C/27750/2017
ACJC/887/2020
du 17.06.2020 sur JTPI/11331/2019 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 01.09.2020, rendu le 12.01.2021, CONFIRME, 4A_437/2020
Normes : CO.28; CO.31
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27750/2017 ACJC/887/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 17 JUIN 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______ (TI), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et
EN FAIT
A l'allégué 4 de son acte d'appel, elle soutient que l'existence d'une autorisation selon la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après : autorisation LDTR) pour réunir les appartements faisant l'objet du litige était primordiale à ses yeux. A l'appui, elle invoque une pièce intitulée "annexe H", qu'elle a produite en première instance après l'audience de débats d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries (cf. infra, let. D.d).
b. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, adressée dans le délai imparti par la Cour, C______ SA conclut à l'irrecevabilité de l'allégué 4 et de l'annexe H précités, au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais.
Elle forme également un appel joint, par lequel elle sollicite, sous suite de frais, la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens que A______ est condamnée à lui payer 24'950 fr. à titre de dépens de première instance.
c. Dans leurs réponses respectives à l'appel du 4 novembre 2019, B______ et D______ SA concluent à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
d. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, Me E______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Il produit une note d'honoraires de son conseil couvrant l'activité déployée du 6 décembre 2018 au 4 novembre 2019 de 6'612 fr. TVA comprise, soit 351 minutes par un conseil et à un tarif horaire tous deux indéterminés (280 minutes du 21 au 26 mai 2019 et 71 minutes du 16 août au 30 octobre 2019) et 570 minutes par une avocate-stagiaire au tarif horaire de 400 fr. (15 minutes le 20 décembre 2018 et 555 minutes du 16 octobre au 4 novembre 2019).
e. Dans sa réponse à l'appel joint du 27 janvier 2020, A______ conclut, sous suite de frais, au déboutement de C______ SA de toutes ses conclusions. Pour le surplus, elle persiste dans ses conclusions.
f. Dans ses déterminations des 28 janvier et 10 février 2020, Me E______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel joint. Il persiste dans ses conclusions pour le surplus.
g. A______ et C______ SA ayant renoncé à répliquer sur appel principal, respectivement sur appel joint, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du 16 mars 2020.
C. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est ressortissante de la République de Malte. Au printemps 2016, elle était domiciliée en Valais. Ayant l'intention de s'installer à Genève, elle a mandaté, pour les aspects fiscaux, Me F______, avocat au sein de l'Etude D______ SA. Pour ses affaires personnelles, elle était conseillée par G______, employée d'une family office au service de sa famille. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal, celle-ci a exposé avoir assisté la précitée dès mai 2016 dans son projet d'installation à Genève.
b. C______ SA est active dans l'acquisition et la vente de biens immobiliers. H______, l'un de ses administrateurs, connaissait l'époux de A______. Celui-ci mandatait la société pour lui trouver des biens immobiliers, notamment en 2016 un appartement à Genève pour son épouse.
c. B______ était propriétaire de deux lots de propriété par étages au 3ème étage de l'immeuble sis rue 1______ à Genève (ci-après : la PPE), représentant chacun un appartement, de cinq pièces, respectivement trois pièces. Ces deux appartements étaient mitoyens et comprenaient chacun une cuisine, des salles de bain et une porte palière.
Aux termes d'un procès-verbal d'une assemblée de la PPE du 17 avril 2012, B______ a été autorisé par les copropriétaires à créer une ouverture dans le mur séparant ses deux lots, restant responsable vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes conséquences dommageables. En revanche, sa demande de pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive (vente, location ou servitude) de la partie commune (palier) située devant l'entrée de ses deux appartements a été refusée.
En mai 2012, à teneur de la plateforme internet SADConsult accessible au public, B______ a sollicité en vain de l'autorité compétente une autorisation de réunir ses deux lots. Sa requête a, en effet, été refusée en septembre 2012, ce qui a fait l'objet d'un recours qui n'a pas abouti.
B______ a en vain également réitéré, lors des assemblées de la PPE de 2013, 2014 et 2015, sa demande de pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive de la partie commune située devant l'entrée de ses appartements.
En 2015, il a procédé (sans l'autorisation légale nécessaire) à une ouverture de 1,10 mètres dans le mur séparant ses deux lots, ce qui n'apparaît pas au Registre foncier.
d. Au début de l'année 2016, mis en relations par C______ SA, B______ et A______ ont entamé des pourparlers pour l'achat-vente des deux lots de PPE. Dans ce cadre, celle-ci, G______ et H______ se sont rendus sur les lieux.
