Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27436/2015
Entscheidungsdatum
05.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27436/2015

ACJC/1602/2017

du 05.12.2017 sur JTPI/6290/2017 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 01.02.2018, rendu le 15.10.2018, CASSE, 4A_76/2018

Recours TF déposé le 01.02.2018, 4A_76/2018

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; MANDAT ; DOMMAGE ; HONORAIRES ; MANDATAIRE ; FRAIS JUDICIAIRES

Normes : CO.398;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27436/2015 ACJC/1602/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 5 DECEMBRE 2017

Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2017, comparant par Me Carla Python, avocate, rue François-Bellot 16, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, sise ______ (NW), intimée, comparant par Me Etienne Soltermann et Me Cristobal Orjales, avocats, rue du Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement du 15 mai 2017, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à payer à B______ 133'615 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013, 34'870 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2014 et 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 30'200 fr., compensés avec les avances versées (ch. 2), les a mis à charge de A______ à raison de 3/5 et de B______ à raison de 2/5 (ch. 3), condamné A______ à verser à sa partie adverse 18'120 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 4) et 5'018 fr. 80 à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Le 15 juin 2017, A______ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce que la Cour le condamne à payer à sa partie adverse, "tout au plus" 127'034 fr. 28 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour annule les chiffres 3 à 5 du jugement querellé, mette les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 30'200 fr. à charge de B______ à raison de 3/5 et de lui-même à raison de 2/5, le condamne à payer 12'080 fr. à cette dernière et condamne B______ à lui verser 5'018 fr. 80 à titre de dépens.

b. Le 8 septembre 2017 B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 31 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. Les sociétés B______ et C______ ont été liées par deux contrats de bail, datés respectivement du 14 juin 2002 et du 8 mai 2003, portant sur la location d'aéronefs et régis par le droit suisse.

Ces contrats prévoyaient tous deux une clause arbitrale avec siège à Genève pour trancher tout litige. Cette clause précisait que les parties estimaient que le temps constituait un élément primordial dans toutes les démarches.

b. A la suite d'un différend survenu dans le cadre de leur relation contractuelle, les parties ont désigné A______ comme arbitre unique et lui ont soumis une requête d'arbitrage le 7 juin 2010.

Par ordonnance notifiée aux parties le 18 octobre 2010, l'arbitre a dit que la langue de l'arbitrage était le français, que la procédure arbitrale serait régie par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC) et les règles édictées dans ladite ordonnance.

En annexe à cette ordonnance figurait un calendrier provisionnel, prévoyant la période du 15 au 20 avril 2011 comme date approximative de communication de la sentence arbitrale.

c. Le 4 mai 2011, l'arbitre a fixé une audience de plaidoiries finales à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

d. B______ a été représentée dans l'arbitrage précité par feu Me D______ jusqu'au 13 janvier 2012, puis par ses conseils actuels par la suite.

e. B______ est intervenue une première fois auprès de l'arbitre à la mi-juin 2012 pour connaître l'état d'avancement de son travail. Il lui a été répondu que la sentence serait en principe rendue à la fin du mois de juin 2012.

Par la suite, elle a relancé l'arbitre à une dizaine de reprises pour connaître la date approximative du prononcé de la sentence. Elle lui a notamment indiqué qu'elle envisageait de saisir l'autorité judiciaire compétente pour se prononcer sur son retard injustifié.

A l'occasion d'un échange de courriers électroniques intervenu entre mai et juin 2013 avec B______, l'arbitre a proposé de démissionner si la sentence n'était pas rendue d'ici le 30 juin 2013.

Par lettre expédiée le 27 août 2013 les deux parties au litige ont fait savoir à l'arbitre que sa proposition de démission était acceptée pour le 30 août 2013 au cas où aucune sentence n'était reçue à cette date.

Cette proposition a été acceptée le 28 août 2013 par l'arbitre, sous réserve du délai, qui a été prolongé d'entente entre tous les intéressés au lundi 2 septembre 2013.

f. La sentence a été reçue par C______ le 3 septembre 2013 en fin d'après-midi et par B______ le 4 septembre 2013 en début d'après-midi.

Cette sentence fait environ 160 pages. L'arbitre a évalué à 210'000 fr. les frais et honoraires des deux conseils des parties et à 150'000 fr. ses propres frais et honoraires.

g. Le jour même, B______ a fait savoir à A______ que la sentence était frappée de nullité pour avoir été rendue après que son auteur ait démissionné de sa fonction d'arbitre unique.

h. Le 4 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, concluant à l'annulation de la sentence.

