Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/283/2014
Entscheidungsdatum
09.09.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/283/2014

ACJC/1195/2016

du 09.09.2016 sur JTPI/12889/2015 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN CESSATION DE TROUBLE ; ACTION EN INTERDICTION ; INTERNET ; RÉSEAU SOCIAL ; HONNEUR ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; TORT MORAL

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/283/2014 ACJC/1195/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016

Entre A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2015, comparant par Me Doris Leuenberger, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Laurent Moser, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/12889/2015 du 3 novembre 2015, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a ordonné à celle-ci de supprimer immédiatement sur son compte J______, toute publication attentatoire à l'honneur de B______ (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de mentionner B______, de quelque manière que ce soit, sur son compte J______ (ch. 2), attiré l'attention de celle-là sur l'art. 292 CP et rappelé sa teneur (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ le montant de 2'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2014 à titre d'indemnité pour tort moral (ch. 4), fixé les frais judiciaires à 1'500 fr., compensé ceux-ci avec l'avance versée par B______ et mis ceux-ci à concurrence de 1'200 fr. à la charge de A______, respectivement de 300 fr. à B______ (ch. 5), condamné A______ à rembourser à B______ le montant de 1'200 fr. (ch. 6), ainsi que la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son conseil (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
  2. A______ étant domiciliée à l'étranger, le Tribunal s'est déclaré compétent sur la base de l'art. 5 ch. 3 CL pour statuer sur l'action en cessation de trouble, en application du droit suisse (art. 139 al. 1 let. a et c LDIP), ce qui n'est pas contesté en seconde instance.

Les publications de A______ sur son compte J______, destinées à être consultées par de tierces personnes étaient illicites car elles portaient atteinte au respect de la sphère privée et à l'honneur de B______. Ces agissements duraient depuis plusieurs années, raison pour laquelle, nonobstant l'affirmation de A______ d'y avoir mis un terme, il l'a enjointe de supprimer toute publication attentatoire à l'honneur de B______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP. La prétention de ce dernier en indemnisation de son tort moral a été admise. Elle n'était pas prescrite, puisque les agissements s'étaient produits de manière continue. En revanche, le premier juge a écarté la prétention en remboursement des honoraires versés au conseil de B______ pour ses démarches auprès de J______ (1'400 fr.), jugées non pertinentes.

B. a. Par acte expédié le 4 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens des deux instances.

Elle a déposé des pièces nouvelles nos 5 à 16, dont seules ses pièces nos 5 et 16 sont postérieures à la date du 23 septembre 2015 où la cause a été gardée à juger en première instance.

b. Par réponse déposée le 18 février 2016 au greffe de la Cour, B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité des allégués nouveaux de l'appelante nos 2, 3, 5 à 9 et des pièces nouvelles nos 4 [recte : 5] à 14.

Il conclut au déboutement de l'appelante et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens de l'instance.

c. Par réplique du 14 mars 2016, l'appelante a persisté dans ses conclusions et a déposé une pièce nouvelle (n° 17), relative à un projet d'acte d'accusation du 19 février 2016 opposant C______ et D______, plaignantes, à l'intimé (P/). Par duplique du 20 avril 2016, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité de l'allégué n° 2 de la réplique et de la pièce n° 17 sus évoquée. Il a persisté dans ses conclusions. Il a déposé une pièce nouvelle (n° 45), soit la première page du procès-verbal d'audience du 3 juillet 2015 dans la procédure pénale précitée, comprenant une clause de confidentialité de la procédure que les parties plaignantes s'étaient engagées à respecter. d. Les parties ont été avisées le 21 avril 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B, né le ______ 1959, et A______, née le ______ 1962, , se sont mariés le ______ 1996 à Genève. Ils sont les parents de E, né le ______ 1993, et de F______, né le ______ 1997, majeurs.

Le divorce entre B______ et A______ a été prononcé le 15 septembre 2009 par arrêt de la Cour d'appel de ______ (France, cause ). A a notamment été déboutée de sa demande d'usage du nom de "B______".

B______ vit à Genève, tandis que A______ est établie à ______ (France).