H______ a déclaré devant le Tribunal que A______ cherchait un appartement (et non deux) à Genève pour y loger (personne ne cherchait deux appartements pour y vivre). Lors de la visite, il s'était rendu compte qu'il y avait deux appartements réunis par une ouverture d'un mètre. Depuis cette affaire seulement, il savait qu'une telle réunion était soumise à autorisation. Il avait "présenté [à A______] les deux appartements en tant qu'un, mais il y avait deux prix".
B______ a admis en audience devant le Tribunal ne pas avoir mentionné à A______ qu'il ne détenait pas d'autorisation pour relier les deux appartements, car cette question, selon lui, ne se posait pas. En effet, il vendait deux appartements, ceux-ci communiquaient par l'ouverture au salon approuvée par les copropriétaires et la précitée envisageait de les relier par le palier.
A______ a allégué devant le premier juge qu'elle cherchait un appartement d'environ 200 m2. Elle s'était rendue trois ou quatre fois dans l'appartement et avait constaté qu'il y avait un seul grand espace et deux cuisines. Elle souhaitait transformer l'une d'elles en bureau et on lui avait assuré que cela ne poserait aucun problème. L'ouverture d'un mètre reliant les appartements ne l'avait pas interpellée. Elle ignorait qu'une telle réunion était soumise à autorisation. Elle a exposé avoir mandaté un architecte pour vérifier la structure des appartements.
G______ a déclaré devant le premier juge que lors de sa visite, les appartements apparaissaient comme un seul bien. Le fait qu'il y ait plusieurs lots ne l'avait pas interpellée.
Les avocats de D______ SA qui s'occupaient ou s'occuperaient du dossier de A______, soit Me F______, respectivement Me I______ et Me J______, ne se sont pas rendus sur place et ignoraient que les appartements étaient réunis de l'intérieur par l'ouverture effectuée en 2015.
e. A fin avril 2016, des négociations sont intervenues sur le prix des deux appartements.
En particulier, le 22 avril 2016, H______ a soumis à A______ un projet de courriel, aux termes duquel elle confirmait à B______ sa volonté de se porter acquéreur "des deux lots d'appartements", considérant que le prix proposé correspondait à celui du marché pour "un appartement très rénové".
Par courrier du 2 mai 2016 contresigné par B______, A______ a fait part à celui-ci être d'accord d'acheter les deux lots d'une surface de 205m2 au prix de 5'775'000 fr., à la condition d'obtenir un permis de séjour à Genève. Elle s'engageait à verser rapidement un acompte de 577'500 fr. sur le compte du notaire mandaté, Me E______, et de déposer dans les trois mois sa demande de permis de séjour.
Selon les allégations de C______ SA, A______ pensait acquérir deux lots distincts de la PPE qui avaient été réunis par la démolition du mur de séparation.
Le 18 mai 2016, A______ a procédé au versement de l'acompte.
Le 21 mai 2016, B______ a communiqué à H______ les montants des charges et de la valeur locative de chacun des deux appartements, que celui-ci a transmis à sa mandante le 30 mai 2016. G______ a adressé ces informations le 20 juin 2016 à Me F______ dans le cadre du mandat fiscal.
f. G______ a acquis pour elle-même deux studios en 2016. Au moment de la signature de la vente à terme, en mai 2016, le vendeur l'avait informée être au bénéfice d'une autorisation LDTR afin d'abattre le mur les séparant, découvrant à cette occasion l'existence de cette loi et la difficulté d'obtenir une telle autorisation.
g. Lors d'une assemblée de la PPE du 23 juin 2016, B______ a à nouveau sollicité des copropriétaires de pouvoir bénéficier de la jouissance exclusive de la partie commune située devant l'entrée de ses appartements. Il leur a fait part de son souhait, pour des raisons de facilités d'usage et de sécurité, d'empêcher l'accès à ses deux portes palières en installant une porte principale juste après l'ascenseur. Sa demande a été acceptée moyennant l'établissement d'un contrat de location portant sur cette partie commune pour une durée de 10 ans renouvelable.
h. Le 4 juillet 2016, Me F______ a sollicité pour sa mandante de l'administration fiscale une imposition selon la dépense.
i. Par courriel de G______ du 22 juillet 2016, A______ a adressé à Me F______ le projet de la promesse de vente et d'achat de l'appartement qu'elle envisageait d'acquérir, reçu la veille de Me E______. Elle lui a demandé de le faire revoir par le département de droit immobilier de D______ SA. A cet effet, Me F______ a interpellé le jour même Me J______, collaboratrice au sein de cette Etude de son collègue, Me I______.
G______ a précisé devant le Tribunal avoir sollicité Me F______ dans le but d'avoir un avis complet sur ladite promesse de vente et d'achat afin que A______ soit protégée au niveau juridique.
