C/2824/2014
ACJC/54/2015
du 23.01.2015
sur JTPI/9661/2014 ( SDF
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 26.02.2015, rendu le 30.07.2015, CONFIRME, 5A_155/2015
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); VICE DU CONSENTEMENT
Normes :
CC.179; CO.23
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/2824/2014 ACJC/54/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JANVIER 2015
Entre
Madame A______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2014, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Les époux A______, née ______ le ______ 1971 (ci-après : A______), et B______, né le ______ 1960 (ci-après : B______), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2001 à ______ (France). Ils ont adopté le régime de la séparation des biens par contrat de mariage du ______ 2001.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 1999, et de D______, née le ______ 2004, tous deux nés à ______ (France).
B______ est également le père de deux enfants majeurs issus d'une précédente union.
b. B______ a quitté le domicile conjugal le 12 juillet 2012.
c. Par courrier électronique du 28 juillet 2012, B______ a fait une proposition à son épouse au sujet des modalités d'aménagement de leur vie séparée, précisant que celles-ci pourraient être officialisées par un avocat. B______ suggérait notamment la mise en place d'une garde alternée. Il s'engageait à prendre en charge le loyer de l'appartement familial, les frais de scolarité des enfants ainsi que toutes les activités annexes. Il proposait un salaire mensuel de 8'000 fr. à A______ par la société SA E______ en échange du travail qu'elle effectuait depuis des années pour leurs affaires ainsi que la distribution d'un dividende annuel par la société F______ Sàrl d'un montant de EUR 75'000 par année.
A______ a répondu à ce courriel le 30 juillet 2012 en soulevant plusieurs questions, relatives notamment à la durée du paiement du loyer et au caractère brut ou net du salaire proposé de 8'000 fr. Elle relevait qu'il était inutile de mentionner la société F______ dans laquelle les époux étaient associés à raison d'une moitié chacun car elle était indépendante de leur discussion personnelle.
d. Le 25 septembre 2012, les époux ont conclu un accord sur le règlement de la gestion de la société française F______ Sàrl - dont ils sont les ayants droits économiques - et sur divers engagements financiers de B______ en faveur de son épouse dans le cadre de leurs relations d'affaires. Celui-ci s'engageait notamment à lui verser la somme de EUR 400'000 à provenir des deux premières ventes d'un bien immobilier qu'effectuerait une des sociétés qu'il détient directement ou non. Il devait également assumer seul la charge du loyer de l'appartement sis rue ______ pour la durée du bail en cours, verser à A______ un salaire de EUR 100'000 pour le travail qu'elle aurait accompli dans les démarches fiscales et administratives en réponse au redressement fiscal en cours, à condition que la procédure aboutisse à un montant inférieur ou égal à EUR 20'000.
e. Par convention du 18 octobre 2012, B______ s'est engagé à "émettre un ordre mensuel permanent de 8'000 fr." en faveur de A______, pour une durée indéterminée dès le mois de novembre 2012, sans toutefois préciser à quel titre. Le versement de cette somme n'a eu lieu qu'une seule fois, le 31 octobre 2012.
f. Le 6 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, a formulé différentes prétentions, dont l'une visait notamment au paiement de 25'000 fr. par mois au titre de contribution d'entretien. Elle précisait qu'à défaut elle déposerait une requête en mesures protectrices six jours plus tard. Elle proposait par ailleurs une réunion en vue de trouver un accord transactionnel global.
B______, par l'intermédiaire de son avocate, a répondu à ce courrier le 10 décembre 2012, relevant notamment que les deux époux étaient actifs dans l'immobilier et détenaient ensemble plusieurs sociétés. A______ avait une importante fortune qui lui permettait de continuer seule à financer son train de vie comme elle l'avait toujours fait. Cela étant, il était disposé à trouver une solution amiable, en particulier par rapport aux coûts relatifs aux enfants.
g. Le 24 janvier, une réunion s'est tenue entre les parties et leurs avocats, à l'issue de laquelle l'avocat de A______ a fait parvenir à l'avocate de B______ un projet de requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale et une convention relative aux sociétés détenues en commun par les époux. La version finale de l'accord a été signée le 14 février 2013.
