Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/28078/2017
Entscheidungsdatum
14.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/28078/2017

ACJC/1762/2018

du 14.12.2018 sur JTPI/8995/2018 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; APPEL(CPC) ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Normes : CPC.271; CPC.59.al2.leta; CC.28b; CPC.311.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28078/2017 ACJC/1762/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2018, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Aliénor Winiger, avocate, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8995/18 du 5 juin 2018, notifié aux parties le 8 juin 2018, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis rue 1______ [à C______, GE], ainsi que le mobilier de ménage s'y trouvant (ch. 2), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres du logement sis rue 1______, ou de tout autre logement occupé par B______ (ch. 3), fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ ou ses proches, de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 4), fait interdiction à A______ de transmettre à quiconque, par voie électronique ou sur support physique, tout document, photo, vidéo sur lesquels apparaît B______ (ch. 5), prononcé ces interdictions visées sous ch. 3, 4 et 5 sous la menace de la peine de l'article 292 CP qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire, sera puni de l'amende" (ch. 6), ordonné d'ores et déjà le recours à la force publique pour l'exécution des chiffres 3, 4 et 5 du présent dispositif, s'ils ne sont pas spontanément exécutés par A______ (ch. 7), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______ et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 8), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 19 juin 2018, A______, agissant en personne, appelle de ce jugement. Il conclut à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif et, en lieu et place, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de ne pas s'approcher du logement de B______, de ne pas contacter cette dernière ou ses proches et de ne transmettre aucune photo, vidéo, document "etc" à quiconque, sans le consentement de B______.

Il conclut également à ce que les frais de la procédure soient supportés par moitié par chacune des parties, B______ devant assumer ses propres dépens, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement querellé pouvant, quant à eux, être confirmés.

En outre, dans le corps de son appel, il prend encore une nouvelle conclusion et "sollicite que les lettres (G) à (I) du jugement soient radiées, faute de preuves probantes au plus simple instruction, dans la mesure où ces mensonges me blessent profondément et valent preuves sans autre contestation de ma part".

En substance, A______ invoque que le jugement consacre une constatation inexacte des faits. Il estime "qu'aucune preuve au dossier, non basée entièrement d'un récit de Madame B______ (pièces 3 et 4 req.), n'existe s'agissant de violences physiques ou psychiques", le Tribunal "s'[étant] contenté de prendre pour vraies ces déclarations sans plus instruire la question et la vraie raison de cette séparation". Il précise encore qu'il n'est pas une personne violente, qu'il a consenti à la vie séparée et est parti du logement familial dès qu'il a trouvé un autre appartement.

b. Par mémoire-réponse du 26 juillet 2018, B______ conclut, à la forme, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par A______. Au fond, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.

En substance, elle estime que le jugement a correctement constaté les faits sur la base des pièces versées à la procédure, soit notamment les certificats médicaux attestant de son état de choc avec symptômes post-traumatiques, les messages menaçants de son époux adressés à son compagnon et les pièces attestant qu'après la séparation, son mari s'est rendu à son domicile, a enfoncé la porte, endommagé la serrure et mis l'appartement en désordre. Le Tribunal a également correctement appliqué le droit en prononçant les diverses interdictions sur la base de l'art. 28b al. 1 CC.

c. A______ a répliqué par acte expédié le 8 août 2018 au greffe de la Cour et persisté dans ses conclusions. Il a admis avoir forcé la serrure de la porte de l'appartement conjugal mais a exposé qu'il résidait à cette époque toujours avec son épouse et voulait récupérer ses affaires, ce qu'il ne pouvait faire puisqu'elle avait changé l'une des serrures après l'audience du Tribunal du 6 février 2018. Il tenait par ailleurs à disposition la vidéo qu'il avait réalisée le 27 octobre 2017 de la conversation qu'il avait eue avec son épouse concernant l'adultère commis par cette dernière.

