Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27963/2010
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27963/2010

ACJC/1333/2015

du 30.10.2015 sur JTPI/1548/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE

Normes : CC.285; CC.296

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27963/2010 ACJC/1333/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2015

Entre A______, domicilié , (GE), appelant et intimé d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2015, comparant par Me Damien Blanc, avocat, 43, rue Saint-Joseph, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B, domiciliée , Genève, intimée et appelante, comparant en personne, Mineur C, domicilié , Genève, intimé, représenté par sa curatrice, Me Karin Etter, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, comparant en personne. EN FAIT A. Par jugement du 4 février 2015, notifié à B et à l'enfant mineur C______ le 5 février 2015, ainsi qu'à A______ le 6 février 2015, recommuniqué pour notification aux parties le 18 mars 2015 après rectification au sens de l'art. 334 CPC, le Tribunal de première instance a préalablement refusé de condamner A______ à verser à la procédure divers documents ayant trait à sa situation financière et dont la production était requise par B______ (ch. 1 à 3 du dispositif), refusé d'écarter de la procédure la pièce 8 produite par A______ (ch. 4), refusé d'ordonner l'audition de l'enfant mineur C______ (ch. 5) et refusé d'ordonner au SPMi d'établir un rapport concernant la reprise des relations personnelles entre A______ et l'enfant mineur C______ (ch. 6).![endif]>![if> Principalement, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______ B______ (ch. 7), attribué à A______ les droits et les obligations du bail à loyer portant sur le logement familial (ch. 8), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______, le domicile légal de l'enfant étant auprès de sa mère (ch. 9), attribué à B______ la garde de l'enfant C______ (ch. 10), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison de 4 heures par week-end en présence d'un tiers (ch. 11), ordonné un suivi psychothérapeutique de l'enfant et la mise en place d'un suivi de guidance parentale individuelle en faveur de chacun des parents (ch. 12 à 14), ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et le maintien d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 15 et 16), dit que les éventuels émoluments y relatifs seraient à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 17), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 1'600 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans (ch. 19), dit que ces contributions seraient indexées le 1er janvier de chaque année, l'indexation n'intervenant que proportionnellement à l'augmentation des revenus du débiteur (ch. 20 et 21), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 22 et 23), dit que les parties avaient liquidé leurs relations patrimoniales en lien avec l'union conjugale (ch. 24), attribué la bonification pour tâche éducative au sens de l'art. 52f bis al. 2 LAVS à 100% à B______ (ch. 25), compensé les dépens (ch. 26) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 27). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du ch. 19 du dispositif.![endif]>![if> Principalement, il conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de C______ soit arrêtée, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis à 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. Préalablement, il conclut à l'audition des témoins D______, expert-comptable, et E______. Il produit également diverses pièces comptables non soumises au Tribunal. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mars 2015, B______ appelle également du jugement susvisé, sollicitant l'annulation des ch. 1, 2, 9, 17 et 19 de son dispositif. Principalement, elle conclut à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______ et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'400 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 2'500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ces contributions étant indexées chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation. Préalablement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à A______ de verser à la procédure divers documents relatifs à sa situation financière, à ce qu'il soit ordonné la réouverture des enquêtes aux fins d'entendre les témoins F______ et G______ et à ce qu'il soit ordonné au SPMi d'établir un rapport complémentaire. c. A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions d'appel et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord à produire tout document souhaité par la Cour de justice. Il produit diverses pièces non soumises au Tribunal et sollicite l'audition de témoins supplémentaires. d. Par le biais de sa curatrice, l'enfant s'en rapporte à justice sur l'appel de A______. Il conclut au déboutement de B______ de ses conclusions en attribution de l'autorité parentale exclusive. e. Par courrier du 28 avril 2015, le conseil de B______ a informé la Cour de ce qu'il cessait de représenter les intérêts de sa cliente, l'élection de domicile en son Etude étant révoquée. Dans le délai qui lui était imparti pour répondre à l'appel de A______, B______ a