B. a. Le 27 février 2013, les époux, représentés par leurs conseils, ont déposé par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec accord complet.
La requête indique que "la fortune mobilière et immobilière des époux A______ et B______ leur permet d'être indépendants sur le plan financier", qu'ils "ont réglé par convention séparée les dispositions à prendre relativement aux investissements et participations en commun" et "ont trouvé un arrangement amiable sur toutes les conséquences financières liées à leur séparation".
Les époux ont évalué les charges mensuelles des enfants à 1'525 fr. pour l'enfant C______ et à 2'035 fr. pour l'enfant D______, les frais d'écolage s'élevant approximativement à 2'000 fr. par enfant et par mois.
b. Devant le Tribunal, B______ a déclaré être actif dans l'immobilier en France et en Suisse et faire de la prospection par l'intermédiaire de sa société G______ SA, dont il était salarié. Il percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 8'000 fr., versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait un pourcentage sur les bénéfices réalisés sur les opérations immobilières.
A______ a exposé avoir travaillé pour G______ SA jusqu'en octobre 2012, pour un salaire mensuel net de 8'000 fr. Depuis cette date, elle n'avait plus aucun revenu.
c. Par jugement JTPI/8214/2013 du 17 juin 2013, rendu sans motivation, le Tribunal, statuant d'entente entre les parties sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles continueraient à exercer la garde sur leurs enfants C______ et D______, de manière alternée, à raison d'une semaine sur deux, les vacances scolaires étant réparties par moitié entre les parents (ch. 4), donné acte à B______ de ce qu'il s'engagerait à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, de ce qu'il s'engagerait à s'acquitter directement des frais d'écolage privé des enfants auprès de l'école, ainsi que des frais relatifs à leurs activités sportives jusqu'à la fin de leur scolarité et donné acte aux parties de ce que chacun des parents assumerait les frais courants des enfants durant sa période de garde (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7), donné acte à B______ de ce qu'il s'engagerait à contribuer à l'entretien de A______ en prenant à sa charge, durant 18 mois de janvier 2013 à juin 2014 inclus, le loyer du logement conjugal, à hauteur de 12'400 fr. par mois charges comprises; dit que si A______ parvenait à se reloger pour moins cher dans l'intervalle, B______ lui verserait toujours 12'400 fr. jusqu'au mois de juin 2014 inclus, la différence revenant à A______; donné acte à A______ de ce qu'elle renoncerait à toute autre contribution d'entretien, y compris dans le cadre d'un divorce (ch. 8), donné acte à B______ de ce qu'il s'engagerait à verser à A______ la somme de EUR 100'000 TTC pour qu'elle s'occupe des trois contrôles fiscaux en cours en France pour 2009, 2010, 2011 et l'ISF, quelle que soit l'issue de ces contrôles et l'amende éventuellement infligée par les services fiscaux, le paiement intervenant le jour de la notification de paiement de l'administration fiscale française pour le dernier contrôle (ch. 9).
