C/27942/2012
ACJC/418/2017
du 07.04.2017 sur JTPI/7363/2015 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION ; POUVOIR DE REPRÉSENTATION ; ABUS DE DROIT
Normes : CO.804.ss; CO.716.ss; CC.2.al.2;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27942/2012 ACJC/418/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2015, comparant par Me Daniel Udry, avocat, 100, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et
EN FAIT
Etaient jointes à cet acte, outre le jugement entrepris et une décision figurant déjà dans le dossier de première instance (pièce n° 1), plusieurs pièces nouvelles, postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièces nos 2 à 5).
c. Aux termes de son mémoire de réponse, D______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle a produit plusieurs pièces nouvelles relatives à des faits tant antérieurs (pièces nos 1, 2 et 3) que postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger (pièces nos 4, 5 et 6).
d. Par courrier expédié le 19 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Par courrier du 12 janvier 2016, A______ a informé la Cour de justice que la faillite de D______ avait été prononcée avec effet au ______ 2015 entraînant la modification de sa raison sociale en D______ en liquidation et a sollicité la suspension de la procédure conformément à l'art. 207 al. 1 LP. Etaient jointes à ce courrier deux pièces nouvelles, soit un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du ______ attestant de la mise en faillite de D______ (annexe 1) et un jugement du Tribunal cantonal valaisan du ______ 2015 (annexe no 2).
f. Par arrêt ACJC/138/2016 du 4 février 2016, la Cour de justice a constaté la suspension de la procédure, précisant qu'il serait statué sur les frais de cet arrêt dans la décision finale.
g. Par courriers séparés du 23 août 2016, la Cour de justice a demandé à l'Office des poursuites et faillites du district de ______ et à A______ des informations sur l'état d'avancement de la faillite de D______.
h. Par courrier du 7 septembre 2016, A______ a informé la Cour de justice avoir déposé une action en contestation de l'état de collocation en date du 23 juin 2016 et a joint une copie de cet acte ainsi que de son bordereau de pièces, comportant plusieurs documents nouveaux (pièces nos 1, 2, 3, 8, 9, 13 et 14), qui, sous réserve de la pièce n° 13 consistant en un courrier du 18 janvier 2016, se rapportent à des faits survenus après la suspension de la cause.
i. Par courrier du 8 septembre 2016, l'Office des faillites de ______ a informé la Cour de justice que la faillite était liquidée par la voie de la procédure sommaire, que l'état de collocation avait été publié au début du mois de juin 2016 et qu'il procéderait prochainement à la cession des droits de la masse en faillite aux créanciers l'ayant requise.
j. Par courrier du 11 novembre 2016, B______ et C______, tous deux créanciers de D______, ont informé la Cour de justice de leur intention de poursuivre, en leur nom et pour leur propre compte, la présente procédure en lieu et place de la masse en faillite de ladite société dont ils ont obtenu la cession des droits consécutivement à une décision de l'administration de la faillite du ______ 2016.
k. Par arrêt ACJC/1638/2016 du 14 décembre 2016, la Cour de justice a repris la procédure avec pour parties intimées B______ et C______ et a dit que la cause serait gardée à juger, en l'absence de déterminations de la part des parties, dans un délai de 20 jours dès réception de la présente décision.
l. Aucune des parties n'ayant déposé de déterminations, la cause a été gardée à juger le 18 janvier 2017.
B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. D______, société à responsabilité limitée dont le siège se situe à , a notamment pour but le conseil et l'assistance aux entreprises internationales dans le domaine de l'industrie. Cette société avait, en 2009 et jusqu'en été 2011, comme président et gérant avec signature individuelle B et comme autre gérant avec signature individuelle, A______. A compter du 27 juillet 2011, B______ a occupé seul la fonction de gérant. En date du 15 juillet 2015, il a été destitué de sa fonction et remplacé par A______.
b. L'associé unique de D______ est E______, société anonyme dont le siège se situe également à , à la même adresse que la précitée. A est propriétaire d'au moins 85% des actions de E______. La propriété du solde des actions est litigieuse entre les parties, B______ soutenant que ces actions lui appartiennent alors que A______ prétend être l'actionnaire unique de ladite société. Des procédures opposent les intéressés devant les tribunaux valaisans.