adressé au Tribunal, qui l'a transmis à la Cour, un courrier dans lequel elle indiquait notamment : "Par la présente, je souhaiterais vous faire savoir que je ne réclame plus aucune contribution financière de la part de Monsieur A______ pour son fils. […] Je vous demande par la même occasion d'annuler la demande en appel que mon avocat vous a adressée en date du 9 mai [recte: mars] dernier, mettant ainsi rapidement un point final à ces procédures.". B______ joignait à son courrier deux pièces établies postérieurement au prononcé du jugement entrepris. f. Par courrier de son conseil du 10 juin 2015, A______ a prié la Cour de prendre acte du retrait de l'appel de B______. Il a déclaré persister dans sa volonté de verser mensuellement la somme de 800 fr. pour l'entretien de son fils C______. g. Par courrier du 18 juin 2015, B______ a déclaré n'accepter en aucune façon les termes de l'appel de A______, même si elle ne lui réclamait plus de contribution financière pour son fils. Elle a estimé "regrettable qu'une personne telle que M. A______ puisse bénéficier de l'autorité parentale" et indiqué notamment que pour elle, "le seul moyen de retrouver la paix [était] de couper tout contact avec A______ et faire en sorte qu'il ne puisse plus utiliser C______ comme otage pour m'atteindre". Diverses pièces étaient jointes à ce courrier. Par courrier du 24 juin 2015, B______ a exprimé son désaccord avec les termes de la réponse de l'enfant C______ et sollicité la révocation de la curatrice représentant celui-ci. Les 16 juillet et 2 septembre 2015, B______ a encore adressé diverses pièces concernant l'enfant C______ à la Cour, qui en a transmis copie aux autres parties. C. a. Les époux A______, né en 1957 à ______ (BE), et B______, née en 1972 à ______ (Haïti), tous deux originaires de ______ (GE) et de ______ (TG), ont contracté mariage à ______ (GE) en 2006.![endif]>![if> Par acte notarié du 27 juillet 2006, ils ont soumis leur union au régime matrimonial de la séparation de biens. Ils sont les parents de C______, né en 2006 à ______ (GE). b. Les parties se sont séparées au mois d'octobre 2009, date à laquelle B______ a quitté avec C______ le logement familial situé à ______ (GE). c. Par acte déposé le 29 novembre 2010, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en divorce, assortie d'une requête en mesures provisoires. Par jugement du 29 septembre 2011, statuant sur mesures provisoires, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, attribué à B______ la garde de C______, réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'315 fr. à titre de contribution d'entretien de sa famille. d. Par ordonnance du 5 mars 2012, le Tribunal a ordonné une expertise psychiatrique familiale visant à déterminer les capacités parentales des époux A______ et B______, les modalités de la reprise et de l'organisation du droit de visite de A______ et, le cas échéant, les mesures de protection envisagées. Par jugement du 6 mars 2012, il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et désigné Me Karin ETTER, avocate, en qualité de curateur de représentation de l'enfant. e. Par courrier du 3 juillet 2012 adressé au Tribunal, un médecin rattaché au Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a fait part de son inquiétude concernant la prise en charge de C______ par son père pendant les périodes de vacances. Il apparaissait en effet que ce dernier n'était pas capable de reconnaître les besoins d'un enfant de cinq ans, même les plus élémentaires, qu'il s'énervait facilement et n'apportait pas de réconfort à son fils lorsque celui-ci en avait besoin, le confiant par exemple temporairement à des tiers inconnus de l'enfant, ce qui représentait une situation angoissante pour ce dernier. Or, C______ était un enfant fragile, qui devait être surveillé par des adultes adéquats et rassurants. Dans un rapport du 10 septembre 2012, le SPMi a fait part de ses interrogations relatives au comportement de A______, quand bien même l'exercice du droit de visite se déroulait convenablement s'agissant du respect du calendrier mis en place. Le SPMi a également exprimé ses doutes sur la capacité de A______ de reconnaître les besoins de son fils de six ans en termes de rythme ou de besoins alimentaires. En conclusion, le SPMi recommandait que A______ se fasse aider par une guidance parentale afin qu'il reconnaisse les besoins de son fils, compte tenu de son âge. En l'état, le SPMi ne préconisait pas une restriction du droit de visite, mais réservait son avis en fonction du résultat de l'expertise ou si les attitudes de soins envers l'enfant demeuraient inchangées. f. Le rapport d'expertise familiale a été établi le 8 mars 2013 par les Dr H______, I______ et J______, médecins auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Les experts ont observé un attachement sincère de A______ à son fils, ainsi qu'une relation père-fils chaleureuse. Toutefois, les capacités parentales du père demeuraient fortement diminuées, car, même s'il souhaitait prendre soin de son fils, il n'était pas en mesure d'en percevoir les besoins. Il surestimait les capacités d'autonomie de son enfant et l'exposait à des situations anxiogènes. En outre, il ne tenait pas compte des conseils donnés par les divers intervenants. Sa prise en charge était à la