Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27548/2013
Entscheidungsdatum
06.05.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27548/2013

ACJC/648/2016

du 06.05.2016 sur OTPI/730/2015 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER

Normes : CPC.276; CC.178

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27548/2013 ACJC/648/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 MAI 2016

Entre A______, domiciliée , (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2015, comparant par Mes Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/730/2015 du 16 décembre 2015, notifiée aux parties le 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 12 juin 2015 (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if> Le Tribunal a considéré en substance qu'il n'y avait pas lieu de faire interdiction à B______ d'aliéner les immeubles n. 1_____ et 2_____, feuille , de la commune de ______ (GE), comme A_ le sollicitait. En effet, la valeur de ces immeubles ne s'élevait vraisemblablement pas à 20'000'000 fr., comme A______ l'indiquait, mais était plus proche du prix de vente de 8'500'000 fr. proposé par B______. L'intention de vendre de ce dernier était par ailleurs connue de la requérante depuis 2008 au moins, de sorte que l'urgence faisait défaut. Compte tenu des projets de vente en cours, il n'y avait pas davantage lieu de confier la gestion des immeubles litigieux à un administrateur, comme le sollicitait A______. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 décembre 2015, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if> Principalement, elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______, avec annotation au registre foncier, d'aliéner les immeubles n. 1_____ et 2_____, feuille , de la commune de ______ (GE), lesquels forment ensemble un domaine d'un seul tenant avec deux bâtiments, à ce qu'un administrateur de biens soit nommé pour la gestion de ces immeubles et à ce que ces mesures soient prononcées jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial des parties ou accord entre elles. b. Dans sa réponse, B_ conclut au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 12 et 26 février 2016, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été avisées le 29 février 2016 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if> a. A______, née en 1970, originaire de ______ (GE) et ______ (GE), et Philippe B______, né en 1960, originaire de ______ (GE), se sont mariés le en 2003 à ______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. Les 29 mars et 19 avril 2004, B______ a acquis en copropriété avec C_____, pour des parts respectivement de 90% et 10%, la parcelle n. 1_____ de la commune de ______ (GE), au prix de 3'400'000 fr., frais de notaire, taxes et impôts non compris. Cette acquisition a été financée au moyen d'emprunts hypothécaires souscrits par B______ et C_____ en proportion de leurs parts respectives, pour un total de 3'547'800 fr., ainsi que par l'apport de fonds propres à hauteur de 7'000 fr. c. En dates des 30 août et 20 septembre 2004, B______ a acquis la parcelle n. 2_____ de la commune de ______ (GE) pour le prix de 2'500'000 fr., frais de notaire, taxes et impôts non compris. Cette acquisition a été financée par un emprunt hypothécaire et trois prêts personnels contractés par B______. d. Les parcelles n. 1_____ et 2_____, sises respectivement aux lieux-dits D______ et E______, forment ensemble une propriété connue sous le nom de domaine F______. e. A l'automne 2008, des discussions ont eu lieu entre les époux A______ et B______, d'une part, et G______ concernant une éventuelle vente à ce dernier du domaine F______. La transaction n'a pas abouti. f. Au mois d'août 2009, l'architecte ______ a procédé à une expertise des parcelles n. 1_____ et 2_____, au terme de laquelle il a estimé la valeur vénale de celles-ci à 7'000'000 fr et 3'580'000 fr. respectivement, soit un montant total de 10'580'000 fr. g. Par jugement JTPI/3______ prononcé le 15 février 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment condamné B______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 30'000 fr. par mois, donné acte à B______ de son engagement d'assumer en sus les intérêts hypothécaires et les amortissements relatifs à divers immeubles et prononcé la séparation de biens des époux A______ et B______ (cause C/3______). h. Par jugement JTPI/4______ du 26 juin 2013, le Tribunal a rejeté une première requête de mesures