C/28004/2019
ACJC/847/2021
du 29.06.2021 sur JTPI/14730/2020 ( SDF ) , JUGE
Descripteurs : AVDEDE;DEFAUT CARACTERISE DE PAIEMENT
Normes : CC.291
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28004/2019 ACJC/847/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 JUIN 2021
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2020, comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/14730/2020 du 30 novembre 2020, reçu le 4 décembre 2020 par A______, le Tribunal de première instance a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de ce dernier, notamment B______ AG, de verser mensuellement à l'Etat de Genève, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci après : SCARPA), sur le compte n° 1______ [auprès de la banque] C______, référence "2______ – XXX CC", toutes sommes supérieures à son minimum vital fixé à 4'438 fr. 85, à concurrence des pensions alimentaires courantes dues depuis le 6 décembre 2019, soit 4'700 fr. par mois au total, pour l'entretien de D______ et de leur fils E______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire et/ou autre gratification (chiffre 1 du dispositif), dit que cette injonction était valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, de chômage ou d'assurance perte de gain (ch. 2), subsistait aussi longtemps que A______ était débiteur d'entretien envers D______ et leur fils E______ et que le SCARPA était cessionnaire des droits de ceux-ci (ch. 3) et s'étendait à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à l'indexation, un palier d'âge ou une nouvelle décision exécutoire (ch. 4), donné acte au SCARPA de ce qu'il s'engageait à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante (ch. 5), ordonné la notification du dispositif du jugement à l'employeur actuel de A______, soit la société B______ AG (ch. 6). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., imputé ceux-ci à A______, en les laissant à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, ordonné la restitution au SCARPA de 1'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2020 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une pièce nouvelle, soit l'arrêt de la Cour ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020 (pièce n° 20). b. Dans sa réponse, le SCARPA conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il ressort du tableau établi par le SCARPA que A______ a versé, à titre de pensions dues à son fils et D______, 140 fr. en décembre 2019, 300 fr. par mois entre janvier et avril 2020, 2'000 fr. par mois entre mai et septembre 2020 et 1'000 fr. par mois entre octobre et décembre 2020. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit un courrier adressé par le SCARPA le 21 janvier 2021 (pièce n° 21), l'ordonnance du Tribunal fédéral rendue le 1er février 2021 dans la cause /2021 (n° 22) et la décision de l'Assistance juridique du 7 janvier 2021 (n° 23). d. Par avis du greffe du 23 février 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, le SCARPA n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. D, née en ______ 1966, et A______, né en ______ 1961, se sont mariés le ______ 2002 à F______ (GE). Ils sont les parents de E______, né le ______ 2004 à Genève. b. Le 19 octobre 2015, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. c. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par D______, a condamné A______ à verser à celle-ci 4'100 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille. d. Par convention du 14 juillet 2016, D______ a confié au SCARPA le recouvrement des contributions dues à son entretien et à celui de son fils dès le 1er août 2016. e. Par ordonnance du 24 mars 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 4'100 fr. par mois dès le 1er janvier 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Par arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017, la Cour a modifié cette ordonnance, en condamnant A______ à contribuer, dès le 24 mars 2017, à l'entretien de son fils à hauteur de 2'700 fr. par mois et à l'entretien de D______ à hauteur de 2'000 fr. par mois. f. Le 21 septembre 2018, A______ a formé une requête de nouvelles mesures provisionnelles, par laquelle il a conclu à ce que la contribution due à l'entretien de son fils soit réduite à 1'500 fr. par mois de février à août 2018 et à 800 fr. par mois dès le 1er septembre 2018. Il a soutenu que sa situation financière s'était péjorée en raison d'une "rétrogradation" au sein de son employeur. Par ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer, dès le 21 septembre 2018, à l'entretien de son fils à hauteur de 950 fr. par mois (ch. 2) et à l'entretien de D______ à hauteur de 1'950 fr. par mois (ch. 3). Le Tribunal a ainsi annulé, avec effet au 21 septembre 2018, toute décision mettant des contributions d'entretien plus élevées à la charge de A______ (ch. 4), maintenu pour le surplus les termes des précédentes mesures provisionnelles (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Statuant sur appel formé par D______, la Cour a, par arrêt ACJC/1610/2019 du 5 novembre 2019, annulé les chiffres 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance susvisée. Cela fait, statuant à nouveau sur ces points, la Cour a rejeté la requête de A______ en tant qu'elle visait la période antérieure au 31 décembre 2018 et déclaré celle-ci sans objet pour la période postérieure, l'examen de la situation de ce dernier, à compter de janvier 2019, faisant l'objet d'une nouvelle procédure de mesures provisionnelles (cf. consid. g infra). Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. g. Le 28 mai 2019, A______ a formé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, visant à réduire la pension due à son fils à 300 fr. par mois dès le 1er janvier 2019. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal l'a débouté des fins de sa requête, au motif que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel. h. Le SCARPA a formé plusieurs poursuites à l'encontre de A______. Selon le relevé de compte établi par le SCARPA le 4 décembre 2019, l'arriéré de contributions d'entretien dû par A______ s'élevait à 157'415 fr. pour la période allant du 1er août 2016 au 31 décembre 2019 (montant calculé sur des pensions de 4'100 fr. du 1er août 2016 au 23 mars 2017 et de 4'700 fr. du 24 mars 2017 au 31 décembre 2019). Il ressort du procès-verbal de saisie de salaire du 7 mai 2019 que le revenu mensuel de A______ s'élevait à 4'271 fr. 05, hors commissions et primes, et ses charges à 4'438 fr. 85 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), avec un supplément enfant (160 fr.), son loyer (1'991 fr.), sa prime d'assurance-maladie (387 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (88 fr. 55), ses frais de repas à l'extérieur (242 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et les pensions alimentaires (300 fr.). La saisie de toute somme supérieure à 4'438 fr. 85 s'opérait du 27 mars 2019 au 27 mars 2020. A______ a fait l'objet d'une nouvelle saisie sur salaire dès le 28 mars 2020 pour toute somme supérieure à 4'438 fr. 85, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Les montants mentionnés dans le procès-verbal de saisie établi le 27 septembre 2019 sont identiques à ceux figurant dans celui du 7 mai 2019. Le 30 avril 2020, un acte de défaut de biens a été délivré au SCARPA, aucune saisie n'étant possible au sens des art. 92 et 93 LP, pour un montant de 9'511 fr. 75 dû à titre d'arriéré de contribution d'entretien au 30 septembre 2017. i. Depuis mai 2020, A______ a effectué un versement de 2'000 fr. par mois en mains du SCARPA, par le biais d'un ordre bancaire permanent, à titre de contributions d'entretien pour son fils et son ex-épouse. j. Par jugement de divorce du 14 avril 2020, le Tribunal a condamné A______ à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 1'000 fr. du prononcé du jugement jusqu'à sa majorité et à contribuer à l'entretien de D______ à hauteur de 1'000 fr. par mois du 1er avril 2020 au 31 août 2020, aucune contribution post-divorce n'étant due à partir du 1er septembre 2020. Statuant sur appel formé par D______, la Cour a, par arrêt ACJC/1595/2020 du 10 novembre 2020, reçu par les ex-époux le 27 novembre 2020, confirmé le jugement susvisé. D______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et la procédure est actuellement en cours. k.a Par acte du 6 décembre 2019, le SCARPA a formé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de ce dernier, notamment B______ AG, de lui verser mensuellement, sur le compte n° 1______ [auprès de la banque] C______, référence "2______ - XXX CC", toutes sommes supérieures à son minimum vital fixé à 4'438 fr. 85 par mois, à concurrence des pensions courantes dues depuis le 6 décembre 2019, soit 4'700 fr. par mois au total, pour l'entretien de D______ et de leur fils E______, prélevées notamment sur son salaire, ainsi que sur toute commission, 13ème salaire et/ou autre gratification. Le SCARPA a requis que cette injonction soit valable à l'encontre de tout futur employeur, caisse de pension, chômage ou d'assurance perte de gain et subsiste aussi longtemps que A______ était débiteur d'entretien envers D______ et de leur fils E______, le SCARPA étant cessionnaire des droits de ceux-ci. Cette obligation devait s'étendre à toute modification dans le montant de la pension courante liée notamment à l'indexation, un palier d'âge ou une nouvelle décision exécutoire, le SCARPA s'engageant à annoncer à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, maladie, accident ou de chômage, toute modification dans le montant de la pension courante, sous suite de frais judiciaires et dépens. Le SCARPA a fondé sa requête sur les contributions d'entretien telles que fixées par la Cour dans son arrêt ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017. A______ n'avait jamais réglé l'entier des pensions dues, soit un total de 4'700 fr. par mois, et ce défaut de paiement résultait d'une volonté délibérée et non d'un manque de ressources financières. k.b Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement du SCARPA de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a fait valoir que les pensions dues pour la période postérieure au 31 décembre 2018 étaient fixées selon l'ordonnance OTPI/10/2019 du 15 janvier 2019, soit à un total de 2'900 fr. par mois jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce. Il s'était toujours acquitté des contributions d'entretien dues dans la mesure de ses capacités financières, compte tenu des saisies de salaire prononcées à son encontre. k.c Lors des audiences des 11 mai et 12 octobre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations. A______ a déclaré faire le nécessaire pour s'acquitter régulièrement des contributions d'entretien à hauteur de 2'000 fr. par mois dès mai 2020. La saisie sur son salaire avait pris fin en avril 2020, car il n'avait pas de solde disponible saisissable. k.d Dans leurs plaidoiries finales écrites des 22 et 27 octobre 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions et argumentations. Le SCARPA a produit un nouveau décompte, selon lequel les arriérés de contributions dues par A______ s'élevaient à 40'360 fr. entre le 1er décembre 2019 et le 31 octobre 2020, calculés sur des pensions de 4'700 fr. par mois. Il ressort de ce décompte que A______ s'était acquitté mensuellement de 140 fr. en décembre 2019, 300 fr. entre janvier et avril 2020 et 2'000 fr. entre mai et septembre 2020. k.e Par avis du 29 octobre 2020, le Tribunal a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'arrêt de la Cour ACJC/1405/2017 du 31 octobre 2017 était exécutoire, les deux requêtes de A______ en modification des contributions d'entretien fixées par ledit arrêt ayant été rejetées. Compte tenu de l'ampleur de l'arriéré de contribution d'entretien, le Tribunal a considéré que A______ était en situation de défaut de paiement caractérisé. De plus, à teneur des avis de saisie des 7 mai et 27 septembre 2019, A______ ne disposait pas, après versement de son salaire, de quotité saisissable, mais ceux-ci ne tenaient pas compte des commissions et primes perçues par lui. Les conditions légales au prononcé de l'avis aux débiteurs étaient ainsi réalisées. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 décembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/14730/2020 rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28004/2019. Au fond : Annule le jugement entrepris. Déboute le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES de toutes ses conclusions. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge du SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge du SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES. Condamne le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaires à titre de frais judicaires d'appel. Condamne le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES à verser 1'200 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.