Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28107/2018
Entscheidungsdatum
09.06.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28107/2018

ACJC/798/2020

du 09.06.2020 sur OTPI/108/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN;MESURE PROVISIONNELLE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;ENFANT;DÉBUT;AVANCE DE FRAIS

Normes : CC.276; CC.279.al1; CC.285

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28107/2018 ACJC/798/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mARDI 9 JUIN 2020

Entre

  1. La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______,
  2. Madame B______, domiciliée , appelantes d'une ordonnance rendue par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2020, comparant toutes deux par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile, et Monsieur C, domicilié ______ (Canada), intimé, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. C______, originaire du Canada, où vivent ses parents, s'est installé en Suisse avec son épouse. Le couple a eu une fille, D______, née à Genève le ______ 2015. L'épouse de C______ est décédée en ______ 2016. b. C______ et B______, ressortissante française, ont entretenu une relation sentimentale à partir du mois d'octobre 2016. A______, fille de la précitée, également de nationalité française, est née le ______ 2018 à Genève. c. C______ n'a pas reconnu A______. d. B______ et A______ allèguent que C______ n'avait jamais contesté être le père de l'enfant et que ce n'était que depuis qu'il avait été interpellé dans le cadre de la présente procédure qu'il avait contesté sa paternité. Ce dernier allègue avoir toujours nourri des doutes. C______ et B______ ont été en contact durant la grossesse de cette dernière. Le premier a versé le ______ avril 2018 à la seconde 2'000 fr. pour ses frais de grossesse et lui a offert des articles de puériculture d'une valeur de 1'000 fr. C______ était présent à la clinique lors de l'accouchement, a prodigué les premiers soins à A______ et est revenu visiter la mère et l'enfant. Cette dernière partage avec C______ une particularité génétique, à savoir une bifidité des orteils; selon la mère, le père l'aurait constatée à la naissance, ce qui est contesté par C______. B______ et C______ ont continué à être en contact et C______ à voir A______ jusqu'à son départ au Canada. Il ne ressort pas des SMS échangés entre les parents durant cette période que le père aurait fait part de doutes quant à sa paternité. Il a, au contraire, indiqué son intention d'aller reconnaître l'enfant auprès des autorités françaises, de la visiter et de contribuer à son entretien. Il lui a également offert un cadeau pour son premier anniversaire sous forme d'un versement bancaire (cf. infra let. D.e). Le 31 juillet 2018, C______ a définitivement quitté la Suisse pour s'installer à E______ (Canada), réalisant un projet de longue date, dont B______ avait connaissance avant d'être enceinte de A______. B. a. Par acte déposé le 4 décembre 2018, B______ et sa fille ont formé une action en constatation de paternité et une action alimentaire à l'encontre de C______, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, elles ont conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de sa situation financière réelle et complète et, principalement, à ce qu'il soit condamné à verser une contribution à l'entretien de A______ de 3'000 fr. par mois dès le ______ avril 2018, sous déduction du montant de 6'754 fr. déjà versé à ce titre, et à ce qu'il soit condamné à verser une provision ad litem de 4'000 fr. plus TVA, subsidiairement à ce que l'intégralité des dépens soit mise à sa charge. b. Dans sa réponse du 13 mai 2019, C______ a conclu au déboutement de B______ et A______ de leurs conclusions sur mesures provisionnelles; sur le fond, il a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise ADN et a pris des conclusions principales pour le cas où il ne serait pas le père de A______ et des conclusions subsidiaires pour le cas où le lien de filiation serait établi. c. Par ordonnance ORTPI/606/2019 rendue le 13 juin 2019, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise ADN. Il ressort du rapport de cette expertise établi le ______ 2019 que la probabilité de paternité de C______ envers A______ est supérieure à 99.999%. d. Le 26 juin 2019, B______ et A______ ont requis la production de titres. e. Lors de l'audience tenue le 10 décembre 2019 par le Tribunal, C______ a persisté dans ses conclusions, à l'exclusion de ses conclusions principales au fond. B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions et dans leur réquisition en