C. a. Par acte du 17 février 2014, A______ a formé une requête de modification du jugement précité. Elle a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de fournir toutes les informations pertinentes, pièces à l'appui, quant à ses revenus et sa fortune. Principalement, elle a conclu à l'annulation du jugement en tant qu'il lui donnait acte de ce qu'elle renonçait à toute autre contribution d'entretien y compris dans le cadre d'un divorce, en tant qu'il donnait acte à B______ de son engagement de lui verser une contribution pour l'entretien des enfants de 2'000 fr. par mois et de s'acquitter directement des frais d'écolage privé pour les enfants. Cela fait, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête, allocations familiales non comprises, la somme de 9'300 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants et la somme de 40'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
A______ a fait valoir avoir signé la convention par laquelle elle renonçait à toute contribution d'entretien, en se fiant aux engagements extrajudiciaires pris par B______, tendant notamment au versement d'un dividende par le biais de la société F______ Sàrl, au paiement mensuel de 8'000 fr. ainsi qu'à la continuation de leur collaboration dans des projets immobiliers. Celui-ci ne les avait toutefois pas tenus, de sorte que, n'ayant pas les revenus escomptés, elle avait mis sa fortune à contribution pour maintenir son train de vie et celle-ci avait fortement diminué. Par conséquent, B______ devait être condamné à lui verser une contribution d'entretien à hauteur de son train de vie durant le mariage, soit 40'000 fr. par mois.
Elle a allégué que sa fortune était notamment constituée du produit de la vente du chalet "F______" propriété de société H______ Sàrl dont elle était actionnaire avec son mari. L'argent issu de cette vente avait servi à payer les primes d'une assurance vie qui avait une valeur de rachat de EUR 2'479'816.67 fin 2013. Cette assurance vie aurait été nantie en faveur de deux prêts, respectivement de EUR 359'957.05 et de EUR 1'799'883.87 qu'elle avait utilisés pour maintenir son train de vie.
Elle a justifié sa demande d'augmentation de la contribution d'entretien des enfants par le fait que les frais liés à ceux-ci augmentaient avec leur âge et qu'elle souhaitait payer elle-même leur écolage privé par peur que B______ cesse de le payer "comme il l'avait fait avec ses autres enfants issus d'une autre union".
b. Le 7 avril 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour répondre à la demande et produire toutes les pièces attestant de sa situation financière.
Dans sa réponse du 19 mai 2014, B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
c. A la suite de la réponse de B______, A______ a souhaité répliquer par écrit. Le Tribunal, au motif qu'il n'avait pas ordonné de deuxième échange d'écritures, n'a pas accepté le mémoire de A______. En revanche, il a déclaré recevable le bordereau de pièces joint à cette écriture. Dans ce second bordereau, figurent des pièces bancaires tendant à démontrer le haut train de vie mené par A______ et des "dépenses extraordinaires" entre 2010 et 2013. Les faits contenus dans le mémoire ont été portés à la connaissance du Tribunal lors des plaidoiries finales du 23 juin 2014.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 2 juin 2014, A______ a déclaré avoir assuré le "back-office" des activités commerciales de B______ pendant le mariage. Dans ce contexte, elle avait eu connaissance des opérations immobilières de son époux au travers de différentes sociétés. Pendant la vie commune, elle avait collaboré à l'ensemble des activités immobilières développées par B______. En février 2013, lors du dépôt de la requête sur mesures protectrices de l'union conjugale, son époux l'avait confortée dans l'idée qu'elle pourrait continuer à s'occuper du "back-office" pour le compte de leurs différentes sociétés et qu'elle pourrait continuer à investir dans l'immobilier. Lors de son audition par le juge, en juin 2013, elle n'avait pas soulevé la question du salaire mensuel de 8'000 fr. que son mari était censé lui verser mais qu'il n'avait en réalité plus payé depuis octobre 2012. Elle a déclaré que son époux avait exercé des pressions sur elle à cette époque et qu'elle s'était fiée aux assurances qu'il lui avait données.
B______ a relevé que la convention du 18 octobre 2012 par laquelle il s'engageait à verser 8'000 fr. par mois à A______ avait été amendée pour aboutir à l'accord complet entériné par le juge des mesures protectrices en juin 2013.
