C/27420/2015
ACJC/349/2019
du 05.03.2019
sur JTPI/11377/2018 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 23.05.2019, rendu le 30.08.2019, IRRECEVABLE, 4A_233/2019
Descripteurs :
MANDAT;NOTORIÉTÉ;HONORAIRES;CONDITION SUSPENSIVE
Normes :
CPC.317.al2; CPC.227.al1; CO.394.al1; CO.151.al2; CO.1.ch1; CO.18.al1; CPC.157.al1; CO.156
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/27420/2015 ACJC/349/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 5 MARS 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2018, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Imad Fattal, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/11377/2018 du 19 juillet 2018, reçu le 23 juillet 2018 par A______, le Tribunal de première instance a débouté celui-ci de toutes les conclusions de sa demande en paiement (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 20'600 fr., mis à la charge de A______, compensés partiellement avec l'avance de 400 fr. qu'il avait fournie, le solde des frais étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat de Genève et a précisé que A______ serait tenu de rembourser l'Assistance judiciaire dès qu'il serait en mesure de le faire (ch. 2), a condamné A______ à payer la somme de 23'465 fr. à [l'organisation internationale] B______ à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié le 12 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 99'402 fr. à titre de forfait d'honoraires et de défraiement (success fee) avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011, à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 270'374 fr. à titre de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait occupé le poste de directeur salarié du bureau régional de B______ au Soudan, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011, et à ce que B______ soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion, sous suite de frais et dépens.
Préalablement, A______ a requis la confirmation "de l'effet suspensif de l'appel".
Il a produit des pièces nouvelles, soit un extrait du dictionnaire Le Petit Robert, six extraits de sites internet d'institutions internationales et un extrait d'un site internet affichant le taux de conversion entre le dollar américain et le franc suisse (pièces 10 à 17).
Il a fait valoir pour la première fois dans son acte d'appel que le montant de USD 100'000.-, correspondant à 99'402 fr. (taux de change au jour du dépôt de la requête en conciliation), lui avait été garanti, et ce à la condition suspensive que l'accord de siège soit signé entre B______ et le gouvernement soudanais.
b. Dans sa réponse du 29 octobre 2018, B______ a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais et dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
A______ a produit des pièces nouvelles, soit un extrait du registre des avocats-stagiaires de Genève, un article du journal C______ du ______ 2018 et un article publié sur le site internet de D______ [autre média] le ______ 2018 (pièces 21 à 23).
d. Par avis du greffe du 5 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______ est une organisation internationale intergouvernementale qui a notamment pour but de développer et maintenir une liaison étroite entre les organisations s'occupant de la protection et du sauvetage des populations et des biens, ainsi que de fournir, sur demande des membres, l'assistance technique appropriée y compris les plans d'organisation, les instructeurs, les experts, l'équipement et le matériel nécessaire (cf. acte de constitution du ______ 1966).
Elle est dotée de la personnalité morale (art. 3 des Statuts) et a son siège à Genève.
Elle a accepté la levée de son immunité de juridiction.
b. Le 13 octobre 2008, A______ a approché B______ afin de lui proposer de créer en son sein un département de médecine en cas de catastrophe et lui offrir ses services de consultant et d'expert dans le domaine de la santé. A______ a ensuite présenté ce projet aux délégués participant aux travaux de l'Assemblée générale de B______ des 4 et 5 novembre 2008, lesquels l'ont approuvé.
c. Le 18 novembre 2008, B______, soit pour elle E______, alors Secrétaire général, a nommé A______ au poste de conseiller spécial du Secrétaire général en médecine de catastrophe et expert de la santé humanitaire de B______, chargé de mettre en place un département de médecine en cas de catastrophe dès le 15 décembre 2008.
d. Par contrat conclu le 15 décembre 2008 pour une durée de six mois, B______, soit pour elle l'ex-Secrétaire général a engagé A______ en qualité de conseiller et d'expert, pour un revenu mensuel net de 2'000 fr.
Durant ces six mois, A______ a également perçu, sous approbation écrite du Secrétaire général de B______ et contre signature de reçus ad hoc, une rémunération de USD 1'020.- et USD 3'366.- pour deux missions ponctuelles effectuées au Moyen-Orient.
e. Par courrier du 7 mai 2009, B______ a signifié à A______ que faute d'un financement, son contrat de consultant ne serait pas reconduit le 15 juin 2009. Par ailleurs, le 3 juin 2009, B______ a formellement informé tous ses membres de la fin des fonctions de A______.
f. Dans le courant du mois de septembre 2010, A______ a approché le gouvernement du Soudan, au sein duquel officiait l'un de ses amis, pour lui proposer de créer et d'accueillir un bureau régional de B______ sur son territoire et lui offrir ses services de consultant et d'expert, bénéficiant d'une expérience et étant bien introduit au sein de B______.
g. Par pli diplomatique du 6 octobre 2010 à B______, le gouvernement soudanais, se référant à la proposition de A______, a déclaré être disposé à accueillir un bureau régional de B______. Ce gouvernement demandait à B______ de lui dépêcher sur place des experts en vue de finaliser un éventuel accord à ce projet.