Aux termes du projet soumis, le promettant-vendeur avait requis de l'assemblée des copropriétaires, le 23 juin 2016, l'établissement d'un contrat de location d'une durée de 10 ans renouvelable portant sur le palier faisant partie de la partie commune. Il en avait assumé le paiement pour les dix premières années. Le promettant-acquéreur reprendrait le bail, en lieu et place du promettant-vendeur, lors de la vente définitive. Il en recevrait, au préalable, une copie signée, de la part du promettant-vendeur. Le promettant-acquéreur confirmait avoir déjà reçu une copie du projet de ce contrat.
j. Le 25 juillet 2016, Me F______ a sollicité de H______ les procès-verbaux des assemblées de la PPE de 2013 à 2015 et le projet de contrat de location portant sur le palier. Il a demandé un report de quelques jours de la signature de la promesse de vente et d'achat, prévue le 28 juillet 2016. H______ a remis les documents requis le lendemain et refusé le report, au motif de l'indisponibilité de B______.
k. Le 27 juillet 2016, Me J______ a sollicité du notaire l'ajout, dans le projet, de la date d'établissement du bail portant sur le palier (25 juillet 2016) et l'engagement du promettant-vendeur de transmettre au promettant-acquéreur, au plus tard lors de la signature de l'acte définitif, un courrier de l'administrateur de l'immeuble confirmant son accord avec le transfert de ce bail à ce dernier, avec l'autorisation de le faire annoter au Registre foncier. La remise de ce document constituait une condition suspensive à l'obligation du promettant-acquéreur de signer l'acte définitif.
Me I______ a déclaré devant le Tribunal avoir insisté sur le transfert du bail et son annotation au Registre foncier, car il savait que sa mandante souhaitait occuper l'appartement et il ignorait la réunion des appartements par l'intérieur. La question de savoir si cette réunion bénéficiait d'une autorisation avait été évoquée pour la première fois par G______ le 5 décembre 2016. La privatisation du palier permettait de disposer d'un logement unique. Cela supposait d'enlever une porte palière, ce qui ne nécessitait aucune autorisation. Selon lui, sa mandante était en train d'acquérir deux appartements pouvant être reliés par le palier. Me J______, entendue en qualité de témoin par le Tribunal, a confirmé avoir appris de Me I______ plusieurs mois plus tard (décembre 2016) que les appartements étaient réunis de l'intérieur, ce qui ne ressortait d'aucun document et dont ils n'avaient aucune raison de se douter.
G______ a exposé devant le Tribunal que le bail portant sur le palier revêtait peu d'importance puisque les appartements étaient réunis à l'intérieur. Elle n'avait pas réagi lorsque les avocats avaient sollicité l'annotation du bail au Registre foncier, comprenant que "c'était un plus à avoir et [que] si on pouvait le mettre c'était mieux".
l. Le 28 juillet 2016, A______ et B______ ont conclu devant Me E______ une promesse de vente et d'achat intitulée "Promesse de vente et d'achat [...], Deux appartements [...]" (ci-après : la Promesse). Me I______ a rencontré à cette occasion pour la première fois A______.
Selon cet acte, B______ était inscrit au Registre foncier comme propriétaire de deux parts de copropriété distinctes, désignées comme suit : feuillet 2______, lot 3______, appartement de cinq pièces au 3ème étage, 138,1 m2 et feuillet 4______, lot 5______, appartement de trois pièces au 3ème étage, 66,9 m2. Ces deux feuillets, mitoyens, constituaient les deux seuls appartements du 3ème étage de l'immeuble.
A cet égard, E______ a allégué que sa pratique constante, lors de l'acquisition d'appartements mitoyens, était d'insister sur le caractère distinct de ceux-ci. Il a exposé ignorer l'ouverture reliant les deux appartements.
Le prix global convenu de 5'775'000 fr. était réparti à raison de 4'150'000 fr. pour l'un des feuillets et de 1'625'000 fr. pour l'autre.
Cet acte comprenait par ailleurs les clauses suivantes :
"Le promettant-acquéreur prendra l'immeuble et les locaux correspondant aux biens immobiliers promis-vendus, qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités préalablement aux présentes, dans l'état où ils se trouveront le jour de l'entrée en possession et jouissance." (art. 2.10).
"La vente sera conclue, sans garantie quant aux défauts éventuels des biens immobiliers promis-vendus, vices de construction apparents ou cachés, vétusté ou autres causes analogues" (...) "le promettant-vendeur garantit néanmoins qu'il n'a actuellement connaissance d'aucun défaut dont le promettant-acquéreur n'aurait pu se rendre compte lors de la visite des biens-immobiliers promis-vendus" (art. 2.12).