En novembre 2015, le conflit des parties sur les effets accessoires de leur divorce se poursuivait en France, en liquidation de leur régime matrimonial, et en Suisse, en révision du jugement ayant ordonné le partage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage (Demande en révision du jugement du Tribunal de première instance du , C/).

b. En mars 2009, A______ a ouvert un compte J______, sous l'identité "A______ Ex B______", accompagnée de sa photo et de la mention qu'elle était une ______ âgée de ______ ans, divorcée d'un "homme alco… (…)".

Elle a affirmé avoir modifié son identifiant en "A______" le 30 septembre 2009, après le prononcé de son divorce, ce qui a été effectivement le cas des messages publiés les 8 janvier et 12 février 2010 (cf. ci-dessous), mais elle a ensuite repris l'identité de " A______ Ex B______" pour les publications ultérieures, du 30 avril 2010 au 28 septembre 2012.

A partir de mai 2009, elle a effectué notamment les publications suivantes sur J______, étant précisé que les messages non datés et les documents illisibles ne sont pas reproduits ci-dessous :

  • Le 16 mai 2009, elle a publié une photo floue, mais reconnaissable, de B______ avec le commentaire suivant : "A un gout [sic] bien prononcé au liquide ______ et en plus de ce défaut il a payer [sic] ses dettes (… frs Suisses [sic] + intérêts) sur le dos de son ex-femme ( euros d'argent de poche par mois, comme montant équitable d'après le contrat de mariage)……Si vous croisez son chemin sauvez-vous vite, le plus vite possible.- avec B______. [sic]".
  • Le 8 janvier 2010, elle a publié une photo de B______ avec le commentaire suivant : "mon ex-mari aimant beaucoup l'alcool.".![endif]>![if>
  • Le 12 février 2010, elle a publié une copie d'un commandement de payer, précédé de la mention suivante : "Commandement de payer que j'ai réceptionné 4 ans après avoir rencontré mon ex-mari, il s'était associé avec un ami qui n'était même pas solvable mais je dois cacher son identité. Il raconte à tous [sic] le monde que je me suis mariée pour son argent ? Quand [sic] pensez-vous ?".![endif]>![if>
  • Le 30 avril 2010 : "Il va lui piquer sa rente d'invalidité..et le reste….pour lui dire ensuite va faire ______, ______ (oh, je n'ai jamais connu ça avec une autre femme..etc)".![endif]>![if> Cette publication-là avait été supprimée au 21 novembre 2012.
  • Le 24 juin 2010 : "B______, mon ex, m'empêche de rentrer en communication avec mon fils E______ qui est actuellement chez lui".![endif]>![if>
  • Le 28 juin 2010 : "Je crois qu'enfin je peux parler librement à mes enfants via J______ et oui après une visite spontanée à 13 h environ chez leur père qui ma [sic] menacée d'appeler la police la prochaine fois que je tenterais de voir mes enfants dont je n'avais pas de nouvelle [sic]".![endif]>![if>
  • Le 29 juin 2010 : "Je veux que tous [sic] le monde sache que B______ mon ex-mari ne veut pas que je connaisse son numéro de téléphone fixe pour pouvoir téléphoner à mes enfants".![endif]>![if>
  • Le 30 juin 2010 : "B______, mon ex-mari me menace de déposer une plainte contre moi pour les affaires de mon petit qu'il aurait dû venir chercher vendredi et que j'ai attendu jusqu'à 19h30 ce même soir".![endif]>![if>
  • Le 1er juillet 2010 : "De toutes les manières possibles et inimaginable [sic], il cherche à me faire haire [recte : haïr] par mes enfants. Qu'à cela ne tienne?????".![endif]>![if> "Super, B______, mon ex-mari veut maintenant m'enlever mes enfants. Ils [sic] veut demander leur garde. Il faut dire que son handicapée de copine ne peut pas avoir d'enfants. Alors il veut lui donner les miens.!!!!!!!". Cette publication-là avait été supprimée au 21 novembre 2012.
  • Le 6 juillet 2010 : "(…) B______ mon ex-mari, ne supporte pas que je sois bien dans mon coin, il faut qu'il cherche toujours et encore. Aujourd'hui, c'est le non paiement [sic] de la pension alimentaire des enfants qui aurait dû être fait avant le 5 du mois et ceci 12 mois sur 12. Demain, ce sera quoi ?".![endif]>![if>
  • Le 20 novembre 2010 : "Mais oui mes belles, je ne savais pas que certains hommes aime [sic] enfiler des perles…..cela va plus vite à deux…. n'est ce [sic] pas….cela dit ils enfileraient n'importe quoi du moment que cela à [sic] un trou…..".![endif]>![if> Cette publication-là avait été supprimée au 21 novembre 2012.
  • Le 1er décembre 2010 : "MON EX-MARI RACONTE A SES AMIS QUE J'AI COUCHE AVEC ______ ???????![endif]>![if> SI CELA ETAT [sic] LE CAS JE N'AURAIS PAS A ME JUSTIFIER MAIS….SACHANT QUE MON EX DEVAIT PRENDRE DU VIA GRA [sic], j'aurai [sic] du me laisser tenter.". Cette publication-là avait été supprimée au 21 novembre 2012.
