C/28481/2019
ACJC/1642/2022
du 13.12.2022 sur JTPI/9332/2021 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);NOVA;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.312; CO.18; CC.8; CPC.222.al2; CPC.221.al1.letd; CPC.221.al1.lete; CPC.55
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28481/2019 ACJC/1642/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 13 DECEMBRE 2022
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2021, comparant par Me Patrick SPINEDI, avocat, SPINEDI AVOCATS Sàrl, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
La société a été fondée en 2002 par B______ et C______, lesquels détiennent chacun 45% du capital-actions, les 10% restants étant en mains de D______ et de E______ à raison de 5% chacun.
Entre le 22 janvier 2002 et le 30 juin 2018, B______ a été administratrice secrétaire de la société avec signature individuelle, ainsi qu'employée en qualité de directrice.
C______ en est l'administrateur président avec signature individuelle depuis le 17 novembre 2010; il est également employé de la société.
D'un commun accord entre les parties, la gestion administrative était effectuée par B______.
Le nombre de mandats et les revenus générés par C______ étaient supérieurs à ceux de B______ à tout le moins dès le début de l'exercice 2017.
b. Par courriel adressé le 31 mai 2017 à B______ - lequel faisait suite à de précédentes conversations -, C______ a relevé l'iniquité relative à la répartition du bénéfice de la société au vu de leurs chiffres d'affaires respectifs. Il souhaitait, pour le moins, que soit réglée la question du renflouement de la ligne de crédit de 100'000 fr. dont bénéficiait la société auprès de [la banque] F______, refusant que ce renflouement se fasse par les revenus tirés de sa propre activité. Il a ainsi demandé à son associée de trouver une solution pour la remettre à niveau.
c. Dès une période située entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018, A______ SA a rencontré des difficultés financières. La ligne de crédit a été entièrement utilisée et la société n'a plus disposé des liquidités nécessaires au paiement des salaires.
d. Par courriel du 17 janvier 2018, B______ a informé C______ qu'elle prévoyait d’"injecter" 50'000 fr. en janvier 2018 et le même montant en février 2018.
e. Le 22 janvier 2018, C______ lui a répondu qu'il "appréciait au plus haut point [son] engagement sur cette question".
f. B______ a procédé au versement de 100'000 fr. en faveur de A______ SA en trois tranches, à savoir 50'000 fr. le 5 février 2018, 40'000 fr. le 26 mars 2018 et 10'000 fr. le 28 mars 2018.
Le montant de 100'000 fr. a été comptabilisé comme prêt d'actionnaire en faveur de la société dans le bilan de A______ SA pour l'année 2018.
g. Le 28 mars 2018, soit le jour du versement d'un montant de 10'000 fr. précité, A______ SA, sous la plume de C______, a résilié le contrat de travail de B______ avec effet au 30 juin 2018, précisant que la société entendait compenser le versement du salaire de l'employée avec la dernière tranche de 50'000 fr. que celle-ci s’était engagée à rembourser.
h. Par courriel adressé le 29 mars 2018, B______ a rappelé à C______ que la totalité du montant de 100'000 fr. avait été versée "selon [leur] accord".
i. Au cours de l'assemblée générale extraordinaire de A______ SA du 14 mai 2018, le mandat d'administrateur de B______ a été révoqué à la majorité des voix.
j. Les salaires dus par A______ SA à B______ lui ont été versés.
k. A la suite de nombreux échanges entre A______ SA et B______, intervenus sous la plume de leurs conseils respectifs, la seconde a, par courrier du 1er juillet 2019, soutenu qu'elle avait consenti le prêt portant sur les 100'000 fr. versés à la société dans la mesure où son activité au sein de A______ SA, en qualité d'administratrice et d'employée, se poursuivrait. Elle dénonçait par conséquent au remboursement le prêt. Considérant par ailleurs que le contrat était a minima entaché de dol, elle déclarait l'invalider.