"La présente promesse de vente deviendra nulle de plein droit, sans indemnité de part ou d'autre, à charge par le notaire de rembourser immédiatement au promettant-acquéreur, sans intérêts, l'acompte de 577'500 fr. qu'il a présentement consigné, au cas où le promettant-vendeur n'obtiendrait pas, entrée en force, l'autorisation d'aliéner les parts de copropriété objets des présentes du DALE, compte tenu de la LDTR" (art. 6.1).
"Le promettant-acquéreur se réserve en outre la possibilité [...] de ne pas donner suite à la présente promesse de vente et d'achat, sans être redevable d'une quelconque pénalité ou indemnité, au cas où elle n'obtiendrait pas, d'ici au 16 janvier 2017, son permis de séjour B dans le canton de Genève. Elle s'engage par ailleurs à déposer sa demande d'ici au 5 août 2016, à remettre au promettant-vendeur avant le 22 août 2016 une attestation de l'Etude K______ le certifiant, et à ce que ladite Etude tienne régulièrement informée l'Etude de Mes L______, M______, N______, de l'évolution de la procédure de demande de permis de séjour" (art. 6.2).
"Le prometteur-acquéreur a déclaré accepter de reprendre, lors de la vente définitive, le contrat de location daté du 25 juillet 2016 d'une durée de 10 ans, renouvelable de 5 ans en 5 ans, portant sur le palier faisant partie commune, pour autant que le prometteur-vendeur lui remette, au plus tard lors de la signature de l'acte de vente et d'achat définitif, un courrier de la P______ SA, administrateur de l'immeuble en PPE, confirmant son accord avec le transfert de ce bail au cas où le promettant-acquéreur deviendrait propriétaire des lots 3______ et 5______. La remise de ce document constitue une condition suspensive à l'obligation du promettant-acquéreur de signer l'acte de vente et d'achat définitif, condition suspensive à laquelle le promettant-acquéreur pourra renoncer unilatéralement de sorte que le prometteur-vendeur ne pourra pas faire valoir cette condition".
"Au cas où, pour une raison quelconque, autre que celles ci-dessus prévues au paragraphe "condition résolutoires" ou que l'absence du document prévu en page trois à la fin du préambule (l'accord de l'administrateur de la PPE quant au transfert de bail), devant être remis impérativement par le promettant-vendeur lors de la signature de l'acte de vente et d'achat définitif, et en cas de force majeur réservé, le promettant-acquéreur ne donnerait pas suite à la présente promesse de vente et d'achat, l'acompte de 577'500 fr. présentement versé par ce dernier demeurera définitivement acquis au promettant-vendeur, à titre de dédit" (art. 7).
La Promesse contenait une élection de for à Genève et de droit suisse (art. 7).
La signature de l'acte définitif a été fixée au 16 janvier 2017 au plus tard.
m. Le 4 août 2016, A______ s'est vue accorder par l'administration fiscale genevoise un forfait fiscal.
Par courrier de son conseil de la même date, elle a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations sa décision de s'installer prochainement à Genève et avoir conclu à cet effet une promesse d'achat "d'un appartement". Par courrier du 17 août 2016, mentionnant sous concerne "Promesse de vente et d'achat - deux appartement [...]", son conseil en a informé B______.
Par courrier du 24 août 2016, l'Office cantonal du logement et de la planification foncière a confirmé à Me E______ que l'aliénation des deux appartements n'était pas soumise à autorisation, ce dont celui-ci a informé A______ le 14 septembre 2016.
Le 7 septembre 2016, B______ a obtenu une attestation de l'administrateur de l'immeuble autorisant A______ à bénéficier du transfert de la location du palier du 3ème étage, à condition qu'elle acquière les deux lots concernés, et à annoter ledit bail au Registre foncier. Le 19 septembre 2016, Me I______ a fait savoir à sa mandante qu'il avait reçu la confirmation du transfert du bail.
n. Le 17 octobre 2016, Me I______ a informé B______ que sa mandante obtiendrait un permis de séjour à Genève sans trop de difficultés. Toutefois, des complications d'ordre fiscal et pratique liées à la séparation de celle-ci et son époux se présentaient, raison pour laquelle il avait été décidé de procéder au changement de domicile au début de l'année 2017. Il lui a proposé la date du 12 janvier 2017 pour la signature de l'acte définitif.
Le 25 octobre 2016, A______ a communiqué à Me F______ ses disponibilités au début de janvier 2017 pour cette signature.
