C/27963/2010
ACJC/1333/2015
du 30.10.2015 sur JTPI/1548/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
Normes : CC.285; CC.296
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27963/2010 ACJC/1333/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Entre A______, domicilié , (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2015, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 43, rue Saint-Joseph, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée , Genève, intimée et appelante, comparant en personne, Mineur C, domicilié , Genève, intimé, représenté par sa curatrice, Me Karin Etter, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 4 février 2015, notifié à B et à l'enfant mineur C______ le 5 février 2015, ainsi qu'à A______ le 6 février 2015, recommuniqué pour notification aux parties le 18 mars 2015 après rectification au sens de l'art. 334 CPC, le Tribunal de première instance a préalablement refusé de condamner A______ à verser à la procédure divers documents ayant trait à sa situation financière et dont la production était requise par B______ (ch. 1 à 3 du dispositif), refusé d'écarter de la procédure la pièce 8 produite par A______ (ch. 4), refusé d'ordonner l'audition de l'enfant mineur C______ (ch. 5) et refusé d'ordonner au SPMi d'établir un rapport concernant la reprise des relations personnelles entre A______ et l'enfant mineur C______ (ch. 6).![endif]>![if> Principalement, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ B______ (ch. 7), attribué à A______ les droits et les obligations du bail à loyer portant sur le logement familial (ch. 8), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, le domicile légal de l'enfant étant auprès de sa mère (ch. 9), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 10), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison de 4 heures par week-end en présence d'un tiers (ch. 11), ordonné un suivi psychothérapeutique de l'enfant et la mise en place d'un suivi de guidance parentale individuelle en faveur de chacun des parents (ch. 12 à 14), ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 15 et 16), dit que les éventuels émoluments y relatifs seraient à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 17), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 1'600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 19), dit que ces contributions seraient indexées le 1er janvier de chaque année, l'indexation n'intervenant que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 20 et 21), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 22 et 23), dit que les parties avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale (ch. 24), attribué la bonification pour tâche éducative au sens de l'art. 52f bis al. 2 LAVS à 100% à B______ (ch. 25), compensé les dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 19 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit arrêtée, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis à 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. Préalablement, il conclut à l'audition des témoins D______, expert-comptable, et E______. Il produit également diverses pièces comptables non soumises au Tribunal. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, B______ appelle également du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des ch. 1, 2, 9, 17 et 19 de son dispositif. Principalement, elle conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______ et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 2'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ces contributions étant indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation. Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de verser à la procédure divers documents relatifs à sa situation financière, à ce qu'il soit ordonné la réouverture des enquêtes aux fins d'entendre les témoins F______ et G______ et à ce qu'il soit ordonné au SPMi d'établir un rapport complémentaire. c. A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions d'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à produire tout document souhaité par la Cour de justice. Il produit diverses pièces non soumises au Tribunal et sollicite l'audition de témoins supplémentaires. d. Par le biais de sa curatrice, l'enfant s'en rapporte à justice sur l'appel de A______. Il conclut au déboutement de B______ de ses conclusions en attribution de l'autorité parentale exclusive. e. Par courrier du 28 avril 2015, le conseil de B______ a informé la Cour de ce qu'il cessait de représenter les intérêts de sa cliente, l'élection de domicile en son Etude étant révoquée. Dans le délai qui lui était imparti pour répondre à l'appel de A______, B______ a adressé au Tribunal, qui l'a transmis à la Cour, un courrier dans lequel elle