C/27589/2019
ACJC/1347/2020
du 22.09.2020
sur JCTPI/97/2020 ( OS
)
, RENVOYE
Normes :
CPC.147.al3; CPC.204.al1; CPC.69.al1; CC.75
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27589/2019 ACJC/1347/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020
Entre
A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant en personne,
et
B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Guy Chatelain, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JCTPI/97/2020 rendu le 20 avril 2020, notifié aux parties le 22 avril 2020, le Tribunal de première instance a constaté que la procédure était devenue sans objet (chiffre 1 du dispositif), rayé la cause du rôle (ch. 2) et mis les frais de la procédure de conciliation à la charge de A______ SARL, qui en avait fait l'avance (ch. 3).
- a. Par acte expédié le 22 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé un "recours en matière civile" contre ce jugement. Elle a conclu, en substance et principalement, à ce que la Cour réintègre la présente cause au rôle du Tribunal et ordonne la tenue d'une nouvelle audience de conciliation, lors de laquelle elle serait représentée.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au déboutement de A______ SARL de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. A______ SARL a répliqué et, en substance, persisté dans ses conclusions.
d. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
e. Par avis du 12 août 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SARL est sise à Genève. Son but social est "conseil économique, financier et stratégique sous toutes ses formes, ".
C en est l'associé gérant unique.
b. B______ est sise à Genève et a pour but d'être un organisme de régulation et de surveillance dans le secteur financier en Suisse.
c. Par acte expédié le 29 novembre 2019, A______ SARL a adressé au Tribunal une "action civile" dirigée contre B______.
En substance, A______ SARL a exposé être membre de cette association depuis 2000. Or, elle avait reçu, le 5 février 2019, une amende de 1'000 fr. de B______ pour "non-respect du délai de remise du rapport d'audit", qu'elle contestait. Elle avait néanmoins renoncé à attaquer cette décision. Puis, par décision du 14 octobre 2019, reçue le lendemain par A______ SARL, B______ avait prononcé son exclusion et lui avait infligé une nouvelle amende de 2'000 fr. La motivation de cette décision était l'opposition au commandement de payer notifié en raison du non-paiement de la sanction précédente et la non-remise de deux rapports d'audit. Sur demande de A______ SARL, B______ avait complété la motivation de sa décision par courrier du 28 octobre 2019.
A______ SARL a ainsi notamment conclu à ce que le Tribunal constate que son action intervenait dans le délai utile de 30 jours après le dernier courrier du 28 octobre 2019 d'B______ et que les sanctions prononcées par celle-ci à son encontre étaient "nulles et non avenues".
d. Le Tribunal ayant convoqué une audience de conciliation le 30 janvier 2020, A______ SARL en a sollicité le report, car C______ s'est déclaré "gravement atteint dans sa santé" par courrier du 29 janvier 2020. Un certificat médical a été produit à l'appui de ce courrier.
Le Tribunal a accepté le report de l'audience, tout en précisant que la prochaine audience fixée ne serait pas reportée et qu'il incomberait à A______ SARL de se faire représenter. Le Tribunal a reproduit le texte des art. 204 et 68 al. 3 CPC. Il n'a pas informé A______ SARL des conséquences d'un éventuel défaut.
Une nouvelle audience a été fixée pour le 12 mars 2020 à 17h00.
Le dossier ne contient pas copie des convocations adressées aux parties.
e. Le 11 mars 2020, A______ SARL a, à nouveau, sollicité le report de l'audience en raison de la maladie de C______, soit, selon celui-ci, une infection qui le contraignait à rester à domicile et dont il avait commencé à ressentir les symptômes le 10 mars 2020 au soir. Elle a produit un certificat médical prouvant ce fait et attestant de l'incapacité de C______ dès le 12 mars 2020. Il s'agissait selon A______ SARL d'une maladie soudaine.
Le même jour, le Tribunal a informé A______ SARL du maintien de l'audience.
f. Le 12 mars 2020, A______ SARL a sollicité encore une fois le report de l'audience.
Elle a tenté sans succès de mandater un avocat.
g. Lors de l'audience de conciliation, A______ SARL n'a pas comparu.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'état de santé de C______ justifiait une représentation de A______ SARL par un tiers ou par un avocat, muni d'une procuration. L'attention de A______ SARL avait été expressément attirée sur ce point suite à la première annulation de l'audience de conciliation. Pourtant, C______ avait persisté à en solliciter le report, alors qu'il était en mesure de mandater un tiers pour représenter la société, ce qu'il avait d'ailleurs tenté de faire en s'adressant à deux avocats. A______ SARL, demanderesse, avait donc fait défaut à l'audience de conciliation, l'affaire devant en conséquence être rayée du rôle. Au bas de sa décision, le Tribunal a mentionné une voie de recours, soit le recours prévu aux art. 319 et suivants CPC.