provisionnelles formée par A______, tendant notamment à la restriction du pouvoir de B______ de disposer des parcelles n. 2_____ et 1_____ de la commune de ______ (GE) (cause C/4______). i. Par acte du 31 décembre 2013, parvenu au Tribunal le 3 janvier 2014, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment au renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial des époux (cause C/27548/2013). Par ordonnance du 24 mars 2015, le Tribunal a renoncé à renvoyer cette liquidation à une procédure séparée. Devant le juge du divorce, A______ a conclu au paiement d'une somme de 40'000'000 fr. au titre du partage des acquêts des époux et de revendications diverses. B______, s'y est opposé, concluant au partage de certains biens et revendiquant lui-même de nombreux objets. j. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal a rejeté une nouvelle requête de mesures provisionnelles formée par A______, tendant à la restriction du pouvoir de B______ de disposer de plusieurs immeubles, dont les parcelles n. 2_____ et 1_____ de la commune de ______ (GE). k. Dans l'intervalle, par contrat de courtage du 14 janvier 2014, B______ et C_____ ont confié à la régie H______ le mandat de vendre les parcelles du domaine F______. l. Le 16 octobre 2014, la principale locataire du domaine, la société I______, a résilié pour le 31 décembre 2015 le bail lui octroyant la jouissance de la majeure partie des parcelles, dont le loyer annuel s'élevait à 276'000 fr. en 2013. Une autre partie du domaine F______ demeure louée à la société J______, dont B______ est co-actionnaire, et qui s'acquitte d'un loyer annuel de 7'200 fr. m. En 2013, les intérêts hypothécaires et les amortissements dus par B______ en relation avec les parcelles constituant le domaine F______ se sont élevés respectivement à 74'448 fr. et 111'710 fr., soit un total de 186'158 fr. n. En date du 24 juin 2015, la société K______, active dans le conseil immobilier et mandatée pour déterminer la valeur d'un projet immobilier consistant en la réalisation de douze appartements destinés à la vente en PPE sur le domaine F______, a estimé la valeur de marché des parcelles n. 1_____ et 2_____ respectivement à 5'124'000 fr. et 2'345'000 fr. en cas réalisation du projet, soit une somme totale de 7'469'000 fr. La valeur de marché desdites parcelles au 1er juillet 2015 était estimée respectivement à 4'700'000 fr. et 2'150'000 fr., soit un total de 6'850'000 fr., en tenant compte d'une durée de réalisation du projet de trente mois. Dans son analyse, K______ indiquait que le prix des transactions des appartements en PPE de standard usuel avait augmenté depuis le début des années 2000 d'environ 233% pour la région de Genève et de 189% pour la commune de ______ (GE). Dans cette dernière, l'indice des prix de tels objets s'élevait à 200 en 2009 et à 290 en 2015. Cependant, depuis 2013, la tendance s'était plutôt inversée avec une stagnation, voire une baisse des prix de transaction; compte tenu du contexte économique et politique, la tendance pour l'année à venir était à la baisse. o. Le 7 juillet 2015, la régie H______ a proposé le domaine F______ au prix de 9'000'000 fr. à G______. Le 22 juillet suivant, elle l'a proposé au prix de de 8'500'000 fr. à une tierce personne. Par courrier du 17 août 2015, la régie H______ a indiqué à C_____ qu'en raison des tensions grevant le marché immobilier de luxe à Genève et des exigences accrues des établissements bancaires en termes de garantie en matière hypothécaire, une baisse de 30% avait été observée sur les deux dernières années, raison pour laquelle le prix du bien avait été ramené à 8'500'000 fr. p. Par acte du 12 juin 2015, A______ a formé une troisième requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'aliéner les parcelles n. 2_____ et 1_____ de la commune de ______ (GE) jusqu'à droit jugé sur la liquidation du régime matrimonial des parties. q. B______ s'est opposé à cette requête. r. Devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions, A______ sollicitant en outre qu'un administrateur de biens soit nommé pour assurer la gestion des immeubles litigieux jusqu'à droit jugé sur le fond. EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la valeur des immeubles en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1), l'appel est recevable.![endif]>![if> 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254, art. 271 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, 2010, n. 1556 et 1900 ss).
