Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/2770/2015
Entscheidungsdatum
20.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/2770/2015

ACJC/708/2016

du 20.05.2016 sur JTPI/15545/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; ENFANT ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; STATISTIQUE ; MINIMUM VITAL ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Normes : CC.285;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2770/2015 ACJC/708/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 MAI 2016

Entre Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2015, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____, domiciliée _____ (GE), intimée, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, 3, rue Michel Chauvet, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/15545/2015 du 17 décembre 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé A_____ et B_____ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a attribué à B_____ la garde sur C_____ (ch. 3), a réservé à A_____ un large droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, un jour par semaine sans la nuit, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a instauré une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5 et 6), les frais de la curatelle étant mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 7), a condamné A_____ à verser à B_____, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de C_____, dès le 1er juillet 2015, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 8), a dit que les allocations familiales seraient perçues par B_____ (ch. 9), a prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 10), a statué sur les frais (ch. 11 et 12), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 janvier 2016, A_____ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 23 décembre 2015. Il conclut à l'annulation du chiffre 8 du dispositif de cette décision et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser en mains d'B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2015, la somme de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de C_____, sous déduction des montants déjà versés.
  3. B_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
  4. Dans leurs réplique et duplique des 19 février et 4 mars 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
  5. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
  6. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :
  7. A_____, né en 1973, de nationalité tunisienne, et B_____, née _____ en 1979, de nationalités tunisienne et polonaise, se sont mariés le _____ 2011 à _____ (GE).
  8. Ils sont les parents de C_____, née le _____ 2012 à . A est également le père de deux autres filles issues d'un précédent mariage, D_____ et E_____, nées le _____ 2000, respectivement le _____ 2001, et pour lesquelles il s'acquitte d'une contribution d'entretien totale de 1'550 fr.

Selon une attestation signée par l'ex-épouse d'A_____ et datée du 4 septembre 2015, A_____ et son ex-épouse se sont mis d'accord pour que celui-ci exerce la garde alternée d'D_____ et E_____ à partir du 24 août 2015. Les ex-époux ont décidé de maintenir le montant des contributions d'entretien fixé en faveur des enfants par le jugement de divorce de 2007.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2015, A_____ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

d. En dernier lieu, il a notamment conclu à ce que la garde exclusive de C_____ lui soit attribuée et qu'il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge l'ensemble des frais de l'enfant, les allocations familiales lui étant allouées. Dans l'hypothèse où le Tribunal devait attribuer la garde de l'enfant à son épouse, il a subsidiairement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 800 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de son enfant, allocations familiales non comprises.

B_____ a conclu à ce que la garde de C_____ lui soit attribuée, un large droit de visite étant réservé à A_____, et à que la contribution d'entretien de l'enfant soit fixée à 1'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises avec effet au 1er juillet 2015.

e. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les charges de l'enfant s'élevaient à 1'688 fr. par mois comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation au loyer de sa mère (1/3 de 1'720 fr., soit 573 fr.), des frais de crèche (597 fr.) et sa prime d'assurance maladie (118 fr.).

Les revenus de la mère, arrêtés à 5'510 fr. par mois, étaient constitués de son salaire net et des allocations familiales (300 fr.). Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'402 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa participation au loyer (2/3 de 1'720 fr., soit 1'147 fr.), sa prime d'assurance maladie (LAMal; 235 fr., soit 444 fr. moins 209 fr. de participation de l'employeur), ses frais de transport (70 fr.), ainsi que sa charge fiscale estimée (600 fr.).

Les revenus du père, arrêtés à 13'926 fr. nets par mois, étaient constitués de son salaire net (12'426 fr.), part au 13ème salaire incluse et déduction faite des allocations familiales et des frais de représentation. Devait également être intégré dans les revenus du père un bonus moyen mensualisé calculé sur les années 2013 et 2014 (1'500 fr.). Ses charges mensuelles s'élevaient à 7'047 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses frais de logement, charges et parking compris (1'782 fr.), ses primes d'assurance maladie (LAMal et LCA; 495 fr.), ses frais de transport (70 fr.), les contributions d'entretien pour ses deux filles issues d'une précédente union (1'500 fr.) et sa charge fiscale estimée (2'000 fr.).

Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, le Tribunal a considéré que le disponible des époux, "hors bonus net" du père, s'élevait à 7'299 fr. (5'510 fr. + 13'926 fr. – 1'688 fr. – 3'402 fr. – 7'047 fr.), et que celui-ci devait être réparti par tête. Le train de vie de la famille devait profiter à l'enfant, de sorte que la contribution à l'entretien de C_____ était fixée à 2'000 fr. par mois.