B______ a été l'administrateur unique, avec signature individuelle, de la société E______ entre le 9 août 2000 et le 25 mai 2011 et entre le 4 juillet 2011 et le 9 juillet 2015.
Entre le 25 mai et le 4 juillet 2011 et depuis le 9 juillet 2015, le conseil d'administration de E______ est composé de A______, président, et de F______, administrateur, qui disposent d'une signature collective à deux.
c. En date du 30 novembre 2009, D______ a octroyé à A______, G______ et F______ des prêts respectifs de 50'000 fr., 25'000 fr. et 25'000 fr. Ces montants devaient servir à libérer le capital social de 100'000 fr. d'une société nouvellement créée, H______, dont le capital-actions était réparti à hauteur de 50% en faveur de A______, de 25% en faveur de G______ et de 25% en faveur de F______.
Les comptes de D______ pour l'année 2009 mentionnaient, dans les créances de la société, les trois prêts précités, soit le nom de chaque emprunteur et les montants prêtés. Cette année-là, le bénéfice de D______ s'est élevé à 9'872 fr. 60 et les liquidités de la société au 31 décembre 2009 étaient de 4'034 fr. 07. Aucune charge sociale n'a été comptabilisée, ni aucun frais lié à du personnel.
d. B______ a allégué avoir préparé des reconnaissances de dette, qu'il a versées à la procédure, à l'attention des bénéficiaires des trois prêts précités. Ces reconnaissances de dette, qui n'ont pas été signées par les intéressés, prévoyaient que le paiement d'un intérêt annuel à 6% l'an serait convenu dans un accord séparé.
e. G______ et F______ ont signé d'autres reconnaissances de dette à hauteur de 25'000 fr. chacun, lesquelles prévoyaient le principe du versement d'un intérêt annuel, dont le pourcentage, qui n'était pas spécifié, devait être convenu dans un accord séparé.
Ces reconnaissances de dette ont été contresignées par A______, qui a déclaré les avoir préparées en sa qualité de gérant de D______.
f. F______ a confirmé que des reconnaissances de dette avaient été préparées par B______. A______ et G______ avaient eu une discussion au sujet du pourcentage des intérêts courant sur le prêt octroyé à ce dernier. G______ ne voulant pas que ces intérêts figurent dans la reconnaissance de dette initiale, il avait été décidé que ceux-ci seraient négociés séparément.
g. A______ n'a signé aucune reconnaissance de dette pour la somme de 50'000 fr. qu'il a lui-même perçue. S'il ne conteste pas avoir reçu cette somme à titre de prêt, il soutient toutefois avoir converti sa dette en un bonus extraordinaire pour l'activité qu'il a déployée au sein de D______, ce qu'il était en droit de faire compte tenu de sa qualité de gérant avec signature individuelle de ladite société. Il ne devait ainsi plus rien à cette dernière.
h. Le 24 novembre 2010, F______ a transmis à I______, comptable auprès de C______, chargée d'établir la comptabilité de D______, les pièces comptables nécessaires au bouclement des comptes de la société pour l'année 2009.
Parmi ces pièces comptables figurait un extrait de compte comportant les virements des sommes prêtées avec un post-it manuscrit indiquant : "manque la pièce 12 à préparer, versement JR d'un bonus 2009 de 50'000 fr., prévoir retenue source + AVS & Co + LPP", de telle sorte que l'on pouvait comprendre que le bonus visé était octroyé en vue d'éteindre le prêt accordé à A______.
A réception desdites pièces comptables, I______ a interpellé B______, qui n'avait pas connaissance de l'octroi d'un tel bonus en faveur de A______. B______ s'est opposé au versement de ce bonus. Selon I______, D______ n'était de toute façon pas en mesure de comptabiliser ledit bonus car elle ne disposait pas de liquidités suffisantes. Sa comptabilisation aurait en outre posé des problèmes liés aux charges sociales afférentes, d'un montant de 25'000 fr.