l. Le 4 juillet 2019, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2018, de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 et de 10'000 fr. avec intérêts de 5% dès le 28 mars 2018 pour cause d'"enrichissement illégitime (contrat invalidé pour dol)", auquel la société a fait opposition le même jour.
m. Par courrier du 25 septembre 2019, la fiduciaire de A______ SA a informé la société que le poste de 100'000 fr. figurant au passif du bilan 2018 comme créance d'un détenteur de participation ne pouvait être annulé dans la comptabilité de la société au vu des normes comptables et de révision – même si, selon les informations qui lui avaient été fournies, il existait un accord discuté entre actionnaires qui l'aurait remis en cause.
n. Après avoir déposé une requête de conciliation le 13 décembre 2019 et obtenu une autorisation de procéder le 4 mars 2020, B______ a, par acte introduit le 6 juillet 2020 au Tribunal, formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SA et de C______, tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser, conjointement et solidairement entre eux, les sommes de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 février 2018, de 40'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2018 et de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 mars 2018, subsidiairement la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 août 2019.
A l'appui de sa demande, elle a, en substance, fait valoir que le versement de 100'000 fr. était une avance qu'elle avait accepté d'octroyer afin de soutenir financièrement la société dans laquelle elle s'était investie depuis plus de quinze ans et d'assurer sa position au sein de celle-ci. Elle n'aurait jamais accepté de faire une telle avance si A______ SA et C______ lui avaient dit qu'elle ne lui serait pas remboursée et qu'elle-même ne ferait plus partie de la société. Elle n'avait aucune obligation de payer un quelconque montant à la société. Si la qualification de prêt ne devait pas être retenue, le montant versé devait en tout état lui être restitué pour cause d'enrichissement illégitime, le contrat ayant été invalidé pour dol.
o. Dans leur réponse du 9 novembre 2020, A______ SA et C______ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande formée à l'encontre de C______ et au rejet de la demande sur le fond.
Ils ont exposé que le versement de 100'000 fr. ne correspondait pas à une avance effectuée par B______, mais au remboursement du montant de la ligne de crédit que celle-ci avait utilisée à ses propres fins. En effet, elle avait continué à se verser un salaire, alors que, selon eux, elle avait convenu avec C______, au début de l'année 2017, qu'elle y renonçait. C'était donc de manière volontaire et parce qu'elle reconnaissait avoir une dette envers la société que B______ avait remboursé la somme de 100'000 fr. Cela était confirmé par le courriel que cette dernière avait adressé à C______ le 29 mars 2018, dans lequel elle avait indiqué qu'elle avait effectué ce paiement "selon [leur] accord". Ce n'était qu'à la suite de son licenciement que B______ avait évoqué l'existence d'un prêt conclu entre elle-même et A______ SA.
p. Lors de l'audience tenue le 14 avril 2021 par le Tribunal, B______ a déclaré que ses rapports avec C______ s'étaient détériorés au début de l'année 2018 en raison des problèmes de liquidités de la société, C______ lui reprochant, notamment, de ne pas apporter assez d'affaires à la société. Elle travaillait à 80% pour la société et 15 à 20% de son temps était dédié aux tâches administratives. Elle a confirmé avoir accordé un prêt à la société parce que celle-ci se trouvait dans une situation financière difficile et parce que cela faisait longtemps qu'elle y était engagée. Elle connaissait C______ depuis leurs études et lui faisait confiance. A aucun moment, celui-ci ne lui avait indiqué que ce prêt ne lui serait pas remboursé, ni qu'elle serait licenciée, sans quoi elle n'aurait pas versé ce montant.
B______ a, par ailleurs, affirmé que, même si cela n'avait pas été évoqué, elle avait cru que le versement était conditionné au maintien des rapports de travail. Si la date du remboursement, les tranches et le taux d'intérêts n'avaient pas été abordés dans le détail, elle s'attendait à être remboursée avec des intérêts calculés au taux usuel. Elle a précisé que son licenciement était intervenu après le versement de la dernière tranche du prêt. Selon elle, les comptes pour l'année 2018 avaient été approuvés par une majorité lors d'une assemblée générale; pour sa part, elle les avait refusés.
