C/27747/2023
ACJC/422/2025
du 25.03.2025 sur OTPI/725/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27747/2023 ACJC/422/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 25 MARS 2025
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2024, représentée par Me William RAPPARD, avocat, RAPPARD ROMANETTI, IAFAEV & AVOCATS, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Olivier WEHRLI, avocat, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.
EN FAIT
Elle a produit une pièce nouvelle, soit des annonces pour la location d'appartements à Genève (pièce B).
b. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
c. Dans sa réplique spontanée, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Par avis de la Cour du 9 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à dupliquer par courrier du 7 janvier 2025.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1982, et B______, né le ______ 1977, se sont mariés le ______ 2014 à C______ (GE), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de D______, né le ______ 2015.
b. Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c.a Par jugement JTPI/14582/2022 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 7 décembre 2022, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde de l'enfant à A______, a réservé un droit de visite sur celui-ci au père et a condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de l'enfant et de l'épouse à raison de 1'100 fr. et 5'000 fr. par mois dès le mois d'avril 2022.
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'700 fr., partiellement compensés avec l'avance de 3'000 fr. versée par A______ et mis à charge de B______, également condamné à verser à celle-ci 5'000 fr. à titre de dépens.
c.b Ce jugement a été modifié par arrêt ACJC/803/2023 rendu par la Cour de justice le 15 juin 2023, B______ ayant été condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur de 1'450 fr. et de A______ à hauteur de 8'250 fr., dès le 1er avril 2022. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 2'000 fr., entièrement compensés avec l'avance de même montant effectuée par A______ et mis à charge des parties à raison de la moitié chacune. Ces dernières devaient également supporter leurs propres dépens d'appel.
La Cour avait alors notamment retenu que B______ disposait de revenus immobiliers, mobiliers et tirés de son activité professionnelle à hauteur de 19'130 fr. par mois, que l'épouse percevait une rente AI entière de 1'318 fr., que les minima vitaux élargis, charges fiscales comprises, étaient de 9'095 fr. pour l'époux et 9'323 fr., comprenant notamment sa part du loyer du domicile conjugal (4'584 fr., soit 80% de 5'730 fr.) pour l'épouse et que l'entretien de l'enfant représentait 1'342 fr. Considérant que l'épouse subissait un déficit mensuel de 8'005 fr. (1'318 fr. – 9'323 fr.), la Cour a fixé la contribution d'entretien après avoir réparti l'excédent familial de 688 fr. entre les époux et l'enfant.
d. Par acte du 28 décembre 2023, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal instaure une garde alternée sur l'enfant, dise que les parties assumeraient l'entretien courant de celui-ci lorsqu'il serait sous leur garde, partage par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle et liquide le régime matrimonial.
Il a notamment fait valoir qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due à A______.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 21 mars 2024, A______ a acquiescé au principe du divorce.
f. Dans sa réponse, la précitée a notamment conclu à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite devant être octroyé à B______, et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 2'695 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant jusqu'à ses dix ans, puis 3'000 fr. jusqu'à ses dix-huit ans, ainsi que 10'766 fr. 50 à titre de contribution à son propre entretien.
Elle a également sollicité le versement d'une provisio ad litem de 30'000 fr., au motif qu'elle ne disposait que de faibles revenus provenant de ses rentes invalidité et qu'elle n'avait aucune fortune mobilière ou immobilière, contrairement à B______.
g. Dans ses déterminations, le précité s'est notamment opposé à la requête de provisio ad litem de A______. Il a allégué supporter un déficit mensuel de 6'560 fr.
h. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2024, A______ a formulé des conclusions sur mesures provisionnelles, tendant à la modification du droit de visite actuel accordé au père.
B______ a sollicité que la cause soit remise à plaider sur mesures provisionnelles et a déclaré qu'il déposerait une requête de mesures provisionnelles, tendant à la modification des contributions d'entretien actuelles, "en raison de faits nouveaux".
A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur provisio ad litem.
i. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
i.a B______ était employé en tant que manager auprès de G______ SA. Il a admis avoir perçu des revenus mensuels nets moyens de 13'028 fr. 60 en 2021, 13'094 fr. 60 en 2022 et 12'381 fr. 60 en 2023. Il a allégué avoir été licencié au 31 août 2024 et percevoir désormais une indemnité journalière brute de 455 fr. 30, soit 9'880 fr. par mois.