Par pli diplomatique du 26 octobre 2010, le gouvernement soudanais a réitéré à B______ sa volonté d'accueillir sur son territoire un bureau régional de cette organisation, dont il était prêt à financer le fonctionnement, au moyen d'un budget ad hoc. Il renouvelait sa requête à B______ de lui adresser des experts en vue de finaliser un éventuel accord à ce projet.
h. Le 27 octobre 2010, l'ex-secrétaire général de B______ a invité A______ à assister en tant qu'observateur à la 19ème session de l'assemblée générale de B______ les 1er et 2 novembre 2010, dont l'un des points de l'ordre du jour portait sur la proposition du gouvernement soudanais.
Par résolution n° IX-I, l'assemblée générale a ordonné à son ex-Secrétaire général d'entreprendre les démarches nécessaires en collaboration avec les autorités soudanaises compétentes et de constituer une commission technique chargée d'évaluer la faisabilité d'un tel projet et d'en assurer le suivi sur les plans juridique, administratif et financier, à charge pour lui de présenter son rapport à l'occasion de la prochaine session du conseil exécutif.
i. Le 8 novembre 2010, A______ a adressé à l'ex-Secrétaire général de B______ deux documents qu'il avait rédigés, soit un projet de cahier des charges de la future commission technique et un autre définissant la mission et les attributions du futur bureau régional.
Dite commission technique n'a pas été créée.
j. Du 27 novembre au 8 décembre 2010, A______ s'est rendu au Soudan, sur la base d'une invitation officielle du gouvernement soudanais, lequel a pris en charge tous les frais de son voyage et de son séjour, pour discuter des modalités de création, de fonctionnement et de financement du bureau régional de B______ avec les autorités soudanaises compétentes. Au cours de cette visite, A______ a préparé et soumis à ces dernières un projet de convention entre le Soudan et B______ portant sur la création du bureau régional de B______.
Par pli diplomatique du 5 décembre 2010, le gouvernement soudanais a manifesté à B______ son accord de principe concernant ce projet de convention.
k. Le 14 décembre 2010, A______ a adressé à l'ex-Secrétaire général de B______ un "rapport spécial" rédigé par ses soins sur l'avancement du projet. Il y recommandait notamment sa propre nomination au futur poste de directeur de ce futur bureau.
l. L'activité d'intermédiaire entre B______ et le gouvernement soudanais déployée par A______ n'a jamais fait l'objet, ni entre celui-ci et B______, ni entre celui-ci et le gouvernement soudanais, d'un contrat écrit, d'un cahier des charges formalisant la nature de ses interventions, ou d'un accord écrit sur sa rémunération éventuelle.
Lors de discussions intervenues à la fin de l'année 2010, l'ex-Secrétaire général de B______ a promis verbalement à A______ de lui payer un forfait d'honoraires et de défraiement (success fee) de USD 100'000.- et de le nommer directeur salarié du bureau régional de B______ au Soudan si le projet de création de ce bureau aboutissait.
m. Entre décembre 2010 et juin 2011, A______ a poursuivi son activité, en se rendant au Soudan à trois reprises à ses propres frais, afin de soumettre à B______ et au gouvernement soudanais divers rapports ainsi qu'un projet de budget du futur bureau.
n. Par échange de plis diplomatiques des 3 et 14 juin 2011, l'ex-Secrétaire général de B______ et le gouvernement soudanais ont signé une convention d'accord de siège et de mission sur la création d'un bureau régional de B______ au Soudan, dont le projet avait antérieurement été élaboré par A______.
o. Par pli diplomatique du 16 juin 2011, l'ex-Secrétaire général de B______ a adressé au gouvernement soudanais une nouvelle version, amendée et signée par B______, de l'accord de siège et de mission déjà signé les 3 et 14 juin 2011. Il précisait que quelques rectificatifs mineurs avaient été apportés aux articles 1 et 2 de cet accord, conformément à la résolution n° IX-I de l'assemblée générale de B______ adoptée lors de la session des 1er et 2 novembre 2010.
