C/27615/2019
ACJC/109/2024
du 30.01.2024 sur JTPI/4111/2023 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CO.41; CO.160.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27615/2019 ACJC/109/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JANVIER 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], B______ SA, sise ______ [GE], Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2023, représentés par Me Christian D'ORLANDO, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, et C______ SARL, sise c/o D______ SA [fiduciaire], ______ [VS], intimée, représentée par Me Philippe GORLA, avocat, avenue de Champel 24, 1206 Genève, Madame E______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/4111/2023 du 4 avril 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ SA et A______, conjointement et solidairement, à payer à C______ SARL 65'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2020 (ch. 1 du dispositif), 3'817 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018 (ch. 2), 1'227 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2018 (ch. 3), 6'278 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018 (ch. 4), 2'480 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 (ch. 5), 722 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 (ch. 6), 28'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2020 (ch. 7), 115'393 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2018 (ch. 8), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants susmentionnés (ch. 9), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des montants susmentionnés (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 29'240 fr., les a compensé à due concurrence avec les avances fournies par C______ SARL et les a mis à la charge de B______ SA et A______, solidairement entre eux, condamné B______ SA et A______ à verser 29'240 fr. à C______ SARL à titre de restitution des avances de frais, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 1'000 fr. à C______ SARL, 1'500 fr. à B______ SA et 1'500 fr. à A______ (ch. 11), condamné B______ SA et A______, conjointement et solidairement, à payer à C______ SARL le montant de 25'000 fr. TTC à titre de dépens, condamné C______ SARL à payer à E______ le montant de 25'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal a considéré que A______ avait commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO en occupant sans droit et en refusant de quitter l'appartement duplex situé aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à Genève, propriété de C______ SARL, ayant d'ailleurs été condamné par les autorités pénales pour ce fait, et en effectuant sans droit des travaux de transformation dans ledit bien immobilier. Il avait engagé la responsabilité de B______ SA en tant qu'organe de celle-ci. La responsabilité de l'épouse de A______, E______, n'était pas engagée compte tenu de son comportement passif. Ces actes avaient engendré des coûts de remise en état de l'appartement (65'000 fr.), des frais de récupération et de sécurisation de l'appartement (3'817 fr. 95 de frais de détective, 1'227 fr. 80 de frais de changement de serrure, 6'278 fr. 90 de frais de mise en place d'un système d'alarme, 2'480 fr. 65 de frais de constat d'huissier des travaux réalisés dans l'appartement et 722 fr. 15 de frais de mise en passe des clés), 115'393 fr. 30 d'indemnité pour occupation illicite et perte locative (soit un gain manqué de 59'393 fr. 30 (7,8 mois, de décembre 2017 au 24 juillet 2018, x 8'000 fr. de loyer mensuel – 3'006 fr. 70 de loyers reversés par F______ SARL) et 56'000 fr. pour 7 mois de perte locative) et des frais d'avocat avant procès (estimés par le Tribunal à 28'000 fr. pour les différentes procédures intentées pour lesquels C______ SARL n'avait pas obtenu de dépens). B. a. Par acte expédié le 16 mai 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), B______ SA et A______ ont appelé de ce jugement, qu'ils ont reçu le 6 avril 2023. Ils ont conclu à son annulation, à l'exception du chiffre 12 § 2 du dispositif du jugement condamnant C______ SARL à verser 25'000 fr. à titre de dépens à E______, et cela fait, à ce qu'il soit constaté qu'ils reconnaissent solidairement devoir la somme de 27'920 fr. 60 à C______ SARL avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2019, la mainlevée définitive aux poursuites n° 1______ et n° 2______ devant être levée à due concurrence et la moitié des frais et dépens (hormis ceux alloués à E______) de première instance devant être mis à leur charge et l'autre moitié à la charge de C______ SARL, les frais de deuxième instance devant être mis en intégralité à la charge de cette dernière. B______ SA et A______ ont allégué ne pas remettre en cause les faits tels qu'établis par le Tribunal mais considérer que ceux-ci étaient incomplets dans la mesure où ils ne mentionnent pas que la peine conventionnelle de 195'000 fr. prévue dans l'acte de promesse de vente et d'achat du bien immobilier a été acquittée. Ils reprochent au Tribunal d'avoir violé les art. 160 à 163 CO en les condamnant à s'acquitter du montant du dommage sans avoir porté en déduction le montant versé à titre de peine conventionnelle. b. C______ SARL a conclu à la confirmation du jugement et au déboutement de B______ SA et A______, sous suite de frais et dépens. c. E______ s'en est rapportée à justice. d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. e. Par