Un délai a encore été imparti aux parties pour déposer des pièces complémentaires et les plaidoiries finales ont été fixées au 23 juin 2014.
e. Par jugement JTPI/9661/2014 du 7 août 2014, notifié aux parties le 11 août 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement JTPI/8214/2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. en les compensant avec l'avance fournie par A______ et en les répartissant par moitié entre les époux (ch. 2). Il n'a pas alloué de dépens (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas démontré que la situation des époux s'était modifiée de manière essentielle et durable depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. L'engagement qu'avait pris B______ de verser la somme de 8'000 fr. à son épouse avait été amendé par la requête en mesures protectrices et le premier juge n'avait pas l'obligation de connaître la situation financière exacte des parties pour ratifier leur requête, dès lors que les époux déclaraient que leur fortune leur permettait d'être indépendants. Or, tel était encore le cas.
Le Tribunal a constaté que les charges des enfants n'avaient pas évolué, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que B______ avait l'intention de les retirer de l'école privée et que l'augmentation des frais d'écolage n'avait aucune incidence sur le budget de A______, dès lors que c'était B______ qui était condamné à les prendre en charge.
D. a. Par acte déposé le 21 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement. Elle conclut, au préalable, à ce qu'il soit dit que B______ n'a pas fourni les informations pertinentes, pièces à l'appui, quant à ses revenus et sa fortune. A titre principal, elle conclut à l'annulation du jugement et reprend ses conclusions de première instance.
b. Par mémoire réponse expédié le 15 septembre 2014, B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de A______ aux frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique des 29 septembre et 13 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 31 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
e. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après dans la mesure utile à la résolution du litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante devant le premier juge portaient sur le versement de contributions d'entretien de 40'000 fr. et de 9'300 fr. par mois pour elle-même et les enfants, soit une prétention patrimoniale de plus de 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.
1.2 L'appel, écrit, motivé et signé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. S'agissant de mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel est recevable.
1.3 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2). Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne également des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC), également en deuxième instance cantonale (TAPPY, La procédure en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 325).
En revanche, la maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- Compte tenu du domicile des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent ratione loci (art. 46 LDIP) et a appliqué le droit suisse (art. 48 et 49 LDIP ; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en n'acceptant pas son mémoire de réplique déposé le 28 mai 2014.
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1 et 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées).
Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire, le tribunal donne au cité l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal peut opter pour une procédure orale avec ou sans détermination écrite ou pour une procédure purement écrite (JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2014, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).
Le défendeur n'a pas le choix entre l'une ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (Kaufmann, DIKE-Komm-ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4).
3.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné un premier échange d'écritures et a cité les parties à une audience de comparution personnelle sans les inviter à se déterminer une nouvelle fois par écrit. Ce faisant, l'appelante devait nécessairement comprendre que le Tribunal avait opté pour une procédure orale et qu'il lui incombait de présenter ses arguments oralement à l'audience susvisée, ce qu'elle admet d'ailleurs avoir fait. Aucune violation des règles de procédure rappelées ci-dessus, ni du droit à un procès équitable, ne peut dans ces conditions être reprochée au Tribunal.
Par conséquent, le jugement querellé ne saurait être annulé pour ce motif et le grief sera rejeté.
- L'intimé fait valoir que le chargé produit le 28 mai 2014 devant le Tribunal doit être déclaré irrecevable.
4.1 Selon l'article 229 al. 3 CPC appliqué par analogie à la procédure sommaire (art. 219 CPC), lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
4.2 En l'espèce, l'appelante a déposé le chargé de pièces précité avant la clôture des débats de sorte que ces pièces étaient recevables en première instance et ne constituent dès lors pas des pièces nouvelles en instance d'appel.
- L'appelante fait valoir que le Tribunal "n'a pas instruit correctement la situation financière de l'intimé", lequel n'a pas révélé sa situation financière réelle, ce qui devrait selon elle conduire à l'annulation du jugement.
5.1 Selon l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (art. 170 al. 2 CC).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a ordonné à l'intimé de produire toutes les pièces attestant de sa situation financière, ce que celui a fait en annexe de son mémoire en réponse du 19 mai 2014. A l'issue de l'audience du 2 juin 2014 un délai pour produire des pièces complémentaires a été imparti aux parties, lequel a été mis à profit par l'intimé.