C______ a déclaré que ses rapports avec B______ s'étaient détériorés au fil des ans, en particulier durant les trois ou quatre dernières années. Historiquement, les volumes de production de B______ n'avaient pas été suffisamment stables et elle avait fait perdre de l'argent à la société car, la plupart du temps, les chiffres d'affaires qu'elle générait ne permettaient pas de couvrir les frais qu'elle occasionnait, notamment son salaire. A la suite d’un rendez-vous à la fiduciaire, au cours duquel il s'était révélé que la société avait de nouveau essuyé des pertes, il avait expliqué à B______ que la situation ne pouvait plus durer, qu'il était inacceptable que le chiffre d'affaires qu'il générait serve à éponger ses dettes à elle et qu'il refusait désormais de consacrer 1 fr. de plus de sa production aux pertes qu'elle occasionnait. Il lui avait donc dit que, si elle ne générait pas un chiffre d'affaires permettant de lui verser un salaire, elle devrait renoncer à son salaire. Ensuite, chacun était reparti gérer ses activités et, à la fin de l'année, B______ lui avait indiqué qu'elle n’avait plus d'argent pour payer les salaires dès janvier 2018. Il en avait été surpris, car il avait des affaires en cours et la ligne de crédit pouvait être utilisée pour payer les salaires. B______ avait cependant continué à se verser un salaire, pensant qu'elle arriverait à générer un chiffre d'affaires suffisant, ce qui n'avait pas été le cas. L'argent avait donc été dépensé entre le mois d'avril, soit après la réunion à la fiduciaire, et la fin de l’année 2017.
S'agissant du montant de 100'000 fr., C______ a affirmé avoir demandé à B______ au minimum de rembourser la ligne de crédit car il refusait que la société fasse faillite parce qu'elle-même avait trop dépensé. Il n'avait jamais été question d'un prêt ou d'un remboursement conditionné au maintien des rapports de travail. B______ n'avait jamais demandé quand elle reverrait son argent, ni évoqué un terme ou un taux d'intérêts. Il n'avait pas été question d'un licenciement avant le 28 mars 2018; il n'en avait jamais vraiment eu l'intention, mais les choses s'étaient précipitées en raison d'un évènement, qui avait rendu la relation insoutenable. Selon lui, le licenciement était intervenu avant le versement de la tranche de 10'000 fr.
C______ a confirmé qu'il y avait eu une assemblée générale pour approuver les comptes de l'année 2018; il ne se rappelait pas si les comptes avaient alors été approuvés, mais il se souvenait que B______ avait émis une réserve.
B______ a déclaré qu'elle n'avait jamais accepté de renoncer à son salaire.
q. Lors de l'audience tenue le 17 mai 2021, le Tribunal a entendu plusieurs témoins, à savoir G______, employé de la fiduciaire en charge de la comptabilité de A______ SA, H______, ancienne employée de A______ SA de 2015 à 2017 ou 2018, et I______, ancien employé de A______ SA entre 2008 et 2014.
G______ a déclaré qu'il lui avait été demandé d'établir un compte analytique distinguant les chiffres d'affaires respectifs de C______ et B______ et qu'il avait constaté que le chiffre d'affaires de C______ était bien supérieur à celui de B______. H______ et I______ ont confirmé cette différence; ils ne savaient pas si les efforts déployés B______ étaient moins importants que ceux mis en œuvre par C______ et, si tel était le cas, si cette différence d'effort avait toujours existé ou si elle s'était creusée avec le temps.
r. Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue le 7 juin 2021 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A cette occasion, C______ et A______ SA ont, pour la première fois, fait valoir, subsidiairement à leur première hypothèse selon laquelle le versement de 100'000 fr. était intervenu à titre de remboursement d'une dette de B______ envers A______ SA, que B______ avait agi en sa qualité d'actionnaire et que le versement de 100'000 fr. devait être qualifié de versement à fonds perdu.