Il a versé de nouvelles pièces à la procédure soit un récépissé de la poste d'un montant de 153 fr. du 18 mai 2018, concernant la réparation de la serrure (n. 1), les procès-verbaux d'audience des 6 février 2018 et 21 mars 2018 (pièces non numérotées), des captures d'écrans datant de septembre et octobre 2017 (n. 4 à 7), un formulaire D______ [transfert d'argent en ligne] d'août 2016 (n. 8) et un addendum au contrat d'engagement conclu entre E______ SA et lui-même du 22 février 2018 concernant la mise à sa disposition d'un appartement à F______ dès le 1er mars 2018 (pièce non numérotée).

d. B______ a dupliqué par acte expédié le 29 août 2018 et a conclu à l'irrecevabilité des nouvelles pièces produites par A______. Elle a persisté au surplus dans ses conclusions, précisant que les captures d'écran produites par A______ venaient appuyer la nécessité des interdictions prononcées.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 30 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les époux B______, née ______ le ______ 1990 à , originaire de Genève, et A, né le ______ 1985 à ______ (Haïti), de nationalité américaine, ont contracté mariage le ______ 2016 à . b. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. c. Aucun enfant n'est issu de cette union. d. Par acte expédié le 29 novembre 2017 au greffe du Tribunal, B a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la suspension de la vie commune et lui attribue le logement conjugal sis rue 1______ à C______ [GE] ainsi que le mobilier le garnissant, en sollicitant qu'il soit ordonné à son époux de quitter l'appartement conjugal dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement qui sera rendu, faute de quoi l'expulsion devrait être opérée aux frais du précité. B______ a également demandé au Tribunal qu'il ordonne à A______ de lui restituer, dès l'entrée en force du jugement, le téléphone portable [de la marque] G______ dont elle était propriétaire et à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelant de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble sis rue 1______, à C______, domicile actuel de B______, ou de tout nouveau domicile de cette dernière, qu'il soit fait interdiction à A______ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse ou les proches de celle-ci et qu'il lui soit fait interdiction de transmettre à quiconque, par voie électronique ou sur support physique, tout document, photo, vidéo sur lequel apparaît B______, le tout sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 6 février 2018, B______ a confirmé les termes de sa requête. Elle a notamment expliqué que sa demande de mesures d'éloignement était liée au fait que son époux s'était montré violent à son encontre. Elle était provisoirement hébergée par sa mère ou des amis.

A______ a déclaré ne pas s'opposer au principe de la vie séparée et a contesté avoir été violent avec son épouse. Il avait adressé en date du 30 janvier 2018 au Tribunal une série de pièces sur sa situation financière.

f. Le 15 février 2018, B______ a également versé des pièces à la procédure (n. 0 à n. 14), notamment un rapport médical établi par le Dr H______ le 17 novembre 2017 (n. 3), attestant avoir été consulté par B______ les 29 août et 5 septembre 2017, et "avoir reçu le récit d'une agression physique (étranglement) subie de la part de son mari le 25 août 2017". Le Dr H______ a "constaté un état de choc avec les symptômes post-traumatique suivants, persistants sur plus d'une semaine : des reviviscences sensitives (gêne cervicale), des souvenirs envahissants ("flashbacks") entraînant une détresse affective, des troubles du sommeil, un sentiment persistant d'insécurité avec des comportements d'hyper-vigilance et d'évitement". B______ a produit un deuxième certificat médical du Dr H______ du 28 novembre 2017 identique à celui du 17 novembre 2017, à l'exception d'une précision relative à la date et à l'heure auxquelles l'épisode de violence, relaté par B______, s'était déroulé (n. 4).

