C/28268/2011
ACJC/634/2016
du 06.05.2016
sur JTPI/7302/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
ERREUR ESSENTIELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); DÉCISION INCIDENTE; PRESCRIPTION
Normes :
CO.23; CO.67.1; CC.2.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28268/2011 ACJC/634/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 MAI 2016
Entre
A______, sise , Zurich, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2015, comparant par Me Vincent Jeanneret et Me Christian Girod, avocats, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
et
B, sise ______, intimée, (Bahamas), comparant par Me Marc Henzelin, avocat, 35, rue de la Mairie, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. En mai 2006, B______ a ouvert un compte auprès de A______ et y a transféré plusieurs dizaines de millions d'euros et de dollars américains, sans conclure de contrat de mandat de gestion.![endif]>![if>
- A partir de mars 2007, A______ a fait à B______ plusieurs propositions d'investissement dans deux portefeuilles spécialement composés pour elle. En avril 2008, B______ a accepté la dernière proposition formulée par A______, concernant les sommes respectives d'environ 90'000'000 EUR et 40'000'000 EUR.
- Dès l'automne 2008, les deux portefeuilles ont enregistré des baisses de valeur substantielles. En août 2009, B______ a manifesté son insatisfaction auprès de la banque et l'a instruite de ne renouveler aucun placement après son échéance et de ne pas réinvestir les liquidités de ses portefeuilles.
- Le 28 septembre 2010, B______ s'est prévalue d'une erreur essentielle au sens des art. 23 et 24 CO et a déclaré à A______ que leur relation contractuelle concernant les deux portefeuilles prenait fin avec effet ex tunc au jour de la mise à disposition des sommes sous gestion. Les modalités de restitution des prestations entre les parties devaient encore être discutées.
B______ considérait en substance que la vision des parties au sujet de leur contrat était diamétralement opposée. Elle-même l'avait conclu avec la conviction que le remboursement du capital investi était garanti à l'échéance des placements.
A______ a répondu qu'elle n'avait jamais garanti le remboursement intégral du capital investi et a contesté toute erreur essentielle. Elle considérait dès lors que le rapport contractuel des parties était toujours existant, ce qui excluait la restitution des prestations entre elles.
e. Le 15 octobre 2010, B______ a déclaré à A______ que, dans la mesure où elle avait exercé le 28 septembre précédent un droit formateur ayant pour effet d'invalider le contrat unilatéralement en raison d'une erreur essentielle prouvée, ladite invalidation était valable indépendamment de l'accord de la banque. B______ requérait en conséquence la restitution par cette dernière des quelques 130'000'000 EUR investis dans les deux portefeuilles.
A______ a persisté dans sa position, considérant que la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010 était dépourvue d'effet, que la relation bancaire relative aux deux portefeuilles était toujours existante et qu'il n'était dès lors pas question de restitution des prestations par les parties.
f. En novembre et décembre 2011, B______ a instruit A______ de vendre la plus grande partie des placements de ses deux portefeuilles et d'en transférer le produit ainsi que toutes les liquidités résiduelles sur le compte d'une banque tierce.
B. a. Par demande du 21 juin 2012, faisant suite à une requête de conciliation du 27 décembre 2011 et à la délivrance d'une autorisation de procéder du 21 mars 2012, B______ a assigné A______ en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 47'957'005 EUR.![endif]>![if>
B______ fondait sa prétention sur la responsabilité contractuelle de A______. Selon la demande, la banque avait violé son devoir d'information et de fidélité, notamment en affirmant à B______ que le remboursement de ses placements serait garanti à leur échéance et en effectuant des investissements sortant du cadre autorisé, ce qui lui avait causé un dommage devant être chiffré pour le moins au montant suscité.
b. A______ a requis la limitation de la procédure à la question de la prescription. Selon elle, compte tenu de l'invalidation du contrat pour erreur essentielle et du délai de prescription d'une année auquel était soumise l'action en restitution des prestations effectuées, les prétentions de B______ étaient prescrites.
Par ordonnance du 7 mai 2013, le Tribunal de première instance a fait droit à la requête de A______ et limité les débats à la question de la prescription.
A______ a alors conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et cette dernière au rejet de l'exception tirée de la prescription.
c. Trois témoins ont été entendus au sujet des circonstances ayant suivi la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010.
d. Le 19 janvier 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.
