C/27632/2018
ACJC/184/2020
du 28.01.2020
sur OTPI/629/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27632/2018 ACJC/184/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 28 JANVIER 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 octobre 2019, comparant par Me Franco Foglia, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant en personne.
EN FAIT
- Par ordonnance OTPI/629/2019 rendue le 7 octobre 2019, reçue le 10 octobre 2019 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce de A______ et B______, a condamné ce dernier à payer à A______, par mois et d'avance, du 1er septembre au 31 décembre 2019, 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 21 octobre 2019 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 fr. à compter du dépôt de la demande de mesures provisionnelles, soit du 27 novembre 2018, à la compensation des dépens et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions.
Elle dépose de nouvelles pièces, soit son contrat de travail avec l'entreprise C______ SA, signé le 6 janvier 2018 (pièce 2), ses décomptes de salaire pour les mois de juin à août 2019 (pièce 3), trois quittances pour solde établies par l'Office des poursuites les 10 octobre 2018 et 23 janvier 2019 (pièce 4), une liste non datée de documents à fournir établie par l'Hospice général (pièce 5), un avis de situation 2019 établi par l'Office cantonal du logement et de la planification foncière le 2 octobre 2019 (pièce 6), la première page de son contrat de bail à loyer, sur laquelle la date de signature n'est pas mentionnée, pour un bail débutant le 1er juillet 2019 (pièce 7) et sa police d'assurance 2019 LAMal (pièce 9).
Les pièces 8 et 10 produites à l'appui de l'appel, soit un récépissé relatif au paiement du loyer et l'accord écrit des parties du 1er février 2019 s'agissant de leur divorce, avaient déjà été versées à la procédure de première instance.
b. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de réponse, les parties ont été informées par avis du 9 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1967, et B______, né le ______ 1965, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 1990 à D______ (Portugal).
Ils sont les parents de E______, née le ______ 1991, et de F______, née le ______ 1998.
b. Les époux vivent séparés depuis fin septembre 2016. A______ a quitté le domicile conjugal et a vécu chez une amie jusqu'en septembre 2017. Elle a ensuite été hébergée par sa fille aînée, jusqu'à son emménagement en juillet 2019 dans l'appartement dont elle est actuellement locataire.
c. Par acte du 27 novembre 2018, A______ a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal, concluant sur mesures provisionnelles à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 2'000 fr. à titre de contribution à son entretien, à compter du dépôt de la demande et jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond.
Sur le fond, elle a notamment pris la même conclusion s'agissant du montant de la contribution à son entretien, celle-ci devant lui être versée sans limitation dans le temps.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2019, A______ a persisté dans sa requête de mesures provisionnelles. Elle a déclaré avoir toujours travaillé durant le mariage. Jusqu'en 2013, elle avait été employée à plein temps [chez] G______ à Genève. Lorsque [cette entreprise] avait fermé, elle n'avait trouvé qu'un emploi à temps partiel, qu'elle exerçait à raison de deux heures par jour les lundi, mercredi et jeudi, et de quatre heures les mardi et vendredi; elle cherchait toutefois à travailler davantage. Elle a précisé s'être aussi occupée de son petit-fils et a indiqué que son époux ne voulait pas qu'elle "travaille trop".
B______ a déclaré ne pas pouvoir s'acquitter d'un montant mensuel de 2'000 fr., compte tenu de sa situation financière et du fait qu'il vivait avec sa fille cadette, qui n'avait aucune activité lucrative. Son épouse avait presque toujours travaillé pendant le mariage. Il pourrait peut-être contribuer à l'entretien de son épouse lorsque leur fille cadette prendrait un emploi.
e. Le 1er février 2019, les parties ont signé un accord aux termes duquel le Tribunal devait notamment prendre acte de l'engagement de B______, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 650 fr., à compter du 1er février 2019 et sans limitation de temps, et l'y condamner en tant que de besoin.
f. Lors de l'audience du Tribunal du 18 septembre 2019, B______ a déclaré qu'il ne pouvait pas payer 650 fr. par mois à son épouse. Il a conclu au déboutement de cette dernière sur mesures provisionnelles.
A______ a persisté dans ses conclusions.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles.