Me F______ a déclaré devant le Tribunal avoir compris à la fin du mois d'octobre 2016 que leur mandante s'installerait à Genève une fois le divorce d'avec son époux prononcé et que cette procédure prendrait plus de temps que prévu. Leur Etude avait donc informé l'Administration fiscale que leur mandante ne venait pas s'installer à Genève "pour l'instant".
Le 25 novembre 2016, Me F______ a informé les autres conseils de sa mandante, dont Me I______, du report possible du transfert de la résidence de celle-ci à Genève. Il s'interrogeait sur les impacts qui en découleraient sur la vente envisagée.
Le 30 novembre 2016, Me F______ a expliqué à A______ qu'il devait informer Me E______ qu'elle renonçait à son droit de se départir de la Promesse (art. 6.2) malgré le fait qu'elle n'aurait pas encore reçu son permis de séjour le 16 janvier 2017 et qu'elle maintenait la date de la signature du 12 janvier 2017. Il lui demandait de lui confirmer cette instruction.
o. Par courriel du 5 décembre 2016, G______ a demandé à Me I______ et Me F______ de vérifier si la réunion des appartements bénéficiait d'une autorisation LDTR. Selon elle, tel devait être le cas. En audience devant le Tribunal, A______ a exposé que sa conseillère avait pensé à cette question, car elle avait connaissance de la nécessité d'une telle autorisation, qu'elle n'avait pas vue au dossier. Cette dernière a déclaré y avoir soudainement pensé.
Le lendemain, Me I______ a répondu qu'une telle autorisation faisait défaut, ce dont A______ était au courant puisqu'elle achetait deux appartements reliés par une partie commune (palier). Le propriétaire avait tenté en vain d'obtenir la privatisation du palier, raison pour laquelle un bail avait été accordé, qui lui serait transféré. Dans le futur, elle pourrait à nouveau tenter d'obtenir l'accord des copropriétaires de privatiser cette partie commune, afin d'unifier les appartements. En l'état, elle acquérait deux appartements au même étage.
p. Par courriel du 8 décembre 2016, B______ a transmis à A______ le courrier du 24 août 2016 de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière, précisant que la condition résolutoire relative à la nécessité d'une autorisation pour l'aliénation des appartements était levée depuis cette date.
Le même jour, il a fait part à H______ des points suivants : comme celui-ci le savait, il avait réuni par commodité les deux appartements en supprimant une cloison, non porteuse, sur une longueur d'1,10 mètres; la vente portait sur deux lots; la location du palier commun transformait de facto l'étage en un seul lot; les deux lots rendus contigus par l'usage privatif du palier étaient considérés comme un logement d'un seul tenant au sens de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger, raison pour laquelle le notaire avait considéré que la transaction portait sur un seul domicile effectif; l'acheteuse serait chez elle dès la sortie de l'ascenseur et elle pourrait installer une porte d'accès à son étage juste derrière la porte de l'ascenseur.
q. Faisant suite à un courriel de la veille de B______ portant sur des travaux afférents à la cheminée de l'un des appartements, Me I______ a informé celui-ci, le 9 décembre 2016, que rien ne lui permettait de penser que sa mandante ne serait pas en mesure de signer l'acte définitif le 12 janvier 2017, comme prévu. Il a par ailleurs sollicité un document portant sur la présence d'amiante et de polychlorobiphényles (PCB) dans l'immeuble.
r. Le 12 décembre 2016, A______ a demandé à H______ si le promettant-vendeur lui avait fourni l'autorisation LDTR délivrée en lien avec la démolition du mur séparant les deux appartements.
Le même jour, elle a fait part à Me I______ avoir été consciente d'acheter deux appartements. Cela étant, dès lors qu'ils étaient unis par une ouverture, elle était partie du principe que cette réunion avait été autorisée. Elle souhaitait savoir si des difficultés pourraient se présenter à cet égard avec les autorités ou ses voisins. Par ce courriel, elle informait pour la première fois ses avocats de la réunion des appartements par l'intérieur.
A la même date, B______ informait Me E______ et H______ que "contrairement à ce qu'il avait en tête", une assemblée des copropriétaires avait eu lieu le 17 avril 2012, lors de laquelle avait été approuvée la création de l'ouverture litigieuse. Etait joint le procès-verbal y relatif. Il a également confirmé à Me I______ qu'il n'y avait aucune trace d'amiante ni de PCB dans l'immeuble.
s. Le 13 décembre 2016, B______ a informé H______ que des travaux avaient été effectués en 2015 et qu'un passage de 1,10 mètres dans un mur non porteur avait été pratiqué entre les appartements après obtention de l'accord des copropriétaires. La vente n'était pas soumise à autorisation LDTR. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'être "plus royaliste que le roi". L'acheteuse pourrait jouir en toute quiétude de ses appartements. Il était disposé à rétablir à ses frais la cloison avant le 16 janvier 2017. L'acheteuse pourrait alors passer entre ceux-ci par le palier commun qu'elle avait "maintenant le droit de "privatiser" par rapport à l'escalier de l'immeuble".