L'ex-Secrétaire général indiquait qu'il espérait également la poursuite de l'accord par le choix du lieu où le bureau régional serait implanté au Soudan et l'ouverture par B______ du compte bancaire courant en faveur de ce bureau régional, une fois le budget affecté. Il indiquait également que B______ avait demandé à A______ de continuer le suivi et la coordination afin de fixer la date de la visite de la commission technique pour l'ouverture du bureau régional, suite à laquelle le directeur dudit bureau serait désigné.
L'amendement unilatéralement apporté par B______ à l'accord de siège et de mission déjà signé remplaçait, dans le titre de l'accord et la rubrique définitions, les termes « pour le Moyen-Orient et l'Afrique » par ceux de « en République du Soudan ».
p. Le 24 juin 2011, l'ex-Secrétaire général de B______ a requis d'une banque au Soudan l'ouverture d'un compte bancaire destiné à recevoir les fonds devant être alloués par le Soudan pour le futur bureau.
q. Par pli diplomatique du 25 juillet 2011, le gouvernement soudanais a exposé à B______ qu'il refusait la suppression des termes « pour le Moyen-Orient et l'Afrique » et de ce fait renonçait à accueillir un bureau régional de B______ sur son territoire, mettant ainsi fin à ce projet.
r. Par pli diplomatique du 6 septembre 2011, l'ex-Secrétaire général de B______ a pris acte de cette décision.
s. Par courrier du 12 septembre 2011 à A______, l'ex-Secrétaire général de B______ lui a exprimé l'estime que l'organisation lui portait pour les efforts déployés et le suivi accordé au projet d'établir le bureau régional au Soudan. A______ a également été informé de la fin de sa mission de coordination.
t. En date du 23 novembre 2011 notamment, A______ a sans succès réclamé à B______ le paiement de 168'000 fr., soit 52'000 fr. de dépenses pour quatre missions passées sur le terrain au Soudan, 60'000 fr. d'honoraires de consultant pour 80 jours de travail et 56'000 fr. d'indemnisation compensatoire pour le tort moral subi.
u. Le 23 décembre 2015, A______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal de première instance d'une demande dirigée contre B______ en paiement des sommes de 60'000 fr. à titre d'honoraires, 52'000 fr. à titre de frais engagés et 56'000 fr. à titre de gain manqué, le tout avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011, sous suite de frais et dépens.
v. Par courrier du 5 avril 2016 au Secrétaire général de B______, la Mission permanente de la République du Soudan auprès de l'Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève l'a informé de ce que A______ avait fait une visite officielle au Soudan durant la période du 27 novembre au 8 décembre 2010, durant laquelle le gouvernement soudanais avait couvert le coût de ses billets d'avion, logement et indemnités journalières, d'environ 15'491 livres soudanaises (environ 325 fr.).
w. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 7 avril 2016, A______ a expédié sa demande au greffe du Tribunal le 7 juillet 2016, concluant principalement à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de 90'000 fr. à titre d'honoraires, 22'000 fr. à titre de remboursement de frais et dépenses engagés et 277'065 fr. à titre de gain manqué, le tout avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il concluait à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 112'000 fr. aux titres de l'enrichissement illégitime, de la culpa in contrahendo et de la confiance donnée, avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2011.
A______ a fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de mandat conclu en novembre 2010, dont l'objet était la réalisation d'une étude préliminaire du projet de bureau régional de B______ au Soudan, puis la mise sur pied dudit bureau; il avait accompli de nombreuses démarches en vue de parvenir au résultat recherché. Il a allégué que ce contrat avait été conclu à titre onéreux, de sorte que B______ devait le rémunérer pour l'activité déployée et lui rembourser les dépenses engagées dans la réalisation de ce mandat. Par ailleurs, ce contrat avait été révoqué en temps inopportun par B______, de sorte qu'une indemnisation correspondant à la perte de gain relative au salaire qu'il aurait perçu pendant deux ans comme directeur du bureau régional de B______ au Soudan, si le mandat avait été réalisé et le bureau régional établi, devait lui être allouée.
A______ a allégué avoir accompli l'équivalent de 80 jours de travail pour B______ entre le 1er novembre 2010 et le 5 juillet 2011 à Genève et 40 jours dans le cadre des quatre missions au Soudan. Le tarif d'un expert étant de 750 fr. par jour, la somme de 90'000 fr. lui était due à ce titre. Une rémunération forfaitaire de USD 100'000.- lui ayant été garantie par le Secrétaire général de B______, ses prétentions de 90'000 fr. étaient "donc en phase avec la rémunération forfaitaire promise". Ses prétentions en paiement de 22'000 fr. correspondaient à 40 jours de logement (à 175 fr. par jour), soit 7'000 fr., 40 jours de frais de repas (150 fr. par jour), soit 6'000 fr., à des frais divers de 4'000 fr., à des frais de transport au Soudan de 1'300 fr. (325 fr. x 4 missions) et à des frais de voyage entre la Suisse et le Soudan de 3'700 fr. (925 fr. x 4 missions).