  2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait interdiction à l'intimé d'aliéner les immeubles constituant le domaine F______. Elle maintient que celui-ci s'apprêterait à vendre lesdits immeubles à un prix largement inférieur à leur valeur réelle, prétéritant par-là ses droits dans la liquidation des rapports matrimoniaux des époux.![endif]>![if> 2.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable, nonobstant l'art. 261 al. 1 CPC; ces exigences s'appliquent cependant aux mesures provisionnelles de nature conservatoire, telles qu'une restriction du pouvoir de disposer d'un bien (ATF 118 II 378 consid. 3b, JdT 1995 I 43; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32 ad art. 276 CPC). Pour déterminer si les mesures sont nécessaires, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en appliquant le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, le contenu de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce relève du droit matériel (ATF 123 III 1 consid. 3.a, JdT 1998 I 39). 2.2 L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint. Sous réserve notamment de la prestation de libre passage (art. 5 al. 2 LFLP), le mariage laisse intact le pouvoir des époux de disposer de leurs biens respectifs (Chaix, in Commentaire romand, Code Civil I, 2010, n. 1 ad art. 178 CC). L'art. 178 CC a alors pour but d'éviter qu'un époux, en procédant volontairement à de tels actes, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint (ATF 120 III 67 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1). Il appartient au requérant de rendre vraisemblable une mise en danger sérieuse et actuelle, soit le fait que son conjoint dilapide ou tente de dissimuler ses biens. Le juge ne doit pas exiger de preuves strictes mais doit se contenter de la simple vraisemblance d'une mise en danger, qui doit paraître vraisemblable au vu d'indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 consid. 3b; Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 2014, n. 11 ad art. 178 CC). 2.3 En l'espèce, l'appelante persiste à soutenir que la valeur actuelle des parcelles constituant le domaine F______ s'élèverait à plus de 20'000'000 fr. et que l'intimé s'apprêterait à brader son patrimoine en proposant de vendre lesdites parcelles au prix de 8'500'000 fr. Comme le Tribunal, la Cour constate toutefois que le montant de 20'000'000 fr. articulé ci-dessus découle d'un simple calcul arithmétique opéré par l'appelante, dans lequel la valeur de 10'580'000 fr. figurant dans l'estimation effectuée en 2009 est augmentée de 90% selon l'évolution de l'indice des prix indiquée dans le rapport rendu par la société K______ en 2015. Or, on relèvera tout d'abord que l'évolution en question, de 200 points en 2009 à 290 points en 2015, représente une augmentation de 45% sur la période concernée, et non de 90%, comme le soutient l'appelante (90/200 = 45%). Mais surtout, il apparaît que cet indice concerne le prix des transactions portant sur des appartements en PPE de standard usuel, et non sur des biens-fonds non constitués en PPE et/ou dépourvus de bâtiments susceptibles de l'être sans travaux conséquents, comme le sont apparemment les parcelles litigieuses. Rien n'indique que les prix de tels biens-fonds aient suivi une évolution comparable à celle de cet indice et on ne saurait dès lors en tirer de quelconques conclusions s'agissant de la valeur actuelle des parcelles litigieuses. En l'occurrence, l'appelante ne fournit pas d'autres éléments permettant de vérifier que le prix de vente envisagé par l'intimé serait notablement sous-évalué. On peut certes relever que la valeur des parcelles estimée par K______ en l'absence de projet de construction, soit 6'850'000 fr., paraît plutôt conservatrice, dans la mesure où elle ne représente qu'une augmentation de 950'000 fr. par rapport au coût d'acquisition des parcelles en 2004, soit une augmentation de 16.1% sur onze ans. Cette valeur ne permet cependant pas à elle seule de retenir que l'intimé s'apprêterait à brader son patrimoine, ce d'autant que le prix de vente proposé en dernier lieu par celui-ci ne correspond pas à la valeur susvisée, mais s'élève au contraire à 8'500'000 fr., soit à un montant supérieur. Ce dernier montant paraît d'ailleurs correspondre davantage à la réalité que les chiffres articulés par l'appelante, compte tenu tant de l'estimation opérée en 2009 que de la tendance à la baisse des prix observée par K______ et par la régie H______ ces deux dernières années. Ainsi, l'appelante échoue à rendre vraisemblable que l'intimé s'apprêterait à vendre les parcelles litigieuses à un prix inférieur à leur valeur réelle, mettant par-là ses intérêts en danger. Comme l'a relevé le Tribunal, l'appelante est par ailleurs informée de longue date de l'intention de l'intimé de vendre les parcelles litigieuses, ayant elle-même pris part à des négociations en ce sens dès l'automne 2008. Il ne paraît dès lors pas vraisemblable que l'intimé cherche à vendre lesdites parcelles dans le but de compromettre les intérêts de l'appelante et l'urgence des mesures requises fait défaut. Enfin, à supposer que l'intimé cède en définitive les parcelles litigieuses à un prix inférieur à leur valeur effective, on ne voit pas en quoi celui-ci, dont l'appelante allègue qu'il a accumulé durant le mariage une fortune se chiffrant à plusieurs dizaines de millions de francs, ne serait pas en mesure de verser néanmoins à celle-là la part de ladite valeur susceptible de lui revenir dans la liquidation du régime matrimonial des parties, lui évitant ainsi de subir un quelconque préjudice. Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelante de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé d'aliéner les immeubles litigieux.
