Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28354/2011
Entscheidungsdatum
02.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28354/2011

ACJC/1578/2016

du 02.12.2016 sur ACJC/972/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉPENS ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; AVANCE DE FRAIS ; SÛRETÉS

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28354/2011 ACJC/1578/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016

Entre B.______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur A.______, domicilié à ______ (Venezuela), intimé, comparant par Me Jean-Pierre Gross, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2016

EN FAIT A. a. Le 10 juin 1999, A.______ a ouvert une relation bancaire, comprenant un compte courant et un dépôt de titres, auprès de B.______ SA (ci-après : B.) à Genève. Le 19 juin 2001, il a ordonné à B. d'acheter, au nom de B.______ mais pour son compte, des parts du fonds d'investissement C.______ Ltd (ci-après : C.) pour un total de USD 100'000.-. Ultérieurement, il a ordonné à B. d'en vendre une partie, ce qui a été fait le 15 mai 2006 pour un montant total de USD 75'004,37. Après déduction de la commission de courtage de B.______ (de USD 1'245,10), le compte d'A.______ auprès de B.______ a ainsi été crédité du montant de USD 73'759,27. La fraude de D., en lien avec le fonds C., a été découverte en décembre 2008. Le 14 mai 2010, les liquidateurs du fonds C.______ ont ouvert action aux Etats-Unis d'Amérique contre B.______ et les ayants droit économiques des parts C.______ acquises au nom de B., en réclamant la restitution des montants versés - indûment, selon eux – par C., en contrepartie du rachat des parts du fonds. Le 26 juillet 2010, B.______ en a informé A.______ et déclaré bloquer ses avoirs auprès d'elle. Dans un courrier ultérieur, elle a fait valoir son droit de nantissement contractuel sur les titres d'A.______ déposés auprès d'elle, en garantie de sa créance tendant au remboursement du montant de USD 73'759,27 qu'elle lui avait crédité en mai 2006. b. Par demande déposée en vue de conciliation le 21 décembre 2011, d'une ampleur de six pages, A.______ a actionné B.______ en restitution de ses titres et en paiement d'EUR 991,80 et de USD 30'983,21, ce dernier montant comprenant ses frais d'avocat d'avant la procédure. B.______ s'y est opposée, par un mémoire de réponse de vingt-deux pages. c. Il y a eu trois audiences par devant le Tribunal, dont une lors de laquelle A.______ a été entendu personnellement et une autre lors de laquelle deux témoins ont été entendus. En dernier lieu, aux termes de leurs plaidoiries écrites (de cinq pages pour A.______ et de dix-sept pages pour B.), les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A., qui avait produit ses factures d'avocat pour la période antérieure à son action, n'a pas chiffré ses conclusions en allocation de dépens, ni produit des factures d'avocat relatives à la procédure de première instance, et il en allait de même pour B.______ qui s'est bornée à conclure à l'allocation d'une indemnité "équitable" à titre de dépens. d. Par jugement JTPI/8227/2014 du 27 juin 2014, le Tribunal de première instance a condamné B.______ à restituer à A.______ les titres en question et à lui payer les montants d'EUR 991,80 et d'USD 24'744,39. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'670 fr. comprenant l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.), l'émolument forfaitaire de décision (5'000 fr.) et les frais d'administration des preuves (1'470 fr.), en vertu de l'art 95 al. 2 CPC et des art. 5, 13 et 15 à 17 RTFMC (E 1 05.10). Ils ont été compensés avec les avances versées à hauteur de 6'170 fr. par A.______ et 500 fr. par B.. Cette dernière a été condamnée à rembourser à A. la somme de 6'170 fr. B.______ a également été condamnée à verser à A.