C/28212/2019
ACJC/1576/2021
du 30.11.2021
sur JTPI/6667/2021 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 24.12.2021, 5A_1065/2021
Normes :
cc.276; cc.285.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/28212/2019 ACJC/1576/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2021, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
- Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Thomas BÜCHLI, avocat, WLM Avocats, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
- La mineure C______, domiciliée , intimée, représentée par son curateur Me D, avocat, , en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/6667/2021 du 25 mai 2021, reçu le 31 mai 2021 par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que la garde sur leur fille mineure, C______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite s'exerçant un dimanche sur deux de 10h00 à 17h30 et un repas par semaine à fixer d'entente avec le curateur (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit (ch. 5), ordonné la poursuite de la thérapie de l'enfant auprès de E______, chez F______ [centre de consultations familiales], avec son père, une fois par quinzaine (6), maintenu la curatelle ad hoc de soins pour le suivi pédopsychiatrique de l'enfant avec limitation de l'autorité parentale en conséquence (ch. 7), mis le coût desdites curatelles à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), transmis ce jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 9) et exhorté les parties à poursuivre leur travail de coparentalité (ch. 10).
Le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'240 fr. pour l'entretien de leur fille mineure (ch. 11), lesdites allocations devant être versées à B______ (ch. 12), condamné A______ à verser à celle-ci, par mois et d'avance, 9'050 fr. pour son entretien (ch. 13), débouté B______ de ses concluions en versement d'une provisio ad litem (ch. 14) et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15).
Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 32'000 fr., incluant les honoraires du curateur de représentation de l'enfant en 26'283 fr. 20, compensés avec l'avance effectuée par A______ en 640 fr. et avec celle effectuée par B______ en 400 fr. et répartis par moitié entre chaque partie, condamné en conséquence B______ et A______ à verser 15'600 fr., respectivement 15'360 fr., aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter le dispositif du jugement (ch. 18) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 19).
B. a.a Par acte expédié le 10 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 13 et 19 du dispositif. Cela fait, il conclut, préalablement, à la production de l'intégralité des recherches d'emploi et de logement effectuées par B______, ainsi que les réponses obtenues, depuis le 1er janvier 2020. Au fond, il conclut à ce que la Cour dise qu'aucune contribution n'est due à l'entretien de B______ dès le prononcé du jugement entrepris et ordonne en conséquence à celle-ci de lui rembourser l'intégralité des montants versés à ce titre, sous suite des frais judiciaires, les dépens devant être compensés.
Il produit des pièces nouvelles.
a.b Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle produit une pièce nouvelle.
a.c Dans sa réplique A______ persiste dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle.
b.a Par acte expédié le 10 juin 2021 au greffe de la Cour, B______ appelle également du jugement entrepris, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 11 et 13 du dispositif. Cela fait, elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 3'160 fr. pour l'entretien de leur fille mineure et 10'308 fr. pour son entretien, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction.
Elle produit une pièce nouvelle.
b.b Dans sa réponse, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il produit des pièces nouvelles.
b.c Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et A______ a produit des pièces nouvelles.
c. Dans ses déterminations, le curateur de l'enfant a indiqué que, conformément à l'intérêt de celle-ci, il ne formulait pas de conclusions s'agissant des contributions d'entretien litigieuses.
d. Par avis du greffe de la Cour du 2 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1971, se sont mariés le ______ 2002 en Finlande.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2009.
b. Les parties se sont séparées en novembre 2018, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.
c. Le 13 décembre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles en protection de l'enfant, lesquelles ont été rejetées par ordonnance du même jour.
A______ a, en substance, fait valoir que l'état psychique de sa fille s'était fortement dégradé en raison de l'aliénation parentale induite par sa mère et que celle-ci avait l'intention d'enlever l'enfant au Japon, soit son pays d'origine.
d. Le 10 mars 2020, A______ a complété sa requête et requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant à la fixation des droits parentaux selon les conclusions à prendre après expertise, au prononcé de nombreuses mesures de protection de l'enfant, notamment qu'il soit ordonné à la mère de favoriser immédiatement et réellement les contacts père-fille, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à prendre en charge, à titre d'entretien de sa fille, sa part au loyer, ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de parascolaire et de cuisines scolaires, ainsi que ses activités extrascolaires.