x. Par mémoire réponse du 30 janvier 2017, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement, en cas de recevabilité de la demande, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Les parties ont répliqué et dupliqué en date des 30 mars 2017 et 28 avril 2017, persistant dans leurs conclusions respectives.
y. Pardécision incidente JTPI/11104/2017 du 8 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la requête de B______ tendant à ce que la demande de A______ du 7 juillet 2016 soit déclarée irrecevable, réservé les frais relatifs à cette décision et fixé la suite de la procédure par voie d'ordonnance.
Il a notamment retenu que le complexe de fait exposé dans la requête de conciliation et dans la demande en paiement était identique, seul le montant en capital ayant été modifié. Les conditions prévues par l'art. 227 CPC étaient réunies, de sorte que la demande était recevable.
z.a Lors des audiences du Tribunal des 18 janvier et 15 mars 2018, A______ a indiqué avoir eu des contacts directement avec le Secrétaire général élu à l'époque de B______ concernant son rôle dans le projet d'ouverture du bureau au Soudan, ce dernier lui ayant notamment demandé d'établir des documents s'agissant de ce projet. A______ a admis qu'en échange de l'aboutissement du projet, il était convenu avec B______ qu'il serait nommé directeur du bureau régional de B______ au Soudan, mais qu'aucune rémunération immédiate de son activité n'avait été convenue entre lui et B______. Ses frais, notamment de déplacements et de séjours au Soudan, étaient à sa propre charge. Il recevait tous ses ordres du secrétaire général de B______. Il a également allégué qu'à B______, la rémunération d'un expert tel que lui s'élevait à 750 fr. par jour, à quoi s'ajouterait, en cas de mission à l'étranger, un défraiement forfaitaire de 325 fr. par jour pour le logement et les repas, et qu'il avait consacré 120 jours de travail pour le compte de B______, dont 40 jours de missions au Soudan. Il n'avait pas exigé de contrat écrit car il avait confiance, la parole faisant foi dans la région arabe.
B______, soit pour elle F______, secrétaire général adjoint depuis 2014, a indiqué que le Soudan s'était engagé à financer l'étude de faisabilité du projet, A______ ayant même proposé l'ouverture d''un compte sur lequel le Soudan aurait pu verser l'argent à cette fin. D'une manière générale, B______ ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur la demande d'un Etat membre et d'examiner la faisabilité du projet; une fois la commission technique mise en place et le projet évalué, B______ examinait si le projet remplissait véritablement les critères et pouvait aller de l'avant ou non. Ce qui intéressait A______, c'était de devenir directeur du bureau soudanais; il n'était initialement pas intéressé à être rémunéré pour évaluer ce projet et n'avait jamais rien demandé à B______ avant l'échec du projet. La commission technique n'avait jamais vu le jour ni déployé aucune activité; il y avait des signes d'arrêt du processus depuis avril 2011 déjà. Le budget prévisionnel établi par A______ n'engageait que lui; il n'avait jamais été approuvé, ni même discuté.
z.b. Le témoin G______, ex-directeur administratif et financier de B______ de 2010 à 2011, a indiqué que pour lui A______ était un collègue avec lequel il faisait des réunions régulières. Lui-même était en charge du suivi du projet de bureau régional; il reprenait et évaluait le travail de A______ à cet égard. Le secrétaire général de B______ avait mandaté ce dernier pour évaluer ce projet et faire le travail sur le terrain. Ce témoin a fait mention de la promesse faite par le secrétaire général de B______ à A______ d'une part de lui payer USD 100'000.- si l'accord était signé et d'autre part de le nommer directeur salarié du futur bureau régional de B______ au Soudan une fois ce bureau ouvert. Si le projet n'aboutissait pas, c'est-à-dire si l'accord n'était pas signé, A______ aurait probablement été uniquement défrayé et n'aurait pas touché d'honoraires. Le budget prévisionnel avait été approuvé oralement par le secrétaire général. Toutefois, il devait être formellement approuvé par le Conseil exécutif et l'Assemblée générale de B______.
Il était usuel au sein de B______ que des rémunérations soient fixées oralement, sans contrat écrit. Généralement, la rémunération d'un consultant externe à B______, fixée selon l'échelle des Nations Unies, s'élevait à environ 750 fr. par jour de travail, mais cela dépendait du nombre de jours et des compétences du consultant. Pour les missions sur le terrain, le paiement des frais des consultants variait entre 170 fr. et 180 fr. par jour selon son souvenir.
