C/28124/2018
ACJC/1436/2022
du 03.11.2022 sur OTPI/350/2022 ( SDF ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28124/2018 ACJC/1436/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
Entre Monsieur A______, domicilié [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juin 2022, comparant par Me José CORET, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier PECLARD, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il a produit une pièce nouvelle, soit un procès-verbal de séquestre ordonné le 6 mai 2022 (pièce 100).
Le 1er juillet 2022, il a produit deux nouvelles pièces (101 et 102), soit la page 3 du procès-verbal de séquestre actualisée, selon courrier de l'Office cantonal des poursuites du 21 juin 2022, et un procès-verbal de séquestre daté également du 21 juin 2022.
b. Par réponse du 7 juillet 2022, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à ce dernier ou à tout tiers de produire tout document en lien avec l'achat d'une maison en Guinée par celui-ci et son déménagement dans ce pays, ainsi que tout document permettant d'apprécier sa situation financière.
Elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier adressé à son conseil le 7 juillet 2022 (pièce 57).
Le 15 juillet 2022, elle a produit une autre pièce nouvelle, soit la copie d'un message de A______ à leur fils O______.
c. Par courrier du 20 juillet 2022 à la Cour, A______ a contesté les allégués contenus dans le courrier précité.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier.
a. B______, née [nom de jeune fille] le ______ 1971 à C (Haïti), originaire de D______ et E______ (VD), F______ (BE) et G______ (GE), et A______, né le ______ 1946 à Genève, originaire de G______ (GE) et E______ (VD), se sont connus en 1997. Ils ont fait ménage commun dès 2000 et ont contracté mariage le ______ 2008 à H______ (GE).
Les époux ont choisi de se soumettre au régime de la séparation de biens par contrat de mariage du ______ 2008.
Un enfant est issu de cette union, O______, né le ______ 2002 à Genève, avant le mariage des parties.
B______ est également la mère de N______, né le ______ 1995 d'une précédente union.
A______ est également le père de deux enfants majeurs nés d'une union précédente : I______, née le ______ 1977 et J______, né le ______ 1984.
b. Le 23 janvier 2012, A______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans ce cadre, par jugement JTPI/6952/2013 du 16 mai 2013, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______[GE], a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 20'000 fr., à compter de l'entrée en force du jugement, à charge pour B______ de s'acquitter des charges et des frais d'entretien liés à la villa conjugale sise 1______ à K______[GE].
Dans la mesure où B______ s'était vue confier la garde sur l'enfant commun du couple, la jouissance exclusive du domicile conjugal devait lui être attribuée, afin de maintenir l'enfant dans le cadre de vie qui avait été le sien pendant la vie commune. A______ avait pour sa part la possibilité d’emménager à bref délai dans l’appartement dont il était propriétaire au 2______ à K______[GE].
Au vu du train de vie des époux et des revenus de A______, le Tribunal a renoncé à appliquer la méthode du minimum vital et s'est fondé sur les dépenses effectives des parties. A cet égard, il a notamment retenu pour B______ des frais mensuels de véhicules (voiture et scooter) de 492 fr. au total, et des frais pour un appartement en Italie de 330 fr. par mois. Ces points n'ont pas fait l'objet de contestation.
Il a par ailleurs retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ au stade des mesures protectrices, celle-ci étant sans formation, ni expérience professionnelle à faire valoir et compte tenu de sa situation familiale (deux enfants mineurs à charge). Il convenait cependant que celle-ci entreprenne sans tarder les démarches nécessaires visant à compléter sa formation, afin de pouvoir se réinsérer dès que possible dans la vie active.
Le montant mensuel de la contribution d'entretien a été ramené à 15'000 fr, par arrêt de la Cour ACJC/1334/2013 du 8 novembre 2013, à compter du prononcé de l'arrêt, B______ devant s'acquitter des frais liés à la villa susmentionnée.
La Cour a jugé que l'intimée, âgée de 42 ans, sans formation et sans emploi depuis 1997, présentait un handicap certain sur le marché du travail. Même si aucun problème de santé n'avait été allégué, il n'en demeurait pas moins qu'il serait extrêmement difficile pour B______ de trouver concrètement un emploi, étant précisé qu'elle devait refaire des cours afin de se présenter à l'examen de L______ - auquel elle avait déjà échoué une première fois - et pouvoir ainsi espérer trouver un poste d'auxiliaire de santé.
La contribution a finalement été fixée à 16'350 fr. dès le 1er mai 2014 par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014 (5A_951/2013).
Le Tribunal fédéral a retenu que B______ supportait des charges de 13'555 fr. pour elle-même et 2'796 fr. pour les enfants N______ et O______, soit 16'352 fr. au total.
