Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27916/2010
Entscheidungsdatum
22.11.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27916/2010

ACJC/1391/2013

du 22.11.2013 sur JTPI/2354/2013 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PERSONNE DIVORCÉE; ENFANT; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Normes : CC.124; CC.125; CC.204; CC.273; CC.285

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27916/2010 ACJC/1391/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 NOVEMBRE 2013

Entre A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 février 2013, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B, née ______, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Michael Anders, avocat, 11, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. Par jugement du 13 février 2013, communiqué aux parties pour notification le 19 février suivant, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ l'autorité parentale et la garde de l'enfant C______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, à défaut d'entente entre les parties, à raison d'un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4). Le premier juge a ensuite condamné A______ à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, 1'700 fr. de 10 à 15 ans et de 1'900 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et sérieuses (ch. 5), ainsi qu'une contribution post-divorce à l'entretien de son ex-épouse de 2'000 fr. par mois (ch. 6). A______ a en outre été condamné à verser à B______ 15'090 fr. 65 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 7) et 20'250 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 8). En ce qui concerne les frais, un émolument complémentaire de décision de 5'000 fr. a été mis à sa charge et les dépens ont été pour le surplus compensés (ch. 9). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10).![endif]>![if>
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 avril 2013, A______ appelle de ce jugement et requiert la réforme des points 2, 3, 5, 6, 7 et 9 de son dispositif. Il conclut à ce que l'autorité parentale sur l'enfant soit confiée aux deux parents et à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite si les parties s'entendent, mais s'exerçant au moins un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il conclut également à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 1'480 fr. par mois jusqu'à 12 ans révolus et 1'500 fr. au-delà, à ce que la contribution post-divorce à l'entretien de son ex-épouse soit supprimée, et à ce que la somme due à cette dernière au titre de la liquidation du régime matrimoniale soit réduite à 2'021 fr. 67. Il demande enfin à ce que l'émolument complémentaire de décision de 5'000 fr. fixé par le premier juge soit supporté à parts égales par les parties et à ce que B______ soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.![endif]>![if>

Il produit six pièces nouvelles (pièces nos 43 à 47 et 49).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour le 5 juin 2013, B______ conclut au rejet des conclusions de A______ et, sur appel joint, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, elle requiert l'annulation du chiffre 8 du dispositif du jugement querellé puis, cela fait, la condamnation de son ex-époux à lui verser 92'170 fr. 05 au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

Elle produit cinq pièces nouvelles (pièces nos 13 à 17).

c. A______ conclut, dans sa réponse du 26 août 2013, au rejet de l'appel joint. Il modifie ses conclusions en appel en demandant la condamnation de son ex-épouse au paiement de 15'068 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que le transfert de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour déterminer le montant de l'indemnité due à B______ au titre du partage des avoirs de prévoyance des ex-époux.

A______ produit 27 pièces nouvelles (pièces nos 45 à 70). Il requiert en outre de son ex-épouse la production de son acte d'état civil, celui de son compagnon ainsi que les justificatifs du domicile de ce dernier. Il demande enfin que ces deux personnes soient entendues.

d. Le 29 août 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.![endif]>![if>

a. A______, né le ______ 1962, ressortissant du Zimbabwe, et B______, née le ______ 1978, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2001 à Harare (Zimbabwe).

Ils ont alors signé une convention conformément à la section 2 du "Married Persons Property Act" libellée de la manière suivante : "We, the undersigned A______ and B______, do hereby solemnly express our wish to be that our marriage with each other shall be in community of property and exempt from the provisions of the married persons property act (Chapter 5:12)".

Cette clause peut être traduite de la manière suivante : "Nous soussignés, A______ and B______, exprimons par la présente formellement le souhait que notre union soit constituée en une communauté de biens et ne soit pas soumise aux dispositions de la loi sur le régime matrimonial".

b. A______ a une fille, , née le ______ 1996 d'une précédente relation et vivant avec sa mère en Tanzanie. c. Une fille est issue de l'union des parties, C, née le 21 octobre 2003.

d. Les parties se sont établies à Genève en 2004, A______ y ayant obtenu un poste en qualité de consultant auprès de l'ONU.

e. Le 11 juin 2006, les ex-époux se sont séparés et A______ a quitté le domicile conjugal.

f. Le 3 mai 2007, sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B______, le Tribunal de première instance (JTPI/) a attribué à cette dernière la jouissance du domicile conjugal et la garde de l'enfant, ainsi que réservé à A un large droit de visite (le mercredi soir, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires).

La contribution à l'entretien de la famille due par A______ a été fixée à 1'800 fr. par mois, puis augmentée à 3'800 fr. en appel par arrêt du 12 octobre 2007 (ACJC/). Par arrêt du 18 septembre 2009 (ACJC/), rendu dans une procédure postérieure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour a réduit ce montant à 3'500 fr. par mois. Elle a retenu, en ce qui concernait la situation de B______, des charges de 2'850 fr., ainsi qu'un revenu net mensuel de 1'450 fr. correspondant au salaire moyen perçu en rémunération d'une activité de femme de chambre exercée entre juillet et décembre 2008. A ce moment, B______ partageait son logement avec sa demi-sœur, résidant à Genève au bénéfice du statut d'étudiante.

h. B______ a un compagnon depuis 2007, lequel est domicilié en France voisine et vit chez elle de temps en temps.

i. Un enfant est issu de leur relation, Pierre Fabrice, né le 1er décembre 2011.