Par arrêt 4A_490/2013 du 28 janvier 2014, le Tribunal fédéral a annulé la sentence au motif que l'arbitre s'était déclaré à tort compétent pour la rendre après l'extinction de ses pouvoirs et a alloué à B______ 14'000 fr. à titre de dépens.

Le Tribunal fédéral a notamment retenu que cette dernière ne commettait pas d'abus de droit en contestant la validité de la sentence litigieuse. Les parties au litige ne pouvaient en outre se voir reprocher le moindre acte ou la moindre omission en relation de cause à effet avec le retard imputé à l'arbitre. Celui-ci avait tergiversé pendant deux ans et quatre mois après la fin de l'instruction de la cause, nonobstant ses promesses réitérées de faire diligence, et ne s'était exécuté qu'en dernière extrémité, lorsque les deux parties s'étaient associées pour lui fixer un ultimatum.

i. Le 28 octobre 2015, une requête en désignation d'arbitre a été déposée par devant le Tribunal et un nouvel arbitre a été désigné le 18 janvier 2016.

Cette seconde procédure d'arbitrage, qui se déroule en langue anglaise, est toujours pendante.

j. Le 23 décembre 2014, B______ a assigné A______ en paiement de 188'733 fr. 05, 48'910 fr. 70, 16'690 fr. 15 et 97'200 fr., ces sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2011, de 149'419 fr. 98 avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2014 et 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2010.

Elle a fait valoir qu'elle avait subi un dommage en raison du retard démesuré pris par A______ pour rendre sa sentence, dommage que ce dernier était tenu de réparer.

