Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/27407/2008
Entscheidungsdatum
08.05.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/27407/2008

ACJC/543/2015

du 08.05.2015 sur JTPI/10233/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS; CONNAISSANCE; DOMMAGE; SUREXPERTISE; MODIFICATION DE LA DEMANDE

Normes : CO.42.2; CPC.85

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27407/2008 ACJC/543/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 MAI 2015

Entre

  1. Monsieur A______, domicilié ______ (Etats-Unis),
  2. B______, sise ______ (Etats-Unis), appelants et intimés d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2014, comparant tous deux par Me Benoît Carron, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
  3. C______, sise C______ (Allemagne),
  4. D______, sise ______ Zurich, intimées et appelantes, comparant toutes deux par Me Saverio Lembo, avocat, quai de la Poste 12, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/10233/2014 du 21 août 2014, notifié aux parties le 25 août suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ les sommes de 2'241 fr. 30 (chiffre 1 du dispositif), 283'727 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2008 (ch. 2), 4'260 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2010 (ch. 3), et à D______, les sommes identiques de 2'241 fr. 30 (ch. 4), 283'727 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2008 (ch. 5), 4'260 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2010 (ch. 6), ainsi que la somme de 53'709 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2011 (ch. 7). Pour le surplus, le Tribunal a condamné A______ et B______, conjointement et solidairement, aux dépens de la procédure, comprenant une indemnité de procédure de 63'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ et D______ (ch. 8), et débouté les parties de toutes autres conclusions. B. Par actes expédiés au greffe de la Cour de justice le 24 septembre 2014, toutes les parties appellent de ce jugement. a. C______ et D______ concluent, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à l'annulation des chiffres 2 et 5 du dispositif et à la confirmation du jugement pour le surplus. Principalement, elles concluent à la condamnation de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à leur payer à chacune d'elles le montant de 1'428'575 fr. 32 (soit la moitié de 2'857'150 fr. 64), ou USD 1'300'000 (soit la moitié de USD 2'600'000), avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2008, et à ce qu'il leur soit donné acte de leur engagement de céder la propriété de la toile «Femme devant le soleil», peinte en 1938 par Joan MIRÓ en contrepartie du paiement des sommes susmentionnées. En outre, C______ et D______ prennent une nouvelle conclusion tendant à la condamnation solidaire de A______ et B______ à leur payer la somme de 2'651 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014 pour des frais d'entreposage supplémentaires. Subsidiairement, elles concluent à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à la restauration de la toile «Femme devant le soleil» de Joan MIRÓ et détermination de la moins-value subie, après restauration, en leur réservant la possibilité de chiffrer et de réclamer le dommage résultant de la moins-value de la toile et celui résultant des frais de restauration et d'entreposage. Plus subsidiairement, elles sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et décision. A l'appui de leur appel, C______ et D______ produisent une pièce nouvelle, à savoir une facture établie le 1er juillet 2014 par E______ relative à l'entreposage de la toile pour le 2ème trimestre 2014. b. A______ et B______ concluent, pour leur part, à l'annulation du jugement entrepris, au déboutement de C______ et D______ de toutes leurs conclusions et à leur condamnation aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une équitable indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires de leur avocat. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une contre-expertise de la valeur du tableau au moment des faits. c. En réponse à leurs appels croisés, les parties concluent au rejet de l'appel de leurs parties adverses, sous suite de frais et dépens. C______ et D______ soulèvent en outre l'irrecevabilité de l'appel de leurs parties adverses, motif pris qu'il aurait été déposé tardivement. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 30 janvier 2015. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. C______, dont le siège est à Cologne en Allemagne, est une compagnie d'assurance spécialisée dans les objets d'art, les collections et instruments de musique. Elle détient une filiale à Zurich (D______) qui poursuit le même but. b. F______ est une société en commandite, sise ______ à Genève, ayant notamment pour but l'exploitation d'une galerie d'art et le commerce d'œuvres d'art. G______ en était l'associé indéfiniment responsable jusqu'au 3 août 2009, date de sa radiation du registre du commerce. H______ est directrice de la galerie F______ depuis 2007 et I______, marchand d'art, a travaillé pour la galerie en tant que vendeur de 2003 à 2010. c. Le 2 juillet 2002, F______ a conclu, par l'intermédiaire de J______, courtier en assurances, un contrat d'assurance d'art et d'antiquités avec C______, en vertu duquel cette dernière s'engageait à prendre en charge 100% des risques assurés pour la galerie. Par avenant n. 7 du 24 