C/27581/2019
ACJC/1261/2020
du 04.09.2020
sur JTPI/4496/2020 ( SDF
)
, CONFIRME
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27581/2019 ACJC/1261/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020
Entre
Madame A______, domiciliée [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me O, avocat, , Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______(GE), intimé, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/4495/2020 du 14 avril 2020, communiqué pour notification aux parties le 16 avril 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à A______ la jouissance exclusive du véhicule de marque C______ (ch. 3), condamné B______ à verser à son épouse 760 fr. par mois dès le 1er janvier 2020 à titre de contribution d'entretien (ch. 6), ainsi que la somme de 6'500 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7).
Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance fournie et les a répartis par moitié entre les parties (ch. 8 à 10), dit que chaque partie supportait ses propres dépens (ch. 11), dit que lesdites mesures étaient prises pour une période indéterminée (ch. 12) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
B. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre ce jugement et conclut à l'annulation des chiffres 6 et 13 de son dispositif.
Cela fait, elle sollicite une contribution mensuelle à son entretien de 10'330 fr. 50, subsidiairement de 3'330 fr. 50, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, et conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. En outre, elle réclame une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la procédure d'appel.
A l'appui de son appel, elle produit un chargé de pièces complémentaires.
b. Dans sa réponse,B______ conclut au rejet de l'appel et à ce que son épouse soit déboutée de toutes ses conclusions.
c. A défaut de réplique, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 15 juin 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1987 à Genève, et A______, née le ______ 1986 à D______ (Brésil), se sont mariés le ______ 2014 à E______ (Brésil), sans conclure de contrat de mariage.
b. Aucun enfant n'est issu de cette union.
c. Le 5 décembre 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, alors que les époux vivaient encore sous le même toit. A titre préalable, elle a requis qu'il soit ordonné à son époux de produire toute une série de pièces relatives à sa situation personnelle et financière, au motif qu'il refusait de communiquer sur ses revenus réels. Elle a ensuite conclu au versement d'une provisio ad litem de 8'500 fr. ainsi que d'une contribution d'entretien de 13'000 fr. par mois, payable dès la séparation effective des parties, et à ce qu'un délai lui soit accordé pour quitter le domicile conjugal.
A______ a expliqué être victime de violences conjugales tant physiques que psychologiques. Elle alléguait également subir des "pressions financières", étant forcée de participer aux besoins du ménage et aux charges fiscales sans prise en considération de la disparité des revenus respectifs des époux.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle du 22 janvier 2020, A______ a persisté dans sa requête. Elle a indiqué avoir quitté le domicile conjugal dans le courant du mois de décembre 2019, ce qui a été confirmé par son époux.
B______, qui a contesté les violences alléguées par son épouse, a consenti au principe de la vie séparée. Il s'est, en revanche, opposé à toutes les prétentions financières formulées par son épouse (contribution d'entretien, provision ad litem ou dépens), estimant qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle avait les moyens de s'assumer elle-même ainsi que de couvrir ses frais d'avocat.
e. Les parties ont plaidé oralement lors de l'audience du 26 février 2020. A______ a réduit le montant de la contribution d'entretien réclamée à 10'000 fr. par mois en lieu et place de 13'000 fr. par mois et a persisté pour le surplus. Pour sa part, B______ a maintenu ses précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. La situation des parties s'établit comme suit :
a. A______ est employée au sein de la société F______ SA et réalise un salaire mensuel net de 6'428 fr. 75, payé treize fois l'an.
Ses charges mensuelles ont été retenues à hauteur de 7'723 fr. en première instance. Elles comprennent ses dépenses courantes et les vacances (3'500 fr.), son loyer (1'149 fr.), sa place de parking (200 fr.), son assurance-maladie de base et complémentaire (404 fr.), ses frais médicaux non couverts (70 fr.), son assurance véhicule (126 fr.), ses frais d'essence et de plaques (150 fr. + 60 fr.), son 3ème pilier (564 fr.), ses cours de danse (100 fr.) et ses impôts (1'400 fr.).
b. B______ est négociant de matières premières au sein du groupe G______. Son salaire s'élève à 14'296 fr. 45 nets par mois. Il n'a pas de 13ème salaire mais peut se voir accorder un bonus discrétionnaire dépendant de sa performance et de celle de l'entreprise.