A______ était administrateur et actionnaire de cinq sociétés. Il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, soit la villa conjugale, un immeuble dans lequel se trouvaient les locaux de deux de ses sociétés, un appartement en France dans lequel résidait sa première épouse, un autre appartement à K______ et une résidence secondaire à M______ (VD). Son revenu mensuel de 75'500 fr. était composé de son salaire, de sa rente AVS, du revenu locatif de ses immeubles et des dividendes de ses sociétés. Sa fortune était estimée à 13'617'172 fr. en 2011. Ses charges de 43'171 fr. par mois (comprenant les frais de son futur domicile à K______ dans lequel il devait déménager [2'984 fr.], ses charges mensuelles fixes [11'270 fr.], la contribution versée à son ex-épouse [16'000 fr.], les impôts [11'250 fr.] et les frais de vacances avec l'enfant commun [1'667 fr.]) lui laissaient un solde disponible de 32'328 fr.
Il incombait à l'époux de supporter les charges de l'épouse et des enfants mineurs vivant avec celle-ci, de sorte que la contribution a été fixée à 16'350 fr. par mois.
c. Par jugement du 10 juin 2016, confirmé par la Cour de Justice le 7 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______. Le fait nouveau alors invoqué par A______ était l'accession à la majorité de N______ et son entrée à l'université.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2018, A______ a formé une requête unilatérale non motivée en divorce. Il a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal dise qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due en faveur de B______ et lui attribue le domicile conjugal, un délai de 30 jours devant être imparti à B______ pour quitter ledit domicile sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP.
B______ a notamment conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, 10'000 fr. à titre de contribution d'entretien dans l'hypothèse où le domicile conjugal lui serait attribué, et s'est ainsi opposée à l'attribution du domicile conjugal à A______.
Par courrier du 27 août 2021, O______ a indiqué au Tribunal ne plus vouloir être représenté par sa mère dans le divorce de ses parents et a confirmé s'être mis d'accord avec son père concernant sa pension.
e. Le 27 octobre 2021, A______ a formé une requête sur mesures provisionnelles et a conclu à ce que le Tribunal lui attribue le domicile conjugal, un délai de 30 jours étant fixé à B______ pour quitter ledit domicile conjugal sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP, et dise que dès le 1er octobre 2021, il n'était plus tenu de contribuer à l'entretien de B______.
Il a fait valoir que les charges mensuelles de l'intimée totalisaient 5'167 fr. 50, composées du minimum vital OP (1'200 fr.), de frais de domicile de 2'000 fr., de primes Lamal et LCA en 475 fr. 50, de frais de voiture et de scooter de 450 fr. et 42 fr., et d'impôts de 1'000 fr. Le revenu hypothétique à imputer à l'intimée devait lui permettre de couvrir ses charges.
Les 16 novembre et 1er décembre 2021, A______ a déposé des novas, expliquant d'une part que O______ vivait depuis le mois d'août 2021 chez lui, qu'ils avaient conclu une convention aux termes de laquelle il s'était engagé à lui verser une contribution de 1'324 fr. par mois aussi longtemps que les conditions de l'article 277 al. 2 CC seraient remplies, d'autre part qu'en raison de ses importantes dettes à l'égard de l'administration fiscale et des mesures d'assainissement prises pour éviter la faillite de la société P______ SA, il avait été contraint de vendre ses immeubles sis à la 3______[GE] dont il tirait précédemment d'importants revenus locatifs et qu'il en résultait que ses revenus avaient drastiquement baissé.
f. B______ a conclu sur mesures provisionnelles à ce que le Tribunal modifie le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, en tant qu'il condamnait A______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 16'350 fr., cela fait, condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, 14'123 fr. 65 [recte 13'553 fr. 65] à titre de contribution à son entretien dès le 25 octobre 2021, correspondant à la contribution d'entretien telle que fixée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 mars 2014, sous déduction des montants arrêtés pour l'entretien des enfants N______ et O______.
Elle a soutenu que A______ n'alléguait pas l'intégralité des éléments composant sa fortune et ses revenus, de sorte qu'il se justifiait d'évaluer ses revenus mensuels réels à 50'000 fr.
g. Les parties ont été informées par courrier du Tribunal du 1er mars 2022 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
h. Par ordonnances des 14 novembre 2019 (confirmée par la Cour), 6 décembre 2021 et 25 janvier 2022, le Tribunal a ordonné la production de pièces par A______ en particulier, à laquelle il n'a été donné que partiellement suite.
D. La situation financière des parties est la suivante.
a.
a.a Le Tribunal a retenu que A______ était actif dans diverses sociétés, soit P______ SA, Q______ SA, R______ SA, S______ SA, T______ SARL, et U______ SA. A teneur de sa déclaration fiscale 2020, il disposait de participations de 100'000 fr. dans la société R______ SA, 526'000 fr. dans la société U______ SA et 2'000'000 fr. dans la société P______ SA.
Le 15 octobre 2021, A______ avait vendu les deux immeubles dont il était propriétaire à la 3______ et qui lui procuraient un important revenu locatif. La vente des immeubles, après remboursement des dettes hypothécaires, des diverses dettes fiscales de 517'000 fr. ainsi que des dettes en faveur de B______ à hauteur de 240'000 fr., laissait apparaître un solde de 749'632 fr., auquel s'ajoutaient 200'000 fr. qui lui seraient versés une fois remplies ses obligations quant à la libération des locaux.