octobre 2007, les parties au contrat ont convenu que les risques assurés seraient dorénavant pris en charge à 50% par C______ et à 50% par D______. La gestion de la police d'assurance était, quant à elle, assurée par K______, entité regroupant L______, M______ et N______. d. A______ est un galeriste domicilié en Floride (USA). Il est également le vice-président de la galerie d'art B______, sise à Miami en Floride. Dans le cadre de son activité, il offre notamment des conseils aux collectionneurs, sociétés et musées, en ce qui concerne la localisation, l'acquisition et l'estimation d'œuvres d'art. e. En 2008, A______ s'est rendu à Genève en tant que vice-président de la société B______ pour voir des tableaux en vue d'une exposition qu'il prévoyait d'organiser. Dans ce cadre, il a pris contact avec I______, qu'il connaissait bien et qu'il voyait régulièrement à titre professionnel. Le 17 janvier 2008, I______ a reçu A______ à la galerie F______ pour lui montrer la toile de Joan MIRÓ intitulée «Femme devant le soleil» (ci-après également : la toile ou le tableau). Il l'a accompagné dans le bureau de G______ où se trouvait le tableau, a pris celui-ci du chevalet sur lequel il était posé et l'a remis à A______ pour qu'il puisse l'examiner. Il s'est ensuite rendu un bref instant dans le bureau de H______, qui se situait à une distance d'environ 6 mètres, pour se renseigner sur le prix de l'œuvre, laissant ainsi A______ seul dans le bureau de G______ avec le tableau. Quelques secondes plus tard, un bruit inhabituel a retenti. I______ et H______ sont aussitôt retournés dans le bureau de G______ et ont alors constaté que la toile de MIRÓ était gravement endommagée. A______ n'a pas su expliquer les circonstances exactes dans lesquelles le tableau était tombé, alléguant dans un premier temps qu'il était tombé de ses mains avant de déclarer qu'il l'avait reposé sur le chevalet d'où il avait chuté. A______ s'est excusé et a immédiatement signé une déclaration, rédigée par H______, selon laquelle il regrettait d'avoir laissé tomber le tableau JK 6044 MIRO Joan «Femme devant le soleil», 1938, 24.2 x 19.1 cm, huile sur toile, d'une valeur d'assurance de USD 2'600'000. f. Le tableau avait été assuré en vue d'un prêt au Musée O______ à Ferrara (Italie) qui devait avoir lieu quelques jours plus tard, soit du 25 janvier au 20 juin 2008. La somme de USD 2'600'000 avait été fixée par G______ et H______, sur la base de leurs connaissances du marché et du prix qu'ils en exigeraient d'acheteurs potentiels. g. Le lendemain, soit le 18 janvier 2008, F______ a informé son courtier en assurances de l'incident survenu la veille dans la galerie et a été indemnisée à hauteur de USD 2'600'000, par chèque reçu le 3 mars 2008 de N______, succursale de C______. En contrepartie du paiement susmentionné, la galerie F______ a cédé tous les droits, y compris les droits de propriété sur la toile de Joan MIRÓ, à C______ et D______, à raison de 50% chacune. h. Plusieurs examens ont été entrepris sur la toile afin d'évaluer les dégâts occasionnés. h.a Le 28 janvier 2008, l'atelier P______, spécialisé dans la conservation et la restauration d'œuvres d'art, a établi un rapport d'état de conservation qui indiquait que l'œuvre avait été très endommagée par sa chute accidentelle. Il a relevé une déchirure en forme de T inversé mesurant 2 cm par 5.5 cm au centre de la composition, une déformation marquée de la toile d'une surface approximative de 6 cm x 4 cm ainsi qu'un autre impact plus ponctuel dans le coin supérieur gauche. Il était précisé que les différentes options de restauration qui pouvaient être envisagées seraient toujours visibles sous ultra-violet. En date du 8 mars 2008, l'atelier P______ a effectué un second rapport d'état de conservation, dont il ressort que l'état général de l'œuvre n'avait pas subi de modification depuis l'examen de janvier 2008. Les mêmes dégâts que ceux figurant dans le précédent rapport ont ainsi été relevés. Le 18 mars 2008, l'atelier P______ a encore examiné la toile, constatant qu'aucune modification supplémentaire n'était apparue. h.b Q______, expert en dommage, a établi un rapport préliminaire le 29 janvier 2008, à teneur duquel le tableau en question était petit mais exceptionnellement beau. Il avait subi des dommages des plus sérieux, consistant en une déchirure carrée de quelque 5 cm sur 2 cm, avec une perte importante de peinture. A un autre endroit, la toile était bosselée sur une surface de 5 cm sur 5 cm, avec une perte de peinture encore plus grave. De l'avis de l'expert, la toile, qui ne comportait aucune trace de restauration antérieure, était certainement en mesure d'être restaurée mais garderait des traces de l'incident et de la restauration subséquente. Le rapport indiquait encore que l'œuvre, qui figurait à l'inventaire de l'assuré au n° , avait été achetée le ______ 2002, auprès de Christie's New York, pour un montant de USD 713'500, prix d'adjudication. Sa valeur pouvait être évaluée au prix coûtant majoré de 30%, 4 ans après l'achat et au prix du marché, après cette période. Q prévoyait de faire quelques recherches à cet égard, mais supposait que la somme assurée de USD 2'600'000 était tout à fait raisonnable pour cette petite mais exceptionnellement belle œuvre. i. Dans l'attente d'être restaurée, la toile a été confiée dès le 7 mars 2008 à E______ à Genève, société active dans le transport et l'entreposage d'œuvres d'art et