Le témoin a admis avoir eu un différend avec le Secrétaire général, lequel lui avait garanti qu'il pourrait réintégrer son poste de travail, n'ayant pas tenu sa parole. Il a également confirmé avoir adressé un courrier audit Secrétaire le 12 juillet 2013, dans lequel il a notamment indiqué : "Finalement, après être entré dans cette noble institution par la grande porte, vous sortez aujourd'hui par la voie des égouts, exutoire naturel de toute pourriture.... et ce n'est que justice !".
z.c Lors de leurs plaidoiries finales orales des 7 et 28 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger le 28 juin 2018.
D. Dans son jugement, le Tribunal a retenu que les parties s'étaient liées par un mandat, conclu à titre onéreux. La rémunération du mandataire n'avait en revanche pas été formalisée par un contrat écrit, pas plus que son activité, ni son cahier des charges. Il avait toutefois été établi dans le cadre de la procédure que B______, par l'intermédiaire de son Secrétaire général, s'était valablement engagé sous la condition suspensive de l'aboutissement du projet de création d'un bureau régional au Soudan, d'une part à nommer A______ au poste de directeur salarié de ce bureau et d'autre part à lui payer un forfait d'honoraires et de défraiement ("success fee") de USD 100'000.-. A______ avait admis qu'aucune rémunération immédiate de son activité de mandataire n'avait été convenue entre les parties. Le projet de création d'un bureau régional au Soudan avait été imaginé et mis en oeuvre par A______, essentiellement dans son propre intérêt et pour son principal profit escompté, B______ ne prenant de son côté aucun risque à promettre une rémunération conditionnelle puisque celle-ci devait être intégrée au budget de création et de financement du bureau, à financer par l'Etat du Soudan, payeur final. Le projet n'avait toutefois pas abouti, l'Etat du Soudan y ayant renoncé, pour des motifs propres, de sorte que le bureau régional n'avait jamais ouvert, ce qui avait pour conséquence que la rémunération conditionnelle promise par B______ en USD 100'000.- n'était pas due et la nomination au poste de directeur du bureau régional n'avait pas vu le jour.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 142 al. 1, et 311 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables la réponse de l'intimée, ainsi que les réplique et duplique des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2 et 316 al. 1 CPC; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3).
1.2 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC).
Les conclusions préalables de l'appelant sont dès lors sans objet.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
- L'appelant produit des pièces nouvelles devant la Cour et se réfère, pour la première fois, à des sites internet à titre de preuve (pièces 10 à 17 et 21 à 23).
2.1.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.1.2 Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au registre du commerce, accessibles par internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1).
En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex. : Office fédéral de la statistique, inscriptions au Registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
A la différence des statistiques officielles de l'Office fédéral de la statistique, les statistiques des autorités d'Etats étrangers ne sont pas considérées comme des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC, même si une partie a son domicile dans l'Etat étranger en question. En conséquence, ces statistiques étrangères ne peuvent pas être présumées connues de tous (arrêt du Tribunal fédéral 5A_503/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3).
Le seul fait qu'une information figure dans des documents accessibles à tout un chacun ne la rend pas notoire pour autant. Un article de presse peut par exemple contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théories ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.4).
2.2 En l'occurrence, l'extrait tiré du dictionnaire Le Petit Robert, la référence s'agissant du taux de change entre le dollar américain et le franc suisse et celle du registre cantonal des avocats-stagiaires (pièces 10, 17 et 21 appelant) peuvent être considérés comme des faits notoires, car ces informations sont facilement accessibles et proviennent de sources bénéficiant d'une emprunte officielle et non controversée. Il en va de même des six références aux sites internet d'institutions internationales (pièces 11 à 16), indépendamment de leur pertinence pour l'issue du litige.
En revanche, les deux articles de presse (pièces 22 et 23) sont irrecevables dès lors qu'ils ne bénéficient pas d'une empreinte officielle au sens de la jurisprudence précitée.
Les autres pièces produites par l'appelant à l'appui de son appel (pièces 1 à 9 bis et 18 à 20) ne constituent pas des pièces nouvelles, puisqu'elles figurent déjà dans le dossier de première instance.
- L'appelant a modifié ses conclusions dans son acte d'appel.
3.1 A teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; la partie adverse consent à la modification de la demande (art. 227 al. 1 CPC).
Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC soit lorsqu'une prétention jusqu'alors invoquée est modifiée, soit lorsqu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu d'une prétention ressort des conclusions et de l'ensemble des allégués de fait sur lesquels elles sont fondées (ATF 139 III 126; arrêt du Tribunal fédéral 5A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1).
