C/27896/2004
ACJC/53/2006
(3) du 20.01.2006 sur JTPI/11187/2005 ( OA ) , MODIFIE
Descripteurs : MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE; GARDE ALTERNÉE
Normes : CC.133; CC.176.I
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27896/2004 ACJC/53/2006 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure spéciale Audience du vendredi 20 janvier 2006
Entre Madame X______, appelante d'un jugement rendu par la 12e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2005, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, 49, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur X______, intimé, comparant par Me Lorella Bertani, avocate, 14, boulevard Georges-Favon, case postale 5129, 1211 Genève 11, en l’étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. Par jugement du 7 septembre, reçu par les parties le 4 octobre 2005, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par Madame X______ contre Monsieur X______. Le Tribunal a ainsi autorisé les époux à vivre séparé (ch. 1), a attribué à Madame X______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2) et a attribué au père la garde sur les trois enfants du couple (ch. 3). S’agissant du droit de visite, il l’a fixé à un jour par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour l’aînée et le cadet; pour le dernier enfant, il a autorisé un droit de visite à raison d’une semaine sur deux (ch. 4). En ce qui concerne les aspects financiers du litige, le Tribunal a condamné Madame X______ à verser à Monsieur X______ la somme de 260 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de la famille (ch. 5), avec clause usuelle d’indexation (ch. 6), et a - en plus - condamné Madame X______ à prendre en charge les primes d’assurance maladie des enfants (ch. 7). Enfin, ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8), les dépens ont été compensés (ch. 9) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 10). Par acte expédié au greffe de la Cour le 3 novembre 2005, Madame X______ forme appel de ce jugement dont elle demande l’annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif. Invoquant, à titre de fait nouveau, son déménagement en ville de Genève, Madame X______ sollicite une garde alternée sur ses trois enfants ainsi que la condamnation de son époux à contribuer à l’entretien de la famille à raison de 1'500 fr. par mois, montant indexé. Dans sa réponse, Monsieur X______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Lors des plaidoiries du 16 décembre 2005 devant la Cour, les parties ont persisté dans leurs conclusions écrites. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Monsieur X______, né le ______ 1965, et Madame X______, née le ______ 1965, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1991 à P______ (GE). Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : A______, née le ______ 1991, B______, née ______ 1993, et C______, né le ______ 1994. b. La famille s’est installée dans une maison à M______ (Haute-Savoie/France), maison acquise par le couple au moyen d’un emprunt. M______ se trouve à une trentaine de kilomètres en voiture de O______ (GE), village où les enfants ont été scolarisés. En avril 2004, les époux se sont séparés. Dans une convention de séparation, ils ont décidé que Madame X______ resterait au domicile familial avec les trois enfants, tandis que Monsieur X______ s’établirait dans un appartement de trois pièces à O______; un droit de visite équivalant à un week-end sur deux et à une partie des vacances scolaires était prévu; enfin, Monsieur X______ s’engageait à verser 1'000 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de la famille. En novembre 2004, A______ a demandé et a obtenu l’accord de ses parents pour aller vivre auprès de son père. En décembre 2004, C______ a fait la même demande et vit depuis janvier 2005 auprès de son père. Depuis cette date, les parents ont organisé une garde partagée pour B______, qui passe ainsi alternativement une semaine auprès de chacun d’eux, tandis que les deux autres enfants se rendent chez leur mère un week-end sur deux. c. Le 15 décembre 2004, Madame X______ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment à obtenir la garde et l’autorité parentale sur les trois enfants. En comparution personnelle, Madame X______ a indiqué que deux des enfants avaient souhaité vivre auprès de leur père pour se rapprocher de leur école et de leurs amis; c’est contre son gré que les enfants avaient choisi leur lieu de vie. De son côté, Monsieur X______ a indiqué que deux des enfants avaient quitté leur mère en raison de la mauvaise entente avec celle-ci; par ailleurs, ils se trouvaient en conflit avec le compagnon de son épouse qui partageait désormais la vie de celle-ci. Aux dires des parties et à lire le rapport du Service de protection de la jeunesse, les qualités éducatives des deux époux sont équivalentes. Si, durant la vie commune, la mère s’est principalement consacrée