Les 64 pièces déposées par l'intimé en première instance à la suite des ordonnances du Tribunal sont suffisantes pour établir sa situation financière, ce d'autant plus que la présente cause est régie par la procédure sommaire et que la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits.
L'appelante n'a au demeurant pas indiqué quelle pièce supplémentaire elle souhaiterait voir produite par son époux, que ce soit par-devant le Tribunal ou la Cour de céans.
Le grief est ainsi infondé.
- L'appelante fait valoir qu'au moment de la ratification de la requête commune de mesures protectrices de l'union conjugale, en juin 2013, le Tribunal ignorait la situation financière réelle des parties et le fait qu'elle était déséquilibrée en défaveur de l'appelante. Elle soutient de plus que les circonstances ont changé depuis le jugement de mesures protectrices, raison pour laquelle celui-ci doit être modifié.
6.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Cette dernière possibilité ne doit pas conduire les parties à solliciter du juge une nouvelle appréciation des circonstances de l'espèce. Il s'agit bien plus d'une sorte de révision facilitée : il appartient dès lors aux parties d'indiquer quels éléments de faits ont échappé au juge et de rendre vraisemblable leur influence sur la précédente décision (Chaix, Commentaire romand, 2010, n° 5, ad art. 179 CC).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5P.473/2006 consid. 3.2).
6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas rendu vraisemblable que des éléments de fait ayant une influence sur la décision à prendre avaient échappé au juge qui a entériné la convention de mesures protectrices conclue par les époux.
Sur la base des pièces produites par l'appelante il n'y a pas lieu de considérer, même au stade de la vraisemblance, que la fortune et les revenus de son époux étaient, en juin 2013, considérablement plus élevés que ce qu'a retenu le juge des mesures protectrices.
De plus, l'élément déterminant motivant la renonciation de l'appelante à l'octroi d'une contribution d'entretien sur mesures protectrices n'a pas été le montant de la fortune ou des revenus de son époux mais le fait que sa propre fortune lui suffisait. Les deux parties ont en particulier indiqué dans leur requête commune que leurs fortunes respectives leur permettaient d'être tous deux indépendants sur le plan financier, ce qu'ils ont confirmé lors de l'audience de comparution personnelle. Rien ne permet de retenir que ce n'était pas le cas de l'appelante. Celle-ci n'a à ce jour toujours pas indiqué quel était le montant précis de sa fortune à la date du jugement dont elle sollicite la modification. Elle reconnaît cependant être actuellement bénéficiaire d'une fortune supérieure à 4'000'000 euros, montant qui lui permet bel et bien d'être financièrement indépendante, en tout cas pour la durée, limitée par essence, pour laquelle le jugement de mesures protectrices du 17 juin 2013 est destiné à réglementer la situation des époux.
Concernant la situation des enfants, l'appelante n'allègue pas que les charges retenues au moment des mesures protectrices, soit 4'035 fr. pour l'enfant D______ et 3'525 fr. pour l'enfant C______ étaient erronées. Ces charges sont entièrement couvertes par la contribution versée par l'intimé conformément à la convention conclue par les époux. Compte tenu du fait que ceux-ci pratiquent en outre une garde alternée, la convention entérinée par le jugement du 17 juin 2013 apparait ainsi conforme à l'intérêt des enfants.
Il ressort de ce qui précède que la demande de modification du jugement du 17 juin 2013 ne saurait se fonder sur le fait que le juge des mesures protectrices n'a pas eu connaissance de faits importants au sens de l'art. 179 al. 1 CC.
Par ailleurs, l'appelante n'a pas non plus rendu vraisemblable que la situation financière des parties se serait modifiée de manière essentielle et durable depuis juin 2013.