d'antiquités. C______ et D______ n'ont pas fait procéder à la restauration durant la procédure afin de conserver les preuves. j. Le 25 mars 2008, R______, conservateur et restaurateur de tableaux, a fait parvenir à K______ ses constatations quant à l'état de conservation de la toile après l'avoir examinée et a proposé un traitement pour un montant total de EUR 2'550 (hors frais de transport), soit EUR 2'500 d'honoraires et EUR 50 de frais de matériel. k. Subrogées dans les droits de la galerie F______, C______ et D______ se sont adressées, par courriels et courriers des 29 janvier, 28 février et 30 avril 2008, à A______, qu'elles tenaient pour responsable du dommage causé à la toile, afin de trouver un arrangement à l'amiable, en vain. D. a. Par requête du 1er décembre 2008, C______ et D______ ont assigné A______ et la société B______, pris conjointement et solidairement, devant le Tribunal de première instance en paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi consécutivement à l'incident du 17 janvier 2008. Elles ont chiffré les frais qu'elles avaient assumés dans ce cadre et ont demandé au Tribunal de leur réserver, à l'issue de l'administration des preuves, la possibilité de chiffrer et de réclamer le dommage résultant de la moins-value subie par la toile, d'une part, et d'amplifier leurs prétentions en lien avec les dommages découlant des frais de restauration et d'entreposage, d'autre part. b. Dans leur mémoire de réponse, A______ et B______ ont conclu au déboutement de leurs parties adverses de toutes leurs conclusions, au motif que ces dernières n'avaient pas apporté la preuve que A______ était l'auteur du dommage affectant le tableau, expliquant à cet égard que la toile s'était endommagée à la suite d'une deuxième chute causée par un employé de la galerie. c. Par ordonnance du 26 février 2013, le Tribunal a désigné S______ comme expert afin de déterminer notamment la valeur marchande au 16 janvier 2008 du tableau de Joan MIRÓ intitulé «Femme devant le soleil». Dans son rapport d'expertise du 18 octobre 2013, complété le 5 novembre 2013, l'expert a relevé des dégâts identiques à ceux décrits dans les précédents rapports d'examen, à savoir un enfoncement sensible, une déchirure en forme de T mesurant 5.3 cm sur 1.9 cm ainsi qu'une petite tache ronde, la trame étant également altérée. Selon son analyse, la toile, qui avait perdu 90% de sa valeur, ne pouvait être exposée dans cet état, ni être vendue sur le marché de l'art. La peinture était toutefois réparable. Quant à sa valeur, l'estimation à USD 2'600'000 réalisée par la galerie F______ paraissait judicieuse, dans la mesure où il s'agissait d'une œuvre de plus de 70 ans et qui faisait partie des peintures de MIRÓ particulièrement recherchées sur le marché de l'art, si bien que les peintures de cet artiste disponibles à la vente étaient très rares aujourd'hui. De l'avis de l'expert, il ne serait pas étonnant que cette valeur soit plus élevée de nos jours. Il a ajouté qu'il était impossible d'évaluer la perte de la valeur avant que la toile ne soit restaurée, précisant qu'il allait encore contacter le restaurateur R______ qui était susceptible d'apporter des éléments de réponse permettant de déterminer la dépréciation de l'œuvre. d. Entendu par devant le Tribunal le 6 mars 2014, S______ a confirmé ses rapports d'expertise. Il a indiqué qu'il connaissait MIRÓ depuis 1961 et avait travaillé avec cet artiste pendant vingt ans, lorsqu'il était directeur de la galerie T______ qui représentait le peintre. Il l'avait en particulier assisté dans le cadre de ses expositions, dans le commerce de ses œuvres et avait participé à la confection de catalogues et de publications. Il était l'auteur du catalogue raisonné de MIRÓ, dans lequel figurait la toile expertisée. Il a indiqué qu'il aurait préféré voir l'œuvre après restauration pour fixer l'éventuelle dépréciation de valeur, mais que cela étant, après avoir pris connaissance des indications fournies par le restaurateur, il considérait que l'on pouvait suivre son avis et fixer la dépréciation après restauration à 20% de sa valeur avant restauration. La toile vaudrait donc, après restauration, 20% de moins que son prix estimé à USD 2'600'000. Il a confirmé que ce prix était adéquat d'après ses connaissances. Le fait qu'un tableau intitulé «Femme assise» ait été vendu le 18 juin 2013 à Londres pour USD 567'058 chez Christie's ne modifiait pas son appréciation, précisant que, même s'il n'avait pas connaissance de cette vente, le prix d'une œuvre lors d'une vente aux enchères n'était pas comparable au prix atteint par une œuvre vendue en galerie. En tout état de cause, on ne pouvait pas faire de comparaison avec une œuvre dont on ne connaissait, qui plus est, pas les caractéristiques. e. Lors de l'audience du 18 mars 2014, R______ a indiqué que si la restauration du tableau lui était confiée, il prévoyait de n'utiliser, conformément aux règles de l'art en la matière, que des substances réversibles, à savoir des substances qui pourraient par la suite être ôtées sans dommage pour l'œuvre originale. En principe, après restauration, le dégât ne se verrait pas à l'œil nu mais serait perceptible à la lumière ultra-violette. Il pensait pouvoir arriver à un résultat tout à fait satisfaisant. Il n'y avait pas de risque que la restauration échoue, étant précisé qu'il avait une grande habitude de ce type de travail. Selon lui, le meilleur moyen de définir une