Une simple précision des conclusions doit être distinguée d'une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n'est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les « tenants et aboutissants juridiques » qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 c. 4.3.2 et les références citées).
Si les faits invoqués à l'appui des nouvelles conclusions ressortaient déjà clairement de la demande initiale et si la partie adverse connaissait dès le départ les fondements de la demande, les conclusions étaient déjà contenues dans le premier mémoire de demande, de sorte que le nouveau mémoire ne contient en définitive rien de nouveau (ATF 136 III 341 consid. 4).
Une nouvelle motivation juridique doit toutefois être distinguée des faits nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut, dès lors, être présentée tant en appel que même devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).
Une restriction des conclusions ne constitue pas une modification de la demande au sens de l'art. 317 al. 2 CPC, mais un retrait partiel de cette demande. Pour ce motif, la réduction des conclusions est admissible en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2).
3.2 Dans le présent cas, l'appelant a conclu en première instance au paiement de respectivement 90'000 fr. et 22'000 fr. à titre d'honoraires et de remboursement de frais, ainsi que de 277'065 fr. à titre de gain manqué. En appel, il a requis la condamnation de l'intimée au versement de 99'402 fr. à titre de forfait d'honoraires et de défraiement et de 270'374 fr. à titre de rémunération promise. Bien que l'appelant fasse état d'une argumentation juridique différente, les faits sur lesquels ses prétentions se fondent ont été allégués en première instance déjà, de sorte qu'il ne s'agit pas de conclusions nouvelles. L'appelant a toutefois réduit ses conclusions, procédé recevable devant la Cour, de sorte qu'elle est liée par ces conclusions réduites.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que le projet d'ouverture d'un bureau régional de B______ au Soudan n'avait pas abouti, de sorte que la rémunération conditionnelle qui lui avait été promise par l'intimée en cas d'aboutissement de ce projet n'était pas due.
L'intimée allègue quant à elle que les parties n'étaient pas liées par un contrat de mandat. Même si l'existence d'un tel contrat devait être confirmée, la rémunération conditionnelle de l'appelant ne serait de toute manière pas due, du fait du non aboutissement du projet d'ouverture d'un bureau régional de B______ au Soudan. En tout état, l'appelant n'avait pas prouvé ses allégations ayant trait aux prétendus dommages qu'il avait subis.
Il convient d'examiner en premier lieu la qualification juridique de la relation ayant lié les parties.
4.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). La conclusion d'un contrat de mandat n'est soumise à aucune forme spéciale (art. 11 ss CO).
La volonté de s'engager contractuellement découle notamment de l'existence d'un intérêt propre, juridique ou économique, de la personne qui fournit la prestation, ou de l'intérêt reconnaissable du bénéficiaire du service fourni (ATF 137 III 539).
A moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il entre dans l'exercice de la profession exercée par le mandataire. Sont notamment visés par cette disposition les consultants et les experts (art. 395 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, pp. 623 ss).
Le contrat de mandat est présumé conclu à titre onéreux, spécialement lorsque le mandataire fournit sa prestation de service à titre professionnel (art. 394 al. 3 CO; ATF 135 III 259 consid. 2.1).
La convention de rémunération du mandataire peut être conclue de manière expresse ou tacite, et concomitante ou postérieure à la conclusion du mandat (ATF 138 III 449 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C_380/2006 du 6 mars 2007 consid. 8.2).
4.2 En l'espèce, Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat à titre onéreux, ce qui est admis par l'appelant, mais contesté par l'intimée qui n'a toutefois pas remis en cause les faits tels qu'ils ont été établis par le premier juge. Au regard de l'établissement de ces faits, le raisonnement du Tribunal ne souffre aucune critique.
En effet, après que l'appelant ait, de son propre chef, conçu le projet de création d'un bureau régional de l'intimée au Soudan, accepté par la République du Soudan, cette dernière a requis de l'intimée l'ouverture d'un bureau régional sur son territoire. Le financement de la création et du fonctionnement dudit bureau devait être pris en charge par l'Etat du Soudan. A la suite de l'approbation par l'intimée de la requête du gouvernement soudanais et de sa décision de constituer une commission technique chargée d'établir un rapport de faisabilité du projet sur les plans juridique, administratif et financier, d'entente avec l'intimée, l'appelant a effectué de fin novembre 2010 à juillet 2011 toutes les tâches préparatoires à cette fin. Il a notamment procédé à la rédaction de divers rapports de faisabilité, à divers déplacements au Soudan et à des négociations avec les autorités soudanaises et à la préparation des projets d'accord de siège et de la mission du futur bureau et de budget y afférent. La commission technique n'a ainsi jamais été créée, les tâches y relatives ayant été effectuées par l'appelant.