fois lacunaire et inappropriée. Il ne tenait pas compte du jeune âge de l'enfant, ne respectait pas le temps de repos nécessaire à l'enfant et était incapable d'anticiper et même de répondre à ses besoins vitaux; l'enfant devait, par exemple, se manifester lorsqu'il avait soif. Par ailleurs, il le confiait parfois à des personnes que l'enfant ne connaissait pas. Enfin, il était dénigrant à l'égard de la mère devant l'enfant, ce qui était un élément en défaveur du bon développement de ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, les experts ont préconisé la mise en œuvre d'une guidance parentale individuelle pour A______, ayant pour but d'améliorer la relation-père fils et ses capacités parentales, ainsi que d'une curatelle de surveillance du droit de visite et d'assistance personnelle. Si l'évolution était jugée satisfaisante par le SPMi, les experts préconisaient l'instauration d'un droit de visite d'une demi-journée toutes les deux semaines (sans nuit), vacances comprises. Selon l'évolution du père, le droit de visite pouvait ensuite être élargi. g. Par ordonnance du 11 juillet 2013, confirmée par arrêt de la Cour du 13 août 2013, le Tribunal a modifié le droit de visite tel que fixé dans le jugement du 29 septembre 2011 et réservé à A______ un droit de visite s'exerçant tous les samedis ou dimanches de 14 heures à 18 heures, en présence d'un tiers, qui devait être la même personne à chaque reprise. Le Tribunal a chargé le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de choisir ledit tiers, de déterminer le lieu d'exercice du droit de visite et, le cas échéant, les autres modalités pratiques du droit de visite. h. Au cours des enquêtes ordonnées par le Tribunal, une psychomotricienne de l'établissement où C______ était scolarisé a notamment expliqué que l'enfant avait un développement psychomoteur dans la normale, mais qu'il était angoissé. Entendue comme témoin, une collègue de B______ a rapporté que celle-ci racontait avoir peur pour son fils et souffrir de violences psychologiques, de dénigrement et d'humiliations de la part de son époux, en raison de sa couleur de peau, de sa prétendue faible intelligence et de son métier d'infirmière. Elle a ajouté que lorsque B______ s'était présentée à son travail, elle présentait des impacts qui se traduisaient par la perte d'estime de soi, de confiance en soi et de reconnaissance de sa propre valeur, ce qui était typique des personnes ayant subi des violences psychologiques. Egalement entendue comme témoin, la tante de A______ a affirmé avoir fréquenté le couple et constaté que C______ et son père étaient très attachés l'un à l'autre. Elle n'avait constaté aucune violence physique ou psychologique envers l'enfant, ni que celui-ci avait peur de son père. La séparation du couple l'avait surprise et l'attitude de B______ avait changé. Elle-même n'avait jamais constaté de comportement dénigrant de la part de A______ envers B______. S'agissant de la situation familiale de A______, sa mère avait souffert d'une longue maladie et son père était une personnalité difficile, lequel avait fait subir des mauvais traitements à son fils. Malgré cela, A______ était un entrepreneur à l'esprit développé, ayant bien réussi, qui possédait plusieurs sociétés; il employait du personnel, dont elle ignorait le nombre, et il avait un "bras droit". Il voyageait régulièrement tant à titre personnel que professionnel, possédait des voitures et appréciait les bons restaurants, sans en abuser. Elle-même ne se souvenait pas de menaces ou de violences, ni d'avoir donné les coordonnées de SOS FEMMES à B______. Toutefois, elle était intervenue pour apaiser la situation et réconcilier les époux. i. Au mois de mai 2014, le père de A______ est décédé. Par dispositions testamentaires du 8 mai 2008, le défunt avait exhérédé son fils A______ et institué en qualité d'héritier notamment son petit-fils C______. Le testament prévoyait qu'en cas de litige à propos des dispositions qui y étaient prises, les frais de défense seraient supportés par la communauté héréditaire, avant tout partage. Au mois de juin 2014, A______ a contesté son exhérédation et s'est opposé à la délivrance d'un certificat d'héritier devant la Justice de paix. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a alors désigné un curateur à l'enfant aux fins de le représenter dans le cadre du procès successoral intenté par A______. Au mois de février 2015, ledit curateur a sollicité des parents de C______ le versement d'une provision sur honoraires de 6'000 fr. j. Après avoir fréquenté un établissement privé, l'enfant C______ a poursuivi sa scolarité à l'école publique K______, où il a été promu en 5ème année primaire. Aux mois de novembre et décembre 2014, ses enseignants ont fait part à B______ de l'inadéquation du comportement de C______ en classe, qui perturbait le travail de ses camarades. C______ manifestait par ailleurs souvent une opposition à entrer dans les apprentissages et manquait de respect aux différents adultes qui s'occupaient de lui. Au mois de février 2015, B______ a inscrit C______ à l'école privée L______, au motif que cet établissement disposait d'effectifs en classe plus réduits et serait plus à même d'encadrer C______. La précocité de son fils était selon elle à l'origine des troubles