C/27957/2012
ACJC/834/2017
du 30.06.2017
sur JTPI/10856/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
CONTRAT DE LICENCE PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes :
Cst.29.2; CPC.316.3; CO.18.1; CO.119.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27957/2012 ACJC/834/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 30 JUIN 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (Espagne), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2016, comparant par Me Christophe Maillefer, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. D______ est l'inventeur du E______ buvable (ci-après : "F______"), substance obtenue à partir d'une molécule à base de monométhyl silane triol (E______), connue sous les noms de "F______", "G______" ou "H______", déclinée en divers produits à vocation thérapeutique, cosmétique ou alimentaire et commercialisés dans plusieurs pays.
Il n'est pas allégué que la substance "F______" dont D______ a été l'inventeur en 1994 ait fait l'objet d'un brevet d'invention dûment enregistré, ce qui ne résulte pas non plus du dossier soumis à la Cour.
Il ressort d'un arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la justice espagnole que D______ a créé la marque "F______" avec le dessin de la molécule de metilsilanotriol, dont il était seul titulaire, à l'exclusion de la société irlandaise I______ (ci-après: la société irlandaise) qu'il a cofondée en 1999. Il n'a cependant jamais fait enregistrer formellement cette marque.
Il était en revanche propriétaire des marques communautaires déposées n. 1______ "D______" ainsi que n. 2______ "J______" sous lesquelles étaient commercialisés différents produits composés de "F______".
Dans la décision précitée, il est mentionné qu'en décembre 2004, D______ et son associé dans la société précitée ont signé un accord aux termes duquel le premier octroyait à celle-ci une licence exclusive de fabriquer ainsi que distribuer du "F______" et s'engageait à n'autoriser aucune autre personne à utiliser les noms "J______" ou "F______". Cependant, cet accord n'avait jamais abouti et ladite société avait pu utiliser ce nom sur la base d'une seule tolérance.
b. Par testament du 21 février 2005, C______, citoyen suisse domicilié à Genève jusqu'au 17 mars 2014, a été institué héritier unique de D______.
Le 17 mars 2005, celui-ci a confié à C______, le pouvoir de le représenter en qualité de "mandataire spécial avec pouvoir de substitution auprès des autorités suisses concernant toutes les démarches administratives quant à la mise sur le marché du E______ dit le F______".
c. Le 27 juin 2005, D______ a conclu avec A______, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, un contrat aux termes duquel celui-ci se voyait accorder le droit de faire fabriquer le "F______" dans un laboratoire de son choix, de diffuser en exclusivité le "F______" en Espagne en faisant s'il le désirait référence au nom du premier en tant qu'inventeur du produit et de commercialiser le "F______" dans les autres pays où aucune exclusivité n'avait été accordée.
Ce droit comprenait celui d'utiliser un(ou des) autre(s) nom(s) que "F______" pour diffuser et vendre le E______ en Espagne. Dans ce cas, le(s) nom(s) déposé(s) par celui-ci seraient son entière propriété.
En contrepartie, il s'engageait à verser mensuellement à D______ des royalties à hauteur de 5 Euros par litre de produit fabriqué, après un premier versement de 50'000 Euros pour les 10'000 premiers litres produits, dont la fabrication était prévue entre le 1er août et le 1er septembre 2005 (art. 31).
Dans ce contrat, il était spécifié que la dénomination "F______" était utilisée dans celui-ci pour désigner la molécule à base de monométhyl silane triol (E______) mise au point par D______ et appelée "F______", "G______" "H______", etc., quel que soit le nom utilisé pour ses applications commerciales en Espagne ou ailleurs. Il était également exposé que A______ développait jusqu'à ce stade en Espagne la commercialisation de "F______" mélangé à de l'eau ou à du gel végétal neutre, diffusé sous le nom de "K______" et "L______" avec référence à la fabrication "selon la formule du Docteur D______". Il était mentionné que depuis l'année 2003, A______ achetait le produit en vrac à la société irlandaise.
D______ s'engageait à fournir "l'extrait d'ortie blanche", nécessaire à la production du "F______". En cas d'impossibilité de fournir cet extrait, A______ était en droit d'annuler le contrat (art. 24 let. b).
Le contrat était conclu pour une durée de cinq ans. A sa date d'expiration, si A______ avait rempli ses obligations, il pouvait renouveler celui-ci pour une période équivalente (art. 22). Si aucun désaccord ne se manifestait entre les parties, le contrat pouvait être renouvelé pour une durée équivalente (art. 34). Si une partie souhaitait rompre le contrat, elle devait en informer l'autre par lettre recommandée "un an avant la cessation des présents accords" (art. 36).
d. Le 16 août 2005 un nouvel exemplaire de ce contrat a été signé après la modification de la clause relative au montant à payer par A______ à sa signature. Ce montant, qu'il y avait lieu de déduire du premier versement de 50'000 Euros relatif aux 10'000 premiers litres fabriqués, a été fixé à 50'000 Euros dans l'exemplaire du 27 juin 2005, puis à 5'000 Euros dans celui du 16 août 2005.
e. A______ exerçait son activité notamment par le biais de la société B______, dont le siège se situe en Espagne.
C______ allègue que dans le cadre de l'usage de ses droits conférés par le contrat du 27 juin 2005, A______ ne commercialisait pas ses produits sous l'une des marques dont D______ était titulaire, à savoir "D______" ou "J______", ce que A______ conteste en alléguant s'être bien référé, sur la base dudit contrat, puis des accords subséquents, au nom et à la marque "D______" en relation avec les produits qu'il a commercialisés.
Il ressort d'un arrêt rendu le 7 novembre 2011 par la justice espagnole que A______, son épouse et la société B______ ont fait procéder à l'enregistrement dans les registres espagnols de la marque mixte n. 3______ "M______" avec le dessin de la molécule de metilsilanotriol en mars 2006 et de la marque mixte n. 4______ "F______" avec un dessin en mai 2007 (cf. infra let. q et y).
Sous ces marques espagnoles étaient commercialisés différents de leurs produits à base de "F______", comme en attestent les pages internet de la société promouvant ceux-ci et figurant au dossier.
Dans la décision précitée, il est également relevé que la société irlandaise a fait procéder à l'enregistrement de la marque espagnole n. 5______ "F______" avec le dessin de la molécule metilsilanotriol en avril 2007.
f. A______, par le biais du compte bancaire de B______, s'est acquitté des montants suivants en faveur de D______ :
- 27.06.2005 5'000 Euros (cf. réplique de C______ du 30 septembre
2015 déposée au Tribunal, p. 3)
- 19.09.2005 12'400 Euros
- 20.09.2005 32'200 Euros
- 21.10.2005 50'000 Euros
- 22.11.2005 50'000 Euros
- 21.12.2005 10'000 Euros
- 22.12.2005 10'000 Euros
- 23.12.2005 10'000 Euros
- 23.12.2005 10'000 Euros
- 27.12.2005 10'000 Euros Soit 199'600 Euros au total pour les sept derniers
mois de 2005 (28'514 Euros par mois en moyenne,
ce qui correspond à 5'703 litres de "F______" fabriqués
en moyenne par mois, au prix de 5 Euros)
- 21.02.2006 50'000 Euros
- 23.02.2006 50'000 Euros
- 24.03.2006 40'000 Euros
- 26.04.2006 40'000 Euros
- 23.05.2006 40'000 Euros
- 21.06.2006 40'000 Euros
- 21.07.2006 40'000 Euros
- 22.08.2006 40'000 Euros
- 20.09.2006 20'000 Euros
- 19.10.2006 20'000 Euros
- 27.11.2006 20'000 Euros
- 20.12.2006 60'000 Euros Soit 460'000 Euros au total en 2006 (38'333 Euros
par mois en moyenne, ce qui correspond à 7'666 litres de "F______" fabriqués en moyenne par mois, au prix de 5 Euros)
- 06.03.2007 20'000 Euros
- 21.03.2007 20'000 Euros
- 20.04.2007 20'000 Euros
- 22.05.2007 30'000 Euros Soit 90'000 Euros pour les cinq premiers mois de
2007 (15'000 Euros par mois en moyenne, ce qui
correspond à 3'000 litres de "F______" fabriqués en moyenne par mois, au prix de 5 Euros)
g. Les parties s'opposent sur la question de savoir si les montants visés ci-dessus, lesquels totalisent 749'600 Euros, correspondaient aux royalties dus sur la base du nombre de litres du produit fabriqués [149'920 litres au prix de 5 Euros par litre, soit 6'518 litres en moyenne par mois sur la période de 23 mois courant de juillet 2005 compris à mai 2007 compris], ou s'il s'agissait d'avances sur royalties.
Cette seconde thèse est soutenue par A______. Selon lui, les montants versés étaient supérieurs à ceux qui étaient dus sur la base du nombre de litres fabriqués, de sorte qu'il était titulaire d'une créance à l'encontre de C______.
h. A______ allègue avoir conclu un accord oral le 4 mars 2007 avec D______ lors d'une rencontre en Bretagne (France), aux termes duquel le premier s'est engagé à aider financièrement le second aussi longtemps qu'il serait malade, en acceptant de continuer à payer des avances sur royalties supérieures aux litres de produit fabriqués, en contrepartie de quoi il se voyait octroyer le droit de ne plus payer de redevance après le décès du premier jusqu'à compensation de la créance en découlant en sa faveur.
Pour sceller cet accord, D______ lui aurait rendu son exemplaire original du contrat du 27 juin 2005 afin qu'il le déchire.
Un compte rendu du contenu de cet accord a été établi le 2 août 2007 par C______ après le décès de D______ (cf. let. k infra) dans les termes suivants: "Ils ont conclu un accord, soit un avenant au contrat: Monsieur A______ aiderait D______ financièrement aussi longtemps qu'il sera malade, mais ne paiera plus si D______ décède et pourra pour au minimum la durée du contrat, ne plus payer de royalties, en décomptant par mois 3'000 litres (article 32), au prix de 3 euros/litre. … Il est convenu également d'un intérêt de 5% sur toutes ces avances. Ajouter 11'750 euros représentants les cadeaux de F______ que D______ faisait a ses amis et livrés par B______".