______ des dépens fixés à 10'900 fr., en tenant compte de la valeur litigieuse de 82'050 fr. (les EUR ayant été convertis en francs suisses en vertu du taux de change en vigueur le jour de la litispendance), mais également de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC [E 1 05]). e. Le 15 septembre 2014, B.______ a interjeté appel par un mémoire de vingt-cinq pages, développant pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance, et A.______ y a répondu en s'opposant à l'appel principal et en faisant appel joint, par un mémoire de huit pages qui reprenait aussi, pour l'essentiel, l'argumentation déjà développée en première instance. B.______ a répondu brièvement (trois pages) à l'appel joint qui ne concernait que les frais d'avocat encourus par A.______ avant la présente procédure, à concurrence d'environ USD 6'200.-, en s'opposant au paiement de ce montant, et A.______ a renoncé à répliquer, en persistant dans ses conclusions sur appel joint. B.______ a répliqué à la réponse d'A.______ sur appel principal (sept pages), et A.______ y a dupliqué brièvement (quatre pages), les parties persistant dans leurs conclusions respectives. A l'occasion de sa réplique, B.______ a produit un avis de droit du Professeur E.______ délivré à l'avocat de B.. En revanche, B. n'a pas allégué les coûts de cet avis, et comme dans leurs précédentes écritures en deuxième instance, aucune des parties n'a chiffré en appel ses conclusions en allocation de dépens, ni produit de factures d'avocat et d'avis de droit. B.______ s'est bornée, dans toutes ses écritures devant la Cour de céans, à conclure à l'allocation d'une indemnité "équitable" à titre de dépens. f. Statuant sur appel de B.______ et appel joint d'A., par arrêt ACJC/972/2015 du 28 août 2015, la Cour de céans a complété ce jugement en ce sens que B. devait de surcroît payer à A.______ le montant de USD 6'238.- pour ses frais d'avocat avant procès. Les frais d'appel ont été arrêtés à 6'000 fr., mis à la charge de B.______ et entièrement compensés avec l'avance de frais correspondante effectuée par elle, tandis que l'avance de 800 fr. versée par A.______ a été restituée à celui-ci. B.______ a également été condamnée à verser à A.______ le montant de 8'000 fr. à titre de dépens, en vertu des art. 84, 85 al. 1 et art. 90 RTFMC, sans motivation plus exhaustive. B. Par arrêt du 1er avril 2016, statuant sur recours de B., le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt précité, en ce sens que l'arrêt attaqué a été annulé et l'action intentée par A. a été rejetée. Le sort des frais et dépens du recours au Tribunal fédéral a été réglé, et la cause n'a été renvoyée à la Cour de céans que pour rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. C. Les parties se sont déterminées sur ce point par actes du 30 juin 2016. B.______ sollicite l'allocation de dépens plus élevés, dans la plus large mesure possible, en alléguant avoir eu un intérêt à la solution du litige qui dépassait la valeur litigieuse puisque, selon elle, la solution retenue dans la présente cause pourrait servir de précédent à de nombreux autres clients dans des causes semblables (les liquidateurs de C.______ lui réclamant, au total et sans intérêt, un montant supérieur à USD 36'000'000.-), et parce que ce risque l'avait amené à dépenser la somme totale de 54'456 fr. 50 pour ses frais d'avocat en première instance et en appel (B.______ détaillant les dates et montants des factures acquittées par ses soins) et celle de 19'599 fr. 85 pour ses frais d'avis de droit. A l'appui de ses allégués, elle produit notamment ses factures d'avocat et d'avis de droit engagés durant la procédure. A.______ conclut à des dépens en faveur de B.______ ne dépassant pas, pour les deux instances, la cautio judicatum solvi de 10'900 fr., fixée au début de la procédure en fonction de la valeur litigieuse. Il qualifie tant les faits que l'argumentation juridique de peu complexes, et il soutient ne pas devoir payer plus en fonction du risque encouru, par B., de devoir supporter seule les remboursements de parts concédés par C. en faveur de nombreux autres clients de B.______.

