C/27548/2013
ACJC/1682/2018
du 03.12.2018 ( OO )
Descripteurs : RECOURS(CPC) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27548/2013 ACJC/1682/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 3 DECEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée , recourante contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2018, comparant par Me Yaël Hayat, avocate, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a désigné C______ en qualité d'expert en l'invitant à établir l'inventaire ainsi que la valeur vénale des meubles et objets garnissant ou ayant garni l'ancien domicile conjugal sis à D______ [GE] ainsi que ceux se trouvant auprès de E______ SA et en mains de B______, à l'exception de diverses pièces qu'il a mentionnées et y compris d'autres pièces dont il a dressé la liste; qu'il a invité l'expert à déposer son rapport d'expertise d'ici au 30 novembre 2018; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 16 août 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu à son annulation en tant qu'elle a exclu de la mission de l'expert certains biens et, cela fait, à ce que l'expert établisse leur valeur à l'exception de certains d'entre eux seulement; Que par ordonnance du 26 octobre 2018, le Tribunal de première instance a désigné F______ en qualité d'expert et a repris pour le surplus la mission qui avait été attribuée au précédent expert qui avait souhaité se récuser; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 9 novembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a repris les conclusions qu'elle avait formulées dans le cadre de son précédent recours du 16 août 2018; Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a invoqué à cet égard que le refus de l'effet suspensif causerait des complications et des retards dans la procédure dans la mesure où l'expert entamerait sa mission alors-même que son étendue serait contestée et qu'il devrait entreprendre une nouvelle expertise sur des objets qui se trouvent dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels il devra de toute façon se rendre; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que par arrêt du 16 novembre 2018, la Cour a annulé l'ordonnance du Tribunal du 29 juin 2018 et lui a renvoyé la cause; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, l'ordonnance du 26 octobre 2018 ne modifie celle précédemment rendue le 29 juin 2018 qu'en tant qu'elle désigne un autre expert; Que l'ordonnance du 29 juin 2018 ayant été annulée par la Cour le 16 novembre 2018, il est vraisemblable, prima facie, que le recours contre l'ordonnance du 26 octobre 2018 a des chances de succès; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors admise; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/543/2018 rendue le 26 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27548/2013-17. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.