- La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
- A______ travaille à temps partiel pour la société C______ SA, en tant que . Le Tribunal a retenu pour l'année 2018 un salaire mensuel net de 1'585 fr. 95, ce qui n'est pas contesté en appel.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, comprennent le loyer de 1'035 fr., la prime d'assurance LAMal de 440 fr. 30, un abonnement TPG de 70 fr. et une base mensuelle OP de 1'200 fr., soit 2'745 fr. 30 au total.
A conteste le montant retenu à titre de prime d'assurance LAMal, alléguant la somme de 471 fr. par mois. Elle allègue en outre s'acquitter mensuellement de 28 fr. 10 à titre de prime d'assurance maladie LCA. Ainsi, ses charges mensuelles totales s'élèveraient, selon elle, à 2'804 fr. 10.
- B______ est employé par la société H______ SA. Le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen net de 5'004 fr., étant précisé que ce revenu inclut 475 fr. versés à titre d'indemnité de repas (19 jours x 25 fr.). Ce montant n'est pas contesté en appel.
Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le premier juge, comprennent le loyer de 1'581 fr., la prime d'assurance LAMal de 523 fr. 10, des dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile de 209 fr. (19 jours x 11 fr.) et une base mensuelle OP de 1'350 fr, soit 3'663 fr. 10 au total. Ces charges ne sont pas contestées en appel.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, le litige porte sur le montant de contributions d'entretien, de sorte qu'il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1).
La capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse devant le premier juge, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, excède 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
- La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I p. 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié aux ATF 143 III 233, et la jurisprudence citée).
La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité).
- En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité.
A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence ratione loci des tribunaux genevois pour prononcer les mesures litigieuses, vu leur domicile à Genève (art. 59 let. a et 62 LDIP).
Le droit suisse est applicable, compte tenu du domicile genevois des parties (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01); 49, 62 al. 2 et 3, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP).
- Des pièces nouvelles ont été produites en appel, relatives à la situation financière de l'appelante.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (ATF 138 III 788 consid. 4.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2018, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu'ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1; 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2; ACJC/1659/2018 du 27 novembre 2018 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, la pièce 6 produite en appel par l'appelante est postérieure à l'ordonnance querellée. Elle est donc recevable. En revanche, ses pièces 2, 3, 4, 7 et 9 sont antérieures à l'audience à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. L'appelante ne prétend pas qu'elle aurait été empêchée de produire lesdites pièces devant le Tribunal, de sorte que celles-ci sont irrecevables. La question de la recevabilité de la pièce 5 de l'appelante, non datée, peut demeurer indécise, dans la mesure où cette pièce n'est pas déterminante pour la solution du litige.
- L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'250 fr., et non de 2'000 fr. comme requis. Elle lui reproche d'avoir constaté les faits de manière inexacte et d'avoir violé l'art. 125 CC. Elle lui reproche également de lui avoir accordé un délai de quatre mois pour trouver un emploi plus lucratif, à l'échéance duquel un revenu hypothétique lui serait imputé, et d'avoir retenu qu'elle serait alors en mesure de couvrir ses charges sans contribution d'entretien. Finalement, elle conteste le dies a quo fixé par le Tribunal.
5.1 5.1.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).
En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution d'entretien à verser au conjoint (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
5.1.2 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages, l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période - et non durant la vie commune - est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 consid. 4.2.1.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2).
Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2). Parmi celles-ci figurent notamment les charges fiscales courantes, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 89-90 et 102 et les notes de bas de page).
L'une des méthodes servant de base au calcul de l'entretien est celle du minimum vital avec participation à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.2).
5.1.3 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).
Si une des parties n'a pas travaillé car elle s'est consacrée à un mariage qui a eu une influence concrète sur sa situation financière, on ne peut plus raisonnablement exiger d'elle qu'elle s'insère dans le monde du travail si, au moment de la séparation, elle a la cinquantaine ou plus; cette présomption pourra toutefois être renversée dans des cas concrets. Le Tribunal fédéral n'applique généralement pas cette règle lorsque la partie travaillait à temps partiel avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2016 consid. 4.2). Il estime en effet que l'âge ne doit être pris en compte que de manière limitée dans un mariage où l'un des époux apporte un revenu complémentaire car il est plus facile d'augmenter son taux de travail existant que de reprendre le travail une fois la cinquantaine atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2010 consid. 5.3.3). Il a donc confirmé qu'il était fondé d'exiger de femmes âgées de 50 à 60 ans au moment de la séparation qu'elles augmentent leur activité professionnelle. Le Tribunal fédéral examine en particulier la possibilité pour la partie d'augmenter son taux d'occupation dans le domaine où elle travaille déjà. Si elle n'a pas cette possibilité, l'augmentation du taux d'occupation est alors généralement considérée comme ne pouvant pas être raisonnablement exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_4/2011 consid. 4; 5A_340/2011 consid. 5).