production de titres. A l'issue de cette audience, le Tribunal a imparti un délai aux parties pour produire des pièces, délai dans lequel elles ont chacune produit un chargé de pièces complémentaires. f. Lors de l'audience de plaidoiries sur mesures provisionnelles tenue le 23 janvier 2020 par le Tribunal, B______ et A______ ont précisé que devait être déduit un montant déjà versé de 9'118 fr., et non de 6'754 fr.; elles ont persisté dans leurs conclusions pour le surplus. C______ a conclu à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, devant s'exercer à raison de la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de A______ de 400 fr. par mois et à ce que les parties adverses soient déboutées de leurs autres conclusions. g. Par ordonnance OTPI/108/2020 rendue sur mesures provisionnelles le 17 février 2020, le Tribunal a condamné C______ à contribuer à l'entretien de A______ à raison de 400 fr. par mois dès le 1er décembre 2019 (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2) et débouté les parties pour le surplus (ch. 3). Le premier juge a, notamment, retenu que B______ disposait d'un solde de 3'846 fr. par mois (7'926 fr. de revenus pour 4'080 fr. de charges) et que les charges de A______ s'élevaient à 1'974 fr. par mois. C______ disposait, pour sa part, d'un solde de 163 fr. 70 (5'570 fr. de revenus pour 3'721 fr. 30 de charges personnelles et 1'685 fr. de charges pour D______). Dans la mesure où il proposait de contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 400 fr., ce montant serait retenu sur mesures provisionnelles, étant relevé que, sous l'angle de l'égalité entre les enfants, ce montant ne posait aucun problème, dans la mesure où la situation financière de la mère de A______ apparaissait, à ce stade de la procédure, comme étant nettement plus favorable que celle du père. Le premier juge a fixé le dies a quo au 1er décembre 2019, considérant qu'il s'agissait de la date à partir de laquelle ce dernier ne pouvait plus ignorer qu'il était le père biologique de A______, étant relevé que la question de la rétroactivité, telle qu'elle ressortait des conclusions de l'enfant et de sa mère, et celle liée aux montants d'ores et déjà versés par le père seraient examinées dans le jugement au fond. S'agissant de la provision ad litem, la mère était en mesure d'assumer les frais relatifs à la présente procédure au vu de son montant disponible et des charges de A______. C. a. Par acte expédié le 28 février 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont appelé de cette ordonnance, dont elles ont sollicité l'annulation des chiffres 1 et 3 du dispositif. Elles ont conclu, avec suite de frais judiciaires, à la condamnation de C______ au versement d'une contribution à l'entretien de A______ de 3'000 fr. dès le ______ avril 2018, sous déduction du montant de 9'906 fr. 30 déjà versé à ce titre, au versement d'une provision ad litem de première instance de 5'000 fr. et d'appel de 3'500 fr. plus TVA, subsidiairement à sa condamnation en tous les dépens. Elles ont, préalablement, conclu à ce qu'il soit ordonné à C______ de produire :

  • tous documents complémentaires susceptibles d'établir l'ensemble de ses revenus, bonus, gratification, allocations familiales, rentes d'orphelin, voire de veuf, dividendes et de toutes autres éventuelles rémunérations depuis le 1er janvier 2018,
  • les pièces annexes à ses déclarations fiscales suisses,
  • les déclarations fiscales canadiennes,
  • les formulaires canadiens de déclaration de revenus T4 pour 2018 et 2019,
  • les pièces justificatives relatives aux frais de crèche de D______ (contrat, avenants et paiements réguliers), et
  • les extraits de l'ensemble de ses comptes et les titres bancaires depuis 2017. A l'appui de leur appel, elles ont produit des pièces nouvelles relatives à la situation financière des parents. b. C______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de dépens. Il a produit des pièces nouvelles, soit une attestation établie le 10 mars 2020 par sa fiduciaire concernant les allocations familiales et les revenus immobiliers qu'il aurait reçus en 2018, ses fiches de salaire pour les mois de juillet 2019 à février 2020, un décompte de ses frais annuels de l'assurance-maladie non daté, sa déclaration fiscale canadienne pour l'année 2018, le formulaire T4 pour 2018, des relevés de compte relatifs à des versements en faveur de B______ entre décembre 2019 et mars 2020, des pièces relatives à son assurance-ménage, à son assurance pour véhicule et à son contrat de leasing, une attestation émise le 9 mars 2020 par la crèche de D______ et une attestation de prise en charge de D______ par un tiers depuis sa scolarisation. c. Par réplique du 3 avril 2020, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et ont produit de nouvelles pièces relatives aux versements d'aliments effectués par C______ et à leur situation financière. d. Par duplique du 20 avril 2020, C______ a persisté dans ses conclusions et a produit de nouvelles pièces, soit le formulaire T4 pour l'année 2019 et un relevé de compte bancaire pour la période allant du 19 septembre 2019 au 29 février 2020. e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 21 avril 2020. D. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante : a. C______ a travaillé à plein temps au service de F______ en Suisse jusqu'au 31 juillet 2018. En 2018, il ressort de son certificat de salaire qu'il a perçu un salaire net annuel de 107'023 fr. (impôt à la source déduit), soit un salaire net de 15'289 fr. par mois. Il travaille à plein temps depuis septembre 2018 pour G______. Il ressort de ses fiches de salaire des mois de décembre 2018 et 2019 (lesquelles font état des gains totaux reçus pour l'année encourue) qu'il a perçu un salaire annuel net de 102'071,63 CAD en 2018 et de 144'914,15 CAD en 2019 (impôt sur le revenu déduit). Son contrat de travail prévoit un droit à vingt jours de vacances par année correspondant à 150 heures de travail. B______ et A______ allèguent que C______ est propriétaire d'un bien immobilier au Canada et qu'il conviendrait de tenir compte d'éventuels revenus locatifs. Ce dernier conteste tous revenus locatifs et a produit une attestation rédigée le 10 mars 2020 par la fiduciaire qui a établi sa déclaration d'impôts canadienne pour 2018, selon laquelle il n'a reçu ni allocations familiales pour D______ ni revenus locatifs durant cette année-là. Le Tribunal a arrêté ses charges au Canada à 3'721 fr. 30 par mois, comprenant sa part de loyer (80% de 2'084 fr., soit 1'667 fr. 20), la prime d'assurance-ménage (140 fr. 75), les frais médicaux (estimés à 100 fr. vu l'absence d'assurance au Canada), ses frais pour un véhicule (426 fr. 80), les frais de transports publics (36 fr. 55) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr., dès lors qu'il n'était pas rendu vraisemblable que le coût de la vie au Canada serait moins élevé qu'à Genève). B______ et A______ allèguent que, selon l'étude de H______ "Prix et salaires" établie en 2018, le coût de la vie à E______ est d'environ 70% de ce qui prévaut à Genève, que le loyer de C______ et sa prime d'assurance-ménage sont excessifs, et qu'il n'a pas établi la nécessité d'un véhicule. C______ a produit en appel sa police de "tenants insurance coverage", dont il ressort que ses primes s'élèvent à CAD 95.30 par mois depuis octobre 2018. C______ a allégué, en première instance, ne pas avoir de couverture maladie au Canada et devoir s'acquitter de l'intégralité de ses frais médicaux. En appel, B______ et A______ ont relevé que le contrat de travail de celui-ci auprès de G______ prévoit : "the company offers a benefits program for you and your eligible dependents that include health & insurance benefits (...)". C______ a finalement allégué en appel que son employeur couvrait ses primes d'assurance-maladie et celles de D______ à hauteur de 1'450 CAD par année sur des frais totaux de 3'346 CAD et qu'il assumait en sus les frais médicaux non remboursés, l'assurance-maladie couvrant 80% des frais médicaux. Il a produit un décompte sans intitulé ni date faisant état de frais totaux de 3'346 CAD sous déduction de 1'450 CAD sans plus de précisions. Les parties s'accordent à dire qu'en cas de fixation d'une contribution à l'entretien rétroactive jusqu'en avril 2018, il conviendrait de prendre en compte la situation financière de C______ avant son départ au Canada. En 2018, la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de C______ s'élevait à 248 fr. 30 et ses frais médicaux non remboursés à 80 fr. par mois; ses autres charges ne sont pas connues. b. Le premier juge a tenu compte de charges à l'égard de D______ au Canada à hauteur de 1'685 fr. par mois, comprenant la part de loyer (20% de 2'084 fr., soit 416 fr. 80), les frais médicaux (estimés à 50 fr.), les frais de garde (818 fr. 20) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.). Son père allègue qu'après le décès de sa mère (survenu en mars 2016), l'enfant a vécu six mois en Suisse auprès de lui et six mois à E______ auprès de ses grands-parents paternels entre mai et octobre. B______ et A______ le contestent; elles allèguent que D______ est partie vivre à E______ dès la fin du premier semestre 2016, ce qui est confirmé par