Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2832/2018
Entscheidungsdatum
15.01.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2832/2018

ACJC/117/2019

du 15.01.2019 sur JTPI/12800/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FORTUNE ; AVANCE DE FRAIS

Normes : CC.170.al1.ch1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2832/2018 ACJC/117/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mARDI 15 JANVIER 2019

Entre Madame A______,domiciliée rue ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2018, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié rue ______ [GE], intimé, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/12800/2018 du 28 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal situé ______ [GE], à A______, de même que le mobilier le garnissant (ch. 2), condamné B______ à quitter le logement conjugal dans un délai de 45 jours suivant le prononcé du jugement (ch. 3), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, 2'800 fr. dès le prononcé du jugement au titre de contribution à son entretien (ch. 4), donné acte à A______ de ce qu'elle renonçait à solliciter le versement d'une provisio ad litem (ch. 5), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 6), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ et B______ à verser 500 fr. chacun aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte déposé le 7 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser une provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel. Principalement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 4, 8, 9 et 10 du jugement entrepris. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 5'500 fr. à titre de contribution d'entretien dès le 1er février 2018 et arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., mis à la charge de B______, sous suite de frais et dépens.
  3. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'appelante produise toutes les pièces relatives à la succession de C______, le père de A______.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

A______ a produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du 13 novembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

  1. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  2. B______, né le ______ 1959, et A______ née D______ [Nom de jeune fille] le ______ 1957, ont contracté mariage le ______ 1982 à ______ (GE).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de cette union.

b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Le premier juge a retenu, et il n'est pas allégué en appel que la situation aurait changé, que les époux font toujours ménage commun dans l'appartement conjugal de 7 pièces. B______ continue d'assumer financièrement les charges du couple, tout en versant à son épouse un montant qui a été progressivement réduit.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 6 février 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu, s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 5'500 fr. à titre de contribution d'entretien.

e. B______ a pour sa part conclu, en dernier lieu et s'agissant des points litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, 1'340 fr. au titre de contribution à l'entretien de son épouse.

f. Les parties ont déposé des plaidoiries finales écrites. La cause a été gardée à juger par le Tribunal après réception d'une réplique de B______, le 13 juillet 2018.

g. La situation financière des parties est la suivante :

g.a A______, qui dispose d'une formation d'expert-comptable, a travaillé comme assistante administrative, avant le mariage et jusqu'en 1982, puis s'est consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants.

Elle réalise actuellement un salaire mensuel net de 880 fr. par mois pour un emploi à temps partiel au Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire de E______ [GE].

Elle dispose d'avoirs bancaires en quelque 15'000 fr.

A fin 2017, A______ a été victime de problèmes cardiaques (fibrillation auriculaire) qui ont nécessité une hospitalisation, dont l'évolution a été favorable.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ s'élevaient à 3'597 fr. et comprenaient le loyer (1'840 fr.), l'assurance-maladie de base avec une franchise à 1'500 fr. (426 fr.), l'assurance-ménage (61 fr.), les transports publics (70 fr.) et l'entretien de base LP (1'200 fr.). Celles-ci sont contestées en tant qu'elles concernent le loyer, les frais médicaux non remboursés, les transports, les voyages et les impôts.

g.b au bénéfice d'une formation d'expert-comptable acquise au Royaume-Uni (titre partiellement reconnu en Suisse), B______ a été employé de 1989 jusqu'en décembre 2008 par la société F______ SA, filiale suisse du groupe G______, en qualité de directeur administratif. En dernier lieu, il percevait à ce titre un salaire de l'ordre de 11'830 fr. par mois y compris les frais de représentation. Suite à une réorganisation de la société, B______ a été licencié par F______ SA pour le 31 décembre 2008, mais a signé simultanément un contrat de "consulting" avec son ancien employeur, pour des honoraires de quelque 13'600 fr. par mois durant 6 mois.

A compter de cette époque, il a développé une activité d'indépendant, depuis son domicile personnel.