D. La situation financière des parties se présente de la manière suivante.![endif]>![if>

a. A______ travaille en qualité de consultant auprès de l'ONU. Il a perçu à ce titre une rémunération mensuelle moyenne nette de 11'652.12 USD en 2011 et de 11'311.78 USD en 2012, soit 10'178 fr. 30 et 10'346 fr. 90, étant précisé que son salaire comprend une allocation pour l'enfant de 255 fr. 58 et que les frais d'assurance maladie en sont déduits.

b. Ses charges comprennent le loyer de 1'840 fr. par mois.

Pour le surplus, A______ allègue en appel les frais mensuels suivants : 150 fr. pour l'exercice de son droit de visite, 800 fr. de remboursement d'arriérés de loyer, 1'372 fr. 95 de contribution à l'entretien de Neema, 89 fr. 65 d'assurance véhicule, 259 fr. d'entretien du véhicule, 300 fr. d'essence, 379 fr. 80 pour "l'assurance santé" et 250 fr. de pension à sa mère.

c. A______ disposait de 4'284 fr. 65 au 30 novembre 2010 sur son compte postal ainsi que de 19'226 fr. 25 au 28 septembre 2010 sur son compte bancaire et de 6'762.34 USD sur un autre compte au 31 août 2010.

d. B______ a débuté une formation universitaire au Brésil qu'elle n'a pas achevée à la suite de son mariage et de son départ à l'étranger. Elle a exercé sporadiquement une activité lucrative jusqu'en 2009, dont un emploi de femme de chambre pour un revenu net moyen de 1'462 fr. 20 entre juillet et décembre 2008. Elle s'est trouvée en incapacité de travail en raison d'un accident entre le 17 décembre 2008 et le 14 janvier 2009.

Elle perçoit, selon une attestation de l'Hospice général du 24 février 2012, des prestations de 2'147 fr. 55 par mois de ce dernier et une rente du Service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) de 1'513 fr. Ses charges mensuelles comprennent, en sus de son loyer de 1'299 fr. 50, la prime d'assurance maladie de 366 fr. après déduction des subsides.

Son compte bancaire présentait un solde de 1 fr. 61 au 30 novembre 2010.

e. Les frais concernant l'entretien de C______ comprennent, à teneur de l'attestation du 24 février 2012 précitée, l'assurance maladie de 1 fr. 80 après déduction des subsides.

f. B______ ne possède pas d'avoir de prévoyance. Son ex-époux a cotisé auprès de la Caisse commune de pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) depuis le 2 novembre 2006 de sorte qu'il aurait eu droit, en cas de départ, à un versement ("withdrawal settlement") de 57'443 USD au 31 décembre 2011 et de 77'975 USD au 31 décembre 2012. S'il poursuit son activité auprès de l'ONU jusqu'à sa retraite le 30 août 2024, il bénéficiera d'une pension complète de 46'428 USD par année.

E. a. Le 30 novembre 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande visant le prononcé du divorce, le constat qu'aucune contribution d'entretien n'était due à son ex-épouse et que celle concernant sa fille devait être fixée à 1'480 fr. jusqu'à 12 ans et à 1'500 fr. au-delà. Il sollicitait également l'attribution de l'autorité parentale conjointe, celle de la garde à la mère, un large droit de visite sur sa fille (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires sauf accord des parties) ainsi que le partage des avoirs de prévoyance de B______.![endif]>![if>

A______ a encore requis le prononcé de mesures provisoires, visant essentiellement la suppression de toute contribution à l'entretien de son ex-épouse et la fixation d'une contribution à l'entretien de sa fille au montant de 1'480 fr. dès le 1er juillet 2010.

b. Dans son rapport du 24 mai 2011, le Service de protection des mineurs (SPMi) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de C______ à l'ex-épouse au vu d'une communication parentale inexistante depuis plusieurs années et des déplacements professionnels fréquents de A______. Il a également recommandé un droit de visite au bénéfice de ce dernier, à défaut d'entente, d'au minimum un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires. Le père a lui-même proposé de réduire son droit de visite dans la mesure précitée pour ne pas déstabiliser sa fille compte tenu de ses fréquentes absences, sans être toutefois certain d'être suffisamment disponible durant les vacances. Il s'est dit d'accord de s'organiser si possible pour ajouter un week-end supplémentaire. Le SPMi a relevé que l'irrégularité avec laquelle A______ exerçait son droit de visite était l'un des éléments perturbants pour sa fille. Le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance a également été recommandé.

c. Durant les débats de première instance, B______ s'est opposée à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, expliquant que son ex-époux n'exerçait pas son droit de visite avec suffisamment de régularité, ce que ce dernier s'est engagé à faire. Les parties se sont ralliées à l'avis du SPMi sur les autres points. A______ s'est dit d'accord de verser environ 1'500 fr. par mois pour l'entretien de sa fille et a exclu toute contribution pour son ex-épouse. Celle-ci a sollicité une contribution mensuelle de 2'000 fr. pour C______ et de 1'500 fr. pour son propre entretien. Les parties ont convenu de partager leurs avoirs de prévoyance au 31 janvier 2012. B______ a expliqué, sans être contredite, que sa sœur ne vivait plus avec elle mais, étant jeune fille au pair, résidait chez son employeur à la campagne.

d. Dans ses dernières écritures de première instance, A______ a renoncé à ses conclusions sur mesures provisoires.

Il a au surplus persisté dans sa demande et a conclu à ce que soient constatés le caractère non partageable de son fonds de retraite ainsi que la renonciation réciproque des parties au partage de leurs avoirs de prévoyance, à défaut de quoi ceux de son ex-épouse devraient être partagés.

e. B______ a acquiescé au principe du divorce, puis a conclu, avec suite de frais, à ce que l'autorité parentale et la garde de C______ lui soient attribuées, un droit de visite usuel devant être accordé à son ex-époux, et à ce qu'une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit soit instaurée. Elle a en outre requis le paiement d'une contribution à l'entretien de sa fille de 1'800 fr. par mois jusqu'à 12 ans et de 2'000 fr. par la suite, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 2'800 fr. par mois. Elle a enfin conclu à la condamnation de son ex-époux à lui verser 98'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et 92'170 fr. 05 au titre d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 13 décembre 2012.

F. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a prononcé le divorce des époux, dont le principe n'était pas litigieux. L'autorité parentale conjointe a été exclue faute d'accord des parties et compte tenu de leurs difficultés de communication. La garde a été attribuée à la mère et un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties et au minimum un week-end par mois et durant la moitié des vacances réservé au père, conformément aux recommandations du SPMi auxquelles ce dernier s'était expressément rallié sur ces points. Le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite paraissait quant à lui nécessaire.![endif]>![if>

b. Le montant de 1'500 fr. par mois proposé par A______ pour l'entretien de sa fille a été retenu compte tenu des frais y relatifs résultant du dossier et des chiffres des tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après "tabelles zurichoises"). Ledit montant a été augmenté à 1'700 fr. dès l'âge de 10 ans de l'enfant pour suivre l'évolution du montant de base OP et à 1'900 fr. dès sa quinzième année afin de tenir compte des besoins accrus résultant de l'adolescence.

c. Les éléments de fortune entrant en ligne de compte dans la liquidation du régime matrimonial et formant la masse des acquêts à partager étaient constitués du solde, au jour du dépôt de la demande, des trois comptes d'A______ (4'284 fr. 65, 19'226 fr. 25 et 6'672 fr., soit pour ce dernier montant de la contre-valeur de 6'732.34 USD) et de celui de B______ (1 fr. 61). Il en résultait une créance de cette dernière de 15'090 fr. 65.

d. A______ étant affilié à une institution de prévoyance non soumise à la Loi fédérale sur le libre passage (LFLP – RS 831.42), le partage au sens de l'art. 124 CC n'était pas possible. Une indemnité équitable a dès lors été calculée par le premier juge sur la base de l'avoir accumulé par l'ex-époux au 31 janvier 2012 (59'154 USD), date du partage selon l'accord des parties, et le rapport de 25.28% entre la rente AVS auquel il aurait droit et la pension qui lui serait versée à sa retraite. Son avoir de prévoyance de prévoyance a ainsi été arrêté à 74.71% du montant accumulé converti au taux en vigueur le 31 janvier 2012 (54'212 fr. 90), soit 40'502 fr. 45. Aucun élément ne justifiant de s'écarter du partage par moitié, l'indemnité en faveur de l'ex-épouse a été fixée à 20'250 fr.

e. Le Tribunal a considéré que le mariage avait eu un impact négatif sur la capacité de travail de l'ex-épouse bien que la vie commune des parties ait été de courte durée. Un revenu hypothétique de 1'450 fr. pouvait être imputé à B______ compte tenu de son revenu en 2008. Une contribution à l'entretien de Pierre Fabrice ne pouvait par ailleurs pas être prise en considération par le biais d'une capacité de travail réduite. Ses charges mensuelles comprenaient deux-tiers du loyer (870 fr.), la prime d'assurance maladie (425 fr. 50), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.); elles ascendaient au total à 2'742 fr. 50. Afin de tenir compte de la contribution versée jusqu'alors, couvrant l'entretien de C______ et les dépenses de l'ex-épouse correspondant à son train de vie durant l'union, une contribution d'entretien post-divorce de 2'000 fr. paraissait adéquate. Ce montant pouvait être assumé par A______ sans difficulté, dans la mesure où son arriéré de loyer devait avoir été soldé, que ses frais d'assurance maladie étaient déduits de son salaire et que les frais liés à sa fille majeure et à son véhicule n'entraient pas dans son minimum vital.

G. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.![endif]>![if>

EN DROIT

  1. 1.1 La présente procédure est régie par le nouveau droit compte tenu de la date de notification du jugement querellé (art. 405 al. 1 CPC).![endif]>![if> Ledit jugement constitue une décision finale et la valeur litigieuse, au vu notamment de la contribution d'entretien litigieuse de l'intimée de 2'800 fr. par mois, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a et 311 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats aux points concernant le régime matrimonial et la contribution d'entretien post-divorce (art. 277 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire s'applique pour le surplus (art. 277 al. 3 CC), soit en particulier aux questions ayant trait aux enfants, pour lesquelles la Cour n'est en outre pas liées par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. Les parties sont de nationalité étrangère et se sont mariées au Zimbabwe, de sorte que la cause revêt un caractère international.![endif]>![if> Dans la mesure où elles sont domiciliées à Genève avec leur fille, les tribunaux genevois sont compétents (art. 59 et 63 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96) – RS 0.211.231.011) et le droit suisse est applicable aux effets accessoires du divorce encore litigieux (art. 63 al. 2 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 – RS 0.211.213.01; art. 15 al. 1 CLaH 96) tout comme à la liquidation du régime matrimonial (art. 54 al. 1 let. a LDIP).
  3. L'appelant modifie ses conclusions en appel et les parties produisent des pièces nouvelles.![endif]>![if> 3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (b) (art. 317 al. 1 CPC). La demande peut être modifiée, pour autant qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse y consente, si elle repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Au vu de ce qui précède, les faits et pièces nouvelles sont en tous les cas recevables s'ils ont trait à l'attribution des droits parentaux et leurs effets patrimoniaux. 3.2 L'appelant prend des conclusions nouvelles sur liquidation du régime matrimonial en demandant la condamnation de son ex-épouse à lui verser la somme de 15'068 fr. 50, qui plus est seulement dans sa réponse à l'appel joint de cette dernière. Sa demande visant le transfert du dossier au Tribunal des assurances sociales en ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance des parties n'a pas non plus été formulée devant le Tribunal. L'appelant ne fonde cependant pas ces deux nouvelles prétentions sur des faits survenus depuis la fin des débats de première instance. Ses conclusions sur liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance en appel sont par conséquent irrecevables. 3.3 Parmi les pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de son appel (pièces nos 43 à 47 et 49), les pièces nos 43 à 46 concernent la période antérieure à la fin des débats de première instance. Il en va de même des cinq nouvelles pièces produites par l'intimée (pièces nos 13 à 17). Celles produites par l'appelant à l'appui de la réponse à l'appel joint de son ex-épouse sont pour la plupart nouvelles (pièces nos 45 à 70). Seuls cependant le rapport de détective privé du 24 mai 2013 et l'extrait de la page facebook de l'intimée ainsi que l'avis de crédit du 29 juillet 2013 relatif aux frais scolaires de Neema (pièces nos 45 à 47) concernent la période postérieure à la fin des débats de première instance. Les parties n'allèguent pas ni ne prouvent avoir été dans l'impossibilité de produire les pièces nouvelles susmentionnées portant sur des faits survenus avant la fin des débats devant le premier juge. Dans la mesure où elles ont exclusivement trait à leurs rapports patrimoniaux, lesdites pièces sont entièrement soumises à la maxime des débats. Produites tardivement, elles doivent être écartées de la procédure. 3.4 L'appelant requiert enfin la production de nouvelles pièces par l'intimée ainsi que l'audition de cette dernière et de son compagnon. Cette requête est cependant également tardive et irrecevable. Elle vise en effet des documents et des informations concernant le domicile dudit compagnon et aurait pu être formulée devant le Tribunal, l'appelant ayant déjà allégué en première instance la prétendue existence d'un concubinage de l'intimée.
  4. L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas maintenu l'autorité parentale conjointe alors qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait sur le plan de son comportement et de l'intérêt qu'il manifeste vis-à-vis de sa fille. Il lui reproche pour la même raison de ne pas lui avoir réservé un droit de visite usuel comprenant un week-end sur deux au minimum en sus de la moitié des vacances scolaires.![endif]>![if> 4.1 Dans la règle, le juge attribue les droits parentaux à l'un des parents et fixe les relations personnelles avec l'autre (art. 133 al. 1 et 273 al. 1 CC). Il tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (art. 133 al. 2 CC). Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci (art. 133 al. 3 CC). L'instauration d'une autorité parentale conjointe présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté (arrêts du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 3.1 et 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). 4.2 Au vu des règles susrappelées, le Tribunal a en l'espèce exclu à juste titre le maintien de l'autorité parentale conjointe, compte tenu du défaut d'accord des parties sur ce point et de leur communication déficiente. Ces deux problèmes ne sont en outre pas contestés par l'appelant. Le nouveau droit instituant comme principe l'autorité parentale conjointe, auquel il se réfère, n'est par ailleurs pas encore en vigueur. Contrairement à ce qu'il soutient, ni un manque de disponibilité ni un défaut d'intérêt pour sa fille n'ont été pris en considération en sa défaveur par le Tribunal sur ce plan. Son grief concernant le maintien de l'autorité parentale conjointe doit dès lors être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 4.3 En ce qui concerne l'étendue du droit de visite de l'appelant sur sa fille, le premier juge l'a fixée à un week-end par mois au minimum à défaut d'entente entre les parties sur la base des recommandations du SPMi, auxquelles l'appelant a adhéré sur ce point durant les débats de première instance, compte tenu de ses fréquentes absences et de sa volonté de ne pas déstabiliser sa fille. Le SPMi a spécifiquement relevé l'effet perturbant pour cette dernière de l'irrégularité avec laquelle l'appelant exerçait son droit de visite. L'appelant n'allègue pas en appel avoir désormais la volonté ni la possibilité de voir régulièrement sa fille. Il laisse au contraire entendre que ses obligations professionnelles l'en empêchent encore. Contrairement à l'argument qu'il soulève, l'atteinte au bien-être causée à C______ par les fréquents reports et annulations de ses visites est établie. Le SPMi en a en effet expressément fait le constat et aucun élément du dossier ne permet de remettre son rapport en question sur ce point. L'affirmation de l'appelant selon laquelle il appartient à son ex-épouse, au titre de titulaire du droit de garde, de faire en sorte que sa fille ne souffre pas des annulations et reports de ses visites témoigne d'une absence inadmissible de prise de conscience du père de la nécessité qu'il exerce son droit de visite avec régularité. Aucun motif ne justifie donc de réformer le jugement querellé sur ce point. Il est rappelé à l'appelant qu'il lui est loisible de s'entendre avec l'intimée pour voir sa fille plus souvent. Il lui appartient dans ce cadre de s'organiser de sorte à exercer son droit de visite de manière régulière, dans l'intérêt de sa fille.