EN DROIT

  1. 1.1 L'annulation de l'arrêt de la Cour du 28 août 2015 ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, d'autre part, ont pour effet de reporter, sur cette seule question des frais et dépens, la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 1.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé l'arrêt de la Cour du 28 août 2015, qui lui-même confirmait et complétait le jugement du Tribunal de première instance, il y a lieu de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance, en s'en tenant aux faits allégués et aux preuves apportées jusqu'au stade où la procédure se trouvait immédiatement avant le 28 août 2015. L'appelante n'a chiffré ses conclusions en allocation de dépens ni en première instance, ni en appel avant le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Elle a toujours conclu à l'allocation d'indemnités "équitables". Sa conclusion actuelle tend à l'allocation d'indemnités les plus élevées possibles. Les notes d'honoraires de son avocat et celle relative à l'avis de droit sont présentées tardivement et sont donc irrecevables (cf. art 317 al. 1 et 2 CPC). La Cour doit ainsi fixer les dépens selon son appréciation.
  2. 2.1.1 Le tribunal statue sur les frais (art. 104 al. 1 CPC) qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de conciliation, l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 CPC). Ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC) et compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le tribunal les fixe selon le tarif, les parties ayant la possibilité de produire une note de frais (art. 105 al. 2, art. 96 CPC). 2.1.2 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, la LaCC en arrête les principes, tandis que le RTFMC en arrête les montants, selon des fourchettes. Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 19 al. 3 LaCC; art. 15, 17 RTFMC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans le RTFMC, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC, art. 84 RTFMC). L'art. 85 RTFMC prévoit le tarif pour les affaires pécuniaires, en vertu de la valeur litigieuse. Selon l'art. 23 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur au taux maximums et minimums prévus. Dans les procédures d'appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC). A teneur de l'art. 99 al. 1 let. a CPC, le demandeur qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse, doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs. Une requête correspondante est toutefois nécessaire. En effet, chaque instance décide de façon indépendante si des sûretés doivent être ordonnées. Celles-ci couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle, à l'issue de la procédure; chaque instance se prononce pour la phase procédurale relevant de sa compétence (ATF 141 III 554 consid. 1.3, 2.5.1. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées). 2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est de 82'050 fr. 2.2.1 Pour la première instance, il convient ainsi d'arrêter l'émolument forfaitaire de conciliation à 200 fr. (art. 15 RTFMC) et l'émolument forfaitaire de décision à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC) et d'y ajouter les frais d'administration des preuves, de 1'470 fr., puis de compenser le montant total de 4'670 fr. avec l'avance versée à hauteur de 6'170 fr. par A.. Le solde de l'avance de frais d'A. en 1'500 fr. doit lui être restitué. L'avance de frais de frais en 500 fr. versée par B.______ lui sera restituée. 2.2.2 Quant aux dépens de première instance, il convient de tenir compte de la valeur litigieuse et, dans une moindre mesure, de l'ampleur relativement faible de la procédure qui n'a comporté qu'un échange d'écritures avant les enquêtes, limitées à une comparution personnelle des parties et deux témoignages, puis suivies de plaidoiries écrites. De surcroît, les écritures des parties étaient très courtes. Compte tenu de ce qui précède, les dépens de première instance seront arrêtés à 6'100 fr. et mis à la charge d'A., qui succombe entièrement, la libération des sûretés d'un montant de 10'900 fr. déposé par A. auprès de la Caisse du Pouvoir judiciaire étant ordonnée à due concurrence, en faveur de B.. Enfin, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à A. le reliquat de 4'800 fr. 2.2.3 Pour la deuxième instance, l'émolument forfaitaire de décision sera arrêté à 3'000 fr. (art. 35, 17 RTFMC), étant précisé que le présent arrêt ne donne lieu à aucun émolument à prendre en compte dans les frais judiciaires d'appel. Ces frais seront mis à la charge de l'appelant sur appel joint et intimé sur appel principal (ci-après : l'intimé) qui succombe entièrement, puis compensés, à due concurrence, avec les avances de 6'000 fr. versée par l'appelante sur appel principal et intimée sur appel joint (ci-après : l'appelante) et de 800 fr. versée par l'intimé. La restitution à l'appelante du montant de 3'800 fr. sera ordonnée, et l'intimé sera condamné à payer à l'appelante le solde de 2'200 fr. 2.2.4 Quant aux dépens d'appel, il convient de tenir compte de la valeur litigieuse et des deux appels, mais également du fait que les écritures très succinctes de l'intimé n'ont pas nécessité un temps de lecture très long et que la procédure n'a plus occasionné aucun acte d'instruction. Enfin, l'argumentation développée par les parties était largement identique à celle déjà développée en première instance. Dans ces conditions, il convient d'arrêter les dépens d'appel à 4'800 fr. et de les mettre à la charge d'l'intimé, qui succombe entièrement. Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
  3. En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale, à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Celle-ci est en l'espèce supérieure à 30'000 fr., compte tenu des frais judiciaires et dépens litigieux pour les deux instances cantonales.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :

Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires à 4'670 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense à due concurrence avec les avances de 6'170 fr. versée par A.______ et de 500 fr. par versée par B.______ SA. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B.______ SA son avance de frais de 500 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ le solde de son avance de frais en 1'500 fr. Arrête les dépens à 6'100 fr., les met à la charge d'A.______ et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer, en faveur de B.______ SA, les sûretés de 10'900 fr. fournies par A., à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A. le solde des sûretés en 4'800 fr. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense, à due concurrence, avec les avances de 6'000 fr. versée par B.______ SA et de 800 fr. versée par A.. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3'800 fr. à B. SA et condamne A.______ à payer à B.______ SA le montant de 2'200 fr. Arrête les dépens à 4'800 fr., les met à la charge d'A.______ et condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 4'800 fr. Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

18

CPC

LaCC

  • art. 19 LaCC
  • art. 20 LaCC
  • art. 23 LaCC

LTF

RTFMC

  • art. 15 RTFMC
  • art. 17 RTFMC
  • art. 35 RTFMC
  • art. 84 RTFMC
  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC

Gerichtsentscheide

8