En mai 2010, il a trouvé un emploi à 60% chez H______ SA en qualité de "", pour un revenu mensuel brut de 7'500 fr. Ce taux a été diminué à 30% dès 2014, sur demande de l'employeur. Le revenu mensuel net s'élevait à 3'750 fr. jusqu'à son licenciement intervenu pour le 30 septembre 2018. Il a trouvé en parallèle un emploi à 50% chez I SA, entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2016, pour un revenu mensuel net de 4'650 fr.

Depuis le 1er avril 2016, il a perçu des indemnités de chômage en quelque 3'100 fr. par mois jusqu'à l'expiration de son délai-cadre le 31 mars 2018. Le Tribunal a retenu qu'il devrait percevoir 3'000 fr. par mois à titre d'indemnités chômage suite à son licenciement intervenu pour le 30 septembre 2018. Selon les pièces produites en appel, il perçoit 2'700 fr. nets par mois à titre d'indemnités de chômage depuis le 3 septembre 2018, le délai-cadre échéant le 2 septembre 2020.

En 2017, il a réalisé un bénéfice net de quelque 25'000 fr. pour son activité d'indépendant, soit quelque 2'000 fr. par mois.

Il recherche activement un emploi depuis 2016.

B______ possède un portefeuille de titres d'une valeur de 134'544 fr., selon l'estimation fiscale 2017, ainsi que 69'821 fr. sur un compte bancaire au 31 décembre 2017. Il allègue obtenir environ 100 fr. par mois par le rendement de sa fortune mobilière.

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 3'651 fr. et comprenaient le loyer (1'350 fr.), l'assurance-maladie de base (297 fr.), l'assurance-ménage (61 fr.), les impôts (670 fr.), les transports publics (70 fr) et le montant de base LP (1'200 fr.). Celles-ci sont uniquement contestées en ce qui concerne la charge fiscale.

Il a versé 2'800 fr. pour l'entretien de son épouse le 12 septembre 2018.

g.c Les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier en Espagne, dont la valeur est estimée à 180'000 fr.

D. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, outre les revenus prévisibles en 3'000 fr. des indemnités de chômage de B______, il pouvait réaliser un revenu hypothétique supplémentaire de 3'400 fr. par mois par son activité indépendante. Ses charges ayant été arrêtées à 3'600 fr., il devait contribuer à concurrence de 2'800 fr. par mois à l'entretien de son épouse, ce qui correspondait à son déficit, étant précisé qu'il pouvait être attendu de lui qu'il entame la substance de sa fortune.