  • Le 9 mai 2011, elle a posté une photographie de B______ avec le commentaire : "2010 T'es encore alcoolo… à voir de plus."![endif]>![if>
  • Le 14 septembre 2011, elle a publié deux photos d'ordonnances médicales, précisant : "Je ne publierais pas l'ordonnance sur le ______ pour les troubles sexuels". Elle a aussi posté un courrier du 17 juin 2003 de Me G______, avocate qu'elle avait consultée, à B______ l'invitant à avoir un entretien avec elle au sujet de leurs problèmes conjugaux.![endif]>![if> Il convient de préciser qu'à cette date, B______ avait écrit sur J______ : "Voici l'extrait de compte d'épargne de mon fils (idem pour E______) que mon ex (A______) a spolié en 2008 de CH ______ chacun et qui leurs [sic] dit que c'est son argent…. Et elle prétend aimer ses enfants…..".
  • Le 10 octobre 2011, A______ a écrit, à l'attention d'une personne tierce : "(…) J'ai tourné la page le jour où j'ai déposé ma demande en divorce en août 2007 et j'ai même vendu mon alliance. Et n'ayez aucune crainte, je n'en voudrais même pas ______ (…).".![endif]>![if>
  • Le 13 septembre 2012 : "Je tiens à vous signaler [sic] de certaines rumeurs de la part de mon ex-mari ______ [sic] B______ alias le psychopathe. En effet, il m'accuse d'avoir spolié mes enfants de leur compte en banque ______ en Suisse, que j'ai effectivement basculé sur un compte en France sous le titre de compte ______ pour chacuns [sic] d'eux et à leur propre nom.![endif]>![if> Le pauvre…il fait de la tachycardie… il a un pouls à 120 au repos… vivement qu'il se face [sic] une crise cardiaque et croyez moi [sic] je serais au première loge [sic] pour assister à ses funéraille…… [sic] …YOUPIIIIIII. (…) il s'est plein [sic] de ne plus avoir d'amis et m'a dit heureusement que j'ai ma mère…. il m'a dit qu'il voyait un psy que celui [sic] était nul (…) il s'est plein [sic] que ______, , ______ (…)..(grosse pointe de jalousie, je sais de quoi je parles [sic]…), petite précision mais pas des moindres «toutes ces personnes dont il fait référence ne carbure [sic] pas à l'alcool et sont tout à fait maître [sic] de leur destin"…». (…). "Il m'a aussi dit qu'il avait une fausse adresse pour aller fouiner dans ma page J….[sic]alors j'ai envie de dire à ce psychopathe bonne lecture mon cher et fou [sic] moi la paie [sic] aujourd'hui je suis une femme comblée et heureuse à tout point de vue……". (…).
  • Le 28 septembre 2012 : "Le psychopathe a encore frappé (…). Il me dit «Pendant ______ ans je ne t'ai pas amené que du négatif et je trouve déplorable que tu mettes sur FB que tu souhaites que je crève….! Belle moralité ….! C'EST L'HÔPITAL QUI CE [sic] FOU [sic] DE LA CHARITE… Lui qui n'a eu aucune moralité pour rentrer chaque soirs [sic] ______ +++….., me traiter plus bas que terre verbalement et physiquement et ceci depuis que je le connaissais en 1990. (petit souvenir…un soir …» (…)".![endif]>![if> Cette publication du 28 septembre 2012 était supprimée au 21 novembre 2012. c. Le 16 novembre 2012, B, représenté par son conseil, est intervenu auprès de l'entreprise J______ pour lui signaler les infractions de diffamation et d'injures commises par A______ et demander le blocage immédiat de l'utilisateur "A______ Ex B______ ", le retrait des photos, publications et commentaires. Par réponse du 19 novembre 2012, J______ a demandé une description précise des passages concernés (URL, soit Localisateur Uniforme de Ressource). Le 23 novembre 2012, J______ a confirmé à B______ avoir retiré le contenu (ou empêché l'accès) qui contrevenait à sa "Déclaration des droits et responsabilités", sans pouvoir toutefois lui donner entière satisfaction sur tous les griefs. Le conseil de B______ a facturé à ce dernier la somme de 1'400 fr. d'honoraires pour son activité du 22 octobre 2012 au 7 février 2013 auprès de J______. d.a. Le 8 janvier 2014, B______ a déposé en vue de conciliation une action en cessation de trouble et indemnisation contre A______ par devant le Tribunal de première instance. d.b. Le 11 avril 2014, A______ (sous l'identité "A______") a encore publié : "J'ai pris conscience aujourd'hui que : …..J'en ai terminé de me faire éclabousser par la «»…. Il va payer pour ces [sic] crimes mais sans que je fasse quoi que ce soit, il payera de lui-même. Toutes les atrocités qu'il m'a fait subir finiront par peser sur sa conscience et il devra porter ce fardeau le reste de sa vie…DONC IL NE SERA JAMAIS UN HOMME LIBRE….