Il est propriétaire de locaux commerciaux sis rue 1______ no. , acquis au moyen d'un crédit bancaire de 240'000 fr. Il loue ces locaux et a allégué percevoir, à ce titre, un loyer mensuel de 3'697 fr., déduction faite des charges. Il est également propriétaire d'une villa sise chemin 2 à E______ [GE], reçue à titre d'avance sur héritage de ses parents, lesquels habitent le bien et en assument les frais. En 2012, il a acquis, aux côtés de son père, un bien immobilier sis rue 3______ no. , revendu en 2016 au prix de 2'670'000 fr. Il a, en outre, fait l'acquisition en 2006 d'un appartement sis rue 4 no. , revendu en 2022 au prix de 1'306'381 fr. 50. A teneur de sa déclaration fiscale pour l'année 2022, sa fortune brute s'élevait à 3'118'150 fr. et sa fortune nette à 752'630 fr. Il a indiqué détenir divers comptes bancaires auprès de F pour un montant total de 596'049 fr. 75, ainsi qu'un portefeuille de fonds de placement totalisant 153'369 fr.
Il a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 10'814 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (2'276 fr., soit 80% de 2'845 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (681 fr. 85), ses frais médicaux non remboursés (107 fr.), le remboursement du crédit bancaire afférent à son bien immobilier sis rue 1______ (1'170 fr.), sa prime d'assurance RC et bâtiment (54 fr. 50), ses frais de télécommunication (186 fr. 45), ses cotisations au 3ème pilier (1'074 fr.), ses frais de leasing (1'075 fr. 90), sa prime d'assurance véhicule (172 fr. 50), l'impôt afférent à son véhicule (229 fr. 15), ses frais d'entretien de celui-ci (100 fr.), ainsi que sa charge fiscale (2'336 fr. 80, soit 80% de 2'921 fr.).
i.b A______ a achevé, il y a une vingtaine d'années, une formation de styliste, domaine dans lequel elle n'a que très peu travaillé. Elle a allégué avoir cessé toute activité professionnelle depuis la naissance de D______ afin de se consacrer à ce dernier. Atteinte de sclérose en plaque, elle bénéficie d'une rente AI entière de 1'318 fr. par mois, depuis le 1er janvier 2021, et d'une rente LPP de 1'096 fr. 50 depuis le 1er mai 2022, augmentée à 1'133 fr. au 1er janvier 2023, conformément à la décision de sa caisse de prévoyance du 6 juillet 2023.
Le 21 juin 2023, elle a conclu un contrat de bail de durée déterminée de trois ans, soit du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, pour un appartement de quatre pièces, de plus de 107m2, sis chemin 5______ no. ______ à Genève, dont le loyer s'élève à 4'610 fr. par mois. H______ a cosigné ce contrat en qualité de garant. A cet égard, B______ a allégué que ce dernier vivait en concubinage avec A______, ce que celle-ci a contesté.
Elle a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient à 10'219 fr. 50, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (3'688 fr., soit 80% de 4'610 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (738 fr. 55), ses frais médicaux non remboursés (157 fr.), ses primes d'assurance RC (116 fr. 45) et de protection juridique (28 fr. 45), ses frais SIG (18 fr.), SERAFE (28 fr.), de téléphonie/internet (256 fr. 55), de leasing (594 fr. 55), sa prime d'assurance véhicule (182 fr. 10), l'impôt afférent à son véhicule (60 fr. 55), ses frais d'entretien de celui-ci (50 fr.) et d'essence (300 fr.), ses cotisations de I______ (321 fr. 25), ses frais de vacances (400 fr.), ainsi que sa charge fiscale (1'930 fr.). Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses frais allégués à titre d'essence et de vacances.
j. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à 7'748 fr. Il a considéré que le montant de son loyer était excessif et qu'il n'appartenait pas à B______ d'assumer son choix personnel de prendre à bail un appartement avec un tel loyer. En se fondant sur les données de l'Office cantonal de la statistique, il se justifiait de retenir un loyer admissible à hauteur de 2'085 fr. par mois, soit 1'668 fr. compte tenu de la participation de l'enfant à celui-ci (80% de 2'085 fr.). En outre, il ne se justifiait pas de tenir compte de ses frais de vacances ni de ses cotisations de I______.
Compte tenu de ses revenus et de sa contribution d'entretien (8'250 fr. + 2'451 fr. = 10'701 fr.), elle disposait d'un solde mensuel de 2'953 fr. (10'701 fr. - 7'748 fr.), vraisemblablement suffisant pour faire face aux frais du procès.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/725/2024 rendue le 19 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27747/2023. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 400 fr., les met à charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.