C/28610/2010
ACJC/482/2015
du 24.04.2015
sur JTPI/3810/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION DES PREUVES; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; CONJOINT
Normes :
CC.134.2; CC.286.2; CC.285.1; CC.129.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28610/2010 ACJC/482/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 24 AVRIL 2015
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2014, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Camille Maulini, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 17 mars 2014, notifié à A______ le 20 mars 2014 et à B______ le lendemain, le Tribunal de première instance de ce canton (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande en modification de jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), condamné celui-ci aux dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2014, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à la réduction de la contribution due à l'entretien de son fils mineur à 200 fr. par mois dès le mois d'août 2012, à la suppression de la contribution due à l'entretien de B______ dès cette date, au déboutement de celle-ci de toute autre conclusion et à la compensation des dépens.
A l'appui de ses conclusions, A______ produit un bordereau de pièces relatives à ses revenus et charges, dont certaines (pièces 27 à 38) n'ont pas été soumises au Tribunal.
b. Dans son écriture de réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ aux frais de la procédure d'appel et à la compensation des dépens.
c. A______ a répliqué par acte du 13 octobre 2014, persistant dans ses conclusions.
Par courrier de son conseil du 6 novembre 2014, B______ a renoncé à dupliquer, se référant aux termes de sa réponse.
d. Par courrier du greffe du 6 novembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______, né le ______ 1960 à ______ (Erythrée), originaire de Genève, et B______, née le ______ 1966 à ______ (Erythrée), de nationalité érythréenne, ont contracté mariage le ______ 2001 à ______ (Erythrée).
Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2003 à Genève.
A______ est également père de deux enfants issus d'une précédente union : D______, né le ______ 1991 et E______, née le ______ 1993.
b. Par jugement JTPI/13249/2009 du 29 octobre 2009, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ et B______.
Le Tribunal a attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C______, réservé à A______ un large droit de visite, maintenu une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien d'C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.
Le Tribunal a également condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 400 fr. jusqu'au 31 décembre 2014, ordonné l'indexation des contributions, donné acte aux époux de la liquidation de leur régime matrimonial et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.
c. Lors du divorce, A______ était employé des établissements F______ à Genève. Son revenu mensuel net était de l'ordre de 4'200 fr., acomptes d'impôts cantonaux et communaux déduits. Il se trouvait toutefois en arrêt maladie pour des problèmes de discopathies étagées et d'hernie discale, pour lesquels il avait formulé une demande de rente d'invalidité. Ses charges incompressibles comprenaient le loyer de son logement, ses primes d'assurance-maladie, ses impôts fédéraux, son entretien de base et une contribution à l'entretien de sa fille E______, pour un total de 3'048 fr. par mois. Son disponible mensuel s'élevait ainsi à 1'152 fr. par mois.
B______ était pour sa part sans activité professionnelle et bénéficiait de l'aide de l'Hospice général. Celui-ci prenait en charge le loyer de son logement (1'142 fr.), ainsi que ses primes d'assurance-maladie et celles de l'enfant C______ (332 fr.).
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce tendant à la réduction de la contribution à l'entretien de l'enfant à 200 fr. par mois et à la suppression de la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, et ce dès le mois de septembre 2010.
B______ s'est opposée à la modification du jugement de divorce.
Avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été suspendue à deux reprises, dans l'attente d'une décision de l'Office cantonal des assurances sociales, Service de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) sur la demande de prestations formée par A______. L'instruction de la cause a été reprise par décision du 28 octobre 2013.
Devant le Tribunal, les parties se sont exprimées sur leur situation. Elles ont en dernier lieu persisté dans leurs conclusions.
e. A______ travaille aujourd'hui en qualité d'employé de cuisine auprès des établissements F______, activité qu'il exerce à un taux de 55% depuis le mois d'octobre 2013. Précédemment, soit depuis son retour de congé-maladie au mois d'août 2010, son taux d'activité était de 50%.
Son salaire moyen, 13ème mois compris, s'est élevé à 2'868 fr. 60 net par mois en 2012, à 3'143 fr. net par mois en 2013 et à 3'154 fr. net par mois en 2014.
f. En date du 27 août 2013, l'OCAI a rendu une décision reconnaissant à A______ un taux d'invalidité de 45% dès le mois d'août 2010. Pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, il lui a octroyé un quart de rente d'un montant de 280 fr. par mois, ce montant étant porté à 282 fr. dès le 1er janvier 2013.