C______ conteste le caractère fidèle à la réalité de la teneur de son compte rendu. Certes, il était bien l'auteur de ce document qu'il a adressé à A______ par courriel le 2 août 2007. Il l'avait cependant fait à la demande de A______, dans le but de donner l'apparence que D______ lui était redevable afin de parer à d'éventuelles difficultés auxquelles il pourrait être exposé selon la tournure que prendrait les questions liées à la succession de ce dernier, étant précisé que C______ n'était pas encore officiellement reconnu comme héritier unique de celui-ci.
i. D______ est décédé le 7 juin 2007.
j. Par courriel du 17 juillet 2007, C______ a proposé à A______ et à l'épouse de celui-ci une rencontre. Le point de la situation devait être effectué au sujet des royalties ainsi que du nom et une décision devait être prise pour le futur. Il confirmait qu'à sa demande ceux-ci n'avaient plus effectué aucun paiement depuis mai 2007 concernant D______ et que la seule personne habilitée à recevoir des versements était l'exécuteur testamentaire. Il indiquait savoir que ceux-ci avaient procédé à des avances sur royalties à D______ dès le début du contrat en 2005 et que cette situation n'avait jamais été régularisée. Il demandait des informations à cet égard, précisant qu'il croyait savoir que D______ avait négocié directement avec eux au mois de mars en Bretagne, celui-ci lui en ayant parlé de façon confuse. Il demandait des informations à ce sujet. En tant que mandataire, il leur octroyait toute liberté pour continuer à vendre le produit, avec les références de D______.
k. A______ allègue avoir rencontré C______ les 27 et 28 juillet 2007 à Capbreton (France).
Il aurait été mentionné le fait que les avances sur royalties payées mensuellement par A______ étaient trop élevées par rapport au nombre de litres fabriqués, les anticipations de D______ s'étant révélées erronées.
Un compte rendu de cette discussion figure dans le document adressé par C______ à A______ par courriel le 2 août 2007 (cf. let. h. supra).
Il y est mentionné un décompte au 28 juillet 2007 dont il ressort les points suivants.
Compte tenu du nombre de litres de "F______" fabriqués ("royalties sur 25 mois, soit 80'550 litres à 5 Euros par litre" : 402'750 Euros [ce qui correspond à 3'222 litres par mois en moyenne]) et des avances versées sur royalties (830'000 Euros), D______ était redevable envers A______ d'un montant de 461'500 Euros, étant compris dans cette somme un montant de 11'750 Euros représentant des cadeaux du produit à des tiers de la part de D______ et un montant de 22'500 Euros au titre des intérêts à 5% l'an sur la somme avancée au 27 juillet 2007 de 427'250 Euros. Il est mentionné que cette dette représentait 153'650 litres de produit fabriqués à 3 Euros par litre, de sorte que conformément à l'accord intervenu, elle serait éteinte en 51 mois. Dès la remise à jour des avances, même avant ladite échéance, A______ s'engageait, s'il détenait encore l'exclusivité, à reprendre le paiement des royalties et à en revoir les conditions. Le détail des versements effectués par celui-ci figurait également sur ce document, notamment le fait qu'un versement de 50'000 Euros serait intervenu en espèces le jour de la signature du contrat, soit le 27 juin 2005, et qu'aucun versement n'était intervenu depuis le 22 mai 2007.
Il est rappelé que C______ conteste le fait que le contenu de ce document corresponde à la réalité (cf. let. h supra).
l. Le 26 octobre 2007, C______ a été autorisé par l'exécuteur testamentaire de la succession de D______ à agir en son nom pour ce qui concernait les droits de propriété intellectuelle du de cujus.
m. C______ a allégué que dès le décès de D______, A______ ne s'était "quasiment" plus acquitté des montants dus en application du contrat du 27 juin 2005, procédant à des paiements irréguliers et peu élevés, ce que ce dernier n'a pas formellement contesté, expliquant que le contrat avait pris fin en raison dudit décès.
n. Par contrat du 30 mars 2008, C______ a mandaté A______ et l'épouse de celui-ci pour la défense des intérêts de la succession de D______ contre des tiers, notamment des marques "D______" et "J______", compte tenu de différents abus intervenus qui entraîneraient des frais que seuls A______ et son épouse étaient disposés à assumer.
Les frais engendrés par la défense en justice des marques devaient être assumés par A______ et son épouse, en contrepartie de quoi ceux-ci se voyaient octroyer le droit de fabriquer et vendre sans limite de territoire desproduits à base de "F______" commercialisés sous les marques "J______" et "D______". Ce droit était accordé pour cinq ans, compte tenu des accords intervenus entre D______ et A______ ainsi que l'épouse de celui-ci, des avances consenties au premier, étant fait référence à la "situation juillet 2007", et que tous les frais seraient supportés par les mandataires.
Aucune mention n'était faite du contrat conclu le 27 juin 2005.
o. Selon un extrait du compte bancaire de B______ relatif à la période du 1er janvier 2006 au 30 août 2011 produit en première instance (pièce 15 A______) et un extrait du compte bancaire de C______ relatif à la période du 1er juin 2006 au 26 juillet 2010 produit en première instance (pièce 28 C______) de même qu'au vu des montants que celui-ci allègue avoir reçus, il est retenu que les versements suivants ont été effectués depuis le décès de D______ par la société en faveur de C______, avec les libellés suivants, sans compter les sommes qui ont été rétrocédées rapidement après leur réception :
- 19.07.2007 11'000 Euros "Venta pagina web y dominios"
- 08.08.2007 40'000 Euros "Rfb/Factura Agosto 07"
- 26.10.2007 10'000 Euros "Servicios representacion"
- 30.10.2007 10'000 Euros "Gastos representacion"
- 05.11.2007 10'000 Euros "Rfb/Servicio representacion"
- 08.11.2007 10'000 Euros "Gastos representacion"
- 19.11.2007 10'000 Euros "Gastos representacion"
- 12.12.2007 13'000 Euros "Gastos representacion" Soit 114'000 Euros
pour le second
semestre de 2007
(19'000 Euros par
mois en moyenne)
- 01.04.2008 21'500 Euros "Comisiones ventas"
- 03.04.2008 21'000 Euros "Comisiones e intermediacion"
- 28.11.2008 30'000 Euros "Comisiones e intermediacion"
- 10.12.2008 30'000 Euros "Intermediacion y comisiones" Soit 102'500
Euros en 2008
(8'541 Euros
par mois
en moyenne)
- 04.09.2009 25'000 Euros "Intermediacion y comisiones"
- 15.12.2009 15'000 Euros "Intermediacion"
- 04.05.2010 25'000 Euros "Marcas D______"
- 06.08.2010 50'000 Euros (cf. let. s. infra: versés en application du
contrat du 5 août 2010)
- 18.02.2011 150'000 Euros (cf. let. v. infra: versés en application du
contrat du 18 février 2011).
L'existence d'un ou de plusieurs paiements intervenus au titre de royalties en application du contrat du 27 juin 2005 n'est pas démontrée.
Au vu de leur libellé notamment, la plupart de ces versements ont dû intervenir au titre de rémunération et de remboursement de frais en lien avec l'activité déployée par C______ dans le cadre du procès opposant A______, son épouse et B______ à la société irlandaise au sujet des marques "F______" et "M______".
- Le 29 mai 2010, un jugement a été rendu en première instance par la justice espagnole donnant partiellement gain de cause à la société irlandaise dans le cadre du conflit mentionné au paragraphe précédent.
- C______ a allégué que depuis mai 2010, A______ n'avait plus rien payé au titre de royalties en application du contrat du 27 juin 2005, ce que ce dernier a contesté, expliquant que depuis la conclusion du contrat du 30 mars 2008, sa contre-prestation pour l'utilisation des marques "D______" et "J______" consistait en la défense de celles-ci, à ses frais.
- Au cours de l'été 2010, C______ s'est vu reconnaître unique héritier et bénéficiaire de la succession de D______ et donc propriétaire des marques communautaires déposées n. 1______ "D______" et n. 2______ "J______", étant relevé qu'aucuns autres droits immatériels absolus protégés par la loi n'étaient mentionnés dans les documents produits à cet égard.
- Le 5 août 2010, un contrat a été conclu entre C______ et B______, aux termes duquel la seconde a acquis, moyennant le paiement de 50'000 Euros au jour de l'exécution du contrat, l'option d'achat des droits de propriété intellectuelle appartenant au premier, soit les marques communautaires enregistrées n. 1______ "D______" et n. 2______ "J______" ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle, enregistrés ou non, ayant fait partie de la succession du défunt D______, pour une durée de trois ans. En cas d'exercice de l'option d'achat, il était convenu que le prix d'achat serait payé par le transfert au premier de 7% des actions de la seconde.
Dans ce contrat, il a été relevé que B______ commercialisait depuis plusieurs années différents produits thérapeutiques, cosmétiques et alimentaires en utilisant les marques auparavant propriété de D______, y compris la marque "F______", pour des biens contenant du E______.
La société a versé à C______ un montant de 50'000 Euros le 6 août 2010 (cf. supra let. o).
t. Par courrier du 27 septembre 2010, C______ a mis en demeure B______ de respecter les termes de l'accord du 5 août 2010, à défaut de quoi ledit accord serait résilié de plein droit.
u. Par courriel au conseil de A______ du 28 septembre 2010 C______ s'est plaint d'avoir reçu au titre de frais ou d'avances sur royalties un montant d'environ 350'000 Euros, ce qui ne représentait pas 10% ou 15% des montants dus en application des accords signés. Il a ajouté que depuis trois mois aucune royaltie n'était payée. Le contrat signé le 5 août 2010 était un "cadeau" et rien n'était entrepris à ce stade à cet égard. Le procès contre la société I______ ne le concernait pas et il y avait pris part aux côtés de A______ contre ses propres intérêts.
Par courriel au conseil de A______ du 1er octobre 2010, C______ a indiqué que le contrat de 2005 n'était pas respecté. Celui de 2008, important pour les deux marques, n'avait jamais été respecté et A______ avait mis en danger la marque "J______". Le contrat de 2010 n'était pas non plus respecté, rien n'ayant été entrepris à cet égard. Il a ajouté que seul le procès contre la société irlandaise intéressait A______. Il a mis en demeure celui-ci dans les termes suivants : "En attendant et sans délai! Un versement couvrant les trois mois de royalties de retard (c'est un minimum) sans compter les trois dernières années qui doivent faire l'objet d'un VRAI décompte".