EN DROIT

  1. 1.1 1.1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.2 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel. 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 1.2.2 La pièce nouvelle versée par l'intimé à la procédure concerne des faits postérieurs au prononcé du jugement entrepris et est donc recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Il n'en va pas de même de la prétendue facture de soins produite en espagnol par l'appelante à l'appui de sa réplique, illisible et non clairement datée, qui se rapporte selon ses propres explications à des soins prodigués en août 2018, soit une pièce qu'elle aurait pu produire à l'appui de son appel en faisant preuve de la diligence requise et qu'elle a réservé pour sa réplique. Les autres pièces produites par l'appelante sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent dans la mesure où ceux-ci sont postérieurs au dépôt de l'appel. Enfin, les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa duplique sont recevables, pour les mêmes raisons. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2). La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
  2. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien que l'intimé a été condamné à lui verser. 2.1 2.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2 ; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b [mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1). 2.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Selon les statistiques cantonales, le loyer d'un logement non neuf de 3 pièces loué à un nouveau locataire s'élève à 1'515 fr. par mois hors charges et à 1'940 fr. par mois hors charges pour un 4 pièces. 2.1.3 Selon la jurisprudence, au vu de la conjoncture actuelle, retenir un rendement de 0.01% pour une fortune mobilière de quelque 300'000 fr. n'est pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). 2.1.4 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). 2.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A_449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence mentionnée). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 les nombreuses jurisprudences citées). 2.2 2.2.1 En l'espèce, les revenus actuels de l'intimé s'élèvent à 2'700 fr. d'indemnité de chômage, plus 2'000 fr. résultant de son activité d'indépendant et 100 fr. de revenus tirés de la fortune mobilière - ce qui paraît vraisemblable au vu du montant de sa fortune de 200'000 fr. et du rendement qu'il est susceptible d'en tirer -, soit 4'800 fr. par mois. L'appelante soutient qu'un rendement de 3% pourrait être retenu sur la fortune de l'intimé. Le précédent auquel elle se réfère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4) vise toutefois une situation toute différente de celle qui occupe la Cour ici : dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, l'épouse avait démontré que les actions de l'époux produisaient des dividendes et la fortune immobilière avait été prise en compte. Tel n'est pas le cas ici. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que les biens mobiliers (titres et comptes bancaires en francs suisses) seraient en mesure de générer un quelconque rendement supplémentaire. Le Tribunal retenant qu'il pouvait être attendu de l'intimé qu'il augmente son activité indépendante a considéré qu'un revenu mensuel net de 3'400 fr. pouvait être retiré de cette activité, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique supplémentaire doit lui être imputé, en se fondant sur les revenus que retirait l'intimé de ses précédentes activités et sur un revenu théorique tiré d'un calculateur statistique de salaire. Cela étant, bien que l'intimé dispose d'une formation utile et qu'il ne souffre d'aucun problème de santé diminuant sa capacité de gain, de sorte qu'il serait en mesure de reprendre un travail à plein temps, c'est la possibilité concrète de trouver un emploi qui ne paraît pas envisageable. S'il a pu réaliser par le passé des revenus confortables, l'intimé éprouve de sérieuses difficultés à trouver un emploi, dès lors qu'il procède assidument à des recherches depuis plus de deux ans et qu'il cumule les emplois à temps partiel, sans succès durable et moyennant une diminution drastique de ses revenus. Pour mémoire, il est âgé de près de 60 ans et les difficultés à retrouver un emploi à cet âge sont notoires. Après deux ans de recherches sans succès, un revenu hypothétique supplémentaire ne peut lui être imputé. En outre, aucun élément concret n'est apporté qui permettrait de retenir que l'intimé pourrait encore augmenter ses revenus tirés de son activité indépendante. L'appelante sera déboutée sur ce point. Ainsi, le revenu de l'activité indépendante de l'intimé sera arrêté à 3'400 fr. nets par mois, dans la mesure où celui-ci admet être en mesure de l'obtenir. Par conséquent, son revenu total sera fixé à 6'200 fr., soit 2'700 fr. d'indemnité de chômage, 3'400 fr. de revenus d'indépendant et 100 fr. de revenus tirés de la fortune mobilière. S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante critique essentiellement la charge fiscale fixée à 670 fr. par mois par le Tribunal. Cette critique est fondée dans la mesure où celle-ci peut être estimée à 300 fr. par mois compte tenu de la situation financière de l'intimé, selon le calcul effectué au moyen de l'outil en ligne de l'Administration fiscale. Ainsi, les charges mensuelles de l'intimé peuvent être évaluées à 3'280 fr. arrondis, et comprennent le loyer (1'350 fr.), l'assurance-maladie de base (297 fr.), l'assurance-ménage (61 fr.), les impôts (300 fr.), les transports publics (70 fr) et le montant de base LP (1'200 fr.). Après couverture de ses propres charges, l'appelant demeure donc avec un montant mensuel disponible de 2'920 fr. 2.2.2 L'appelante perçoit 880 fr. par mois de son travail. Concernant ses charges, il ne saurait être question de retenir dans le budget de l'appelante des montants à titre de