avis du 13 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivant en appel résultent de la procédure : a. Le 23 août 2017, Me G______, notaire à Genève, a instrumenté une promesse de vente et d'achat, entre C______ SARL, promettant-vendeur, et B______ SA, promettant-acquéreur, dont A______ est l'administrateur unique, portant sur un appartement duplex situé aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis rue 3______ no. ______ à Genève. Le prix de vente a été fixé à 1'950'000 fr. Une somme de 10'000 fr. a été payée par le promettant-acquéreur au notaire au jour de signature. Le solde de 1'940'000 fr. était à verser en mains du notaire dans les trente jours suivant l'avis du notaire relatif à l'entrée en force de l'arrêté autorisant la vente, mais dans tous les cas au plus tard le 31 janvier 2018. Dans l'hypothèse où le paiement de l'intégralité du prix de vente ne serait pas effectué dans le délai convenu, la promesse de vente et d'achat perdait tous ses effets, sans mise en demeure ou formalité quelconque et le promettant-vendeur pouvait exiger du promettant-acquéreur le paiement d'une somme de 195'000 fr. à titre de peine conventionnelle pour l'inexécution du contrat dans le temps convenu, au sens des art. 160 à 163 du Code des obligations (art. 5.4 let. b du contrat). Le jour de la signature du contrat, à la demande du représentant du promettant-vendeur, la clause initiale prévoyant la prise de possession de l'appartement par le promettant-acquéreur au jour du transfert des clés a été modifiée, celle-ci devant désormais intervenir à l'inscription de l'acte de vente au Registre foncier. b. Un jeu de clés de l'appartement a été remis à A______ le jour de la signature de la promesse de vente et d'achat. c. En exécution de la promesse de vente et d'achat, le notaire a transféré le montant de 10'000 fr. à C______ SARL le 1er septembre 2017. d. L'autorisation d'aliéner a été délivré par les autorités, ce dont A______ a été informé par le notaire le 28 novembre 2017. e. Le 15 janvier 2018, C______ SARL a rappelé à B______ SA, soit pour elle A______, qu'elle s'était engagée à payer le prix de vente de 1'940'000 fr. dans les 30 jours suivant l'entrée en force de l'arrêté LDTR et lui a imparti un délai au 19 janvier 2018 pour régler la peine conventionnelle de 195'000 fr., à défaut de quoi elle entreprendrait toute démarche utile pour obtenir le recouvrement de sa créance. f. Le 23 janvier 2018, C______ SARL a indiqué à B______ SA, avec copie personnelle à A______, avoir appris que celui-ci, faisant usage du trousseau de clés qui lui avait été remis lors de la signature de la promesse de vente, avait d'ores et déjà emménagé dans l'appartement, alors que les clés lui avaient été confiées pour "prendre des mesures". B______ SA était en conséquence invitée à restituer "sans délai" le trousseau de clés confié, après quoi C______ SARL était disposée à patienter jusqu'au 26 janvier 2018, voire au-delà moyennant fourniture d'une garantie bancaire, à première demande, du montant de la peine conventionnelle. g. Le 13 février 2018, C______ SARL a obtenu une ordonnance de séquestre à l'encontre de B______ SA, pour la somme de 185'000 fr. correspondant à la peine conventionnelle. h. Le 21 mars 2018, [régie immobilière] H______ a confirmé à C______ SARL que A______ avait emménagé avec sa famille dans l’appartement, avait procédé au changement du cylindre et y avait effectué des travaux. i. Le 23 mars 2018, B______ SA a offert de payer à C______ SARL des intérêts moratoires sur le prix de vente à hauteur de 5% par an, soit un montant mensuel de 8'000 fr., moyennant la vente de l’appartement aussitôt que la banque aurait donné son accord. C______ SARL n'a pas pris position sur cette proposition. j. Le 28 mars 2018, C______ SARL a pris acte du refus de B______ SA, respectivement de A______, d’évacuer l’appartement et d’en faire constater l’état par huissier. k. Par jugement JTPI/8263/2018 du 25 mai 2018, rendu à la requête de C______ SARL, le Tribunal a notamment ordonné à B______ SA d'évacuer l'appartement, ainsi que de restituer les clés. l. Le 5 juin 2018, B______ SA a avisé C______ SARL que E______, épouse de A______, entendait demeurer dans l’appartement, puisque le jugement susmentionné ne lui était pas opposable. m. C______ SARL a donc introduit une action en revendication dirigée contre E______. n. Le 12 juin 2018, C______ SARL a, une nouvelle fois, mis B______ SA en demeure de lui restituer immédiatement les clés de l’appartement. o. Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal a constaté que E______ avait libéré l'appartement – étant relevé qu'elle l'avait mis en location sur I______ [plateforme internet] – et l'a condamnée à en restituer les clés à C______ SARL. p. En mars 2019, à l'issue d'une longue procédure (poursuite en validation de séquestre frappée d'opposition, mainlevée de l'opposition, commination de faillite), B______ SA s'est acquittée du solde de la peine conventionnelle. q. Le 23 juillet 2019, C______ SARL a adressé trois réquisitions de poursuite, chacune pour un montant de 480'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2018 respectivement à B______ SA (poursuite no 2______), A______ (poursuite no 1______) et à E______ (poursuite no 4______), auxquels ils ont tous formé opposition. r. Par demande du 15 mai 2020, C______ SARL a conclu à la