5.1.4 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4), de sorte que les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4).
5.1.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.5). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.5).
En tous les cas, l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 137 III 59 consid. 4.2.1; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.5).
5.1.6 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.
L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1).
A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/1856/2019 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 8.1; ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
5.2 5.2.1 En l'espèce, aucune décision sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a été prononcée et les parties n'ont pas trouvé d'accord s'agissant du versement d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'appelante.
Par ailleurs, la séparation des époux remontant à un peu plus de trois ans, l'appelante peut prétendre, pour autant que les ressources des parties le permettent, au maintien de son train de vie du temps de la vie commune.
Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire.
Il convient de déterminer l'entretien convenable de l'appelante.
5.2.2 Dans lescharges de celle-ci, il y a lieu d'intégrer la prime de l'assurance maladie de base retenue par le Tribunal, dans la mesure où la pièce nouvelle produite à ce sujet n'est pas recevable. Compte tenu de la situation financière des parties et en application des principes en matière de minimum vital du droit des poursuites, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le montant de 28 fr. 10 allégué à titre de prime d'assurance maladie LCA.
Les charges de l'appelante seront par conséquent retenues à hauteur de 2'745 fr. 30 par mois.
L'appelante travaille 14 heures par semaine (2 heures par jour les lundi, mercredi et jeudi et 4 heures par jour les mardi et vendredi) en tant que ______ pour C______ SA. Il n'est pas contesté en appel qu'elle a réalisé en 2018 un revenu mensuel net de 1'585 fr. 95. Il s'ensuit dès lors que le budget de l'appelante est déficitaire de 1'159 fr. 35 par mois (1'585 fr. 95 - 2'745 fr. 30).
5.2.3 Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'appelante peut faire face à ce déficit par ses propres moyens.
L'appelante a déclaré avoir toujours travaillé pendant le mariage, d'abord à temps complet [chez] G______, puis à temps partiel dès 2013, année durant laquelle [cette entreprise] a fermé et elle a dû retrouver un emploi.
Elle a allégué chercher à travailler davantage, sans succès, mais n'a produit aucun justificatif relatif à ses recherches d'emploi. Elle n'a pas non plus allégué que son état de santé l'empêcherait de trouver un emploi à temps complet.
Il apparaît ainsi, comme l'a retenu à raison le premier juge, que l'appelante, vu son âge (52 ans) et son état de santé - considéré comme bon, faute pour l'intéressée d'avoir établi le contraire -, est en mesure de travailler à temps complet, afin de devenir financièrement indépendante, de sorte qu'il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique. L'appelante n'a en effet pas démontré qu'elle n'aurait pas la possibilité d'augmenter son taux de travail au sein de l'entreprise qui l'emploie actuellement. Par ailleurs, si cela n'était pas possible, elle pourrait travailler auprès de privés comme femme de ménage.
Le Tribunal, se basant sur le calculateur statistique de salaires 2016 de la Confédération suisse, a pris en compte un salaire mensuel brut minimum de 4'313 fr. pour une activité de femme de ménage à temps complet, correspondant à un salaire mensuel net de 3'666 fr., ce qui est conforme à la jurisprudence précitée. Ce salaire, qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, sera dès lors pris en compte par la Cour.
L'appelante conteste le délai de quatre mois qui lui a été accordé par le Tribunal avant que ce revenu hypothétique lui soit imputé. Toutefois, elle n'indique pas quel délai aurait été plus approprié, ni les motifs qui l'empêcheraient d'augmenter son taux de travail dans ce délai. Pour fixer ce délai, le premier juge a retenu pertinemment que l'appelante avait toujours travaillé pendant le mariage et que les époux s'étaient séparés depuis plusieurs années, raison pour laquelle il est impératif que l'épouse puisse devenir rapidement financièrement indépendante. Le Tribunal n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en arrêtant à quatre mois le délai raisonnable pour que l'appelante augmente son taux de travail.