Le même jour, H______ a fait part à A______ du fait que le propriétaire l'avait informé être disposé à consigner une somme à titre de garantie dans l'hypothèse où le mur devrait être reconstruit.
G______ a déclaré devant le Tribunal avoir été choquée d'apprendre que le promettant-vendeur ne disposait pas d'une autorisation pour l'ouverture qu'il avait pratiquée entre les deux salons.
A la même date, elle a sollicité de Me I______ et Me F______ des mesures urgentes au motif que la Promesse avait été conclue de mauvaise foi. A______ pensait acquérir deux lots unis légalement, alors que l'autorisation nécessaire n'avait pas été obtenue. Soit le vendeur obtenait à ses frais l'autorisation LDTR, soit le contrat était annulé, l'avance restituée à A______ et les coûts engagés à ce stade indemnisés.
Le jour même, Me I______ s'est étonné du courriel de G______, lequel n'illustrait, selon lui, pas la situation légale. Il n'avait pas été mandaté pour effectuer une "due diligence" de cette vente, mais pour revoir dans l'urgence un projet de contrat, sans avoir vu les lieux. A la lecture de l'acte, il était évident que A______ se portait acquéreuse de deux appartements avec un transfert de bail du palier commun annoté au Registre foncier. Cet acte n'avait donc pas été signé de mauvaise foi selon lui. L'ouverture existant au salon avait été approuvée par la régie et l'assemblée des copropriétaires.
G______ lui a répondu que, selon elle, l'ouverture était subordonnée également à une autorisation LDTR, ce dont elle lui a demandé confirmation. Le pire scénario pour sa mandante serait de devoir reconstruire le mur. Elle ne pourrait ainsi pas utiliser, légalement comme elle le pensait, les appartements en tant qu'un seul espace, soit dans l'état dans lequel ils se trouvaient lorsqu'elle s'était rendue sur place. La jouissance du palier commun conformément au bail n'y changeait rien. Cette jouissance portait sur l'espace près de l'ascenseur, ce qui était une question différente de celle de la réunion existante des appartements à l'intérieur. Elle a transmis à Me I______ (pour la première fois) le plan des appartements, en mettant en évidence, d'une part, l'ouverture pratiquée entre ceux-ci à l'intérieur et, d'autre part, l'espace faisant l'objet du contrat de bail.
Me I______ lui a rappelé ne pas s'être rendu sur place. Au bénéfice du bail, elle serait en mesure de jouir des appartements comme d'un espace, en installant une porte à la sortie de l'ascenseur. Il n'avait pas connaissance de l'ouverture figurant sur le plan. En conséquence, il avait fait des recherches et eu un entretien avec le promettant-vendeur. Il a proposé une rencontre.
t. Par courriel du 14 décembre 2016, Me I______ a informé G______ que la démolition d'un mur non porteur ne nécessitait pas d'autorisation LDTR, mais une autorisation fondée sur une autre loi cantonale.
u. Par courriel du 15 décembre 2016, A______ a sollicité des informations exactes de Me I______ et Me F______ au sujet des lois applicables et autorisations nécessaires, l'obtention d'une telle autorisation par le propriétaire actuel et les conséquences d'un défaut de celle-ci. Elle leur a reproché de ne pas l'avoir informée de cet élément alors qu'elle souhaitait acquérir un espace et que l'appartement lui avait été présenté de la sorte. Cette absence d'autorisation constituait un défaut imputable au vendeur, mais aussi à ses mandataires, lesquels n'avaient pas été en mesure de le relever.
Le lendemain, Me I______ lui a répondu l'avoir conseillée au mieux sur la base des informations à disposition. Il avait obtenu le transfert du bail et son annotation au Registre foncier dans le cadre de l'acquisition de deux appartements. Après avoir appris, une semaine auparavant, l'existence d'une ouverture entre ceux-ci, il avait procédé à des recherches. Il était apparu que B______ avait tenté en vain d'obtenir en 2012 l'autorisation de créer cette ouverture. S'il avait été informé de cette situation avant la signature de la Promesse, il en aurait discuté avec elle. Selon lui, il serait difficile d'obtenir cette autorisation. Le meilleur moyen était de privatiser le palier, ce qui nécessitait l'accord des copropriétaires, que le promettant-vendeur n'avait pas réussi à obtenir à ce stade. Il a proposé un entretien.