condamnation de B______ SA, de A______ et de E______, conjointement et solidairement entre eux, au paiement de 106'249 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2018 à titre de frais pour la remise en état de l'appartement, 1'227 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2018 à titre de frais de serrurier, 6'278 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018 à titre de frais de J______ SA [vidéosurveillance, contrôle d’accès], 3'817 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018 à titre de frais d'intervention de K______ SA [renseignements, sécurité], 722 fr.15 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 à titre de frais L______ SARL [vidéosurveillance, contrôle d’accès], 2'480 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018 à titre de frais d'huissier, 5'953 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2019 à titre d'indemnisation pour les meubles, 59'659 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juillet 2018 à titre d'indemnité pour occupation illicite, 173'333 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2019 à titre de perte locative, 115'843 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 2018 à titre de frais d'avocats avant procès, 3'562 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 à titre d'honoraires de M______ et frais de gestion pour l'année 2018, 4'868 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2020 à titre d'honoraires de M______ et frais de gestion pour l'année 2019 et 3'000.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2020 à titre d'honoraires de M______ et frais de gestion pour la période du 1er janvier au 30 avril 2020. Elle a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ SA, A______ et E______ aux commandements de payer qui leur ont été notifiés. s. Dans leurs réponses respectives du 30 octobre 2020, B______ SA, A______ et E______ ont conclu au déboutement de la demande. t. Par arrêt du 21 mars 2021, décision désormais définitive, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a condamné A______ à 100 jours-amende pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) au préjudice de C______ SARL. E______ a bénéficié d'un jugement d'acquittement complet, rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal de Police dans la même cause, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Lors de l'audience qui s'est tenue le 28 janvier 2021 devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a notamment déclaré qu'il ne s'était pas opposé à la modification de la clause contractuelle relative à la prise de possession du bien immobilier. Il a indiqué que, pour lui, cette clause avait été prévue car la vendeuse savait qu'il détenait les clés du bien immobilier et qu'il était quelqu'un de connu pour faire des travaux dans les appartements. Il a également indiqué avoir voulu à tout prix rester dans l'appartement dans l'attente d'une offre de financement, en payant quelque mois de loyer, et ainsi s'épargner le versement de la peine conventionnelle. u. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 janvier 2023 devant le Tribunal, qui s'est tenue après l'audition des témoins et de l'expert ayant rendu un rapport sur le coût des travaux de réfections nécessaires, C______ SARL a augmenté sa conclusion à titre de perte locative à 214'583 fr. 30, persistant dans ses autres conclusions pour le surplus. Les autres parties ont persisté dans leurs conclusions. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2023 par B______ SA et A______ contre le jugement JTPI/4111/2023 rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27615/2019. Au fond : Annule les chiffres 8 à 10 du dispositif du jugement et cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ SA et A______, conjointement et solidairement, à payer à C______ SARL la somme de 108'167 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2018. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence des montants de 65'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2020, 3'817 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018, 1'227 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2018, 6'278 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018, 2'480 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018, 722 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018, 28'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2020 et 108'167 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2018. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence des montants de 65'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 mai 2020, 3'817 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018, 1'227 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2018, 6'278 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 octobre 2018, 2'480 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018, 722 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018, 28'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2020 et 108'167 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2018. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr., les met à la charge de B______ SA et A______, solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne, conjointement et solidairement, B______ SA et A______ à verser à C______ SARL la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.