D. a. En 2015, le salaire mensuel brut d'A_____ s'est élevé à 13'173 fr., avant déduction d'un montant avoisinant le 10% de son salaire et comprenant les charges sociales (812 fr. 65) et les cotisations LPP (588 fr. 65). Versé 12 fois l'an, le salaire mensuel inclut la part au 13ème salaire, ainsi qu'il ressort d'un courrier que l'employeur d'A_____ lui a adressé le 25 juin 2010. A_____ perçoit en sus les allocations familiales (300 fr.) et des frais de représentation, couvrant notamment les frais de transport (681 fr.).

Il reçoit également un bonus discrétionnaire, dont le montant brut a été de 15'707 fr. en 2013 et de 19'559 fr. en 2014.

Le montant des acomptes d'impôts cantonaux et communaux (ICC) pour l'année fiscale 2016 s'élève à 23'460 fr. En 2014, le montant d'impôt fédéral direct (IFD) payé par A_____ s'est élevé à 3'099 fr.

La prime d'assurance maladie (LAMal et LCA) d'A_____ est de 522 fr. 75 par mois en 2016.

En 2015, A_____ a encouru des frais médicaux non remboursés pour un montant de 1'507 fr. 54.

b. B_____ travaille à plein temps depuis le 1er octobre 2014 pour un salaire mensuel brut de 5'076 fr. 08, versé 12 fois l'an, avant déduction des cotisations LPP (265 fr. 30, soit environ 5% du salaire). L'art. 4 de son contrat de travail prévoit une augmentation salariale annuelle de 179 fr. 92 bruts et l'art. 5 dudit contrat prévoit qu'B_____ paye elle-même les contributions relatives aux assurances sociales suisses, mais que son employeur lui rembourse la moitié des contributions annuelles.

La prime d'assurance maladie (LAMal) d'B_____ est de 462 fr. par mois en 2016, son employeur la couvrant à hauteur de 209 fr. par mois.

La charge fiscale mensuelle actuelle d'B_____ s'élève à 300 fr.

c. Acquittées par A_____, les primes d'assurance maladie (LAMal et LCA) de C_____, qui étaient de 118 fr. 80 par mois en 2015, sont de 123 fr. 40 en 2016.

La mère, qui allègue des frais de garde pour un montant mensuel de 35 fr., produit des factures pour un montant d'environ 300 fr. encouru en février 2016.