le fait que son père travaillait à 100% et n'a produit aucune pièce justifiant que l'enfant aurait été gardée à Genève. B______ et A______ allèguent également que D______ percevrait des allocations familiales au Canada ou une rente d'orphelin suisse, dont il conviendrait de tenir compte. Son père le conteste et en veut pour preuve l'attestation produite par sa fiduciaire précitée du 20 mars 2020 et le fait qu'aucune allocation de ce type ou rente n'apparaissent sur ses fiches de salaire et sur ses déclarations fiscales. Il ressort des attestations de perception d'allocations familiales et déclarations fiscales suisses produites par C______ que D______ a bénéficié d'allocations familiales suisses de 300 fr. jusqu'en juillet 2018 compris. En revanche, ni les déclarations fiscales canadiennes pour 2018 et 2019 ni les relevés de salaire établis par G______ ne font état d'allocations familiales en faveur de D______. En 2018, la prime d'assurance-maladie de l'enfant s'élevait à 70 fr. 50. En appel, C______ a produit une attestation de la crèche canadienne dans laquelle était placée D______, dont il ressort que l'enfant y était inscrite à plein temps entre le 18 décembre 2017 et le 1er août 2019 pour le tarif de 49 CAD par jour. L'enfant est scolarisée depuis la rentrée 2019-2020. Son père a produit en appel une attestation établie par I______ à l'entête "J______" à K______ en L______ (Canada), selon laquelle celle-ci prend en charge D______ depuis le 3 septembre 2019 à la sortie de l'école du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30 pour un montant de 1'000 CAD par mois. B______ et A______ contestent la véracité de cette pièce au motif que D______ est vraisemblablement gardée par ses grands-parents, que I______ est la soeur de C______, qu'il est improbable qu'elle se fasse payer pour garder sa nièce, que l'établissement public dont le nom figure en entête du document est enregistré à M______ (Québec) au Registre des entreprises du Québec, que ce dernier n'a produit aucun justificatif de paiement et que le montant indiqué est exorbitant en comparaison des frais de crèche. c. B______ travaille à temps plein comme ______ au sein de la société N______ depuis le 2 mars 2015. Elle a perçu un salaire net moyen (impôt à la source et allocations familiales déduits) de 7'626 fr. par mois en 2018, puis de 8'220 fr. en 2019. Elle allègue que ses revenus n'ont pas changé en 2020. Le premier juge a arrêté ses charges à environ 4'080 fr. par mois, comprenant le loyer (80% de 2'630 fr., soit 2'104), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (561 fr. 60), la garantie de loyer (283 fr. 50 / 12, soit 23 fr. 62), la prime d'assurance RC/ménage (485 fr. par année, soit 40 fr. 41) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés, dont la régularité n'a pas été rendue vraisemblable. B______ et A______ soutiennent qu'il convient en sus de tenir compte des frais de véhicule et des frais de vacances, ainsi que d'une charge fiscale augmentée par la contribution d'entretien à fixer. d. Quant à A______, ses charges ont été arrêtées à 1'974 fr. par mois, comprenant sa part du loyer (20% de 2'630 fr., soit 526 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (156 fr. 30), les loisirs (estimés à 100 fr.), les frais de garde (791 fr. 75) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.). B______ et A______ font valoir qu'il convient également de comptabiliser des frais de vacances (environ 300 fr.) et de garde lorsque l'enfant est malade (non justifiés), de frais de baby-sitter permettant à la mère de "sociabiliser" (environ 100 fr.; non justifiés) et de frais de crèche majorés compte tenu de la contribution d'entretien à fixer (estimés, selon elle, à environ 1'000 fr.). La prime d'assurance-maladie LAMal et LCA de A______ est de 185 fr. 45 depuis janvier 2020. e. Depuis la naissance de A______ (______ 2018), C______ a versé des montants en sa faveur pour un total de 9'906 fr. 30, hors montant de 2'000 fr. versé le ______ avril 2018 pour les frais de grossesse de la mère et montant de 500 fr. versé le ______ avril 2019 avec la mention "anniversaire de A______". EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution d'entretien et de provisions ad litem, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr. Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 1.3 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière respective. 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
  2. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 10 let. a et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant créancier d'aliments à Genève.