En effet, tous les documents qu'elle a produits pour démontrer la diminution de sa fortune par des "dépenses extraordinaires", dont la nature reste indéterminée, sont antérieurs au prononcé des mesures protectrices (2010 - 2013).
En ce qui concerne la situation des enfants, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, leurs charges n'ont pas évolué. Le fait que l'écolage ait augmenté est dénué de pertinence puisque l'intimé s'est engagé à s'en acquitter directement auprès de l'école, quel qu'en soit le montant.
C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a considéré qu'aucun changement justifiant la modification du jugement du 17 juin 2013 n'était intervenu dans la situation financière des parties.
- L'appelante soutient avoir adhéré à la requête ratifiée par le juge sous pression de l'intimé, sans l'aide d'un avocat, en croyant bénéficier de différents engagements financiers de sa part, sans qu'au final celui-ci ne tienne ses promesses.
7.1 La transaction judiciaire ne se distingue pas fondamentalement de la transaction extrajudiciaire. Certes, la première prend la forme d'un jugement doté de la force de chose jugée; elle n'est toutefois substantiellement qu'un contrat soumis aux mêmes conditions d'invalidation que la transaction extrajudiciaire. La transaction judiciaire conduit au prononcé d'un jugement qui, comme tout autre jugement, ne peut être réformé que par l'usage des voies de recours prévues par les dispositions du droit de procédure. Dans cette conception, la transaction judiciaire bénéficie tant de l'autorité que de la force de chose jugée. La Cour de justice considère qu'un jugement qui consacre un accord des parties n'a que la forme d'un jugement; cet accord est en réalité une convention, annulable pour vice du consentement. (SJ 1966 p. 300 et réf, ACJC/1363/2003 du 12 décembre 2003 consid. 3.2).
L'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet, celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut être dans l'erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, allgemeiner Teil, volume I, 9e éd., Zurich 2008, n°s 762-763; Schmidlin, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, n°s 9 ss ad art. 23/24 CO).
D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3).
Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 620 consid. 6.3).
7.2 En l'espèce, l'appelante n'offre aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles son mari aurait exercé sur elle des pressions pour qu'elle adhère à la requête commune. Les pièces produites démontrent que, contrairement à ce qu'elle allègue, l'appelante était assistée d'un conseil dès le début des discussions relatives aux modalités de la vie séparée. Ces modalités ont fait l'objet d'une négociation entre les parties, laquelle a abouti à l'accord entériné par le Tribunal.
De plus, les différentes transactions commerciales entre les époux relatives à leur activité professionnelle commune ne relèvent pas des mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.
Au demeurant, le fait que l'intimé n'aurait pas exécuté des promesses qu'il aurait faites dans ce cadre n'est pas établi. En tout état de cause, l'appelante a la possibilité, si elle s'y estime fondée, de poursuivre l'exécution des obligations en question par les voies de droit ordinaires.
Le raisonnement du Tribunal, selon lequel la convention conclue par les époux en février 2013 a remplacé l'engagement pris par l'intimé en octobre 2012 de mettre en place un ordre permanent de 8'000 fr. par mois en faveur de l'appelante est corroboré par les pièces produites. Il ressort notamment de la chronologie des faits que les époux avaient, juste après la séparation, envisagé de poursuivre leur collaboration professionnelle, un salaire de 8'000 fr. étant versé à l'appelante dans ce cadre. Cette possibilité a cependant été par la suite abandonnée, ce qui est confirmé par le fait que l'appelante a indiqué au juge des mesures protectrices lors de la comparution personnelle qu'elle n'avait pas de revenu.
Il y a lieu par conséquent de constater que la requête commune a été signée par les parties en connaissance de cause et que les conditions d'une invalidation de celle-ci pour vice du consentement ne sont pas réalisées.
Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande de modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juin 2013.
- Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 2'500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 août 2014 par A______ contre le jugement JTPI/9661/2014 rendu le 7 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2824/2014-13.
Au fond :
Confirme ledit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.