F______ a indiqué qu'il ignorait "quand et comment" la décision de verser un bonus à A______ avait été prise.
i. Par courrier du 21 décembre 2010, B______, en sa qualité de gérant de D______, a résilié le prêt consenti à A______ et l'a mis en demeure de rembourser dans les six semaines la somme de 50'000 fr. assortie d'un intérêt à 6% l'an dès le 29 novembre 2009.
j. A______ ne s'étant pas exécuté dans le délai prescrit, D______ lui a fait notifier, en date du 15 juillet 2011, un commandement de payer portant sur la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009.
A______ a formé opposition à ce commandement de payer.
k. G______ et F______ ont remboursé les prêts que leur avait consenti D______.
C. a. Par demande en paiement déposée le 19 décembre 2012 devant le Tribunal de première instance, D______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui rembourser le prêt de 50'000 fr. consenti avec intérêts à 6% l'an à compter du 30 novembre 2009.
b. A______ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais judiciaires et dépens, faisant valoir que le prêt consenti avait été converti en un bonus d'un montant équivalent en sa faveur.
A______ a contesté qu'il ait été prévu qu'il signe une quelconque reconnaissance de dette lorsque le prêt lui avait été octroyé. Preuve en était qu'il n'existait pas de document similaire à ceux signés en novembre 2009 par G______ et F______.
c. Le Tribunal a procédé à plusieurs mesures d'instruction, en particulier à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reportées ci-dessus dans la mesure utile à la solution du litige.
d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 2 mars 2015, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties s'accordaient sur le fait que D______ avait, dans un premier temps, consenti un prêt d'un montant de 50'000 fr. à A______ destiné à constituer en partie le capital social d'une nouvelle société. Compte tenu de sa destination, ce prêt devait être qualifié de contrat de prêt commercial, de sorte qu'il existait, conformément à l'art. 313 al. 2 CO, une présomption que des intérêts étaient dus, présomption que A______ n'était pas parvenu à renverser. Les parties n'ayant pas été en mesure de prouver qu'elles se seraient mises d'accord sur un taux d'intérêts ni démontré l'existence d'un taux usuel, le taux d'intérêt de 5% l'an de l'art. 73 al. 1 CO devait être appliqué par analogie.
Le Tribunal a également considéré que la décision de A______ de convertir le prêt accordé en bonus extraordinaire en sa faveur ne respectait pas les règles régissant la société à responsabilité limitée. La décision d'octroi d'un tel bonus, lequel était vraisemblablement assimilable à une indemnité du gérant, devait être prise par l'assemblée des associés de D______, soit par E______. Or, il n'existait aucune décision formelle de cette assemblée ou de E______ ni de document comptable attestant d'une décision valable d'octroi d'un bonus à A______. Une lecture des comptes de l'année 2009 de D______ permettait d'ailleurs de constater qu'aucun bonus n'avait été comptabilisé en faveur de A______. L'octroi d'un tel bonus était au demeurant impossible sans mettre en péril la société compte tenu de sa situation financière catastrophique, notamment de son impossibilité de régler les charges sociales y relatives, estimées à 25'000 fr. De surcroît, la décision de A______ de s'octroyer un bonus pouvait être assimilée à un contrat avec soi-même. Dans la mesure où il n'avait pas été autorisé par D______ à conclure un tel contrat, où aucune ratification n'était intervenue et où la conversion du prêt accordé en un bonus faisait courir à la société un risque élevé de préjudice, notamment en raison de sa mauvaise situation financière, ce contrat était invalide et dépourvu d'effet. Le fait que A______ serait le seul ayant droit économique de D______ en raison de sa prétendue qualité d'actionnaire unique de E______ n'y changeait rien, ce statut ne lui conférant pas un pouvoir de disposition spécial sur le patrimoine de D______, distinct sur le plan juridique du sien propre.