C. Par jugement du 22 juin 2015, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions sur incident (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière au paiement des frais judiciaires et des dépens arrêtés respectivement à 5'000 fr. et 20'000 fr. (ch. 2 à 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
Le Tribunal a considéré que les relations entre les parties relevaient du contrat de conseil en placement et que, B______ reprochant à A______ plusieurs violations de ses obligations de mandataire, elle mettait en cause sa responsabilité contractuelle, de sorte que sa prétention était soumise au délai de prescription décennal.
La banque tenait par ailleurs à tort le contrat pour valablement annulé, avec effet rétroactif au jour de sa conclusion, par la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010. La réalité de l'erreur invoquée n'était en effet pas établie et n'avait jamais été reconnue par A______. La preuve de l'erreur n'avait en outre pas à être apportée en l'état et il était douteux qu'elle dût l'être ultérieurement au vu de l'objet des débats. Si une erreur était admise, encore fallait-il qu'elle fût essentielle, ce que la présente procédure n'avait pas vocation à trancher. Enfin, même en présence d'une invalidation valable du contrat, celle-ci serait sans effet résolutoire, dans la mesure où B______ avait valablement révoqué sa déclaration d'invalidation et renoncé à se prévaloir de l'éventuelle "nullité" du contrat en déposant son action en responsabilité contractuelle.
D. Par acte du 24 août 2015, A______ forme appel contre ce jugement et sollicite son annulation. Elle conclut au constat que la déclaration d'invalidation n'a pas été valablement révoquée et à la réserve de la décision sur les conclusions incidentes à un stade ultérieur de la procédure, avec suite de frais de première et de seconde instances. A______ conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if>
B______ conclut, à la forme, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de toutes les conclusions de l'appel ne concernant pas les frais ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'allégué n° 3, p. 5. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais, comprenant des dépens de 20'000 fr. au minimum.
Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions, B______ considérant en sus que les dépens à la charge de sa partie adverse devraient désormais être fixés à 32'000 fr. au minimum.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Il a en outre été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ainsi que dans le respect de la forme prescrite (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC).![endif]>![if>
Le jugement querellé, rejetant l'exception de prescription soulevée par l'appelante, ne constitue pas une décision finale mettant fin à la procédure par une décision au fond ou une décision d'irrecevabilité (art. 308 al. 1 let. a et 236 al. 1 CPC), ni n'ordonne des mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 261 ss CPC). Il ne peut donc faire l'objet d'un appel qu'en tant qu'il constitue une décision incidente (art. 308 al. 1 let. a CPC).
1.2 Le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Une décision incidente ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit en général de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
1.2.1 Si un contrat est résilié avec succès pour vice du consentement, il est invalidé dès son origine, avec effet ex tunc. Les prestations déjà exécutées doivent être restituées. En relation avec les transferts de propriété opérés sont applicables les règles de la revendication et, pour le reste, les règles de l'enrichissement illégitime. La jurisprudence tient compte d'une relation contractuelle initiale, existante bien qu'entachée d'une erreur, en tant qu'elle contraint les parties à restituer les prestations effectuées trait pour trait (ATF 137 III 243 consid. 4.4.3; 134 III 438 consid. 2.4; 132 III 242 consid. 4.1 et 129 III 320 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2013 du 27 mars 2014 consid. 6.1).
Le délai de prescription relatif à une prétention en restitution, dépend de la nature de ladite prétention (ATF 137 III 243 consid. 4.1 et 129 II 264 consid. 4.1).
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).
L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).
La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO), ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite (art. 135 ch. 2 CO).
1.3 En l'espèce, l'intimée agit contre l'appelante en réparation du dommage consécutif à des manquements reprochés à cette dernière dans le cadre de la gestion de ses deux portefeuilles. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, en tant que l'action est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'appelante, elle n'est pas prescrite, le délai décennal n'étant pas échu.
L'appelante argue cependant que le contrat liant les parties a été invalidé pour cause d'erreur essentielle et que l'intimée ne dispose dès lors que de l'action en enrichissement illégitime, laquelle serait prescrite.
Selon la jurisprudence susexposée, dans l'hypothèse d'une invalidation pour cause d'erreur essentielle, le contrat est résilié avec effet ex tunc. Les parties doivent dès lors restituer les prestations effectuées, trait pour trait, selon les règles concernant l'enrichissement illégitime. L'action revendicatoire n'entre quant à elle pas en ligne de compte, aucun transfert de propriété n'étant en cause.