indiquait notamment : "Par la présente, je souhaiterais vous faire savoir que je ne réclame plus aucune contribution financière de la part de Monsieur A______ pour son fils. […] Je vous demande par la même occasion d'annuler la demande en appel que mon avocat vous a adressée en date du 9 mai [recte: mars] dernier, mettant ainsi rapidement un point final à ces procédures.". B______ joignait à son courrier deux pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris. f. Par courrier de son conseil du 10 juin 2015, A______ a prié la Cour de prendre acte du retrait de l'appel de B______. Il a déclaré persister dans sa volonté de verser mensuellement la somme de 800 fr. pour l'entretien de son fils C______. g. Par courrier du 18 juin 2015, B______ a déclaré n'accepter en aucune façon les termes de l'appel de A______, même si elle ne lui réclamait plus de contribution financière pour son fils. Elle a estimé "regrettable qu'une personne telle que M. A______ puisse bénéficier de l'autorité parentale" et indiqué notamment que pour elle, "le seul moyen de retrouver la paix [était] de couper tout contact avec A______ et faire en sorte qu'il ne puisse plus utiliser C______ comme otage pour m'atteindre". Diverses pièces étaient jointes à ce courrier. Par courrier du 24 juin 2015, B______ a exprimé son désaccord avec les termes de la réponse de l'enfant C______ et sollicité la révocation de la curatrice représentant celui-ci. Les 16 juillet et 2 septembre 2015, B______ a encore adressé diverses pièces concernant l'enfant C______ à la Cour, qui en a transmis copie aux autres parties. C. a. Les époux A______, né en 1957 à ______ (BE), et B______, née en 1972 à ______ (Haïti), tous deux originaires de ______ (GE) et de ______ (TG), ont contracté mariage à ______ (GE) en 2006.![endif]>![if> Par acte notarié du 27 juillet 2006, ils ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens. Ils sont les parents de C______, né en 2006 à ______ (GE). b. Les parties se sont séparées au mois d'octobre 2009, date à laquelle B______ a quitté avec C______ le logement familial situé à ______ (GE). c. Par acte déposé le 29 novembre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en divorce, assortie d'une requête en mesures provisoires. Par jugement du 29 septembre 2011, statuant sur mesures provisoires, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde de C______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'315 fr. à titre de contribution d'entretien de sa famille. d. Par ordonnance du 5 mars 2012, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique familiale visant à déterminer les capacités parentales des époux A______ et B______, les modalités de la reprise et de l'organisation du droit de visite de A______ et, le cas échéant, les mesures de protection envisagées. Par jugement du 6 mars 2012, il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné Me Karin ETTER, avocate, en qualité de curateur de représentation de l'enfant. e. Par courrier du 3 juillet 2012 adressé au Tribunal, un médecin rattaché au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a fait part de son inquiétude concernant la prise en charge de C______ par son père pendant les périodes de vacances. Il apparaissait en effet que ce dernier n'était pas capable de reconnaître les besoins d'un enfant de cinq ans, même les plus élémentaires, qu'il s'énervait facilement et n'apportait pas de réconfort à son fils lorsque celui-ci en avait besoin, le confiant par exemple temporairement à des tiers inconnus de l'enfant, ce qui représentait une situation angoissante pour ce dernier. Or, C______ était un enfant fragile, qui devait être surveillé par des adultes adéquats et rassurants. Dans un rapport du 10 septembre 2012, le SPMi a fait part de ses interrogations relatives au comportement de A______, quand bien même l'exercice du droit de visite se déroulait convenablement s'agissant du respect du calendrier mis en place. Le SPMi a également exprimé ses doutes sur la capacité de A______ de reconnaître les besoins de son fils de six ans en termes de rythme ou de besoins alimentaires. En conclusion, le SPMi recommandait que A______ se fasse aider par une guidance parentale afin qu'il reconnaisse les besoins de son fils, compte tenu de son âge. En l'état, le SPMi ne préconisait pas une restriction du droit de visite, mais réservait son avis en fonction du résultat de l'expertise ou si les attitudes de soins envers l'enfant demeuraient inchangées. f. Le rapport d'expertise familiale a été établi le 8 mars 2013 par les Dr H______, I______ et J______, médecins auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Les experts ont observé un attachement sincère de A______ à son fils, ainsi qu'une relation père-fils chaleureuse. Toutefois, les capacités