dépréciation d'une œuvre en raison d'un dégât se faisait au moment du dégât et non après restauration. A l'issue de l'audience, le conseil de A______ et de B______ a sollicité une contre-expertise de la valeur de l'œuvre, aux motifs que l'expert S______ s'était limité à reprendre la valeur d'assurance fixée par G______ et qu'il n'avait pas connaissance du fait qu'un autre tableau de MIRÓ avait récemment été vendu, ce qui laissait penser qu'il n'avait pas une connaissance récente du marché. Le conseil de C______ et D______ s'est quant à lui opposé à cette requête, considérant que l'expert possédait une grande connaissance de l'œuvre de MIRÓ et que, dans la mesure où l'expertise portait sur la valeur de l'œuvre en 2008, une vente intervenue en 2013 n'était pas pertinente. f. Par ordonnance du 4 avril 2014, le Tribunal a rejeté la requête portant sur une contre-expertise, a prononcé la clôture des enquêtes et a fixé la cause à plaider. g. Dans leurs écritures après enquêtes, C______ et D______ ont amplifié leurs conclusions en paiement concernant les frais encourus et ont chiffré à hauteur de 2'857'150 fr. 64, équivalant à USD 2'600'000, leurs conclusions prises au titre de réparation du dommage résultant de la moins-value subie par la toile. Quant à A______ et B______ ils ont, pour la première fois, soulevé une exception de prescription s'agissant des prétentions portant sur la moins-value de la toile. Les parties ont persisté pour le surplus. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 19 juin 2014. E. Dans le jugement entrepris, le premier juge a, en substance, retenu que A______ était bien à l'origine des dégâts causés à la toile de Joan MIRÓ «Femme devant le soleil» et que les conditions de l'art. 41 CO étaient réalisées. A______ était ainsi tenu de réparer les dommages subis par C______ et D______, lesquelles étaient valablement subrogées dans les droits de la galerie F______. Par ailleurs, dans la mesure où A______ avait agi en tant que vice-président de B______ au moment des faits, et plus particulièrement lorsqu'il avait fait chuter l'œuvre de MIRÓ, la société répondait également du dommage, conformément au droit de l'Etat de Floride en vertu duquel elle était organisée. Dans ce contexte, A______ et la société B______ ont été, conjointement et solidairement, condamnés à dédommager C______ et D______, le dommage étant arrêté à 66'714 fr. 30 pour les divers frais encourus et à 567'455 fr. pour la moins-value subie par la toile (contrevaleur en francs suisses de 20% de USD 2'600'000). Enfin, le Tribunal a mis les frais de première instance entièrement à la charge de A______ et B______, lesquels comprenaient une indemnité de procédure fixée à 63'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______ et D______. EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 du Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2011 (CPC ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, le jugement querellé a été notifié aux parties le 25 août 2014, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2008, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC). 1.2 Le jugement querellé constitue une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En l'espèce, le jugement a été notifié aux parties le 25 août 2014, de sorte que le délai d'appel arrivait à échéance le 24 septembre suivant. L'appel de C______ et D______ ayant été déposé le dernier jour du délai au greffe de la Cour de justice, sa recevabilité n'est pas litigieuse. Quant à l'appel formé par A______ et B______, le timbre figurant sur l'enveloppe ne contient pas de sceau postal, ni de date, mais atteste toutefois que l'envoi a été expédié par pli recommandé, remis à la poste suisse. Attendu que le timbre de réception de la Cour indique qu'il a été réceptionné au greffe de la Cour le 25 septembre 2014, il peut être tenu pour acquis que l'appel a été déposé auprès d'un guichet postal suisse au plus tard la veille de sa réception, soit le 24 septembre 2014 également. Ainsi, interjetés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), les appels formés par les parties sont recevables. 1.3 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 La compétence des tribunaux genevois (art. 6 et 129 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 133 al. 2 LDIP) ne sont à juste titre pas remises en cause en appel. 1.5 Dans la mesure où les deux appels sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties, ils seront traités dans le même arrêt, par économie de procédure (cf. art. 125 CPC). Par mesure de simplification, A______ et la B______ seront ci-après qualifiés d'«appelants» et C______ et D______ d'«intimées».
  2. Les intimées ont produit une pièce nouvelle en appel, à savoir une facture datée du 1er juillet 2014 portant sur les frais d'entreposage de la toile pour le 2ème trimestre 2014. Elles allèguent par ailleurs des faits nouveaux concernant une vente aux enchères qui s'est tenue le 5 novembre 2014 à New York (USA), au cours de laquelle des œuvres de Joan MIRÓ ont été vendues. 2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel aux conditions de l'art. 317 CPC. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les faits et pièces nouvellement invoqués en appel sont recevables, dès lors qu'ils se rapportent à des faits postérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, soit le 19 juin 2014, et qu'ils ont été invoqués avec diligence.