Il a notamment fait valoir qu'un revenu hypothétique de l'ordre de 8'000 fr. par mois devait être imputé à B______ compte tenu de son âge, de sa formation et de l'âge de l'enfant.
e. Lors de l'audience du 11 mars 2020, A______ a déclaré avoir versé 13'000 fr. par mois à B______, depuis la séparation, mais que cette somme était trop élevée au regard de leur train de vie pendant la vie commune.
Les parties se sont entendues sur le fait que A______ payerait, durant la procédure et dès le 1er avril 2020, le loyer du domicile conjugal, les primes d'assurance-maladie de B______ et de leur fille, ainsi que les factures de celle-ci, en sus d'un versement de 6'000 fr. par mois. A______ s'engageait également à payer les frais médicaux de son épouse tant que les factures étaient remboursées sur son compte.
f. Par ordonnances séparées du 12 mars 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a nommé un curateur afin de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure et instauré une curatelle ad hoc pour la mise en place et le suivi pédopsychiatrique de celle-ci.
g. Dans sa réponse, B______ a notamment conclu à l'attribution de la garde de sa fille en sa faveur, un droit de visite médiatisé et accompagné auprès d'un thérapeute devant être octroyé au père, à la condamnation de ce dernier à lui verser, dès le 1er mars 2019, allocations familiales non comprises, 3'000 fr. par mois pour l'entretien de C______, 12'000 fr. par mois pour son entretien, ainsi que, sur mesures provisionnelles, 25'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Elle a soutenu avoir sacrifié sa carrière professionnelle durant plus de 15 ans dans l'intérêt de sa famille. Depuis la séparation, elle avait entrepris des démarches pour trouver un emploi, mais cela était difficile, compte tenu de l'épidémie de Covid-19 et de son âge. La famille jouissait d'un train de vie élevé durant la vie commune et toutes les dépenses étaient assumées par son époux. Elle a également fait valoir dans ses charges une somme de 100 fr. par mois à titre de "frais de recherches de travail".
h. Lors de l'audience du 11 mai 2020, le curateur de l'enfant a déclaré que la situation familiale était très compliquée. C______ se trouvait dans un conflit de loyauté très fort; elle était triste et en colère contre son père. Le suivi psychologique de l'enfant avait débuté. Il recommandait une reprise des relations père-fille en présence d'un thérapeute. Le curateur a également déclaré que B______ était en colère contre son époux et que ce dernier souffrait énormément de l'absence de liens avec sa fille.
A______ a déclaré que son épouse avait les moyens financiers pour s'acquitter de ses frais de défense et qu'il reversait les allocations familiales de 300 fr. par mois à cette dernière.
i. Par ordonnance du 11 mai 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnnelles, a fixé le droit de visite de A______ sur sa fille à raison d'une heure, une semaine sur deux, en présence d'un thérapeute, soit E______ auprès de F______, et d'un après-midi, une semaine sur deux, en présence du curateur.
j. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté B______ de ses conclusions tendant au versement d'une provisio ad litem, au motif que celle-ci disposait de 3'000 fr. par mois après couverture de l'entier de ses charges.
Par arrêt ACJC/98/2021 du 26 janvier 2021, la Cour a confirmé cette ordonnance, au motif que B______ disposait d'une certaine fortune, puisqu'elle était détentrice de plusieurs comptes bancaires, dont les avoirs s'élevaient à environ 200'000 fr. au 31 décembre 2018.
k. Dans son rapport d'évaluation du 15 juin 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment préconisé d'attribuer la garde de l'enfant à la mère, de réserver au père un droit de visite devant s'exercer un jour à quinzaine, le samedi de 10h00 à 18h00, pendant deux mois, puis si la situation le permettait et avec l'approbation des thérapeutes, un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, puis selon les propositions d'élargissement des relations personnelles formulées par le curateur en fonction de la situation. Le SEASP a également recommandé l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et le maintien de la curatelle ad hoc de soins concernant le suivi psychologique de C______.