Il a exposé que les résultats de son activité en 2019-2020 n'avaient pas été bons et qu'il était d'ores et déjà clair qu'il n'allait pas percevoir de bonus en 2020 (étant précisé que l'année commerciale se terminait le 31 mai de chaque année). Les raisons de cette mauvaise performance tenaient, d'une part, à l'impact de la guerre commerciale entre la Chine et les USA sur les marchés sur lesquels il était actif, à savoir principalement le marché du soja, et, d'autre part, à l'épidémie de coronavirus et à son incidence sur le volume des transactions.
En parallèle de son emploi, B______ a été associé, aux côtés de deux autres membres, de la société simple H______, créée en février 2019 et dont le but a été de procéder à un achat de dix tonnes de fruits tropicaux. Selon ses explications, la quasi-totalité des fruits achetés avait été vendue à l'exception d'une demi tonne environ, qui avait dû être bradée, voire donnée en raison de la date limite des produits (échéant à mars 2020). L'activité de cette société pouvait à ce jour être considérée comme terminée et s'était finalement avérée déficitaire en raison de la dépréciation du stock.
B______ est également fondateur et actionnaire de la société I______ SA, créée à la suite de la liquidation de H______, dont le but est l'import-export et le commerce de produits alimentaires. Il a investi 25'000 fr. dans le capital de cette société, tout comme son unique associé, de sorte que seule la moitié du capital-actions est pour l'instant libérée. Il a également consenti un prêt actionnaire de 19'000 fr. Pour des raisons pratiques, il a utilisé ses propres comptes privés pour des opérations au profit de la société, débitant notamment de son compte épargne le montant de 19'000 fr. en le faisant transiter sur son compte "J______" avant qu'il ne soit finalement utilisé pour payer un fournisseur de I______ SA. Il utilisait également son compte épargne pour recevoir des paiement d'acheteurs.
N'étant qu'actionnaire de la société, il n'en retire, en l'état, aucun revenu. Il n'y a, selon lui, pas de prévision de dividendes. Son associé, qui développait l'entreprise depuis le 1er janvier 2020, ne percevait en l'état aucun salaire.
B______ est propriétaire d'un appartement sis à ______ en France, qu'il loue à un tiers pour 1'412 fr. par mois. Il a toutefois allégué devoir supporter des charges y relatives de 1'590 fr., y compris l'amortissement de l'emprunt hypothécaire en 863 fr., de sorte que l'appartement en question représentait au final une charge et non un revenu.
En ce qui concerne ses charges mensuelles, B______ les a chiffrées à 10'096 fr. 95, comprenant son minimum vital (1'200 fr.), son loyer (2'730 fr.), sa place de parking (215 fr. 40), son assurance-maladie (403 fr. 65), des frais de téléphone/internet/électricité (172 fr. 95), l'assurance-ménage (38 fr. 50), ses frais de véhicule et déplacement (202 fr. 80), deux assurances-vie (564 fr. + 241 fr. 65) des dépenses personnelles (150 fr.), le déficit de l'appartement en France (178 fr.) et ses impôts (4'000 fr.).
c. Durant la vie commune, les époux ont procédé à des rachats de prévoyance professionnelle, lesquels se sont élevés, entre 2017 et 2018, à 10'692 fr. pour B______ et à 11'840 fr. pour A______. En outre, B______ versait 1'000 fr. par mois en faveur de l'église K______ et, selon ses déclarations faites en audience, épargnait sur son propre salaire environ 12'000 fr. par année.
Selon le dernier avis de taxation figurant au dossier relatif à l'année 2018, B______ dispose d'une fortune brute immobilière de l'ordre de 300'000 fr. ainsi que d'une fortune mobilière de quelque 130'000 fr. Pour sa part, A______ ne détient pas de fortune propre.