  3. Les appelants ne contestent plus leur responsabilité, ni le caractère solidaire de celle-ci, concernant les dégâts occasionnés le 17 janvier 2008 à la toile «Femme devant le soleil» de Joan MIRÓ. En revanche, ils reprochent au premier juge d'avoir partiellement fait droit aux conclusions des intimées en réparation du dommage, sans tenir compte de la prescription, notamment en ce qui concerne les prétentions découlant de la moins-value de la toile endommagée. Ils considèrent que les intimées connaissaient le dommage subi à ce titre et la personne qui en était l'auteur lorsqu'elles ont déposé leur demande en paiement du 1er décembre 2008, de sorte qu'elles n'étaient pas fondées à chiffrer ultérieurement leurs conclusions y relatives. 3.1 Les prétentions en dommages-intérêts fondées sur l'art. 41 CO se prescrivent par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60 al. 1 CO). Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 111 II 55 consid. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2). Pour le surplus, le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l'exception de prescription, auquel incombe le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a). La prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée. S'il entend sauvegarder ses droits, le créancier qui ne connaît pas encore le montant exact de sa créance doit donc soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2013 du 13 février 2014 consid. 4.2; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; 119 II 339 consid. 1c/aa). A l'époque où la procédure était du ressort des cantons, la jurisprudence fédérale avait posé les principes suivants: les cantons étaient libres d'exiger des conclusions chiffrées dans les actions en paiement, mais ce principe ne valait pas sans limite. Le droit fédéral excluait notamment d'exiger du demandeur qu'il chiffre ses conclusions dans des cas où il n'était pas en mesure de fixer précisément ses prétentions; cette hypothèse était réalisée non seulement lorsque le montant exact du dommage ne pouvait pas être établi et devait être équitablement déterminé par le juge (art. 42 al. 2 CO), mais aussi lorsque les éléments permettant de chiffrer les prétentions du demandeur devaient encore être établis dans le cadre de la procédure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2013 précité consid. 4.2; ATF 116 II 215 consid. 4a). Le CPC réglemente désormais l'action en paiement non chiffrée (Stufenklage) à son art. 85, dont la teneur codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 85 CPC). 3.2 En l'espèce, il est constant que par acte du 1er décembre 2008, les intimées ont fait valoir des prétentions chiffrées relatives au dommage découlant des frais encourus à la suite de l'incident du 17 janvier 2008, tels que les frais d'examen, d'emballage, d'enlèvement et d'entreposage de la toile. La prescription a donc été valablement interrompue, avant qu'elle soit atteinte, concernant ces postes. S'agissant des prétentions liées à la moins-value de l'œuvre, elles ont été invoquées dans la demande initiale et chiffrées ultérieurement, à l'issue de l'administration des preuves en mai 2014. L'action ayant été introduite en 2008, les exigences sur la formulation des conclusions étaient en principe définies par l'ancienne loi de procédure. Bien que celle-ci ne prévoyait pas de disposition expresse relative à la possibilité d'introduire une demande en paiement non chiffrée, la jurisprudence fédérale imposait aux cantons d'admettre ce type de conclusions, à certaines conditions, notamment lorsque le montant exact du dommage ne pouvait être établi (cf. consid. 3.1). Il ressort de la procédure que malgré le fait que les intimées connaissaient, au moment du dépôt de leur demande en paiement, l'auteur du dommage et les dégâts occasionnés, elles n'étaient en revanche pas en mesure de déterminer la moins-value subie par la toile. En effet, l'œuvre a été endommagée sans pour autant être détruite complètement, de sorte qu'il en découle une perte de valeur partielle, que seul un expert en la matière était en mesure d'établir. Les différents examens réalisés sur la toile avant l'introduction de la demande ne contiennent d'ailleurs aucune indication quant à la moins-value de la toile. Les rapports se limitent à constater l'ampleur des dégâts et la possibilité d'une restauration. Ce n'est que durant la phase probatoire de la procédure que la moins-value a pu être déterminée, un expert ayant précisément été mandaté à cette fin. Les éléments permettant d'apprécier la moins-value ressortent ainsi, pour la première fois, des rapports d'expertise des 18 octobre et 5 novembre 2013 ainsi que du témoignage de l'expert judiciaire, entendu le 6 mars 2014. Il s'avère donc que lorsque l'action a été intentée le 1er décembre 2008, les éléments nécessaires pour chiffrer le dommage dû à la moins-value de la toile devaient encore être établis dans la procédure probatoire; dans ce cadre, une action non chiffrée était possible, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà valable sous l'ancien droit de procédure. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la somme de USD 2'600'000 versée par les intimées à la Galerie F______ à titre d'indemnité ne correspond pas au dommage subi dans la mesure où, en contrepartie, elles sont devenues propriétaires de la toile qui gardait une certaine valeur. Comme il sera examiné au point 5.2 infra, le dommage réside précisément dans cette différence de valeur, que seul un expert pouvait déterminer. Le fait que les intimées aient indemnisé la galerie à concurrence de la valeur assurée totale en considérant, sur un plan relevant du domaine des assurances, qu'il s'agissait d'un cas comparable à une «perte totale» n'y change rien. Les appelants se méprennent également lorsqu'ils soutiennent que les intimées ont conclu au paiement de la valeur totale de l'œuvre, soit USD 2'600'000 ou sa contrevaleur en francs suisses, et connaissaient ainsi déjà le montant de leur dommage lors du dépôt de leur demande initiale. Ils perdent en effet de vue qu'elles s'engageaient à céder la propriété de l'œuvre en contrepartie de ce paiement, de sorte que cette solution revenait à faire supporter la moins-value - et non l'entier de la valeur de la toile - aux appelants, sans la chiffrer pour autant. Au vu de ce qui précède, les prétentions en lien avec le dommage subi découlant de la moins-value ne pouvaient être chiffrées avant les écritures après enquêtes du 9 mai 2014 et ne sont par conséquent pas prescrites. Le grief des appelants tiré de la prescription sera par conséquent rejeté.