parentales du père demeuraient fortement diminuées, car, même s'il souhaitait prendre soin de son fils, il n'était pas en mesure d'en percevoir les besoins. Il surestimait les capacités d'autonomie de son enfant et l'exposait à des situations anxiogènes. En outre, il ne tenait pas compte des conseils donnés par les divers intervenants. Sa prise en charge était à la fois lacunaire et inappropriée. Il ne tenait pas compte du jeune âge de l'enfant, ne respectait pas le temps de repos nécessaire à l'enfant et était incapable d'anticiper et même de répondre à ses besoins vitaux; l'enfant devait, par exemple, se manifester lorsqu'il avait soif. Par ailleurs, il le confiait parfois à des personnes que l'enfant ne connaissait pas. Enfin, il était dénigrant à l'égard de la mère devant l'enfant, ce qui était un élément en défaveur du bon développement de ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, les experts ont préconisé la mise en œuvre d'une guidance parentale individuelle pour A______, ayant pour but d'améliorer la relation-père fils et ses capacités parentales, ainsi que d'une curatelle de surveillance du droit de visite et d'assistance personnelle. Si l'évolution était jugée satisfaisante par le SPMi, les experts préconisaient l'instauration d'un droit de visite d'une demi-journée toutes les deux semaines (sans nuit), vacances comprises. Selon l'évolution du père, le droit de visite pouvait ensuite être élargi. g. Par ordonnance du 11 juillet 2013, confirmée par arrêt de la Cour du 13 août 2013, le Tribunal a modifié le droit de visite tel que fixé dans le jugement du 29 septembre 2011 et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant tous les samedis ou dimanches de 14 heures à 18 heures, en présence d'un tiers, qui devait être la même personne à chaque reprise. Le Tribunal a chargé le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de choisir ledit tiers, de déterminer le lieu d'exercice du droit de visite et, le cas échéant, les autres modalités pratiques du droit de visite. h. Au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal, une psychomotricienne de l'établissement où C______ était scolarisé a notamment expliqué que l'enfant avait un développement psychomoteur dans la normale, mais qu'il était angoissé. Entendue comme témoin, une collègue de B______ a rapporté que celle-ci racontait avoir peur pour son fils et souffrir de violences psychologiques, de dénigrement et d'humiliations de la part de son époux, en raison de sa couleur de peau, de sa prétendue faible intelligence et de son métier d'infirmière. Elle a ajouté que lorsque B______ s'était présentée à son travail, elle présentait des impacts qui se traduisaient par la perte d'estime de soi, de confiance en soi et de reconnaissance de sa propre valeur, ce qui était typique des personnes ayant subi des violences psychologiques. Egalement entendue comme témoin, la tante de A______ a affirmé avoir fréquenté le couple et constaté que C______ et son père étaient très attachés l'un à l'autre. Elle n'avait constaté aucune violence physique ou psychologique envers l'enfant, ni que celui-ci avait peur de son père. La séparation du couple l'avait surprise et l'attitude de B______ avait changé. Elle-même n'avait jamais constaté de comportement dénigrant de la part de A______ envers B______. S'agissant de la situation familiale de A______, sa mère avait souffert d'une longue maladie et son père était une personnalité difficile, lequel avait fait subir des mauvais traitements à son fils. Malgré cela, A______ était un entrepreneur à l'esprit développé, ayant bien réussi, qui possédait plusieurs sociétés; il employait du personnel, dont elle ignorait le nombre, et il avait un "bras droit". Il voyageait régulièrement tant à titre personnel que professionnel, possédait des voitures et appréciait les bons restaurants, sans en abuser. Elle-même ne se souvenait pas de menaces ou de violences, ni d'avoir donné les coordonnées de SOS FEMMES à B______. Toutefois, elle était intervenue pour apaiser la situation et réconcilier les époux. i. Au mois de mai 2014, le père de A______ est décédé. Par dispositions testamentaires du 8 mai 2008, le défunt avait exhérédé son fils A______ et institué en qualité d'héritier notamment son petit-fils C______. Le testament prévoyait qu'en cas de litige à propos des dispositions qui y étaient prises, les frais de défense seraient supportés par la communauté héréditaire, avant tout partage. Au mois de juin 2014, A______ a contesté son exhérédation et s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier devant la Justice de paix. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a alors désigné un curateur à l'enfant aux fins de le représenter dans le cadre du procès successoral intenté par A______. Au mois de février 2015, ledit curateur a sollicité des parents de C______ le versement d'une provision sur honoraires de 6'000 fr. j. Après avoir fréquenté un établissement privé, l'enfant C______ a poursuivi sa scolarité à l'école publique K______, où il a été promu en 5ème année primaire. Aux mois de novembre et décembre 2014, ses enseignants ont fait part à B______ de l'inadéquation du comportement de C______ en classe, qui perturbait le travail de ses camarades. C______ manifestait par ailleurs souvent une opposition à entrer dans les apprentissages et manquait de respect aux différents adultes qui s'occupaient de lui. Au mois de février 2015, B______ a inscrit C______ à l'école privée L______, au motif que cet établissement disposait d'effectifs en classe plus réduits et serait plus à même d'encadrer C______. La précocité de son fils était selon elle à l'origine des troubles de comportement observés en classe. Les frais de scolarité de l'école L______ s'élèvent à 12'682 fr. 50 par semestre. Par courrier de son conseil du 6 février 2015, A______ a indiqué à l'école L______ qu'il n'approuvait pas l'inscription de son fils dans cet établissement. Il a exposé que B______ et lui-même ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour offrir à leur fils l'écolage dans un établissement privé, et que B______ ne pouvait en aucun cas l'engager à supporter de tels frais. k. Après des débuts satisfaisants, une enseignante de l'école L______ a indiqué aux parents que l'attitude de C______ avait changé au mois d'avril 2015. Il montrait un net désinvestissement dans ses apprentissages et une opposition marquée face à l'autorité de certains enseignants. A l'initiative de B______, C______ a effectué un bilan intellectuel auprès d'un psychologue, qui l'a soumis à divers tests. Dans une attestation datée du 24 août 2015, celui-ci a indiqué que C______ avait obtenu un QI total de 146, ce qui le plaçait dans la catégorie "très supérieur". Selon le psychologue susvisé, les résultats de C______ confirmaient clairement la présence d'un profil d'enfant à haut potentiel. l. Le Tribunal a arrêté les besoins financiers de l'enfant à 1'474 fr. 85 par mois, comprenant son entretien de base (480 fr.), une part du loyer de sa mère (420 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (58 fr. 25) et complémentaire (12 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (29 fr. 20), ses frais de restaurant scolaire (92 fr. 50), ses frais d'activités parascolaires (15 fr. 70), ses frais de cours de piano (256 fr. 25), ses frais de camps de vacances (65 fr. 40) et ses frais de transport (45 fr.). Devant la Cour, B______ établit s'acquitter de frais de garde de l'enfant pour un montant variant entre 300 fr. et 500 fr. par mois. m. B______ travaille en tant qu'infirmière auprès de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), anciennement connue sous le nom de Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD), à raison de 80%, pour un salaire mensuel net de 5'958 fr. 30, treizième mois de salaire compris. Le Tribunal a retenu les charges suivantes: son entretien de base (1'620 fr.), la part restante de son loyer (980 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (253 fr. 65) et complémentaire (29 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (293 fr. 90), ses primes d'assurance RC ménage (13 fr. 05), ses impôts estimés (1'012 fr. 90) et ses frais d'utilisation d'un véhicule (116 fr. 45), soit un total de 4'319 fr. 80 par mois. n. A______ est actionnaire et administrateur unique de la société M______ SA, qui a pour but la valorisation des énergies renouvelables et l'assainissement énergétique des immeubles. Il est également associé et gérant unique de la société N______ Sàrl, qui a pour but l'assainissement de façades et la conception, commercialisation et distribution de matériaux techniques. A teneur de sa comptabilité, la société M______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de 2'448'345 fr. et un bénéfice de 39'300 fr. en 2012, un chiffre d'affaires de 1'109'655 fr. et un bénéfice de 57'005 fr. en 2013, puis un chiffre d'affaires nul et des pertes de 151'588 fr. en 2014. A______ explique que le fournisseur exclusif de fenêtres de la société, situé en Lettonie, a fait faillite, ce qui a mis de facto fin à l'activité de M______ SA. En 2013, M______ SA a constitué deux provisions de 100'000 fr. chacune, l'une pour garantie et l'autre pour frais de litige. Ces provisions figuraient encore au bilan au 31 décembre 2014. Dans son rapport 2014, la fiduciaire chargée d'établir les comptes de la société a par ailleurs indiqué que celle-ci avait terminé un chantier en 2014, pour lequel un montant de 127'963 fr. restait à facturer. Le maître d'œuvre n'ayant pas reconnu ce montant, celui-ci avait été