de comportement observés en classe. Les frais de scolarité de l'école L______ s'élèvent à 12'682 fr. 50 par semestre. Par courrier de son conseil du 6 février 2015, A______ a indiqué à l'école L______ qu'il n'approuvait pas l'inscription de son fils dans cet établissement. Il a exposé que B______ et lui-même ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour offrir à leur fils l'écolage dans un établissement privé, et que B______ ne pouvait en aucun cas l'engager à supporter de tels frais. k. Après des débuts satisfaisants, une enseignante de l'école L______ a indiqué aux parents que l'attitude de C______ avait changé au mois d'avril 2015. Il montrait un net désinvestissement dans ses apprentissages et une opposition marquée face à l'autorité de certains enseignants. A l'initiative de B______, C______ a effectué un bilan intellectuel auprès d'un psychologue, qui l'a soumis à divers tests. Dans une attestation datée du 24 août 2015, celui-ci a indiqué que C______ avait obtenu un QI total de 146, ce qui le plaçait dans la catégorie "très supérieur". Selon le psychologue susvisé, les résultats de C______ confirmaient clairement la présence d'un profil d'enfant à haut potentiel. l. Le Tribunal a arrêté les besoins financiers de l'enfant à 1'474 fr. 85 par mois, comprenant son entretien de base (480 fr.), une part du loyer de sa mère (420 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (58 fr. 25) et complémentaire (12 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (29 fr. 20), ses frais de restaurant scolaire (92 fr. 50), ses frais d'activités parascolaires (15 fr. 70), ses frais de cours de piano (256 fr. 25), ses frais de camps de vacances (65 fr. 40) et ses frais de transport (45 fr.). Devant la Cour, B______ établit s'acquitter de frais de garde de l'enfant pour un montant variant entre 300 fr. et 500 fr. par mois. m. B______ travaille en tant qu'infirmière auprès de l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), anciennement connue sous le nom de Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD), à raison de 80%, pour un salaire mensuel net de 5'958 fr. 30, treizième mois de salaire compris. Le Tribunal a retenu les charges suivantes: son entretien de base (1'620 fr.), la part restante de son loyer (980 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (253 fr. 65) et complémentaire (29 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (293 fr. 90), ses primes d'assurance RC ménage (13 fr. 05), ses impôts estimés (1'012 fr. 90) et ses frais d'utilisation d'un véhicule (116 fr. 45), soit un total de 4'319 fr. 80 par mois. n. A______ est actionnaire et administrateur unique de la société M______ SA, qui a pour but la valorisation des énergies renouvelables et l'assainissement énergétique des immeubles. Il est également associé et gérant unique de la société N______ Sàrl, qui a pour but l'assainissement de façades et la conception, commercialisation et distribution de matériaux techniques. A teneur de sa comptabilité, la société M______ SA a réalisé un chiffre d'affaires de 2'448'345 fr. et un bénéfice de 39'300 fr. en 2012, un chiffre d'affaires de 1'109'655 fr. et un bénéfice de 57'005 fr. en 2013, puis un chiffre d'affaires nul et des pertes de 151'588 fr. en 2014. A______ explique que le fournisseur exclusif de fenêtres de la société, situé en Lettonie, a fait faillite, ce qui a mis de facto fin à l'activité de M______ SA. En 2013, M______ SA a constitué deux provisions de 100'000 fr. chacune, l'une pour garantie et l'autre pour frais de litige. Ces provisions figuraient encore au bilan au 31 décembre 2014. Dans son rapport 2014, la fiduciaire chargée d'établir les comptes de la société a par ailleurs indiqué que celle-ci avait terminé un chantier en 2014, pour lequel un montant de 127'963 fr. restait à facturer. Le maître d'œuvre n'ayant pas reconnu ce montant, celui-ci avait été provisionné à due concurrence au 31 décembre 2014. o. N______ Sàrl a réalisé un chiffre d'affaires de 867'630 fr. en 2012, de 316'888 fr. en 2013 et de 161'788 fr. en 2014. Pour les mêmes années, la société a réalisé respectivement un bénéfice de 17'165 fr., une perte de 3'271 fr., puis un bénéfice de 15'183 fr. Selon A______, N______ Sàrl a pour seul client la société M______ SA. En 2014, cette dernière a versé un montant de 149'284 fr. à N______ Sàrl. La fiduciaire des deux sociétés a indiqué à ce propos que M______ SA avait confié à N______ Sàrl la réalisation de travaux sur des chantiers qu'elle avait ensuite perdus; M______ SA était néanmoins restée tenue d'honorer ses engagements envers N______ Sàrl, ce qui avait donné lieu au versement susvisé. p. Selon les certificats de salaire versés à la procédure, M______ SA a versé à A______ un salaire de 70'000 fr. brut, soit 59'979 fr. net, en 2014. En 2013, il avait perçu de la société un salaire annuel de 90'000 fr. brut, soit 77'116 fr. net. Ce montant correspondait aux seuls revenus portés par A______ sur sa déclaration fiscale 2013. Aucun certificat de salaire n'a été versé à la procédure pour l'année 2012. Le poste salaires et charges sociales des comptes de M______ SA s'élevait à 107'575 fr. en 2012, à 103'395 fr. en 2013 et à 80'714 fr. en 2014. q. A______ indique ne pas percevoir de rémunération de la société N______ Sàrl. Celle-ci avait une employée en la personne de E______. A teneur de son certificat de salaire, cette dernière a perçu en 2014 un salaire de 57'600 fr. brut, soit 40'184 fr. net. Au mois de mai 2015, l'employée a donné sa démission pour le 31 juillet 2015, invoquant des retards dans le paiement de son salaire et la restructuration de la société employeuse. Le poste salaires et charges sociales des comptes de N______ Sàrl s'élevait à 232'508 fr. en 2012, à 160'091 fr. en 2013 et à 68'466 fr. en 2014. r. A______ vit à ce jour dans l'ancien domicile conjugal, soit un appartement de 9 pièces situé au 8ème étage d'un immeuble sis à (GE). Ses charges mensuelles, telles qu'établies par le Tribunal, comprennent le loyer du logement susvisé (2'854 fr.), son entretien de base (1'200 fr.), ses primes d'assurance maladie obligatoire (250 fr.), ses impôts cantonaux et fédéraux (1'189 fr. 80) et ses frais de transport (70 fr.), pour un total de 5'563 fr. 80 par mois. s. Depuis le mois de juillet 2014, A______ ne s'est plus acquitté du montant de la contribution d'entretien fixée par jugement du 29 septembre 2011 sur mesures provisoires de divorce. Le 19 novembre 2014, B______ a requis la poursuite de A______ pour les montants impayés. Le 27 novembre 2014, elle a déposé contre lui une plainte pénale pour violation de son obligation d'entretien. Devant le Ministère public, A______ a indiqué que le chiffre d'affaires de sa société était nul en 2014 et qu'il était contraint de prélever dans les bénéfices des années précédentes pour assurer sa subsistance. B______ a contesté ces propos; elle a indiqué que le SCARPA lui avançait les contributions dues depuis le 1er décembre 2014. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu de déroger à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, qui était devenu la règle. S'il avait été constaté que les capacités parentales du père étaient diminuées et qu'une guidance parentale était recommandée afin d'accompagner celui-ci dans la prise en charge de son fils, ses capacités à prendre les décisions nécessaires dans la vie de ce dernier n'en étaient pas amoindries. L'intérêt de l'enfant commandait au contraire que son père demeure impliqué dans son éducation et la présence d'un curateur permettrait d'éviter d'éventuels blocages lors de la prise de décisions importantes.![endif]>![if> B______ possédait un disponible mensuel de 1'638 fr. 50. A______ alléguait des revenus inférieurs au montant de ses charges, ce qui était contradictoire. Le bénéfice net de ses sociétés devait être ajouté à ses revenus déclarés pour déterminer ses revenus effectifs, qui s'élevaient ainsi à 8'695 fr. 65 nets par mois en moyenne de 2012 à 2014. Son disponible de 3'131 fr. 85 par mois justifiait qu'il subvienne à l'entier des besoins financiers de C______, de sorte que la contribution d'entretien devait être arrêtée à 1'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 13 ans, puis à 1'600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses régulières. EN DROIT

  1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, la cause porte notamment sur une question non patrimoniale, soit l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant C______. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés dans le délai et les formes utiles (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), les appels formés par chacune des parties sont recevables. Par simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé. 1.3 Les parties sollicitent différents actes d'instruction. Compte tenu des éléments dont la Cour dispose, elle s'estime cependant suffisamment renseignée pour trancher le litige. Partant, il ne sera pas fait droit aux actes d'instruction demandés.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/473/2013; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, l'appelante et l'intimé produisent tous deux devant la Cour diverses pièces non soumises au premier juge. Dans la mesure où elles concernent l'attribution de l'autorité parentale, ainsi que la contribution à l'entretien de l'enfant mineur des parties, ces pièces sont recevables.
  3. 3.1 La Cour établit les faits d'office (art. 277 al. 3 CPC) et revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).![endif]>![if> S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). 3.2 En l'espèce, l'appelante, qui comparaît désormais en personne, a déclaré ne plus réclamer de contribution financière à l'entretien de son fils et a prié la Cour "d'annuler la demande en appel" formée par son précédent conseil. Dans ses courriers subséquents, elle a cependant persisté à contester que l'intimé puisse jouir de l'autorité parentale. Dans ses conditions, la Cour considère que l'appelante n'a pas exprimé la volonté de retirer entièrement son appel, mais a uniquement renoncé à ses conclusions relatives au montant de la contribution due à l'entretien de C______, ainsi qu'à ses allégués et à ses nouvelles offres de preuve concernant ladite contribution d'entretien. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, la Cour reverra dès lors librement tant la question de l'autorité parentale sur l'enfant C______, qui demeure contestée par l'appelante, que celle de la contribution à son entretien, qui est remise en cause par l'intimé.