- J super bien.". d.c. Lors de l'audience de conciliation du 15 avril 2014, le conseil de A a affirmé à B______ qu'elle avait retiré toutes les publications litigieuses de sa page J______ ce qu'il lui a confirmé par courrier du même jour, ajoutant que l'action en cessation de trouble était devenue sans objet. d.d. Le 5 septembre 2014, B______ a introduit son action et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de supprimer, immédiatement et définitivement toute publication attentatoire à son honneur ou faisant directement ou indirectement référence à lui, qui subsisterait sur son profil J______, à la constatation du caractère illicite de l'atteinte qu'il a subie, à la condamnation de A______ au versement d'une indemnité de 2'500 fr. à titre de tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 16 mai 2009, ainsi qu'à la condamnation de celle-là au versement d'une indemnité de 1'400 fr. à titre de dommages-intérêts avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2014. Par réponse du 26 novembre 2014, A______ a conclu préalablement à l'incompétence du Tribunal et à l'irrecevabilité de l'action, sous suite de frais et dépens. Principalement, elle a conclu au rejet de l'action. d.e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 23 septembre 2015, B______ a admis que son ex-femme avait cessé ses publications sur J______. Il a expliqué avoir appris l'existence de ces publications par l'intermédiaire de son collègue de travail, lui-même en ayant été averti par son fils et ami du fils cadet de B______. Ce dernier a ajouté avoir été très affecté du fait que sa vie privée avait été étalée sur J______ et par les termes utilisés par son ex-femme. Il avait dû prendre position auprès d'amis et de ses deux fils au sujet des allégations de celle-là. Il avait vécu cela difficilement et avait eu de "gros moments de déprime". A______ lui a reproché d'avoir créé l'identité fictive de H______, qu'il a admise, pour s'introduire dans son compte J______ et venir l'espionner, précisant que ses publications le concernant étaient strictement destinées à ses amis sur J______. A______ et B______ se sont réciproquement engagés à ne plus faire de publications de l'un au sujet de l'autre sur J______. Au terme de cette audience, B______ a maintenu ses conclusions en reconnaissance du caractère illicite de ces publications et en paiement d'une indemnité, notamment pour tort moral. e. B______ accédait au compte J______ de son ex-femme en outre par l'intermédiaire du compte de ses enfants, selon l'attestation de I______ du 23 septembre 2015 produite en seconde instance. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC). Le litige portant sur la violation des droits de la personnalité n'est pas une cause pécuniaire, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment du montant réclamé à titre d'indemnité pour tort moral (ATF 110 II 411 = JdT 1985 I 203; arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 2.1). L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès réception du jugement critiqué (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
  2. 2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. A défaut, ces pièces et allégués sont irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 et 8 ad art. 317 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l'art. 152 al. 2 CPC, le juge ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. Contrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d'une règle de procédure, la preuve illicite est obtenue en violation d'une norme de droit matériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l'atteinte en cause (ATF 142 III 6 consid. 3.1 et les références citées). La preuve obtenue illicitement n'est utilisable que d'une manière restrictive. Le juge doit en particulier procéder à une pesée de l'intérêt à la protection du bien lésé par l'obtention illicite et de l'intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 142 III 6 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.1 En l'espèce, les pièces nos 5, 15 et 16 produites par l'appelante sont postérieures au 23 septembre 2015, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même de ses allégués nos 5, 10 et 11 fondés sur ces pièces. En revanche, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas soumis au Tribunal les pièces nos 6 à 14, nouvellement produites en appel, qui existaient avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 23 septembre 2015. Celles-ci sont, dès lors, irrecevables. Il en va de même de ses allégués de fait figurant aux chiffres 6 à 9 de son appel, puisqu'ils s'appuient sur les pièces en cause. 2.2.2 La recevabilité de la pièce n° 17 de l'appelante, relative à un projet d'acte d'accusation du 19 février 2016 (P/______), peut demeurer indécise, puisqu'elle n'a aucune incidence dans la présente procédure. Il en va dès lors de même de la pièce n° 45, produite pour démontrer le caractère de preuve illicite de la pièce n° 17.
