres charges excédant les charges retenues et qui justifieraient une part d'excédent de la part de l'ex-époux, ce dernier sera condamné à verser à cette dernière une contribution à son entretien arrondie à 750 fr. par mois dès le prononcé de la présente décision. Cette contribution sera due jusqu'à ce que l'appelant ait atteint l'âge de la retraite, soit jusqu'au ______ 2038, compte tenu du partage des avoirs du 2ème pilier dans le cadre du divorce et du fait que l'intimée pourrait accroître son capital vieillesse au moyen du solde du rétroactif AI qu'elle conserve et qu'elle n'établit ni même n'allègue que la rente LPP dont elle bénéficiera alors ne lui permettrait pas de pourvoir entièrement à son entretien. Ainsi, le chiffre 14 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné en ce sens. 7. Au vu de ce qui précède, le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera également annulé et les contributions d'entretien précitées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus du débiteur suivront cette indexation. 8. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.1 L'appelant conclut à ce que, s'en tenant à la répartition prévue par l'art. 106 al. 1 1ère phrase CPC, les frais judiciaires soient mis à la charge de l'intimée et que cette dernière soit condamnée à lui verser des dépens à hauteur de 10'000 fr., au motif qu'elle aurait inutilement fait durer la procédure et produit tardivement des pièces essentielles. 8.1.1 Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC, y compris en matière de litige relevant du droit de la famille (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). 8.1.2 La quotité des frais judiciaires de première instance, arrêtés conformément aux règles légales (art. 5 et 30 RTFMC), n'est pas remise en cause en appel. Compte tenu de l'issue, ainsi que de la nature du litige, une modification de la décision déférée concernant la question des frais de la procédure de première instance ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelant, ni le comportement procédural ni la situation financière de l'intimée ne saurait justifier que l'intégralité des frais de la procédure de première instance soit prise en charge par cette dernière. Le chiffre 16 du dispositif du jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé. 8.2 Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 6'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour les raisons sus-évoquées, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par A______ contre les chiffres 8 à 10, 12 à 14 et 16 du dispositif du jugement JTPI/12088/2023 rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28664/2019-25. Déclare recevable l'appel joint interjeté le 26 janvier 2024 par B______ contre les chiffres 8, 12 et 14 du dispositif dudit jugement. Au fond : Annule les chiffres 8, 9, 10, 12, 14 et 15 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Condamne B______ à verser à A______ la somme de 21'674 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial. Dit que, cela fait, le régime matrimonial de B______ et A______ est liquidé, ceux-ci n'ayant plus aucune prétention à faire valoir l'un contre l'autre à ce titre. Donne acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, dès le prononcé du présent arrêt, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 150 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce à son entretien de 750 fr. dès le prononcé de la présente décision et jusqu'au ______ 2038. Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2025, l'indice de référence étant celui en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt, dans la mesure où les revenus du débiteur suivront cette indexation. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 6'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune. Laisse provisoirement la part des frais de B______ de 3'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.