C/28354/2011
ACJC/1578/2016
du 02.12.2016 sur ACJC/972/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DÉPENS ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉCISION SUR FRAIS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; AVANCE DE FRAIS ; SÛRETÉS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28354/2011 ACJC/1578/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
Entre B.______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2014, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur A.______, domicilié à ______ (Venezuela), intimé, comparant par Me Jean-Pierre Gross, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 805, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2016
EN FAIT A. a. Le 10 juin 1999, A.______ a ouvert une relation bancaire, comprenant un compte courant et un dépôt de titres, auprès de B.______ SA (ci-après : B.) à Genève. Le 19 juin 2001, il a ordonné à B. d'acheter, au nom de B.______ mais pour son compte, des parts du fonds d'investissement C.______ Ltd (ci-après : C.) pour un total de USD 100'000.-. Ultérieurement, il a ordonné à B. d'en vendre une partie, ce qui a été fait le 15 mai 2006 pour un montant total de USD 75'004,37. Après déduction de la commission de courtage de B.______ (de USD 1'245,10), le compte d'A.______ auprès de B.______ a ainsi été crédité du montant de USD 73'759,27. La fraude de D., en lien avec le fonds C., a été découverte en décembre 2008. Le 14 mai 2010, les liquidateurs du fonds C.______ ont ouvert action aux Etats-Unis d'Amérique contre B.______ et les ayants droit économiques des parts C.______ acquises au nom de B., en réclamant la restitution des montants versés - indûment, selon eux – par C., en contrepartie du rachat des parts du fonds. Le 26 juillet 2010, B.______ en a informé A.______ et déclaré bloquer ses avoirs auprès d'elle. Dans un courrier ultérieur, elle a fait valoir son droit de nantissement contractuel sur les titres d'A.______ déposés auprès d'elle, en garantie de sa créance tendant au remboursement du montant de USD 73'759,27 qu'elle lui avait crédité en mai 2006. b. Par demande déposée en vue de conciliation le 21 décembre 2011, d'une ampleur de six pages, A.______ a actionné B.______ en restitution de ses titres et en paiement d'EUR 991,80 et de USD 30'983,21, ce dernier montant comprenant ses frais d'avocat d'avant la procédure. B.______ s'y est opposée, par un mémoire de réponse de vingt-deux pages. c. Il y a eu trois audiences par devant le Tribunal, dont une lors de laquelle A.______ a été entendu personnellement et une autre lors de laquelle deux témoins ont été entendus. En dernier lieu, aux termes de leurs plaidoiries écrites (de cinq pages pour A.______ et de dix-sept pages pour B.), les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A., qui avait produit ses factures d'avocat pour la période antérieure à son action, n'a pas chiffré ses conclusions en allocation de dépens, ni produit des factures d'avocat relatives à la procédure de première instance, et il en allait de même pour B.______ qui s'est bornée à conclure à l'allocation d'une indemnité "équitable" à titre de dépens. d. Par jugement JTPI/8227/2014 du 27 juin 2014, le Tribunal de première instance a condamné B.______ à restituer à A.______ les titres en question et à lui payer les montants d'EUR 991,80 et d'USD 24'744,39. Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 6'670 fr. comprenant l'émolument forfaitaire de conciliation (200 fr.), l'émolument forfaitaire de décision (5'000 fr.) et les frais d'administration des preuves (1'470 fr.), en vertu de l'art 95 al. 2 CPC et des art. 5, 13 et 15 à 17 RTFMC (E 1 05.10). Ils ont été compensés avec les avances versées à hauteur de 6'170 fr. par A.______ et 500 fr. par B.. Cette dernière a été condamnée à rembourser à A. la somme de 6'170 fr. B.______ a également été condamnée à verser à A.______ des dépens fixés à 10'900 fr., en tenant compte de la valeur litigieuse de 82'050 fr. (les EUR ayant été convertis en francs suisses en vertu du taux de change en vigueur le jour de la litispendance), mais également de l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC [E 1 05]). e. Le 15 septembre 2014, B.______ a interjeté appel par un mémoire de vingt-cinq pages, développant pour l'essentiel la même argumentation qu'en première instance, et A.______ y a répondu en s'opposant à l'appel principal et en faisant appel joint, par un mémoire de huit pages qui reprenait aussi, pour l'essentiel, l'argumentation déjà développée en première instance. B.______ a répondu brièvement (trois pages) à l'appel joint qui ne concernait que les frais d'avocat encourus par A.