C/28078/2017
ACJC/1762/2018
du 14.12.2018 sur JTPI/8995/2018 ( SDF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; APPEL(CPC) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.271; CPC.59.al2.leta; CC.28b; CPC.311.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28078/2017 ACJC/1762/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aliénor Winiger, avocate, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Il conclut également à ce que les frais de la procédure soient supportés par moitié par chacune des parties, B______ devant assumer ses propres dépens, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé pouvant, quant à eux, être confirmés.
En outre, dans le corps de son appel, il prend encore une nouvelle conclusion et "sollicite que les lettres (G) à (I) du jugement soient radiées, faute de preuves probantes au plus simple instruction, dans la mesure où ces mensonges me blessent profondément et valent preuves sans autre contestation de ma part".
En substance, A______ invoque que le jugement consacre une constatation inexacte des faits. Il estime "qu'aucune preuve au dossier, non basée entièrement d'un récit de Madame B______ (pièces 3 et 4 req.), n'existe s'agissant de violences physiques ou psychiques", le Tribunal "s'[étant] contenté de prendre pour vraies ces déclarations sans plus instruire la question et la vraie raison de cette séparation". Il précise encore qu'il n'est pas une personne violente, qu'il a consenti à la vie séparée et est parti du logement familial dès qu'il a trouvé un autre appartement.
b. Par mémoire-réponse du 26 juillet 2018, B______ conclut, à la forme, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par A______. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
En substance, elle estime que le jugement a correctement constaté les faits sur la base des pièces versées à la procédure, soit notamment les certificats médicaux attestant de son état de choc avec symptômes post-traumatiques, les messages menaçants de son époux adressés à son compagnon et les pièces attestant qu'après la séparation, son mari s'est rendu à son domicile, a enfoncé la porte, endommagé la serrure et mis l'appartement en désordre. Le Tribunal a également correctement appliqué le droit en prononçant les diverses interdictions sur la base de l'art. 28b al. 1 CC.
c. A______ a répliqué par acte expédié le 8 août 2018 au greffe de la Cour et persisté dans ses conclusions. Il a admis avoir forcé la serrure de la porte de l'appartement conjugal mais a exposé qu'il résidait à cette époque toujours avec son épouse et voulait récupérer ses affaires, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'elle avait changé l'une des serrures après l'audience du Tribunal du 6 février 2018. Il tenait par ailleurs à disposition la vidéo qu'il avait réalisée le 27 octobre 2017 de la conversation qu'il avait eue avec son épouse concernant l'adultère commis par cette dernière.
Il a versé de nouvelles pièces à la procédure soit un récépissé de la poste d'un montant de 153 fr. du 18 mai 2018, concernant la réparation de la serrure (n. 1), les procès-verbaux d'audience des 6 février 2018 et 21 mars 2018 (pièces non numérotées), des captures d'écrans datant de septembre et octobre 2017 (n. 4 à 7), un formulaire D______ [transfert d'argent en ligne] d'août 2016 (n. 8) et un addendum au contrat d'engagement conclu entre E______ SA et lui-même du 22 février 2018 concernant la mise à sa disposition d'un appartement à F______ dès le 1er mars 2018 (pièce non numérotée).
d. B______ a dupliqué par acte expédié le 29 août 2018 et a conclu à l'irrecevabilité des nouvelles pièces produites par A______. Elle a persisté au surplus dans ses conclusions, précisant que les captures d'écran produites par A______ venaient appuyer la nécessité des interdictions prononcées.
e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 30 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les époux B______, née ______ le ______ 1990 à , originaire de Genève, et A, né le ______ 1985 à ______ (Haïti), de nationalité américaine, ont contracté mariage le ______ 2016 à . b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Aucun enfant n'est issu de cette union. d. Par acte expédié le 29 novembre 2017 au greffe du Tribunal, B a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la suspension de la vie commune et lui attribue le logement conjugal sis rue 1______ à C______ [GE] ainsi que le mobilier le garnissant, en sollicitant qu'il soit ordonné à son époux de quitter l'appartement conjugal dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement qui sera rendu, faute de quoi l'expulsion devrait être opérée aux frais du précité. B______ a également demandé au Tribunal qu'il ordonne à A______ de lui restituer, dès l'entrée en force du jugement, le téléphone portable [de la marque] G______ dont elle était propriétaire et à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis rue 1______, à C______, domicile actuel de B______, ou de tout nouveau domicile de cette dernière, qu'il soit fait interdiction à A______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse ou les proches de celle-ci et qu'il lui soit fait interdiction de transmettre à quiconque, par voie électronique ou sur support physique, tout document, photo, vidéo sur lequel apparaît B______, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2018, B______ a confirmé les termes de sa requête. Elle a notamment expliqué que sa demande de mesures d'éloignement était liée au fait que son époux s'était montré violent à son encontre. Elle était provisoirement hébergée par sa mère ou des amis.