  5. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de C______ arrêté par le premier juge.![endif]>![if> 5.1 Le juge du divorce fixe d'après les dispositions régissant les effets de la filiation la contribution d'entretien due par le parent non gardien. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Les allocations pour enfants doivent en principe être versées en sus des contributions d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (art. 276 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). Le juge peut se référer aux tabelles zurichoises pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. Fondées sur des données statistiques, elles doivent être affinées pour tenir compte des besoins concrets de l'enfant ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, doivent être retranchées du coût d'entretien de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce in SJ 2007 II 77, p. 102, note n. 140). Les frais relatifs au droit de visite sont en principe à la charge du bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2). 5.2 En l'espèce, les besoins de C______ résultant du dossier comprennent une part du loyer de sa mère, de 20% selon les règles précitées, soit de 260 fr. (20% de 1'299 fr. 50). Sa prime d'assurance maladie est entièrement couverte par les subsides y relatifs. Les parties ne donnant pas d'autres indications sur le coût de l'entretien de l'enfant, la Cour, devant l'établir d'office, se référera aux tabelles zurichoises. A teneur de leur édition 2013, l'entretien d'un enfant unique entre 7 et 12 ans comprend, en sus du loyer et sans compter la part de soins fournie en nature par le parent gardien, 330 fr. de nourriture, 115 fr. d'habit et 655 fr. d'autres frais. Ses postes sont évalués pour un enfant de plus de 12 ans à respectivement 420 fr., 140 fr. et 870 fr. Ainsi, déduction faite de l'allocation familiale perçue par l'appelant de 255 fr., le coût de l'entretien de C______ se monte à 1'105 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans (260 fr. + 330 fr. + 115 fr. + 655 fr. – 255 fr.) et à 1'435 fr. par la suite (260 fr. + 420 fr. + 140 fr. + 870 fr. – 255 fr.). Une partie de ce coût ne peut pas être mis à la charge de l'intimée dans la mesure où, comme examiné ci-après, ses revenus ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges (cf. infra point 6.2). Cette solution n'est de toute manière pas contraire à la jurisprudence précitée ni même contestée par l'appelant. Le revenu mensuel de ce dernier s'élève à environ 10'000 fr. par mois, après déduction de l'allocation pour enfant, compte tenu des salaires nets perçus en 2011 et 2012 de 10'178 fr. 30 et de 10'346 fr. 30. Les charges qu'il allègue n'ont pas été étayées dans leur intégralité. Il y a en tout cas lieu d'en exclure les frais "d'assurance santé" déjà déduits de son salaire et les frais concernant l'exercice de son droit de visite, lesquels ne sont ni explicités ni prouvés et doivent en principe être supportés par le bénéficiaire. Le caractère encore actuel des arriérés de loyer n'est pas démontré, l'arrêt de la Cour du 18 septembre 2009 (ACJC/) sur mesures protectrices de l'union conjugal faisant état d'un arriéré de 25'078 fr. 45 réglé à hauteur de 800 fr. par mois depuis le 1er mai 2009 (arrêt précité, p. 6). En outre, la contribution d'entretien qu'il verse à sa mère ne peut pas s'appuyer sur les pièces du dossier, seule la preuve d'un transfert de 300 USD le 28 octobre 2010 y figurant. Ses charges comprendraient ainsi, au plus, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'840 fr., la contribution à l'entretien de sa première fille de 1'372 fr. 95, ainsi que l'assurance véhicule de 89 fr. 65, les frais d'entretien dudit véhicule de 259 fr. et l'essence de 300 fr. Ces montants totalisant 5'061 fr. 60, il en résulte un disponible mensuel minimum arrondi de 4'950 fr. (10'000 – 5'061.60 = 4'938.40). Compte tenu de ce disponible important, du montant de 1'500 fr. qu'il a proposé de verser en procédure ainsi que du montant de 1'372 fr. 95 qu'il allègue verser à sa première fille en Tanzanie où le niveau de vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, il se justifie qu'il contribue à l'entretien de C dans une mesure dépassant le strict montant des charges de cette dernière telles qu'évaluées ci-avant. A cet égard, l'appelant objecte à tort que les besoins de l'enfant auraient été surestimés. Il perd en effet de vue que la contribution d'entretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec son niveau de vie et sa capacité contributive. Les montants arrêtés par le Tribunal, à mensuellement 1'500 fr. jusqu'à 10 ans, 1'700 fr. jusqu'à 15 ans, et 1'900 fr. au-delà, respectent ce rapport, dès lors qu'ils ne dépassent que d'un quart au plus le coût de l'entretien de l'enfant évalué ci-avant à 1'105 fr. jusqu'à 12 ans et 1'435 fr. par la suite. Ils n'entament en tout état pas le minimum vital de l'appelant. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier, l'augmentation de la contribution à l'adolescence et à la majorité se justifie, les tabelles zurichoises tout comme les montants de base OP attestant de l'accroissement des besoins de l'enfant à ces deux moments de l'existence. 5.3 Au vu de ce qui précède, les contributions à l'entretien de C______ ont donc été fixées par le premier juge conformément au droit fédéral, sans abus de son pouvoir d'appréciation. Le grief de l'appelant doit donc être rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point.