Par courriel du 7 octobre 2010, A______ a répondu que les affirmations de C______ contenaient des inexactitudes. Il avait entrepris tout ce qui était possible pour défendre les marques. Un arrangement aurait pu être trouvé en faveur de C______ si celui-ci souhaitait récupérer les marques, par exemple contre remboursement du dernier montant payé. Il était ouvert à une discussion, qui devait avoir lieu, car en cas de désaccord, il ne pouvait entreprendre aucune action contre la société tierce qui usurpait les droits. Une fois que les marques seraient enregistrées et ne feraient plus l'objet de contestation par celle-ci, il lui règlerait les royalties en fonction de la documentation en sa possession.
Par courriel du 12 décembre 2010 à A______, à l'adresse de B______, C______ a procédé à un résumé des entretiens tenus à Madrid (Espagne) entre lui-même, le premier et le conseil de celui-ci. Il a relevé que ce dernier avait chiffré les frais liés à la défense des marques supportés par son client à 40'000 Euros pour 2010 (ce qui ne correspondait pas aux centaines de milliers d'Euros que A______ alléguait avoir dépensé depuis trois ans pour défendre les deux marques de C______, en confondant les marques de celui-ci et les siennes). A______ avait versé un montant de 50'000 Euros pour une option d'achat qui n'était pas exécutée à ce stade et il avait proposé de transformer ce versement en paiement au titre de royalties pour combler les six derniers mois non réglés, soit de juillet à décembre 2010. Il a ensuite résumé les termes d'une proposition de nouvel accord entre les parties qui prendrait effet dès janvier 2011.
Par courriel du même jour, A______ a répondu en articulant ses propositions d'accord.
Par courriel du 13 décembre 2010, C______ a indiqué à A______ que si ce dernier ne s'acquittait pas des royalties dus pour les six derniers mois de 2010 au motif qu'il considérait avoir assez payé, leur collaboration prendrait fin et il garderait le montant de 50'000 Euros de l'option d'achat au titre de paiement de royalties, conformément à la proposition de A______. Il ne souhaitait pas avancer dans une collaboration sans que ne soit réglée la question de l'année 2010. Il a ajouté que si A______ souhaitait qu'il déploie une activité dans le cadre du conflit contre le tiers usurpant les marques, ce qui était le problème de A______ et non le sien, il acceptait de le faire, mais contre rémunération.
Par courriel du 15 décembre 2010, A______ a répondu qu'il n'avait pas encore décidé d'exercer l'option d'achat. Il soumettait cet exercice aux conditions suivantes: il s'acquitterait d'un montant de 25'000 Euros par trimestre et devrait être au bénéfice d'un contrat d'utilisation des marques, ce qui n'était pas le cas à ce stade. S'il n'exerçait pas l'option d'achat, son versement de 50'000 Euros pourrait être considéré comme intervenu au titre de paiement des royalties dus pour l'année 2010. Par conséquent, il n'était pas nécessaire qu'il procède à ce stade à des versements en faveur de C______ à ce titre. S'il exerçait l'option d'achat, il s'acquitterait de 50'000 Euros en sa faveur et lui transférerait les actions de la société, conformément au contrat. C______ devrait lui indiquer le montant auquel il lui céderait les marques, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas cédées moyennant des actions de la société, étant précisé que les marques avaient perdu de la valeur à la suite des attaques de tiers.
Par courriel du 16 décembre 2010, C______ a répondu en articulant ses conditions dans le cas où l'option d'achat serait exercée, à savoir qu'un montant de 10'000 Euros par mois au minimum devrait lui être payé durant une année, puis la société dans laquelle ils seraient associés à hauteur respectivement de 70% et 30% devrait prendre le relais. Il était d'accord avec sa proposition de mettre un terme à leur collaboration et que le montant de 50'000 Euros acquitté soit considéré comme intervenu au titre du règlement des royalties pour l'année 2010. Au sujet du prix de cession des marques, il a rappelé que A______ avait chiffré la valeur de 7% des actions de la société à 700'000 Euros.
Par courriel du 20 décembre 2010, A______ a répondu que le transfert des marques à la société était pour lui une condition sine qua non d'une future collaboration.
Par courriel du 23 décembre 2010, le conseil de C______ a indiqué à A______ que l'accord du 5 août 2010 était caduc et qu'il était préférable pour les deux parties de trouver un accord à l'amiable forfaitaire, sans entrer dans le détail de ce qui avait été fait les dernières années. L'accord suivant était proposé : 1. Le versement par A______ de 90'000 Euros pour solde de tout compte au titre de royalties ou de toute autre indemnité (15'000 Euros par mois pour les six derniers mois de 2010) 2. Une licence octroyée à celui-ci d'une durée indéterminée pour utiliser les marques "J______" et "D______" contre paiement d'une redevance mensuelle de 50'000 Euros 3. Une intervention de C______, moyennant le paiement d'une indemnité de 20'000 Euros par A______, afin de régler le contentieux opposant celui-ci à la société irlandaise 4. La renonciation de la part de C______ à solliciter des comptes pour le passé et celle de A______ à demander le remboursement d'une quelconque somme.
Par courriel du 3 février 2011 à A______, C______ a résumé leurs dernières conversations dans les trois points suivants : 1. Le premier concrétiserait rapidement l'offre qu'il lui avait faite la veille 2. Il payerait les sept derniers mois de royalties et mensuellement le montant qu'il voulait, la situation étant réexaminée à la fin de l'année 2011 3. Ils mettraient un terme immédiat à leur relation et ils ne se devraient plus rien, le montant de 50'000 Euros étant considéré comme intervenu pour solde de tout compte au 3 février 2011.
Par courriel du même jour, A______ a répondu choisir la première option et préparer un projet de contrat dans les plus brefs délais.
v. Par contrat du 18 février 2011, C______ a cédé à B______ les marques communautaires n. 1______ "D______" et n. 2______ "J______" ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle, enregistrés ou non, dont il est devenu propriétaire par voie de succession universelle, pour un montant de 300'000 Euros, payables pour moitié à la date de la signature du contrat et pour moitié le 30 avril 2011.
Ce contrat annulait celui du 5 août 2010.
Aux termes de son article 12, ce contrat stipulait être exhaustif en ce qui concernait son objet et qu'aucune revendication par le biais d'une "convention complémentaire (y compris l'accord du 5 août 2010), représentations, garanties ou arrangements" ne pourrait être soulevée par l'une des parties ou envisagée devant un quelconque tribunal dans le cadre de l'élaboration ou de l'exécution du présent accord.
Dans ce contrat, comme dans celui du 5 août 2010, il a été relevé que B______ commercialisait depuis plusieurs années, entre autres, différents produits thérapeutiques, cosmétiques et alimentaires en utilisant les marques auparavant propriété du défunt D______, y compris la marque "F______", pour des biens contenant du E______.
La société a versé à C______ un montant de 150'000 Euros le 18 février 2011 (cf. supra let. o). A______ allègue, sans produire de justificatifs à l'appui, que le solde du prix a été acquitté les 3 mai et 11 juillet 2011, sans être contredit par C______ sur ce point spécifiquement.
w. Par arrêt du 7 novembre 2011, la justice espagnole, en seconde instance, a annulé le jugement de première instance du 29 mai 2010. Elle a donné gain de cause à A______, l'épouse de celui-ci et B______ contre la société irlandaise dans le cadre du conflit les opposant concernant la titularité des marques espagnoles n. 4______ "F______" et n. 3______ "M______".
C______ allègue avoir eu connaissance de cette décision une année après son prononcé.
x. Dans un communiqué publié sur internet, A______ et B______ ont annoncé ce qui suit :
"Depuis le 18 février dernier, B______, détient officiellement le titre de propriété intellectuelle du Dr. D______. B______ est propriétaire des marques "D______", "J______" et "M______ F______". Jusqu'à cette date B______ avait bénéficié de l'usage de ces marques et de ces brevets grâce à un contrat d'exclusivité datant de 2005. Grâce au travail ardu de C______, fidèle collaborateur et unique héritier de D______, B______ est en possession de toutes les marques et brevets, et de toute la documentation et travaux de D______, respectant ainsi la dernière volonté du scientifique".
y. Par courrier adressé à B______ le 4 décembre 2011, C______ a expliqué avoir confié à celle-ci "les noms en exclusivité car les avances payées à D______ durant son vivant représentaient des royalties pour un montant qui sera amorti vers 2013." Il a ajouté que "D______ était malade et B______ l'a aidée financièrement".
z. Par courriel du 7 juin 2012 à A______, le conseil de C______ a indiqué que dans le cadre du mandat de vente de B______ que le premier avait confié à son client, il avait refusé de fournir les comptes réels de sa société, ce qui s'expliquait par les "libertés" qu'il avait prises avec les autorités fiscales espagnoles. Son client avait cru aux déclarations trompeuses de A______, raison pour laquelle le prix de vente du contrat de février 2011 était si bas. C______ pensait pouvoir obtenir une compensation dans le cadre de la vente de la société. Il n'avait pas reçu l'intégralité des montants dus en application du contrat de février 2011 et pour les frais qu'il avait exposés dans le cadre de la succession de D______ et le contentieux contre la société irlandaise. Il avait été mis en cause dans une procédure fiscale en Espagne qui concernait A______. L'accord suivant lui était proposé: celui-ci fournissait le décompte de son activité depuis son accord avec D______, sur la base duquel un montant serait fixé à verser par ses soins pour solde de tout compte. Un contrat serait conclu clarifiant les droits de A______ au niveau mondial, sous réserve du fait que, conformément au contrat confié, la vente se réalise.
a.a Par courrier du 20 décembre 2012 adressé à A______, C______ a excipé de la nullité absolue du contrat signé le 18 février 2011, subsidiairement a déclaré invalider ce contrat pour vice de volonté. Il a mis en demeure la société de fournir un décompte des quantités de "F______" produit à ce stade afin de calculer le montant des arriérés des royalties dus depuis le décès de D______. Il a fait valoir avoir été astucieusement induit en erreur par la société au moyen d'indications erronées au sujet d'une prétendue mauvaise marche des affaires et par des informations faussement alarmantes relatives au procès en cours entre elle-même et un tiers, l'ayant forcé à vendre ses droits de propriété intellectuelle à un prix dérisoire.
a.b Il n'est pas contesté que A______ et/ou B______ ont continué de fabriquer et de commercialiser des produits à base de "F______" depuis le décès de D______, ceci également sous des marques autres que les marques communautaires déposées n. 1______ "D______" ainsi que n. 2______ "J______".
B. a. Par acte du 20 décembre 2013, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement partielle dirigée contre A______, concluant au constat que le contrat du 18 février 2011 était nul de plein droit, respectivement qu'il avait été valablement annulé, et au paiement de la somme de 35'000 Euros plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2010.