à l’éducation et aux soins des enfants, il apparaît que le père donne entière satisfaction depuis qu’il héberge deux de ses enfants. Le 25 mai 2005, le Service de protection de la jeunesse a rendu un rapport d’évaluation concernant les époux X______ et leurs enfants. Il en ressort que la situation dans laquelle se trouvent les enfants est délicate : le fait que deux enfants aient choisi de vivre auprès de leur père - pour des raisons essentiellement pratiques - semble être utilisé par ce dernier comme une démonstration que le rapport avec la mère est difficile; à cet égard, la nouvelle relation sentimentale de la mère paraît avoir créé des tensions auprès des enfants. La situation de B______, qui passe une semaine alternativement auprès de chacun de ses parents, n’est pas non plus satisfaisante, en particulier parce qu’elle se trouve souvent séparée de sa sœur et de son frère. Pour ces motifs, un même mode de garde pour les trois enfants serait souhaitable. Dans cette perspective, le Service de protection de la jeunesse préconise l’instauration d’une garde alternée «dès que Madame aura trouvé un logement à proximité de celui du père, malgré le désaccord de ce dernier ». Dans cette attente, la situation revenant à séparer la fratrie pouvait être maintenue. Par ailleurs, en cas de désaccord, la garde devrait être attribuée au père, avec la réserve d’un large droit de visite à la mère. d. Depuis la rentrée scolaire 2005, les deux enfants aînés sont scolarisés au Cycle F______, tandis que le cadet fréquente l’école de O______. Depuis le 1er août 2005, Madame X______ a quitté l’ancien domicile familial et loue un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue ______ à Genève, soit à une distance de 13 km en voiture de O______. Le loyer s’élève à 1'120 fr. par mois, charges comprises. Elle expose pouvoir amener en voiture C______ depuis son domicile et jusqu’à son école avant de se rendre à son travail à T______, tandis que les deux filles aînées sont en mesure de prendre le tramway jusqu’au Cycle F______, en une vingtaine de minutes. De son côté, Monsieur X______ dispose, depuis le 1er octobre 2005, d’un appartement de quatre pièces situé au 2ème étage de l’immeuble sis rue ______ à O______. Le loyer s’élève à 1'145 fr. par mois, charges comprises. e. La situation financière des parties peut être résumée de la manière suivante. aa. Depuis août 2004, Madame X______ est employée auprès du Département de l’instruction publique en qualité de secrétaire auxiliaire à 60%. Sa fiche de traitement du mois d’octobre 2005 laisse apparaître un revenu net de 3'106 fr. Auparavant, Madame X______ se consacrait aux soins du ménage et à l’éducation des enfants, tout en travaillant une douzaine d’heures par semaine. Parmi les charges de Madame X______, on trouve son loyer (1'120 fr.), l’assurance maladie pour elle-même et les enfants (400 fr. : montant global auprès d’un assureur français), des frais de parking (27 fr.) et sa charge fiscale (84 fr.). Elle allègue encore avoir d’autres dépenses : charges fiscales et intérêts hypothécaires pour la maison familiale, remboursement de prêt auprès de tiers, achat d’habits pour les enfants, paiement de cours extrascolaires, etc. Ces postes ne peuvent pas être pris en compte, soit parce qu’ils sont déjà compris dans l’entretien de base, soit parce qu’ils ne constituent pas des charges incompressibles. S’agissant des frais relatifs à l’ancien domicile conjugal, Madame X______ réside désormais à Genève : elle ne peut donc pas faire valoir simultanément des frais pour deux logements distincts. bb. Depuis le mois de juillet 2002, Monsieur X______ exploite une entreprise d’électricité en raison individuelle. Le premier juge a retenu que, sur la base des résultats de 2004, le revenu mensuel net Monsieur X______ s’élevait à 3'680 fr. Ce montant n’est pas précisément critiqué en appel par Madame X______ qui allègue, de manière générale, que son époux «dispose très probablement de revenus bien plus importants que ceux annoncés». A titre de charges, Monsieur X______ supporte des dépenses pour son loyer (1'145 fr.) et son assurance maladie (293 fr.). Au vu des revenus réalisés, le premier juge a exclu toute charge fiscale. Cette constatation n’est pas critiquée en tant que tel en appel; Monsieur X______ relève uniquement que, compte tenu de la contribution d’entretien qu’il compte toucher de son épouse, il sera désormais soumis à l’impôt. C. Pour le surplus, l’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame X______ contre le jugement JTPI/11187/2005 rendu le 7 septembre 2005 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27896/2004-12. Au fond : Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Compense les dépens d’appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Daniel DEVAUD, juges; Monsieur Jean-Daniel PAULI, greffier.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES
Le greffier : Jean-Daniel PAULI