En substance, le SEASP a estimé que la garde pouvait être maintenue auprès de la mère, celle-ci s'étant principalement occupée de l'enfant depuis sa naissance et la séparation. Cela étant, des manquements dans les capacités parentales de la mère avaient été relevés, celle-ci induisant notamment C______ dans un conflit de loyauté néfaste à son bon développement.
l. Lors des audiences des 23 juin 2020, 28 octobre 2020 et 20 janvier 2021, les parties, ainsi que le curateur de l'enfant, se sont principalement exprimés sur le droit de visite exercé par A______ et l'élargissement de celui-ci.
m. Lors de l'audience du 26 avril 2021, les parties ont plaidé, formulé de nouvelles conclusions concernant l'enfant et persisté dans celles afférentes aux questions financières.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.
n. Le 17 décembre 2020, A______ a formé une requête unilatérale en divorce.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise du groupe familial, vu notamment les difficultés liées aux relations père-fille depuis la séparation et la fin prématurée de la guidance parentale.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ travaille à plein temps en qualité de ______ au service de la société G______ CO.
A teneur de ses certificats de salaire, il a perçu, en 2018, un revenu annuel net de 229'999 fr., ainsi que 14'929 fr. de frais de représentation, soit un total mensuel de 20'410 fr. En 2019, son revenu annuel net était de 233'354 fr. et ses frais de représentation de 15'450 fr., soit un total mensuel de 20'734 fr. En 2020, son revenu annuel net était de 231'019 fr. et ses frais de représentation de 15'450 fr., soit un total mensuel de 20'539 fr. En 2020, il a également perçu un "bonus" de 13'000 fr., versé en janvier 2020 selon les décomptes de salaire produits, ainsi qu'une "prime exceptionnelle" de 20'311 fr.
Par attestation du 14 juillet 2021, G______ CO a indiqué que le contrat de travail de A______ ne prévoyait pas de bonus annuel dans son revenu et qu'aucun versement n'avait été effectué à ce titre. En 2019 (sic), il avait reçu un paiement exceptionnel à la place d'une augmentation et, en 2020, tous les employés avaient été remerciés "pour les bons résultats réalisés malgré la pandémie par le paiement d'un 14ème salaire".
Selon ses décomptes de salaire de janvier à mars 2021, il a perçu un revenu mensuel net de 19'718 fr. 50, incluant 1'357 fr. 40 de frais forfaitaires de représentation.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'310 fr. (montant arrondi de 7'309 fr. 40), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'430 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (586 fr.), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), sa prime d'assurance RC (30 fr.), ses frais SIG et SERAFE (38 fr. + 30 fr. 40), de téléphone (210 fr.), de véhicule (350 fr.), de parking (350 fr.) et sa charge fiscale (2'000 fr.).
En appel, B______ fait valoir que les frais de parking retenus dans le budget précité concernent la place de parking liée au contrat de bail du domicile conjugal, de sorte qu'ils doivent être comptabilisés dans ses propres charges.
En appel, A______ fait valoir, en sus des charges susmentionnées, des frais de "nourriture professionnels" (sic) de 600 fr. par mois, ainsi que des frais professionnels d'habillement de 200 fr. par mois. A cet égard, il a produit les relevés détaillés de sa carte de crédit entre avril et juin 2021, dont il ressort qu'il a payé dix repas au restaurant "du personnel" à hauteur de 30 fr. chacun. Il a également inscrit à la main sur lesdits relevés que deux montants d'environ 40 fr. chacun correspondaient à des repas pris à l'extérieur des locaux de son employeur. Il fait également valoir 400 fr. par mois à titre de frais relatifs à l'exercice de son droit de visite, comprenant la nourriture, les déplacements, ainsi que les activités. A cet égard, il ressort de ses inscriptions manuscrites sur les relevés précités qu'il s'est acquitté de billets de transports publics pour sa fille, de frais de repas et de cinéma, lors de ses visites.
Entre mai 2020 et mai 2021, A______ s'est acquitté de 4'200 fr. au total pour la thérapie avec sa fille auprès de E______, chez F______, soit 350 fr. par mois en moyenne. Ses coûts n'ont pas été remboursés par son assurance-maladie, ce dernier n'ayant pas souscrit une assurance complémentaire.
Le Tribunal a relevé qu'au 31 décembre 2019, ses avoirs bancaires totalisaient 334'785 fr.
b. B______ est titulaire d'un Master [en] , obtenu en 2010. En 2017, elle s'est inscrite à un CAS en "" à l'Université de Genève. Elle parle l'anglais et le japonais et elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant la vie commune.