5.2.4 Reste à déterminer la capacité contributive de l'intimé et à arrêter une contribution en faveur de l'appelante.
En l'espèce, le Tribunal a fait usage de la méthode dite du minimum vital, ce qui n'est pas contesté en appel et est conforme à la situation financière des parties.
Le premier juge a retenu que l'intimé réalise un salaire mensuel moyen net de 5'004 fr., ce qui n'est pas contesté par les parties.
Les charges mensuelles de celui-ci s'élèvent, selon ce qu'a retenu le Tribunal, à 3'663 fr. 10 (cf. EN FAIT considérant D.b). Les charges prises en compte par le premier juge sont conformes à la méthode du minimum vital; au surplus, elles ne sont pas contestées en appel.
Le disponible mensuel de l'intimé est ainsi de 1'340 fr. 90 (5'004 fr. - 3'663 fr. 10).
5.2.5 L'intimé sera donc condamné à prendre en charge le déficit de l'appelante de 1'159 fr. 35, ainsi que la moitié du solde disponible des parties, soit un montant de 90 fr. 80 ((1'340 fr. 90 - 1'159 fr. 30) / 2). Le montant de la contribution en faveur de l'appelante, tel qu'arrêté par le premier juge à 1'250 fr., apparaît par conséquent équitable. L'intimé n'est pas en mesure de s'acquitter d'une contribution de 2'000 fr., comme le requiert l'appelante, sans entamer son minimum vital. La contribution fixée sera toutefois versée à l'appelante jusqu'au 31 janvier 2020, et non jusqu'au 31 décembre 2019, compte tenu du délai de quatre mois accordé à l'appelante pour augmenter son taux de travail, lequel commence à courir en octobre 2019 (et non en septembre 2019 comme retenu par le premier juge).
A l'échéance de ce délai et compte tenu du revenu hypothétique qui lui est imputé, l'appelante sera en mesure de couvrir ses charges incompressibles et bénéficiera encore d'un solde disponible d'au minimum 920 fr. par mois.
5.2.6 L'appelante conteste le dies a quo de la contribution d'entretien. Elle fait valoir que cette contribution lui est due à compter du dépôt de la demande de mesures provisionnelles, soit dès le 27 novembre 2018. Le premier juge a condamné l'intimé à verser cette contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2019, en considérant que depuis la séparation des parties, l'intimé subvenait aux besoins financiers de la fille cadette (majeure) du couple à hauteur de 588 fr. minimum par mois, ce qui justifiait de ne pas accorder à l'appelante la contribution à son entretien due par l'intimé depuis le jour du dépôt de sa demande.
Or, l'entretien du conjoint est prioritaire par rapport à celui de l'enfant majeur. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que l'intimé subvient aux besoins d'une des filles des parties et de différer ainsi l'ouverture du droit de l'appelante au versement d'une contribution à son propre entretien.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que l'intimé aurait versé, directement ou indirectement, des montants pour l'entretien de son épouse elle-même depuis le dépôt de la demande de mesures provisionnelles intervenu le 27 novembre 2018.
Compte tenu de ce qui précède, le dies a quo de la contribution d'entretien due sera par conséquent fixé au 1er décembre 2018, soit le mois suivant le dépôt de la requête.
5.2.7 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors modifié et l'intimé sera condamné à verser à A______, par mois et d'avance, du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2020, 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien.
- 6.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a réservé sa décision sur les frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens. Cette décision est conforme à la loi vu l'issue du litige et sa nature familiale, et au demeurant non critiquée par les parties, de sorte qu'elle peut être confirmée (art. 104 al. 3, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
6.2.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à concurrence de 1'000 fr. à charge de A______, qui succombe dans une large mesure, et de 500 fr. à charge de B______ (art. 106 al. 2 CPC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dans la mesure où A______ plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Les parties ne sollicitent pas de dépens d'appel.
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 21 octobre 2019 contre l'ordonnance OTPI/629/2019 rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27632/2018-13.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2020, 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr.
Les met à concurrence de 1'000 fr. à charge de A______ et laisse provisoirement ce montant à la charge de l'Etat de Genève.
Les met à concurrence de 500 fr. à charge de B______ et condamne celui-ci à payer ce montant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.