Préalablement, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne à A______ de produire le décompte des quantités de "F______" qu'il avait fait produire, notamment par la société B______, sous n'importe quelle forme, depuis le mois d'août 2005 jusqu'au jour du dépôt de la demande, le décompte des sommes versées à D______ et à C______ en exécution du contrat du 27 juin 2005, les bilans et comptes de pertes et profits de B______ de 2005 au jour de la demande et toute la documentation relative au litige opposant B______ à la société irlandaise.
Il a expliqué former une action partielle, car sa prétention en paiement de royalties était divisible, compte tenu de la fin de non-recevoir de principe opposée à ses prétentions par A______ ainsi que de son impossibilité de chiffrer le montant de sa prétention tant que celui-ci n'aurait pas fourni les informations nécessaires à cet égard et afin de limiter les frais judiciaires.
Dans sa requête de conciliation du 20 décembre 2012, il avait conclu à la condamnation de A______ au paiement en sa faveur d'un montant de 2'063'500 fr.
b. Par jugement sur incident du 17 décembre 2014 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande.
c. A______ a conclu au déboutement d'C______.
d. Par ordonnance de preuve du 4 avril 2016, le Tribunal a ordonné à A______ de produire le décompte des quantités de "F______" qu'il a fait fabriquer, y compris par sa société, du 1er août 2005 au 31 mars 2016, et le décompte des sommes versées à D______ et à C______ en exécution du contrat des 27 juin et 16 août 2005, sous déduction des sommes versées à ce dernier au titre d'honoraires pour ses services.
Il a refusé les auditions des parties et de témoins requises par A______ et C______, dont celle de son épouse sollicitée par le premier, aux motifs suivants. Les parties s'étaient exprimées dans le cadre de quatre longues écritures et elles avaient produit de très nombreuses pièces. Il n'apparaissait pas de faits précis pertinents, ne résultant pas d'ores et déjà des écritures et pièces, susceptibles d'être prouvés par les mesures requises et les parties n'en mentionnaient pas. La requête de A______ tendant à l'audition de son épouse, du fait de ses imprécisions dans l'allégation des faits, ne répondait pas non plus aux exigences d'individualisation des offres de preuves. Cette audition apparaissait en outre également redondante du fait des nombreuses pièces produites et des écritures déposées. Sa valeur probante paraissait toute relative au vu des liens du témoin avec une des parties.
e. A______ a produit un décompte des quantités de "F______" qu'il a fait fabriquer du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007, mentionnant un total de 100'000 litres [5'263 litres en moyenne par mois durant 19 mois], ainsi qu'un décompte des sommes versées à D______ et C______ en exécution du contrat du 27 juin 2005 dès cette date au 2 mars 2007, indiquant un total de 679'600 Euros.
Les versements indiqués correspondent à ceux qui sont allégués par C______ et qui ressortent des pièces du dossier (retenus sous let. A. f supra), sous réserve des montants versés les 21 mars 2007 de 20'000 Euros, 20 avril 2007 de 20'000 Euros et 22 mai 2007 de 30'000 Euros, ceux-ci étant exorbitants à la période concernée par le décompte de A______.
C. Par jugement JTPI/10856/2016 du 1er septembre 2016, notifié aux parties le 2 septembre 2016, le Tribunal a condamné A______ à payer à C______ la somme de 35'000 Euros avec intérêts à 5% depuis le 15 septembre 2010 (ch. 1 du dispositif). Il a arrêté les frais judiciaires à 6'644 fr., les a compensés partiellement avec les avances effectuées par C______ en 6'396 fr. 70 et les a mis à la charge de A______. Il a condamné en conséquence celui-ci à payer la somme de 6'396 fr. 70 à C______ à titre de remboursement des frais judiciaires et la somme de 247 fr. 30 à l'Etat de Genève (ch. 2), ainsi que le montant de 6'600 fr. à C______ à titre de dépens (ch. 3). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a considéré qu'il convenait de statuer en premier lieu sur la conclusion condamnatoire en paiement d'une somme d'argent, celle tendant à faire constater la nullité ou l'annulation du contrat du 18 février 2011 étant subsidiaire.
Le compte rendu produit à titre de preuve du prétendu accord intervenu en mars 2007 était dépourvu de valeur probante, dès lors qu'il n'était pas signé et que son auteur était ignoré.
Le décès de D______ n'avait pas mis fin au contrat de 2005, dont C______ avait repris les droits et obligations par voie de succession universelle. En effet, A______ n'avait pas même allégué avoir invoqué l'impossibilité de fournir l'extrait d'ortie pour mettre un terme au contrat, ni même avoir réclamé la fourniture de cette substance. Au contraire, il avait continué à produire le "F______". Si ce décès avait eu dans son esprit pour effet de mettre un terme au contrat, l'on peinait à comprendre pour quels motifs il avait continué à verser des sommes oscillant entre 10'000 et 40'000 Euros jusqu'en septembre 2009.
A______ n'avait pas allégué avoir résilié le contrat de 2005 dans les forme et délai prévus par celui-ci, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que ce contrat avait été tacitement reconduit pour une durée de cinq ans.
A______ ne démontrait pas l'existence d'un accord oral intervenu entre les parties au mois de juillet 2007.
Le contrat du 30 mars 2008 n'avait pas mis un terme à celui du 27 juin 2005, faute d'identité d'objet. Le premier octroyait à A______ le droit de fabriquer des produits basés sur le E______ et le second celui de fabriquer le "F______".
Les contrats des 5 août 2010 et 18 février 2011 ne s'étaient pas substitués à celui du 27 juin 2005, faute d'identité des parties. Les premiers étaient conclus par B______ et le dernier par A______. Or, l'identité entre ces personnes devait être niée, celui-ci n'ayant pas même allégué être le seul ayant droit économique de la société.
Partant, le contrat de juin 2005 était toujours en vigueur entre les parties. A______ avait continué de faire fabriquer du "F______" jusqu'à ce jour, de sorte qu'il était tenu de payer les royalties dus en application de ce contrat.
A______ n'avait pas produit les pièces requises par le Tribunal, mais s'était contenté d'alléguer avoir fait produire 100'000 litres de "F______" du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007, à savoir 5'263.15 litres par mois. Faute d'autres éléments probants, il convenait de se fonder sur la moyenne des quantités produites. Ainsi, le Tribunal a considéré qu'à la suite du décès de D______, A______ avait continué à produire la même quantité de "F______", soit 5'263 litres par mois.
Il devait s'acquitter de royalties jusqu'à la fin du mois d'août 2010 à tout le moins, le contrat de 2005 n'ayant pas été résilié avant son échéance de cinq ans, et au plus jusqu'au dépôt de la demande en paiement le 20 décembre 2012.
A______ était ainsi tenu de verser des royalties à hauteur de 1'184'210.50 Euros pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 août 2010 (5 Euros x 5'263.15 litres x 45 mois).
Il s'était acquitté d'un montant de 105'000 Euros. Les autres versements allégués, totalisant 185'000 Euros, ne pouvaient être retenus, dès lors que le bénéficiaire était indiqué de façon manuscrite sur le relevé produit.
Ainsi, la demande en paiement portant sur un montant de 35'000 Euros devait être admise.
La question de la constatation de la nullité du contrat du 18 février 2011 ne se posait plus, dès lors que C______ obtenait le plein de ses conclusions condamnatoires.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2016, A______ appelle dudit jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit procédé à sa déposition et à l'audition de son épouse sur les allégations de fait contenues dans ses mémoires de réponse et de duplique de première instance pour lesquelles ce moyen de preuve était offert, subsidiairement sur les éléments listés dans son courrier au Tribunal du 25 février 2016, et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de modifier son ordonnance du 4 avril 2016 dans le sens où sont ordonnées sa déposition et celle de son épouse sur les éléments de fait pour lesquels ce moyen de preuve était offert dans sa réponse et sa duplique de première instance et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions.
A l'appui de son appel, il produit des pièces nouvelles.
b. Le 14 novembre 2016, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour a condamné A______ à fournir aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 3'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de C______ et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 3 et 24 février 2017.
e. Par courriers du 27 février 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. ![endif]>![if>
La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 30'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.
L'appel, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.
1.2 La cause présente un élément d'extranéité.
Par une décision incidente qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui est donc entrée en force de chose jugée, le premier juge s'est déclaré compétent ratione loci pour connaître de la demande formée le 10 avril 2013 par l'intimé.
Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point (art. 237 CPC).
Le droit suisse est applicable (art. 116, 117 et 122 LDIP).
1.3 La Cour est compétente à raison de la matière pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits (art. 5 al. 1 let. a CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Il s'agit de litiges résultant notamment de l'application de la loi sur la protection des marques (LPM). En matière de brevets, le législateur fédéral a institué un Tribunal fédéral des brevets de première instance, compétent pour statuer sur les litiges dans ce domaine (art. 26 LTFB) (Haldy, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, 2011, n. 2 ad art. 5 CPC).
Le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 4 al. 1 CPC; 86 LOJ).
En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent à raison de la matière sur la base des deux dernières dispositions précitées, le litige ne relevant pas de l'instance cantonale unique au sens de l'art. 5 al. 1 CPC.
En effet, les conclusions condamnatoires de l'intimé contenues dans sa demande du 20 décembre 2013 sont fondées sur le contrat du 27 juin 2005. Or, il s'agit d'un contrat de licence portant, certes, sur des biens immatériels, à savoir le droit d'utiliser une invention et une marque. Cependant ceux-ci n'étaient pas enregistrés et n'entraient ainsi pas dans la catégorie des droits protégés par la LPM ou la LTFB (cf. consid. 6 infra).
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC).
- Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
2.1 Etant une voie de réforme dans la mesure où la Cour peut confirmer la décision ou statuer à nouveau (art. 318 let. a et b CPC), l'appelant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions réformatoires doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Exceptionnellement, des conclusions indéterminées et imprécises suffisent lorsque la motivation du recours ou la décision attaquée permettent de comprendre d'emblée la modification requise (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3, 4.5, 5.2 et 6.3; 134 III 235 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2013 du 9 décembre 2013 consid. 1.2; 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2).