En date du 17 octobre 2013, l'OCAI a rendu une décision octroyant à l'enfant C______ un quart de rente complémentaire d'un montant de 112 fr. pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puis d'un montant de 113 fr. dès le 1er janvier 2013. Cette rente complémentaire est versée directement à B______.
Dans un certificat médical dressé le 11 novembre 2013, le médecin traitant de A______ a indiqué que celui-ci était "au bénéfice d'une décision de l'assurance-invalidité de 27%, que je trouve pour ma part insuffisante compte tenu du handicap qu'il présente. Sa capacité de travail maximale est de 50% de son temps de travail. Malheureusement, malgré ce 50%, il nécessite parfois des arrêts de travail plus importants pour pouvoir récupérer".
Devant le Tribunal, A______ a indiqué qu'il n'entendait pas contester les décisions de l'OCAI. Il a expliqué qu'il ne percevait pas de rente complémentaire pour ses enfants issus d'une précédente union. Sa fille E______ était en fin de formation et il avait trouvé un accord avec elle en vue de contribuer à ses besoins, sans toutefois lui verser formellement de pension.
g. Les charges mensuelles de A______ comprennent le loyer de son logement (953 fr.), ses primes d'assurance-maladie (303 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses impôts (149 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 2'675 fr. par mois.
h. B______ n'exerce à ce jour aucune activité lucrative. Coiffeuse de profession, elle a indiqué devant le Tribunal qu'elle n'avait pas réussi à trouver un emploi dans ce domaine. Elle est toujours aidée par l'Hospice général, qui lui a versé la somme de 2'983 fr. par mois dès mars 2011 et la somme de 2'607 fr. par mois à partir de décembre 2013, sommes tenant compte des allocations familiales et de la rente en faveur d'C______ qui lui sont versées.
i. Les charges mensuelles personnelles de B______ totalisent 2'576 fr. et comprennent le loyer de son logement (846 fr. sur un total de 1'146 fr.), ses primes d'assurance-maladie (380 fr., subside déduit) et son entretien de base (1'350 fr.).
Les charges mensuelles de l'enfant C______ comprennent une part du loyer de sa mère (estimée à 300 fr.), ses primes d'assurance-maladie (5 fr., subside déduit) et son entretien de base (600 fr.), pour un total de 905 fr.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait été reconnu invalide à 45% et ne disposait plus d'une capacité de gain équivalente à celle qu'il possédait au moment du divorce. Il convenait dès lors d'examiner si cette modification commandait de réduire ou de supprimer les contributions d'entretien litigieuses. En l'occurrence, A______ était en mesure de réaliser un salaire de 3'457 fr. net par mois en travaillant à un taux de 55%, auquel s'ajoutait sa rente d'invalidité (282 fr.). Compte tenu de charges s'élevant à 2'520 fr., son disponible mensuel s'élevait à 1'219 fr., ce qui lui permettait de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses. Il n'y avait donc pas lieu de réduire ou de supprimer ces contributions, ce d'autant que A______ devait vraisemblablement bénéficier d'un quart de rente de la part de son institution de prévoyance professionnelle LPP, à laquelle la direction de son employeur s'était adressée à réception de la décision de l'OCAI. ![endif]>![if>
EN DROIT
- 1.1 Le jugement querellé ayant été notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la cause est régie en seconde instance par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).![endif]>![if>
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, le litige devant le premier juge portait sur le versement de contributions d'entretien dont la part litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 1 CPC, était supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.
Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Selon l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. L'application de ces maximes s'étend à la procédure devant les deux instances cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2. et 4.2.3).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 à 414; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 277 al. 1 CPC) sont en revanche applicables à l'entretien des époux après le divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if>
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour un bordereau de pièces, dont certaines (pièces 27 à 38) n'ont pas été soumises au premier juge. Ces pièces concernent les revenus et les charges de l'appelant, qui sont pertinents pour statuer sur la contribution due à l'entretien de l'enfant mineur C______.