Ainsi, si les relations contractuelles des parties devaient être tenues pour annulées avec effet ex tunc, la demande de l'intimée serait privée de fondement contractuel. Dans l'hypothèse où tout ou partie de ses prétentions pourrait néanmoins se fonder sur l'enrichissement sans cause de l'appelante, elles seraient prescrites. L'intimée a en effet découvert l'erreur alléguée au plus tard le 28 septembre 2010 et le délai de prescription annal auquel est soumise l'action en enrichissement illégitime n'a pas été interrompu avant l'introduction de la requête de conciliation le 27 décembre 2011.
L'admission de l'exception soulevée par l'appelante conduirait ainsi au rejet de la demande, soit à une décision mettant fin à la procédure. Le jugement querellé peut donc être qualifié de décision incidente, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.4 Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante peut se prévaloir d'un intérêt pour recourir dans la mesure où le jugement querellé écarte l'exception tirée de la prescription qu'elle a soulevée (art. 59 al. 2 let. a CPC).
L'appelante ne conclut cependant plus en appel au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions, mais au constat que la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010 n'a pas été révoquée et au renvoi de la décision sur les conclusions incidentes des parties à un stade ultérieur de la procédure.
La recevabilité de telles conclusions est sujette à caution dès lors qu'elles entraînent, d'un point de vue formel à tout le moins, une modification de la demande qui n'est pas fondée sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). En outre, si la Cour les admettait, elle ne serait pas amenée à rendre une décision mettant fin au litige puisque l'examen de l'exception tirée de la prescription serait renvoyée à une décision ultérieure (art. 237 al. 1 CPC).
La recevabilité des conclusions nouvelles de l'appelante peut cependant rester indécise dans la mesure où elles doivent de toute manière être rejetées pour les motifs développés plus bas (consid. 3 et 4).
Elles ne sont pour le surplus pas abusives, contrairement à ce qu'en pense l'intimée, dès lors que l'appelante maintient son argumentation en invoquant la prescription des prétentions de sa partie adverse (ATF 133 III 61 consid. 4.1 et 129 III 493 consid. 5.1).
Il n'y a enfin pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'allégué n° 5 de l'appel comme le demande l'intimée. Cet allégué concerne en effet un prêt accordé par l'appelante à une société tierce, dont l'existence ne revêt aucune pertinence dans l'examen de la prescription des prétentions de l'intimée.
L'appel est donc recevable.
1.5 Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que des réplique et duplique des parties déposées dans le délai légal, respectivement ceux impartis à cet effet (art. 312 CPC).
1.6 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir d'examen complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
- Le présent litige comporte un élément d'extranéité au vu du domicile étranger de l'intimée.![endif]>![if>
Les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu, l'appelante ayant procédé sans réserve à cet égard (art. 6 LDIP), et le droit suisse est applicable dans la mesure où la prestation de service relative au contrat dont la validité est contestée a été fournie par l'appelante, sise en Suisse (art. 117 et 128 LDIP).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé le droit et établi les faits de manière incomplète en admettant que l'intimée avait révoqué sa déclaration d'invalidation du contrat.![endif]>![if>
3.1 Pour le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements, il existe fondamentalement trois constructions juridiques concevables : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placement ou le mandat de gestion (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).
Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 précité et 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1). Dans un contrat de conseil en placement, en revanche, le client décide toujours lui-même des opérations à effectuer et la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1).
La qualification du contrat de mandat de gestion, aussi appelé contrat de gestion de fortune, n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 précité).
La banque assume des devoirs de renseignement, de conseil et d'avertissement tirés des règles du mandat, devoirs dont l'étendue varie selon que les parties sont liées par un conseil en placement ou un mandat de gestion, et selon les circonstances du cas, auxquelles ressortissent notamment les connaissances et l'expérience du client; le mandat de gestion est plus contraignant pour la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.2 et 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2).
3.1.1 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO).
Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO).
La déclaration de ne pas vouloir maintenir un contrat en raison d'un vice du consentement est l'exercice d'un droit formateur résolutoire, ayant pour effet de mettre fin à un rapport juridique sans le consentement de l'autre partie. La déclaration d'invalidation ne produit cependant un effet que si le vice du consentement est établi, étant précisé que les parties peuvent mettre fin au contrat d'entente entre elles sans se préoccuper de la preuve d'un tel vice (ATF 128 III 70 consid. 1 et 2).