2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions réformatoires. Il s'est borné à solliciter l'annulation du jugement et des mesures d'instruction complémentaires, subsidiairement l'annulation du jugement et le renvoi en première instance afin de procéder aux mesures requises. Il n'a pas conclu au déboutement de sa partie adverse des conclusions de sa demande, étant précisé que sa conclusion tendant au déboutement de l'intimé de "toutes autres ou contraires conclusions", laquelle est une conclusion type sans réelle portée, ne saurait être considérée comme une telle conclusion réformatoire. Cependant, sous peine de faire preuve de formalisme excessif, et bien que dans l'écriture de l'appelant, il n'est nulle part spécifié que l'intimé doit être débouté de ses prétentions, il peut être déduit du jugement attaqué, de la position générale de l'appelant, ainsi que de ses conclusions prises en première instance qu'il sollicite le déboutement de l'intimé de toutes les conclusions de sa demande du 20 décembre 2013.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve ainsi que son droit d'être entendu.
Le Tribunal avait en effet à tort refusé de procéder à son interrogatoire et/ou à sa déposition et à celles de son épouse sur les allégués de fait de sa réponse et de sa duplique déposées en première instance pour lesquels ce moyen de preuve était offert, subsidiairement sur les allégués de fait mentionnés dans son courrier au Tribunal du 25 février 2016.
Ces moyens de preuve aurait permis d'établir qu'un accord oral était intervenu en mars 2007 et la teneur de cet accord, laquelle était résumée dans le document annexé au courriel de l'intimé du 2 août 2007. Ils auraient permis également d'établir le périmètre de commercialisation du "F______" qui s'étendait essentiellement en Espagne et non dans les autres pays retenus par le premier juge.
Il sollicite de la Cour qu'elle procède à ces mesures d'instruction.
3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 consid. 3.1). L'autorité a l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3; 124 I 241 consid. 2; 121 I 306 consid. 1b). L'art. 8 CC garantit également ce droit. Le juge l'enfreint s'il refuse d'administrer une preuve offerte régulièrement, dans les formes et les délais prévus, et portant sur un fait pertinent (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 et 7.1). Il ne l'enfreint pas si une mesure probatoire est refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a), c'est-à-dire lorsqu'il est d'avis que le moyen requis ne peut fournir la preuve attendue ou ne peut modifier sa conviction fondée sur les preuves administrées. Les prétentions découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 8 CC se recoupent (ATF 129 III 18 consid. 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 4C.66/2007 et 4A_382/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3.1).
Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, reproduit in RSPC 2012, p. 414).
3.2 En l'espèce, le premier juge a exposé les raisons pour lesquelles il a refusé de procéder aux actes d'instruction sollicités et sa décision n'est pas critiquable.
En effet, l'interrogatoire et/ou la déposition des parties est, d'une façon générale, un moyen de preuve dont la force probante est faible. Dans le cas particulier, les parties se sont en outre largement exprimées par écrit en première instance et en appel par leurs écritures et pièces, de sorte que l'on ne distingue pas ce que leur interrogatoire et/ou déposition apporterait en sus et elles ne l'ont d'ailleurs pas expliqué en première instance. Aucun fait précis sur lequel les mesures requises apparaitraient d'une force probante plus élevée que les allégations écrites des parties et leurs pièces n'a en tous les cas été identifié. Il en est de même s'agissant de l'audition de l'épouse de l'appelant, au vu de ses liens avec celui-ci, le contenu de son témoignage devant au surplus, pour cette même raison, être apprécié avec réserve.
En appel, l'appelant invoque deux éléments de fait précis sur lesquels les mesures requises seraient selon lui nécessaires. Tel n'est cependant pas le cas.
En effet, comme l'a souligné le premier juge, une force probante très réduite devrait être accordée à l'interrogatoire et/ou à la déposition de l'appelant et au témoignage de son épouse sur la question de l'accord prétendument conclu avec D______ en mars 2007, du fait de l'impossibilité de confronter ceux-ci au témoignage de ce dernier. Au surplus, une pièce, dont l'intimé admet être l'auteur et l'avoir adressée par courriel à l'appelant le 2 août 2007, figure déjà au dossier pour appuyer les allégations écrites de celui-ci et les mesures d'instruction requises apparaissent d'une portée probante moins élevée. En tout état, une partie des allégations de l'appelant concernées sont retenues par la Cour (cf. consid. 5.2 et 6.2.2 infra). Quant à l'autre partie, si celle-ci était retenue, il n'en résulterait de toute façon aucune incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 6.2.8 infra).
Par ailleurs, le périmètre de commercialisation du "F______" n'est pas un fait pertinent. Seul est pertinent le fait, non contesté, que l'appelant a continué après le décès de D______ à fabriquer du "F______", peu importe dans quel(s) territoire(s) celui-ci a été fabriqué et ensuite commercialisé le cas échéant.
Le grief de l'appelant est ainsi infondé. La Cour n'administrera pas les moyens de preuve requis et ne renverra pas non plus la cause au premier juge à cet effet.
- L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu certains de ses versements effectués en faveur de l'intimé résultant de sa pièce 15 produite en première instance au motif que le bénéficiaire y était indiqué de façon manuscrite, alors que lesdits versements ressortaient également de la pièce 28 fournie par l'intimé en première instance et n'étaient au surplus pas contestés par celui-ci. Il ne pouvait pas s'attendre à une telle appréciation des preuves par le Tribunal, raison pour laquelle il n'avait pas produit d'autres preuves de ses versements devant le premier juge. Les pièces nouvelles qu'il se voyait ainsi contraint de produire en appel devaient donc être déclarées recevables.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
4.2 Les pièces nouvelles produites par les parties auraient pu, si celles-ci avaient fait preuve de diligence, être obtenues ou établies antérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles auraient pu être produites en première instance. Elles seront donc déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
Cela étant, c'est avec raison que l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte, de façon imprévisible, de certains de ses versements résultant de sa pièce 15 et de la pièce 28 de l'intimé. La conséquence qu'il convient cependant d'en tirer est la correction de cet élément de fait du jugement entrepris, en tenant compte de la pièce 28 précitée, et non pas la recevabilité des pièces nouvelles produites par l'appelant.
- L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits suivants par le Tribunal.
5.1.1 Selon lui, le premier juge retenait à tort que l'intimé était domicilié à Genève, alors qu'il résidait depuis 2014 en Italie.
5.1.2 Le grief de l'appelant est fondé. Ce point a été rectifié par la Cour. Il est cependant sans incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 1.2 supra).
5.2.1 Selon l'appelant, le Tribunal retenait à tort que ses versements intervenus en application du contrat de 2005 l'étaient au titre de royalties, alors qu'il s'agissait d'avances sur royalties, lesquelles ne correspondaient pas au nombre de litre de "F______" fabriqués. Le premier juge avait omis de retenir le fait que ces avances étaient supérieures au nombre de litres produits et que, partant, l'appelant était titulaire d'une créance à l'encontre de D______, laquelle ne devait être éteinte qu'en 2013. Ce fait était confirmé par le courrier de l'intimé du 4 décembre 2011 dont le Tribunal n'avait pas tenu compte. Il ressortait également du compte rendu adressé à l'appelant par courriel de l'intimé du 2 août 2007 que le Tribunal avait écarté au motif que son auteur était inconnu, alors que l'intimé avait admis l'avoir rédigé et envoyé.
5.2.2 Le grief de l'appelant est partiellement fondé. Ce point a été rectifié par la Cour. Il est cependant sans incidence sur l'issue du litige (cf. let. A. h., j. et k. supra; consid. 6.2.2 et 6.2.8 infra).
5.3.1 Selon l'appelant par ailleurs, le premier juge retenait à tort qu'après le décès de D______, il avait quasiment cessé d'effectuer des versements au titre de royalties, seule une somme totale de 105'000 Euros ayant été payée. En effet, lesdits versements s'étaient poursuivis jusqu'au mois d'août 2011. Entre juin 2007 et le 6 août 2010, ceux-ci s'étaient élevés à 411'700 Euros, ce qui découlait de sa pièce 15 et de ses pièces nouvelles. Il ressortait en outre de la pièce 28 de l'intimé que celui-ci avait reçu une somme de 364'500 Euros entre le 20 juillet 2007 et le 5 mai 2010. Dans son courriel du 28 septembre 2010, l'intimé indiquait d'ailleurs avoir reçu depuis le décès de D______ une somme de 350'000 Euros au titre de frais ou d'avances sur royalties.
5.3.2 Ce grief a été pris en considération par la Cour dans le cadre de la question de la recevabilité des pièces nouvelles (cf. consid. 4 supra), dans la partie EN FAIT relative aux versements effectués après mai 2007 (cf. let. A. p. supra) et dans la partie EN DROIT au consid. 6.2.8.
5.4.1 L'appelant soutient encore que le Tribunal retenait à tort que la commercialisation du "F______" par ses soins avait perduré après le décès de D______ tant en Espagne que dans d'autres pays. En effet, le principal pays où le produit était commercialisé était l'Espagne, les ventes en France et aux Etats-Unis s'étant révélées très faibles et aucune vente n'étant intervenue en Allemagne.
5.4.2 Point n'est besoin d'entrer en matière sur ce grief. En effet, le territoire sur lequel une distribution du produit est intervenue n'est pas un fait pertinent pour l'issue du litige (cf. let. A. a.b. supra).
5.5.1 Le premier juge avait, selon l'appelant, également retenu à tort qu'il découlait de son courriel du 7 octobre 2010 qu'il avait indiqué ne pas exclure de pouvoir s'acquitter des royalties dues. Il faisait en effet seulement référence au remboursement éventuel d'un paiement et ne mentionnait pas des royalties dues en vertu du contrat de 2005, mais uniquement un éventuel futur paiement de royalties soumis à condition pour une utilisation à venir de la marque "F______", dans un contexte transactionnel.
5.5.2 La teneur du courriel de l'appelant du 7 octobre 2010 a été reprise par la Cour (cf. let. A.u supra). Cela étant, point n'est besoin d'entrer en matière sur ce grief, dès lors qu'il est sans incidence sur l'issue du litige. En effet, la Cour ne fonde pas la motivation de sa décision sur ce courriel, mais sur celui du 15 décembre 2010 (cf. consid. 6.2.5 infra). Au demeurant, l'argumentation de l'appelant est incompréhensible.
5.6.1 L'appelant fait en outre valoir que le Tribunal retenait à tort que le contrat de 2005 avait été signé le 16 août 2005 alors qu'il avait été conclu le 27 juin 2005.
5.6.2 Le grief de l'appelant est fondé. Ce point a été rectifié par la Cour. Il est cependant sans incidence sur l'issue du litige.