frais de véhicule privé, qui ne sont pas justifiés par une quelconque nécessité, ou de frais de voyage. S'agissant de l'appréciation des frais de loyer de l'appelante, la décision du Tribunal est conforme à l'équité, dans la mesure où, au vu de la situation des parties, l'occupation d'un logement de 7 pièces pour un loyer de 2'558 fr. par l'appelante seule est somptuaire. Le montant de 1'840 fr. retenu par le Tribunal lui permet de retrouver un logement dans un appartement correspondant davantage à la situation actuelle des finances des époux - les chiffres de location qu'elle avance sont excessifs et rendus vraisemblables par aucune pièce -, voire de rester chez elle pour peu qu'elle accepte de sous-louer une pièce, comme l'avait considéré le Tribunal. Les développements de l'intimé selon lesquels elle pourrait louer deux pièces de son logement pour un montant supérieur ne sont étayés par aucune pièce et cette solution paraît démesurée eu égard au train de vie de l'appelante pendant la vie commune. Les frais médicaux non remboursés de A______ se sont élevés à quelque 1'100 fr. en 2017, selon les justificatifs produits, soit 90 fr. arrondis par mois. Ils peuvent être retenus dans la mesure où elle est assurée moyennant une franchise de 1'500 fr., qu'elle paie donc des primes réduites et que, au vu de son âge, ces frais paraissent vraisemblables. Sa charge fiscale, compte tenu sa situation financière, peut être estimée à 350 fr., selon l'outil de calcul en ligne de l'Administration fiscale. Ainsi, les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent à 4'040 fr. par mois et comprennent le loyer (1'840 fr.), l'assurance-maladie de base (426 fr.), les frais médicaux non remboursés (90 fr.), l'assurance-ménage (61 fr.), les transports publics (70 fr.), les impôts (350 fr.) et l'entretien de base LP (1'200 fr.). S'agissant du prétendu héritage auquel pourrait prétendre l'appelante, il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle aurait déjà perçu des montants à ce titre. La conclusion en production de pièces y relative sera donc rejetée. L'appelante subit donc un déficit de 3'160 fr. par mois. 2.2.3 Il découle de ce qui précède que les charges totales de l'appelante ne sont pas susceptibles d'être entièrement couvertes par le montant disponible de l'intimé. Il y a donc lieu d'examiner si la substance de la fortune des époux peut être mise à contribution pour combler ce déficit. La fortune de l'intimé s'élève à plus de 200'000 fr., soit un montant beaucoup plus important que celle de son épouse, limitée à 15'000 fr. Il peut donc être attendu de lui qu'il entame momentanément la substance de sa fortune, à raison de 240 fr. par mois, soit un montant limité - puisque les parties sont proches de l'âge de la retraite, ce qui impliquera nécessairement une réévaluation de leurs revenus et besoins le moment venu -, afin de couvrir les charges, y compris les impôts, de son épouse. Au vu de cette solution, il ne paraît pas nécessaire, eu égard aux principes applicables aux mesures protectrices, de déterminer plus avant le contenu d'un éventuel coffre-fort détenu par l'intimé. 2.3 Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser 3'160 fr. par mois correspondant au déficit de l'appelante. La somme de 2'800 fr. versée pour septembre à l'appelante, conformément aux pièces nouvelles recevables produites en appel, sera imputée.
  3. L'appelante conteste le dies a quo de la contribution d'entretien. 3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 destiné à la publication; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et les références). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, l'appelante conclut pour la première fois en appel à ce que la contribution d'entretien qu'elle sollicite lui soit accordée avec effet rétroactif au 1er février 2018. Cette modification de la demande ayant trait à la durée de l'entretien ne repose sur aucun fait nouveau, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 317 al. 2 CPC). 3.2.2 Le paiement de la contribution d'entretien repose en partie sur l'obtention d'un revenu hypothétique qui n'a pas été fixé avec effet rétroactif et il n'aurait donc pas été envisageable de faire remonter le paiement de la contribution d'entretien à une date antérieure au prononcé du jugement. L'octroi de la contribution d'entretien à compter du prononcé du jugement entrepris sera confirmé.
  4. L'appelante réclame le versement d'une provisio ad litem pour la procédure d'appel. 4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1). 4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'intimée pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions, question examinée ci-après. La conclusion préalable de l'appelante sur ce point sera rejetée.
  5. 5.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le jugement du Tribunal sur la contribution d'entretien n'est que très légèrement modifiée. Ainsi, la répartition des frais à laquelle il a été procédé est conforme aux principes applicables. Le montant et la répartition des frais de première instance seront confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, au vu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante et l'intimé seront condamnés à payer la somme de 725 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12800/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2832/2018-2. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, cela fait statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d’avance, 3'160 fr. dès le prononcé du jugement JTPI/12800/2018 du 28 août 2018 au titre de contribution à son entretien, sous imputation de 2'800 fr. déjà versés par B______ le 12 septembre 2018. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr., les répartit par moitié entre les parties. Condamne A______ et B______ à verser 725 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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