  3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dressé arbitrairement les faits en omettant de retenir que l'intimé l'avait aussi accusée sur J______ d'avoir spolié ses enfants, le 14 septembre 2011. Cette indication a été ajoutée dans le présent état de fait (cf. C.b. ci-dessus). Elle conteste une atteinte à la personnalité de l'intimé. Elle admet des critiques "inélégantes" de sa part, résultant d'un vécu douloureux de violences domestiques subies lorsque l'intimé était sous l'emprise de l'alcool. Ses commentaires n'étaient pas infondés, mais consécutifs au conflit conjugal qui perdurait et à l'acharnement de l'intimé à la critiquer auprès de leurs enfants et de leurs relations, que le Tribunal aurait dû considérer en lui imputant une faute concomitante ou en sanctionnant sa démarche en justice au titre de l'abus de droit. Elle exprimait sa colère et tentait de rétablir la réalité des responsabilités de chacun dans la séparation. L'intimé n'avait pas appris ces publications par des tiers, mais au moyen d'un identifiant fictif et par l'intermédiaire des comptes des enfants. Les amis ou les proches susceptibles de lire ses commentaires connaissaient déjà les graves dissensions du couple. D'ailleurs, à la lecture de ses commentaires "tout à fait excessifs" ils devaient les prendre "avec circonspection". Son commentaire du 11 avril 2014 ne citait aucun nom et n'était pas de nature à atteindre l'honneur de l'intimé. A son sens, ce dernier cherchait à la punir et à la "faire payer" plutôt que de protéger son honneur, sans quoi il l'aurait mise en demeure de cesser ses critiques sur J______ et aurait requis des mesures provisionnelles. Elle invoque la prescription car l'action en cessation de trouble du 8 janvier 2014 a été formée plus d'une année après le 16 novembre 2012, lorsque l'intimé avait sollicité l'intervention de la société J______. Selon l'intimé, la prescription n'a pas commencé à courir parce que la fin des publications n'est pas reconnaissable. Il se prévaut en outre de la prescription de plus longue durée résultant du délit contre l'honneur (art. 173 CP). 3.1.1 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Le droit à la vie privée comprend la sphère intime (santé, dossier médical, conflits familiaux, secrets financiers, domaine sexuel; Jeandin, Commentaire romand, 2010, n. 40 ad art. 28 CC). Cette disposition protège tant l'honneur interne (le sentiment de sa propre dignité) que l'honneur externe (qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social). La considération sociale comprend la solvabilité (Jeandin, op. cit., n. 36 ad art. 28 CC). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Compte tenu du caractère absolu des droits de la personnalité, toute atteinte est en principe illicite. L'auteur de l'atteinte peut toutefois se prévaloir d'un des motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, en particulier d'un intérêt prépondérant privé ou public; le juge procédera alors à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_805/2014 du 22 juin 2015 consid. 5.2 et les références citées). Le demandeur peut requérir le juge (art. 28a al. 1 CC) : d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1); de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2); d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (ch. 3). Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral (al. 3 1ère phrase). L'action en cessation de l'atteinte, dont l'objet est de faire cesser l'atteinte encore existante, tombe si au moment du jugement l'atteinte a cessé (Montavon, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC /LPart, 2013, p. 75 et ss, ch. 4.3; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 28a CC). Les actions défensives se rapportant aux droits de la personnalité sont imprescriptibles tant que le demandeur peut invoquer un intérêt digne de protection. En revanche, les créances pécuniaires découlant de la violation d'un droit de la personnalité et les actions y relatives se prescrivent selon les règles ordinaires (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, p. 177 n° 508). L'action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2). La connaissance du dommage inclut aussi celle de son étendue. Le lésé doit être en mesure d'apprécier, au moins dans les grandes lignes, l'ampleur du dommage; le processus qui le provoque doit être arrivé à son terme. Tant que dure l'événement dommageable, le lésé ne peut pas connaître l'intégralité du dommage et le délai de prescription ne commence pas à courir. Ces principes généraux sont également applicables dans le domaine des dommages causés par les médias (ATF 126 III 161, JdT 2000 I 292 consid. 