Ces pièces sont dès lors recevables, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
- L'appelant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves en relation avec son éventuelle perception d'une rente LPP. Il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour ces motifs. ![endif]>![if>
3.1.1 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.2.1; 136 III 552 consid. 4.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1.2 Consacré par l'art. 29 al. 2 Cst, le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
Une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 129 I 129 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010, consid 3.2, et 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'en sus d'un quart de rente d'invalidité, l'appelant devait vraisemblablement bénéficier d'un quart de rente de la part de son institution de prévoyance professionnelle LPP. Considérant d'une part que l'appelant exerçait une activité lucrative, et donc était affilié à une institution de prévoyance professionnelle, au moment où l'incapacité de travail à l'origine de son invalidité est survenue, et d'autre part qu'un taux d'invalidité de 45% lui a été reconnu dès le mois d'août 2010, une telle constatation n'était pas arbitraire, dès lors que le versement d'un quart de rente de prévoyance professionnelle est effectivement prévu par la loi en pareil cas (cf. art. 24 al. 1 let. b LPP, RS 831.40).
On relèvera par ailleurs que la vraisemblable perception d'un quart de rente LPP par l'appelant n'a pas joué de rôle déterminant dans la décision du premier juge de débouter celui-ci de ses conclusions. Dans le jugement entrepris, en l'absence de pièces produites à ce propos, le premier juge n'a en effet pas chiffré le montant des prestations LPP qui pourraient être perçues par l'appelant. Il a seulement constaté que les revenus et charges de l'appelant lui permettaient de s'acquitter des contributions d'entretien litigieuses indépendamment de la perception de telles prestations, de sorte que l'appelant devait être débouté de ses conclusions. A supposer qu'il soit arbitraire de retenir que l'appelant puisse bénéficier d'un quart de rente LPP, la décision entreprise serait ainsi néanmoins dénuée d'arbitraire dans son résultat, puisque un tel quart de rente n'a pas été pris en compte dans le calcul opéré par le Tribunal. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision entreprise pour ce motif.
S'agissant de la privation alléguée de la possibilité de s'exprimer sur le quart de rente LPP litigieux, la Cour relève qu'il incombait en premier lieu à l'appelant, qui sollicite la suppression ou la réduction de contributions d'entretien en raison d'une diminution alléguée de ses revenus, d'établir l'intégralité des composantes desdits revenus et de produire toutes les pièces nécessaires à ce propos, y compris le cas échéant une déclaration de son institution de prévoyance attestant des prestations - ou de l'absence de prestations - versées par celle-ci. Compte tenu de la situation de l'appelant, le versement de prestations de la part de son institution LPP devait nécessairement être envisagé et l'appelant, qui était représenté par un conseil, ne peut aujourd'hui se plaindre de son éventuel défaut de collaborer activement à la procédure ou de renseigner le Tribunal à ce propos, nonobstant la maxime inquisitoire applicable (cf. consid. 3.1 ci-dessus).
En tous les cas, le fait que l'appelant ne se soit pas exprimé sur sa perception d'une rente LPP devant le Tribunal est aujourd'hui réparé, dans la mesure où l'appelant a eu la possibilité de se prononcer sur cette question devant la Cour; dans ses écritures d'appel, il offre d'ailleurs expressément à celle-ci de la renseigner sur ce point. A supposer que le droit d'être entendu de l'appelant n'ait pas été respecté, renvoyer la cause au Tribunal pour instruction de cette question serait dans ces conditions excessivement formaliste et ne saurait être imposé à la partie intimée. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour cela et l'appelant sera débouté de ses conclusions en ce sens.
- Sur le fond, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était en mesure de s'acquitter de l'entier de la contribution due à l'entretien de son fils C______, malgré les changements intervenus dans sa situation.![endif]>![if>
4.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.1 et 131 III 189 consid. 2.7.4). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7 et 120 II 285 consid. 4b).
Lorsqu'il admet que les circonstances se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2, arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne une modification du montant de la contribution d'entretien que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
4.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 116 II 110 consid. 3a).