  6. L'appelant considère que son ex-épouse n'est pas fondée à recevoir une contribution post-divorce à son entretien.![endif]>![if> 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Sans une telle influence, il faut se rattacher à la situation existant avant le mariage. Le fondement de cette condition réside dans la nécessité de protéger la confiance du crédirentier dans la continuation de l'union et la répartition des tâches convenue. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) – il a eu, en règle générale, une influence concrète. S'il a duré moins de cinq ans, la présomption inverse s'applique. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2012 du 28 mars 2012 consid. 3.1) ou en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2012 du 28 janvier 2013 consid. 5.1 et 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2). Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable; lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique (ATF 128 III 4 consid. 4a). S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). Même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci. Il ne s'agit cependant pas de règles strictes, leur application dépendant du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et 115 II 6 consid. 3c). 6.2 En l'espèce, l'union effective des parties, interrompue le 11 juin 2006, a duré quatre ans et demi. Ces dernières ont toutefois eu un enfant commun dont l'intimée a toujours assumé la garde. Elle a également mis fin à ses études et quitté son pays d'origine à la suite du mariage. L'appelant conteste vainement ce point dans la mesure où il résulte de la précédente procédure de mesures protectrices (ACJC/, p. 3, consid. B.a) et qu'aucun élément du dossier ne le réfute. En dépit de sa courte durée, le mariage des parties a dès lors eu une influence concrète sur la situation de l'intimée au sens de la jurisprudence précitée. Il résulte des allégations de cette dernière et des pièces du dossier qu'elle doit aujourd'hui assumer les charges suivantes : En sus du montant de base OP de 1'350 fr., elle paie un loyer devant être réduit à 1'040 fr. pour tenir compte de la part de 260 fr. imputable à sa fille (1'300 fr. – 260 fr.), la prime d'assurance maladie nette de subsides de 366 fr., ainsi que des frais de transport de 70 fr. Ses charges mensuelles ascendent ainsi à 2'826 fr. Ce montant, pratiquement identique à celui retenu par la Cour sur mesures protectrices de l'union conjugale (ACJC/), reflète les dépenses nécessaires à l'intimée pour maintenir son train de vie, dans la mesure où elle les allègue et les démontre. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne résulte pas du dossier, ni en particulier du rapport de détective du 24 mai 2013, que l'intimée vivrait désormais avec son compagnon. Ledit rapport confirme en effet que cette dernière réside seule avec sa fille à son domicile et ne travaille pas. Conformément à ce qu'elle a expliqué en première instance sans être contredite, il y est également observé qu'elle ne partage plus son appartement avec l'un des membres de sa famille; sa sœur en particulier vivrait dans le canton de Vaud avec son mari. Le Tribunal a retenu à juste titre que l'intimée était en mesure de travailler et de percevoir le salaire net moyen de 1'450 fr. par mois qu'elle touchait en 2008 en qualité de femme de chambre. Ce salaire correspond en effet à la rémunération d'une activité de ce type à un peu moins de 50%, le salaire brut moyen d'un travailleur à Genève sans formation dans l'économie domestique né en 1978 pour une activité de 40 heures par semaine pouvant être évalué à environ 3'650 fr. par mois (calculateur de salaire pour le canton de Genève : http://cms2.unige.ch/ ses/lea oue/projet/salaires/ogmt/index.php). Une telle activité peut être exigée de l'intimée dans la mesure où l'enfant a atteint l'âge de dix ans révolus le 21 octobre 2013 et qu'elle l'a déjà exercée alors que C______ n'était âgée que de cinq ans. Du reste, l'intimée ne conteste pas en appel être en mesure de travailler à mi-temps. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des prestations de l'Hospice général, celles-ci étant subsidiaires à l'obligation d'entretien de l'époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 6.2 et 5A_158/2010 du 23 mars 2010 consid. 3.2). Le déficit actuel de l'intimée s'élève ainsi à 1'376 fr. (1'450 fr. – 2'826 fr. = 1'376 fr.). La contribution d'entretien post-divorce en sa faveur doit être limitée selon les règles jurisprudentielles susmentionnées au coût de l'entretien convenable. Elle sera donc fixée à 1'400 fr. par mois. En outre, compte tenu de son jeune âge, de son état de santé et de ce que l'enfant commun des parties aura 16 ans révolus le 21 octobre 2019, il peut être exigé de l'intimée qu'elle reprenne une activité à plein-temps dès cette date, dans l'économie domestique ou un autre domaine. Elle sera dès lors à même d'assumer l'entier de ses charges et n'aura plus besoin du soutien financier de l'appelant. Le versement de la contribution d'entretien doit ainsi être limité dans le temps, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal. 6.3 Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera annulé sur ce point et l'appelant condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien post-divorce de 1'400 fr. jusqu'au 30 septembre 2019, ladite contribution étant payable par mois d'avance.
  7. 7.1 Sur liquidation du régime matrimonial, les parties s'accordent sur le fait que leurs avoirs au 30 novembre 2010, soit à la date du dépôt de la demande en divorce, doivent être partagés selon les dispositions régissant le régime de la participation aux acquêts. Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que l'existence litigieuse d'un contrat de mariage peut rester indécise.![endif]>![if> Il n'est plus contesté en appel que les parties ne disposaient au titre d'actifs que de leurs avoirs en compte à la date précitée. Il n'est pas non plus contesté que ceux de l'appelant présentaient un solde de 30'182 fr. 90 et ceux de l'intimée de 1 fr. 61. L'appelant reproche cependant au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, d'une part, le montant de ses charges courantes encore non payées le 30 novembre 2010 et celui de ses frais d'avocat concernant les précédentes procédures l'ayant opposé à l'intimée (dont la présente procédure de divorce). D'autre part, il aurait fallu selon lui tenir compte du montant de 17'090 fr. 17 versé en trop à l'intimée au titre de contribution d'entretien entre le 10 juin 2006 et le mois de mars 2011. Les conclusions en paiement de l'appelant sur liquidation du régime matrimonial étant irrecevables, seules seront examinées en appel celles par lesquelles il conteste le montant de la créance de l'intimée retenue par le premier juge. 7.2 Le régime est dissous, s'il y a divorce, au jour de la demande avec effet rétroactif (art. 204 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Au moment de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice des acquêts de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 CC). Après la dissolution du régime matrimonial, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289 consid 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.52/2006 du 30 mai 2006 consid 2.4). La dissolution du régime est le moment où le régime prend fin et où est arrêtée la composition des masses matrimoniales en vue de la liquidation. Les biens acquis ou les dettes nées après la liquidation ne sont donc en principe pas pris en considération (Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, § 1133). 