En principe, l'exercice d'un droit formateur est inconditionnel et irrévocable. La révocation de la déclaration d'invalidation fondée sur un vice du consentement est toutefois admissible dans les cas où l'autre partie au contrat conteste le bien-fondé ou la validité d'une telle déclaration. Dans cette hypothèse, la révocation de la déclaration d'invalidation revient à adhérer à la position de la partie adverse, qui tient le contrat pour valide. Cette dernière ne peut pas, selon les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), à la fois contester l'invalidation du contrat et s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution (ATF 128 III 70 consid. 2).
La question de savoir jusqu'à quand la révocation de la déclaration d'invalidation peut intervenir doit être résolue au cas par cas, sur la base des règles de la bonne foi. La révocation est en principe possible aussi longtemps que l'autre partie n'a pas retiré son opposition à l'invalidation, que ce soit expressément ou tacitement, par une action en justice ou des mesures visant à la liquidation d'un contrat totalement ou partiellement exécuté ou à la non-exécution dudit contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A.78/2001 du 30 octobre 2001 consid. 3, non publié in ATF 128 III 70).
3.1.2 Une manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO), c'est-à-dire exprimée par actes concluants (ATF 128 III 419 consid. 2.2).
Pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer leur commune et réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances (ATF 135 III 295 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.1).
3.2 En l'espèce, l'intimée, qui disposait d'un compte auprès de l'appelante, a accepté une proposition de cette dernière concernant l'investissement de ses avoirs dans deux portefeuilles composés par la banque. Sur la base de ces faits, retenus par le premier juge et non contestés par les parties, se pose la question de savoir si celles-ci sont liées par un contrat de gestion ou de conseil en placement, dans la mesure où c'est l'appelante qui, à tout le moins en partie, a défini et réalisé les investissements litigieux. La qualification du mandat en cause peut cependant rester indécise dans le cadre du présent appel. Seule est en effet déterminante l'existence d'une relation contractuelle entre les parties en lien avec les deux portefeuilles de l'intimée.
Le 28 septembre 2010, l'intimée, après avoir constaté d'importantes pertes de ses deux portefeuilles et ordonné à l'appelante de ne plus y investir ses avoirs, s'est prévalue d'une erreur essentielle, consistant dans le fait qu'elle tenait à tort le remboursement de ses investissements pour garanti. L'intimée considérait dès lors que le mandat relatif à la gestion des deux portefeuilles était invalidé avec effet ex tunc et, le 15 octobre 2010, elle a en conséquence demandé la restitution des avoirs investis de l'ordre de 130'000'000 EUR.
L'appelante a contesté l'existence d'une erreur essentielle, respectivement l'effet résolutoire de la déclaration d'invalidation de l'intimée.
A la fin de l'année 2011, l'intimée a requis l'appelante de vendre l'essentiel des positions des deux portefeuilles, qui n'avait pas été modifiées depuis août 2009, et, le 27 décembre 2011, elle a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts de 47'957'005 EUR.
Ainsi, après s'être vainement prévalue d'une erreur essentielle pour résoudre le contrat, l'intimée a décidé d'y mettre un terme, en demandant à l'appelante de liquider l'essentiel des positions des deux portefeuilles, puis a mis en cause la responsabilité contractuelle de la banque. Elle a de cette manière communiqué à l'appelante, par actes concluants, son intention de ne plus se prévaloir de l'invalidité initiale du contrat en raison d'un vice du consentement. L'attitude de l'intimée ne pouvait pas être interprétée d'une autre manière sur la base des règles de la bonne foi. La résiliation du mandat et la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'appelante impliquait en effet le maintien du contrat et la renonciation à son invalidation.
La révocation de sa déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010 est valable dans la mesure où l'appelante a toujours, avant la présente procédure, contesté l'existence d'une erreur essentielle et l'effet résolutoire de ladite déclaration. Conformément aux règles de la bonne foi, l'appelante ne pouvait pas invoquer l'absence d'erreur essentielle pour s'opposer à la demande initiale de l'intimée, visant à la restitution des prestations des parties entre elles, puis, dès la présente procédure, tenir le contrat pour valablement résolu et objecter que l'action, ne pouvant se fonder que sur un éventuel enrichissement illégitime, était prescrite.
3.3 L'appelante reproche au Tribunal, sur un plan factuel, d'avoir ignoré le comportement des parties à la suite de la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010. L'appelante se réfère en particulier à de nombreuses propositions faites à l'intimée, concernant l'acquisition de nouveaux produits, mais refusées par cette dernière, ce qui démontrerait qu'elle n'entendait pas poursuivre ses investissements. Elle n'aurait ainsi jamais eu l'intention de révoquer sa déclaration d'invalidation.