La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Pour déterminer les charges des époux et de leur enfant, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital dans le cadre de l'art. 93 al. 1 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 p. 909 consid. 3; Pichonnaz/Foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, enfin, les impôts courants, lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que depuis le prononcé du divorce, l'appelant a été reconnu partiellement invalide et qu'il ne peut plus exercer à plein temps l'activité lucrative qui était alors la sienne.
4.2.1 Si l'éventualité d'une telle invalidité devait être envisagée au moment du divorce et l'a été, puisqu'il a alors été constaté que l'appelant connaissait des problèmes de santé pour lesquels il avait formé une demande de prestations d'invalidité, n'a pas été anticipé le fait que l'appelant connaîtrait une baisse importante de ses revenus de l'appelant au cas où sa demande de prestations serait déclarée fondée. Or, il est établi que, lors du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce, l'appelant n'avait pu reprendre son activité lucrative qu'à un taux de 50%, contre 100% précédemment. Aujourd'hui, son taux d'activité est de 55% et il ne perçoit qu'un quart de rente d'invalidité, dont le montant est modeste.
A juste titre le Tribunal a dès lors admis que la situation de l'appelant s'était modifiée de façon importante et durable, de sorte qu'il convenait de réexaminer le bien-fondé des contributions d'entretien litigieuses.
4.2.2 En l'espèce, les besoins de l'enfant C______ comprennent une part du loyer du logement qu'il partage avec sa mère (estimée à 300 fr. par mois) ses primes d'assurance-maladie non couvertes par des subsides (5 fr.) et son minimum vital au sens strict (600 fr.), soit un total de 905 fr. par mois. Il bénéficie d'allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois et a perçu rétroactivement un quart de rente d'enfant d'invalide s'élevant à 112 fr. par mois, de sorte que ses besoins non couverts pour la période litigieuse s'élèvent à 493 fr. par mois.
L'appelant, qui sollicite la réduction de la contribution due à l'entretien de son fils dès le mois d'août 2012, a réalisé des revenus compris entre 2'868 fr. et 3'154 fr. net par mois de 2012 à 2014. Il n'a cependant exercé une activité lucrative à 55%, comme le lui permet son taux d'invalidité, que depuis le mois d'octobre 2013. Comme le Tribunal, la Cour considère qu'un taux d'activité de 55% peut lui être imputé pour l'ensemble de la période concernée, de sorte que les revenus qu'il pouvait tirer de son activité lucrative seront estimés à 3'154 fr. par mois dès le mois d'août 2012 (2'868 fr. / 50 x 55 =3'155 fr.). A ces revenus s'ajoutent un quart de rente d'invalidité (281 fr. par mois en moyenne), ce qui porte le total des revenus de l'appelant à 3'435 fr. par mois. Compte tenu de charges s'élevant actuellement à 2'675 fr. par mois, l'appelant possède un solde disponible de 760 fr. par mois, ce qui lui permet d'assumer les besoins financiers non couverts de son fils.
L'intimée n'a quant à elle pas exercé d'activité lucrative depuis la naissance de l'enfant C______. Compte tenu du fait qu'elle assume les soins et l'encadrement quotidien de celui-ci, elle ne pourrait aujourd'hui exercer qu'une activité à temps partiel, dont les revenus ne lui permettraient pas de couvrir la totalité de ses propres charges. Il ne peut donc pas lui être imputé un solde disponible lui permettant de contribuer aux besoins financiers de son fils.
Dans ces conditions, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien de son fils C______. Ce montant doit au contraire rester fixé à 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans, puis à 600 fr. par la suite. L'appelant sera dès lors débouté de ses conclusions et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- L'appelant conteste également pouvoir continuer à contribuer à l'entretien de l'intimée.![endif]>![if>
5.1.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce (al. 1 in fine).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 34 ad art. 129 CC). Un changement de la situation financière du débirentier doit en outre être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier (Pichonnaz, op. cit., n. 25 ad art. 129 CC).
5.1.2 Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (art. 4 CC; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4).
Pour déterminer l'étendue de la modification, il convient de conserver autant que possible le rapport qui existait jusqu'alors entre les revenus du débirentier et la contribution d'entretien (ATF 108 II 30 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. D.d; Spycher/Gloor, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 129 CC).