3c). Un site internet est un média, parce qu'il s'adresse à un nombre indéterminé de personnes (arrêt du Tribunal fédéral 5P.11/2004 du 30.04.2004, consid. 4.2). Si l'atteinte à la personnalité résulte d'une série de publications (campagne de presse), il n'est pas possible d'apprécier le dommage tant que la fin de ces publications n'est pas reconnaissable (ATF 126 III 161, JdT 2000 I 292 consid. 3c). Au plan pénal, l'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.3). Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Alors que la diffamation nécessite que l'auteur s'adresse à un tiers, l'injure peut s'adresser soit à un tiers, soit à l'intéressé directement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, les délits contre l'honneur supposent que l'offense soit dirigée contre une personne déterminée ou déterminable. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit désignée nommément. Elle doit être reconnaissable soit identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.3 et les références citées). Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 ch. 1 CP). La prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP; dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises (let. b); dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée (let.c). En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Il en va ainsi de l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 123 III 200 consid. 2b; 115 III 18), de l'utilisation contraire à son but d'une institution juridique (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 122 III 321 consid. 4a) ou encore de la disproportion grossière des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 129 III 493 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.1). 3.1.2 En l'espèce, les publications de l'appelante du 16 mai 2009 au 11 avril 2014, non comprises celles qui ont été supprimées le 21 novembre 2012, portent gravement atteinte à la personnalité de l'intimé, jusque dans les derniers retranchements de sa sphère intime. Elle l'a ainsi gravement dénigré dans son statut d'homme (alcoolique, "psychopathe", "jaloux", "envieux") de mari (problèmes conjugaux, troubles d'ordre sexuel et se réjouissant de sa mort), d'homme social (critiques colportées sur son "psy", sur son activité professionnelle, révélation de son endettement), ainsi que de père (entraverait de manière déterminée la communication entre la mère et ses enfants, avec un profil procédurier - police ou plainte - et absence de ponctualité dans le versement de la contribution d'entretien de ses enfants). Ces atteintes sont illicites au sens de l'art. 28 CC et, en sus, elles peuvent être constitutives d'atteintes à l'honneur et d'injures au sens des art. 173 ch. 1 et 177 ch. 1 CP. Les motifs invoqués par l'appelante pour expliquer son attitude, tels que les critiques précédentes de l'intimé à son égard, sa colère, sa volonté de rétablir les responsabilités ne sont pas dignes de protection et ne l'autorisaient en aucun cas à déconsidérer son ex-mari ni à dévoiler l'intimité de ce dernier sur sa page J______. Elle l'a nommément désigné et il était tout à fait reconnaissable par son cercle de lecteurs, qui comprend ses enfants, ses proches, ses amis et les relations des parties, de sorte que de nombreuses personnes ont eu accès aux accusations en cause et ont pu lire voire se forger un portrait particulièrement méprisable de l'intimé. La démarche de celui-ci de saisir la justice afin de faire respecter ses droits de la personnalité n'est pas abusive. En revanche, son commentaire publié le 14 septembre 2011 sur sa page J______ est une faute concomitante, en tant qu'il a accusé l'appelante d'avoir "spolié" le compte d'épargne de leurs enfants. Cette affirmation a eu pour effet de contribuer à augmenter le dommage puisqu'elle a rédigé un commentaire acerbe sur lui (art. 44 al. 1 CO). S'agissant d'atteintes perpétrées