5.7.1 Selon l'appelant, le premier juge avait, par ailleurs, à tort omis de retenir que le prix par litre de produit fabriqué avait été réduit à 3 Euros au mois de mars 2007, ce qui ressortait du compte rendu de l'accord intervenu à cette date, établi par l'intimé et adressé à l'appelant par courriel du 2 août 2007.
5.7.2 Ces éléments de faits ont été repris par la Cour dans la partie EN FAIT (cf. let. A. h., j. et k.) et le grief y relatif a été examiné au consid. 6.2.2 infra, étant relevé au demeurant que même s'il devait être retenu qu'il était fondé, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 6.2.8 infra).
5.8.1 Le Tribunal aurait au surplus retenu à tort dans ses projections de calcul du montant dû par l'appelant pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2010 que celle-ci comprenait 45 mois.
5.8.2 Le grief de l'appelant est fondé. Il est cependant sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que la Cour a procédé à un calcul du montant dû par l'appelant sur une base différente, à savoir sur la période allant du 27 juin 2005 au 27 juin 2010.
5.9.1 Le Tribunal aurait encore omis à tort de retenir la nullité de la marque communautaire "J______" prononcée dans une décision de l'autorité compétente en mars 2013 et confirmée par jugement du Tribunal de l'Union européenne du 16 juin 2015.
Il en était de même des limitations d'utilisation d'une des substances composant le "F______" qui avaient été prononcées dès 2009 au sein de l'Union européenne. Ces nouvelles normes avaient eu un impact sur la diffusion du "F______" en Espagne, car sa vente en tant que complément alimentaire avait été interdite. Dès 2009, l'appelant ne commercialisait ainsi plus le "F______" selon la formule ayant fait l'objet du contrat de 2005.
5.9.2 La question de la nullité de la marque prétendument prononcée en mars 2013 est exorbitante au présent litige, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière à ce sujet. Au demeurant, l'appelant n'en déduit aucune conséquence sur l'issue du litige.
Contrairement à ce qui lui a été ordonné par le premier juge, l'appelant n'a pas allégué les quantités de "F______" qu'il a fait fabriquer depuis le décès de D______, avant et après l'année 2009, de sorte que le prétendu impact sur ses ventes qu'aurait eu la décision alléguée prononcée en 2009 n'est pas démontré. L'appelant n'a au surplus pas démontré ne plus avoir commercialisé le "F______" selon la formule ayant fait l'objet du contrat de 2005. Au demeurant, même s'il avait dû adapter cette formule en 2009, comme il le soutient, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige, mis-à-part la confirmation que le contrat du 27 juin 2005 était encore en vigueur à cette date, les droits conférés par celui-ci étant utilisés par l'appelant (cf. consid. 6.2.3 et 6.2.5 infra).
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé les principes régissant l'interprétation des contrats en lien avec les points suivants.
Il n'avait à tort pas retenu que l'accord de mars 2007 avait mis un terme au contrat de 2005, faute pour le premier d'avoir été établi. L'existence de cet accord découlait pourtant du compte rendu adressé par l'intimé à l'appelant par courriel du 2 août 2007. Le Tribunal avait indiqué que l'auteur de ce compte rendu était inconnu, alors que l'intimé avait admis l'avoir rédigé et envoyé.
En violation des art. 18, 68 et 119 CO, le premier juge n'avait pas considéré que le décès de D______ avait mis un terme au contrat de 2005, lequel avait pourtant été conclu "intuitu personae". En effet, celui-ci était seul en mesure d'adapter la formule du produit objet du contrat pour tenir compte de l'évolution des normes européennes et il avait en outre l'obligation de fournir l'extrait d'ortie nécessaire à sa fabrication, une impossibilité à cet égard étant d'ailleurs une cause d'annulation du contrat.
Le Tribunal avait à tort considéré que le contrat du 30 mars 2008 ne s'était pas substitué à celui de 2005, faute d'identité d'objet, sur la base d'une distinction erronée qu'il opérait entre le "F______" et le "E______".
Le premier juge avait à tort retenu que des royalties étaient dues du 1er avril 2007 au 31 août 2010, alors que le contrat de 2005 avait été conclu en juin et non en août.
Le Tribunal avait à tort retenu que le contrat de 2005 pouvait, selon ses clauses, être reconduit tacitement, alors qu'il ressortait de celles-ci qu'une démarche des parties était nécessaire, à défaut de quoi il prenait fin automatiquement. Or, aucune des parties n'avait manifesté le souhait de voir le contrat reconduit. Dans l'esprit de l'appelant, le contrat de 2005 était annulé depuis l'accord intervenu en mars 2007. En présence de clauses contradictoires du contrat, le Tribunal aurait dû interpréter celles-ci en défaveur de l'intimé, dès lors que l'appelant n'était pas francophone. Au demeurant, l'appelant n'avait aucune raison de souhaiter le renouvellement du contrat, dès lors que dès 2009, il ne commercialisait plus la formule originale du "F______" faisant l'objet du contrat de 2005, en raison des normes d'interdiction adoptées.
Le Tribunal n'avait à tort pas retenu qu'aux termes du contrat du 5 août 2010 l'appelant ainsi que B______ avaient obtenu le droit d'utiliser la propriété intellectuelle de l'intimé pendant trois ans sans autre versement que le montant de 50'000 Euros. Il n'avait à tort pas non plus retenu que ce contrat octroyait une option d'achat des droits de propriété intellectuelle relatifs au E______ détenus par l'intimé pour une période de trois ans.
Le premier juge avait enfin à tort retenu que faute d'identité des parties, les contrats des 5 août 2010 et 18 février 2011 n'avaient pas pu se substituer à celui du 27 juin 2005. En effet, dans l'esprit des parties, l'appelant et B______ ne formaient qu'une seule et même personne.
Il n'était au demeurant pas possible de confier à deux personnes distinctes un droit de distribution exclusif du même produit sur le même territoire, ce qui démontrait que le contrat du 27 juin 2005 n'était plus en vigueur au moment de la signature de celui du 5 août 2010 ou à tout le moins que celui du 5 août 2010 avait pour vocation de s'y substituer. Si la Cour devait considérer que le contrat du 27 juin 2005 était toujours en vigueur en août 2010, alors elle devrait considérer que le contrat du 18 février 2011 a été conclu par l'intimé tant avec l'appelant qu'avec B______.
En concluant les contrats des 5 août 2010 et 18 février 2011, les parties avaient la volonté commune de régler de manière définitive le sort des droits de propriété intellectuelle de D______ et de solder toutes leurs prétentions passées ou futures à ce sujet. Ces contrats ne pouvaient pas coexister avec celui de 2005, dès lors qu'ils portaient sur le même objet.
L'intimé fait pour sa part valoir que le contrat de juin 2005 était toujours en vigueur après avoir été tacitement renouvelé en 2010. A______ avait refusé de produire les pièces requises par le Tribunal, lequel devait en tirer les conclusions qui s'imposaient. Les objections, contradictoires, de A______ selon lesquelles le contrat de 2005 avait pris fin successivement au décès de D______, puis en 2007, puis en 2008, puis en 2011, par la conclusion de nouveaux accords n'étaient pas crédibles.
6.1.1 Pour établir l'existence d'un contrat et le contenu de celui-ci, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Cette intention s'établit le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1; 129 III 664 consid. 3.1; 127 III 444), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626; 118 II 365; Winiger, Commentaire romand, 2012, n° 34 ad art. 18 CO). Au stade de cette interprétation subjective, le juge peut ainsi prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 consid. 2.3; 107 II 417 consid. 6).
Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune ou s'il constate que les volontés, sans que les parties l'aient su, étaient divergentes, il doit interpréter les comportements et les déclarations des parties selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi par le cocontractant en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 131 III 606 consid. 4.1). Sont déterminantes à cet égard les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186; 135 III 295). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2.; 129 III 118 consid. 2.5).
6.1.2 Par le contrat de licence, le donneur de licence s'oblige à permettre au preneur de licence l'usage et la jouissance, en tout ou en partie, d'un bien immatériel exclusif pendant une certaine durée et, en règle générale, contre le paiement d'une rémunération, appelée la "royauté". En d'autres termes, le contrat de licence se caractérise par la cession de l'usage et de la jouissance d'un bien immatériel exclusif qui permet au preneur de licence de l'exploiter commercialement pendant une période plus ou moins longue (Probst, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle 3, Symposium en droit des contrats, 2012, p. 107-108).
La cession peut porter sur deux sortes d'objets immatériels. D'une part, "les droits absolus protégés par la loi", lesquels déploient un effet erga omnes et le preneur de licence accède au monopole juridique défini par le législateur, ce qui est le cas des droits de la propriété immatérielle proprement dits, notamment des brevets, des designs, des marques, des droits d'auteur, etc. protégés par les différentes lois y relatives. D'autre part, "les biens immatériels protégés", soit des données ou des connaissances sur lesquelles le donneur de licence dispose d'un monopole de fait mais qui jouissent d'une protection dans la mesure où le législateur a établi des règles tendant à sauvegarder leur nature secrète et confidentielle, comme les secrets d'affaires et de fabrication, le savoir-faire ou les innovations techniques. S'agissant du savoir-faire, que l'on peut définir comme une connaissance non brevetée directement applicable pour la fabrication ou la commercialisation d'un produit, l'exclusivité tient au caractère secret du savoir-faire, en l'absence d'exclusivité juridique conférée par la loi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 7307 s., p. 1087 s.).
Le décès d'une partie entraîne la fin du contrat si celui-ci est conclu en considération des personnes (intuitu personae). En cas de fin du contrat, le preneur de licence est privé de l'usage du droit et n'a en principe pas le droit d'écouler le stock de marchandises fabriquées sous licence (Tercier/Bieri/Carron, op.cit., n. 7368 et 7373, p. 1099 et 1100).
6.1.3 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
6.2.1 En l'espèce, un contrat de licence a été conclu le 27 juin 2007 entre D______ et l'appelant. Ce contrat portait essentiellement sur l'utilisation d'une technique de fabrication non brevetée (la formule de fabrication du "F______") et d'une marque non enregistrée ("F______"), moyennant le paiement d'une redevance de 5 Euros par litre de "F______" produit.