  4. Dans un second grief, les appelants contestent la détermination de la valeur de la toile avant l'incident. Ils considèrent que le premier juge n'aurait pas dû admettre le montant de USD 2'600'000 tel que retenu par l'expert, au motif que le raisonnement de ce dernier était insuffisamment motivé et n'emportait pas conviction. Se prévalant d'une violation de l'art. 267 aLPC, ils considèrent que l'expert n'a pas rempli sa mission et qu'une nouvelle expertise devrait être réalisée, la cause devant ainsi être renvoyée au Tribunal pour ce faire. 4.1 En vertu de l'art. 265 aLPC, le juge peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour confirmer son rapport sous la foi du serment et pour obtenir de lui les renseignements propres à éclairer son rapport écrit. Si le juge n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert (art. 267 aLPC). L'art. 267 aLPC poursuit un but identique à celui de l'art. 265 aLPC. Il paraît évident qu'un jugement ne saurait se fonder sur un rapport d'expertise incomplet, obscur ou équivoque (SJ 1997 p. 58). Si la comparution personnelle de l'expert ne suffit pas à réparer les vices et les insuffisances dont le rapport est affligé, le juge pourra charger l'expert d'établir un rapport complémentaire. S'il apparaît que le spécialiste mis en œuvre n'est pas compétent pour combler les lacunes apparues, un autre technicien devra être commis (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire LPC, n. 1 ad art. 267 aLPC). Si l'art. 267 aLPC vise avant tout le complément de l'expertise, il peut également servir de fondement à l'ordonnance d'une contre-expertise ou d'une expertise nouvelle. La première a pour objet de faire vérifier par un autre technicien la conformité des résultats auxquels le premier est parvenu; il n'y sera recouru que si des doutes sérieux apparaissent sur le bien-fondé des conclusions du premier expert, par exemple sur des points théoriques controversés. Une contre-expertise ne saurait par contre être ordonnée au seul motif qu'une partie critique l'opinion du premier expert (cf. SJ 1963 p. 328). L'expertise nouvelle tend à éclaircir les mêmes problèmes que ceux qui faisaient l'objet de la première mission; il y sera recouru lorsque le premier spécialiste mis en œuvre apparaît incompétent ou peu digne de confiance et que son rapport ne saurait servir de fondement sérieux au jugement de la cause (Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op.cit., n. 2 ad art. 267 aLPC). Selon la jurisprudence fédérale, valable également sous l'ancienne loi de procédure, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 359 consid. 3.2 et 130 I 337 consid. 5.4.2;). 4.2 En l'espèce, les appelants reprochent à l'expert, d'une part, de s'être contenté de reprendre la valeur d'assurance fixée à USD 2'600'000 par la galerie F______ pour déterminer la valeur de la toile avant les dommages sans étayer davantage cette valeur et, d'autre part, de ne pas avoir eu connaissance du fait qu'un tableau de Joan MIRÓ avait été vendu lors d'une vente aux enchères qui s'est tenue le 18 juin 2013. A teneur de son rapport d'expertise, l'expert a apprécié la valeur de l'œuvre, certes notamment sur la base de l'estimation réalisée par la galerie F______, mais également en tenant compte d'autres critères particuliers, tel que l'âge de la toile, qui a plus de 70 ans, ses caractéristiques esthétiques et le fait qu'elle est particulièrement recherchée sur le marché de l'art, les peintures de Joan MIRÓ disponibles à la vente étant très rares. Lors de son audition, il a confirmé que le prix assuré était adéquat au vu de ses propres connaissances en la matière et pas seulement parce qu'il reposait sur une estimation établie par G______. Contrairement à l'avis des appelants, il ne s'est ainsi pas contenté de reprendre le montant fixé par la galerie sans autre considération. Le fait qu'il n'ait pas eu connaissance de la vente d'une autre œuvre de l'artiste en 2013 n'est pas de nature à mettre en cause le bien-fondé de son expertise, dès lors qu'une vente intervenue en 2013 n'est pas pertinente pour déterminer la valeur de l'œuvre en 2008, ni suffisante pour douter des compétences de l'expert, qui s'avère être un spécialiste reconnu de l'œuvre de MIRÓ. Il connaît en effet l'artiste depuis plus de cinquante ans et a travaillé personnellement avec lui pendant plus de vingt ans. De surcroît, il est lui-même l'auteur du catalogue raisonné dans lequel figure la toile expertisée, de sorte que ses connaissances tant sur l'auteur que sur ses œuvres peuvent être considérées comme fiables et probantes. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sérieux quant au bien-fondé des conclusions de l'expert, lesquelles sont au demeurant claires et complètes. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le simple fait que les appelants critiquent l'expertise n'étant en soi à l'évidence pas suffisant. Ainsi, s'agissant de la valeur de la toile avant l'incident, le montant de USD 2'600'000, tel que retenu par le premier juge, sera confirmé, dès lors qu'il correspond aux conclusions de l'expert, lesquelles sont dignes de confiance et concluantes. Les appelants seront donc déboutés de leurs conclusions sur ce point.