E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 lit. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant qui, capitalisée, est supérieure à 10'000 fr. (2'000 fr. x 12 x 20; art. 92 al. 2 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte. 1.2 Respectant les forme et délai légaux eu égard aux féries de fin d'année (art. 130, 131, 252, 142 al. 3, 145 al. 2 lit. c, 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), le présent appel est recevable.
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En procédure sommaire (art. 271 lit. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 2.2 S'agissant de la contribution d'entretien à l'enfant, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (lit. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (lit. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties en procédure d'appel sont recevables, ainsi que les éléments de faits qu'elles comportent, dans la mesure où elles se rapportent à la situation financière des parties, laquelle est susceptible d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien de l'enfant à 2'000 fr. par mois. Il critique les charges et les revenus des parties tels qu'établis par le premier juge. Par ailleurs, il estime qu'en vertu du principe d'égalité de traitement entre ses trois enfants, la contribution pour l'entretien de C_____ aurait dû être arrêtée à 800 fr. L'application faite par le Tribunal de la méthode dite du minimum vital élargi n'est pas remise en cause. 4.1.1 La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 1a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5C.125/1994 consid. 5c). Le montant de cette obligation est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). 4.1.2 Il existe différentes méthodes propres à évaluer les besoins de l'enfant en fonction de son âge. L'une des méthodes, dite du "minimum vital", consiste à déterminer les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier en ajoutant à leur montant de base admis par le droit des poursuites, leurs charges incompressibles respectives telles qu'une participation aux frais du logement, les primes d'assurance maladie, les frais de transports publics, les frais professionnels, tels que les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail – si l'utilisation des transports publics ne peut raisonnablement être exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3; 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 77 ss, p. 90 s.). La part d'un enfant au logement peut être fixée à 20% du loyer (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 n. 140; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1 et 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Le juge peut également se référer aux "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Ces besoins - pour un enfant unique - s'élèvent, au 1er janvier 2016, par mois, à 1'999 fr. de 1 à 6 ans. Ces montants comprennent pour l'hébergement 360 fr. et pour les soins et l'éducation, qui sont en principe donnés en nature, 716 fr. Selon les besoins réels et les conditions de vie effectives de l'enfant, il convient également de prendre en compte les frais de garde (Bastons Bulletti, op. cit., p. 101 n. 131). La méthode abstraite dite "des pourcentages" (ci-après : la pratique vaudoise), qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu – 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). 4.1.3 Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221; ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in : FamPra.ch 2011 p. 230). En cas d'effet rétroactif du versement des contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 316 consid. 2.5). Si les prestations d'entretien déjà versées sont simplement réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas au montant mensuel qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives et, de plus, si celui-ci ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 201, consid. 6.3). Le dispositif de la décision qui condamne à verser une pension "sous déduction de toutes sommes déjà versées", ne satisfait pas à l'exigence précitée et n'autorise pas le prononcé de la mainlevée définitive (ATF 135 III 315 consid. 2.3 et 2.4). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant perçoit douze fois l'an un salaire mensuel brut de 13'173 fr., montant comprenant une part au 13ème salaire. Déduction faite des charges sociales (812 fr. 65) et des cotisations LPP (588 fr. 65), le salaire mensuel net de l'appelant s'établit à 11'771 fr. 70 (13'173 fr. – 812 fr. 65 – 588 fr. 65). Les bonus perçus par l'appelant se sont élevés à 15'707 fr. bruts en 2013 et à 19'559 fr. bruts en 2014. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'il n'a pas perçu de bonus en 2015 et qu'il n'en percevra pas en 2016. Alors qu'il lui incombait de collaborer à l'établissement des faits, il n'a produit ni son contrat de travail ni son certificat de salaire pour l'année 2015. A la place de ce dernier document, l'appelant aurait aussi pu déposer un courrier de son employeur attestant du non-versement du bonus pour l'année 2015. Faute pour l'appelant de rendre vraisemblable que son employeur aurait supprimé son droit au bonus, le bonus mensuel moyen de l'appelant sera arrêté à 1'500 fr. brut. Déduction faite de la part dévolue aux charges sociales et aux cotisations LPP (environ –10%), le montant mensualisé du bonus net s'élève à 1'350 fr. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les revenus de l'appelant les frais de représentation (681 fr.) qui visent à couvrir les déplacements qu'il effectue pour exercer sa profession et dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'ils seraient supérieurs aux charges effectivement encourues. Partant, les revenus mensuels déterminants de l'appelant seront arrêtés à 13'120 fr. (11'771 fr. 70 + 1'350 fr.). 4.2.2 Bien que l'accord trouvé avec son ex-épouse n'ait pas été formalisé par une action en modification du jugement de divorce, l'attestation du 4 septembre 2015 produite par l'appelant est suffisante au stade de la vraisemblance pour retenir qu'il exerce effectivement la garde alternée de ses deux filles, D_____ et E_____. L'entretien de base de l'appelant doit donc être arrêté à 1'350 fr. Ses frais de logement s'élèvent à 1'582 fr., le montant supplémentaire de 200 fr. allégué en appel n'ayant pas été rendu vraisemblable. La charge fiscale assumée par l'appelant peut être estimée à 2'210 fr. (23'460 fr. 70 / 12 mois [ICC] + 3'099 fr. / 12 mois [IFD]), étant rappelé que le versement d'une contribution d'entretien en faveur de C_____ contribuera en principe à diminuer sa charge fiscale. L'appelant établit s'acquitter de frais médicaux non remboursés de 125 fr. par mois. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir des frais de transport de 70 fr. par mois, l'appelant ne prétendant pas ni ne rendant vraisemblable que les frais de représentation mensuels (681 fr.) perçus de son employeur seraient insuffisants pour couvrir ses frais de transport effectifs. Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles admissibles de l'appelant peuvent être arrêtées à 5'790 fr. et comprennent, outre son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer, charges comprises (1'582 fr.), sa prime d'assurance maladie (522 fr. 75), ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (2'210 fr.) et ses frais médicaux (125 fr. 60). Partant, le solde mensuel de l'appelant est de l'ordre de 7'330 fr. (13'120 fr. – 5'790 fr.). 4.2.3 L'intimée ne conteste pas avoir obtenu une augmentation salariale de 179 fr. bruts en 2015. Par ailleurs, elle n'allègue ni ne rend vraisemblable qu'elle s'acquitterait des charges sociales qu'elle est censée payer elle-même conformément à l'art. 5 de son contrat de travail. Son revenu mensuel sera donc arrêté à 4'990 fr. nets ([5'076 fr. 08 + 179 fr. 92] – 5% de cotisations LPP). Le concubinage de l'intimée allégué par l'appelant n'a pas été rendu vraisemblable, aucun élément concret n'ayant été apporté à cet égard. La part de l'intimée aux frais de son logement, telle que retenue par le Tribunal (2/3), est trop basse eu égard aux principes jurisprudentiels et doctrinaux rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1). Une proportion de 80% est plus adéquate. Partant, la part de l'intimée aux frais de logement s'élève à 1'376 fr. (80% de 1'720 fr.). Les primes d'assurance maladie de l'intimée s'élèvent à 253 fr., déduction faite de l'indemnité de 209 fr. que son employeur lui verse (462 fr. – 209 fr.). Il découle de ce qui précède que les charges mensuelles de l'intimée peuvent être arrêtées à 3'349 fr. et comprennent, outre son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), la part de son loyer, charges comprises (1'376 fr.), sa prime d'assurance maladie (253 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux (300 fr.). Partant, le solde mensuel de l'intimée est de l'ordre de 1'640 fr. (4'990 fr. – 3'349 fr.). 4.2.4 Il n'y a pas lieu de prendre en compte de frais de transport dans l'établissement des charges de C_____, les enfants de moins de 6 ans pouvant utiliser gratuitement les transports publics genevois. L'intimée rend vraisemblable qu'elle fait garder C_____ par des tiers, ce qui engendre des frais moyens de 35 fr. par mois. En tenant compte de la modification de sa participation au loyer (20% de 1'720 fr.), les charges de C_____ s'élèvent donc à 1'200 fr. par mois (entretien de base OP, 400 fr.; 20% du loyer, charges comprises, 344 fr.; frais de crèche, 597 fr.; prime d'assurance maladie, 123 fr. 40; frais de garde, 35 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). En application des Tabelles zurichoises, affinées en tenant compte des frais d'hébergement effectifs et des frais de crèche puisque la mère travaille à plein temps et sous déduction des frais de soins et éducation, assumés par la mère en nature, ainsi que des allocations familiales, les besoins d'entretien moyens de l'enfant peuvent être estimés à 1'564 fr. (1'999 fr. – 360 fr. + 344 fr. + 597 fr. – 716 fr. – 300 fr.). Enfin, en application de la pratique vaudoise, les contributions pourraient être fixées au maximum à 1'530 fr. par mois (35% de 13'120 fr. / 3). Au vu de ce qui précède et vu le large pouvoir d'appréciation de la Cour, la contribution d'entretien en faveur de C_____ sera ramenée à 1'500 fr. Quand bien même l'appelant exerce un large droit de visite, ce montant devra intégralement être mis à sa charge, son disponible étant largement supérieur à celui de l'intimée. Après paiement de cette contribution, l'appelant bénéficiera d'un solde de 5'830 fr. (7'330 fr. – 1'500 fr.) qui lui permettra de s'acquitter des contributions d'entretien en faveur d'D_____ et E_____ à hauteur de 1'550 fr. L'inégalité entre les contributions d'entretien précitées se justifie par le fait que C_____ ayant 3 ans, ses charges sont plus élevées que celles de ses demi-sœurs eu égard notamment aux frais de crèche et de garde. En outre, l'appelant n'a pas produit l'intégralité du jugement de divorce de 2007, ni aucune indication sur ses revenus réalisés en 2007 et ceux actuellement réalisés par son ex-épouse ou encore les besoins de ses filles aînées. Enfin, la question de savoir s'il y a lieu d'adapter les contributions d'entretien en faveur de ces dernières ne peut être examinée dans la présente procédure. L'accord trouvé entre les ex-époux – alors que la présente procédure était pendante – au sujet de la garde alternée sur leurs filles et de la contribution d'entretien ne saurait non plus justifier de fixer une contribution d'entretien pour C_____, qui ne serait pas en adéquation avec les besoins de celle-ci et les ressources financières de ses parents. Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, fixé par le Tribunal au 1er juillet 2015, n'est pas contesté par les parties. Il convient encore de spécifier les montants à imputer au titre des sommes déjà versées par l'appelant depuis le 1er juillet 2015. Il est admis que l'appelant a payé les primes d'assurance maladie en faveur de l'enfant. D'autres versements n'ont pas été allégués. Partant, le chiffre 8 du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser en mains de l'intimée, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille la somme de 15'293 fr. 60 pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016 (11 x 1'500 fr. – 6 x 118 fr. 80 – 4 x 123 fr. 40), puis 1'500 fr., par mois et d'avance, dès le 1er juin 2016.
  5. 5.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, aucune des parties n'obtenant totalement gain de cause, les frais judiciaires de première instance - arrêtés par le premier juge à 600 fr. et non contestés en appel - seront mis à la charge des parties par moitié chacune, les parties conservant leurs propres dépens (art. 104, 105 et 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 lit. c CPC). 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 lit. c CPC). L'intimée sera condamnée à verser 400 fr. à l'appelant. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
  6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 lit. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Omar ELEJ contre le chiffre 8 du dispositif du jugement JTPI/15545/2015 rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2770/2015-18. Au fond : Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A_____ à verser en mains d'B_____ 15'293 fr. 60 à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant C_____ pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mai 2016. Condamne A_____ à verser en mains d'B_____, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'500 fr. pour l'entretien de C_____, dès le 1er juin 2016. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties, à concurrence de la moitié chacune, et les compense avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne B_____ à verser la somme de 400 fr. à A_____ au titre de frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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