E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les parties bénéficiaient d'une situation financière favorable, compte tenu de leurs salaires fixes qui excédaient déjà à eux seuls 20'000 fr. par mois, sans compter les éventuels revenus accessoires. A cet égard, le premier juge a indiqué que les revenus de l'époux n'étaient pas inférieurs à 16'000 fr. nets par mois, tenant compte de son salaire issu de son activité lucrative et de la location de son bien immobilier. Combinés à ceux de l'épouse, en 6'965 fr. nets par mois, lesdits revenus n'étaient pas intégralement dépensés pour l'entretien du couple, mais servaient à financer, en sus des versements bénévoles, divers investissements ainsi que des rachats de prévoyance professionnelle, et suffisaient largement à couvrir les dépenses nécessaires au maintien du train de vie des parties, justifiant ainsi l'application de la méthode fondée sur les dépenses pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale - lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC - qui porte sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
1.2 A juste titre, les parties ne remettent pas en cause la compétence des tribunaux genevois ni l'application du droit suisse, compte tenu de leur domicile genevois (art. 46, 48 al. 1, 49 LDIP et 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS: 0.211.213.01]).
1.3 Le litige étant circonscrit à l'entretien du conjoint, les maximes de disposition et inquisitoire simple sont applicables (art. 58 et 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
- L'appelante produit des pièces devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2), sont en principe toujours admissibles en appel, pourvu qu'ils soient produits sans retard dès leur découverte (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1). L'admissibilité de moyens de preuve qui existaient avant la fin des débats principaux de première instance est en revanche largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être produits dans la procédure de première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).
2.2 En l'espèce, l'appelante produit une note d'honoraires du 27 avril 2020 concernant ses frais d'avocat pour la période du 14 au 27 avril 2020 ainsi qu'une série de pièces destinées à étayer des dépenses durant la vie commune, liées en particulier aux loisirs et aux vacances. La note d'honoraires d'avocat étant postérieure au jugement entrepris et produite avec la diligence requise, elle est recevable. Quant aux autres pièces, elles figurent déjà au dossier, ayant été produites en première instance par l'intimé en pièces 5, 15, 22 à 25, 30, 31 et 34 de son chargé du 10 janvier 2020.
Les pièces produites devant la Cour seront ainsi prises en considération.
- Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante conteste la contribution d'entretien allouée en sa faveur, qu'elle considère insuffisante.
3.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Le juge doit ainsi prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).
La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la contribution soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur - qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1) - soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1; 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1).
Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 137 III 102 consid. 4.2.1.1 arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1-3.2 et les références).
3.2 En l'espèce, l'appelante remet en cause la méthode fondée sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie appliquée par le premier juge, considérant que ce dernier aurait dû recourir à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle reproche en particulier au premier juge d'avoir arrêté les revenus de l'intimé à seulement 16'000 fr. et considéré qu'ils n'étaient pas entièrement consacrés à l'entretien du couple.
Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les parties réalisent des revenus confortables de plus de 20'000 fr. nets par mois (16'000 fr. [revenus intimé] + 6'965 fr. [revenus appelante]. L'appelante soutient de surcroît que les revenus de l'intimé seraient en réalité supérieurs, avoisinant les 30'000 fr. par mois, ce qui tend à renforcer l'application de la méthode concrète fondée sur les dépenses. Par ailleurs, il est établi et non contesté qu'une partie non négligeable de ces revenus était utilisée durant la vie commune pour des versements bénévoles mensuels au profit de l'église K______, pour des investissements dans les différentes sociétés de l'intimé et pour des rachats de prévoyance professionnelle. Il est en outre rendu vraisemblable, au vu de sa fortune mobilière, que l'intimé parvenait également à réaliser des économies sur son propre salaire. Ainsi, quoi qu'en dise l'appelante, il apparaît à l'évidence que les époux ne dépensaient pas l'entier de leurs revenus pour leur entretien courant. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal a privilégié la méthode concrète, étant rappelé qu'en cas de situation favorable, il n'est admissible de recourir à la méthode du minimum vital que lorsque les revenus des époux sont entièrement absorbés par leur entretien courant ou par les frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages séparés, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
La méthode basée sur les dépenses effectives étant ainsi fondée, il s'ensuit que l'élément déterminant devant être pris en considération pour fixer la contribution d'entretien litigieuse est le montant des dépenses de l'appelante nécessaire au maintien de son train de vie et non la force contributive de l'intimé dans son entier. Point n'est ainsi besoin de déterminer plus précisément les revenus exacts de ce dernier.