Le premier juge a constaté, à raison, que l'instruction de la cause avait permis de tenir pour avéré que le Secrétaire général alors en poste avait fait la promesse orale à l'appelant de lui verser un montant forfaitaire à titre d'honoraires et de défraiement, de USD 100'000.- et de le nommer directeur du futur bureau au Soudan, sous condition suspensive de l'aboutissement du projet.
L'absence de formalisation de cet accord par écrit, tel qu'en fait grand cas l'intimée, est sans incidence sur la qualification de mandat de l'accord conclu entre les parties, lequel n'a pas besoin de remplir une forme particulière pour être valable.
L'appelant a ainsi déployé, en tant qu'indépendant et à titre professionnel, une activité de consultant, d'expert et d'intermédiaire, dans son propre intérêt mais également dans celui de l'intimée.
Par ailleurs, l'intimée a indiqué tant à l'appelant qu'au gouvernement soudanais, par courrier du 12 septembre 2011, la fin de la mission de coordination de l'appelant, ce qui corrobore l'existence d'un contrat de mandat.
Les parties étaient dès lors effectivement liées par un contrat de mandat, lequel a été conclu à titre onéreux, vu les discussions intervenues entre les parties à la fin de l'année 2010, bien qu'une condition suspensive ait été prévue.
C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat à titre onéreux.
- Reste à examiner si une rémunération est due à l'appelant, en particulier si la condition suspensive à laquelle était subordonnée le versement de celle-ci à ce dernier s'est réalisée.
5.1 Un contrat dont l'efficacité est subordonnée à la réalisation préalable d'une condition (condition dite suspensive) ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (art. 151 al. 2 CO).
5.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO).
Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.1).
Si le juge ne parvient pas à dégager une intention réelle commune, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit rechercher, par l'interprétation selon la théorie de la confiance, quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 142 III 671 consid. 3.3, 140 III 134 consid. 3.2, 136 III 186 consid. 3.2.1 et 135 III 295 consid. 5.2).
5.3 Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2).
5.4 En l'occurrence, la rémunération de l'appelant était conditionnée à l'aboutisse-ment du projet de création d'un bureau régional au Soudan, ce que l'appelant lui-même reconnaît.
Les parties divergent quant à l'avènement de la condition. L'appelant soutient, pour la première fois en appel, que cette condition suspensive se serait réalisée au moment de la conclusion de l'accord de siège entre l'intimée et le Soudan, alors que dans sa demande formée en première instance, il avait fait état de ce que la rémunération forfaitaire serait due au moment de la signature d'un accord avec le Soudan et/ou l'ouverture du bureau régional. Pour sa part, l'intimée conteste avoir pris un tel engagement et a fait valoir qu'en tout état, celui-ci était soumis à la création dudit bureau, et non à la signature de l'accord avec le gouvernement soudanais.
Comme retenu ci-avant, l'existence de l'engagement de l'intimée de verser ledit montant et de nommer l'appelant au poste de directeur du futur bureau est établie.
Il convient dès lors de rechercher la réelle et commune volonté des parties lors de la conclusion orale du contrat s'agissant de la condition suspensive.
L'appelant se réfère aux déclarations du témoin G______, lequel a indiqué que l'ex-Secrétaire général de B______ avait promis à l'appelant qu'une somme de USD 100'000.- lui serait versée, à titre de success fee, si l'accord entre B______ et le Soudan était signé.
La Cour retient en premier lieu que l'appelant ne s'est jamais prévalu de cette rémunération conditionnelle de USD 100'000.-, alléguée due à la signature de l'accord précité, avant que le témoin G______ n'en fasse état lors de l'audience du 15 mars 2018 du Tribunal. L'appelant en fait pour la première fois mention dans son mémoire d'appel, alors qu'il aurait certainement prétendu d'emblée au paiement de cette rémunération si celle-ci lui avait effectivement été promise dès la signature de l'accord de siège. Jusque-là, l'appelant avait toujours indiqué qu'aucune rémunération immédiate ne lui était due et que les frais engagés pour ses missions étaient à sa propre charge; il avait seulement fait mention de la promesse faite par l'ex-Secrétaire général de le nommer en tant que directeur du bureau régional de B______ au Soudan, si les démarches tendant à l'ouverture de ce bureau devaient aboutir.
Il y a par ailleurs lieu d'apprécier avec circonspection les déclarations du témoin G______, celui-ci ayant non seulement admis avoir eu des prétentions financières contre l'intimée, mais également en raison de la teneur et des termes utilisés dans le courrier qu'il a adressé au Secrétaire alors en poste, le 12 juillet 2013.