g. Le 8 mars 2018, B______ a formé une requête en mesures surper-provisionnelles exposant que le 6 mars 2018, A______, qui n'occupait plus le logement depuis août 2017, avait défoncé la porte palière de celui-ci et retourné le contenu de l'appartement en cassant notamment la porte d'un meuble. B______ avait déposé plainte pénale pour dommage à la propriété. Elle a versé à la procédure les photographies de la porte palière du domicile conjugal défoncée (n. 19), de la porte de l'armoire du domicile conjugal (n. 20) et une attestation de dépôt de plainte pénale contre inconnu du 7 mars 2018 relative aux dommages à la propriété précités (n. 21), ainsi que la capture d'un écran de téléphone portable relative à des messages adressés par A______ au nouveau compagnon de B______ (n. 22). Elle a sollicité sur mesures superprovisionnelles l'attribution en sa faveur du domicile conjugal ainsi qu'il soit fait interdiction à A______ d'approcher le domicile conjugal ainsi que sa personne.

h. Le Tribunal a rejeté ces mesures superprovisionnelles par ordonnance du 8 mars 2018.

i. Le 23 mars 2018, A______ a adressé au Tribunal son changement d'adresse accompagné de la pièce en justifiant, soit l'addendum à son contrat d'engagement indiquant que son employeur lui mettait à disposition un logement [rue] 2______ à F______ [GE] dès le 24 février 2018.

j. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 27 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité la restitution de son téléphone G______ qu'elle n'utilisait plus mais qui comportait des photos et documents importants.

A______ a pour sa part informé le Tribunal qu'il avait déménagé au 2______ et n'avait rien emporté à l'exception de ses affaires personnelles. Il a expliqué que son épouse avait changé les serrures de l'appartement conjugal après l'audience du 6 février 2018 et qu'il avait été contraint de forcer la porte pour récupérer ses affaires personnelles demeurées à l'intérieur. Il a précisé ne pas détenir le téléphone portable de son épouse et ne pas avoir pris le téléviseur, tout en relevant que celui-ci avait été payé par le débit de sa carte [de crédit] I______, ce qu'il était en mesure de démontrer.

k. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 9 avril 2018 pour produire la preuve d'achat de la télévision, la cause étant gardée à juger à réception.