Enfin, selon le Tribunal, il ne pouvait être considéré que D______ commettait un abus de droit en introduisant la présente procédure plus de deux ans après la dénonciation du prêt, puisque cela reviendrait à dénier toute portée aux normes régissant la prescription. D______ était ainsi effectivement titulaire à l'égard de A______ d'une créance en remboursement du prêt de 50'000 fr. accordé portant intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2009.
EN DROIT
1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à l'appelant par les intimés, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
2.1 Les parties ont déposé plusieurs pièces nouvelles en appel. 2.2 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de "pseudo nova" de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2). Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés. Constituent notamment des tels faits les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet (art. 151 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 2.3 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant attestent de faits survenus après la clôture des plaidoiries finales de première instance, intervenue le 2 mars 2015. Si pour certaines d'entre elles, la question pourrait se poser de savoir si elles ont été déposées sans retard (annexes 1 et 2 et pièce n° 13 du bordereau de l'action en contestation de l'état de collocation), celle-ci peut toutefois demeurer indécise dès lors que ces pièces consistent soit en des faits notoires, qui n'ont pas besoin d'être prouvés, soit sont sans pertinence pour l'issue du litige. Les autres pièces (pièces nos 2 à 5 jointes à l'appel, action en contestation de l'état de collocation et son bordereau de pièces, à l'exception de la pièce n° 13) sont en revanche recevables. La recevabilité des pièces nos 4, 5 et 6 déposées par les intimés sera également admise dès lors que ces pièces se rapportent également à des faits survenus après la clôture des plaidoiries finales de première instance et qu'elles ont, dans la mesure où elles étaient jointes au mémoire de réponse des intéressés, été produites sans retard. En revanche, les pièces nos 1 à 3 des intimés attestent de faits qui existaient déjà au moment de la clôture des plaidoiries finales. Les intimés n'expliquant pas les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure de les produire devant le premier juge, ces pièces, au demeurant sans pertinence pour l'issue du litige, sont irrecevables.
Il n'est pas contesté que D______ a, en novembre 2009, prêté une somme de 50'000 fr. à l'appelant ni que ce prêt constituait un prêt commercial portant intérêt de 5% l'an par application analogique de l'art. 73 al. 1 CO. Seule est encore litigieuse, au stade de l'appel, la question de savoir si ledit prêt a été éteint à la suite de la décision de l'appelant de s'octroyer, en sa qualité de gérant de D______ et d'actionnaire de l'associé unique de celle-ci, un bonus d'un montant équivalent, respectivement si ladite société commet un abus de droit en exigeant son remboursement. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré à tort que D______ ne l'avait pas autorisé à s'octroyer un bonus à lui-même, soit à conclure un contrat avec soi-même, respectivement qu'une ratification ne serait pas intervenue. Il soutient avoir décidé de la conversion du prêt litigieux en un bonus avec l'autorisation de B______ et de l'unique associé de D______, soit de E______, par l'intermédiaire de son unique actionnaire ou à tout le moins de son actionnaire majoritaire, qui n'est d'autre que lui-même. B______ a en effet admis avoir été informé de cette décision lors d'une séance dans les locaux de C______. L'existence d'un accord de sa part résulte également du fait qu'il a attendu l'année 2012 avant de lui demander des explications. La ratification par E______ de sa décision de convertir le prêt en un bonus a, quant à elle, été confirmée par I______, qui a déclaré avoir reçu comme instruction de procéder au versement dudit bonus. Il ne ressort par ailleurs pas des comptes 2009 de D______ que celle-ci était, à cette époque, en difficultés financières. Il serait ainsi inexact d'affirmer que la conversion du prêt litigieux en un bonus était susceptible de faire encourir un risque élevé de préjudice à ladite société. Cette conversion est par conséquent valide, de sorte qu'il n'est plus tenu de rembourser le prêt litigieux. 