En effet, à l'exception de ce témoignage, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'une somme de USD 100'000.- devait être versée à l'appelant suite à la signature de l'accord de siège. Ledit montant figure dans le budget prévisionnel de création et de fonctionnement du futur bureau, document établi par l'appelant lui-même. Ce fait corrobore que ladite somme devait être payée une fois le bureau régional ouvert. De plus, ledit budget n'a pas été adopté, ni par l'intimée, ni par les autorités soudanaises. Par ailleurs, et dans la mesure où le financement devait être intégralement assuré par la République du Soudan, ce que l'appelant ne conteste pas, l'engagement de payer ne pouvait être exécuté qu'une fois le bureau régional créé.
Enfin, à la suite de l'annonce de la fin de sa mission, l'appelant n'a pas requis le paiement dudit forfait, mais a, au contraire, sollicité le remboursement de ses dépenses, le paiement de ses honoraires et une indemnisation pour tort moral, par courrier du 23 novembre 2011.
Ainsi, la Cour retient que les parties sont convenues du paiement du forfait de rémunération dès l'ouverture du bureau régional au Soudan.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, par substitution de motifs, en tant qu'il a rejeté les prétentions en paiement de l'appelant s'agissant de la rémunération de son activité et de son défraiement pour les frais engagés.
- S'agissant de la nomination de l'appelant en tant que directeur salarié du futur bureau régional de B______ au Soudan promise par l'ex-Secrétaire général, il n'est pas contesté que celle-ci était soumise à la condition suspensive de l'ouverture dudit bureau, laquelle ne s'est pas réalisée.
Il reste à examiner si l'intimée a empêché la réalisation de cette condition au mépris des règles de la bonne foi, comme le soutient l'appelant, auquel cas tant une indemnité pour perte de gain, que le remboursement des frais, pourraient être dus à l'appelant.
6.1 Il découle de l'art. 151 al. 2 CO que si une condition est convenue et que son accomplissement dépend, dans une certaine mesure, de la volonté de l'une des parties auxquelles le contrat impose des obligations, cette partie n'a en principe pas une liberté entière de refuser cet accomplissement et de se dégager, ainsi, de ses obligations contractuelles. Elle doit, au contraire, agir de manière loyale et conforme aux règles de la bonne foi; en cas de violation de ces exigences, la condition est réputée accomplie selon l'art. 156 CO. Le degré de liberté subsistant pour la partie concernée, d'une part, et les devoirs à elle imposés par les règles de la bonne foi, d'autre part, doivent être déterminés dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances et, en particulier, de l'objet et du but du contrat, dûment interprété selon le principe de la confiance (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4.1).
L'application de l'art. 156 CO présuppose en outre un lien de causalité adéquate entre le comportement reproché et l'avènement de la condition. Le fardeau de la preuve du comportement contraire à la bonne foi et de la relation de cause à effet entre ce comportement et l'avènement de la condition est à la charge de la partie au détriment de laquelle le comportement a eu lieu (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2ème éd. 2012, n.16 et 22 ad art. 156 CO).
Ainsi, lorsqu'un comportement contraire à la bonne foi et une relation de causalité entre ce comportement et le défaut de réalisation de la condition est établi, ladite condition est réputée réalisée. La partie lésée dispose alors d'une action en exécution des obligations (Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 156 CO). La doctrine admet par ailleurs qu'il est également possible de se prévaloir de l'art. 97 CO, à tout le moins en présence d'une violation positive du contrat (Pichonnaz, op. cit., n. 19 ad art. 156 CO).
6.2 En l'espèce, à la suite de la signature de l'accord de siège, l'intimée a apporté des modifications, dans le titre de la convention et dans la rubrique définitions. Le gouvernement soudanais a refusé les modifications proposées et a déclaré renoncer à la création du bureau régional. Ce n'est dès lors pas l'intimée qui a mis fin au projet, mais les autorités soudanaises. La Cour ne discerne aucun comportement déloyal ni contraire aux règles de la bonne foi de l'intimée. Par ailleurs, l'intimée ne s'est jamais engagée à faire aboutir le projet de création d'un bureau. Certes, l'appelant espérait pouvoir être engagé comme directeur du bureau au Soudan. Toutefois, une simple expectative n'est pas suffisante pour retenir une violation des règles de la bonne foi. Il ne ressort pour le surplus pas de la procédure pour quels motifs les autorités soudanaises ont décidé d'abandonner le projet en cause. L'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a par conséquent pas démontré un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'intimée.
Les griefs de l'appelant sont ainsi infondés.
6.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 111 al. 3 et 122 al. 1 CPC).
L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 7'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 12 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11377/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27420/2015-1.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 15'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______un montant de 7'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.