Avant et après la séparation, A______ a transmis par courriels à B______ de nombreuses annonces pour des emplois dans le domaine ______ à Genève.
Entre octobre 2019 et juin 2021, il lui a également transmis par courriels des annonces pour la location d'appartements, dont les loyers étaient compris entre 1'880 fr. et 2'800 fr. par mois, situés dans le quartier du domicile conjugal.
B______ a indiqué cotiser à hauteur de 250 fr. par mois au "Japanese National Pension system", obligatoire pour toutes personnes résidant au Japon, selon la pièce produite à cet égard.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 7'550 fr. (montant arrondi de 7'541 fr. 35), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), le loyer du domicile conjugal (3'040 fr., soit 80% de 3'800 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (649 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), sa prime d'assurance RC (38 fr. 30), ses frais SIG et SERAFE (38 fr. + 30 fr. 40), de téléphone (210 fr.), de véhicule (350 fr.), sa prime "d'assurances obligatoires au Japon" (250 fr.) et sa charge fiscale (1'500 fr.).
Le Tribunal a relevé que B______ suivait des cours de danse, dont le coût s'élevait à 80 fr. 80 par mois.
Le Tribunal a également relevé qu'au 31 décembre 2019, elle était détentrice de six comptes bancaires totalisant des avoirs de 156'850 fr.
c. C______ est actuellement âgée de 12 ans.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 2'000 fr. (montant arrondi de 2'004 fr. 75), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (760 fr.) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (181 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (100 fr.), dentaires (25 fr.), de cuisines scolaires et parascolaire (108 fr. + 120 fr.), de cours d'appui (65 fr.) et de transport (45 fr.).
Le Tribunal a relevé que l'enfant suivait des cours de natation et de foot, dont les coûts s'élevaient mensuellement à 63 fr., respectivement à 45 fr. Elle était, en outre, inscrite à l'école japonaise, dont les frais se montaient à 165 fr. par mois. En 2021, les frais de cette école se montent à 182 fr. par mois.
A teneur des pièces produites en appel, les frais médicaux non remboursés de l'enfant se sont élevés à 357 fr. 05 en 2019 et à 79 fr. 30 en 2020, soit à 18 fr. 20 par mois en moyenne.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notammentconsidéré qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à B______, celle-ci n'ayant pas travaillé durant la vie commune, d'autant plus qu'une procédure de divorce était déjà en cours. Elle devait toutefois tout mettre en œuvre pour acquérir, à terme, une indépendance financière.
Les charges de la famille s'élevaient à un total de 16'860 fr. (7'310 + 7'550 fr. + 2'000 fr.), de sorte que celle-ci disposait d'un excédent mensuel de 3'540 fr. [20'100 fr. correspondant au revenu mensuel net moyen de A______ entre 2018 et 2020, hors frais forfaitaires de représentation (19'156 fr. 60 en 2018 + 19'137 fr. 80 en 2019 + 22'027 fr. 50 en 2020 / 3 ans) + 300 fr. d'allocations familiales - 16'860 fr. de charges]. Cet excédent devait être réparti à raison de 540 fr. pour l'enfant et de 1'500 fr. pour chacune des parties. Les contributions d'entretien devaient ainsi être arrêtées à 2'240 fr. pour l'enfant (2'000 fr. - 300 fr. d'allocations familiales + 540 fr.) et à 9'050 fr. pour B______ (7'550 fr. + 1'500 fr.).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur les contributions d'entretien dues à l'enfant et à l'épouse, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjetés dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, par souci de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et B______ comme l'intimée, étant relevé que le curateur de représentation de l'enfant n'a pas formulé de conclusions en appel.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Ce principe s'applique également dans le cadre des procédures régies par la maxime inquisitoire stricte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent pour les questions concernant l'enfant (art. 296 al. 3 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est toutefois pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). En revanche, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (art. 272 et 58 al. 1 CPC).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont recevables dans la mesure où leur situation personnelle et financière est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à leur fille mineure.
- L'appelant a, préalablement, requis de l'intimée la production de pièces relatives à ses recherches d'emploi et de nouveau logement.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.
Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'occurrence, compte tenu de la solution retenue s'agissant de l'établissement des charges de l'intimée, en particulier le montant de son loyer, et de l'imputation d'un revenu hypothétique à celle-ci (cf. consid. 6.2.2 infra), les pièces requises ne sont pas nécessaires.