  5. Pour leur part, les intimées font grief au premier juge d'avoir retenu un dommage à hauteur de 20% seulement de la valeur de la toile. Selon elles, la valeur de la toile après restauration n'est que très hypothétique, de sorte que les appelants devraient être condamnés au paiement du dommage actuel, lequel est quant à lui établi et certain. Elles sollicitent ainsi le paiement de USD 2'600'000 en échange de la cession de la propriété de la toile, afin que les risques quant à sa valeur après restauration soient supportés par les appelants. 5.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 7.1). En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l'acquisition de cette chose sur le marché. En cas de destruction partielle de la chose, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact. La question de savoir si le lésé fait ou non réparer la chose ou encore la répare lui-même n'est pas décisive. Les frais de réparation sont dus dans tous les cas. Si les frais de réparation sont plus élevés que la valeur marchande de la chose, on est en présence d'un dommage total (Werro, La responsabilité civile, 2011, nos 1025 à 1027). Le dommage, qu'il soit actuel ou futur, doit être certain. Au besoin, le juge peut se contenter d'indices, en application de l'art. 42 al. 2 CO, s'il lui apparaît, en considération du cours ordinaire des choses, que le dommage se produit ou se produira (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 15 ad art. 41 CO). 5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la perte de valeur de l'œuvre n'est pas totale. Dans un premier avis, l'expert mandaté par le Tribunal avait articulé une perte de valeur en l'état de l'œuvre endommagée de 90%. Il a émis en outre l'opinion qu'il ne lui était pas possible d'évaluer la perte de valeur de la toile avant qu'elle ne soit restaurée, sous réserve de discussion qu'il devait encore avoir à ce sujet avec le restaurateur R______. Après s'être entretenu avec ce dernier et au vu des indications fournies à cette occasion, l'expert a conclu que la dépréciation pouvait être estimée à 20% de la valeur de la toile avant dommage. Cette estimation n'est pas contradictoire avec ses premières déclarations mais complémentaire à celles-ci, dans la mesure où elle repose sur des renseignements plus précis et plus complets qui avaient précisément été réservés dans la première opinion émise. Le fait que la dépréciation retenue se fonde notamment sur l'opinion du restaurateur n'est pas de nature à faire douter de son bien-fondé, dès lors que celui-ci est un spécialiste en matière de restauration, dont l'avis a été approuvé et confirmé par l'expert judiciaire lui-même, d'après ses propres connaissances. Par ailleurs, selon le restaurateur, le travail de restauration de la toile ne présente aucun risque et donnera l'illusion de la cohérence de la composition. Doté d'une grande expérience dans ce type de restauration, R______ a estimé qu'il pourrait parvenir à un résultat tout à fait satisfaisant. Ainsi, compte tenu de l'absence de risque et de l'expérience accrue du restaurateur, la moins-value partielle de 20% de la valeur de l'œuvre peut être tenue pour certaine. En l'absence d'éléments futurs incertains, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise après restauration. On relève enfin que moyennant un faible investissement, soit environ EUR 2'550, la toile peut aisément être restaurée et regagner jusqu'à 80% de sa valeur. Dans ces circonstances, la prise en compte du dommage avant restauration reviendrait à causer un enrichissement indu en faveur des intimées puisqu'elles seraient dédommagées d'une perte de valeur qui n'existerait pas une fois l'œuvre restaurée. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu un dommage à hauteur de 20% de la valeur de la toile avant la survenance du dommage, soit 20% de la contre-valeur en francs suisses de USD 2'600'000. Le grief des intimées sera par conséquent rejeté.
  6. Dans une conclusion nouvelle, les intimées sollicitent de leurs parties adverses le paiement de 2'651 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014, correspondant aux frais d'entreposage de la toile pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2014. 6.1 La demande ne peut être modifiée en appel que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des hypothèses suivantes est réalisée : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. A cela s'ajoute une seconde condition en ce sens que les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, lesquels doivent être recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 317 al. 2 et 227 al 1 CPC). 6.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle des intimées ne modifie pas la procédure applicable et présente, à l'évidence, un lien de connexité avec les dernières prétentions relatives aux précédents frais d'entreposage, puisqu'il s'agit de leur continuité. Bien que le premier juge ait limité ces frais au 15 octobre 2013, date à laquelle l'expert mandaté par le Tribunal a examiné la toile, on ne saurait reprocher aux intimées d'avoir laissé la toile en mains de la société E______, impartiale et spécialisée en la matière, dans la mesure où les appelants ont sollicité une contre-expertise. Par ailleurs, le montant sollicité se fonde sur la facture établie le 1er juillet 2014 par la société dépositaire et correspond aux frais acquittés précédemment. La prétention s'avère ainsi fondée et sera par conséquent admise. Ne pouvant statuer ultra petita, la Cour n'entrera pas en matière sur la facture concernant le premier trimestre 2014, dont le paiement n'est pas réclamé en appel. Le jugement sera donc complété sur ce point.