L'appelante se méprend en postulant qu'une révocation tacite de la déclaration d'invalidation par l'intimée impliquait l'acceptation par cette dernière de poursuivre le contrat initial, notamment en donnant suite à ses propositions visant d'autres investissements. L'intimée pouvait aussi révoquer sa déclaration d'invalidation, ainsi qu'elle l'a fait en l'espèce, en acceptant l'existence d'un contrat, en y mettant un terme et en demandant la réparation du dommage résultant d'une violation par l'appelante de ses devoirs contractuels. Le fait qu'elle ait refusé les propositions de cette dernière, ce qu'elle ne conteste pas, ne permet donc pas de conclure qu'elle aurait renoncé à révoquer sa déclaration d'invalidation.
Aussi, l'appelante reproche à tort au Tribunal d'avoir établi les faits de manière incomplète en s'abstenant de mentionner lesdites propositions, dont le refus par l'intimée n'est pas déterminant.
3.4 L'appelante considère qu'un acte formateur doit être considéré comme irrévocable aussi bien selon la jurisprudence que la doctrine. L'ATF 128 III 70, isolé et contrevenant à ce principe, ne devrait dès lors pas être suivi. L'exception à l'irrévocabilité des actes formateurs qui y est prévue serait dépourvue de base légale, définie de manière excessivement large et, n'étant assortie d'aucun délai, elle créerait une insécurité juridique.
La position de l'appelante ne peut pas être suivie.
Tout d'abord, l'ATF 128 III 70, outre qu'il s'agit d'un arrêt publié, ne constitue pas une décision isolée. Bien que le Tribunal fédéral n'ait pas confirmé cette jurisprudence en statuant ultérieurement au sujet de la révocation d'une déclaration d'invalidité, il s'y est régulièrement référé pour confirmer qu'un acte formateur pouvait être révoqué si l'autre partie l'acceptait (cf. ATF 137 III 487 consid. 7.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_556/2012 du 9 avril 2013 consid. 4.6 et 4C.222/2005 du 27 octobre 2005 consid. 3.3). Dans la dernière décision précitée, le Tribunal fédéral considère que la résiliation valable d'un contrat de travail, dès lors que l'autre partie la conteste et manifeste ainsi son intention de poursuivre la relation de travail, peut être révoquée (arrêt du Tribunal fédéral 4C.222/2005 précité consid. 3.4). Or, le Tribunal fédéral ne dit pas autre chose dans l'ATF 128 III 70. Si et tant qu'une déclaration d'invalidation du contrat est contestée, elle peut être révoquée, cela revenant à adhérer à la position de l'autre partie, qui ne reconnaît pas l'invalidité du contrat et veut le maintenir. On peut donc considérer dans cette hypothèse que, d'accord entre les parties, le contrat se poursuit ou qu'il est rétabli après avoir été invalidé, de sorte qu'il continue à produire ses effets. Le Tribunal fédéral aurait ainsi pu parvenir à la même conclusion en fondant son raisonnement sur l'accord des parties plutôt que sur une exception au principe de l'irrévocabilité des actes formateurs (G. Petitpierre, Note à propos de l'ATF 128 III 70 : des actes formateurs révocables ?, in SJ 2002 I 302, pp. 306 ss).
Au vu de ce qui précède, l'argument de l'appelante tiré de l'absence de base légale, respectivement de la portée trop large du raisonnement du Tribunal fédéral, tombe à faux.
Celui tiré de l'absence de délai pour révoquer une déclaration d'invalidation et de l'insécurité juridique en résultant n'est pas davantage fondé. L'incertitude au sujet de la validité d'un contrat prétendument entaché d'une erreur résulte des normes régissant les conséquences d'un vice du consentement. La partie au contrat qui estime être dans l'erreur doit certes déclarer son intention d'invalider le contrat dans un délai d'une année (art. 31 al. 1 CO), mais, dans la mesure où l'invalidité est contestée, la déclaration ne déploie un effet résolutoire que si et lorsque l'erreur est établie. Or, cela peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années dans l'hypothèse d'un procès à ce sujet.