En application du caractère sommaire de la procédure, il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la production de pièces requise par l'appelant, la cause étant en état d'être jugée.
- L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir établi les faits correctement s'agissant de l'évolution de son droit de visite, en particulier en lien avec le comportement de l'intimée, qui s'apparenterait, selon lui, à une aliénation parentale.
Cela étant, l'appelant ne remet pas en cause les chiffres 3 à 10 du dispositif du jugement entrepris relatifs à la garde de l'enfant, son droit de visite et les mesures de protection prononcées à cet égard, de sorte que ses griefs relatifs à l'établissement des faits ne seront pas traités par la Cour. Par ailleurs, quel que soit le comportement de l'intimée par rapport à la relation père-fille, celui-ci n'a, dans le cas d'espèce, pas de répercussion sur le montant des contributions d'entretien litigieuses.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal établi les situations financières des parties, en particulier d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, alors qu'ils étaient séparés depuis trois ans, que celle-ci avait une capacité de gain évidente et que l'âge de l'enfant ne s'y opposait pas.
L'intimée, quant elle, fait grief au premier juge d'avoir mal établi les revenus de l'appelant, les charges des parties, ainsi que les besoins de l'enfant.
6.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.
6.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
6.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265; 147 III 308).
Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien).
Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Dans certains cas, il est admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquittent réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. L'enfant ne peut notamment pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).
Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3 et 5A_58/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.3.1).
Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1 et 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.2).
Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
6.2.1 En l'espèce, les revenus de l'appelant étant légèrement fluctuants, il n'est pas critiquable d'avoir effectué une moyenne sur plusieurs années pour arrêter le montant de son salaire. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, le revenu de ce dernier ne semble pas en constante évolution, dès lors que celui perçu en 2020 était inférieur à celui perçu en 2019. Sur ce point, il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour l'année 2020, le bonus ni la prime exceptionnelle, l'employeur de l'appelant ayant certifié que le versement de ceux-ci n'était pas récurrent.
En revanche, il se justifie d'inclure dans ses revenus ses frais forfaitaires de représentation. En effet, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable que les montants perçus à ce titre, d'environ 1'300 fr. par mois en moyenne, étaient destinés à indemniser des dépenses effectives. Les seuls frais professionnels rendus vraisemblables par l'appelant s'élèvent à 100 fr. par mois à titre de repas pris au restaurant "du personnel", les repas pris hors des locaux de son employeur, soit 80 fr. sur trois mois, ne ressortant que de ses inscriptions manuscrites.
A teneur de l'attestation du 14 juillet 2021 de son employeur, il est vraisemblable que l'appelant perçoive un 13ème salaire, de sorte que son revenu mensuel net s'élève à 21'360 fr. en 2021 (montant arrondi de 19'718 fr. 50 x 13 / 12).
Ainsi, le revenu net de l'appelant sera arrêté à 20'760 fr. par mois (montant arrondi de 20'410 fr. en 2018 + 20'734 fr. en 2019 + 20'539 fr. en 2020 + 21'360 fr. en 2021, étant précisé que cette année sera également prise en compte dans la détermination de son revenu moyen, le dies a quo des contributions d'entretien litigieuses au prononcé du jugement entrepris, soit le 25 mai 2021, n'étant pas contesté par les parties = 83'043 fr. / 4 ans).
Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu de calculer les charges de ses membres en fonction du minimum vital de droit de la famille.
Le premier juge a retenu 350 fr. par mois dans le budget de l'appelant à titre de frais de parking, correspondant toutefois aux frais liés à la place de parking du domicile conjugal. La jouissance de celui-ci ayant été attribuée à l'intimée, ce montant sera comptabilisé dans les charges de celle-ci et ce, indépendamment du fait que les baux en question soient ou non liés. En effet, compte tenu de la situation financière favorable des parties, des frais de véhicule équivalents ont été retenus dans leurs charges, que ces dernières ne remettent pas en cause, de sorte qu'il est équitable de retenir une somme de 350 fr. dans les charges de chacune d'elles à titre de frais de parking.
Comme déjà relevé, l'appelant n'a pas établi s'acquitter régulièrement de frais "professionnels", soit 600 fr. par mois à titre de frais de repas et 200 fr. par mois à titre de frais d'habillement. Ces montants ne seront donc pas retenus dans son budget en compensation partielle des frais forfaitaires versés par son employeur.