provisionné à due concurrence au 31 décembre 2014. o. N______ Sàrl a réalisé un chiffre d'affaires de 867'630 fr. en 2012, de 316'888 fr. en 2013 et de 161'788 fr. en 2014. Pour les mêmes années, la société a réalisé respectivement un bénéfice de 17'165 fr., une perte de 3'271 fr., puis un bénéfice de 15'183 fr. Selon A______, N______ Sàrl a pour seul client la société M______ SA. En 2014, cette dernière a versé un montant de 149'284 fr. à N______ Sàrl. La fiduciaire des deux sociétés a indiqué à ce propos que M______ SA avait confié à N______ Sàrl la réalisation de travaux sur des chantiers qu'elle avait ensuite perdus; M______ SA était néanmoins restée tenue d'honorer ses engagements envers N______ Sàrl, ce qui avait donné lieu au versement susvisé. p. Selon les certificats de salaire versés à la procédure, M______ SA a versé à A______ un salaire de 70'000 fr. brut, soit 59'979 fr. net, en 2014. En 2013, il avait perçu de la société un salaire annuel de 90'000 fr. brut, soit 77'116 fr. net. Ce montant correspondait aux seuls revenus portés par A______ sur sa déclaration fiscale 2013. Aucun certificat de salaire n'a été versé à la procédure pour l'année 2012. Le poste salaires et charges sociales des comptes de M______ SA s'élevait à 107'575 fr. en 2012, à 103'395 fr. en 2013 et à 80'714 fr. en 2014. q. A______ indique ne pas percevoir de rémunération de la société N______ Sàrl. Celle-ci avait une employée en la personne de E______. A teneur de son certificat de salaire, cette dernière a perçu en 2014 un salaire de 57'600 fr. brut, soit 40'184 fr. net. Au mois de mai 2015, l'employée a donné sa démission pour le 31 juillet 2015, invoquant des retards dans le paiement de son salaire et la restructuration de la société employeuse. Le poste salaires et charges sociales des comptes de N______ Sàrl s'élevait à 232'508 fr. en 2012, à 160'091 fr. en 2013 et à 68'466 fr. en 2014. r. A______ vit à ce jour dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de 9 pièces situé au 8ème étage d'un immeuble sis à (GE). Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent le loyer du logement susvisé (2'854 fr.), son entretien de base (1'200 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (250 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (1'189 fr. 80) et ses frais de transport (70 fr.), pour un total de 5'563 fr. 80 par mois. s. Depuis le mois de juillet 2014, A______ ne s'est plus acquitté du montant de la contribution d'entretien fixée par jugement du 29 septembre 2011 sur mesures provisoires de divorce. Le 19 novembre 2014, B______ a requis la poursuite de A______ pour les montants impayés. Le 27 novembre 2014, elle a déposé contre lui une plainte pénale pour violation de son obligation d'entretien. Devant le Ministère public, A______ a indiqué que le chiffre d'affaires de sa société était nul en 2014 et qu'il était contraint de prélever dans les bénéfices des années précédentes pour assurer sa subsistance. B______ a contesté ces propos; elle a indiqué que le SCARPA lui avançait les contributions dues depuis le 1er décembre 2014. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu de déroger à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui était devenu la règle. S'il avait été constaté que les capacités parentales du père étaient diminuées et qu'une guidance parentale était recommandée afin d'accompagner celui-ci dans la prise en charge de son fils, ses capacités à prendre les décisions nécessaires dans la vie de ce dernier n'en étaient pas amoindries. L'intérêt de l'enfant commandait au contraire que son père demeure impliqué dans son éducation et la présence d'un curateur permettrait d'éviter d'éventuels blocages lors de la prise de décisions importantes.![endif]>![if> B______ possédait un disponible mensuel de 1'638 fr. 50. A______ alléguait des revenus inférieurs au montant de ses charges, ce qui était contradictoire. Le bénéfice net de ses sociétés devait être ajouté à ses revenus déclarés pour déterminer ses revenus effectifs, qui s'élevaient ainsi à 8'695 fr. 65 nets par mois en moyenne de 2012 à 2014. Son disponible de 3'131 fr. 85 par mois justifiait qu'il subvienne à l'entier des besoins financiers de C______, de sorte que la contribution d'entretien devait être arrêtée à 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans, puis à 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses régulières. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 9 mars 2015 par A______ et B______ contre les chiffres 1, 2, 9, 17 et 19 du dispositif du jugement JTPI/1548/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27963/2010-8. Au fond : Annule le chiffre 19 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et les compense à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.