Concernant le train de vie du couple, l'appelante allègue que le premier juge n'aurait pas tenu compte de certains éléments, tels que la voiture de marque C______ que lui aurait offerte l'intimé ou les nombreux voyages et activités de loisirs financés par ce dernier. Or, ces allégués sont formulés pour la première fois devant la Cour, l'appelante n'ayant jamais fait état de ces dépenses devant le Tribunal, alors qu'il lui revenait de déterminer et chiffrer le train de vie des parties, de même que ses propres charges. Ses allégations doivent par conséquent être considérées comme nouvelles et ne peuvent donc être prises en considération (cf. consid. 2 supra).
Au demeurant, les griefs de l'appelante ne sont pas rendus vraisemblables. S'agissant de la voiture C______, il ressort des pièces que ledit véhicule est immatriculé et assuré au nom de l'intimé, lequel est également enregistré comme conducteur principal, de sorte que l'on ne saurait admettre que ce bien a été offert à l'appelante en guise de cadeau. De plus, l'usage de cette voiture a été attribué à l'appelante sans que cela ne soit remis en cause en appel. Elle peut ainsi en disposer librement et maintenir son train de vie à cet égard. En ce qui concerne les frais de voyages, l'intimé explique, de manière crédible et convaincante, qu'une partie de ceux-ci concernait des sorties organisées par ses soins en tant que bénévole au sein de l'église dans laquelle il est actif. Dans ce cadre, il avait avancé les frais de séjour des participants, qui lui avaient ensuite été remboursés sur place, en espèces. Pour le surplus, l'appelante n'allègue ni a fortiori ne rend vraisemblable que le montant de 3'500 fr. par mois qui lui a été alloué par le Tribunal et qui doit lui permettre, ajouté à son salaire, d'assumer ses dépenses courantes et ses frais de vacances ne serait pas suffisant pour couvrir ces postes. Enfin, l'appelante ne rend pas non plus vraisemblable que les frais de loisirs supplémentaires invoqués (M______ SA et N______) - qui datent d'avant la séparation des parties - soient encore d'actualité, étant d'ailleurs relevé qu'elle ne les a pas cités dans ses charges mensuelles actuelles contrairement à ses cours de danse.
Compte tenu de ce qui précède, la méthode concrète fondée sur les dépenses s'avère justifiée et l'appelante ne parvient pas à démonter, même sous l'angle de la vraisemblance, des dépenses liées à son train de vie supérieures à celles retenues en première instance.
Son appel sera, par conséquent, rejeté et le jugement entrepris confirmé.
- L'appelante sollicite une provisio ad litem pour s'acquitter des frais d'appel.
4.1.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem suppose, entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1) ou qui serait contraint de recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
4.1.2 Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante (al. 1) ou, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, selon le sort de la cause (al. 2).
Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il peut en particulier tenir compte de l'inégalité économique des époux (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2019, n. 19 ad art. 17 CPC).
4.2 En l'espèce, lesfrais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront entièrement mis à la charge de l'intimé afin de tenir compte de la nature familiale du litige, de la capacité économique de chaque époux, ainsi que de l'obligation d'entretien de l'intimé qui perdure tant que dure le mariage, quand bien même les époux vivent désormais séparés, ce dont il peut être tenu compte eu égard à la libre appréciation laissée au juge en matière de répartition des frais dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille. L'appelante ne dispose en effet pas de ressources excédant son entretien convenable ni d'économie contrairement à l'appelant qui bénéficie encore, après paiement de ses propres charges et de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, d'un solde mensuel confortable et de certaines liquidités lui permettant aisément de prendre en charge lesdits frais. L'intimé sera, en conséquence, condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, étant précisé que la demande d'avance de frais adressée à l'appelante a été suspendue compte tenu de sa demande de provisio ad litem.
Pour les mêmes motifs susmentionnés tenant à la situation financière respective des parties, l'intimé sera, en outre, condamné aux dépens de l'appelante, lesquels seront arrêtés à 3'770 fr. arrondis, débours et TVA compris, au vu de la note d'honoraires versée au dossier (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
Dès lors que les frais judiciaires sont mis à la seule charge de l'intimé et que l'appelante se voit allouer l'entier de ses dépens, la demande de provisio ad litem formée par cette dernière se révèle sans objet. L'appelante sera donc déboutée de ses conclusions sur ce point.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4495/2020 rendu le 16 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27581/2019-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais.
Condamne en outre B______ à verser 3'770 fr. à A______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.