3.1 L'assemblée des associés est l'organe suprême de la société à responsabilité limitée (art. 804 al. 1 CO). Elle a notamment le droit intransmissible de déterminer l'indemnité des gérants (art. 804 al. 2 ch. 6 CO). Cette compétence doit ainsi nécessairement être exercée par l'assemblée des associés. Elle ne peut pas être déléguée à d'autres organes (Iynedjian, Commentaire romand CO II, 2008, n. 9 ad art. 804 CO). Si la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, l'assemblée des associés prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix des associés représentées (art. 808 CO). Le droit de vote de chaque associé est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, proportionnel à sa participation au capital de la société (art. 806 al. 1 CO). Les décisions prises par un organe de la société à responsabilité limitée incompétent négligent les structures de base de la société et sont en conséquence nulles, c'est-à-dire inexistante juridiquement (art. 706b ch. 3, 808c et 816 CO; ATF 137 III 503 consid. 4.1 et les références doctrinales citées; ChapPuis, Commentaire romand CO II, 2008, n. 3 ad art. 816 CO). Le juge doit constater d'office la nullité d'une décision (ATF 137 III 503 consid. 4.1). Ce constat déploie des effets ex tunc (ChapPuis, op. cit., n. 22 ad art. 808c CO et n. 8 ad art. 816 CO). 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, le raisonnement du premier juge selon lequel la décision de D______ de lui octroyer un bonus de 50'000 fr., éteignant le prêt d'un même montant qu'elle lui a accordé, était de la compétence de l'assemblée des associés de cette société, soit de E______, qui en est l'associée unique. La détermination des indemnités dues aux gérants relève en effet de la compétence exclusive de l'assemblée des associés. Il importe ainsi peu que B______ ou l'appelant lui-même aient, en qualité de gérant avec signature individuelle de D______, donné leur accord au versement dudit bonus puisqu'une telle décision serait nulle et dépourvue de tout effet. Une extinction de l'obligation de l'appelant de rembourser le prêt litigieux consécutive à l'octroi en sa faveur par D______ d'un bonus d'un montant équivalent à la somme prêtée ne pourrait être retenue qu'en présence d'une décision de E______ acceptant, en sa qualité d'associée unique de ladite société, d'accorder un tel bonus à l'appelant. Il convient donc de déterminer si une telle décision a été prise.
4.1 En droit de la société anonyme, le conseil d'administration est responsable de la gestion des affaires sociales (art. 716 al. 2 CO) et représente la société à l'égard des tiers (art. 718 al. 1 CO première phrase). En principe, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société (art. 718 al. 1 CO seconde phrase). Ce pouvoir peut toutefois être restreint, notamment en exigeant une signature collective (cf. art. 718a al. 2 CO; ATF 121 III 368 consid. 3 et 4). Dans une telle hypothèse, pour engager la société, plusieurs représentants autorisés doivent agir ensemble, en apposant collectivement leur signature (arrêt du Tribunal fédéral 9C_446/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1; Peter/Cavadini, Commentaire romand CO II, 2008, n. 21 ad art. 718a CO). Le nom des personnes habilitées à représenter la société doit être inscrit au Registre du commerce (art. 720 CO et 45 al. 1 let. o ORC). 4.2 En l'espèce, selon les propres allégués de l'appelant, l'octroi d'un bonus en sa faveur destiné à éteindre le prêt litigieux est intervenu en 2009. Or, il ne ressort pas du dossier que E______ aurait, à cette époque, en sa qualité d'unique associée de D______, pris la décision d'octroyer un bonus à l'appelant. En effet, en 2009, B______ était l'unique administrateur, avec signature individuelle, de E______. Il était ainsi le seul, en sa qualité d'unique membre du conseil d'administration de ladite société, à pouvoir représenter celle-ci lors d'assemblées des associés de D______. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'instruction n'a pas permis d'établir que B______ aurait accepté qu'un bonus équivalent au montant du prêt litigieux lui soit accordé. S'il est certes admis que B______ a eu connaissance, en novembre 2010, du projet d'octroi d'un bonus en faveur de l'appelant par l'intermédiaire du comptable de D______, il résulte toutefois du témoignage de celui-ci qu'il s'est opposé au versement de ce bonus. Le désaccord de B______ avec l'octroi d'un tel bonus est par ailleurs corroboré par le fait que, en date du 21 décembre 2010, soit environ un mois après qu'il a été informé de l'existence de celui-ci, il a, en sa qualité de gérant de D______, réclamé à l'appelant le remboursement du prêt litigieux. Il n'est ainsi pas démontré que l'assemblée des associés de D______ aurait, en 2009, accepté d'octroyer un bonus de 50'000 fr. à l'appelant permettant le remboursement du prêt d'un même montant. Le fait que l'appelant, actionnaire