Du point de vue des charges du débirentier, le juge est fondé à tenir compte du minimum du droit des poursuites, en y incorporant les dépenses nécessaires, telles que le loyer, les cotisations d'assurance maladie obligatoire ou les impôts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.4.1; 5C.107/2005 du 14 avril 2006, consid. 4.2.1). La majoration forfaitaire de la base mensuelle de 20%, opérée sous l'ancien droit du divorce en relation avec les pensions alimentaires au sens de l'art. 152 aCC, ne se justifie en principe plus en droit actuel (arrêts du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2; 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.2).
5.2 En l'espèce, il a été retenu ci-dessus (ch. 4.2.1) que la situation de l'appelant s'était modifiée de façon importante et durable depuis le prononcé du divorce, ce qui justifiait de réexaminer le montant des contributions dues à l'entretien de son fils mineur. Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis à l'entretien de l'intimée, de sorte qu'il convient de également de revoir le montant des contributions fixées en faveur de celle-ci.
5.3 Les revenus de l'appelant, tels que retenus ci-dessus, s'élèvent à 3'435 fr. net par mois. Contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, celui-ci n'a pas produit d'attestation de son institution de prévoyance relative aux prestations d'invalidité qu'il pourrait percevoir de la part de cette institution, la pièce concernée faisant défaut dans son chargé. Pour sa part, l'intimée n'allègue pas ni n'estime quel pourrait être le montant de telles prestations. Compte tenu de la maxime des débats applicable, il n'y a pas lieu d'instruire d'office cette question aux fins de statuer sur l'entretien dû à l'intimée.
Les charges de l'appelant s'élèvent à 2'675 fr. par mois. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu d'augmenter de 20% le poste relatif à son entretien courant, malgré ce que celui-ci soutient. Les impôts, omis par le premier juge, sont en revanche pris en compte, dès lors que leur montant n'est plus prélevé à la source sur le salaire de l'appelant, comme c'était le cas au moment du divorce. Après s'être acquitté de la contribution due à l'entretien de son fils, l'appelant possède un solde disponible de 260 fr. par mois (3'435 fr. – [2'675 fr. + 500 fr.] = 260 fr.).
L'intimée n'exerçait pas d'activité lucrative lors du divorce et ne disposait pas de revenus propres. Conformément à l'art. 129 al. 1 CC rappelé ci-dessus, une éventuelle amélioration de sa situation, imputable à une activité lucrative qu'elle pourrait désormais exercer à temps partiel, n'a pas lieu d'être prise en compte, dès lors que la contribution fixée lors du divorce ne suffisait à l'évidence pas à lui assurer un entretien convenable, comme en témoigne le fait qu'elle émarge toujours à l'assistance publique. Le déficit de l'intimée peut donc être présumé égal à l'entier de ses charges, qui s'élèvent à 2'576 fr. par mois (après déduction de la part de loyer imputée à l'enfant C______).
Au vu des chiffres qui précèdent, la Cour considère que la contribution de l'appelant à l'entretien de l'intimée ne saurait excéder 250 fr. par mois, afin de préserver son minimum vital. Par conséquent, l'appel sera partiellement admis et le montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée sera réduit à 250 fr. par mois. Le dies a quo de la réduction sera fixé au 1er août 2012, conformément aux conclusions de l'appelant devant la Cour, même si la diminution de sa capacité contributive et l'introduction de la présente action remontent à 2010, la Cour ne pouvant statuer ultra petita. Le dies ad quem restera fixé au 31 décembre 2014, l'intimée n'ayant pas sollicité la modification du jugement de divorce sur ce point.
- L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC), seront mis pour trois quarts à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, et pour un quart à la charge de l'intimée, qui succombe pour le surplus (art. 95 et 106 al. 2 CPC). Les deux parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires dont elles sont débitrices seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et al. 2, 123 al. 1 CPC et art. 19 RAJ).
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). ![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 5 mai 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3810/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28610/2010-6.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à payer à B______, à titre de contribution post-divorce à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 250 fr. du 1er août 2012 au 31 décembre 2014.
Dit que le jugement de divorce JTPI/13249/2009 prononcé le 29 octobre 2009 est modifié en conséquence.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met pour trois quarts à la charge de A______ et pour un quart à la charge de B______.
Dit que les frais judiciaires mis à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.