L'appelant n'a pas non plus rendu vraisemblable s'acquitter de 400 fr. par mois à titre de frais liés à l'exercice de son droit de visite (repas, activités et déplacements), d'autant plus que celui-ci ne s'exerce actuellement qu'à raison d'un dimanche sur deux de 10h00 à 17h30 et d'un repas par semaine, conformément au jugement entrepris non contesté sur ce point. En tous les cas, il dispose d'un solde mensuel final suffisant pour financer les repas et les activités lorsqu'il est avec sa fille. En outre, les frais de transport de celle-ci, correspondant à un abonnement auprès des TPG, ont été retenus dans ses besoins (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.4 infra).
En revanche, l'appelant a établi s'acquitter de 350 fr. par mois à titre de frais pour la thérapie père-fille suivie auprès de F______ et que ceux-ci n'étaient pas remboursés par son assurance-maladie. La poursuite de cette thérapie ayant été ordonnée par le jugement entrepris et non remise en cause en appel, ces frais récurrents et réguliers seront pris en compte dans son budget.
S'agissant de sa charge fiscale, celle-ci sera estimée à 2'200 fr. par mois, puis à 3'400 fr. dès le 1er juillet 2022, compte tenu des contributions d'entretien fixées ci-après (cf. consid. 6.2.4 infra) et des déductions usuelles à faire valoir (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale).
Pour le surplus, les autres charges mensuelles de l'appelant, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées.
Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 7'860 fr., puis à 9'060 fr. dès le 1er juillet 2022 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'430 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (586 fr.), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), ses frais de thérapie (350 fr.), sa prime d'assurance RC (30 fr.), ses frais SIG et SERAFE (38 fr. + 30 fr. 40), de téléphone (210 fr), de véhicule (350 fr.), de parking (350 fr.) et sa charge fiscale (2'200 fr., puis 3'400 fr. dès le 1er juillet 2022).
Le solde disponible de l'appelant s'élève donc à 12'900 fr. par mois, puis à 11'700 fr. dès le 1er juillet 2022 (20'760 fr. de revenu - 7'860 fr. de charges, respectivement 9'060 fr.).
6.2.2 L'intimée est actuellement âgée de 52 ans et elle n'a pas allégué souffrir d'un quelconque problème de santé. Durant la vie commune, elle n'a pas exercé d'activité lucrative, mais elle a obtenu un Master [en] ______ en 2010 et s'est également inscrite en 2017 à un CAS à l'Université de Genève. La Cour n'est pas informée de l'état de cette formation. Il s'ensuit toutefois que les parties avaient vraisemblablement convenu que l'intimée exercerait, à terme, une activité lucrative.
Depuis la séparation des parties en novembre 2018, l'intimée a allégué avoir entrepris des démarches pour trouver un travail, sans autre précision, et a même fait valoir, en première instance, une somme de 100 fr. par mois dans ses charges à titre de frais de recherches d'emploi. L'intimée reconnaît donc, sur le principe, devoir acquérir une certaine indépendance financière. Elle a toutefois soutenu qu'en raison de l'épidémie de Covid-19 et de son âge, il était difficile pour elle d'obtenir un emploi. L'intimée n'a toutefois pas rendu ses allégations vraisemblables, dès lors qu'elle n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses et actives pour trouver un travail, n'ayant produit aucune pièce à cet égard en première instance et en appel. Il apparaît, ainsi, qu'elle n'a pas fourni d'efforts pour acquérir une capacité de gain.
Or, en plus de ses formations universitaires suivies durant la vie commune et de son bon état de santé, l'enfant des parties est actuellement âgée de 12 ans. Elle est prise en charge les midis par les cuisines scolaires et, après l'école, par le parascolaire, de sorte que l'intimée n'est pas empêchée de travailler pour s'occuper de sa fille, à l'exception des mercredis, et pourrait exercer une activité lucrative à hauteur de 80%.
Le seul fait qu'une procédure de divorce soit déjà pendante ne suffit pas, dans le cas d'espèce, à renoncer à l'imputation d'un revenu hypothétique. En effet, le conflit entre les parties est très important et une expertise du groupe familiale a été ordonnée, de sorte que ladite procédure va, selon toute vraisemblance, durer un certain temps.