  7. Enfin, les appelants se plaignent d'avoir été condamnés à l'entier des dépens de première instance alors que leurs parties adverses n'ont, selon eux, finalement eu gain de cause que sur une partie de leurs conclusions, de sorte que les dépens auraient dû être partagés. 7.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable, ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). L'art. 176 al. 1 aLPC prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178 aLPC). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. En procédure civile, le principe de base, qui régit la répartition des dépens, est celui du résultat («Erfolgsprinzip» : ATF 119 Ia 1; Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, op.cit., n. 6 ad art. 167 aLPC). Si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répartition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équitable eu égard à l'issue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais exposés pour l'instruction des différents postes du litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op.cit., n. 1 ad art. 178 aLPC). Saisie d'un appel formé contre un jugement rendu en premier ou en dernier ressort, la Cour est compétente pour vérifier et arrêter, dans les limites de son pouvoir d'examen, à nouveau l'état des dépens de la première instance (art. 184 aLPC). Elle ne revoit toutefois le montant de l'indemnité de procédure qu'en cas d'arbitraire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 184). 7.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de mettre l'entier des dépens à la charge des appelants en raison du fait qu'ils succombaient en première instance. Or, les appelants soulèvent à juste titre que les intimées n'ont pas obtenu entièrement gain de cause devant le premier juge. Si leurs conclusions concernant les frais encourus, soit les frais d'emballage, d'examen et d'entreposage, ont été admises dans une large mesure (environ 65'000 fr. admis sur environ 70'000 fr. sollicités), il en va différemment de leurs prétentions en lien avec la moins-value subie par la toile de Joan MIRÓ. En effet, elles avaient conclu, à ce titre, au paiement de USD 2'600'000, équivalant à 2'857'150 fr., en contrepartie de la cession de la propriété de la toile, alors que le Tribunal a finalement condamné A______ et B______ à leur payer la somme totale de 567'455 fr. Ce faisant, le Tribunal n'a pas suivi l'argumentation des intimées, selon laquelle le dommage futur était incertain, de sorte qu'il revenait aux appelants de supporter les risques quant à la valeur future de la toile en leur cédant la propriété de celle-ci contre paiement de sa valeur totale. Ainsi, le Tribunal a fait droit à hauteur d'environ 20% à leurs conclusions en paiement portant sur la somme de 2'857'150 fr. Attendu que chacune des parties a partiellement succombé, il se justifie de répartir les dépens de première instance à charge de chacune d'elles. Compte tenu du fait que les intimées ont obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité des appelants, sur la majorité de leurs prétentions relatives aux frais encourus et sur une partie de leurs prétentions liées à la moins-value, il se justifie de répartir les dépens à raison d'un tiers à la charge des intimées et de deux tiers à la charge des appelants. Les appelants seront donc condamnés aux deux tiers des frais et dépens de première instance, qui comprennent, dans leur globalité, une indemnité de procédure de 63'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocats des intimées, dont 42'000 fr. seront donc à leur charge. Le montant de cette indemnité n'étant, quant à lui, pas remis en cause, il sera maintenu dans la mesure où il correspond à la jurisprudence en vigueur sous la loi ancienne. Le grief des appelants se révèle donc fondé sur ce point. Le jugement sera réformé au sens des considérants qui précèdent.
  8. Les frais judiciaires d'appel, régis quant à eux par le CPC (art. 405 al. 1 CPC), seront fixés au montant de 25'000 fr. sur la base de la valeur litigieuse ci-dessus, demeurée inchangée en appel (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 5, 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC – E 1 05.10). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de 18'600 fr. opérée par les appelants et par celle de 42'000 fr. effectuée par les intimées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants obtenant gain de cause sur l'un des trois griefs et les intimées succombant dans l'intégralité de leur appel, les frais judiciaires d'appel seront répartis à raison de 2/5, soit 10'000 fr., à la charge des appelants et à raison de 3/5, soit 15'000 fr., à la charge des intimées, les services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à restituer aux parties le solde de leur avance de frais, soit un montant de 8'600 fr. en faveur des appelants et un montant de 27'000 fr. en faveur des intimées. Dans la mesure où les parties succombent toutes deux sur le fond du litige, les appelants n'obtenant gain de cause que sur les frais de première instance, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés par A______ et B______, d'une part, et par C______ et D______ d'autre part, contre le jugement JTPI/10233/2014 rendu le 21 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27407/2008-8. Au fond : Complète le jugement attaqué comme suit : Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ et D______ la somme de 2'651 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2014. Annule le chiffre 8 de son dispositif et statuant à nouveau : Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, aux deux tiers des dépens de première instance, qui comprennent, dans leur globalité, une indemnité de procédure de 63'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocats de C______ et D______ dont 42'000 fr. seront à leur charge. Condamne C______ et D______, pris conjointement et solidairement, au tiers des dépens de première instance. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 25'000 fr. et les met pour 10'000 fr. à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______ et pour 15'000 fr. à la charge conjointe et solidaire de C______ et D______. Les compense avec les avances de frais fournies par les parties, lesquelles restent acquises à l'Etat à due concurrence. Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______ le solde de l'avance de frais en 8'600 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à C______ et D______, le solde de l'avance de frais en 27'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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