7.3 En l'espèce, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il n'avait pas encore acquitté ses charges courantes au 30 novembre 2010, lesquelles ne sont, contrairement à ce qu'il expose, pas des dettes des acquêts, mais des dépenses à venir devant être couvertes par cette masse. Compte tenu des normes et de la jurisprudence suscitées, la masse matrimoniale à partager est déterminée au jour de la dissolution du régime et ne peut pas être ajustée en prenant en considération des dépenses subséquentes, dont l'effectivité n'est au surplus, pour la plus grande partie d'entre elles, pas démontrée. En ce qui concerne les prétendues dettes de l'appelant liées aux frais des différentes procédures contre l'intimée ainsi que la créance vis-à-vis de cette dernière en remboursement des contributions d'entretien versées en trop, l'appelant n'est pas recevable à les invoquer en appel. Il n'en a en effet pas fait mention en première instance, sans justifier d'une quelconque impossibilité à ce titre. Au surplus, comme vu plus haut, les pièces qu'il invoque à leur appui seulement en appel (pièces nos 45 à 69) sont irrecevables. Au vu de ce qui précède, le juge n'a pas violé le droit en ne prenant pas en compte les éventuelles dépenses à venir de l'appelant ni d'autres dettes et créances devant prétendument être rattachées à ses acquêts. Le partage des avoirs des parties n'étant au surplus pas critiqué, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
  8. L'intimée conteste le montant retenu par le premier juge au titre d'indemnité au sens de l'art. 124 CC et conclut au versement d'un montant de 92'170 fr. 05.![endif]>![if> 8.1 Il existe notamment une impossibilité de partage lorsque l'un des époux est affilié auprès d'une institution de prévoyance non soumise à la LPP, ce qui est le cas des fonctionnaires internationaux. Ainsi, l'art. 124 CC est applicable à la compensation de la prévoyance professionnelle quand l'un des époux est affilié à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1; 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2). L'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage doit être déterminé sur la base du montant du versement de départ au titre de la liquidation des droits ("withdrawal settlement") au divorce, et non en capitalisant la pension annuelle que l'employé percevrait à sa retraite si ses rapports de travail prenaient fin à ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4). L'intégralité de ce montant ne peut cependant être retenue au titre des expectatives de prévoyance professionnelle. Les art. 122 à 124 CC ne concernent en effet que la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire le deuxième pilier, et non les premier et troisième piliers; or, la CCPPNU sert des prestations couvrant la prévoyance visée par les deux piliers des assurances sociales suisses (AVS et LPP). Pour fixer la part du capital assimilable au deuxième pilier, il convient d'établir le rapport entre le montant de la pension annuelle de retraite que l'époux affilié obtiendrait si les rapports de travail se poursuivaient jusqu'à l'âge de la retraite et une rente annuelle AVS, calculée d'après un revenu et des années de cotisations identiques. La différence représente la part du capital accumulé par l'époux correspondant à celle du deuxième pilier et qui doit être prise en compte dans le cadre du calcul de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2 et 5A_83/2008 du 28 avril 2008 consid. 3.3). Pour convertir en francs suisses l'avoir de prévoyance ainsi calculé, il faut lui appliquer le taux de change à la date de l'entrée en force du divorce, correspondant au moment où l'indemnité est exigible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2 et 5A_691/2009 du 5 mars 2010 consid. 2.4). Compte tenu du caractère "équitable" de l'indemnité de l'art. 124 CC, invitant à la souplesse, il faut éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l'avoir de prévoyanc et tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce, des besoins personnels et de la capacité contributive du débiteur ainsi que des besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 consid. 3.2). Le droit fédéral impose les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC. Le juge n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus et en procédure de recours, la maxime des débats s'applique (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.5.1). 8.2 En l'espèce, il est établi et non litigieux qu'une indemnité au sens de l'art. 124 CC doit être fixée en faveur de l'intimée compte tenu de la qualité de fonctionnaire international de l'appelant dont la prévoyance n'est pas soumises à la LPP. Les parties ont convenu de fixer le moment du partage au 31 janvier 2012. L'intimée ne peut pas en appel revenir sur cet accord et exiger un partage au 31 décembre 2012. Le montant du versement de départ de l'appelant au 31 janvier 2012, calculé depuis le 2 novembre 2006, se monte à 59'154 USD (57'443 USD au 31 décembre 2011 + 1'711 USD [(77'975 – 57'443) ÷ 12 = 1'711] pour le mois de janvier 2012). Le divorce des parties est entré en force le 5 juin 2013, soit au moment du dépôt de l'appel joint de l'intimée, à partir duquel le principe du divorce ne pouvait plus être contesté. 8.2.1 Dans l'hypothèse de la poursuite de ses rapports de travail avec l'ONU jusqu'à sa retraite le 30 août 2024, l'appelant percevrait à cette date une pleine pension de 46'428 USD par année. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'y a pas lieu d'y ajouter le montant de 3'329 USD de rente pour enfant dans la mesure où C______ sera majeure à la retraite de l'appelant. Le montant de la pension annuelle de retraite de ce dernier se montera ainsi à 44'028 fr., soit 46'428 USD converti au taux en vigueur à l'entrée en force du jugement le 5 juin 2013 de 1 USD = 0,9483 fr., par parallélisme avec le taux qui sera appliqué à l'avoir de prévoyance à partager. 