Dans ces circonstances, il se justifie d'imputer à l'intimée un revenu hypothétique de l'ordre de 5'000 fr. nets par mois pour une activité à 80% (montant arrondi d'environ 6'000 fr. bruts, dont à déduire 15% de cotisations sociales). En effet, ce montant correspond au revenu net médian d'une employée âgée de 52 ans, pour 32 heures par semaine, dans la branche économique ______, sans fonction de cadre, avec formation universitaire, mais sans années de service, dans le groupe de professions ______ dans le canton de Genève (données résultant du Calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie - SECO).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne peut pas être exigé de l'intimée qu'elle réalise, en l'état, un revenu de 8'000 fr. par mois en qualité de ______, dès lors qu'elle n'a pas d'expérience professionnelle dans un . Par ailleurs, il n'est pas allégué que l'intimée aurait terminé le CAS pour lequel elle était inscrite. En outre, elle a obtenu son Master il y a plus de dix ans. Enfin, il sied de relever qu'elle parle le japonais et l'anglais, mais il ne semble pas qu'elle maîtrise la langue française.
Dans la mesure où l'intimée n'a pas travaillé depuis de nombreuses années, il se justifie de lui octroyer un délai raisonnable d'environ six mois afin de trouver un emploi. Le revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois lui sera donc imputé à partir du 1er juillet 2022, soit plus de trois ans et demi après la séparation des parties.
S'agissant de ses charges, il se justifie, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de tenir compte du loyer afférent au domicile conjugal et non d'un loyer hypothétique inférieur, comme soutenu par l'appelant. En effet, il est, en l'état, conforme au besoin de stabilité de l'enfant, qui semble être en grande souffrance depuis la séparation des parties, de ne pas lui imposer un déménagement. Par ailleurs, les charges familiales étant établies selon le minimum du droit de la famille, il se justifie de retenir les frais effectifs de logement.
En revanche, les 250 fr. par mois retenus dans son budget par le premier juge à titre "d'assurances obligatoires au Japon" ne seront pas maintenus. En effet, le paiement régulier et actuel d'une telle somme n'est pas rendu vraisemblable, de même que son caractère obligatoire, dès lors que l'intimée ne réside pas dans ce pays.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'a pas retenu les frais de cours de danse dans les charges de l'intimée, qui doivent être financés au moyen de sa part à l'excédent.
Comme déjà indiqué sous consid. 6.2.1 supra, un montant de 350 fr. par mois sera retenu dans le budget de l'intimée à titre de frais de parking.
Compte tenu des contributions d'entretien fixées pour elle et l'enfant (cf. consid. 6.2.4 infra.), puis également de son revenu hypothétique, et des déductions usuelles à faire valoir, sa charge fiscale mensuelle, estimée à 1'500 fr., puis à 2'000 fr. dès le 1er juillet 2022, sera répartie à raison de 1'000 fr., puis 1'500 fr. dans son budget et de 500 fr. dans celui de l'enfant.
Les autres charges de l'intimée, telles que fixées par le Tribunal, ne sont pas remises en cause par les parties et seront donc confirmées.
Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 7'142 fr., puis à 7'642 fr. dès le 1er juillet 2022 (montants arrondis), comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 80% du loyer du domicile conjugal (3'040 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (649 fr. 65), ses frais médicaux non remboursés (85 fr.), sa prime d'assurance RC (38 fr. 30), ses frais SIG et SERAFE (38 fr. + 30 fr. 40), de téléphone (210 fr.), de véhicule (350 fr.), de parking (350 fr.) et sa charge fiscale (1'000 fr., puis 1'500 fr. dès le 1er juillet 2022).
L'intimée subit donc un déficit mensuel de 7'142 fr., puis de 2'642 fr. dès le 1er juillet 2022 (7'642 fr. de charges - 5'000 fr. de revenu).
6.2.3 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le premier juge n'a pas comptabilisé les frais de loisirs dans les besoins mensuels de l'enfant, qui doivent être financés au moyen de sa part à l'excédent.