La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.
s. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a, notamment, considéré que B______ n'avait pu renoncer valablement à son droit au salaire en application des art. 322, 341, 361 et 362 CO et qu'elle n'était pas débitrice envers A______ SA d'un montant correspondant au remboursement des salaires qu'elle avait perçus en 2017 et 2018.
Il convenait donc de qualifier la nature juridique des versements effectués par la première en faveur de la société au début de l'année 2018. Savoir si les parties étaient convenues d'un contrat de prêt ou d'un versement à fonds perdu était une question d'interprétation de leurs manifestations de volonté. Selon le Tribunal, l'appréciation des indices concrets que constituaient les déclarations de volonté des parties et leurs comportements, ainsi que le contexte général au moment où B______ s'était engagée à verser le montant litigieux laissaient penser que les parties avaient eu l'intention commune de conclure un contrat de prêt. Il n'y avait pas lieu de s'attarder sur la question de savoir si la volonté subjective de A______ SA correspondait à l'engagement de B______ à un versement à fonds perdu en faveur de la société, dans la mesure où cet argument - avancé seulement lors des plaidoiries finales et uniquement subsidiairement à celui de la dette envers la société -, ne correspondait pas à la volonté subjective de cette dernière au moment de l'engagement de B______. En outre, si l'on devait considérer que la volonté subjective des parties n'était pas suffisamment établie, il s'agissait de retenir que, d’après les règles de la bonne foi, la précitée pouvait raisonnablement déduire des déclarations et du comportement de A______ SA, ainsi que du contexte général, que le montant versé lui serait remboursé à terme. En tout état, la remise des 100'000 fr. ne pouvait s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt, B______ n'étant débitrice d'aucune obligation en faveur de A______ SA.
S'agissant des prétentions à l'encontre de C______, le Tribunal a considéré que B______ n'avait pas établi que le premier avait commis une escroquerie au détriment de la seconde, engageant sa responsabilité délictuelle et l'obligation de réparer le dommage en découlant, ce qui n'est plus litigieux en appel.
EN DROIT
d. Le 28 mars 2018, A______ SA a remis en mains propres à Mme B______ un courrier comprenant les propos suivants (cf. pièce 7, intimée) : «Nous entendons compenser le versement de votre salaire avec la dernières tranche de CHF 50'000.- (renflouement de la ligne de crédit de CHF 100'000) pour laquelle vous vous êtes maintes fois engagée à procéder au remboursement. Le solde éventuel de votre salaire après compensation vous sera versé le cas échéant durant le dernier mois de vos relations contractuelles.» e. Le 29 mars 2018, Mme B______ a adressé à M. C______ un mail faisant référence à leur accord de la façon suivante (cf. pièce 19, recourante) : «Donc la totalité des CHF 100'000.- ont été versée (sic) selon notre accord. J'ai payé avec cet argent injecté les trois salaires avec valeur 29.03.2018 plus d'autres factures ouvertes concernant mars 2018. Je te demande donc de verser dans les jours prochains ta part du budget de CHF 35'000.-pour janvier et mars 2018 sur le compte de A______ [auprès de] F______.» f. Le contrat de travail de Mme B______ a été résilié le 28 mars 2018, soit le jour même du versement de la dernière tranche des CHF 100'000.- par cette dernière et donc deux jours avant qu'elle confirme ce versement à M. C______ (cf. pièce 8 intimée)." L'intimée conclut à l'irrecevabilité de ces éléments conformément à l'art. 317 al. 1 CPC au motif qu'il s'agirait de faits nouveaux. 2.1.1 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l'alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 lit. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). La conséquence et la sanction de l'obligation fixée à l'art. 55 al. 1 CPC résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés; il faut à tout le moins que ces faits entrent dans le cadre des allégations formulées (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429). 2.1.2 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.3). 2.2 In casu, il sera retenu ce qui suit s'agissant des éléments de fait énumérés dans la partie en fait de l'appel sous lettres a à f :
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/9332/2021 rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28481/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.