A______ ne s'est plus manifestée et a consulté Me O______.
v. Par courrier du 22 décembre 2016, A______ a invalidé la Promesse pour dol au motif que B______ lui avait sciemment caché ne pas détenir d'autorisation LDTR pour la création d'une ouverture entre les appartements. Elle a demandé le remboursement de la somme consignée et le versement de 20'100 fr. à titre de frais du notaire ainsi que de 29'850 fr. à titre d'honoraires de Me I______.
G______ a exposé devant le premier juge que A______ ne voulait pas prendre le risque de devoir rebâtir le mur et payer une amende ni se trouver dans l'illégalité. Sa mandante avait renoncé à l'achat promis en raison du défaut d'autorisation de réunir les biens, ceux-ci ne représentant de ce fait pas ce qu'elle cherchait, et non pour d'autres motifs personnels.
Le 5 janvier 2017, B______ a contesté cette invalidation, au motif que la Promesse portait sur deux appartements et n'était pas subordonnée à la condition de l'obtention d'une autorisation de les réunir.
w. Le 17 janvier 2017, Me E______ a informé les parties être dans l'obligation de verser la somme consignée à B______ (art. 7 de la Promesse). La non-obtention du permis de séjour résultait de la suspension de la procédure y relative par A______.
x. Par acte du 23 janvier 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me E______ de verser la somme de 577'500 fr. à B______ (C/6______/2017). Le Tribunal y a fait droit le jour même sur mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance OTPI/191/2017 du 11 avril 2017, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles et révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Les frais judiciaires de 1'800 fr. avancés par A______ ont été mis à la charge de celle-ci, laquelle a en outre été condamnée à verser, à titre de dépens, 2'500 fr. à B______ et 500 fr. à Me E______.
La Cour a confirmé cette décision par arrêt ACJC/858/2017 du 7 juillet 2017. Les frais judiciaires de 1'440 fr. avancés par A______ ont été mis à la charge de celle-ci, laquelle a en outre été condamnée à verser, à titre de dépens, 2'000 fr. à B______ et 500 fr. à Me E______.
La Cour a retenu qu'il ressortait de la Promesse et des courriers entourant la signature de celle-ci que la vente portait sur deux appartements. Si A______ souhaitait acheter un appartement, cet acte n'aurait pas été rédigé de manière à ce qu'elle porte sur deux appartements. D'autant plus que ceux-ci étaient indépendants, comprenant chacun une cuisine, des salles de bain et une porte palière. Il était peu vraisemblable qu'elle ne se soit pas renseignée sur la situation légale relative à la réunion de ces biens. Le fait qu'elle était étrangère et domiciliée dans un autre canton ne changeait rien à la diligence attendue de la part d'un acquéreur, d'autant plus qu'elle était assistée d'un avocat. Par ailleurs, les informations y relatives étaient accessibles sur SADConsult. La Promesse n'avait, en outre, pas été conditionnée à l'existence d'une autorisation de réunir les appartements, ni à l'accord des copropriétaires de l'immeuble, alors que le transfert de bail relatif au palier avait été considéré par A______ comme indispensable. Le dol allégué du promettant-vendeur n'était donc pas rendu suffisamment vraisemblable. En tous les cas, le risque d'un préjudice difficilement réparable ne l'était pas.
y. Le 7 juin 2017, B______ s'est vu verser par Me E______ l'acompte de 577'500 fr. reçu de A______. Le 28 juin 2017, il a vendu le lot n° 3______ à un tiers au prix de 3'700'000 fr. (promis à la précitée pour 4'150'000 fr.) et, le lendemain, le lot n° 5______ à un autre tiers au prix de 1'525'000 fr. (promis à la précitée pour 1'625'000 fr.), soit au prix total de 5'225'000 fr. (550'000 fr. de moins que celui convenu avec la précitée [5'775'000 fr.]).
A______ ne s'est pas domiciliée dans le canton de Genève.
D. a. Par deux actes déposés au greffe du Tribunal le 18 mai 2018, joints sous la présente procédure le 9 juillet 2018, A______ a conclu à la condamnation de B______ à lui verser 577'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mai 2016 (acompte versé à B______), 20'100 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2016 (honoraires de Me E______), 29'850 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2016 (honoraires de D______ SA), 28'753 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 2017 (honoraires de Me O______), 3'000 fr. et 1'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 avril 2017 (frais selon l'ordonnance OTPI/191/2017) ainsi que 2'500 fr. et 1'440 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 juillet 2017 (frais selon l'arrêt ACJC/858/2017). Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation de H______, Me I______, Me E______, C______ SA et D______ SA à lui verser les sommes susmentionnées.
