C/27980/2017
ACJC/1380/2018
du 08.10.2018 sur JTPI/12609/2018 ( SDF )
Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN ; EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27980/2017 ACJC/1380/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2018 et intimé, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er décembre 2017, un montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, sous déduction des montants déjà versés, soit 1'987 fr. 20 (ch. 6 du dispositif) et un montant de 2'000 fr. à l'entretien de B______, sus déduction de 18'207 fr. (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13); Que le Tribunal a notamment estimé que le disponible de A______ était de 3'400 fr., au vu de ses revenus de 6'200 fr. et de ses charges de 2'782 fr. Que par acte expédié au greffe de la Cour le 3 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 6, 7 et 13 précités du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois en faveur de l'enfant C______, à compter du 1er août 2018, et à ce qu'il soit dit et constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux; Que A______ soutient notamment que ses revenus et charges s'élèvent, respectivement, à 4'922 fr. et 3'109 fr., ce qui lui laisse un disponible de 1'812 fr. Qu'il a également conclu à ce que sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 précités soit admise; qu'il a invoqué à cet égard que B______ n'avait pas collaboré à l'établissement de sa situation personnelle et financière et que son comportement lui était opposable; qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes injustement versées; que B______ était autonome financièrement sans son aide et qu'elle ne saurait rester assistée par l'Hospice général; qu'un revenu hypothétique devrait lui être imputé; que refuser l'octroi de l'effet suspensif préjugerait sur le fond et rendrait sans objet son appel; qu'il risquerait ainsi de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, le Tribunal ayant correctement apprécié la situation financière des parties et ainsi retenu que le disponible de A______ était de 3'400 fr.; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal s'élèvent à 2'600 fr. alors que l'appelant dispose, selon le jugement attaqué d'un disponible de 3'400 fr., ce qui lui laisse encore 800 fr. de disponible après paiement des contributions d'entretien fixées; Qu'à suivre l'argumentation de l'appelant, celui-ci dispose d'un solde de 1'812 fr., ce qui lui permet de s'acquitter de la contribution d'entretien de 600 fr. en faveur de l'enfant; que même à suivre l'appelant celui-ci disposerait encore d'un disponible pour payer une partie de la contribution d'entretien en faveur de son épouse; Qu'il ne peut être considéré, à ce stade, que le jugement attaqué est d'emblée manifestement contraire au droit en tant qu'il n'a pas pris en compte l'impôt à la source au vu du principe à cet égard rappelé par le Tribunal; que ledit jugement n'apparaît dès lors pas manifestement erroné en tant qu'il a retenu que l'appelant percevait un revenu mensuel de 6'200 fr.; que même à retenir que les charges de l'appelant s'élèvent à 3'109 fr. comme il le soutient, il dispose d'un solde lui permettant de s'acquitter des contribution d'entretien fixées par le Tribunal sans entamer son minimum vital; Qu'il ne peut en outre être imputé, à ce stade, sauf à préjuger sur cette question, un revenu hypothétique à l'intimée, question qu'il reviendra au juge du fond d'examiner; Qu'on ne voit par ailleurs pas en quoi l'exécution du jugement attaqué durant la procédure devant la Cour rendrait l'appel sans objet; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/12609/2018 rendu le 21 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27980/2017-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.