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal avait constaté le surendettement de la société P______ SA au 31 décembre 2020. La société avait été mise en faillite fin janvier 2022.
a.b L'appelant soutient que la faillite de P______ ne lui permet plus de maintenir son train de vie. Il ne perçoit plus de revenus de cette société et doit rembourser les prêts consentis par celle-ci. Sa fortune n'est composée que de la villa conjugale à K______, dans laquelle vit l'intimée, de l'appartement de K______ dans lequel il vit et du chalet de M______ qui ne génère aucun revenu. De plus, les immeubles de K______ font l'objet de séquestres. Ses seuls revenus sont sa rente de 2ème pilier de 1'755 fr. et celle de son AVS de 2'370 fr.
b.
b.a Le Tribunal a retenu que B______ avait cessé de travailler en 1997 à la suite de sa rencontre avec A______. Elle était propriétaire d'un appartement à W______ (Italie) estimé à 350'000 fr. Elle avait vendu un immeuble à V______ (VD), qui lui avait été donné, au prix de 512'550 fr. le 4 octobre 2010. Elle avait en outre perçu un héritage de sa mère de 440'917 fr. en 2017. Elle s'était fait rembourser sur son compte la valeur de rachat de l'assurance-vie contractée en faveur de son fils N______ auprès de la X______, soit un total de 52'830 fr.
Elle alléguait avoir accumulé des dettes et dépensé pratiquement l'intégralité de sa fortune pour son entretien, A______ ne s'acquittant pas de la contribution en sa faveur et restant lui devoir 168'622 fr. au titre d'arriérés de contributions d'entretien pour les années 2014 à 2019.
Le minimum vital élargi de l'intimée a été arrêté et arrondi à 5'680 fr. Il se compose de son montant de base OP (1'200 fr.), de son assurance-maladie (751 fr.), des frais médicaux non couverts (200 fr.), des frais de téléphone et internet limités à 100 fr., de la redevance radio/TV (24 fr. arrondis), des frais SIG (435 fr.), des frais d'assurance Y______ (186 fr.), de sa charge fiscale estimée à 600 fr., des charges afférentes à la maison (540 fr.), des frais de véhicules (1'198 fr.) et des frais courant d'entretien de son appartement à W______ (440 fr.).
b.b L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu des frais de véhicules et les coûts d'entretien de l'appartement de W______. Le montant de la charge fiscale devrait être de 400 fr., si la contribution était limitée au montant de 4'042 fr. (soit diminuée des frais et coûts précités). Il soutient qu'un revenu hypothétique, d'un montant au moins équivalent à ses charges devrait être imputé à l'intimée, laquelle n'avait rien entrepris en ce sens malgré ce qui figurait en ce sens dans le jugement sur mesures protectrices.
c. Il ressort encore du dossier qu'en janvier 2022, des actes de défaut de biens pour un montant de 69'000 fr. avaient été délivrés à l'encontre B______.
L'intimée soutient que l'appelant est sur le point d'aller s'installer et vivre en Guinée, où il aurait acquis une maison.
La villa conjugale sise à K______, évaluée fiscalement à 3'100'000 fr., a été mise en vente au prix de 6'200'000 fr. L'appelant soutient qu'elle doit lui être attribuée, afin qu'il la vende, ce qui lui permettrait d'éponger ses dettes envers sa société faillie.
L'intimée fait valoir qu'au vu des poursuites dont elle fait l'objet et en l'absence de revenus, il lui serait impossible de trouver un logement si l'ancien domicile conjugal devait être attribué à l'appelant.
D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré qu'aucun élément ne justifiait qu'il soit statué sur mesures provisionnelles sur l'attribution du domicile conjugal.
S'agissant de la contribution due à l'intimée, il a d'abord retenu que la situation financière de A______ s'était modifiée de manière importante et durable du fait que la société P______ SA, qui lui rapportait un revenu important, avait fait faillite et que le précité avait vendu ses immeubles de rente. Il se justifiait dès lors d'entrer en matière s'agissant du montant de la contribution d'entretien.
Les pièces ne permettaient pas de déterminer clairement le revenu et la fortune exacts de A______, notamment les revenus que lui procuraient ses autres sociétés et il n'exposait pas ce qu'il était advenu de l'important bénéfice qu'il avait retiré de la vente de ses immeubles. Le précité disposait apparemment d'une fortune et de revenus lui permettant de maintenir son train de vie et de subvenir aux besoins de son fils. Il ne démontrait pas ne pas être en mesure de continuer à contribuer à l'entretien de B______, à tout le moins de couvrir les charges de cette dernière. En revanche, tout excédent supplémentaire de celle-ci devrait être financé au moyen de sa propre fortune. Elle ne saurait en effet exiger de A______ qu'il puise dans sa fortune, sans qu'elle-même entame sa propre fortune, notamment en vendant son propre appartement à W______.
Le Tribunal a ainsi condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 5'700 fr. à compter du 27 octobre 2021, date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où le précité avait vu ses revenus se modifier de manière importante à cette date, suite à la faillite de la société et la vente de ses immeubles.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/350/2022 rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28124/2018. Au fond : L'admet partiellement. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 4'450 fr. dès le 21 octobre 2021. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.