majoritaire voire unique de E______, ait donné son accord pour qu'un bonus destiné à éteindre le prêt litigieux lui soit versé est sans pertinence dès lors qu'il n'a jamais eu le pouvoir de représenter cette société, respectivement de la représenter seul, le pouvoir de représentation qui lui a été accordé pendant une brève période en été 2011 ainsi que depuis l'été 2015 étant limité à une représentation commune. Compte tenu de ce qui précède, faute pour l'appelant d'avoir établi que D______ aurait valablement pris la décision de lui accorder un bonus équivalent à la somme qu'elle lui a prêtée, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le prêt litigieux n'avait pas été éteint. En tout état, même à supposer que D______ aurait valablement décidé d'octroyer un bonus à l'appelant destiné à éteindre le prêt litigieux, force est de constater que cette décision n'a jamais été exécutée et qu'en conséquence ledit prêt demeure dû. Les comptes de cette société pour l'année 2009 ne font en effet pas état du versement d'un bonus en faveur de l'appelant, mentionnant au contraire toujours l'existence du prêt litigieux. Il n'est par ailleurs pas démontré que ledit bonus aurait été comptabilisé lors des exercices suivants.
L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir considéré que D______ adoptait un comportement abusif en lui demandant de rembourser le prêt litigieux, dans la mesure où il est le propriétaire de cette société par l'intermédiaire de E______, où aucune reconnaissance de dette n'a été signée, où B______ avait connaissance de la conversion dudit prêt en un bonus et où la présente procédure, introduite plus de trois ans après que la décision d'octroi d'un tel bonus avait été prise, a pour seul but de lui nuire. 5.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités). Le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g), sous peine de vider de son sens l'institution de la prescription. Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g; 116 II 428 consid. 2; 107 II 231 consid. 3b). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence du créancier permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque son inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.1). 5.2 En l'espèce, dans la mesure où D______ constitue un sujet de droit indépendant de ses associés, il ne saurait être considéré que cette dernière, respectivement ses créanciers, adoptent un comportement abusif en demandant à l'actionnaire majoritaire voire unique du seul associé de la société de rembourser un prêt qui lui a été consenti. Il est sans pertinence qu'aucune reconnaissance de dette n'ait été signée, puisque l'existence de ce prêt a été admise par l'appelant. Par ailleurs, le fait que D______ ait introduit la présente procédure alors que son gérant, B______, avait, depuis plus de deux ans, connaissance de la décision de l'appelant de s'octroyer un bonus destiné à éteindre le prêt litigieux ne permet pas non plus de retenir l'abus de droit. D'une part, il résulte des considérants précédents que B______ a manifesté son opposition à l'octroi d'un tel bonus dès le moment où il a été informé de son existence, de sorte qu'il ne peut être reproché à D______ d'adopter une attitude contradictoire. D'autre part, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le simple fait d'attendre avant de faire valoir une prétention ne constitue un abus de droit qu'en présence de circonstances particulières, dont l'existence n'est en l'occurrence pas établie. Enfin, l'appelant ne démontre pas que la présente procédure aurait été introduite dans le seul but de lui nuire. Les éléments du dossier permettent au contraire de constater que D______ a un intérêt financier à obtenir le remboursement du prêt litigieux, dès lors que sa faillite a été prononcée et que des créances ont été produites dans ce cadre. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'admettre l'existence d'un abus de droit. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'660 fr. (art. 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]), comprenant l'émolument relatif à la décision de suspension, et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens n'étant pas fixés et accordés d'office (art. 105 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3), il n'en sera pas alloué pour la procédure d'appel à D______ et aux intimés, qui n'en sollicitent pas l'octroi.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7363/2015 rendu le 22 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27942/2012-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'660 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.