  4. L'appelante s'oppose au maintien de l'autorité parentale conjointe ordonné par le premier juge.![endif]>![if> 4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, soit pendant la procédure de divorce, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Titre final du CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1). Elles instaurent le principe, selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue la règle. Seules des circonstances importantes pour le bien de l'enfant permettent de s'en écarter (Message concernant la modification du CC du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315, pp. 8339 et 8340). De telles circonstances peuvent être liées à l'âge, au sexe, à la religion, au degré de maturité de l'enfant, mais également aux capacités éducatives des parents. Un dysfonctionnement parental ou un conflit parental aigu peuvent également rendre l'autorité parentale conjointe préjudiciable à l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 499 ss et 510). Comme sous l'ancien droit, le principe fondamental demeure le bien de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (Message, p. 8331). Les critères dégagés par l'abondante jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 499). Entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, l'aptitude des parents à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4, en particulier consid. 4.6. et 4.7). 4.2 En l'espèce, l'expertise familiale ordonnée par le premier juge a relevé que les capacités parentales de l'intimé étaient restreintes, dès lors qu'il n'était pas en mesure de percevoir correctement les besoins concrets de son fils. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ce constat ne visait cependant que la prise en charge quotidienne de C______, notamment la capacité de l'intimé à assumer la garde de son fils et à entretenir avec lui des relations personnelles. Dans leur rapport, les experts ont uniquement préconisé des mesures telles que l'instauration d'une guidance parentale et une réglementation stricte des contacts entre l'intimé et son fils; pas plus que les représentants du SPMi, ils n'ont suggéré que l'autorité parentale de l'intimé lui soit retirée, ni n'ont mis en doute sa capacité à prendre les décisions importantes concernant l'éducation et l'avenir de son enfant. A cet égard, le fait que l'intimé se soit dernièrement opposé à la scolarisation de C______ dans un établissement privé, pour des raisons essentiellement financières, ne signifie pas qu'il soit nécessairement incapable d'exercer correctement son autorité parentale. S'il est établi que C______ présentait des troubles de comportement lorsqu'il était scolarisé en école publique, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à ce propos les témoins dont l'appelante sollicite l'audition, et s'il est également établi que l'enfant possède des facultés intellectuelles particulièrement élevées, rien n'indique que l'établissement privé choisi par l'appelante soit nécessairement plus adéquat pour l'accueillir; il apparaît au contraire qu'après quelques semaines d'apaisement, C______ ait de nouveau fait preuve d'un comportement inapproprié dans son nouvel établissement scolaire, se désinvestissant de ses apprentissages et manifestant une opposition marquée à l'autorité de certains enseignants. Il ne peut dans ces conditions être reproché à l'intimé d'avoir douté de la nécessité de scolariser C______ dans l'école privée en question, ce qui dispense la Cour d'entendre le témoin dont l'intimé sollicite l'audition sur ce point. Le fait que l'appelante ait décidé seule de transférer l'enfant dans une autre école, sans en référer préalablement à l'intimé, serait davantage de nature à mettre en doute sa propre capacité à exercer conjointement l'autorité parentale, plutôt que celle de l'intimé; la difficulté du dialogue entre les parents n'est toutefois pas un motif suffisant pour retenir qu'ils ne seraient pas aptes à exercer conjointement l'autorité parentale. Le fait que l'intimé ait agi contre les héritiers institués de son père, dont fait partie C______, pour contester son exhérédation ne doit pas non plus conduire à admettre que l'intimé soit incapable d'agir dans l'intérêt de son fils. La succession des descendants les plus proches étant la règle et l'exhérédation de ceux-ci l'exception, la volonté de l'intimé de rétablir une dévolution conforme aux principes généraux ne constitue pas un manquement à ses devoirs parentaux. Dans ces conditions, il n'y a en l'espèce pas de motifs suffisants commandant de déroger au maintien de l'autorité parentale conjointe. Comme l'a relevé le Tribunal, il semble conforme à l'intérêt de C______ que son père demeure impliqué dans son éduction et ce dernier devrait être à même de percevoir plus correctement les besoins de son fils à mesure que celui-ci progresse en âge. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a maintenu l'autorité parentale conjointe des parties. 4.3 La présente décision mettant un terme à la procédure, il n'y au surplus pas lieu d'examiner les conclusions de l'appelante tendant à la révocation de la curatrice désignée pour représenter l'enfant C______.