  3. L'appelante fait également grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses conclusions tendant à la nomination d'un administrateur de biens pour assurer la gestion des immeubles litigieux en lieu et place de l'intimé. Elle soutient que la résiliation du bail compromettrait la situation financière de l'intimé et, par là-même, ses propres intérêts. ![endif]>![if> 3.1 Comme toute autre mesure protectrice de l'union conjugale, la restriction du pouvoir de disposer d'un époux doit respecter le principe de la proportionnalité. La mesure, qui doit viser certains biens ou certains actes déterminés, ne doit pas conduire à une sorte de mise sous tutelle de l'époux concerné. La restriction du pouvoir de disposer ne doit ainsi être prononcée que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'autre époux (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC). Les obligations pécuniaires dont l'exécution est protégée par l'art. 178 CC comprennent non seulement celles qui découlent du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts), mais également celles découlant des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 cité consid. 4.1). 3.2 En l'espèce, la principale locataire du domaine F______, qui s'est acquittée d'un loyer annuel de 276'000 fr. en 2013, a résilié le bail la liant à l'intimé pour le 31 décembre 2015. Ledit domaine ne fait depuis lors plus l'objet que d'un bail en faveur d'une société dont l'intimé est co-actionnaire, laquelle s'acquitte d'un loyer de 7'200 fr. par an. Contrairement à ce que soutient l'appelante, ces circonstances ne commandent cependant pas de retirer à l'intimé la gestion du domaine en question. Quand bien même les loyers actuellement perçus ne permettent désormais plus de couvrir les intérêts et charges hypothécaires dus en relation avec les immeubles concernés, il est établi que l'intimé a l'intention de vendre lesdits immeubles. Or, comme l'a correctement relevé le Tribunal, l'absence de locataires est apparemment de nature à faciliter cette vente et permettrait vraisemblablement à l'intimé de percevoir un prix de vente plus élevé. L'absence actuelle de locataire principal n'apparaît dès lors pas nécessairement contraire aux intérêts de l'intimé, ni à ceux de l'appelante, qui pourrait indirectement bénéficier du produit d'une telle vente. Il est au surplus observé que l'intimé n'a pas manifesté son opposition à toute nouvelle location au cas où l'inoccupation de sa propriété devrait se prolonger. L'appelante n'allègue par ailleurs pas, ni ne rend vraisemblable, que la disposition de l'intégralité des revenus locatifs du domaine F______ serait arithmétiquement nécessaire à l'appelant, qui possède d'autres immeubles et participe à plusieurs sociétés, pour s'acquitter des contributions dues à son entretien ou respecter d'autres obligations découlant des effets généraux du mariage, telles que son engagement d'assumer les coûts de l'immeuble où l'appelante reste domiciliée. Ainsi, la nomination d'un administrateur pour assurer la gestion des immeubles litigieux n'apparaît pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l'appelante et une telle mesure serait à ce stade disproportionnée. Partant, l'ordonnance entreprise sera également confirmée en tant qu'elle a débouté l'appelante de ses conclusions en ce sens.
  4. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans une troisième requête de mesures provisionnelles visant essentiellement le même objet (art. 95, 105 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat, et l'appelante sera condamnée à verser à l'Etat le solde de 2'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if> Pour les mêmes motifs, l'appelante sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
  5. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 décembre 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/730/2015 rendue le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27548/2013-17. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. au titre du solde des frais judiciaires. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 6'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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