A l'appui de son dommage allégué au titre des honoraires de Me E______, elle a produit un décompte provisoire de frais établi par celui-ci le 4 juillet 2016, aux termes duquel 20'100 fr. étaient dus, dont 13'194 fr. à l'Etat et 6'900 fr. à son Etude. Elle n'a par ailleurs fourni aucune pièce pour ce qui est de celui allégué au titre des honoraires de D______ SA. Quant à son dommage allégué au titre des honoraires de son conseil, elle a versé au dossier quatre notes de celui-ci des 25 janvier, 10 avril (pour la période débutant le 25 janvier), 18 mai et 20 novembre 2017 (pour la période débutant le 12 septembre). Pour le surplus, ces notes ne contiennent aucune description de la nature ni de la date des activités déployées. Y figure uniquement ce qui suit: "honoraires pour l'activité déployée par notre étude à ce jour, soit notamment : Consultation, Etude du dossier, Recherches, Démarches et vacations diverses, correspondances, Entretiens et téléphones". Y est compris également un montant à titre de "Frais de chancellerie". La note d'honoraires du 10 avril 2017 inclut en outre un poste de 1'800 fr. au titre de "Frais PJ Mesures Super Prov".
b. Le 17 octobre 2018, Me E______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions prises à son encontre.
Dans leurs réponses respectives du 26 octobre 2018, B______, D______ SA et C______ SA ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
c. Par jugement JTPI/17666/2018 du 12 novembre 2018, le Tribunal a mis hors de cause H______ et Me I______.
d. Le 20 décembre 2018, après l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 12 novembre 2018, A______ a produit devant le Tribunal une pièce nouvelle intitulée "annexe H", à savoir une attestation d'un établissement bancaire de la même date.
e. Le Tribunal a entendu les parties le 16 janvier 2019 et deux témoins le 27 mars 2019, soit G______ et Me J______.
f. Le 22 mai 2019, les parties ont déposé ou expédié leurs mémoires de plaidoiries finales écrites respectifs.
A______ a soutenu que, contrairement à ce que prétendaient ses parties adverses, le défaut d'autorisation délivrée en lien avec l'ouverture pratiquée entre les appartements litigieux n'était pas un prétexte à son invalidation de la Promesse. Elle s'est fondée sur sa pièce intitulée "annexe H", ce qu'a relevé le Tribunal dans la décision entreprise, sans se prononcer sur la recevabilité de ces éléments.
g. A réception de ces mémoires, le Tribunal a gardé la cause à juger.
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, tout d'abord, que A______ n'était pas fondée à se prévaloir (ce qu'elle faisait à titre superfétatoire) du défaut de réalisation de la condition de l'obtention de son permis de séjour à Genève. Reprenant les motifs de l'arrêt de la Cour sur mesures provisionnelles du 7 juillet 2017, le premier juge a considéré, ensuite, que la précitée avait failli dans la démonstration du dol allégué commis par B______. Il a par ailleurs retenu que C______ SA, D______ SA et Me E______ n'avaient pas mal exécuté leurs obligations. Partant, il a débouté A______ de l'ensemble de ses prétentions, sans avoir besoin d'examiner la réalisation des autres conditions d'une responsabilité des quatre précités, notamment la démonstration d'un dommage et d'un lien de causalité. Le Tribunal a, enfin, arrêté les dépens à 40'000 fr. au total en application de l'art. 23 al. 1 LaCC. Il les a mis à la charge de A______ qui a été condamnée à en payer le quart à chacune de ses quatre parties adverses.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 13 septembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/11331/2017 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27750/2017 et l'appel joint interjeté le 4 novembre 2019 par C______ SA contre le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Au fond : Annule les ch. 1, 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de 577'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 mai 2016. Arrête les frais judiciaires de première instance à 40'000 fr., les met à la charge de B______ à hauteur de 8'500 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 31'500 fr. et les compense avec l'avance fournie de 72'840 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de l'avance fournie, soit 32'840 fr. Condamne en conséquence B______ à verser 8'500 fr. à A______, à titre de remboursement des frais judiciaires. Condamne B______ à verser 7'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de B______ à hauteur de 4'250 fr. et à la charge de A______ à hauteur de 15'750 fr. et les compense avec l'avance fournie de 36'000 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'800 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense avec l'avance fournie de 2'400 fr., acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A______ le solde de l'avance fournie au titre de l'appel, soit 16'000 fr. et à C______ SA le solde de l'avance fournie au titre de l'appel joint, soit 600 fr. Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 4'250 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel et 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. Condamne A______ à verser 5'000 fr. à C______ SA, 5'000 fr. à D______ SA et 5'000 fr. à Me E______ à titre de dépens d'appel. Condamne C______ SA à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens d'appel joint. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.