  3. Les appelantes sollicitent la production de titres par l'intimé (cf. supra EN FAIT let. C.a). Ce dernier a, pour sa part, déposé un certain nombre de nouvelles pièces en appel (cf. supra EN FAIT let. C.b et C.d), qui se recoupent en partie avec celles requises. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 3.2 In casu, au vu des pièces produites par l'intimé tant en première instance qu'en appel et du principe de célérité applicable à la présente procédure sommaire, la Cour s'estime, à ce stade, suffisamment renseignée sur la situation des parties, en particulier celle de l'intimé, de sorte qu'il ne sera pas donné de suite à la requête des appelantes. Celles-ci seront donc déboutées de leur conclusion préalable.
  4. Les appelantes remettent en cause la contribution d'entretien et le dies a quo fixés par le premier juge. Elles font valoir que les situations financières de chacun - en particulier celle de l'intimé - ont été mal évaluées. Elles se réfèrent également à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019. Elles sollicitent enfin la fixation du dies a quo au jour de la naissance de l'enfant, au motif que l'intimé n'avait jamais fait part de doutes quant à sa paternité avant le dépôt de la demande et que rien ne justifierait, au vu des montants dérisoires versés à ce jour par ce dernier, que A______ patiente jusqu'à la décision au fond pour se voir allouer une contribution à son entretien due depuis deux ans. 4.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 (consid. 4.1 et 5.3), les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; lorsque ceux-ci bénéficient d'un niveau de vie particulièrement élevé, leurs besoins doivent également être estimés de manière plus large; il ne faut toutefois pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé qu'il est possible d'avoir avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené; dans le cas d'espèce, il était admissible d'ajouter aux charges de l'enfant un supplément correspondant à 5% de l'excédent du père, qui bénéficiait d'une situation financière très favorable. L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 144 III 481 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 2.1), l'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral étant celle dite du minimum vital. Sa fixation relève de l'appréciation à laquelle le juge doit procéder selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410 consid. 2a; arrêts 5A_637/2018 du 22 mai 2019 consid. 1.5; 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2018 p. 595; 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre réservé en cette matière; il n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 141 III 97 consid. 11.2). 4.2 Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral cité 5C_154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b). 4.3 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures provisoires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 303 CPC cum art. 279 CC; Pfander-Baumann, ZPO Kommentar, Brunner, Gasser, Schwander éditeurs, 2016, n° 6 ad art. 303 CPC; Oberhammer, Domej, Haas, KuKo ZPO, 2014, n° 2 ad art. 303 CPC; pour l'ancien droit : Piotet, CR-CC I, n° 5 ad art. 281 aCC). 4.4 A juste titre, les parties ne s'opposent pas, en l'espèce, à l'application de la méthode dite du minimum vital. S'agissant du dies a quo, il sera fixé au ______ 2018, soit au jour de la naissance de A______, dans la mesure où il ne ressort pas du comportement de l'intimé et des échanges de SMS entre les parents avant la présente procédure que l'intimé aurait fait part des doutes qu'il allègue avoir éprouvés quant à sa paternité et où il ne conteste en tout état plus sa paternité depuis le résultat de l'expertise ADN ordonnée par le premier juge. Les principes dégagés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2019 précité auquel se réfèrent les appelantes ne trouvent pas application dans la présente espèce. En effet, la situation financière du père - qui est confortable, mais ne révèle pas un niveau de vie particulièrement élevé - ne justifie in casu pas d'ajouter aux charges des enfants un supplément correspondant à 5% de son excédent. 