L'appelante considère à tort que la révocation de la déclaration d'invalidation doit être soumise à un délai de quelques jours à quelques semaines suivant l'opposition de l'autre partie, sur la base de l'art. 5 al. 1 CO. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette question doit être résolue au cas par cas, en se fondant sur les règles de la bonne foi. La révocation peut en principe intervenir aussi longtemps que l'autre partie n'a pas retiré son opposition. Comme vu ci-avant, tant que le vice de volonté n'est pas établi ou reconnu, l'incertitude au sujet de l'invalidité du contrat subsiste. Or, en l'espèce, ni le délai d'une année, entre la fin du dernier échange des parties au sujet de l'invalidation du contrat le 26 octobre 2010 et l'ordre de l'intimée de liquider ses positions en novembre et décembre 2011, ni une quelconque autre circonstance ne justifie une dérogation à ce principe.
3.5 Au vu de ce qui précède, le premier juge a retenu à bon droit que la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010 avait été révoquée et que l'action de l'intimée pouvait se fonder sur la responsabilité contractuelle de l'appelante.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 23, 31, 67 CO, 2 CC ainsi que son droit d'être entendue en n'instruisant pas la question relative à l'existence d'une erreur essentielle. Le premier juge aurait également abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de rendre un jugement sur la question de la prescription alors qu'elle n'était pas en état d'être jugée, ce qui serait constitutif d'une violation des art. 4 CC et 237 al. 1 CPC.![endif]>![if>
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, présentées en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1).
4.2 Comme vu ci-avant, la demande formée par l'intimée est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'appelante. L'existence d'une erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO n'a par conséquent pas à être établie.
Cela ne rend certes pas l'existence d'une erreur de l'intimée au sujet de la nature des investissements litigieux sans pertinence, dès lors que la demande repose notamment sur une telle erreur en tant qu'elle résulterait de la violation des devoirs contractuels de l'appelante. Le Tribunal pouvait cependant statuer sur l'incident soulevé par l'appelante sans instruire ce point, la déclaration d'invalidation du 28 septembre 2010, fondée sur ladite erreur, ayant été révoquée. Il n'a dès lors pas violé le droit d'être entendue de l'appelante en considérant qu'à ce stade, la preuve de l'erreur n'avait pas à être apportée, respectivement que la question juridique du caractère essentiel de ladite erreur n'intéresserait pas les futurs débats. Pour les mêmes raisons, l'appelante ne peut pas reprocher au Tribunal d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de rendre un jugement incident sur la question de la prescription, en état d'être jugée. Un tel reproche est d'autant plus malvenu que le choix du premier juge faisait suite à une requête de l'appelante visant à la limitation des débats sur ce point.
Le premier juge n'aurait par contre pas dû qualifier de douteuse la nécessité ultérieure d'instruire la question de l'erreur (jugement querellé, p. 6 consid. D), celle-ci conservant sa pertinence sur le fond. Ce point n'a cependant pas été formellement tranché par le jugement querellé, qui se limite à rejeter l'exception tirée de la prescription. Le Tribunal conserve donc toute latitude pour instruire la question de l'erreur et il ne peut pas lui être reproché d'avoir violé sur ce point le droit d'être entendue de l'appelante "de manière anticipée".
Les griefs de l'appelante tirés de la violation des art. 23, 31 et 67 CO, 2 et 4 CC, 237 al. 1 CPC et de son droit d'être entendue sont ainsi infondés.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être entièrement rejeté et le jugement querellé sera confirmé.
- L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais judiciaires du présent appel, qui seront arrêtés à 5'000 fr. et partiellement compensés avec l'avance versée par l'appelante à hauteur de 1'000 fr., restant acquise à l'Etat (art. 95 al. 2, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 5 et 36 RTFMC). L'appelante sera condamnée à verser le solde des frais de 4'000 fr.![endif]>![if>
L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, qui seront fixés, au vu de la valeur litigieuse de 47'957'005 EUR, soit de 52'563'300 fr. (1 EUR = 1 fr. 09), à 22'000 fr., débours compris, après réduction du défraiement tarifaire de base de 4/5èmes en application des règles concernant les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, puis de 2/3 au vu des règles applicables à la procédure d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC). Il n'y a pas lieu de relever les dépens au montant de 32'000 fr. contrairement aux conclusions prises par l'intimée sur ce point. L'instruction a en effet été limitée en appel à un double échange d'écritures et l'application des normes précitées conduit à des dépens en adéquation avec le travail fourni par le conseil de l'intimée, les intérêts en jeu et la complexité de la cause (cf. art. 5 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 24 août 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7302/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28268/2011-3.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière à hauteur de 1'000 fr., laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 4'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à B______ 22'000 fr. au titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, qui doit au surplus remplir les conditions prévues à l'art. 93 LTF au vu de la nature incidente du présent arrêt.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.