EN DROIT
- 1.1 1.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
La radiation du rôle de la procédure de conciliation selon l'art. 206 al. 1 est un cas spécialement réglé par la loi de radiation d'une cause devenue sans objet, selon l'art. 242 CPC. L'ordonnance de radiation correspondante est une ordonnance d'instruction de type particulier, qui est soumise à recours selon l'art. 319 lit. b CPC, lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Tel est, par exemple, le cas lorsque le dépôt d'une nouvelle requête aux fins de conciliation serait tardif parce qu'à la suite de l'écoulement d'un délai de péremption lors de la radiation du rôle de la procédure de conciliation, un droit matériel a été perdu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3 non publié in ATF 139 III 478 et 4A_131/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.2.2 et les références citées).
1.1.2 Selon l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.
Ce délai est un délai de péremption, sauvegardé par l'introduction d'une requête en conciliation (ATF 135 III 489).
1.2 En l'occurrence, le recours au sens des art. 319 et suivants CPC est ouvert, dès lors que la décision du Tribunal de rayer la cause du rôle est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante. Le délai pour attaquer une décision de l'intimée, association de droit suisse, est en effet d'un mois et il s'agit d'un délai de péremption. Une nouvelle requête de la recourante, introduite après la radiation de la présente procédure, pourrait donc être considérée tardive.
Par ailleurs, la question de la restitution de l'audience de conciliation, pour cause de maladie de l'associé-gérant, a été traitée implicitement par le Tribunal, qui, refusant de reporter l'audience, a, matériellement, refusé dite restitution en rayant la cause du rôle.
Il s'ensuit que la voie du recours est ouverte.
1.3 La décision attaquée est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC dont le délai de recours est de 10 jours. Elle n'est en outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 et suivants CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC). Le délai de recours est en conséquence de 30 jours (ACJC/132/2020 du 21 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées).
Interjeté dans le délai imparti et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.
1.4 La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. En revanche, s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
- 2.1 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours.
2.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont donc irrecevables.
- La recourante, dans une écriture parfois confuse et frisant la prolixité, reproche, en substance et pour l'essentiel, à l'autorité précédente d'avoir refusé de reporter l'audience, comme elle le demandait pour des raisons médicales affectant la santé de son associé gérant, et d'avoir donc retenu qu'elle avait fait défaut. La radiation en raison de celui-ci était donc infondée.
3.1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC).
Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).
Un empêchement ne doit pas seulement être allégué, mais établi et il est notoire que les maladies - d'autant plus lorsqu'elles sont subites - doivent être établies par un certificat médical (arrêt du Tribunal fédéral 4A_9/2017 du 6 mars 2017 consid. 2.3).
Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut constituer un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).
3.2 A teneur de l'art. 147 al. 3 CPC, le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut. L'obligation d'informer la partie des conséquences de son défaut découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre : l'information correcte selon l'art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n'ait connu les conséquences de l'omission ou n'ait pu s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre de lui. Selon la doctrine, la seule mention de la disposition spéciale applicable ne suffit pas; l'attention des parties doit être attirée sur les conséquences concrètes de l'omission. L'avis selon lequel le juge pourra "rendre directement une décision finale, pourvu que la cause soit en état d'être jugée (art. 223 al. 2 CPC) et sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC" peut être compris dans tout son sens par un juriste, qui sait le situer correctement dans le cadre du mécanisme, complexe, de contestation et de preuve des faits juridiquement pertinents. En revanche, il ne suffit pas à un plaideur non assisté d'un avocat, car il ne l'informe pas clairement sur la conséquence concrète irréversible que pourrait avoir l'omission de la réponse, soit le prononcé d'une décision fondée sur les seuls faits allégués par le demandeur, demeurés incontestés. Ce plaideur doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse. Il suffit pour cela de préciser que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale "en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2 et 2.4).
3.3 A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (al. 1). Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter : la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs (al. 3 let. b). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).
3.4 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive. Même lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en oeuvre l'art. 69 al. 1 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1). Cette disposition consacre une limitation de la liberté reconnue à chaque partie de comparaître personnellement et sans représentation devant un tribunal et de faire valoir ses droits oralement ou par écrit ("Postulationsfäghikeit"; capacité de postuler; arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1).
3.5 Ni le délai prévu à l'art. 75 CC, ni le dépôt d'une requête en annulation d'une décision de l'association n'ont d'effet suspensif à l'égard de cette décision (ATF 51 II 239; Sprecher, Die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen, 2015, p. 169).
3.6 En l'espèce, le Tribunal a, dans un premier temps, admis un report de la première audience convoquée, ce pour des raisons médicales relatives au seul organe de la recourante.
Ce faisant, le Tribunal a annoncé, par avance, qu'il refuserait de reporter l'audience à nouveau et qu'il incombait, cas échéant, à la recourante de se faire représenter par une autre personne physique que son organe unique. Le Tribunal a alors reproduit le texte de l'art. 204 CPC (cf. consid. 3.3 supra) et de l'art. 68 al. 3 CPC (disposition obligeant le représentant à justifier ses pouvoirs par une procuration).
Procédant ainsi, le Tribunal a adopté une approche qui est critiquable à double titre.