6.2.2 En application de ce contrat, l'appelant a payé des redevances, dont les parties au contrat précité, puis, après le décès de D______, celles au présent litige, considéraient qu'il s'agissait d'avances sur royalties, soit d'une rémunération plus élevée que celle qui était due en fonction du nombre de litres fabriqués, ce qui s'expliquait par l'aide financière que l'appelant avait accepté de fournir à D______ par ce biais. S'il est démontré que les montants versés consistaient bien, dans l'esprit des trois parties précitées, dans des avances sur royalties, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas déterminé si tel était effectivement le cas, dès lors que le nombre de litres fabriqués est inconnu à teneur du dossier.
Un avenant au contrat du 27 juin 2005 a été conclu oralement en mars 2007 entre les parties à celui-ci. Par cet accord, elles n'ont pas modifié de façon significative leurs droits et obligations respectifs, mais ont établi un décompte des sommes dues et versées en application de celui-ci, arrêté la créance en résultant en faveur de l'appelant et convenu des modalités de paiement futures de la redevance due en application du contrat du 27 juin 2005 jusqu'à compensation de cette créance.
La teneur précise de cet avenant n'est pas établie, à savoir notamment les différents postes du décompte arrêté par les parties, tant s'agissant des sommes versées que du nombre de litres fabriqués et si, comme l'allègue l'appelant, la redevance a effectivement été réduite à 3 Euros par litre de produit fabriqué jusqu'à compensation de la créance précitée.
Il n'est pas non plus établi si la teneur de cet avenant du mois de mars 2007 a été seulement confirmée et/ou si elle a été négociée à nouveau et modifiée après le décès de D______ par un éventuel accord conclu oralement au mois de juillet 2007 entre les parties au présent litige.
En effet, si l'intimé admet être l'auteur du compte rendu de l'entretien du mois de juillet 2007 entre les parties et avoir adressé celui-ci par courriel du 2 août 2007 à l'appelant, il en conteste cependant les termes. Or, certains d'entre eux ne correspondent effectivement pas à la réalité. En particulier, il est indiqué dans ce document qu'un montant de 50'000 Euros a été payé en espèces le 27 juin 2005, alors que les parties admettent que seul un montant de 5'000 Euros l'a été. Par ailleurs, il est mentionné dans ce compte rendu que 80'550 litres de "F______" ont été fabriqués pour la période de 25 mois allant de juillet 2005 à juillet 2007 compris. Or, l'appelant allègue, sur la base de son décompte produit à la suite de l'ordonnance du 4 avril 2016, avoir produit 100'000 litres de "F______" durant la période de 19 mois allant de septembre 2005 à mars 2007 compris.
Cela étant, il découle de ce qui précède que l'accord intervenu au mois de mars 2007 et, le cas échéant, au mois de juillet 2007, n'a pas eu pour effet de mettre un terme au contrat du 27 juin 2005. Bien au contraire, selon les allégations mêmes de l'appelant, à savoir le compte rendu dont il allègue qu'il reflète la teneur réelle de l'accord conclu, il était prévu que ce contrat du 27 juin 2005 continue à déployer des effets en tous les cas durant 51 mois, période durant laquelle celui-ci pourrait continuer à utiliser les droits qui lui étaient concédés sans devoir effectuer de paiement, du fait des avances versées. Au surplus, selon ce document, l'appelant s'était engagé à reprendre le paiement des royalties dès que sa créance serait compensée.
6.2.3 Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au considérant qui précède, la thèse de l'appelant, selon laquelle le décès de D______ aurait mis un terme au contrat du 27 juin 2005, ne peut être retenue.
En effet, comme il a été mentionné dans le considérant précédent, les parties audit contrat, puis, après le décès de D______, celles au présent litige, ont au contraire convenu, d'ores et déjà avant ce décès pour les premières, des modalités d'exécution de ce contrat à appliquer dès la survenance de cet évènement.
D'ailleurs l'appelant ne conteste pas avoir continué à fabriquer du "F______" après le décès de D______, ce qui démontre que, contrairement à ce qu'il allègue, aucune impossibilité d'exécution n'est résultée de cet évènement, en particulier liée avec la livraison d'extrait d'ortie ou l'adaptation de la formule en fonction de l'évolution des normes sanitaires. Le dossier ne contient pas même un indice que des difficultés d'exécution du contrat seraient survenues du fait du décès de D______ ni qu'une demande de résiliation de ce contrat aurait été formulée pour ce motif en application de ses clauses.
6.2.4 Le 30 mars 2008, les parties au présent litige ont conclu un accord présentant des caractéristiques relevant notamment du contrat de licence et du contrat de mandat. L'appelant s'est vu concéder le droit d'utiliser une technique de fabrication non brevetée (la formule de fabrication du "F______") et les marques enregistrées "D______" et "J______", propriété de D______ puis de l'intimé, afin de fabriquer et de commercialiser des produits à base de "F______" sous les marques précitées. En contrepartie, l'appelant s'engageait à exécuter le mandat qui lui était parallèlement confié, de défendre en justice contre des tiers lesdites marques, à ses frais.
Le droit concédé était ainsi distinct de celui-ci qui faisait l'objet du contrat du 27 juin 2005. Celui-ci concédait en effet le droit d'utiliser une technique de fabrication non brevetée (la formule de fabrication du "F______") et la marque "F______", propriété initiale de D______, afin de fabriquer et de commercialiser des produits à base de "F______" sous la marque "F______" ou sous une autre marque choisie par l'appelant dont il serait titulaire et qu'il pourrait ainsi faire enregistrer, ce qui a été le cas de la marque "M______" sous laquelle il a commercialisé des produits fabriqués à base de "F______" et qu'il a déposée en 2006. Le contrat du 27 juin 2005 prévoyait en outre le droit pour l'appelant de faire référence au nom "D______" en tant qu'inventeur de la formule du "F______", ce qui ne signifie pas le droit d'utiliser la marque du même nom en commercialisant les produits sous celle-ci.
Le contrat du 30 mars 2008 ne s'est en conséquence pas substitué à celui du 27 juin 2005, mais ceux-ci ont coexisté, leurs objets respectifs étant distincts. Plus précisément, par le contrat du 30 mars 2008, l'appelant s'est vu concédé des droits supplémentaires. Ainsi, il avait le droit de fabriquer du "F______" et de commercialiser les produits fabriqués à base de cette substance, en application du contrat du 27 juin 2005, sous la marque "F______" ou une autre marque dont il serait titulaire, soit notamment "M______" et, en application du contrat du 30 mars 2008, sous les marques "D______" et "J______", étant précisé que des royalties étaient dues seulement pour la première catégorie de produits.
6.2.5 A aucun moment les parties n'ont procédé à une résiliation du contrat du 27 juin 2005, dont la durée prévue était de cinq ans, selon la forme prévue par celui-ci, ni même sans respecter de forme spécifique, et aucune de celles-ci d'ailleurs ne l'allègue.
Il n'est pas contesté que l'appelant a continué, après le décès de D______, et en particulier jusqu'à la fin du mois de juin 2010 à tout le moins, à fabriquer la substance "F______" et à la commercialiser sous la forme de différents produits ainsi que notamment sous la marque "F______" et sous sa marque "M______", au sujet de la titularité desquelles il était d'ailleurs en conflit contre la société irlandaise jusqu'au mois de novembre 2011 à tout le moins. Il est d'ailleurs expressément relevé à titre préalable dans les contrats des 5 août 2010 et 18 février 2011 que l'appelant a fabriqué du "F______" et commercialisé les produits fabriqués à base de cette substance sous la marque "F______" durant plusieurs années avant la signature desdits contrats. L'appelant n'a d'ailleurs pas allégué avoir fait fabriquer la substance "F______" exclusivement en application du contrat du 30 mars 2008, à savoir en commercialisant les produits fabriqués à base de "F______" uniquement sous les marques "D______" et "J______".
Le fait qu'il ait allégué ne plus avoir pu faire fabriquer le "F______" selon la formule initiale de D______ dès l'année 2009 en raison d'une modification des normes, démontre si besoin est a contrario qu'il a continué à faire fabriquer cette substance, bien que peut-être selon une formule adaptée.
Le contrat du 27 juin 2005 est en conséquence resté en vigueur pendant sa durée de cinq ans à tout le moins, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2010 en tous les cas.
Il découle de ce qui précède également que ce contrat n'a pas non plus pris fin automatiquement à son échéance à la fin du mois de juin 2010. Il a été renouvelé par actes concluants pour une seconde période de cinq ans, étant souligné que, selon ses clauses, un renouvellement, dont la possibilité était d'ailleurs expressément prévue, n'était soumis à aucune condition de forme.
Certes, après le 22 mai 2007, l'appelant ne s'est quasiment plus, voire plus du tout, acquitté des royalties dues en application du contrat du 27 juin 2005. Cela ne modifie cependant en rien les deux conclusions précitées. En effet, la raison pouvait être le fait que sa créance découlant des avances versées à ce titre n'avait pas été compensée dans sa totalité. Dès le second semestre 2010, la raison pouvait être également qu'il entendait, comme il l'a proposé à l'intimé, convertir en royalties relatives à l'année 2010 le montant de 50'000 Euros versé le 6 août 2010 aux fins d'acquérir une option d'achat qu'il n'a finalement pas souhaité exercer. L'explication pouvait encore être le simple fait qu'il était en demeure, ce qui a eu pour conséquence les multiples relances qui lui ont été adressées par l'intimé dès le 28 septembre 2010 à tout le moins.
Le fait que le contrat du 27 juin 2005 a continué à être en vigueur entre les parties jusqu'à la fin du mois de juin 2010 à tout le moins et qu'il a été renouvelé par actes concluants après cette date pour une seconde période de cinq ans est confirmé si besoin est par la teneur du courriel adressé à l'intimé par l'appelant le 15 décembre 2010. En effet, aux termes de celui-ci, comme il a été exposé dans le paragraphe précédent, celui-ci a proposé, pour régler les arriérés dus au titre de royalties pour la période du mois de juillet à décembre 2010 et réclamés par l'intimé par courriel des 12 et 13 décembre 2010, de considérer qu'était intervenu à ce titre le paiement de 50'000 Euros du 6 août 2010, dans l'hypothèse où il n'exercerait pas l'option d'achat acquise moyennant ce versement conformément au contrat du 5 août 2010. Il a expliqué qu'il s'agissait de la raison pour laquelle il n'avait pas besoin de s'acquitter de royalties à ce stade. Pour le cas où il exercerait ladite option, il a proposé de payer un montant de 50'000 Euros, sous-entendu au titre de règlement desdits arriérés de royalties pour 2010 et, en sus, de s'acquitter du prix d'achat dû à la suite de l'exercice de ladite option.