4.4.1 L'intimé a réalisé un salaire mensuel net de 15'289 fr. jusqu'au 31 juillet 2018 pour son activité au sein de F______. Parti au Canada le 31 juillet 2018, il travaille pour G______ depuis septembre 2018. Il a perçu un salaire annuel net de 102'071,63 CAD en 2018, correspondant à environ 73'500 fr. par an (au taux de conversion au 31 décembre 2018), respectivement à 18'375 fr. Son salaire moyen net pour l'année 2018 s'est donc élevé à environ 15'000 fr. par mois (15'289 fr. de janvier à juillet, 0 fr. pour août et 18'375 fr. de septembre à décembre). En 2019, il a perçu un salaire annuel net de 144'914,15, correspondant à environ 110'090 fr. par an (au taux de conversion au 31 décembre 2019), soit à environ 9'174 fr. par mois. Les pièces produites ne permettent pas de retenir l'existence de revenus locatifs ou d'une rente de veuf. Les charges de l'intimé au Canada s'élèvent à environ 2'812 fr. entre août et décembre 2018, puis à 2'840 fr. dès janvier 2019, comprenant sa part de loyer (80% de 2'084 fr., soit 1'667 fr. 20), la prime d'assurance-ménage (70 fr. dès octobre 2018), les frais médicaux (1'896 CAD par année selon le décompte produit, soit environ 120 fr. par mois, à l'exclusion de frais médicaux non remboursés qui n'ont pas été justifiés), les frais de transports publics (36 fr. 55) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr. réduit de 30% selon l'étude de H______ "Prix et salaires" pour 2018, soit 945 fr.). A ce stade de la procédure, il sera tenu compte de son loyer actuel, le caractère exorbitant de celui-ci soutenu par les appelantes n'ayant pas été rendu vraisemblable pour le marché de l'immobilier à E______. Il ne sera, en revanche, pas tenu compte de frais pour un véhicule, dont la nécessité n'a pas été rendue vraisemblable. Les charges de l'intimé en Suisse ne sont pas connues, hormis ses frais médicaux; elles ne sauraient néanmoins excéder 4'000 fr. à 5'000 fr. par mois. L'intimé dispose, ainsi, d'un solde d'au moins 11'000 fr. en 2018 (15'000 fr. de revenus pour des charges de 5'000 fr. au plus entre avril et juillet 2018 et de 2'812 fr. entre août et décembre 2018), puis de l'ordre de 6'300 fr. dès janvier 2019. 4.4.2 Les charges de D______ s'élèvent à environ 1'400 fr. par mois depuis août 2018, puis à environ 700 fr. dès septembre 2019, comprenant sa part du loyer (20% de 2'084 fr., soit 416 fr. 80), les frais médicaux (estimés à 0 fr.), les frais de crèche (environ 700 fr. jusqu'en septembre 2019 durant 11 mois par année compte tenu du fait que le père bénéficie de quatre semaines de vacances par an : [(49 CAD x 5 jours par semaine) x 4,33 semaines par mois] x 11 mois par an / 12 mois) et le montant de base selon les normes OP (400 fr. réduit de 30%, soit 285 fr.), à l'exclusion d'allocations familiales canadiennes et de rente d'orphelin suisse, lesquelles ne ressortent pas des pièces produites par l'intimé. Il ne sera pas tenu compte de frais médicaux, ceux-ci étant compris dans les frais retenus pour son père, le décompte produit ne permettant pas de différencier les frais respectifs de ce dernier et de l'enfant. Ne seront pas non plus comptabilisés les frais de garde de l'enfant depuis sa scolarisation, dans la mesure où il n'apparaît pas vraisemblable que l'intimé - qui n'a produit aucun justificatif de paiement à cet égard - rémunère sa soeur - dont on ne sait si elle est domiciliée en L______ ou à M______ - pour garder D______, de surcroît pour un tarif supérieur à celui de la crèche. 4.4.3 B______ a perçu un salaire mensuel net de 7'626 fr. en 2018, puis de 8'220 fr. en 2019. Ses charges s'élèvent à environ 4'080 fr. par mois (cf. supra EN FAIT let. C.c), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés et des frais de voiture, dont la régularité, respectivement la nécessité n'ont pas été rendues vraisemblables. B______ dispose, dès lors, d'un solde de 3'546 fr. par mois en 2018, puis de 4'140 fr. dès 2019. 4.4.4 S'agissant de A______, ses charges peuvent être arrêtées à environ 883 fr. entre avril à juin 2018, à 1'883 fr. entre juillet 2018 à décembre 2019, puis à 1'912 fr. dès janvier 2020, comprenant sa part du loyer (20% de 2'630 fr., soit 526 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (156 fr. 30 jusqu'en décembre 2019, puis 185 fr. 45 depuis janvier 2020), les loisirs (estimés à 100 fr., non contestés), les frais de crèche (791 fr. 75 actuellement, mais augmentés vraisemblablement à environ 1'000 fr. compte tenu de la contribution d'entretien fixée; comptabilisés dès la fin du congé-maternité, soit depuis juillet 2018) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.), à l'exclusion des frais de garde en cas de maladie de l'enfant et de baby-sitting non justifiés, ainsi que des frais de vacances par égalité de traitement avec les parents de l'enfant, pour lesquels il n'a pas été retenu de vacances. 