En premier lieu, il ne ressort pas de la loi que le Tribunal pourrait contraindre une partie à se faire représenter lors de l'audience de conciliation. Tout au plus, le CPC prévoit que les parties ont la possibilité d'être dispensées de comparaître personnellement et de se faire représenter lors de l'audience de conciliation, mais il ne saurait être question d'un devoir. A soutenir le contraire, cela reviendrait à restreindre la capacité de postuler de la partie, comme il est prévu aux conditions strictes de l'art. 69 al. 1 CPC, qui n'est, d'ailleurs, pas invoqué dans la décision entreprise. Or, les conditions d'application de cette disposition ne sont manifestement pas réunies : outre que la recourante, par le biais de son gérant, a tenté de mandater un avocat, bien que sans succès, les écritures de son gérant, si elles sont parfois difficiles à lire et à comprendre dans le détail, contiennent un exposé suffisamment intelligible pour défendre les conclusions de la recourante. Il ne saurait donc être question de restreindre la capacité de postuler de la recourante, agissant par son gérant. L'obligation qui lui a donc été intimée de choisir un mandataire était infondée.
En second lieu, le Tribunal a omis d'informer la recourante, qui comparaissait par le biais de son gérant qui n'est pas juriste et non par un avocat, des conséquences de son défaut. Pour cette seule raison déjà, il se justifierait d'annuler la décision entreprise, car il ne ressort pas du dossier - dans lequel ne figure pas les copies des convocations aux audiences transmises aux parties - que l'attention de la recourante aurait été attirée sur le fait que sa non-comparution à l'audience de conciliation conduirait à la radiation de la cause du rôle. Cette conséquence, d'autant plus grave que son action repose sur un délai de péremption (cf. consid. 1.1 supra), ne pouvait lui être opposée faute d'information préalable suffisante.
Quoi qu'il en soit, la décision entreprise conduit à un résultat arbitraire. En effet, par le formalisme qu'elle entend imposer, l'on ne discerne pas quel intérêt légitime elle est censée poursuivre. La recourante est demanderesse à l'action en contestation d'une décision de l'intimée, action sans effet suspensif. Elle seule a donc un intérêt à ce que la procédure progresse avec célérité. Que la recourante comparaisse ou non, cette question doit être examinée à l'aune des dispositions sur le défaut, ainsi qu'il y sera procédé ci-après. L'adjonction d'une obligation de se faire représenter, outre qu'elle ne repose pas sur la loi, ne permet d'ailleurs pas de protéger les intérêts de l'intimée. Les frais supplémentaires engendrés par les reports successifs pourront être pris en compte dans le calcul des frais judiciaires et dépens.
Le fait que la recourante n'ait pas été représentée par un mandataire ne justifiait donc pas à lui seul de retenir qu'elle avait fait défaut.
3.7 Reste à examiner si le défaut de la recourante était excusable. En effet, le Tribunal a considéré que la recourante était en mesure d'être représentée par une autre personne physique que son gérant.
La maladie du gérant unique de la recourante est établie par certificat médical, ce qui n'est pas remis en cause, et est indépendante des autres affections durables dont il affirme souffrir. En outre, la maladie est apparue soudainement, dès lors que le certificat déclare l'intéressé en incapacité dès le 12 mars 2020. Certes, le gérant a déclaré avoir ressenti les symptômes dès le 10 mars 2020 au soir. Il a aussi tenté de mandater un avocat, mais sans succès. Etant donné son état de santé, il n'était pas envisageable, comme le soutient le Tribunal, d'exiger de lui qu'il trouve, au pied levé, un autre avocat prêt à représenter la société dès le lendemain, si son avocat usuel n'était pas disponible.
La recourante a porté immédiatement à la connaissance du Tribunal les circonstances de son défaut prévisible.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les considérations prolixes de la recourante concernant la pandémie de COVID-19, dès lors que l'incapacité de son gérant reposait, selon ses dires qui ne sont pas contestés, sur une infection et non sur une contamination par cette maladie.
Il s'ensuit que la maladie démontrée du gérant l'empêchait de faire représenter la recourante lors de l'audience de conciliation, sans qu'une faute lui soit imputable.
3.8 La décision entreprise sera dès lors annulée, en raison de l'obligation infondée faite à la recourante de se munir d'un représentant tiers, de l'absence d'information quant aux conséquences de son défaut et du caractère justifié de celui-ci en raison de la maladie de son organe unique.
Ainsi, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle convoque une nouvelle audience de conciliation et rende la recourante attentive aux conséquences d'un éventuel défaut, puis poursuive la procédure de conciliation.
- 4.1 Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 200 fr. (art. 2, 15 et 38 RTFMC), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
4.2 La recourante n'ayant pas comparu par l'intermédiaire d'un avocat et n'invoquant pas de frais particulier pour sa défense ne se verra pas octroyer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2020 par A______ SARL contre le jugement JCTPI/97/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27589/2019-14.
Au fond :
Annule le jugement entrepris.
Retourne la cause au Tribunal de première instance afin qu'il procède dans le sens des considérants.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais de la procédure de recours à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ SARL qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ (B______) à verser 200 fr. à A______ SARL à titre de remboursement des frais judiciaires de recours.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.