8.2.2 Il y a cependant lieu de ne retenir dans le montant précité que la part qui correspond au deuxième pilier de l'appelant. S'il avait été soumis à la LAVS, l'appelant aurait cotisé, du 2 novembre 2006 au 30 août 2024, durant 17 années. Pour prétendre à une rente complète, un homme doit cotiser depuis le 1er janvier suivant ses vingt ans jusqu'à ses 65 ans, soit pendant 44 ans (art. 3 al. 1 LAVS). L'appelant a donc cotisé pendant une durée correspondant à 38.64% de la durée complète de cotisation AVS (17 ÷ 44 x 100 = 38.636). Il aurait ainsi droit à une rente partielle équivalant aux 40.91% d'une rente complète (art. 52 RAVS), soit de la rente maximale de 2'340 fr. par mois compte tenu d'un revenu déterminant dépassant nettement 84'240 fr. par année (cf. échelle 44 des rentes complètes mensuelles AVS/AI valable dès le 1er janvier 2013 [http://www.ahv-iv.info/ andere/00194/index.html?lang=fr]). Ce droit s'élève ainsi à 11'487 fr. 53 par année (40.91 ÷ 100 x 2'340 x 12 = 11'487.528). Il correspond à 26.09% de la pension de retraite de l'appelant d'un montant de 44'028 fr. (11'487.53 ÷ 44'028 x 100 = 26.09). 8.2.3 Le montant correspondant à l'avoir de prévoyance à partager de l'appelant se monte ainsi à 73.91% du montant du versement de départ mentionné ci-avant, soit de 43'720.72 USD (73.91 ÷ 100 x 59'154 = 43'720.721). Converti au taux en vigueur le 5 juin 2013 (1 USD = 0,9483 fr.), il s'élève à 41'460 fr. 36. Contrairement au calcul effectué par l'intimée, il ne se justifie pas de multiplier encore ce montant par le nombre d'années d'engagement de l'appelant. Il correspond à l'avoir déterminant à la date du partage et il n'a pas à faire l'objet d'une quelconque capitalisation eu égard à la jurisprudence susmentionnée. Les parties ne remettent pas en cause le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance de l'appelant dont la moitié des avoirs s'élève à 20'730 fr. 18. 8.2.4 Dans la mesure où le montant arrêté par le Tribunal au titre de l'indemnité au sens de l'art. 124 CC ne s'en écarte pas substantiellement et que le juge n'est pas tenu à un partage rigoureux par moitié mais à la fixation d'une indemnité équitable, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
  9. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mis exclusivement à sa charge l'émolument complémentaire de décision de 5'000 fr.![endif]>![if> 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 2 CPC). Cette question s'examine selon l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), puisque la procédure en première instance a été régie par celui-ci jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). L'ancien droit de procédure prévoyait que tout jugement, même sur incident, devait condamner la partie qui succombe aux dépens (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge pouvait cependant toujours compenser les dépens entre époux, partenaires enregistrés et descendants, frères et sœurs, alliés aux mêmes degrés et associés, ainsi que lorsque l'équité le commandait (art. 176 al. 3 aLPC). La "compensation" des dépens autorisée par l’art. 176 al. 3 aLPC est une institution propre à la procédure, qui ne se confond pas avec le mode d’extinction d’une obligation prévu à l’art. 120 CO. En compensant les dépens, le juge décide que chacun des plaideurs conserve la charge des frais et honoraires qu’il a exposés à l’occasion du procès. Le juge n’a jamais l’obligation d’y recourir et il conserve à cet égard un large pouvoir d’appréciation (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 9 ad art. 176 aLPC). Les dépens comprenaient les frais exposés dans la cause, soit notamment les émoluments du greffe (art. 181 al. 1 et al. 2 let. b aLPC). Lesdits émoluments étaient perçus sous forme d'émoluments de mise au rôle, de compléments d'émoluments de mise au rôle, d'émoluments complémentaires, d'émoluments de décisions et d'émoluments de greffe (art. 2 al. 1 de l'ancien Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile – E 3 05.10 – aRTGMC). Ces émoluments étaient perçus auprès de la partie demanderesse (art. 3 al. 1 et 2 aRTGMC), sous réserve de requête commune, dans le cas de laquelle l'émolument était perçu auprès des parties requérantes (art. 3 al. 1 aRTGMC in fine). L'émolument complémentaire était fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle impliquait (art. 25 al. 2 aRTGMC). 9.2 En l'espèce, le premier juge a fixé un émolument complémentaire de 5'000 fr. dans le jugement querellé, dont la quotité n'est pas remise en cause, du moins pas de manière suffisamment explicite et motivée. Le premier juge n'a pas violé les normes de l'ancien droit de procédure en mettant l'émolument complémentaire litigieux à la charge de l'appelant. Au titre de demandeur, il lui incombait de les acquitter. En outre, les dépens ont été compensés, ce qui a eu pour effet que chacune des parties a conservé les frais d'avocat qu'elle avait engagés. La compensation n'est pas critiquable en l'espèce compte tenu de la qualité des parties et du fait que l'intimée ne perçoit en l'état aucun revenu alors que la situation financière de l'appelant est confortable. L'émolument complémentaire de 5'000 fr. n'avait ainsi pas à être mis à la charge des parties à parts égales. 9.3 Selon le CPC applicable aux frais d'appel (cf. consid. 1.1), la Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision sont fixés à 4'000 fr. (art. 96 CPC cum art. 14, 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant de 2'000 fr., acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature du litige, de la situation financière des parties telle que résumée ci-avant, et le fait que les conclusions de l'appelant sont en grande partie rejetées, il se justifie que ce dernier supporte l'entier des frais judiciaires. Il sera en conséquence condamné à verser 2'000 fr. à ce titre aux Services financiers du pouvoir judicaire. Les parties garderont au surplus à leur charge leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/2354/2013 rendu le 13 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27916/2010-7. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles formées par A______. Déclare irrecevables les pièces nos 43 à 46 et les pièces nos 48 à 70 produites respectivement le 11 avril et le 26 août 2013 par A______. Déclare irrecevables les pièces nos 13 à 17 produites par B______ le 5 juin 2013. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement. Et, statuant de nouveau : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de cette dernière, le montant de 1'400 fr. jusqu'au 30 septembre 2019. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 2'000 fr. par l'avance de frais fournie par ce dernier, ladite avance demeurant acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 2'000 fr. au titre de solde des frais judiciaires.

Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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