4.5 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties et du fait que chacun des parents assume les soins en nature d'un enfant, le coût de l'entretien de A______ pour l'année 2018 sera mis à la charge de l'intimé à raison de 3/4, compte tenu de sa situation financière favorable durant cette année-là, ce qui conduit à une contribution d'entretien de 700 fr. par mois entre le ______ avril et le 30 juin 2018, puis de 1'400 fr. par mois entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Ses revenus ayant diminué dès janvier 2019 et les charges de D______ s'étant allégées dès septembre 2019, la contribution d'entretien sera fixée à 2/3 du coût de A______ entre janvier et août, soit à 1'200 fr. par mois, puis à 3/4 dès septembre, soit à 1'400 fr. par mois. Devra être déduite de ces montants la somme totale de 9'906 fr. 30 déjà versée par l'intimé à titre d'entretien de A______. Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède.
  5. Les appelantes reprochent au Tribunal de ne pas leur avoir alloué de provision ad litem pour la procédure de première instance. Elles font valoir que A______ n'a ni fortune ni revenus, hormis les allocations familiales et la contribution d'entretien litigieuse, et qu'il se justifie de mettre les frais d'avocat à la charge de l'intimé au vu de ses moyens financiers, de son absence à l'égard de l'enfant et de son attitude, qui a conduit à la présente procédure, à requérir à de nombreuses reprises la production de pièces et à patienter le temps de l'exécution d'une expertise ADN sollicitée à des fins stratégiques par le père. 5.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provision ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2). La provision ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3). 5.2 En l'espèce, au vu de la situation financière respective des parents de A______ et en particulier du montant disponible dont bénéficie la mère, il ne se justifie pas d'octroyer une provision ad litem pour la procédure de première instance.
  6. Les appelantes sollicitent l'octroi d'une provision ad litem pour la procédure d'appel. 6.1 Il a été jugé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que lorsque la procédure arrive à son terme, le tribunal ne peut plus statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem mais uniquement, dans l'hypothèse où une telle avance a été préalablement octroyée au cours de la procédure, trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 11; 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3). Il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu'une requête de provisio ad litem perd son objet du seul fait de l'achèvement de la procédure. Lorsque, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, des frais de procédure ont été mis à la charge de la partie qui a sollicité la provisio ad litem et que les dépens ont été compensés, savoir si celle-ci dispose des moyens suffisants pour assumer lesdits frais est une question qui continue de se poser au moment où la décision finale est rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et 3.5; ACJC/674/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1). 6.2 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). 6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'200 fr. (art. 33 et 37 RTFMC. Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimé (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera, par conséquent, condamné à payer la somme de 2'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.4 En l'espèce, pour les mêmes motifs qui précèdent (cf. supra consid. 5.2), il ne se justifie pas d'octroyer une provision ad litem pour la procédure d'appel. Les appelantes seront, en conséquence, déboutées de leur requête de provision ad litem.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/108/2020 rendue le 17 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28107/2018-15. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution mensuelle à l'entretien de A______ de 700 fr. entre le ______ avril 2018 et le 30 juin 2018, de 1'400 fr. entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, de 1'200 fr. entre le 1er janvier 2019 et le 31 août 2019, puis de 1'400 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction de la somme de 9'906 fr. 30 déjà versée à ce titre. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'200 fr. et les met à la charge de C______. Condamne C______ à verser la somme de 2'200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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