sur une longue durée, au moyen du média Internet, la question de savoir si la créance de l'intimé en paiement d'une indemnité pour tort moral était ou non prescrite le 23 octobre 2013 au sens de l'art. 60 al. 1 CO peut demeurer indécise, puisqu'elle ne l'était pas au regard de la prescription pénale quadriennale de l'art. 178 ch. 1 CP, applicable en vertu de l'art. 60 al. 2 CO. Enfin, l'appelante ayant déjà retiré ses publications sur J______ au moment du jugement, ce que l'intimé avait admis à l'audience du 23 septembre 2015, l'action en cessation de l'atteinte était devenue sans objet. Le Tribunal ne pouvait donc plus lui ordonner de supprimer les publications en cause (ch. 1 du dispositif). Il ne pouvait pas davantage lui faire interdiction de mentionner l'intimé de quelque manière que ce soit sur son compte J______ (ch. 2), sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 3), puisque l'intimé n'avait pas pris de conclusions dans ce sens. Le Tribunal a, dès lors, statué "ultra petita" (art. 58 al. 1 CPC) sur ce point. En revanche, selon les conclusions modifiées prises par l'intimé devant le Tribunal le 23 septembre 2015, il se justifiait de constater le caractère illicite de ces publications, puisque le trouble qu'elles ont créé subsistait lors du prononcé du jugement et subsiste encore à ce jour. Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront, dès lors, annulés et modifiés dans ce sens. 3.2.1 Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., 2009, n° 590; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 11.2.2). 3.2.2 En l'espèce, l'intimé a affirmé avoir été très affecté par l'étalement de sa vie privée sur J______, par les termes utilisés par son ex-femme, par le fait d'avoir dû se justifier auprès de ses enfants, de ses amis et d'avoir eu de "gros moments de déprime", ce qui n'est toutefois pas suffisant pour retenir l'existence d'un tort moral, à savoir des souffrances morales qui dépassent en intensité ce qu'un individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale. En particulier, l'intimé n'a produit aucun certificat médical et n'a pas allégué avoir dû entreprendre une thérapie pour surmonter ses souffrances. Enfin, il faut considérer le contexte dans lequel le présent litige est survenu, à savoir celui d'un divorce hautement conflictuel entre les parties, qui continuent à s'affronter dans le cadre de diverses procédures judiciaires. Le chiffre 4 du jugement entrepris sera, dès lors, annulé.
  4. L'appelante sollicite la condamnation de l'intimé aux frais et aux dépens des deux instances. 4.1 Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a alloué à tort une indemnité pour tort moral à l'intimé. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'500 fr., seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Ils seront répartis par moitié entre l'appelante et l'intimé et l'appelante condamnée à verser 750 fr. à l'intimé au titre des frais judiciaires de première instance. L'appelante sera, en sus, condamnée à payer à B______ un montant de 1'000 fr. à titre de défraiement du conseil constitué pour la première instance. Les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors modifiés dans ce sens. 4.2 La Cour statue également sur les frais judiciaires d'appel et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 17, 18 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'appelante et de l'intimé par moitié et l'intimé sera condamné à verser 750 fr. à l'appelante au titre des frais judiciaires d'appel. Vu l'issue de la procédure d'appel, chaque partie supportera ses dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12889/2015 rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/283/2014-1. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Constate le caractère illicite des publications de A______ au sujet de B______, effectuées sur sa page J______ du 16 mai 2009 au 11 avril 2014. Fixe les frais de la procédure de première instance à 1'500 fr., les compense avec l'avance versée et les met à la charge de A______ et de B______ par moitié. Condamne A______ à verser 750 fr. à B______ au titre des frais judiciaires de première instance. Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ au titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 1'500 fr., dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ et de B______ par moitié. Condamne B______ à payer 750 fr. à A______ au titre des frais judiciaires d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

27

Gerichtsentscheide

15