______ avant la présente procédure, à concurrence d'environ USD 6'200.-, en s'opposant au paiement de ce montant, et A.______ a renoncé à répliquer, en persistant dans ses conclusions sur appel joint. B.______ a répliqué à la réponse d'A.______ sur appel principal (sept pages), et A.______ y a dupliqué brièvement (quatre pages), les parties persistant dans leurs conclusions respectives. A l'occasion de sa réplique, B.______ a produit un avis de droit du Professeur E.______ délivré à l'avocat de B.. En revanche, B. n'a pas allégué les coûts de cet avis, et comme dans leurs précédentes écritures en deuxième instance, aucune des parties n'a chiffré en appel ses conclusions en allocation de dépens, ni produit de factures d'avocat et d'avis de droit. B.______ s'est bornée, dans toutes ses écritures devant la Cour de céans, à conclure à l'allocation d'une indemnité "équitable" à titre de dépens. f. Statuant sur appel de B.______ et appel joint d'A., par arrêt ACJC/972/2015 du 28 août 2015, la Cour de céans a complété ce jugement en ce sens que B. devait de surcroît payer à A.______ le montant de USD 6'238.- pour ses frais d'avocat avant procès. Les frais d'appel ont été arrêtés à 6'000 fr., mis à la charge de B.______ et entièrement compensés avec l'avance de frais correspondante effectuée par elle, tandis que l'avance de 800 fr. versée par A.______ a été restituée à celui-ci. B.______ a également été condamnée à verser à A.______ le montant de 8'000 fr. à titre de dépens, en vertu des art. 84, 85 al. 1 et art. 90 RTFMC, sans motivation plus exhaustive. B. Par arrêt du 1er avril 2016, statuant sur recours de B., le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt précité, en ce sens que l'arrêt attaqué a été annulé et l'action intentée par A. a été rejetée. Le sort des frais et dépens du recours au Tribunal fédéral a été réglé, et la cause n'a été renvoyée à la Cour de céans que pour rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. C. Les parties se sont déterminées sur ce point par actes du 30 juin 2016. B.______ sollicite l'allocation de dépens plus élevés, dans la plus large mesure possible, en alléguant avoir eu un intérêt à la solution du litige qui dépassait la valeur litigieuse puisque, selon elle, la solution retenue dans la présente cause pourrait servir de précédent à de nombreux autres clients dans des causes semblables (les liquidateurs de C.______ lui réclamant, au total et sans intérêt, un montant supérieur à USD 36'000'000.-), et parce que ce risque l'avait amené à dépenser la somme totale de 54'456 fr. 50 pour ses frais d'avocat en première instance et en appel (B.______ détaillant les dates et montants des factures acquittées par ses soins) et celle de 19'599 fr. 85 pour ses frais d'avis de droit. A l'appui de ses allégués, elle produit notamment ses factures d'avocat et d'avis de droit engagés durant la procédure. A.______ conclut à des dépens en faveur de B.______ ne dépassant pas, pour les deux instances, la cautio judicatum solvi de 10'900 fr., fixée au début de la procédure en fonction de la valeur litigieuse. Il qualifie tant les faits que l'argumentation juridique de peu complexes, et il soutient ne pas devoir payer plus en fonction du risque encouru, par B., de devoir supporter seule les remboursements de parts concédés par C. en faveur de nombreux autres clients de B.______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires à 4'670 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense à due concurrence avec les avances de 6'170 fr. versée par A.______ et de 500 fr. par versée par B.______ SA. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B.______ SA son avance de frais de 500 fr. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ le solde de son avance de frais en 1'500 fr. Arrête les dépens à 6'100 fr., les met à la charge d'A.______ et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer, en faveur de B.______ SA, les sûretés de 10'900 fr. fournies par A., à due concurrence. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A. le solde des sûretés en 4'800 fr. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr., les met à la charge d'A.______ et les compense, à due concurrence, avec les avances de 6'000 fr. versée par B.______ SA et de 800 fr. versée par A.. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3'800 fr. à B. SA et condamne A.______ à payer à B.______ SA le montant de 2'200 fr. Arrête les dépens à 4'800 fr., les met à la charge d'A.______ et condamne A.______ à payer à B.______ SA la somme de 4'800 fr. Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens relatifs à la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.