  5. L'intimé conteste le montant de la contribution à l'entretien de C______ fixé par le Tribunal.![endif]>![if> Contrairement à ce qu'il soutient, le retrait par l'appelante de ses conclusions relatives à cette même contribution ne signifie pas qu'elle acquiesce à ses propres conclusions, ni que cette contribution doive nécessairement être arrêtée aux seuls montants qu'il offre de verser. En outre et conformément aux principes rappelés sous consid. 3.1 ci-dessus, la Cour revoit librement cette question et n'est pas liée par les conclusions des parties. 5.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie également l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3). Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). 5.1.1 Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est également adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt précité 5A_621/2013). Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.3.2; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 23 ad art. 285 CC). 5.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). En principe, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges; en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, publié in SJ 2013 I p. 451; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1). Toutefois, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes - par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.2; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1). En tout état de cause, la détermination du revenu d'un indépendant peut se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_259/2012 précité consid. 4.3). 5.2.1 En l'espèce, les besoins de C______ ont été évalués par le Tribunal à 1'475 fr. par mois. L'intimé reproche au premier juge d'avoir inclus dans ce montant des charges qui ne sont pas strictement incompressibles, telles que des frais de cours de piano, d'activités de vacances ou des primes d'assurance maladie complémentaire. Ce faisant l'intimé perd de vue que les besoins effectifs de son fils ne s'arrêtent pas à son seul minimum vital, mais peuvent et doivent comprendre des dépenses nécessaires à ses soins, à son bien-être et à son épanouissement allant au-delà dudit minimum vital, compte tenu du fait que les moyens financiers dont disposent ses parents le permettent. La Cour observe notamment que C______ doit faire l'objet d'un suivi attentif en raison de son caractère angoissé et de ses troubles de comportement à l'école. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter les postes susvisés de ses besoins financiers effectifs. Par ailleurs, selon les Tabelles zurichoises en vigueur depuis 2013, le coût d'entretien moyen d'un enfant unique âgé de 7 à 12 ans est de 1'925 fr. par mois. Ces tabelles comprennent des postes correspondant aux soins ("Pflege und Erziehung") et aux dépenses non strictement nécessaires ("weitere Kosten") et peuvent donc également servir de référence pour estimer les besoins de C______ en l'espèce. Le montant de 1'475 fr. retenu par le Tribunal ne comprend cependant pas de frais de garde, dont l'appelante établit qu'ils s'élèvent à 400 fr. par mois en moyenne. En tenant compte de tels frais, dont la nécessité doit être admise au vu du taux d'activité professionnelle de l'appelante, les besoins financiers de C______ s'élèvent à 1'875 fr. par mois, soit un montant sensiblement comparable à celui indiqué par les Tabelles susvisées. Il n'y a en revanche pas lieu d'inclure dans les besoins effectifs de l'enfant l'écolage de l'établissement privé qu'il fréquente actuellement. Comme relevé ci-dessus, s'il est avéré que le comportement de C______ n'était pas approprié dans l'établissement public qu'il fréquentait précédemment et qu'il présente des facultés intellectuelles particulièrement élevées, rien n'indique que l'établissement privé choisi par l'appelante soit plus adéquat que ledit établissement public pour l'accueillir. Le coût que pourrait impliquer la fréquentation d'un établissement scolaire privé plus adéquat, si tant est qu'un tel établissement existe, ne ressort pas du dossier. Il n'y a dès lors pas lieu d'inclure des frais de scolarisation privée dans les besoins effectifs de C______. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les honoraires du curateur représentant C______ dans le cadre du procès successoral intenté par l'intimé ne peuvent davantage être inclus dans les besoins financiers de l'enfant, dès lors que de tels frais ne sont pas liés à l'entretien courant de celui-ci; au demeurant, ces frais incombent à la communauté héréditaire en vertu de dispositions testamentaires concernées. Au vu de ce qui précède, les besoins financiers de l'enfant peuvent être arrêtés à 1'900 fr. par mois en chiffres ronds (1'475 fr. + 400 fr.). Il convient toutefois de déduire de ce montant les allocations familiales perçues par le parent gardien, soit 300 fr. par mois (cf. art. 1 ss LAF, RS Ge J 5 10), ce qui détermine à 1'600 fr. par mois le solde des besoins restant à couvrir. 5.2.2 L'appelante travaille en qualité d'infirmière à 80% et perçoit un salaire de 5'960 fr. net par mois. Les allégations de l'intimé selon lesquelles l'appelante aurait réalisé en 2013 des revenus supérieurs, de l'ordre de 113'700 fr. bruts par an, ne peuvent pas être retenues. La pièce à laquelle l'intimé se réfère à ce sujet est une simple simulation fiscale, dans laquelle le chiffre de 113'700 fr. correspond au salaire de l'appelante augmenté des contributions d'entretien dont celle-ci réclamait le paiement. Elle n'est dès lors pas représentative de ses revenus propres, qui sont constitués du seul salaire susvisé. Les charges mensuelles personnelles de l'appelante s'élèvent à 4'320 fr. par mois et ne sont pas contestées par l'intimé. Comme le Tribunal, la Cour constate dès lors que l'appelante possède un disponible de l'ordre de 1'640 fr. par mois (5'960 fr. – 4'320 fr.). 