Le premier juge a également, à juste titre, retenu les frais de cours d'appui de l'enfant, les frais afférents à la scolarité de celle-ci faisant partie du minimum vital de droit de la famille. L'appelant ne remet, d'ailleurs, pas en cause la nécessité de ces cours de soutien scolaire. Il s'ensuit que les frais de l'école japonaise de l'enfant, soit 182 fr. par mois en 2021, doivent également être comptabilisés dans son budget, dès lors qu'ils concernent sa scolarité et non ses loisirs, d'autant plus que ceux-ci étaient déjà assumés par l'appelant durant la vie commune.
A teneur des pièces produites, les frais médicaux non remboursés de l'enfant se sont élevés à 18 fr. 20 en moyenne entre 2019 et 2020, de sorte que le montant de 100 fr. retenu à ce titre par le premier juge sera corrigé.
Compte tenu de l'âge de l'enfant, il se justifie de maintenir la somme de 45 fr. par mois dans ses besoins correspondant à un abonnement auprès des TPG.
Les autres charges de l'enfant, telles qu'arrêtées par le Tribunal, correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.
Les besoins mensuels de C se montent ainsi à 2'605 fr. (montant arrondi), comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (760 fr.) ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (181 fr. 75), ses frais médicaux non remboursés (18 fr. 20), dentaires (25 fr.), de cuisines scolaires et parascolaire (108 fr. + 120 fr.), de cours d'appui (65 fr.), d'école japonaise (182 fr.), de transport (45 fr.) et sa part d'impôts (500 fr.).
Après déductions de 300 fr. d'allocations familiales, ceux-ci s'élèvent à 2'305 fr. par mois.
6.2.4 La garde de l'enfant ayant été attribuée à l'intimée et l'appelant disposant d'un solde mensuel suffisant, alors que celle-ci subit un déficit, il se justifie, sur mesures protectrices de l'union conjugale, de faire supporter à l'appelant la totalité des charges de sa fille et le déficit de son épouse. Durant la vie commune, l'appelant s'acquittait d'ailleurs de l'entier des besoins financiers de la famille.
Après couverture des charges des parties et des besoins de l'enfant, la famille dispose encore d'un excédent de l'ordre de 3'400 fr. par mois (montant arrondi de 20'760 fr. - 7'860 fr. - 7'142 fr. - 2'305 fr.), puis de 6'700 fr. dès le 1er juillet 2022 (montant arrondi de 20'760 + 5'000 fr. - 9'060 fr. - 7'642 fr. - 2'305 fr.). Celui-ci sera réparti à raison de 2/5ème en faveur de chacune des parties, soit à hauteur d'environ 1'300 fr., puis d'environ 2'600 fr. chacune. La part à l'excédent dévolue à l'enfant sera arrêtée à un montant de 300 fr. par mois. En effet, celui-ci apparaît adéquat et raisonnable pour financer les activités extrascolaires de l'enfant alléguées par l'intimée, qui s'élèvent à un total de 108 fr. par mois pour des cours de natation et de foot, laissant ainsi encore un solde d'environ 200 fr. par mois pour financer ses loisirs et ses vacances.
Ainsi, l'appelant sera condamné, en équité et sur mesures protectrices de l'union conjugale, à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 2'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et à contribuer à celui de l'intimée à hauteur de 8'400 fr., puis de 5'300 fr. par mois dès le 1er juillet 2022.
Ces montants sont dus sous déduction de ce que l'appelant a déjà versé en mains de l'intimée ou s'est déjà acquitté en mains de tiers, tels les primes d'assurance-maladie ou encore le loyer du domicile conjugal. A défaut d'allégations précises et de conclusions chiffrées sur ce point, lesdits montants ne seront pas précisés dans le dispositif.
6.2.5 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement des contributions d'entretien à la date du jugement, soit le 25 mai 2021, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
Par souci de simplification, ce dies a quo sera arrêté au 1er juin 2021.
6.2.6 Par conséquent, les chiffres 11 et 13 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.
- 7.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).
7.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 2'000 fr. au total (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais effectuées par les parties à concurrence de 1'000 fr. chacune, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de ces dernières pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et du fait qu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).
Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 10 juin 2021 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/6667/2021 rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28212/2019.
Au fond :
Annule les chiffres 11 et 13 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 2'600 fr. par mois dès le 1er juin 2021.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 8'400 fr. du 1er juin 2021 au 30 juin 2022, puis 5'300 fr. dès le 1er juillet 2022.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des appels à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense entièrement avec les avances effectuées, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.