Au demeurant, même s'il était retenu que le contrat du 27 juin 2005 n'a pas été renouvelé par actes concluants à son échéance à la fin du mois de juin 2010 et qu'il a automatiquement pris fin à l'issue de sa durée de cinq ans, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, l'intimé obtient de toute façon gain de cause pour l'entier de sa prétention, uniquement en prenant en considération les royalties dues pour la période antérieure au 27 juin 2010 (consid.6.2.8).
6.2.6 Il n'est pas contesté que l'option d'achat des marques "D______" et "J______" acquise par contrat du 5 août 2010 moyennant le versement de 50'000 Euros n'a pas été exercée. Mis à part l'acquisition de cette option d'achat contre ce paiement, ce contrat n'a, partant, déployé aucun effet entre les parties, étant relevé qu'il ne portait en tous les cas pas sur les relations et prétentions passées des parties, ce qu'aucune de celles-ci d'ailleurs ne soutient.
Il convient ainsi d'en conclure qu'il n'a pas pu se substituer au contrat du 27 juin 2005, sans qu'il ne soit besoin d'examiner s'il existait une identité des parties et/ou des objets entre les deux contrats précités.
Au demeurant, l'intimé obtient de toute façon gain de cause pour l'entier de sa prétention, uniquement en prenant en considération les royalties dues pour la période antérieure au 27 juin 2010 (consid.6.2.8), de sorte que les effets juridiques du contrat du 5 août 2010 sont sans incidence sur l'issue du litige.
6.2.7 Point n'est besoin d'examiner la question de la validité du contrat du 18 février 2011, ni celle de savoir si celui-ci s'est substitué au contrat du 27 juin 2005. Point n'est donc besoin de se pencher sur la question de l'identité des parties et des objets respectifs de ces contrats.
Comme il a été relevé plus haut, l'intimé obtient en effet gain de cause pour l'entier de sa prétention, en prenant en considération uniquement les royalties dues pour la période antérieure au 27 juin 2010 (consid. 6.2.8).
Or, le contrat du 18 février 2011 a pour objet la vente de droits immatériels, ce qui implique des effets uniquement pour le futur, sauf stipulation contraire. Il ne comporte pas de clause tendant à réglementer les relations entretenues par les parties dans le passé, ni leurs éventuelles prétentions y relatives.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le contrat du 18 février 2011 ne contient en particulier aucun solde de tout compte et de toute prétention. Un tel accord ne ressort en effet pas du sens littéral de la première phrase de la clause 12 de ce contrat et aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties avaient la volonté réelle et commune de prévoir une telle clause. L'appelant allègue une telle volonté mais ne la démontre pas, ni n'explique d'ailleurs sur la base de quels éléments il y aurait lieu de la retenir. Une telle volonté ne peut pas non plus être déduite d'une interprétation objective de la clause précitée, ce que l'appelant ne soutient d'ailleurs même pas. La mention qui est faite du contrat du 5 août 2010 ne modifie pas cette conclusion. Elle s'explique par le fait que ce contrat prévoyait une option d'acquisition des droits qui ont finalement été cédés par le contrat du 18 février 2011, de sorte qu'il se justifiait de préciser que dans l'exécution de ce dernier contrat, à savoir pour ce qui était de ses effets futurs, celui du 5 août 2010 ne pouvait pas être invoqué. Aucune mention n'est par contre faite dans ce contrat des éventuelles prétentions respectives des cocontractants fondées sur leurs relations contractuelles passées et concernant des périodes antérieures au 18 février 2011. Il ne résulte notamment pas de ce contrat, ni de l'interprétation de celui-ci, que par sa signature, les cocontractants auraient renoncé à les faire valoir.
6.2.8 En conséquence, le contrat du 27 juin 2005 est demeuré en vigueur entre les parties à tout le moins pendant sa durée prévue de cinq ans, à savoir du 27 juin 2005 au 27 juin 2010.
Le nombre de litres de "F______" fabriqués en application de ce contrat durant cette période est indéterminé, l'appelant ayant refusé de collaborer sans motif valable en vue de l'établir.
Le premier juge en a déduit qu'il en tiendrait compte lors de l'appréciation des preuves dans la mesure où il se fonderait, à défaut d'autre élément probant, sur la moyenne des quantités de "F______" produites par l'appelant avant le décès de D______ pour retenir le nombre de litres fabriqués après cet évènement.
En réalité, le premier juge ne s'est pas fondé sur la moyenne des quantités produites par l'appelant avant le décès de D______, mais sur la moyenne du nombre de litres de "F______" que l'appelant allègue avoir produite durant cette période. Il a donc en premier lieu considérées pour établies les allégations de l'appelant à cet égard s'agissant de la période antérieure au décès et a en second lieu retenu les mêmes chiffres pour la période postérieure à celui-ci.
Le premier juge s'est avec raison fondé sur les allégations de l'appelant relatives à la période antérieure au décès de D______, faute d'autre élément figurant au dossier, étant souligné que l'intimé, pour sa part, ne formule aucune allégation à ce sujet. En effet, les montants versés par l'appelant avant le décès de D______ ne permettent pas de déterminer le nombre de litres du produit fabriqués, même pour cette période, étant donné que celui-ci ainsi que les parties au présent litige considéraient, à tout le moins dès le mois de mars 2007, qu'il s'agissait d'avances sur royalties. Par ailleurs, la teneur précise de l'accord intervenu au mois de mars 2007 ainsi que, le cas échéant, en juillet 2007, qui contenait un décompte du nombre de litres du produit fabriqués jusqu'à cette date n'est pas non plus établie. Le Tribunal s'est également basé avec raison sur lesdites allégations pour retenir le nombre de litres fabriqués après cet évènement, l'appelant s'étant abstenu de seulement alléguer ce nombre.
Les parties ne développent d'ailleurs aucun grief en lien avec la conséquence que le premier juge a à juste titre tirée du refus de collaborer de l'appelant et avec son appréciation des preuves effectuée dans ce cadre, de sorte que ces points ne seront pas discutés plus avant.
La Cour retiendra donc également pour établies les allégations de l'appelant selon lesquelles il a fait fabriquer 100'000 litres du produit en application du contrat du 27 juin 2005 sur la période de 19 mois allant du 1er septembre 2005 au 31 mars 2007, soit 5'263 litres par mois en moyenne, et elle retiendra la même quantité pour l'entier de la période durant laquelle, à tout le moins, cette production s'est étendue, à savoir du 1er septembre 2005, selon les allégations de l'appelant, au 27 juin 2010.
Il est ainsi retenu que le nombre de litres de "F______" fabriqués en application du contrat du 27 juin 2005 pour la période allant de cette date au 27 juin 2010 est de 305'254 (5'263 litres x 58 mois [1er septembre 2005 au 27 juin 2010]).
Au prix de 5 Euros par litre, le montant total dû au titre de royalties s'élève à 1'526'270 Euros.
L'appelant allègue avoir versé un montant de 679'600 Euros au titre de royalties en application du contrat du 27 juin 2005 durant la période courant du 27 juin 2005 au 2 mars 2007. Il convient d'ajouter à ce montant les versements effectués les 21 mars, 20 avril ainsi que 22 mai 2007 et totalisant 70'000 Euros, de sorte que le montant total versé pour la période du 27 juin 2005 au 27 juin 2010 doit être retenu à hauteur de 749'600 Euros (cf. supra let. A. f, g et let. B. e).
En effet, l'appelant n'a pas démontré, ni même allégué, avoir effectué d'autres versements en application du contrat du 27 juin 2005. Il ne l'a pas démontré notamment s'agissant de ceux qui ont été effectués après le 22 mai 2007 jusqu'au 18 février 2011 et totalisant 481'500 Euros, étant précisé que les versements de 50'000 Euros et de 150'000 Euros intervenus les 6 août 2010 et 18 février 2011 l'ont été en application des contrats des 5 août 2010 et 18 février 2011. Il apparaît au contraire, au vu du libellé desdits versements, que ceux-ci sont intervenus à d'autres titres et notamment pour l'essentiel en remboursement des frais encourus par l'intimé et de rémunération de celui-ci pour une activité de mandataire.
En conséquence, l'appelant reste devoir la somme de 776'670 Euros en application du contrat du 27 juin 2005 pour la période allant de cette date au 27 juin 2010.
Au demeurant, même s'il était retenu que l'ensemble des versements précités totalisant 281'500 Euros (481'500 Euros – 50'000 Euros – 150'000 Euros), étaient intervenus au titre de royalties en application du contrat du 27 juin 2005, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Il en serait de même s'il était également retenu que dès mars 2007 les parties au contrat du 27 juin 2005 avaient convenu d'une réduction de la redevance à 3 Euros par litre de produit fabriqué (473'670 Euros [5'263 litres x 18 mois x 5 Euros] + 631'560 Euros [5'263 litres x 40 mois x 3 Euros] = 1'105'230 Euros – 749'600 Euros – 281'500 Euros = 74'130 Euros).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a octroyé à l'intimé le plein de ses conclusions condamnatoires tendant au paiement de 35'000 Euros, montant compris dans la somme de 776'670 Euros mentionnée deux paragraphes plus haut.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
- 7.1 Les frais judiciaires de la procédure d'appel, seront fixés à 5'600 fr., y compris les frais pour la décision incidente de la Cour du 21 décembre 2016 (art. 95 al. 2 et 96 CPC; 19 LaCC; 2, 5, 17, 21 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant devra en conséquence verser 300 fr. à l'intimé (art. 111 al. 2 CPC), montant qui sera prélevé sur les sûretés, de même que 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
L'intimé n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui seront dus par l'appelant (art. 95 al. 1 et 3, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC) seront fixés à 5'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC), compte tenu notamment de la complexité de la cause et des quatre écritures rédigées par son conseil. Ils seront prélevés à hauteur de 2'700 fr. sur le solde des sûretés fournies (art. 111 al. 2 CPC).
7.2 Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPI/10856 rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27957/2012-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel et de sûretés à 5'600 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. au titre de frais judiciaires de la procédure d'appel et de sûretés.
Condamne A______ à verser à C______la somme de 300 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires de la procédure de sûretés.
Condamne A______ à verser à C______ la somme de 5'500 fr. à titre de dépens.
Ordonne la libération en faveur de C______ des sûretés fournies par A______ à hauteur de 3'000 fr.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.