A______ a déclaré ne pas s'opposer au principe de la vie séparée et a contesté avoir été violent avec son épouse. Il avait adressé en date du 30 janvier 2018 au Tribunal une série de pièces sur sa situation financière.
f. Le 15 février 2018, B______ a également versé des pièces à la procédure (n. 0 à n. 14), notamment un rapport médical établi par le Dr H______ le 17 novembre 2017 (n. 3), attestant avoir été consulté par B______ les 29 août et 5 septembre 2017, et "avoir reçu le récit d'une agression physique (étranglement) subie de la part de son mari le 25 août 2017". Le Dr H______ a "constaté un état de choc avec les symptômes post-traumatique suivants, persistants sur plus d'une semaine : des reviviscences sensitives (gêne cervicale), des souvenirs envahissants ("flashbacks") entraînant une détresse affective, des troubles du sommeil, un sentiment persistant d'insécurité avec des comportements d'hyper-vigilance et d'évitement". B______ a produit un deuxième certificat médical du Dr H______ du 28 novembre 2017 identique à celui du 17 novembre 2017, à l'exception d'une précision relative à la date et à l'heure auxquelles l'épisode de violence, relaté par B______, s'était déroulé (n. 4).
g. Le 8 mars 2018, B______ a formé une requête en mesures surper-provisionnelles exposant que le 6 mars 2018, A______, qui n'occupait plus le logement depuis août 2017, avait défoncé la porte palière de celui-ci et retourné le contenu de l'appartement en cassant notamment la porte d'un meuble. B______ avait déposé plainte pénale pour dommage à la propriété. Elle a versé à la procédure les photographies de la porte palière du domicile conjugal défoncée (n. 19), de la porte de l'armoire du domicile conjugal (n. 20) et une attestation de dépôt de plainte pénale contre inconnu du 7 mars 2018 relative aux dommages à la propriété précités (n. 21), ainsi que la capture d'un écran de téléphone portable relative à des messages adressés par A______ au nouveau compagnon de B______ (n. 22). Elle a sollicité sur mesures superprovisionnelles l'attribution en sa faveur du domicile conjugal ainsi qu'il soit fait interdiction à A______ d'approcher le domicile conjugal ainsi que sa personne.
h. Le Tribunal a rejeté ces mesures superprovisionnelles par ordonnance du 8 mars 2018.
i. Le 23 mars 2018, A______ a adressé au Tribunal son changement d'adresse accompagné de la pièce en justifiant, soit l'addendum à son contrat d'engagement indiquant que son employeur lui mettait à disposition un logement [rue] 2______ à F______ [GE] dès le 24 février 2018.
j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité la restitution de son téléphone G______ qu'elle n'utilisait plus mais qui comportait des photos et documents importants.
A______ a pour sa part informé le Tribunal qu'il avait déménagé au 2______ et n'avait rien emporté à l'exception de ses affaires personnelles. Il a expliqué que son épouse avait changé les serrures de l'appartement conjugal après l'audience du 6 février 2018 et qu'il avait été contraint de forcer la porte pour récupérer ses affaires personnelles demeurées à l'intérieur. Il a précisé ne pas détenir le téléphone portable de son épouse et ne pas avoir pris le téléviseur, tout en relevant que celui-ci avait été payé par le débit de sa carte [de crédit] I______, ce qu'il était en mesure de démontrer.
k. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 9 avril 2018 pour produire la preuve d'achat de la télévision, la cause étant gardée à juger à réception.
l. A______ a déposé le document attestant la preuve d'achat de la télévision le 27 mars 2018, date à laquelle la cause a donc été gardée à juger par le Tribunal.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer la jouissance de l'appartement conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse, dès lors que son mari avait libéré ce logement. Il convenait également, au vu des pièces produites, soit notamment des certificats médicaux, faire application de l'art. 28b CC et prononcer les mesures de protection sollicitées par l'épouse.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 7 du jugement JTPI/8995/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28078/2017-18. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ des dépens d'appel en 600 fr. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sandra MILLET
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF indéterminée.