l. A______ a déposé le document attestant la preuve d'achat de la télévision le 27 mars 2018, date à laquelle la cause a donc été gardée à juger par le Tribunal.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait d'attribuer la jouissance de l'appartement conjugal et du mobilier le garnissant à l'épouse, dès lors que son mari avait libéré ce logement. Il convenait également, au vu des pièces produites, soit notamment des certificats médicaux, faire application de l'art. 28b CC et prononcer les mesures de protection sollicitées par l'épouse.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales. Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 Dans le délai prescrit, l'appelant conclut notamment à l'annulation des chiffres 3 à 7 du jugement du Tribunal de première instance du 5 juin 2018 portant sur une cause non patrimoniale, à savoir notamment une interdiction de porter atteinte à l'intimée (ATF 102 II 161 consid. 1, JdT 1978 I 237; arrêts du Tribunal fédéral 4C_25/2002 du 23 juillet 2002; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
  2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité de l'appel sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 2.1 En raison de la nationalité américaine de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité. 2.2 Au vu du domicile genevois des parties, la Cour de céans est compétente pour trancher le présent litige (art. 46 LDIP; art. 2 al. 2 CL [RS 0.275.12]). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1 LDIP).
  3. Les chiffres 1, 2, 8, 9 et 10 du dispositif du jugement querellé n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'ils sont entrés en force de chose jugée (art. 315 CPC).
  4. L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel dont l'intimée conteste la recevabilité. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, l'appelant a produit le justificatif du paiement de la somme de 153 fr. correspondant à la réparation de la serrure de l'appartement conjugal datant du 18 mai 2018 (n. 1). Cette pièce est recevable puisqu'elle ne pouvait pas être produite en première instance, la cause ayant été gardée à juger le 8 mars 2018. Il a également produit les procès-verbaux d'audience du Tribunal des 6 février et 27 mars 2018 (pièces non numérotées). Il ne s'agit toutefois pas de pièces nouvelles mais d'actes de procédure connus des parties et faisant partie intégrante du dossier. Il a produit sous pièces 3 à 7 des captures d'écran datant de septembre et octobre 2017 et sous pièce 8 un formulaire D______ d'août 2016 (n. 8). Ces pièces sont irrecevables dès lors qu'elles auraient pu être produites en première instance. Quant à l'addendum au contrat d'engagement conclu entre E______ SA et l'appelant du 22 février 2018 (pièce non numérotée), il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle puisque ce document a déjà été produit en première instance.
  5. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement querellé. En lieu et place qu'il lui soit fait interdiction de s'approcher du logement de B______, de ne contacter ni cette dernière, ni ses proches et de ne transmettre aucune photo, vidéo, document, etc. à quiconque sans le consentement de B______, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à ne pas adopter ces comportements. Il considère que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits et ne s'est basé sur aucune preuve pour prononcer ces interdictions et considérer qu'il était violent, ce qu'il n'est pas. Il sollicite ainsi également la "radiation" des lettres (G) et (I) de l'argumentation juridique du jugement. 5.1.1 Selon l'art. 310 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a) ou constatation inexacte des faits (let. b). 5.1.2 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). Faute d'intérêt pour agir, le juge n'entre pas en matière. L'art. 59 al. 2 let. a CPC codifie une jurisprudence clairement établie du Tribunal fédéral (ATF 127 III 41 c. 4c, JdT 2000 II 98; 116 II 196 c. Ib, JdT 1990 I 596). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office. Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1; 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). La condition de l'intérêt digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (cf. Zürcher, in Sutter-somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), ZPO Kommentar, 3ème éd., 2016, n. 13 ad art. 59 CPC). 5.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas l'application par le premier juge de l'art. 28b CC puisqu'il ne fonde pas son appel sur une violation de la loi. Il reproche uniquement au premier juge une mauvaise appréciation des faits en ayant considéré qu'il était violent. Ce nonobstant, l'appelant sollicite uniquement une modification de la formulation des chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement, sans contester les mesures prises. Toutefois, la modification requise par l'appelant n'est pas de nature à lui permettre d'obtenir un avantage factuel ou juridique du résultat de la procédure. Il ne peut par ailleurs être reproché au premier juge de ne pas lui avoir donné acte de tels engagements puisqu'il ne les avait pas pris devant lui. L'aurait-il fait que le Tribunal aurait dû doubler son engagement d'une mesure visant à l'y condamner. En conséquence, force est de constater que l'appelant ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de l'ordonnance querellée, pour les voir reformuler dans le sens de ses conclusions. Ses conclusions concernant les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement sont donc irrecevables. Elles le sont également concernant les lettres (G) et (I) puisque ces lettres concernent la motivation de la décision rendue et non un chiffre de son dispositif, seul susceptible d'appel.
  6. L'appelant conclut à l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé. 6.1 L'art. 311 al. 1 CPC précise que l'appel doit être écrit et motivé. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_97/2014 précité consid. 3.3; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). L'absence de motivation ou la motivation insuffisante conduisent à l'irrecevabilité de l'appel. 6.2 En l'espèce, l'appelant qui conclut à la simple annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement querellé n'expose pas en quoi le Tribunal aurait fait une mauvaise appréciation des faits à l'origine de ces mesures, ni en quoi il aurait violé le droit en assortissant les interdictions prononcées de mesures d'exécution. Compte tenu de l'engagement réitéré de l'appelant de se conformer aux interdictions prononcées, ces mesures d'exécution, qui ne sont mises en oeuvre qu'en cas de transgression, ne portent par ailleurs aucunement préjudice à l'appelant, de sorte qu'outre l'absence de motivation, il n'a également aucun intérêt digne de protection à les contester. Les conclusions concernant les chiffres 6 et 7 seront également déclarées irrecevables.
  7. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant qu'il a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera condamné aux dépens de l'intimée pour la seconde instance à un montant de 600 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. b CPC; art. 7, 86, 88 et 90 RTFMC et art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 à 7 du jugement JTPI/8995/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28078/2017-18. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ des dépens d'appel en 600 fr. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Sandra MILLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions au sens de la LTF indéterminée.

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