5.2.3 L'intimé dirige deux sociétés dont il est l'unique ayant droit économique. Le Tribunal a retenu que les revenus de l'intimé correspondaient à la somme des bénéfices réalisés par ces sociétés et du salaire que lui verse l'une d'entre elles, calculée sur une moyenne de trois ans. Avec raison, l'intimé observe que cette façon de calculer ses revenus contrevient aux principes rappelés ci-dessus. A supposer qu'il doive être considéré comme un travailleur indépendant, ces principes ne permettent en effet pas de déterminer ses revenus en additionnant le bénéfice net de ses entreprises au salaire formellement versé ou aux prélèvements privés effectués. Cependant, l'intimé n'est pas indépendant, au sens des principes susvisés. Les sociétés qu'il dirige sont des personnes morales autonomes et il est salarié de l'une d'entre elles. Rien dans la comptabilité de ces sociétés n'indique que l'intimé disposerait librement des bénéfices réalisés. Ces bénéfices sont dûment reportés d'une année à l'autre et le salaire de l'appelant, comme celui des autres employés, y est clairement comptabilisé. Il n'apparaît pas d'autres prélèvements privés que ceux correspondant aux salaires versés et déclarés comme tels. Il faut donc admettre que les revenus de l'intimé sont uniquement constitués du salaire versé qu'il perçoit des sociétés susvisées, soit en l'occurrence de la première d'entre elles. Aucun élément ne permet en effet de retenir que les salaires versés par la seconde société, qui a comptabilisé d'importantes charges salariales en 2012 et 2013, l'auraient été à l'intimé plutôt qu'à des employés effectifs. L'audition de témoins supplémentaires à ce propos, qui est requise par l'appelant, n'est pas nécessaire. A teneur des comptes de la société M______ SA, le salaire de l'intimé s'est élevé à 70'000 fr. bruts, soit 59'979 fr. nets, en 2014. Il s'élevait précédemment à 90'000 fr. bruts, soit 77'116 fr. nets, en 2013 et à un montant légèrement supérieur à ce dernier chiffre en 2012, si l'on s'en rapporte aux charges salariales comptabilisées par la société. L'intimé indique à ce propos que l'unique fournisseur de son entreprise aurait fait faillite, ce qui aurait conduit la société à cesser ses activités en 2014 et l'aurait contraint à réduire son salaire. A supposer que tel soit le cas, l'intimé n'expose pas ce qui l'empêcherait de trouver un autre fournisseur pour sa société afin de permettre à celle-ci de poursuivre ses activités. Il est par ailleurs établi que sa société a constitué plusieurs provisions en 2013 et en 2014, lesquelles doivent lui permettre de surmonter une temporaire baisse d'activité due à la perte d'un fournisseur, y compris en ce qui concerne le paiement du salaire de l'appelant. Celui-ci indique d'ailleurs lui-même que c'est grâce à des provisions constituées au moyen de précédents bénéfices qu'il a pu continuer à se verser un salaire au second semestre de l'année 2014. Dans ces conditions, la Cour considère que le salaire perçu par l'intimé en 2012 et 2013 représente son niveau de revenu effectif, et que celui-ci peut continuer à percevoir un tel salaire malgré les difficultés invoquées. Son revenu effectif doit donc être arrêté à 90'000 fr. brut par an, soit environ 6'500 fr. nets par mois. L'intimé n'allègue pas supporter d'autres charges que celles retenues par le Tribunal, dont le total s'élève à 5'565 fr. par mois. Ces charges comprennent cependant le loyer de son logement de 9 pièces (2'855 fr.), qui paraît disproportionné au regard de la situation personnelle et des revenus de l'appelant. Le droit de visite qui lui est réservé sur son fils n'implique notamment pas la nécessité de l'accueillir pour la nuit; l'intimé n'indique pas non plus que la disposition d'un vaste logement serait nécessaire à l'exercice de ses activités professionnelles. Par conséquent, le montant admissible de cette charge sera ramené à 1'850 fr., correspondant au loyer mensuel moyen d'un appartement de 4 pièces non neuf à loyer libre loué à de nouveaux locataires à Genève en 2014 (cf. www.ge.ch/statistique/tel/publications/2014/informations_statistiques/autres_ themes/is_loyers_31_2014.pdf). Ceci réduit à 4'560 fr. environ le total des charges admissibles de l'appelant. Le solde mensuel dont il dispose pour contribuer à l'entretien de son fils s'élève dès lors à 1'940 fr. par mois (6'500 fr. – 4'560 fr.). 5.3 Au vu du rapport entre les soldes disponibles des parties (1'640 fr. par mois pour l'appelante, 1'940 fr. par mois pour l'intimé), et compte tenu du fait que l'appelante assume la totalité de la prise en charge et des soins quotidiens de l'enfant, la Cour estime que les besoins financiers de celui-ci (1'600 fr.) doivent être supportés à raison des trois quarts par l'intimé, soit à hauteur de 1'200 fr. par mois, et que le quart restant, soit 400 fr., peut être laissé à la charge de l'appelante. Le ch. 19 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en mains de l'appelante, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans.
  6. 6.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas en l'espèce de revoir la décision du Tribunal sur les frais (art. 318 al. 3 CPC). Celui-ci a compensé les dépens en application de l'ancien droit de procédure (art. 176 al. 3 aLPC), ce qu'aucune des parties ne remet en cause et qui sera maintenu, vu la nature du litige.![endif]>![if> 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. au total (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimé pour moitié et de l'appelante pour l'autre moitié (art. 95 et 107 al. 1 let.c CPC). Ils seront compensés à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et provisoirement supportés par l'Etat pour la somme de 1'250 fr. mise à la charge de l'appelante, vu l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire (art. 122 et 123 CPC). Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 9 mars 2015 par A______ et B______ contre les chiffres 1, 2, 9, 17 et 19 du dispositif du jugement JTPI/1548/2015 rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27963/2010-8. Au fond : Annule le chiffre 19 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, puis la somme de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à ses 25 ans. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun et les compense à hauteur de 1'250 fr. avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que les frais mis à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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