k. Le 7 novembre 2016, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions. Il a admis avoir failli à ses obligations contractuelles, mais a contesté la quotité du dommage ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre la violation de ses obligations et ce dommage.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 5 avril 2017.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a été formé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 311 al. 1 CPC et selon la forme prévue par la loi de sorte qu'il est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. Le Tribunal a retenu que la responsabilité de l'appelant pour le dommage causé à l'intimée était engagée. L'appelant admet avoir fautivement violé son devoir de diligence mais conteste la quotité des montants alloués à l'intimée au titre de réparation de son dommage. Les griefs de l'appelant seront examinés séparément ci-dessous pour chaque poste du dommage allégué par l'intimée.
  3. Le Tribunal a alloué à l'intimée une indemnisation pour les honoraires versés à feu Me D______. L'intimée prétendait sur ce point au remboursement du total des honoraires facturés par ce dernier en 188'733 fr. 05. Faisant droit à l'objection soulevée par l'appelant, le Tribunal a déduit de ce montant deux factures en 36'380 fr. 60 (22 décembre 2009) et 5'875 fr. (25 mai 2010) car elles ne concernaient pas la procédure d'arbitrage, ce qui n'est plus contesté en appel. Il a en outre déduit de la note de Me D______ les postes relatifs à l'activité déployée par celui-ci pour des affaires autres que l'arbitrage litigieux, à savoir les rubriques des notes d'honoraires intitulées "E______", "F______" et "G______", correspondant à un total de 12'861 fr. 55 pour la période du 14 décembre 2010 au 20 octobre 2011. Le montant octroyé à l'intimée en relation avec l'activité de son ancien conseil a ainsi été fixé à 133'615 fr. 90, soit 188'733 fr. 05 – (36'380 fr. 60 + 5'875 fr. + 12 861 fr. 55). L'appelant fait valoir que la réduction des factures de Me D______ pour l'activité déployée en relation avec des dossiers autres que l'arbitrage litigieux aurait dû être de 19'448 fr. 10 au lieu de 12'866 fr. 55. 3.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique et discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 et 4A_101/2014 eu 26 juin 2014 consid. 3.3). Le pouvoir d’examen complet de la cause dont dispose l'autorité d'appel ne signifie pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3.1.2 Selon l'article 317 CC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard; b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 3.2 En l'espèce l'appelant fait valoir pour la première fois devant la Cour que les factures de Me D______ des 17 août 2010, 14 décembre 2010, 24 mars 2011, 20 juin 2011 et 21 octobre 2011 doivent être réduites aux montants respectifs de 45'766 fr. 88, 32'688 fr. 87, 43'520 fr. 49, 4'672 fr. 11 et 430 fr. 93 afin de tenir compte du fait qu'elles couvrent certaines activités ne se rapportant pas à l'arbitrage litigieux. Ce grief est irrecevable dans la mesure où il est formulé pour la première fois devant la Cour, l'appelant n'ayant pas allégué devant le Tribunal que les factures en question devaient être réduites ni qu'elles se rapportaient à des activités étrangères à l'arbitrage litigieux. L'allégation selon laquelle "la procédure en saisie conservatoire de l'aéronef et celle liée à la demande en dommages-intérêts du 27 avril 2010, toutes deux menées à l'étranger, battaient leur plein", entre juin et juillet 2010, supposée étayer la réduction sollicitée pour la facture du 17 août 2010, n'a en particulier jamais été formulée devant le Tribunal. Le grief de l'appelant relatif à la réduction des factures susmentionnées est également irrecevable en raison du fait qu'il ne fait l'objet d'aucune motivation. L'appelant ne critique pas le raisonnement du Tribunal mais se limite, sans aucune explication ni calcul à l'appui, à alléguer des montants de réduction différents de ceux retenus par le premier juge. Il en résulte que, sur la base des explications fournies par l'appelant, il n'est pas possible de comprendre à quoi se rapportent les montants dont il fait état. Le montant alloué par le Tribunal en réparation du dommage subi par l'intimée en relation avec l'activité déployée par Me D______ doit par conséquent être confirmé.
  4. Le Tribunal a alloué à l'intimée un montant de 34'870 fr. au titre de réparation du dommage subi en relation avec les honoraires de ses avocats actuels pour la période du 30 novembre 2011 au 15 novembre 2013, en sus de la journée du 10 mars 2014. Ce montant correspondait à l'activité déployée pour la procédure d'arbitrage litigieuse et pour celle de recours au Tribunal fédéral, sous déduction des dépens en 14'000 fr. alloués à l'intimée. L'appelant fait valoir qu'aucun montant ne doit être alloué à l'intimée en lien avec la rémunération de ses avocats pour la procédure de recours au Tribunal fédéral, car elle a déjà été indemnisée par l'allocation de dépens en 14'000 fr., laquelle ne laisse pas de place à une indemnité supplémentaire. Pour la période antérieure à la procédure de recours, l'intimée n'avait pas établi la nécessité et l'adéquation de l'activité déployée par ses avocats, ni le fait qu'elle avait effectivement payé les montants en question. 4.1.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit, à son al. 1, que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine, à son al. 2, la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121 consid. 3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et la valeur à laquelle s'élèverait ce même patrimoine si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4). 4.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Cela concerne avant tout les frais de procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013, consid. 4.2). Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_646/2011 du 26 février 2013, consid. 4.2). 4.2 En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu la question de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal a alloué à l'intimée une indemnité pour les frais d'avocat engagés dans le cadre du recours au Tribunal fédéral contre la sentence litigieuse. Comme le relève à juste titre l'appelant, l'intimée a déjà été indemnisée desdits frais par l'allocation de dépens en 14'000 fr. et la loi ne prévoit pas la possibilité d'intenter une action séparée pour obtenir une indemnité supérieure au montant précitée. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant, en tant qu'arbitre, n'était pas une partie à la procédure devant le Tribunal fédéral ne modifie pas ce constat. La possibilité de réclamer à l'autorité ayant prononcé la décision contestée le solde des frais d'avocat éventuellement non couvert par les dépens n'est en effet prévue ni par la loi ni par la jurisprudence. L'intimée n'allègue par ailleurs pas que l'appelant devrait répondre du solde des frais qu'elle a engagés en raison d'un comportement procédural illicite contrevenant à l'art. 41 CO au sens de la jurisprudence précitée. Il convient par conséquent de déduire du montant alloué à l'intimée la part correspondant aux honoraires d'avocats relatifs à l'activité déployée dans le cadre du recours au Tribunal fédéral et dépassant la somme de 14'000 fr. allouée à titre de dépens. A teneur de la pièce 70d intimée, qui est le "résumé chronologique des activités" des avocats de l'intimée du 30 novembre 2011 au 13 juillet 2016, la période concernée s'étend de la date de réception de la sentence, le 4 septembre 2013 (soit une heure consacrée ce jour-là à l'étude du dossier pour le recours) au 15 novembre 2013 et comprend en outre la journée du 10 mars 2014. Selon ce document, les avocats de l'intimée ont travaillé pendant cette période 3'770 minutes, soit 62,83 heures, ce qui correspond à 33'930 fr. d'honoraires, TTC au tarif horaire de 500 fr. de l'heure. Le solde de 19'930 fr. subsistant après déduction des 14'000 fr. alloués par le Tribunal fédéral doit être retranché du montant octroyé par le Tribunal à l'intimée au titre de la réparation de son dommage en lien avec ses frais d'avocats. En ce qui concerne la première période couverte par le résumé d'activité précité, à savoir celle s'étendant du 30 novembre 2011 au 4 septembre 2013, l'appelant soutient que l'intimée n'a pas établi qu'elle a effectivement versé à ses avocats les honoraires mentionnés par ce document. La Cour constate cependant que cette allégation n'est pas recevable puisqu'elle est formulée pour la première fois en appel. L'appelant n'a en effet pas contesté devant le Tribunal l'allégation de l'intimée selon laquelle elle avait effectivement réglé les honoraires de ses conseils tels que figurant sur leur relevé d'activité. L'argument selon lequel les honoraires litigieux n'auraient pas été acquittés par l'intimée n'apparaît nulle part dans l'écriture en réponse de l'appelant. La contestation toute générale figurant sous ch. "ad. 89 et 90" de son mémoire en réponse, n'est pas suffisante sur ce point, dans la mesure où elle n'est pas détaillée. L'on ne saurait par conséquent considérer que l'intimée n'a pas droit au remboursement desdits honoraires au motif qu'elle n'a pas démontré s'en être acquittée. Reste à déterminer si, comme le prétend l'appelante, l'activité déployée par ses conseils pour la période du 30 novembre 2011 au 4 septembre 2013, soit 27,66 heures, correspondant à 14'940 fr. TTC n'était ni nécessaire ni adéquate. A cet égard, il ressort du relevé d'activité qu'un peu plus d'une dizaine d'heures ont été consacrées à l'étude du dossier, le solde du travail effectué consistant en entretiens et correspondances avec l'intimée et ses représentants, courriers et e-mails à l'arbitre et à l'avocat de C______. L'examen des heures comptabilisées ne révèle pas d'anomalie ou de disproportion notable. En particulier, compte tenu de la complexité de l'affaire, qui ressort notamment des 160 pages que comporte la sentence arbitrale, les honoraires en 5'500 fr. environ hors TVA consacrés par les conseils de l'intimée à l'étude du dossier ne paraissent pas excessifs. Le total des honoraires facturés, en 14'940 fr., ne paraît pas non plus exagéré, notamment au regard du fait que l'appelant avait évalué à l'époque à 250'000 fr. les honoraires d'avocats engagés par chacune des parties et à 150'000 fr. les siens propres. L'appelant n'explique d'ailleurs pas précisément laquelle des démarches effectuées par les conseils de l'intimée était inutile et inadéquate et pour quel motif. Il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que l'indemnisation allouée à l'intimée en lien avec la rémunération de ses avocats pour la période antérieure au prononcé de la sentence doit être réduite. Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens que le montant octroyé à l'intimée à titre d'indemnisation pour ses frais d'avocats pour la période du 30 novembre 2011 au 15 novembre 2013 et pour la journée du 10 mars 2014 sera réduit à 14'940 fr. (34'870 fr. – 19'930 fr.).
  5. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser 25'000 fr. à l'intimée à titre de restitution de l'avance versée par celle-ci pour ses frais et honoraires. Du fait du retard pris à la rendre, la sentence était inutilisable. Suite à son annulation par le Tribunal fédéral, une nouvelle procédure d'arbitrage avait dû être recommencée à partir de zéro. La violation par l'appelant de son devoir de diligence était assimilable à une totale inexécution, de sorte que celui-ci avait perdu tout droit à une rémunération. L'appelant fait valoir que le délai de reddition de la sentence, laquelle avait demandé un travail important, avait été prorogé au 2 septembre 2013, de sorte que celle-ci, rendue le 4 septembre 2013, n'avait été prononcée qu'avec 48 heures de retard, ce qui n'équivalait pas à une inexécution totale du mandat. Si l'intimée n'avait pas recouru contre la sentence, celle-ci aurait été valable, et la seconde procédure aurait pu être évitée. En outre, il n'était pas nécessaire de reprendre la procédure arbitrale à zéro, les actes d'instruction effectués par l'appelant pouvant être réutilisés. 5.1 En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération. La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent. Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des honoraires du mandataire, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli. Cependant, lorsque les effets de l'absence de diligence ont été corrigés et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le mandant, qui se trouve placé dans la même situation qu'en cas d'exécution correcte du mandat, le travail du mandataire doit être honoré. En définitive, il y a cumul entre le droit à la réduction des honoraires et la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution du mandat, ce cumul ne devant toutefois pas conduire à un enrichissement du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 9.3.2). La rémunération éventuellement allouée au mandataire en cas d'exécution défectueuse du mandat ne doit couvrir que les activités utiles et exercées en conformité avec le devoir de diligence. Les prestations inutilisables doivent être assimilées à une inexécution totale, partant, non rémunérée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2014 du 16 décembre 2015, consid. 9.5). 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le travail de l'appelant, matérialisé dans la sentence notifiée le 4 septembre 2013, n'a été d'aucune utilité pour l'intimée. Cette sentence ayant été annulée pour cause d'incompétence de l'arbitre, toute la procédure a dû être reprise dès le départ, avec un autre arbitre. L'intimée était parfaitement en droit de former recours contre cette sentence. Comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 janvier 2014, elle n'a ce faisant commis aucun abus de droit. Elle ne peut se voir reprocher le moindre acte ou omission en relation de cause à effet avec le retard pris par l'arbitre à statuer. L'on ne saurait à cet égard considérer que ledit retard n'était que de 48 heures puisque, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, l'appelant a tergiversé pendant deux ans et quatre mois avant de rendre une décision. Aucun élément du dossier n'étaye les allégations de l'appelant selon lesquelles les actes d'instruction effectués par ses soins auraient pu être utilisés dans la seconde procédure d'arbitrage. Une telle décision n'était en tout état de cause pas de la compétence de l'intimée mais de celle du nouvel l'arbitre, de sorte qu'aucune faute concomitante n'est susceptible d'être imputée à cette dernière sur ce point. A cela s'ajoute que la première procédure s'étant déroulée en français, alors que la seconde se déroule en anglais, les actes de la première procédure n'auraient en toute hypothèse pas pu être repris sans autre. Il ressort de ce qui précède que l'une des conditions posées par la jurisprudence pour allouer une rémunération au mandataire qui a violé son devoir de diligence, à savoir que la prestation fournie est utile pour le mandant, n'est pas réalisée. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les honoraires en 25'000 fr. touchés par l'appelant faisaient partie du dommage subi par l'intimée et qu'il a condamné l'appelant à les lui rembourser.
  6. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 30'200 fr. au total et les dépens à 50'188 fr. au total. Il a mis les frais à charge de l'intimée à raison de 2/5ème, le solde étant à charge de l'appelant, au motif que l'intimée, qui avait gain de cause sur le principe de l'action, obtenait 42% de la somme qu'elle avait réclamée, à savoir environ 193'486 fr. sur 460'353 fr. L'appelant conteste cette répartition, relevant que l'intimée aurait dû supporter les 3/5ème des frais, puisqu'elle a été déboutée du 3/5ème de ses prétentions. Il ne conteste par contre pas la quotité des montants arrêtés par le Tribunal au titre de frais et dépens. 6.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). 6.2 En l'espèce, il résulte des considérants ci-dessus que le jugement querellé doit être modifié en ce sens le que montant alloué à l'intimée est réduit de 19'930 fr. Cette dernière obtient donc 173'556 fr. en capital au lieu des 460'353 fr qu'elle réclamait. En dépit du fait que l'intimée n'obtient qu'environ 1/5ème du montant réclamé, il y a lieu de maintenir la répartition des frais effectuée par le Tribunal. En effet, celle-ci est équitable et conforme à la loi dans la mesure où l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe du paiement d'une indemnité, lequel était contesté par l'appelant. Le montant exact du dommage était qui plus est tributaire du pouvoir d'appréciation du Tribunal et difficile à chiffrer. Les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement querellé seront par conséquent confirmés.
  7. En définitive, l'appel sera partiellement admis en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en tout à l'intimée 173'555 fr. en capital soit 133'615 fr. 90 + 14'940 fr. + 25'000 fr. Les intérêts fixés par le Tribunal, qui ne sont pas critiqués en appel, seront confirmés. Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus.
  8. Il reste encore à statuer sur les frais et dépens de l'appel L'appelant concluait devant la Cour à ce que le montant total dû à l'intimée, frais et dépens compris, soit ramené de 216'625 fr. à 134'095 fr., soit une diminution de 82'530 fr. Le montant total alloué à l'intimée, frais et dépens compris, est finalement de 196'694 fr., soit une réduction de 19'931 fr. par rapport à la somme octroyée par le Tribunal. Au vu du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel, il se justifie de mettre les frais judiciaires à charge de chacune d'elles par moitié. Ces frais seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance en 4'873 fr. versée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera par conséquent condamnée à payer 1'873 fr. à sa partie adverse et 1'127 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires. Chaque partie gardera ses propres dépens d'appel à sa charge.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6290/2017 rendu le 15 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27436/2015-19. Au fond : Annule le chiffre 1 de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ les sommes suivantes :

  • 133'615 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013,
  • 14'940 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 22 mars 2014,
  • 25'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2013. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 6'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense partiellement avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune. Condamne B______ à verser 1'873 fr. à A______ et 1'127 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires d'appel. Dit que chacune des parties conserve ses propres dépens d'appel à sa charge. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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